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3210. Comment s'exécute la disposition de l'art. 981, en ce qu'elle porte que le notaire remettra L'EXPÉDITION du procèsverbal?

Pigeau, t. 2. p. 694, dit que c'est par inadvertance que l'on a inséré, dans la rédaction de l'art. 981, ces mots, expédition du procèsverbal de partage. Ce procès-verbal, dit-il, est remis en minute au greffe. (Art. 977.) Ce n'est point ce procès-verbal qui doit être homologué, mais bien l'acte qui contient seul ce qui a été arrêté entre les parties.

Cette observation est juste, si l'on entendait par procès-verbal l'acte séparé contenant les dires et contestations des parties, et dont la minute est déposée au greffe, conformément à l'art. 977.

du procès-verbal, et les termes mêmes de l'article 981 prouvent qu'il suffit qu'une seule partie ne se soit pas présentée lors de cette clôture, pour que toutes soient assignées sur la demande en homologation.

l'on put se dispenser d'appeler les parties qui En effet, si le législateur avait entendu que homologuerait le partage, les parties défaillan se seraient présentées, il eût dit que le tribunal tes appelées, et non pas qu'il l'homologuerait, les parties présentes ou appelées, si toutes n'ont pas concouru à la clôture du procesquelqu'une des parties a laissé défaut, toutes verbal. Ces expressions prouvent qu'au cas où les autres doivent êtres appelées à l'homologation.

[C'est aussi l'avis de Pigeau, Comm., t. 2, p. 690; de Thomine, no 1173, et de Paignon,

2, p. 125, n° 297. Nous le partageons.]

ART. 982. Le jugement d'homologation ordonnera le tirage des lots, soit devant le juge-commissaire, soit devant le notaire, lequel en fera la délivrance aussitôt après le tirage.

Mais il est évident que par le mot procès-t. verbal, le législateur a entendu désigner l'acte. que Pigeau nomme acte de partage, et qui contient la liquidation de la succession ou de la communauté, la formation de la masse et des lots. Voy. la formule donnée par Pigeau, p. 692.) Cet acte a pu être désigné sans inadvertance par l'expression employée dans l'article 981, parce que c'est véritablement le procès-verbal de partage; l'autre est un acte relatif au partage, mais absolument distinct de celui qui contient ce partage, et qui est arrêté entre les copartageants.

[Il suffit qu'il soit bien entendu que le procès-verbal contenant les dires des parties est distinct de l'acte de partage; que le premier doit être remis au greffe en minute et le second délivré en expédition à la partie la plus diligente: or, on est d'accord sur ce point. Peu importe après cela la qualification qu'on donne à chacun d'eux.]

3211. De ce que l'art. 981 porte que le tribunal homologuera le partage, les parties présentes ou appelées, SI TOUTES N'ONT PAS COMPARU à la clôture du procès-verbal, s'ensuit-il que l'on ne doive pas appeler les parties qui ont comparu et signé le procès-verbal?

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3212. Comment se fait le tirage des lots ordonné par le jugement d'homologation?

Il se fait au sort, conformément à l'art. 834 du Code civil.

au sort; mais comme leur refus ne doit pas [Les parties elles-mêmes sont appelées à tirer empêcher l'exécution d'un acte de la justice, ce serait alors au juge lui-même ou au notaire à procéder au tirage, ainsi que l'enseigne Paignon, t. 2, p. 127, no 305.]

ART. 983. Soit le greffier, soit le notaire, Seront tenus de délivrer tels extraits en tout ou en partie, du procès-verbal de partage, que les parties intéressées requerront.

DXCII. Le notaire doit sans doute rester en Oui, dit Delaporte, t. 2, p. 470, parce qu'il possession de sa minute, pour que les parties a pensé que les parties qui ont signé le procès-intéressées puissent y recourir comme à leurs verbal sans réclamation étant censées l'avoir autres actes de famille; mais il était juste que approuvé, il devenait inutile de les appeler la loi les autorisât à en prendre, selon qu'elles pour le critiquer. le jugent plus convenable, des expéditions ou des extrails au greffe dans lequel l'expédition homologuée est conservée avec tous les titres judiciaires.

