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reur général contre un arrêt de la cour de Rouen.

De ce principe il résulte, disent les rédacteurs des Ann. du Not., ubi suprà, p. 454; que celui qui se rend adjudicataire d'un immeuble vendu publiquement devant un notaire, a le droit d'examiner si les formalités exigées par la loi sont exactement remplies. Aussi la

cour d'Agen, par arrêt du 10 janv. 1810 (Dalloz, t. 24, p. 344), a-t-elle consacré en principe que l'adjudicataire peut se dispenser de payer son prix, jusqu'à ce qu'il soit reconnu, par l'inspection de tous les actes, que les formalités prescrites par la loi ont été accomplies. (Voy. sur ce titre, les questions 2555, 2556 | et 2537).

TITRE VII.

DES PARTAGES ET LICITATIONS (I).

Soit que les effets mobiliers et les titres de la succession aient eu besoin d'être conservés par les scellés et décrits dans un inventaire, soit qu'il ait été nécessaire de vendre tout ou partie des meubles et des immeubles, soit qu'on ait pu s'abstenir de tous ces préalables, la succession doit être partagée.

En général, on appelle partage la division qui se fait entre plusieurs personnes des choses qui leur appartiennent en commun, à quelque titre que ce soit.

Le partage des biens d'une succession est donc l'acte par lequel on détermine la part de chaque héritier dans les biens auxquels il a droit en cette qualité.

Mais il peut arriver que les immeubles ne soient pas susceptibles d'être ainsi divisés commodément, et il devient nécessaire de les vendre afin d'en distribuer le prix entre les héritiers ou copropriétaires, dans la proportion du droit de chacun d'eux.

Cette vente, que l'on appelle licitation (2), n'est donc pas un partage proprement dit, mais une manière de partager, une espèce de partage modus divisionis, comme le disent les auteurs (3); en un mot, c'est un acte équivalent à partage, parce que ses effets sont les mêmes en ce qu'il fait cesser l'indivision, et réalise, le droit de chacun en le faisant jouir de la por. tion qui lui était attribuée par la loi dans les choses communes (4).

Le Code civil, au titre des Successions, contient un chapitre relatif au partage et à sa

(1) Voy. C. civ., liv. III, tit. Ier, chap. 6. Voy. aussi sur cette matière la loi Belge du 12 juin 1816, article 8, rapportée à l'appendice).

(2) LICITATION, du latin liceri, vendre aux enchères.

(3) C'est parce que la licitation n'est point un véritable partage, lequel suppose une division en nature, que le présent titre est intitulé des partages ET licitations.

(4) L'usage de la licitation a été admis dans toutes

forme (voy. liv. III, tit. I, ch. 6), et le Code de procédure, pour les cas où le partage doit être fait en justice, parce que des mineurs, des interdits, des absents, sont intéressés, ou parce que les majeurs, maitres de leurs droits, ne sont pas d'accord, ajoute des dispositions concernant la marche de l'action, celle de l'instance, et la manière de la terminer.

Il est à remarquer, d'après l'art. 1872, que les règles du Code civil, sur les partages de successions, sont communes à ceux qui ont lieu entre associés, et que, d'après une jurisprudence constante, elles s'étendent à tout partage à faire entre copropriétaires, à quelque titre que ce soit, comme coacquéreurs, codonateurs au colégataires.

L'action en partage peut être formée en tout temps et nonobstant toute stipulation (C. civ., art. 815), et elle comprend virtuellement la demande en licitation, c'est-à-dire que si la division des biens en nature ne peut être faite commodément, la licitation est ordonnée comme une suite nécessaire de l'action de partage. (C. civ., art. 827; C. proc., art. 970.)

Sur cette action, on procède suivant les règles contenues, tant aux art. 823 à 829 inclus du Code civil, que conformément aux dispositions du présent titre.

ART. 966. Dans les cas des art. 823 et 838 du Code civil, lorsque le partage doit être fait en justice, la partie la plus diligente se pourvoira (5).

