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mot mobilier, dans l'art. 989 du Code de procédure, n'a entendu assujettir aux formalités des ventes publiques que les effets mobiliers proprement dits, dont la valeur est sujette à une foule de variations.

[Thomine, no 1184, partage cette opinion, qui est aussi la nôtre. Pigeau, Comm., t. 2, p. 701, enseigne que les fruits doivent être vendus suivant les formes tracées aux art. 626 et suiv.]

ART. 990. Le prix de la vente du mobilier sera distribué par contribution entre les créanciers opposants, suivant les formalités indiquées au titre de la Distribution par contribution.

C. civ., art. 806, 808 et 809. suiv.

C. proc., art. 656 et

3231. Quels moyens sont offerts aux créan

ciers pour se rendre opposants?

Les créanciers ont plusieurs moyens de former des oppositions conservatrices de leurs droits; elles peuvent être faites ou aux scellés, s'il y en a d'apposés, ou dans les mains de l'officier public qui aura fait la vente du mobilier, dans celle de l'adjudicataire, ou mieux encore entre les mains de l'héritier bénéficiaire lui-même.

[Pigeau, Comm., t. 2, p. 701, et Thomine, no 1186, indiquent les mêmes moyens.

Il faut remarquer, avec le premier de ces auteurs, que la distribution judiciaire, prescrite par notre article, ne devient nécessaire que lorsqu'il y a des créanciers opposants et qu'ils ne s'accordent pas. S'il n'y a pas d'opposants, l'art. 808, C. civ., autorise l'héritier bénéficiaire à payer les créanciers aux dépens du mobilier, à mesure qu'ils se présentent. II pourrait donc, dans ce cas, se payer à lui-même, sans être exposé à aucune action en répétition, les créances qu'il aurait sur la succession: c'est la remarque de Paignon, t. 2, p. 151, n° 520].

ART. 991. Le prix de la vente des immeubles sera distribué suivant l'ordre des priviléges (1) et hypothèques (2).

C. civ., art. 806, 808, 809 et 2166. cles 749 et suiv., et 773.

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soit toujours nécessaire de recourir au juge pour régler soit la distribution par contribution, soit l'ordre, entre les créanciers?

Nous ferons observer avant tout que, s'il y a suffisance de deniers pour payer tous les opposants, l'héritier bénéficiaire doit leur faire d'après les règles tracées par les art. 656 et des délégations; la distribution ne se poursuit, suivants, qu'en cas d'insuffisance.

En cette circonstance, il est certain, d'après la disposition de l'art. 990, que l'héritier bénéficiaire ne doit s'occuper que des créanciers qui ont fait opposition, c'est-à-dire arrêt, à la distribution du denier. Il doit donc convoquer ces créanciers et essayer de les accorder sur la distribution. Si cet accord a lieu, il leur distribue le prix, mais à due concurrence; dans le cas contraire, il doit poursuivre le règlement en justice, en se conformant aux art. 658 et suivants. Voilà ce qui résulte évidemment des dispositions de l'art. 656 combiné avec l'art. 990.

Quant à la distribution du prix d'un immeuble, Toullier, t. 4, no 379, et Thomine, p. 369, pensent que l'acquéreur et l'héritier bénéficiaire doivent payer de suite les créanciers qui se sont fait connaître, s'ils n'élèvent point de contestations sur le rang de leurs inscriptions.

Ces auteurs s'appuient, entre autres motifs, sur le passage suivant du discours du tribun Gillet, concernant le présent titre : « L'art. 991 n'énonce pas la nécessité d'une procédure d'ordre, ou plutôt le Code civil (art. 806 et 808) a prononcé d'avance qu'il fallait l'éviter, puisqu'il a prescrit à l'héritier bénéficiaire de déléguer les prix des ventes immobilières aux créanciers hypothécaires qui se seront fait

connaître.

