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et la licitation, et qui ont exercé des procédures pour parvenir à la vente.

Dans l'espèce de cet arrêt, le créancier était hypothécaire: mais le motif sur lequel il est fondé s'applique également à tout créancier porteur de titre exécutoire.

Quant aux créanciers en vertu d'acte sous seing privé, ils ne pourraient apposer la saisie qu'autant qu'ils auraient obtenu jugement; alors le même principe leur serait applicable, puisque le jugement leur tient lieu de titre paré.

[On peut voir suprà, Quest. 2198, § 1, no 4, la solution conforme que nous avons donnée à cette question et les autorités dont nous l'avons appuyée : nous pouvons y joindre un arrêt de la cour de Rennes du 5 mai 1814; un de la cour de Limoges du 15 avril 1831 (Devilleneuve, t. 51, 2, p. 174), et un autre de la cour de Bordeaux, du 20 mars 1835, et l'opinion de Bilhard, Traité du bénéfice d'inventaire, p. 133.

Les mêmes principes sont applicables à toute voie d'exécution sur les meubles; mais pour que les poursuites puissent avoir lieu, il faut que le créancier agisse contre les meubles ou les immeubles de la succession, comme nous l'avons dit Quest. 737.

Les créanciers d'une succession bénéficiaire ne peuvent en faire vendre les biens dans les formes prescrites par les art. 987 et 988, et se dispenser ainsi de suivre les formes de la saisie immobilière (Nimes, 28 déc. 1825; surtout lorsqu'il n'y a pas négligence de la part de l'héritier bénéficiaire qui, seul, a le droit d'employer ces formes. (Cass., 3 déc. 1854; Devilleneuve, t. 35, 1re, p. 359.)

Reciproquement, l'héritier bénéficiaire ne peut employer d'autres formes que celles qui sont tracées par nos articles, fut-il même créancier, avec titre exécutoire, de la succession, la voie de l'expropriation forcée ne lui est pas permise, parce que, à raison du compte qu'il doit, sa créance ne peut être considérée comme apurée et liquide; c'est ce qu'a jugé la cour de Toulouse, le 17 mars 1827, et ce qu'enseigne Persil fils, Comm., p. 519, no 655.]

3220. S'il s'agit de la succession d'un Français, ouverte en pays étranger, et que la rente des immeubles ait été ordonnée par le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession, pour être faite dans les formes prescrites par la loi du pays, que doivent faire les héritiers français pour parvenir à la vente des biens situés en France ?

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pose l'obligation de faire déclarer exécutoire, par un tribunal français, le jugement étranger qu'il s'agit d'exécuter. Comme ce jugement ne prononce point de condamnation et qu'il a été rendu d'accord entre les parties, on ne pense pas, d'après un arrêt de la cour de Paris, du 14 juill. 1809 (Sirey, t. 12, p. 559; Dalloz, t. 12. p. 130), que le tribunal français soit rigoureusement tenu d'entrer dans l'examen de la question de savoir s'il y avait lieu ou non à ordonner la vente.

Néanmoins, pour prévenir toute difficulté, nous conseillerions de se conformer aux dispositions de l'art. 987 du Code de procédure civile; en conséquence, de présenter la requête prescrite par cet article, en concluant qu'il plaise au tribunal, vu le jugement rendu en pays étranger, déclarer ledit jugement exécutoire, et, en vertu d'icelle, nommer les experts, pour ensuite être procédé à la vente, toujours en exécution dudit jugement, mais suivant les formalités prescrites au Code de procédure.

Nous ne pensons pas, en effet, que cette vente puisse se faire suivant les formalités particulières au pays où le jugement étranger a été rendu. Ce serait contrevenir à la seconde disposition de l'art. 3 du Code civil, portant que les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. Ce sont donc les formalités prescrites par cette loi qu'il faut suivre nécessairement, et non pas la loi étrangère, qui ne peut régir que les immeubles situés dans le pays soumis à son empire.