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Ce doit être, dans tous les cas, devant le tribunal du lieu de la succession. L'article 822 du Code civil est précis à cet égard; mais comme le titre que nous expliquons s'applique non-seulement à un premier partage de biens de succession, mais encore à celui d'objets restés communs après un tel partage, on doit remarquer que, dans ce second cas, la connaissance de la demande appartient au tribunal de première instance de la situation des objets à diviser mais s'ils sont situés dans divers ar

rondissements. le chef-lieu de l'exploitation détermine la compétence, et à défaut de cheflieu, c'est le lieu où sont situés les immeubles qui présentent le plus de revenu sur la matrice du rôle. C'est ce qui a été décidé par un arrêt de la cour de cassation, du 11 mai 1807, que nous avons cité sur la Quest. 262, et qui est aussi rapporté au Nouveau Répertoire, au mot licitation, § 2, no 2.

[Cette solution incontestable est aussi donnée par Thomine, n° 1151, et Rogron, p. 1091. Nous avons déjà adopté la même opinion, avec Carré, sous l'art. 59, Quest, 262.]

3188. La demande en partage est-elle sujette au préliminaire de conciliation?

Oui, lorsqu'il n'y a pas plus de deux par ties, et qu'elles sont toutes majeures ayant le libre exercice de leurs droits; car l'article 49 ne fait point d'exception pour les demandes en partage. (Voy. Toullier, t. 4. p. 260.)

[C'est aussi, et avec raison, l'avis de Thomine, no 1151, et de Persil fils, Comm., p. 476, no 372.]

ART. 967. Entre deux demandeurs, la poursuite appartiendra à celui qui aura fait viser le premier l'original de son exploit par le greffier du tribunal; ce visa sera daté du jour et de l'heure.

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3189. Si la partie la plus diligente, et qui la première aurait fait viser son exploit, conformément à l'art. 967, cessait ensuite ses poursuites, l'autre partie ne pourrait-elle pas les prendre ou se faire subroger?

La raison dit qu'elle le pourrait, et c'est l'art. 721, ainsi que la cour d'Agen en faisait d'ailleurs ce qu'il est permis de conclure de l'observation sur le projet du Code. (Voy. Praticien, t. 5, p. 585 et 586.)

[Nous approuvons cette solution, avec Pigeau, Comm., t. 2, p. 678, et Thomine

n° 1151.]

[3189 bis. Cet article est-il applicable alors même que les deux assignations ne sont pas du même jour, ou qu'il résulte de toute autre circonstance que l'une des deux poursuites a été intentée avant l'autre.

Le tribunal de Bordeaux a jugé, le 15 janv. 1841, que la poursuite appartient, independamment de la date du visa, à celle des deux parties qui, la première, a obtenu du président une ordonnance portant permission d'assigner à bref délai.

Il résulte aussi de son jugement que la priorité de l'ajournement ou mème de la citation en conciliation produirait le même effet.

Dans cette opinion, la disposition de l'article 967 n'aurait été écrite que pour le cas où les deux assignations étant du même jour, il existe entre elles une telle concurrence qu'on ne peut déterminer d'une manière sûre qu'elle est la partie qui a commencé les poursuites.

Quant à nous, l'art. 967 nous paraît si formel et si général que nous n'hésitons pas à l'appliquer à tous les cas, et que la poursuite nous paraît toujours appartenir à celui qui, le premier, a fait viser son exploit, sans considération de la priorité réelle de ses démarches, alors même qu'elle serait authentiquement constatée.

ART. 968. Le tuteur spécial et particutier qui doit être donné à chaque mineur avant des intérêts opposés, sera nommé suivant les règles contenues au titre des avis de parents.