Mais nous pensons, comme Lepage, dans ses Questions, p. 633, qu'un acte de partage n'est obligatoire qu'autant qu'il a été consenti par tous les intéressés; que si un seul d'entre eux refuse de l'approuver, les autres cessent d'être

liés.

D'ailleurs, ceux qui ont signé le partage ont intérêt à connaître et à contester les motifs d'opposition qui pourraient être allégués par ceux qui n'auraient pas comparu à la clôture

3213. En quel sens doit être entendue la disposition de l'art. 983 d'après laquelle, soit le greffier, soit le notaire, sont tenus de délivrer extrait total ou partiel du procès-verbal de partage?

Plusieurs commentateurs (voy. entre autres

intérêt.

C. proc., art. 819, 838 et suiv.

Delaporte, t. 2, p. 470) disent que le greffier | non jouissant de leurs droits civils y auront ne peut avoir d'occasion de délivrer des extraits du procès-verbal de partage qu'autant qu'il a été homologué, et le notaire qu'avant l'homologation, c'est-à-dire pendant le cours de ses opérations, attendu qu'aussitôt qu'elles sont terminées, son procès-verbal est déposé au greffe. Ce n'est pas ainsi, croyons-nous, qu'il faut entendre l'art. 983; il nous paraît certain, du moins si l'on adopte les observations que nous avons faites sur la Question 3209, que le greffier délivre, même avant l'homologation, des extraits du procès-verbal des dires et contestations dont la minute est déposée en son greffe, conformément à l'art. 977, et que, l'homologation ordonnée, il a concurrence avec le notaire pour délivrer des extraits du procèsverbal, dont l'expédition, sur laquelle l'homologation est intervenue, lui est restée pour faire partie de ses minutes. Voilà ce que nous paraît indiquer clairement l'art. 983, en disposant que, soit le greffier, soit le notaire, seront tenus de délivrer tels extraits en tout ou en partie du procès-verbal de partage.

ART. 985. Au surplus, lorsque tous les copropriétaires ou cohéritiers seront majeurs, jouissant de leurs droits civils, présents ou dûment représentés, ils pourront s'abstenir des voies judiciaires, ou les abandonner en tout état de cause, et s'accorder pour procéder de telle manière qu'ils aviseront (1).

[Pigeau, Comm., t. 2, p. 692, se range à l'opinion de Delaporte. Mais celle de Carré, plus exacte et plus conforme à la loi, est adoptée par Thomine, no 1172, et Paignon, t. 2, p. 128, no 307.

Cependant un arrêt de la cour de Riom du 23 avril 1834 (Devilleneuve, t. 34, 2o, p. 410), la condamne formellement et la rend même impossible, en décidant que l'expédition du procès-verbal de partage délivrée par le notaire à la partie la plus diligente qui veut en pour suivre l'homologation, ne doit pas être déposée au greffe pour devenir une seconde minute.

Par une conséquence naturelle de cette décision, le même arrêt décide aussi que le jugement d'homologation doit être porté sur la feuille d'audience, et non à la suite de l'expéditoin du procès-verbal.

Cette doctrine nous semble en opposition formelle avec le texte de l'art. 983 qui, si elle était admise, n'aurait plus d'application.

Au reste, le greffier peut toujours délivrer expédition du procès-verbal des dires et soutiens des parties, dont la minute est déposée à son greffe, d'après l'art. 977.]

ART. 984. Les formalités ci-dessus seront suivies dans les licitations et partages tendant à faire cesser l'indivision, lorsque des mineurs ou autres personnes

C. civ., art. 819. - C. proc., art. 952.

DXCIII. La disposition de l'article ci-dessus applique derechef le principe général que les formes judiciaires ne sont requises dans les partages que lorsque l'intérêt des mineurs, et autres personnes qui leur sont assimilées, l'exige, ou lorsque des majeurs ne peuvent se mettre d'accord; mais lorsque les parties parviennent à s'entendre, elles peuvent abandonner les formes judiciaires et terminer leur différend ainsi qu'il leur plait.