On sait d'ailleurs que toute loi régulatrice de forme est de droit public; que sous ce rapport les particuliers ne peuvent, en général, y déroger, et qu'à plus forte raison, la loi d'une nation étrangère ne peut recevoir d'application à des actes qui doivent se faire en France et devant des fonctionnaires français.

Mais indépendamment de ces principes généraux qui s'opposent à ce que la vente soit faite devant les officiers indiqués par la loi étrangère, qui, dans le royaume des Pays-Bas, par exemple, sont un notaire et un juge de paix, article 3, § 2, de la loi de ce royaume, du 12 juin 1816, on peut dire que le jugement étranger qui a disposé que la vente se ferait conformément à cette loi n'a pas entendu étendre cette obligation aux biens situés en France, mais la restreindre à ceux qui seraient situés dans le territoire étranger, puisqu'elle désigne le juge de paix du canton où là suc

cession est ouverte.

Supposons une succession bénéficiaire ouL'art. 546 du Code de procédure, en dispo- verte à Anvers. Certes, ce ne sera pas par-desant que les jugements rendus par les tribu- vant un juge de paix d'Anvers que se fera la naux étrangers ne seront susceptibles d'exé-vente des biens situés en France.... cution en France que de la manière et dans les cas prévus par l'art. 2123 du Code civil, imCARRÉ, PROCÉDURE CIVILE. — TOME VI.

Dirait-on qu'elle peut se faire devant le juge de paix du canton où les immeubles sont si

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tués en France? Mais ce serait contrevenir à tous les principes du droit commun des nations, que de faire exercer par un magistrat français, et en vertu de la loi étrangère, une attribution que la loi française lui refuse.

[Voir nos questions sur l'art. 546.]

3221. Dans l'espèce de la question précédente, quel serait le tribunal auquel on devrait s'adresser, et faudrait-il se pourvoir devant plusieurs tribunaux, en cas que les immeubles à vendre fussent situés en différents arrondissements?

Sur cette question, nous estimons que l'on ne doit s'adresser qu'à un seul tribunal, autrement on s'exposerait à des jugements contraires, ce qui serait en opposition avec le vœu de la loi.

Ce tribunal, si la succession s'était ouverte en France, serait celui du dernier domicile du défunt; mais lorsqu'elle s'est ouverte à l'étranger, on doit décider que la compétence appartient, non pas au tribunal du domicile de l'héritier bénéficiaire qui poursuit la vente, mais au tribunal dans l'arrondissement duquel les biens sont situés, et dans le cas où ils le soient dans plusieurs arrondissements, devant celui où se trouverait le chef-lieu d'exploitation; et à défaut de chef-lieu, devant celui de l'arrondissement où sont situés les immeubles qui présentent le plus de revenu sur la matrice de rôle. On applique ici, par analogie, ce qui a été décidé par arrêt de la cour de cassation, du 11 mai 1807, rapporté au Nouveau Réper toire, vo Licitation, § 2, no 2, et sur lequel sont établies les solutions ci-dessus données.

En prenant la marche que nous venons de tracer, l'héritier bénéficiaire ne peut rien avoir à craindre de la part des créanciers de la succession, qui, évidemment, ne seraient en aucune manière fondés à se plaindre de ce qu'on n'eût pas suivi, pour la vente, les formalités prescrites par une loi étrangère que les autorités françaises ne pourraient appliquer, sans violer les principes les plus évidents de notre droit public, la maxime de jurisprudence locus regit actum, et la disposition formelle de l'art. 3 du Code civil.

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avons rendu compte des propositions qui avaient été faites pour autoriser la voie de la requête dans les demandes en partage; nous avons vu aussi que ces propositions furent repoussées.

Il s'ensuit, avons-nous dit, que toute demande en partage doit être intentée par exploit en la forme ordinaire.

Nous ne croyons pas, malgré un arrêt de la cour de Rouen du 21 fév. 1837, qu'il y ait exception à cette règle, pour le cas où la succession à partager se trouve acceptée sous bénéfice d'inventaire.