«La disposition établie dans l'art. 991 n'aurait donc d'autre objet que d'empêcher les délégations qui doivent être faites d'intervertir l'ordre des priviléges et hypothèques. »

Nous convenons que l'héritier bénéficiaire peut payer les créanciers qui se sont fait connaître par leurs inscriptions, sans recourir aux formalités longues et dispendieuses d'une procédure d'ordre, si ces créanciers étant majeurs se reglent à l'amiable, suivant le vœu de C. proc., arti- l'art. 749 du Code de procédure (voy. Chabot, p. 317); mais nous ne croyons pas que l'héritier bénéficiaire puisse se dispenser de recourir à

3232. Résulte-t-il des art. 990 et 991 qu'il la justice, et payer les créanciers suivant un

(1) Les motifs de cet article sont énoncés dans la discussion de la question suivante.

(2)

JURISPRUDENCE.

Il ne résulte point des art. 793 et 822 du Code civil | que la demande en distribution du prix des biens vendus

doive être soumise au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession, plutôt qu'à celui de la situation des biens, puisque cette demande est une action réelle qui suit l'héritage. (Cass., 18 avril 1809; Dalloz, t. 5, p. 345.)

règlement qu'il établirait lui-même. Il n'a pas besoin, pour effectuer ce recours, d'attendre qu'il s'élève des contestations; il suffit qu'il n'y ait pas d'accord.

Telle est l'opinion de Pigeau, t. 2, p. 667, et de Demiau, p. 664 et 665.

Opposerait-on que la faculté accordée à l'héritier bénéficiaire de payer les créanciers sans recourir à la justice, est la conséquence nécessaire de ce que, d'après l'art. 806 du Code civil, T'héritier bénéficiaire est tenu, en vendant les immeubles dans la forme prescrite par le Code de procédure, de déléguer le prix de cette vente aux créanciers hypothécaires qui se sont fait connaître?

Nous répondrions que cette délégation qui doit être faite dans le cahier des charges, n'a d'autre objet que d'éviter la consignation ou le dépôt de la totalité ou de partie du prix, dans le cas où l'héritier ne pourrait donner

caution.

Nous croyons cet article très-facile à concilier avec l'art. 991, C. proc. civ., en ce que l'héritier bénéficiaire reste obligé de déléguer, comme le prescrit le premier article, mais en suivant, dans ces délégations, conformément au second, l'ordre des priviléges et hypothèques, toutefois, ainsi que nous le disons sur la question ci-dessus, sauf à recourir à un règlement d'ordre judiciaire, lorsque les créanciers ne tombent pas d'accord pour recevoir directement de lui le montant de leurs créances.

[Toutes les fois que les deniers ne sont pas suffisants pour payer les créanciers, et que ceux-ci ne consentent pas à un ordre amiable, il faut recourir à l'autorité du juge pour régler cet ordre.

Cette doctrine, suivant nous incontestable, est aussi enseignée par Pigeau, Comm., t. 2, p. 602; Thomine, no 1187; Paignon, t. 2, p. 150, no 518, et Persil fils, Comm., p. 522, n° 658.

En effet, sans cette délégation, tout le prix devrait être consigné suivant l'art. 807, ou pasThomine fait observer, avec raison, que serait dans les mains de l'héritier, s'il était l'ordre judiciaire doit être poursuivi devant le cautionné, tandis qu'au moyen de cette me- tribunal de la situation des biens, et non desure, tout ce qui est délégué reste aux mains vant celui de l'ouverture de la succession; de l'adjudicataire, à la disposition de la masse c'était la décision rendue par la cour de casdes créanciers inscrits et des privilégiés dis-sation dans un arrêt du 8 avril 1809, que Carré pensés d'inscription qui se seraient fait connaitre sans s'inscrire.

Si tel est l'objet de la délégation prescrite par l'art. 806 du Code civil, elle n'est ici d'aucune considération pour décider la question qui nous occupe, puisqu'elle n'établit point un règlement d'ordre fait par le juge auquel l'héritier bénéficiaire puisse ou doive se conformer.

Il faut donc en revenir à la disposition de l'art. 808, C. civ., qui veut que s'il y a des créanciers opposants, et tout créancier hypothécaire est opposant par le fait de son inscription (voy. Chabot et Demiau ubi supra), l'héritier ne puisse payer que dans l'ordre et de la manière réglés par le juge, suivant le rang des priviléges et hypothèques, comme le dit l'art. 991 du Code de procédure.