3214. La personne pourvue d'un conseil judiciaire peut-elle partager à l'aimable, sans l'assistance de son conseil?

3215. La femme mariée le peut-elle sans l'autorisation de son mari?

Selon les auteurs du Praticien, t. 1, p. 301, n'étant pas privée de ses droits civils, mais la personne pourvue d'un conseil judiciaire seulement empêchée d'agir dans certains cas sans l'assistance d'un conseil, pourrait agir et procéder comme tout autre majeur, lorsqu'il s'agit de partage, puisqu'il n'est point question de partage dans l'art. 313 du Code civil.

Nous ne croyons pas que cette opinion puisse être admise, attendu que le droit d'un cohéridivis est totum in toto, et totum in qualibet tier ou copropriétaire dans les immeubles inparte: d'où suit qu'en partageant le cohéritier aliène, du moins indirectement, la portion qui ne lui échoit pas.

Or, l'art. 513 interdit à la personne pourvue de conseil judiciaire tout acte d'aliénation pour lequel elle ne serait pas assistée de ce conseil, et c'est aussi ce que Pigeau, t. 2, p. 434, nous parait décider, en disant que l'assistance du conseil est nécessaire pour la validité des actes d'aliénation directe ou INDIRECte.

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à la demande, parce qu'il ne serait pas juste que l'héritier majeur, dont la condition est déjà assez désavantageuse, puisqu'il est tenu de suivre les formes

[Les frais exposés pour faire ordonner le partage en justice, dans les cas où la loi prescrit ce mode de par-judiciaires, supportât les frais d'une demande en par

lage, ne peuvent être à la charge des héritiers majeurs,

tage à laquelle les mineurs seuls donnent lieu. (Brux.,

par cela seul que les tuteurs des mineurs acquiescent 24 mai 1810.)]

LIV. II.

On sentira d'ailleurs combien il serait à craindre que la personne pourvue de conseil pour cause de prodigalité, par exemple, se laissât entraîner par l'appât d'une somme qui lui serait comptée de suite, pour consentir à un partage volontaire dans lequel ses droits pourraient être blessés.

Quant à la femme mariée, nous partageons le sentiment des auteurs précités, et nous pensons qu'elle peut renoncer aux formalités judiciaires, pourvu qu'elle soit autorisée de son mari, comme elle doit l'être dans tous les contrats qu'elle veut passer. (Brux., 15 brum. et 13 mess., an XIV.)

[Nous partageons sans hésiter l'opinion de Carré.]

3216. Lorsqu'il y a un grevé de restitution, le partage peut-il être fait à l'amiable, s'il est majeur, ainsi que les autres intéressés ?

Non, parce que le grevé de restitution quoique majeur, n'a point la libre disposition de l'objet à partager. La présence du tuteur à la restitution, ou l'âge de majorité des appelés, ne changerait rien à la nécessité de faire le partage en justice, attendu que la restitution est au profit des enfants nés ou à naître (voyez | Code civ., art. 1050), et qu'il faut conserver leurs droits. (Voy. Pigeau, h. tit.)

[Nous embrassons cet avis.

La cour de Bordeaux a jugé, le 20 avril 1831, que lorsque les biens à partager sont en partie libres et en partie grevés de substitution, il faut suivre, pour la formation des lots, le mode le plus conforme aux intérêts des copartageants grevés, et qui ne lèse point ceux des copartageants appelés à la substitution.] [3216 bis. Si l'un des copartageants est un étranger, peut-on faire un partage

amiable?

Les auteurs du Praticien français, t. 5, p. 301, adoptent l'affirmative sans restriction; et comme, selon eux, la loi belge n'a en vue que les Belges, ils décident que le partage peut toujours être fait à l'amiable entre des Belges majeurs et un étranger, fût-il interdit ou mi

neur.

Cette opinion nous parait trop absolue pour pouvoir être adoptée.

Nous ne disconviendrons pas que la loi qui exige l'intervention de la justice, dans le cas où tel ou tel individu est intéressé, est un statut personnel; aussi c'est en vertu de ce principe que nous établirons quelques distinctions.