Il faut, suivant nous, distinguer entre l'action de l'héritier bénéficiaire, intentée dans l'intérêt de la masse commune, pour la liqnidation de la succession, et celle d'un des cohéritiers tendant à faire cesser l'indivision.

La première, n'étant pas susceptible de contestation, puisqu'elle rentre dans le cercle des actes d'administration, doit être introduite par requête; mais la seconde, établissant une opposition d'intérêts entre celui qui la forme et ses cohéritiers, doit faire l'objet d'une instance régulière et contradictoire.

Si la vente par licitation devient la suite obligée de la demande en partage, la circonstance que les biens à liciter dépendent d'une succession bénéficiaire ne doit pas en arrêter le cours, de mème que nous avons décidé, suprà, Quest. 2509, que les créanciers pourraient poursuivre l'expropriation forcée, non-seulement sans mettre l'héritier bénéficiaire en demeure de faire vendre, mais encore malgré les poursuites qu'il aurait commencées à cet effet.

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Il sera procédé à ladite vente suivant les formalités prescrites au titre des Partages et Licitations.

L'héritier bénéficiaire sera réputé héritier pur et simple, s'il a vendu des immeubles sans se conformer aux règles [3221 bis. La voie de la requête imposée à prescrites dans le présent titre (1).

l'héritier bénéficiaire, pour obtenir l'autorisation de vendre les immeubles, doitelle étre aussi employée par celui des cohéritiers qui intenterait une demande en partage?

Sous le commentaire de l'art. 966, nous

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(1)

JURISPRUDENCE.

L'héritier bénéficiaire qui, antérieurement au Code de procédure, a vendu les immeubles de la succession

sans suivre les formalités prescrites par le Code civil, ne peut être frappé de la nullité prononcée par l'article 988 ci-dessus. (Metz, 5 août 1819; Sirey, t. 21, p. 7.)

tirée de la nature même de la contravention de l'héritier bénéficiaire. En vendant les meubles de la succession, sans observer les règles qui lui sont prescrites, il agit comme s'il était héritier pur et simple, il se constitue tel dans cette qualité : il était donc juste qu'il perdit celle d'héritier bénéficiaire.

3222. Comment l'expert nommé d'office doit-il opérer ?

ticle rend communs aux successions bénéficiaires les formalités prescrites pour la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs, et le second paragraphe de l'art. 964, qui s'occupe précisément du cas de vente devant notaire.]

3224. Y a-t-il lieu à la surenchère sur une vente d'immeubles provenant d'une succession bénéficiaire?

l'affirmative, no 2952 de notre Analyse, pour Nous avions résolu cette question pour

Il doit opérer conformément aux dispositions contenues au titre des Rapports d'experts et dans l'art. 824 du Code civil; ce n'est qu'au-le tant qu'il s'y est conformé, et qu'il a établi dans son rapport la base de son estimation, que ce rapport peut être régulier, et conséquemment qu'il peut être entériné, conformément à l'art. 988.

[Cela est clair.]

3223. Quelles sont les formalités à suivre pour la vente des immeubles dépendants d'une succession bénéficiaire?

Ce sont, d'après l'article 988, celles qui sont prescrites par les licitations. Or, l'art. 972 porte que, pour la vente par licitation, on se conformera aux formalités prescrites dans le titre de la vente des biens immeubles. (Voy. articles 958 et suiv., et nos questions sur ces articles.)

Mais nous ajouterons que, s'il y a des créanciers opposants ou intervenants, le cahier des charges sera soumis à leur examen (arg. des art. 972 et 973; roy. Thomine, no 1182), et que l'héritier bénéficiaire doit indiquer dans ce cahier que le prix de la vente sera payé aux créanciers bypothécaires inscrits, s'il y en a, sinon, qu'il lui sera remis ou qu'il sera déposé, selon les occurrences, s'il y a des oppositions. (Voy. Demiau, p. 563.)

cas où tous les héritiers seraient mineurs, ou seraient les uns majeurs, les autres mineurs, et nous disions, par suite du système que nous avons rétracté dans notre Traite et Questions, que la surenchère devait être du quart.