C. civ., art. 858 et suiv.-C. proc., art. 882 et à siv,, 954 e suiv.

3190. Faut-il nécessairement, lorsqu'il y a plusieurs mineurs, que l'on nomme à chacun d'eux un tuteur spécial, conformément aux articles 838 du Code civil et 968 du Code de procédure?

|

intéressés dans un partage, il serait nommé un tuteur pour chacun d'eux; mais il a dit, au contraire, que cette nomination serait faite lorsqu'ils auraient des intérêts opposés : il faut donc qu'il y ait opposition de droits respectifs, pour qu'on applique les articles dont nous venons de parler. C'est aussi ce qui a été jugé par arrêt de la cour d'Aix, du 3 mars 1807. | (Sirey, t. 15, p. 203.)

Quelques jurisconsultes ont pensé que dès qu'il existe plusieurs copartageants mineurs, on doit donner à chacun d'eux un tuteur spécial, conformément à l'art. 838 du Code civil, attendu que ces mineurs copartageants sont nécessairement opposés les uns aux autres, par cela même que chacun a intérêt d'avoir | exactement la portion qui lui revient, et d'empêcher que ses consorts n'en obtiennent une supérieure à celle qui doit leur revenir.

Nous ne saurions admettre cette opinion, qui tend à faire de la disposition de l'art. 838 du Code civil une règle générale, tandis que cette disposition est faite pour le cas particulier où les mineurs ont des intérêts opposés.

Aussi Maleville, t. 2, p. 502, dit que l'art. 838 s'entend des mineurs qui ont le même tuteur, comme c'est le cas ordinaire de plusieurs frères ou sœurs, qui ont cependant des intérêts opposés, comme si l'un d'eux est avantagé sur les autres: il faut alors nommer, pour le partage, des tuteurs ad hoc.

Même opinion de Pigeau, t. 2, p. 673. « Il doit, dit-il, être donné un tuteur spécial à des mineurs qui ont des intérêts différents. Si, par exemple, l'un des conjoints était décédé et eût légué sa part dans la communauté à deux mineurs, à l'un les immeubles, à l'autre le mobilier, comme on pourrait composer une part de plus de mobilier que d'immeubles, ou contra vice versa, ils sont en opposition d'intérêts, et doivent avoir chacun un tuteur. »

Enfin, Chabot, dans son Commentaire sur les successions, p. 384, décide notre question dans le même sens. Il s'exprime ainsi : « Lorsqu'un majeur provoque contre ses frères mineurs le partage de la succession du père commun, tous les mineurs n'ont besoin que d'un seul tuteur, si la succession doit être partagée par égales portions; mais si l'un d'eux avait un rapport à faire, ou un prélèvement ou préciput à exercer, ou qu'il s'élevât quelque contestation sur ses droits, il faudrait lui nommer un tuteur spécial. »

Ces explications, que nous avons rapportées pour fournir des exemples des cas où il est nécessaire d'appliquer les art. 838 du Code civil et 968 du Code de procédure, nous paraissent dériver clairement du texte mème de ce dernier article. Si, en effet, le législateur avait entendu que l'on nommât de suite un tuteur à chaque mineur, parce qu'il aurait présumé qu'ils ont des intérêts opposés, par cela même qu'ils sont copartageants, il eut dit que toutes les fois que plusieurs mineurs seraient

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[Telle est aussi l'opinion de Thomine, no 1135.

Ce n'est donc qu'au seul mineur qui a des intérêts différents de ceux de ses copartageants que l'on doit nommer un tuteur spécial, Ceux-ci continuent à être représentés collectivement par leur tuteur principal, quoiqu'il semble, au premier aspect, que le tuteur principal, protecteur commun de tous ses pupilles, ne devrait jamais prendre la défense de l'un contre l'autre, et que, dès lors, il dût être remplacé de son côté par un autre tuteur spécial. Cependant, Thomine, no 1154, décide, avec raison, que tel n'a pas été l'esprit de la loi, et que ce serait inutilement multiplier les frais et les embarras du partage.