Or, on ne saurait dire que la délégation faite conformément à l'art. 806 du Code civil soit un règlement d'ordre fait par le juge...

citait à sa note Jurisprudence.]

3233. L'héritier bénéficiaire peut-il résister à la demande que l'adjudicataire lui ferait à l'effet d'être autorisé à consigner le prix de l'immeuble?

L'affirmative de cette question a été maintenue, à notre connaissance, sur le prétexte que la consignation était incompatible avec l'obligation de déléguer, imposée par l'art. 806 du Code civil à l'héritier bénéficiaire.

Un tel maintien nous paraît tout à fait dénué de fondement.

Et d'abord, si l'on admettait l'opinion de Delvincourt (voy. la note sur la précédente question), il ne mériterait aucune considération, puisque l'héritier benéficiaire ne serait pas obligé à déléguer le prix; mais nous avons cru conciliables les art. 806, C. civ., et 991, C. proc.

Ainsi, raisonnant dans le système que nous venons d'établir, persistant à croire que l'héritier bénéficiaire peut déléguer, toutes les fois que les créanciers sont d'accord, nous pensons que cette occasion de déléguer ne s'étant pas présentée ou n'ayant pas été saisie par lui, il peut être obligé à consigner.

Delvincourt, t. 5, p. 500, va plus loin: il y maintient que l'art. 806 du Code civil a été modifié par l'art. 991 du Code de procédure, et il donne cette raison, « qu'à l'époque de la publication de la loi du Code concernant les » successions, celle sur les hypothèques n'était Il ne saurait, pour s'y refuser, s'appuyer de * pas encore faite; qu'on ignorait si l'on réta- l'intérêt des créanciers auxquels il doit faire » blirait les dispositions de l'édit de 1771, ou délégation, lorsqu'ils sont d'accord. La délé» si l'on conserverait le système de la loi de gation ne consiste, en effet, que dans l'autori» brumaire; il pense en conséquence que l'hé-sation donnée à chaque créancier inscrit qui » ritier n'est plus tenu de déléguer conformé>ment à l'art. 806 du Code civil. »

représente son titre (voy. Toullier, t. 4, 5o édit. p. 242) de toucher de l'acquéreur le

- LIV. II.

montant de sa créance; or, qu'importe aux créanciers de le recevoir directement de cet acquéreur ou de le prendre à la caisse des consignations?

Nous donnons notre assentiment à cette opinion, qui paraît aussi adoptée par Paignon, t. 2, p. 153, no 324.]

[3234 ter. L'héritier bénéficiaire peut-il étre contraint de donner caution pour les fruits échus ou à échoir ?

Concluons que tout acquéreur intéressé à consigner est recevable et fondé à demander autorisation à cet effet, parce qu'il ne doit pas souffrir, soit du défaut d'accord des créanciers Non l'art. 807, C. civ., n'autorise la depour consentir à une délégation, soit de la né-mande d'une caution que pour la valeur du gligence que l'héritier bénéficiaire mettrait à mobilier porté en l'inventaire, d'où il suit que la faire, soit des lenteurs d'un règlement les fruits à produire par la succession n'y sont d'ordre en justice. pas compris. C'était, dit Pigeau, Comm., t. 2, p. 703, un point incontestable sous l'ancienne jurisprudence, à laquelle l'art. 807 n'a pas voulu déroger, puisqu'il n'est que la reproduction des anciennes dispositions sur la ma

Il y a d'autant moins de difficulté en ceci, que l'art. 1er de l'ordonn. du 3 juill. 1816 autorise la consignation de toutes sommes of fertes à des créanciers refusants, par des débiteurs qui veulent se libérer.

[Il nous semble que l'opinion de Carré doit être adoptée.]

ART. 992. Le créancier, ou autre partie intéressée, qui voudra obliger l'héritier bénéficiaire à donner caution, lui fera faire sommation, à cet effet, par acte extrajudiciaire signifié à personne ou domicile.

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tière.

