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Voy. aussi notre Quest. 3145 ter, où se trouve développée la même doctrine, en ce qui concerne le défaut de sommation aux parties intéressées.]

ART. 944. Si, lors de l'inventaire, il s'élève des difficultés, ou s'il est formé des réquisitions pour l'administration de la communauté ou de la succession, ou pour autres objets, et qu'il n'y soit déféré par les autres parties, les notaires délaisseront les parties à se pourvoir en référé devant le président du tribunal de première instance; ils pourront en référer eux-mêmes s'ils résident dans le canton où siége le tribunal (1) dans ce cas, le président mettra son ordonnance sur la minute du procèsverbal.

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un

Deux arrêts, en apparence contradictoires, ont été rendus sur cette question: l'un de la cour de Rennes, 25 août 1814, décidant que le juge du référé a qualité pour connaître des réquisitions pour l'administration de la communauté, spécialement pour nommer administrateur, non-seulement lors de l'inventaire, mais jusqu'à la clôture du procèsverbal de la vente du mobilier. L'autre, de la Cour de cassation du 27 avril 1825 (Sirey, t. 26, p. 422), qui juge que l'art. 944 est exclu sivement relatif aux incidents qui s'élèvent dans la confection des inventaires, et valide en conséquence la nomination d'un administrateur faite par le tribunal tout entier.

Ces deux décisions peuvent, ce nous semble, se concilier au moyen des principes que nous avons émis suprà, sous la Quest. 3089 bis, et qui s'appliquent par analogie au cas actuel. Le juge du référé est compétent dans tous les cas d'urgence, et de plus dans ceux où l'urgence est supposée par la loi : tel est celui de l'art 944; il est clair qu'on ne peut étendre cette dernière disposition d'une espèce à une autre, et qu'en dehors de celle qu'elle prévoit, une partie n'a pas le droit d'assigner l'autre devant le juge du référé, sans justifier du motif qui l'oblige à prendre cette voie particulière de recours. Si donc il lui convient mieux de

(1)[Et si les scellés n'ont pas été apposés. (V. Question 3154.)]

(2) Voy. nos Quest. sur les art. 807 et 808; De

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porter sa demande devant le tribunal civil, elle ne sera point, par cela seul, déclarée non recevable, et nous ne pensons pas qu'il faille induire autre chose de l'arrêt de cassation précité. Mais pour toutes les mesures comme celles de la nomination d'un gérant, d'un administrateur, mesures naturellement urgentes et conservatoires, il est permis incontestablement de s'adresser au juge du référé, etc., à moins de prouver que rien ne presse, que nul préjudice n'est possible, et l'autre partie ne sera pas en droit de décliner sa juridiction, le cas de l'art. 944.] sous le prétexte qu'on ne se trouve pas dans

3153. Quand les parties sont délaissées à se pourvoir en référé [ou que les notaires en référent eux-mêmes] quelle est la forme de procéder?

On procède, dans le premier cas, suivant la forme ordinaire (2).

[Quand les notaires en réfèrent eux-mêmes, ils se présentent seuls devant le président, et lui communiquent la minute d'inventaire. Si ce magistrat croit qu'il est nécessaire d'appeler les parties, il ordonne leur comparution, sinon, il appose son ordonnance au bas de la minute, sans autre formalité ni frais. (Voy. Discussion au conseil d'État, Locré, part. 2, élém. 5, no 3.]

[3153 bis. Si une réquisition était faite à la fin de l'inventaire, le notaire pourrait-il en référer?

Non, suivant la juste observation de Pigeau, t. 5, p. 177, puisque, dès ce moment, son ministère est rempli. C'est donc aux parties à se présenter devant le juge, sur sommation adressée par l'une d'elles aux autres. Pour remédier aux inconvénients de cette marche, qui entraîne des frais plus considérables, on laisse dans l'usage une vacation à faire après cette réquisition, ce qui permet aux notaires d'en référer.]

3154. Comment concilier l'art. 944,

qui

permet aux parties, et même dans certains cas aux notaires, de référer ellesmêmes des réquisitions, dires et protestations, avec l'art. 936, qui veut que ces mémes réquisitions, dires, etc., soient constatés par le juge de paix dans le procès-verbal de levée des scellés?