D'après les explications dans lesquelles nous sommes entré ci-dessus, no 3182, nous n'excepterons point le cas où tous les héritiers seraient majeurs, et nous admettons la décision de la cour de Paris, du 2 mars 1809 (Sirey, t. 9, 2o, p. 238), qui a jugé que la surenchère doit être du dixième et non du quart, comme semblerait le supposer Toullier, t. 4, no 343.

3225. La vente qui n'a pas été faite suivant les formalités du présent titre serait-elle nulle?

Il ne résulte pas nécessairement de la troisième disposition de l'art. 988, qui porte que l'héritier bénéficiaire sera réputé héritier pur et simple, s'il a vendu des immeubles sans se conformer aux règles prescrites par le présent titre, que la vente ne soit pas valable, malgré l'intérêt que les créanciers auraient eu à ce que ces formalités eussent été observées, sauf la peine encourue par cet héritier.

Mais l'orateur du gouvernement (voy. Exposé des motifs, p. 337) a levé toute incertisi l'héritier bénéficiaire ayant vendu un imtude à ce sujet, en disant qu'on avait demandé

[3223 bis. La vente des immeubles dépendants d'une succession bénéficiaire peut-meuble sans autorisation et sans formalités, la elle avoir lieu devant notaire?

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vente serait nulle, et que bien que les tiers qui auraient traité avec lui ne fussent pas sans reproche, on a voulu respecter leurs droits, et l'on a trouvé une garantie suffisante pour les créanciers dans la déchéance du bénéfice d'inventaire, et dans la caution qu'ils ont déjà pu demander à l'héritier.

[C'est ce qu'a jugé la cour de Paris, le 17 déc. 1822, et telle est aussi, et avec raison, l'opinion de Pigeau, Comm., t. 2, p. 700; de Paignon, t. 2, p. 147, no 315, et de Rogron, p. 1109.]

3226. L'héritier bénéficiaire qui vend ses droits héréditaires dans la succession doit-il être réputé héritier pur et simple? Cette question a été jugée pour l'affirmative,

PROCÉD. RELAT. A L'OUVERT. D'UNE SUCC. par arrêt de la cour d'Agen, du 2 mai 1806 | (roy. Sirey, DD., p. 172); mais nous ne pouvons admettre cette décision.

En effet, s'il est vrai que la vente dont il s'agit ait le caractère d'une adition pure et simple d'hérédité, d'une acceptation tacite, aux termes de l'art. 778 du Code civil, lorsqu'elle a été faite avant que l'héritier ait accepté sous bénéfice, néanmoins, aussitôt qu'il a fait la déclaration d'accepter de la sorte, avant d'avoir fait aucun acte d'héritier pur et simple, on doit considérer qu'en vendant ses droits héréditaires, autrement ce qu'on appelle son quidquid juris, il n'a entendu et voulu entendre que les droits qui lui appartiennent comme héritier bénéficiaire, et qui seront exercés par son acquéreur comme il les eût exercés lui-même.

[Pigeau, Comm., t. 2, p. 699, partage cette opinion, en distinguant le cas où, dans la vente, le vendeur a pris la qualité d'héritier | bénéficiaire, et celui où il ne l'a pas exprimée. Dans ce dernier cas, on ne peut se dispenser, suivant cet auteur, de regarder la vente comme une adition pure et simple d'hérédité; il envi- | sage encore de même le cas où, tout en exprimant sa qualité d'héritier bénéficiaire, celui-ci vend avant d'avoir fait procéder à l'inventaire; il perd alors tout l'avantage de sa déclaration, puisqu'il agit contrairement à cette déclaration

même.

Nous croyons ces distinctions parfaitement conformes aux principes:]

[3226 bis. L'héritier bénéficiaire encourt-il la déchéance du bénéfice d'inventaire, s'il procede amiablement et sans formalités de justice à un partage de biens dépendants de la succession?