C'est aussi l'avis de Thomine, no 1188.

Mais, quoique l'héritier bénéficiaire ne puisse être obligé de donner caution pour les fruits, il ne s'ensuit pas que les créanciers n'aient point le droit de saisir ces fruits, d'après les formes ordinaires. Ils auraient pu en opérer la saisie sur le défunt, leur débiteur : il n'y a aucune raison pour les empêcher de le faire sur sa succession. Les deux auteurs cités plus haut partagent aussi cette dernière opi

C. proc., art. 517 nion.

3234. La sommation à-faire, conformé ment à l'art. 992, doit-elle contenir constitution d'avoue?

La loi n'autorise pas cette constitution; mais on peut la faire, comme le dit Pigeau, t. 2, p. 635, aux notes, afin que, si l'héritier présente caution, et que le créancier veuille la contester, ils procèdent de suite par le ministère de leurs avoués.

Thomine ajoute qu'ils pourraient même saisir le mobilier compris dans l'inventaire, quoiqu'ils aient le droit de demander caution à l'égard de celui-ci, pourvu que l'une de ces voies conservatoires n'exclue pas l'autre, et que la seconde même n'ait été introduite que exercée, faute de titre exécutoire ou de créance pour le cas où la première ne pourrait être liquide.j

ART. 993. Dans les trois jours de cette sommation, outre un jour par trois myria

mètres de distance entre le domicile de

[Pigeau, Comm., t. 2, p. 705, pense même que la sommation doit contenir ajournement, pour qu'après les trois jours dont parle l'ar-l'héritier et la commune où siége le tributicle 995, les parties se trouvent en présence, nal, il sera tenu de présenter caution au et qu'on puisse obtenir jugement. greffe du tribunal de l'ouverture de la succession, dans la forme prescrite pour les réceptions de caution.

Nous approuvons cette marche; elle éviterait le second acte que propose Carré, à la Quest. 3236, sous l'art. 993, et accélérerait là procédure.]

C. civ., art. 807.-C. proc., art. 517 et suiv.

[3234 bis. Que faut-il entendre par ces 3235. La caution doit-elle être présentée

mots de l'article OU AUTRE PARTIE INTERES SÉE ?

Ce ne peuvent être, dit Pigeau, Comm., t. 2, p. 702, les cohéritiers du bénéficiaire, puisque, n'y ayant point de solidarité entre eux, il leur importe peu qu'il soit ou non insolvable. Mais les interessés sont les légataires qui. ayant droit après les créanciers à la valeur du mobilier compris en l'inventaire, ont intérêt à ce qu'il ne soit point diverti ou dissipé, et, par suite, sont admis à demander caution.

au greffe, comme le dit l'art. 935, et non par exploit ou acte d'avoué, comme le dit l'art. 518?

Pigeau, ubi suprà, p. 656, prouve que ces expressions de l'art. 993, sera tenu de présenter caution au greffe, sont à la vérité peu correctes, mais que le législateur n'en a pas moins eu l'intention d'exprimer que la caution fera sa soumission au greffe comme caution judiciaire, et que la presentation qui précède devra être faite, comme toutes les autres pré

sentations de caution, par exploit ou acte d'a- | voué, conformément à l'art. 518.

[Thomine, no 1189, nie que la caution dont il s'agit soit une caution judiciaire, et comme telle soumise à la contrainte par corps : il pense que c'est une simple caution légale.

Mais il n'adopte pas moins, quant au mode de présentation, l'avis de Carré, c'est-à-dire qu'il enseigne qu'on doit se conformer à l'article 518, C. proc. civ. C'est aussi notre opinion, et, quant à la question accessoire soulevée par Thomine, elle est plus de droit civil que de procédure. Bilhard, p. 175, ne voit rien d'incorrect dans l'art. 993.]

3236. Qu'arrive-t-il, si l'héritier bénéficiaire ne présente pas la caution dans le délai fixé par l'art. 993 ?

On l'assigne pour voir dire que les dispositions de l'art. 807 du Code civil seront exéculées contre lui. Alors il lui incombe de se présenter sur cette assignation, pour fournir de suite la caution prescrite; autrement, on prononce les condamnations auxquelles il a été conclu.