Lorsque l'un des mineurs a des intérêts opposés, non pas avec les autres mineurs, mais avec son tuteur, nous pensons que c'est le cas de le faire représenter par son subrogé tuteur, et qu'il n'y a pas lieu de lui nommer un tuteur spécial; néanmoins, la cour de Grenoble a jugé, le 10 janv. 1853, que l'un et l'autre mode satisfont également au vœu de la loi,

Si le mineur n'est pas en tuteile, mais que, le mariage de ses père et mère durant encore, il ait dans le partage des intérêts opposés à ceux de son père, administrateur légal de ses biens, il faut alors lui nommer un tuteur spécial; car la tutelle n'existant pas, il n'y a pas de subrogé tuteur possible. C'est ce qu'ont décidé les cours de Turin, 9 janv. 1811, et de Bordeaux, 22 mars 1851.

Pascalis proposait, dans son travail de 1838, p. 111, une disposition qui aurait donné au tribunal la faculté de dispenser de la nomination d'un tuteur spécia!, dans le cas où elle lui aurait paru inutile. Cette disposition n'a pas été adoptée. ]

(3190 bis. Qui doit nommer le tuteur par

ticulier?

L'art. 838, C. civ., en exigeant la nomination d'un tuteur particulier, dans le cas qu'il prévoit, n'avait point dit à qui cette nomination devait être attribuée; serait-ce à la famille, serait-ce aux juges saisis de l'instance?

L'art. 968, C. proc., en indiquant pour cette nomination la forme réglée au titre des Avis de parents, a tranché la difficulté.

C'est donc au conseil de famille à nommer le tuteur spécial, ainsi que l'enseignent Thomine, no 1154, et Persil fils, Comm., p. 477,

· LIV. II. —

no 574, et que l'a décidé la cour de Turin, | tion, et c'est la condition indiquée par l'art. 147, le 9 janv. 1811.]

[3190 ter. Qui doit provoquer la nomination du tuteur spécia!?

En général, c'est à celui qui intente une action à y appeler tous ceux qui doivent y figurer, en les assignant dans la personne de ceux qui les représentent légalement. Il semblerait donc que le majeur qui veut intenter l'action en partage, et qui est instruit de l'opposition d'intérêts entre les mineurs, ses copartageants, dût provoquer l'assemblée du conseil de famille, afin de nommer le tuteur spécial que la loi prescrit de donner pour défenseur à l'un des mineurs. Mais Thomine, no 1154, fait observer avec raison que le tuteur ordinaire étant le défenseur commun de tous les mineurs, c'est à lui que le poursuivant doit adresser sa demande, sauf à ce tuteur principal à poursuivre la nomination d'un tuteur spécial, s'il y a lieu.

C'est ce qu'enseignent aussi Pigeau, Comm., t. 2, p. 679, et Persil fils, Comm., p. 478, no 575, et ce qu'ont décidé les arrêts de la cour de Paris, des 22 flor. an x1 et 21 frim. an XIII, et de Rennes, 17 juin 1812.]

ART. 969. Le même jugement qui prononcera sur la demande en partage commettra, s'il y a lieu, un juge, conformément à l'art. 823 du Code civil, et ordonnera que les immeubles, s'il y en a, seront estimés par experts, de la manière prescrite en l'art. 824 du même Code.

Loi du 15 nov. 1808.-C. civ., art. 459 et suiv., 823 et suiv.-(Voy. FORMULE 838.)

[3190 quater. Quand n'y aura-t-il pas lieu

de nommer un juge-commissaire? Ces expressions de notre article, s'il y a lieu, répétées de l'art. 823, C. civ., font naître la question.

C. proc. civ., pour que la signification à partie soit nécessaire. Telle est la décision d'un arrêt de la cour de cassation, en date du 25 fév. 1834 (Devilleneuve, t. 34, 1, p. 196).]

ART. 970. En prononçant sur cette demande, le tribunal ordonnera par le même jugement le partage, s'il peut avoir lieu, soit devant un membre du tribunal, soit ou la vente par licitation, qui sera faite, devant un notaire (1).

Tarif, 151.

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C. civ., 575, 823 et 824. C. proc., art. 755 et suiv., 977, 982.