Si l'étranger est majeur, le partage pourra avoir lieu à l'amiable, et aucune des parties, toutes maitresses de leurs droits, ne devra s'en plaindre plus tard.

Si, au contraire, l'étranger est interdit ou mineur et que, dans sa patrie, la loi défende

à un mineur ou à un interdit d'aliéner, de partager, sans accomplissement de formalités spéciales, cette loi qui formera le statut personnel de l'étranger ou du mineur le suivra en Belgique, et il ne pourra agir qu'en suivant les formes exigées par la loi de son pays.

Si celui que nous nommerions mineur est majeur dans les pays étrangers. il aura capacité pour consentir à un partage à l'amiable.

Mais si, dans son pays comme dans le nôtre, il ne jouit d'aucune capacité, s'il ne jouit pas de ses droits civils, son incapacité le suivra partout.

Ce ne sera pas aux magistrats à faire nommer un tuteur ou un curateur, ce sera à celui qui voudra contracter avec l'étranger. Personne n'est censé ignorer la capacité de celui avec qui il contracte.

Cependant qu'arriverait-il, si les formes du pays de l'étranger, le défaut de communication entre les deux pays, ou toute autre cause qu'il est impossible de prévoir, empêchaient le Belge de faire accomplir les formalités pres crites par la loi étrangère ? Alors on devrait, selon nous, appliquer l'art. 838, C. civ., qui prescrit de faire le partage en justice, lorsque tous les cohéritiers ne sont point présents. L'étranger incapable devrait être considéré comme absent, et les règles relatives aux absents lui être appliquées.]

3217. Quand peut-on dire que les parties majeures sont DUMENT REPRÉSENTÉES, ainsi que l'exige l'art. 985, pour qu'elles puissent s'abstenir des voies judiciaires ou les abandonner?

Ceux-là seuls, dit Pigeau, sont dûment représentés qui le sont par un fondé de pouvoir spécial. Mais, ajoute-t-il, le notaire commis absent ne le représente point dûment à l'effet par le tribunal pour représenter un présumé de procéder au partage amiable.

[Cela est évident].

3217 bis. Que suit il de ce principe? que les majeurs peuvent, en tout état de cause, renoncer d'un commun accord aux formalités de justice?

Il s'ensuit que toutes les conventions leur sont permises, et, par conséquent, qu'ils peuvent faire opérer la vente aux enchères par un simple particulier, sans le ministère d'un officier public (Brux., 26 juin 1811); ou la faire faire devant un notaire (Nimes, 30 dec. 1808), ou convenir, avant que le tribunal prononce sur la demande, que la licitation aura lieu par-devant lui (Bordeaux, 1er juin 1852); ou stipuler, dans le cahier des charges, sans que cette clause soit une infraction à l'ordonnance du 3 juill. 1816, sur les consignations, que l'adjudicataire conservera le prix et en payera les intérêts jusqu'à la liquidation (cass.,

5 mars 1828, et Orléans, 9 fév. 1827), ou consentir à la vente au-dessous de l'estimation, sans autorisation du tribunal. (Cass., 6 juin 1821; Paris, 20 juin 1855; Devilleneuve, t. 3, 2o, p. 649, et Paris, 29 nov. 1834.)

Il est clair que de toutes ces conventions, possibles en elles-mèmes, il n'en est aucune qui soit obligatoire pour celle des parties qui n'y a point consenti, ou ne l'a point signée. (Bordeaux, 1er juin 1852.)]

[3217 ter. Si, dans un partage où des mineurs sont intéressés, les formalités judiciaires n'ont pas été observées, qu'en résulte-t-il ?

Aux termes du dernier paragraphe de l'article 840, C. civ., le partage n'est, dans ce cas, que provisionnel.

C'est-à-dire, d'après Pigeau, Comm., t. 2, p. 692. que les parties sont libres d'en demander un nouveau, le premier étant, si elles le veulent, considéré comme nul.