La négative a été jugée par la cour de cassation, le 26 juill. 1857 (Sirey, t. 37, 1, p. 755), par le motif que, d'une part, à la différence de la vente, qui est un acte volontaire, le partage peut être un acte forcé, d'après l'art. 815 du Code civil, et que, d'autre part, en matière de prohibition et de déchéance, on ne saurait raisonner par analogie,

ni assimiler un cas à un autre.

Persil fils, Comm., p. 521, no 637, approuve cette opinion. Bilhard, Traité du bénéfice d'inventaire, p. 556, no 107, pense qu'il suffit de faire des réserves, et cet auteur donne avec soin le résumé de toute la doctrine.

La question nous semble susceptible de controverse. Dans un partage amiable avec des tiers, l'héritier bénéficiaire ne pourrait-il pas, autant que dans une vente, agir en fraude des créanciers ou au préjudice de leurs intérêts? n'est-ce pas un principe général, que toutes les affaires d'une succession bénéficiaire doivent être traitées sous la surveillance de la justice, pour qu'aucun des inté

ressés ne puisse se plaindre d'avoir été sacrifié? Et d'ailleurs, tout acte volontaire de l'héritier bénéficiaire, autre qu'un simple acte d'administration, ne renferme-t-il pas une acceptation implicite de la succession?

Voyez la question suivante. L'héritier bénéficiaire ne pouvant pas donner un consentement valable à tout autre acte qu'un acte d'administration, l'art. 825, C. civ., sera donc applicable.]

3227. L'héritier bénéficiaire peut-il être déclaré héritier pur et simple, s'il hypothèque pour ses dettes personnelles un immeuble dependant de la succession?

Oui, d'après Toullier, t. 4, no 345, encore bien qu'il convienne que cette hypothèque ne préjudicie en rien aux créanciers de la succession, même chirographaires, qui sont payés de préférence en demandant la séparation des patrimoines. (Voy. C. civ., art. 778 et suiv.) Notre savant collègue s'appuie sur ce que l'héritier bénéficiaire fait, en hypothéquant comme en vendant, un acte de propriétaire qu'il n'a le droit de faire qu'en qualité d'héritier, et qui conséquemment lui confère celle d'héritier pur et simple, conformément à l'article 778 du C. civ.

On opposerait peut-être avec succès, contre cette opinion, que l'art. 988 du Code de procédure doit être restreint au cas qu'il a prévu; qu'il s'agit ici d'une disposition pénale qui n'existe qu'afin de fournir aux créanciers (voy. Question 3226) une garantie contre le préjudice résultant de ce que la vente, faite par un héritier bénéficiaire sans autorisation ni formalités, n'en subsiste pas moins; garantie qui devient inutile relativement à l'hypothèque, puisqu'elle n'a aucun effet contre les créanciers; que l'article 778 du Code civil ne se rapporte qu'aux actes faits avant que l'héritier ait pris qualité comme bénéficiaire, et n'opère qu'une fin de non-recevoir contre la faculté de prendre cette qualité; qu'enfin, l'on ne doit pas argumenter du cas le plus grave, celui d'une vente qui produit ses effets, à un cas bien moins important, celui d'une simple hypothèque, qui n'en produit aucun.

[Nous préférons l'opinion de Toullier, par les raisons qui déterminent notre solution sur la question précédente.]

3228. L'héritier bénéficiaire est-il réputé
pur et simple, à l'égard de tous les créan-
ciers, s'il a été déclaré tel sur la de-
mande d'un seul d'entre eux, pour avoir
rendu des immeubles de la succession
sans autorisation ni formalités ?
Voyez notre Quest. 763, et le Comment. de
Chabot, p. 304.

ART. 989. S'il y a lieu à faire procéder à

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DXCIV. L'art. 989 décide une question importante. On avait demandé si, l'héritier bénéficiaire ayant vendu un immeuble sans autorisation et sans formalités, la vente serait nulle? Bien que les tiers qui auraient traité avec lui ne fussent pas sans reproche, on a voulu respecter leurs droits et l'on a trouvé une garantie suffisante pour les créanciers dans la déchéance du bénéfice d'inventaire et dans la caution qu'ils ont déjà pu demander à l'héritier.