[C'est, en effet, de cette manière qu'il faut agir, lorsqu'on a fait la sommation de l'article 992, sans assignation; mais dans le cas contraire, que nous préférons, ainsi que nous l'avons dit sous la Quest. 3235, on peut prononcer les condamnations à l'expiration du délai fixé par l'art. 992. Tel est l'avis de Pigeau, Comm., t. 2, Mais nous deP. 705.vons dire que Bilhard, p. 183, est d'une opinion contraire.]

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ART. 994. S'il s'élève des difficultés relativement à la réception de la caution, les créanciers provoquants seront représentés par l'avoué le plus ancien.

C. proc., art. 520 et suiv.

3237. Quel est l'avoué que l'art. 994 désigne sous la dénomination de PLUS ANCIEN ?

C'est, dit Pigeau, ubi suprà, celui des avoués des créanciers provoquant la caution qui a été déterminé le plus ancien pour avoir dejà fait soit des actes tels que scellé, inventaire, où les créanciers ont été représentés par des avoués, soit des procédures avec ces créanciers.

[Nous ne comprenons pas ainsi les mots dont se sert la loi : l'avoué le plus ancien. Il nous semble que leur sens naturel est celui-ci : L'avoué le plus ancien sur le tableau, de tous ceux qui occupent dans l'affaire. Telle est aussi l'opinion de Thomine, no 1189, et de Bilhard, p. 178.]

dition du compte de bénéfice d'inventaire, les formes prescrites au titre des Redditions de compte.

C. civ., art. 802, 805 et 809. C. proc., art. 527 et suiv.

3238. Quel est le tribunal qui connaît du compte du bénéfice d'inventaire ?

C'est le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession qui en connaît, ainsi que de toutes les contestations qui peuvent naître à l'occasion du bénéfice. (Argum. tiré des art. 793 et 805 du Code civ., Jurisp., de ce Code, t. 2, P. 592, no 90.)

[Cette compétence est généralement reconnue, et notamment par Pigeau, Comm., t. 2, p. 707; Thomine, no 1190; Paignon, t. 2, p. 158, no 559, et Persil fils, Comm., p. 525, no 665. Ce dernier auteur fait observer avec raison que l'art. 59 est trop formel pour que l'art. 527 puisse être considéré comme contenant unedérogation au principe général qu'établit le premier de ces articles.]

3239. De ce que l'héritier bénéficiaire est obligé de rendre compte, s'ensuit-il qu'il soit entierement assimilé, pour son administration, au curateur à une succession vacante ?

Non, car il peut faire, sans formalités et sans le concours des créanciers, tous les actes d'administration, toucher les revenus, faire les comptes des fermiers; enfin plaider avec l'avis de jurisconsultes, compromettre et transiger, sauf aux créanciers ou légataires à faire prononcer la déchéance contre lui, s'il est jugé qu'il ait en cela excédé ses pouvoirs en qualité d'administrateur. (Voy. Toullier, t. 4, p. 236 et suiv., et Paris, 3 juin 1808.)

[Tout cela est conforme à la loi; il ne peut cependant pas procéder à un partage à l'amiable. (Voy. suprà, notre Quest. 3227 bis.)]

ART. 996. Les actions à intenter par l'héritier bénéficiaire contre la succession seront intentées contre les autres héritiers; et s'il n'y en a pas, ou qu'elles soient intentées par tous, elles le seront contre un curateur au bénéfice d'inventaire, nommé en la même forme que le curateur à la succession vacante (1).

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Aucune disposition de la loi n'accorde un délai quelconque à l'héritier bénéficiaire pour l'apurement

ART. 995. Seront observées, pour la red- du bénéfice. Son administration ne dure qu'autant que

3240. Les créanciers sont-ils recevables à se rendre tiers opposants aux jugements qui seraient rendus contre le curateur, sur la demande des héritiers?