Il en serait ainsi, par exemple, si le mineur dont les intérêts sont en opposition avec ceux de son tuteur n'avait été représenté, ni par un tuteur spécial ni par son subrogé tuteur. (Grenoble, 10 janv. 1833; Devilleneuve, t. 35, 2o, p. 580.)

Mais il faut remarquer, avec le même auteur, et avec Paignon, t. 2, p. 131, que la nullité est simplement relative, et ne peut être invoquée que par les mineurs, à l'exclusion des parties majeures pour lesquelles le partage ne laisse pas d'être definitif. C'est ce qu'ont jugé les cours de Lyon, 4 avril 1810 et 16 juill. 1812 (Pasicrisie); de Colmar. 28 nov.1816;d'Agen, 12 nov. 1823, et même, d'après un arrêt de la cour de Paris du 23 mars 1831, que l'adjudicataire sur licitation de biens indivis entre majeurs et mineurs ne peut s'opposer à la distribution de son prix entre les créanciers inscrits sous prétexte du danger d'éviction résultant pour lui de ce que l'adjudication a été faite hors de la présence du subrogé tuteur des cohéritiers mineurs.]

TITRE VIII.

DU BÉNÉFICE D'INVENTAIRE (1).

L'identité qui s'établit entre le défunt et ses | l'inventaire, des effets de la succession; celui héritiers, sous le rapport des obligations dont est grevé le patrimoine héréditaire, ne doit avoir d'effet sur les biens de l'héritier qu'au- | tant qu'il y consent: il est donc juste qu'après avoir fait constater l'état des choses, il ne soit pas tenu indéfiniment des charges; qu'il ne confonde point, pour leur acquit, ses biens propres avec ceux du défunt, qu'il puisse luimème exercer contre la succession ses créances personnelles.

enfin qui, hors les cas d'exception, aurait pris le titre et fait acte d'héritier absolu ne serait plus reçu à réclamer le bénéfice d'inventaire.

C'est en cela que consiste le bénéfice d'inrentaire, antique et utile institution, qui, sans donner aux successions une caution personnelle dans la personne des héritiers, assure à ces mêmes successions des défenseurs intéressés à les liquider avec sagesse et économie. L'hérédité déférée à un mineur ou à un interdit ne peut être acceptée qu'à cette condition; mais les autres héritiers ont en géneral le choix entre le bénéfice et l'acceptation pure et simple.

Néanmoins, l'héritier qui se serait rendu coupable de recelé; celui qui sciemment et de mauvaise foi aurait omis de comprendre, dans

(1) Voy. C. civ., art, 793 et suiv.

L'acceptation bénéficiaire impose à l'héritier l'obligation d'appartir les créanciers dans les revenus des biens et dans le prix de la vente qui en est faite d'où suit qu'il ne peut rien s'approprier jusqu'à ce qu'ils soient entiè rement désintéressés. Ainsi, la succession se distribue d'abord jusqu'à concurrence de leur dù, entre les creanciers, à l'égard desquels l'héritier n'est qu'un administrateur comptable, tandis que les titres précédents supposent que la distribution se fait entre les mains des héritiers et pour leur propre compte.

Le Code civil a tout à la fois indiqué les circonstances où l'habile à succéder devient non recevable à accepter sous bénéfice ou est déchu de cet avantage, et il établit la forme de la déclaration d'accepter de la sorte; le Code de procédure détaille, au tit. IV de ce livre, celle de l'inventaire, et determine, par les dispositions du présent, de quelle manière l'héritier bénéficiaire vendra, s'il y a lieu, les meubles et les immeubles de la succession, donnera caution et rendra son compte.

C'est là tout ce qu'il restait à déterminer,

l'art. 793 du Code civil ayant d'avance réglé la | forme de la déclaration à faire par tout habile à succéder, qui n'entend prendre la succession que sous bénéfice d'inventaire.

ART. 986. Si l'héritier veut, avant de prendre qualité, et conformément au Code civil, se faire autoriser à procéder à la vente d'effets mobiliers dépendants de la succession, il présentera, à cet effet, requête au président du tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte.