3191. Le partage et la licitation d'un immeuble indivis entre des majeurs et des mineurs peuvent-ils avoir lieu devant un notaire ?

Coffinières examine cette question, dans le Journal des avoués, t. 2, p. 60. Du rapprochement des art. 827, 838 et 839 du Code civil, ce dernier article combiné avec les art. 432 et 455 du même Code, il conclut que les copargeants et les colicitants ne peuvent se dispenser de procéder en justice, s'il se trouve parmi eux des mineurs.

Mais on peut objecter que l'art. 970 du Code de procédure porte que le tribunal ordonnera le partage ou la vente par licitation, qui sera faite, soIT devant un membre du tribunal, SOIT devant un notaire; ce qui parait exprimer qu'il est indifférent, dans tous les cas, de renvoyer les parties devant un notaire ou devant un tribunal.

Coffinières répond que, s'il en était ainsi, le dans les articles précités du Code civil, deux législateur n'aurait pas pris la peine de tracer, manières différentes de procéder, suivant que toutes les parties ont ou n'ont pas la libre disposition de leurs droits; qu'au surplus l'art. 966 du Code de procédure prouve que le législateur n'a pas entendu déroger au Code civil, qui exige la vente en justice quand il y a des mineurs, puisqu'il renvoie à l'art. 838 de ce der

Si le tribunal, dit Persil fils, Comm., p. 478, no 577. croit la demande en partage fondée, il peut fixer le mode de partage et statuer immédiatement sur les contestations quinier Code. peuvent s'élever. Si le tribunal pense que Les rédacteurs des Ann. du Not., t. 12, d'autres contestations surgiront plus tard, il p. 388, maintiennent l'opinion contraire, en peut commettre un juge pour assister aux opé-invoquant l'autorité de Merlin, au mot Licirations du partage. »] lation, § 2, t. 7, p. 478.

[3190 quinquies. Le jugement qui nomme des experts et ordonne une licitation doit-il étre signifié à partie?

En effet, ce savant jurisconsulte dit que la disposition de l'art. 970 embrasse, par sa généralité, le cas où quelques-unes des parties sont mineures ou interdites, comme celui où Non; car il ne prononce pas de condamna- elles sont toutes majeures et jouissant toutes

(1)

JURISPRUDENCE.

Un héritier bénéficiaire peut, du consentement de ses cohéritiers, exiger qu'il soit procédé à la vente d'un immeuble dépendant de la succession, devant

notaire et non devant un membre du tribunal, à l'audience des criés, surtout lorsque les créanciers ne s'y opposent pas. (Paris, 29 mars 1816; Dalioz, t. 27, p. 216; Sirey, t. 17, p. 48.)

1

noncé que le jugement d'adjudication ne pouvait plus être attaqué.

Mais si l'adjudication est renvoyée devant notaires, comme la voie d'appel n'est ouverte que contre les actes émanés d'un juge, il y a lieu à se pourvoir par voie d'opposition devant le tribunal, si l'on prétend l'acte vicieux dans la forme ou au fond.

de leurs droits, et qu'il résulte seulement de l'art. 859 du Code civil que, dans le cas prévu par cet article, il doit être procédé en justice à tous les préliminaires de la licitation, et, ce qui prouve que l'on ne peut pas en conclure qu'il soit défendu au tribunal de déléguer un notaire pour recevoir les enchères, adjuger le bien, et par là consommer la vente, c'est que, par l'art. 459, il est laissé au tribunal, lorsqu'il s'agit de l'aliénation purement volontaire d'un bien appartenant en totalité à un mineur, de faire recevoir les enchères par l'un de ses membres ou par un notaire à ce commis.

venons

Enfin, Chabot, Successions, p. 383 et 592, apporte d'autres raisons qui concourent à démontrer que la question que nous d'examiner doit être résolue pour l'affirmative. [Cette solution ne nous paraît pas susceptible de doute.]