3229. L'héritier bénéficiaire peut-il transférer les rentes sur l'Etat sans autori

sation?

Oui, lorsqu'elles sont au-dessous de 50 fr.; quant aux autres, il ne peut les transférer qu'après une autorisation préalable donnée par le tribunal; autrement il serait réputé héritier pur et simple, comme dans le cas des ventes faites sans formalités. (Voy. avis du conseil d'État, du 11 janvier 1808.)

[C'est ce que font aussi remarquer Pigeau, Comm., t. 2, p. 701; Thomine, no 1184, et Paignon, t. 2, p. 148, no 316. Un arrêt de la cour de cassation du 27 décembre 1820 (Sirey, t. 21, p. 385), relatif aux rentes ordinaires, paraît contraire à notre doctrine; néanmoins nous persistons. (Voy. aussi Billard, p. 225 et 227.)]

3230. Un héritier bénéficiaire peut-il, sans encourir la peine prononcée par l'article 989, vendre en gros et de gré à gré les grains provenant des terres dépendantes de la succession?

Les grains ayant une valeur indépendante de toute influence, de caprice, de mode ou de convenance, valeur déterminée de semaine en semaine par les mercuriales, on ne saurait indiquer une raison valable pour en interdire la vente en gros et de gré à gré, si toutefois cette vente est faite au prix fixé par les mercuriales.

On trouve au contraire dans une telle vente l'avantage des créanciers et celui de l'héritier

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bénéficiaire, en ce que des spéculateurs, des négociants, peuvent offrir pour un achat en gros un prix plus élevé que celui qui serait offert par des particuliers qui n'achèteraient qu'en détail.

Il serait d'ailleurs à craindre que des boulangers ou des négociants, appelés à une vente faite à l'encan, ne se concertassent afin de faire adjuger les grains à vil prix.

S'il est facile de trouver un acquéreur unique d'une grande quantité d'objets dont on fait commerce, et dont l'exportation est permise et offre de grands bénéfices; il en est tout autrement d'une collection de meubles : presque toujours on perdrait beaucoup en vendant en

masse.

L'expérience prouve aussi que des grains vendus au détail et aux enchères sont rarement portés à un prix supérieur à celui des mercuriales.

Des créanciers d'une succession bénéficiaire, ne pourraient donc avoir aucun motif de se plaindre qu'on n'eût pas suivi les formalités tracées par le Code de procédure, pour les ventes ordinaires des meubles.

Ils n'y seraient fondés qu'autant que le prix convenu de gré à gré par l'héritier bénéficiaire serait inférieur à celui fixé par les mercuriales; et s'il est supérieur, certes aucune raison de droit, encore moins d'équité, ne pourrait autoriser les créanciers à retourner contre l'héritier bénéficiaire un acte qui, dans son principe comme dans ses effets, n'aurait été fait que pour leur avantage.

Mais il en serait autrement de ce qu'on appelle proprement les meubles ou le mobilier de la succession.

Les meubles n'ont qu'une valeur arbitrairement fixée par l'inventaire, et qui, à raison de la convenance, du goût, etc., peut être augmentée pour chaque objet, lors de la vente, par la concurrence des enchérisseurs sur le mème objet.

Au contraire, des grains ont toujours une valeur égale pour chaque personne qui les achète en détail, il n'y a qu'un spéculateur qui puisse excéder le prix ordinaire en achetant en gros.

D'un autre côté, des meubles une fois vendus, il serait difficile d'administrer la preuve d'infériorité de vente avec la valeur réelie, tandis que celle des grains est toujours fixée et déterminée par l'autorité publique.

On doit donc présumer, d'après ces observations, que le législateur, par le mot meubles, employé dans l'art. 805 du Code civil, par le

la vente faite de gré à gré par l'héritier, loin de les léser, est plus avantageuse que ne l'eût été la vente en justice. (Cass., 27 déc. 1820; Sirey, t. 21, p. 385; Dalloz, t. 26, p. 204.)

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