Ces réquisitions, dires et protestations, ne doivent être inscrits sur l'inventaire, et les notaires ne doivent faire les référés qu'autant qu'il s'agit d'inventaires faits sans apposition

miau, p. 635; au sujet des divertissement et recélé des biens de succession et communauté, les art. 752,1455, 1460 et 1477, C. civ., et Pigeau, t. 3, p. 178.

préalable de scellés. Si les scellés ont été

La prohibition était formelle et absolue;

Une députation des notaires de Paris, char

apposés, et que conséquemment l'inventaire mais des réclamations s'élevèrent. soit fait en présence du juge de paix, c'est dans ce procès-verbal de levée que ces réquisi-gée de présenter diverses observations contre tions, dires et protestations, doivent être le projet de loi, suppliait le conseil d'État, inscrits, ainsi que l'ordonnance du juge, et entre autres demandes: c'est alors le juge de paix seulement qui doit faire les référés.

Telle est la juste solution que Bousquet, p. 156, et Biret, t. 2, p. 156, donnent de cette question.

[Elle est également adoptée par Thomine, n° 1119.

Il suffit, pour se convaincre de son exactitude, de se reporter aux discussions du conseil d'État, lors de la confection du Code de procédure.

L'art. 991 du projet de loi, correspondant à l'art. 944, était conçu dans le même sens, sauf qu'au lieu de cette disposition : «ils (les notaires) pourront en référer eux-mêmes, il était dit sans qu'il puisse en étre référé par les notaires.

« De leur laisser, dans le cas où il n'y a pas de scellé, le droit de référer des contestations élevées dans le cours des inventaires au président du tribunal, qui mettrait son ordonnance au bas de leurs minutes, conformément à l'usage antique et toujours en vigueur, et dont l'objet est l'expédition des affaires et l'économie des frais. (Locré, t. 10, p. 176.) » Il a été satisfait, comme on le voit, à cette réclamation : le droit demandé par les notaires leur a été attribué par le législateur, mais évidemment sous la restriction qu'eux-mêmes avaient cru devoir y apporter et que suppose d'ailleurs la marche tracée par le Code, lorsque l'apposition des scellés a eu lieu.]

TITRE V.

DE LA VENTE DU MOBILIER (1).

Lorsque tous les héritiers sont majeurs et jouissent de leurs droits, et qu'ils acceptent la succession, il dépend d'eux de partager le mobilier en nature ou de le vendre en telle forme qu'il leur convient. (Art. 952.)

Mais s'il se trouve parmi eux des mineurs ou des interdits qui nécessitent l'acceptation sous bénéfice d'inventaire (Code civ., art. 461 et 776); si les majeurs n'entendent accepter que de cette manière; si, à plus forte raison, la succession est vacante par la renonciation des héritiers, ou parce qu'ils ne se sont pas présentés (2); si, enfin, il y a des créanciers saisissants ou opposants (Code eiv., art. 826), la vente du mobilier est forcée, et l'on y procède en se conformant aux dispositions du présent titre.

par le Code de procédure doivent-elles étre observées pour la vente des meubles des mineurs?

On doit se conformer, pour cette vente, aux dispositions de l'art. 452, C. civ., attendu que le Code de procédure n'est applicable, d'après l'art. 945, que dans le cas des ventes de meubles dépendants d'une succession, en conformité de l'art. 826, C. civ. (Voy. Toullier, t. 2, p. 372.)

Cependant quelques notaires, argumentant des expressions de l'art. 952, portant que si toutes les parties sont majeures, présentes et d'accord, elles ne seront obligées à aucune des formalités prescrites par le présent titre, avaient pensé que, lorsqu'il s'agissait de la vente du mobilier du mineur, il fallait observer ces formalités; mais il est évident que cet art. 932 se réfère à l'art. 945, qui, comme nous venons de le dire, prouve que les dispositions qui le suivent ne sont appli3155. Les formatités prescrites en ce titre | cables que dans le seul cas prévu par l'ar

Ces dispositions forment (3), relativement aux formalités qu'elles prescrivent, un corollaire du chap. 6, tit. ler, sect. 3 du Code civ., sur les Successions.

(1) Voy. liv. III, chap. 6, tit. Ier du Cole civil, et

t. 4., observ. sur l'art. 625.

(2) Voy. ci-après les tit. VIII, IX et X,

(3) Elles ne sont pas applicables à la vente des biens de mineurs, dans le cas où ils sont seuls propriétaires. (V, C. civ., art. 452.)

ticle 826, C. civ. (Voy. Demiau, p. 633 et 656.) | [L'avis de Carré est incontestable. Ce n'est donc que dans le cas où le mineur concourrait avec des majeurs, qu'il y a lieu de suivre à son égard les formes tracées par les art. 915 et suiv.]