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Les auteurs des Ann. du Not. rapportent, dans leur Comment. du Code de procedure, t. 6. p. 278, un arrêt de la cour de Paris, du 28 juin 1811, qui, « attendu qu'il n'est pas » impossible de présumer que le curateur, nomme conformément à l'art. 996, m'ap» portât pas toujours contre la demande des » héritiers auxquels il doit sa nomination, une >> résistance bien sérieuse, a jugé que les créanciers de la succession ont le droit de former tierce opposition aux jugements qui seraient rendus contre lui en pareille circon

stance.

Nous devons faire remarquer que cet arrêt, rapporté au Comment. cité en forme de proposition générale seulement, n'y est point motivé comme il l'est au Journal des avoués, où il se trouve en entier, t. 5, p. 84, et qu'il ne statue point d'une manière aussi générale que les auteurs des Annales le supposent, mais seulement pour le cas où les créanciers se seraient fait connaître, parce qu'alors, porte l'arrêt, ils doivent être appelés à tous les actes de distribution de l'actif de la succession: ce ne serait donc que dans ce cas qu'il y aurait lieu à tierce opposition.

Il est vrai que le même arrêt déclare que le curateur au bénéfice d'inventaire ne pouvant disposer des droits des créanciers, ne les represente pas valablement, et que les jugements contre lesquels la tierce opposition avait été formée ne peuvent avoir les effets du jugement d'ordre auxquels les ayants droit sont appelés. Mais il parait qu'il s'agissait, dans l'espèce, de distribution du prix des biens vendus, et, en cette circonstance, il est certain que les créanciers ne sont pas valablement représentés par le curateur, puisque ceux qui sont connus doivent être appelés à la distribution. Au surplus, par les raisons exposées no 1709,

nous croyons que les créanceirs d'un bénéfice sont en tous autres cas représentés par le curateur.

En effet, ce curateur est le contradicteur légitime de tous ceux qui forment action contre la succession; ou quand tous les héritiers forment une action contre elle, il est évident qu'il représente tous les intéressés à cette succession, contre lesquels l'action procéderait directement, si la loi n'avait établi en leur place un curateur. Il est donc vrai de dire que des créanciers de la succession ne peuvent se rendre tiers opposants au jugement rendu contradictoirement avec ce représentant légal. D'un côté, ils sont représentés par lui; de l'autre, iis ne devaient pas être apelés au jugement à intervenir, précisément parce que la loi, leur donnant un représentant, a dispensé de les intimer. Elle a voulu prévenir la multiplicité des debats, économiser les frais, et håter la liquidation du bénéfice; et l'on sait que si chaque intéressé pouvait se rendre tiers opposant à un jugement rendu contradictoirement avec le curateur, il pourrait y avoir autant de pourvois que d'intéressés; que la liquidation ne serait jamais certaine et définitive, et qu'il eût mieux valu que le législateur n'eût pas prescrit la nomination d'un curateur à la succession,

[Paignon, t. 2, p. 160, no 345, partage complétement cette opinion,

Thomine, no 1191, et Persil fils, Comm., p. 528, n° 671, y mettent une restriction pour le cas où l'on prouverait qu'il y a eu collusion entre le curateur et l'héritier bénéficiaire, la fraude faisant exception à toutes les règles.

Un arrêt de la cour de Paris du 23 novembre 1825, a décidé qu'un héritier bénéficiaire a qualité pour défendre à des actions intentées contre la succession par des créanciers, et que d'autres créanciers ne peuvent pas former tierce opposition contre un jugement obtenu contre lui par les premiers.

Voy., sous l'art. 474, notre théorie sur la tierce opposition.]

TITRE IX.

DE LA RENONCIATION A LA COMMUNAUTÉ OU A LA SUCCESSION (1).

Le droit français ne connaît point d'héritiers nécessaires, et par conséquent, tous ceux qui

n'ont pas fait un acte d'acceptation irrévocable, ou qui par leur fait n'ont pas encouru la dé

les créanciers n'exercent pas leurs droits sur les biens du défunt même par expropriation forcée. (Rennes, 5 mai 1814.)

(1) Voy. C. civ., liv. III. tit. Jer, chap. 5, sect. 2, et tit. III, chap. 2, sect. 5.

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