3193. L'ordonnance du juge-commissaire, ou l'acte du notaire qui constate l'adjudication par licitation, peut-elle être attaquée par voie d'action principale en nullité, ou seulement par appel?

L'ordonnance du juge-commissaire ne peut ètre attaquée par voie d'action principale, mais seulement par appel, conformément aux principes énoncés aux no 827 et 2575, et que nous avons puisés dans le réquisitoire de l'avocat général Jaubert. (Voy. ib. à la note.)

L'application de ces principes à l'espèce de l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire prononce l'adjudication par licitation, nous semble d'autant moins susceptible de difficulté qu'aucune disposition ne prescrivait un référé du juge-commissaire à l'audience, ou une homologation de son ordonnance; elle est exécutoire par elle-même, et, par conséquence nécessaire, elle doit être réputée émanée du

tribunal entier.

Telle est la solution que nous avions donnée no 4402 de notre Traité et Questions; elle a été consacrée de la manière la plus formelle par arrêt de la cour de cassation du 6 février 1822. (Voy. Sirey, t. 22, p. 229.) Cet arrêt déclare, en effet, que du rapprochement des art. 827 et 839, C. civ., 972, 965, 984, 707, 714, et 443, C. proc., il résulte que ce n'est pas par action principale en nullité, mais bien par la voie ordinaire de l'appel, qu'il faut attaquer les jugements d'adjudication définitive, tant sur saisie immobilière que sur licitation de biens de mineurs.

Ainsi la cour, après avoir déclaré constant et avoué en fait que le jugement d'adjudication définitive dont il s'agissait avait été valablement signifié, et les demandeurs en cassation n'en ayant point interjeté appel dans le délai voulu par la loi (art. 443), a rejeté leur pourvoi contre un arrêt de la cour royale de Rennes, du 11 juillet 1820, lequel avait proCARRÉ, PROCÉDure civile.-TOME VI.

Vainement, à notre avis, dirait-on, pour soutenir qu'il faille en cette circonstance même se pourvoir par voie d'appel, que le notaire délégué par le tribunal le représente aussi bien que le juge-commissaire.

Nous répondons que la vente par licitation se fait ici d'autorité de justice; que la loi laisse au tribunal la faculté de se réserver d'y procéder lui-même ou de renvoyer à procéder devant un notaire; que si le tribunal est autorisé à commettre un juge, c'est uniquement parce que la loi n'a pas voulu surcharger les tribunaux d'opérations qui pourraient entraver le cours ordinaire de la juridiction contentieuse; en sorte que, dans le cas où le tribunal préfère renvoyer à un notaire, il use de la faculté de ne pas se réserver la vente, tandis que s'il commet un juge, il se la réserve et est censé y procéder lui-même par un délégué pris dans son sein.

On doit donc, en ce dernier cas, recourir au mode de pourvoi admis contre les décisions judiciaires, et dans l'autre, agir par les voies ordinaires ouvertes contre les actes notariés.

[Par les raisons que nous avons développées sous l'art. 750, Quest. 2423 quinq., nous pensons que l'action principale est la seule voie ouverte pour faire tomber un jugement d'adjudication].

ART. 971. Il sera procédé aux nominations, prestations de serment et rapports d'experts, suivant les formalités prescrites au titre des Rapports d'experts. Néanmoins, lorsque toutes les parties seront majeures, il pourra n'être nommé qu'un expert, si elles y consentent.

Tarif, 75, 129 et 175. C. civ., art. 824. C. proc., art. 302 et suiv., et les titres des Rapports d'experts et de la Vente des biens immeubles.

[3193 bis. Le tuteur des mineurs peut-il choisir l'expert ou les experts d'un commun accord avec les majeurs?

En renvoyant, pour les nominations et rapports d'experts, au titre des Rappoots d'experts, l'art. 972 n'entend pas déroger, pour les matières de partage, aux règles générales du droit, auxquelles les dispositions de ce titre sont elles-mêmes subordonnées.

Or, si l'art. 305 attribue, en premier lieu, aux parties les nominations d'experts, ce ne

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