ART. 945. Lorsque la vente des meubles dépendants d'une succession aura lieu en exécution de l'art. 826 du Code civil, cette vente sera faite dans les formes prescrites au titre des Saisies-exécutions.

C. civ., art. 796, 805,

Décret du 10 brum. an xiv. 826.-C. comm., art. 492, 528. C. proc., art. 617 et suiv., 949 et suiv., 1000. [Notre Comment, du Tarif, t. 2. p. 457, nos 1 et 2.] Loeré, t. 25, part. 2, somm. analyt. 2, no 14, et élém. du comm. 4, no 10.]

ART. 946. Il y sera procédé sur la réquisition de l'une des parties intéressées, en vertu de l'ordonnance du président du tribunal de première instance, et par un officier public.

Tarif, 77.-[Notre Comment. du Tarif, t. 2, p. 437, Ge 1 à 5.] — C. proc., art. 843 et suiv., 945. [Loeré, t. 23, part. 2, élém. du comm. 2, no 13, et élém. du comm. 4, no 10 (1).] — (FORMULES 830 à 834,)

3156. Quelles sont les parties auxquelles la loi donne, sous la qualification de PARTIES INTÉRESSÉES, le droit de requérir qu'il soit procédé à la vente?

Dans les saisies-exécutions, les ventes se font sur la réquisition du saisissant et en vertu du titre qui autorise la saisie.

Mais la loi, pour les ventes de meubles faites en exécution de l'art. 945, a donné à chaque partie intéressée le droit de la requérir.

On comprend sous cette qualification toute personne ayant des droits sur le mobilier. L'héritier et la veuve commune, dit Pigeau, t. 5, p. 181, le peuvent mème avant d'avoir pris qualité.

Cela résulte en effet, à l'égard de l'héritier, des art. 796, C. civ., et 986, C. proc.; mais quoique ces articles ne parlent point de la femme commune, nous pensons également, avec cet auteur, qu'elle a le mème droit, parce qu'elle a le même intérêt.

[Nous adoptons ces solutions.]

3157. La loi, par le mot OFFICIER PUBLIC, a-t-elle entendu indiquer, soit un notaire, soit un huissier (2)?

Oui [sans aucun doute], les notaires et les huissiers ont la concurrence pour ces sortes de ventes.

[Ainsi que les greffiers et même les greffiers des justices de paix, suivant l'observation de Pigeau, Comm., t. 2, p. 634, dans l'étendue du ressort de la juridiction à laquelle ils appartiennent. Les greffiers de simple police, établis par l'art. 168, C. crim., n'ayant point le caractère d'officiers nommés par le roi, ne peuvent réclamer la même prérogative. (Décis. minist. du 8 janv. 1812.) (5).

C'est au tuteur seul qu'appartient le droit les enchères dans la vente des meubles du de choisir l'officier public qui doit recevoir mineur : le tribunal ne peut faire un choix différent. (Turin, 10, 1809.)]

3158. L'officier public peut-il procéder à la vente sans en donner avis au bureau de l'enregistrement?

Tout officier chargé de procéder à une vente mende, la commencer avant d'en avoir fait la mobilière ne peut, sous peine de 100 fr. d'a

déclaration au bureau du receveur de l'enre

gistrement, et où, par conséquent, le procèsverbal doit être enregistré. (Loi du 22 pluv, an_vII.)

[Ce sont les propres termes de la loi. L'amende de 100 fr., établie par la loi du 22 pluv., a été réduite à 20 fr. par l'art, 10 de la loi du 16 juin 1824.

Lorsque plusieurs propriétaires se réunissent pour faire une vente de meubles ou de récoltes, une seule déclaration est nécessaire. (Inst. du 8 sept. 1824, no 114.)

S'il y a plusieurs bureaux dans la même ville, la déclaration doit avoir lieu dans celui où s'enregistrent ordinairement les actes de la nature de ceux passés par l'officier public qui fait la vente. (Circul. et instr. de la régie du 2 vent. VII et 15 mai 1807, no 326.)