La vente en sera faite par un officier public, après les affiches et publications ci-dessus prescrites pour la vente du mobilier (1).

Tarif, 77.

C. civ., art. 461, 796 et 805. C. proc., art. 617 et suiv., 945 et suiv., 969, 1000 et suiv. Voy. FORMULES 862 à 867.)

3218. La faculté de vendre, avec l'autorisation du président, des effets mobiliers dépendants de la succession, s'étend-elle indistinctemeut à tous les effets mobiliers en général?

Demiau, p. 662, considère notre art. 986 comme le complement, quant à l'exécution, de

l'art. 796 du Code civil.

Il estime, en conséquence, qu'il n'y a lieu à autoriser la vente d'effets mobiliers dépendant d'une succession bénéficiaire, que pour les objets difficiles et dispendieux à conserver, ainsi que le veut cet art. 796.

Mais Pigean, h. tit., pense que, d'après l'art. 986 du Code de procédure, l'autorisation peut être donnée pour tous les effets mobiliers en général,

Nous pensons comme Demiau et tel est aussi l'avis de Thomine p. 368, et de Lepage, dans ses Questions, p. 664, que ce n'est que dans les cas prévus par l'art. 796 du Code civil que l'habile à succéder peut obtenir l'autorisation de vendre des effets mobiliers.

Nous nous fondons sur ce que l'art. 986, par ces mots, conformément au Code civil, exprime formellement qu'il a en vue l'exécution de l'art. 796 du Code civil, et que l'on ne peut d'ailleurs argumenter d'une disposition purement réglementaire pour en induire une dérogation à la disposition préexistante, qui établit un principe de droit.

Ainsi, dans notre opinion, le président, sur la requête qui lui est présentée pour obtenir

(1) C'est dire qu'il vendra aux enchères, seul moyen d'obtenir le juste et véritable prix du mobilier.

l'autorisation de vendre, a à examiner si les effets mobiliers sont susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver; autrement, il ne peut autoriser la vente.

[Pigeau, Comm., t, 2, p. 695 et suiv., persiste dans son opinion, et la développe avec soin.

Mais Thomine, no 1179; Rogron, p. 1103, et Persil fils, Comm., p. 515, no 646, partagent, ainsi que nous, celle de Carré. Quant à Paignon, t. 2. p. 144, nos 311 et 312, il va plus loin que Pigeau, puisqu'il pense que, lorsque les meubles sont sujets à dépérir, l'habile à succéder peut les vendre sans autorisation du président, et que cet acte ne lui fait pas perdre qualité, pourvu qu'aussitôt après avoir accepté sous bénéfice d'inventaire, il rende compte du prix de la vente.] 3219. La femme commune peut-elle, comme l'héritier, requérir, avant de prendre qualité, la vente des effets mobiliers ?

Oui; car elle peut avoir même intérêt que l'héritier, ainsi que le prouve Pigeau, h. tit. [Cette solution n'est pas susceptible de doute.]

ART. 987. S'il y a lieu à vendre des imritier bénéficiaire présentera au président meubles dépendants de la succession, l'hédu tribunal de première instance une requête où ils seront désignés : cette requête sera communiquée au ministère public; sur ses conclusions et le rapport d'un juge nommé à cet effet, il sera rendu jugement qui ordonnera préalablement que les immeubles seront vus et estimés par un expert nommé d'office.

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3220. Quoique les héritiers aient provoqué la licitation des immeubles dépendants d'une succession bénéficiaire devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession, les créanciers du défunt n'en conservent-ils pas moins le droit d'en poursuivre l'expropriation devant le tribunal dans le ressort duquel ces immeubles sont situés?

Cette question a été jugée pour l'affirmative, par arrêt de la cour de cassation, du 29 octobre 1807 (voy. Sirey, t. 8, p. 83), attendu qu'aucune loi n'a interdit aux créanciers porteurs d'un titre exécutoire le droit légal de poursuivre l'expropriation forcée des immeubles qui sont leur gage, quoique ces immeubles soient administres par des héritiers bénéficiaires qui ont fait ordonner le partage

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