Cette declaration peut être faite par un mandataire, porteur d'une procuration spéciale, signée et enregistrée, exprimant l'impossibilité où l'officier public se trouve de faire lui-même

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[Quand un notaire est appelé à faire une vente de la nature de celles dont il s'agit au présent titre, son procès-verbal n'est pas exécutoire comme les autres actes notariés. (Brux, 22 mars 1810; Sirey, t. 10, 2o, p. 535.)]

(2) Voy. lois des 26 juill. 1770 et 17 sept. 1793; l'arrêté du directoire du 12 fruct. an iv; autre du 27 my. an v; loi du 27 pluv. an vii, art. 1er; arrêt de Rouen, du 20 mars 1807 (Sirey. t. 7, p. 1249). Mais il est à remarquer que

les notaires, huissiers et greffiers n'ont concurrence qu'autant qu'il n'existe pas de commissaires-priseurs, qui tiennent de la loi du 27 vent. an ix, et de l'ordonnance du 26 juin 1816 un privilége général pour toutes les ventes volontaires ou judiciaires. (V. Pigeau, t. 2, p. 208.)

(3) Sur les exceptions à la règle qui attribue compétence exclusive aux notaires, huissiers et greffiers, voy. les détails que renferme notre Comm. du Tarif, t. 2, p. 440 et suiv., no. 16 à 24.]

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naître des difficultés et dans quelle forme}?

C'est, suivant Pigeau, p. 182, le président du tribunal civil du lieu de l'ouverture de la succession. (Argum. de l'art. 50, § 3.)

Berriat, h. t., note 9, estime qu'en cas d'urgence, on peut porter le référé au président du tribunal du lieu où l'on procède à la vente. (Arg.de l'art. 554.) Nous croyons qu'en tous les cas on doit s'adresser au président de ce tribunal, parce que l'art. 50 ne se rapporte qu'à des demandes à porter devant le tribunal entier; d'un autre côté, l'art. 948, qui ordonne le référé, ne fait point, comme l'art. 534, de distinction entre les cas urgents et non urgents:

[3158 bis. Faut-il faire commettre un notaire pour représenter les parties défail-done on peut, dans tous les cas, porter le

lantes?

Non ce n'est pas ici le cas d'appliquer l'article 942, C. civ. Non-seulement la loi ne l'exige pas, mais encore elle dit positivement (article 950) qu'il ne sera appelé personne pour les non-comparants.]

3159. Est-il nécessaire d'appeler les opposants pour assister à la vente? Quoique nous ayons dit (voy. n° 3142) que les opposants devaient être appelés à l'inventaire, et que l'art. 947 veuille qu'on appelle à la vente les parties ayant droit d'assister à cet acte, nous croyons néanmoins pouvoir décider négativement la question que nous venons de poser.

Nous donnerons pour motif cette considération, particulière au cas actuel, que l'art. 945 veut que la vente se fasse dans les formes prescrites pour les saisies-exécutions; or, l'article 615 porte que les opposants ne doivent point être appelés à la saisie-exécution.

Tel est aussi l'avis de Pigeau, t. 3, p. 181; d'ailleurs, ils sont suffisamment avertis par les affiches et publications; il n'est pas essentiel qu'ils soient appelés à la vente comme il l'est qu'ils le soient à l'inventaire, dont ils pour raient ignorer l'époque.

référé devant le tribunal du lieu de la vente.
C'est d'ailleurs ce qui nous paraît résulter, par
analogie, des règles générales admises en ma-
tière de référé, et d'après lesquelles c'est le
président du tribunal où s'exécute un jugement
ou acte qui connaît des difficultés survenues
pendant l'exécution. On sent que, s'il en était
vénients que nous
autrement, on serait exposé à tous les incon-
avons exposés sur la
Quest. 2764, p. 285 de ce volume, deuxième
alinéa, lorsque la vente ne se ferait pas dans
l'arrondissement du tribunal de l'ouverture de
la succession.

[Cette dernière opinion nous semble préférable; et en effet le législateur a voulu que les difficultés fussent promptement vidées. C'est dans cette intention qu'il les renvoie en référé; il y aurait dès lors contradiction à obliger les parties à se transporter devant le président du tribunal du lieu de l'ouverture de la succession, qui souvent peut être fort éloigné.

Lorsque les difficultés s'élèvent avant Touverture de la séance pour la vente, la partie la plus diligente se pourvoit par requête au président, aux fins d'assigner à référé au plus bref délai; lorsqu'elles s'élèvent après l'ouverture de la vente, c'est l'officier public qui fait le référé sur son procès-verbal, après avoir fait signer les dires de chacun; sur le vu du procèsverbal et des actes qui ont été signifiés, s'il y en a, le président prononce, et son ordonnance est mise sur le procès-verbal même. Cette pro[Pigeau, Comm., t. 2, p. 653, semble éga-cédure est tracée par Demiau, p. 637. lement admettre ce dernier avis. Celui de Carré, adopté par Thomine, no 1124, nous parait cependant mieux fondé.]

Il est néanmoins des auteurs, par exemple, Demiau, p. 636, qui prétendent qu'on doit appeler les opposants.

ART. 948. S'il s'élève des difficultés, il pourra être statue provisoirement en référé par le président du tribunal de première instance.

[Notre Comment. du Tarif, t. 2, p. 439, no 11.] 3160. Quel est le président qui doit con

Quant aux principes en matière de référé énoncés ici par Carré, voy. notre Question 2754 bis.]

3161. L'huissier peut-il recevoir des oppo

sitions à la délivrance des deniers?

Oui, et il les mentionne à la fin de chaque séance lors de laquelle elles ont été faites.

Quand la vente est terminée, il en consigne le produit à la caisse du receveur des consignations, sauf la déduction de ses frais, comme il est dit à l'art. 657.

[Telle est aussi l'opinion de Thomine, no 1129, et nous la croyons bien fondée.]

ART. 949. La vente se fera dans le lieu où sont les effets, s'il n'en est autrement ordonné (1).

[Notre Comment. du Tarif, t. 2, p. 440, no 12.] C. proc., art. 617, 620, 621, 945.]

3162. Comment s'obtient l'autorisation de rendre ailleurs que dans le lieu où sont les effets?

Cette autorisation ne peut être accordée qu'avec connaissance de cause, et sur une requête présentée au président du tribunal.

Si l'ordonnance intervenue était attaquée par opposition, il y aurait lieu à assigner en référé, pour faire statuer sur cette opposition. [Nous pensons aussi qu'une requête doit être présentée au président, au pied de laquelle ce magistrat délivrera l'ordonnance en permis de vendre.]

ART. 950. La vente sera faite tant en absence que présence, sans appeler personne pour les non-comparants.

C. proc., art. 947.

ART. 951. Le procès-verbal fera mention de la présence ou de l'absence du requé

rant.

C. proc., art. 623.

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LXXXVIII. On a vu (art. 945) que l'on procède à la vente avec les formalités prescrites pour les saisies-exécutions; mais, par l'article ci-dessus, la loi dispense de ces formalités, dans les cas où des tiers n'étant point intéressés, toutes les parties assignées et présentes s'accorderont à éviter des frais qui ne sont indispensables que lorsque l'intérêt des absents, mineurs ou refusants, exige des formalités et les garanties d'une vente publique. 3164. L'art 952 suppose-t-il que les parties pourraient vendre sans appeler un officier public?

Si l'art. 932 dispense les parties qu'il désigne des formalités prescrites par les dispositions précédentes, elles n'en sont pas moins obligées, si elles veulent vendre ce mobilier publiquement et à la chaleur des enchères, de recourir au ministère d'un officier public: la

[3163. Lorsqu'une vente n'a pu être | loi du 22 pluv. an vir l'exige expressément.

TITRE VI.

DE LA VENTE DES BIENS IMMEUBLES (2).

Il en est des immeubles d'une succession | faillite ou cession; s'il dépend d'une succession comme du mobilier; chaque copropriétaire a le droit d'en exiger sa part en nature, à moins qu'il n'y ait nécessité absolue de les vendre (C. civ., art. 826 et 827); et dans ce cas, celui qui jouit de la plénitude de ses droits, et pour lequel l'immeuble est une propriété personnelle, peut le vendre dans la forme qui lui

bénéficiaire ou vacante, il doit être vendu en justice, parce que la loi a voulu prévenir toute connivence entre l'acquéreur de cet immeuble et les administrateurs chargés d'en poursuivre la vente.

convient.

Mais, lorsque l'immeuble appartient à un mineur, à un interdit, à un individu qui a fait

3165. Quelles sont les circonstances dans lesquelles les dispositions du présent titre sont applicables?

Ce sont celles prévues par les art. 826 et

(1) [C'est une dérogation à la règle de l'art. 617, en matière de saisie-exécution.]

(2) Voy. Code civil, art. 459, 460, 826, 937, 938, 959, infrà, art. 972, 988, 1001.

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