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chéance ou laissé éteindre leur droit par la prescription, peuvent renoncer à la succession que la loi leur défère.

Il en est de même de la femme à l'égard de la communauté conjugale; il ne serait pas juste, le mari en ayant toute l'administration, et pouvant la charger de dettes sans la participation de la femme, que celle-ci fût privée du droit d'y renoncer.

Le Code de procédure répète sur cet objet les dispositions des art. 784 et 1457 du Code civil, et exclut toutes autres formalités que celle de la déclaration sur le registre du greffe (997).

ART. 997. Les renonciations à commu

nauté ou à succession seront faites au greffe du tribunal dans l'arrondissement duquel la dissolution de la communauté ou l'ouverture de la succession se sera opérée, sur le registre prescrit par l'article 784 du Code civil, et en conformité de l'art. 1457 du même Code, sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

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Tarif 91. - C. civil, art. 784 et suiv., 787, 845, 1455, 1457, 1461, 1465, 1466 (1). — (Voy. FORMULES 870 et 871.)

DXCV. La méthode adoptée par cet article change quelque chose aux anciennes formes qui étaient usitées, mais elle était le résultat nécessaire des deux articles du Code civil que nous venons de rappeler, et elle a un double avantage sur l'ancienne, en ce qu'elle donne une publicité plus facile à ces renonciations, et qu'elle est moins dispendieuse.

3241. La partie qui a renoncé à la communauté ou à la succession doit-elle être assistée d'un aroué?

La renonciation étant faite en justice est un acte judiciaire pour lequel, par consé

quent, il faut être assisté d'un avoué; aussi l'art. 91 du Tarif alloue-t-il une vacation pour

cet acte.

[Rogron. p. 1113, partage ainsi que nous cet avis. (Voy. aussi notre Comment. du tarif, t. 2, p. 490.)]

3242. La femme qui renonce à la communauté doit-elle faire serment qu'elle n'a rien détourné, fait ni ru détourner directement ou indirectement, et qu'elle ne s'est point immiscée ?

Autrefois on était dans l'usage de faire prèter ce serment à la femme, quoiqu'il ne fût exigé par aucune loi. L'art. 1457 du Code civil ne le prescrit pas, et l'art. 997 du Code de procédure l'écarte formellement, puisque après avoir dit que la renonciation sera faite, conformément à cet art. 1457, il ajoute, sans qu'il soit besoin d'autres formalités.

[Cela est juste.]

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C'est, pour le premier cas, le tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte. Pour le second, celui dans l'arrondissement duquel la communauté s'est dissoute, c'est-àdire le tribunal du domicile du mari (voy. Code civ., art. 1457), même en cas de dissolution opérée par séparation de biens (voy. même Code, art. 1441. § 5), parce que la loi exige, dans ce cas (voy. Code de procéd., art. 784), que la renonciation soit faite au greffe du tribunal saisi de la demande en séparation, et que ce tribunal doit toujours être celui du domicile du mari, ainsi que nous l'avons dit ci-dessus sur la Quest. 2927.

[Nous approuvons cette explication de Carré].

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public, nomme un curateur chargé de l'ad- | ministrer.

dans la succession (roy. arrêt de la cour de Turin, du 13 avril 1807; Jurispr. du Code civ., t. 10, p. 206; Sirey, t. 7, p. 664); et sur l'appel, la cour peut, en réformant, nommer un autre curateur. (Cass., 7 fév. 1809; Sirey, 9, 1re, p. 141).

A la vérité, l'art. 344 de la Coutume de Paris indiquait les formes dans lesquelles le curateur devait faire vendre le mobilier; mais aucune règle particulière ne lui était prescritet. pour la vente des rentes ni pour celle des immeubles de là étaient résultées plusieurs fois des fraudes ou du moins des contestations telles que peut les faire naître le seul soupçon de ces fraudes. La source de ces difficultés est tarie par la sagesse de l'art. 1001.

ART. 998. Lorsque après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu, ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante (1); elle est pourvue d'un curateur, conformément à l'article 812 du Code

civil.

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[3243 bis. Dans quelle forme doit être requise la nomination du curateur à une succession vacante?

Si c'est le procureur du roi qui provoque la nomination, il suffit d'un réquisitoire verbal.

Si c'est un créancier, un légataire ou toute autre partie intéressée qui la requiert, elle adresse au tribunal une requête, à laquelle doivent être annexées les pièces justificatives, c'est-à-dire l'acte de décès, pour prouver que les délais sont expirés sans qu'il se soit présenté d'héritiers, ou l'expédition de la renonciation que ces héritiers ont pu faire.'

Sur cette requête, le président ordonne qu'elle soit communiquée au procureur du roi et commet un juge pour faire le rapport. Le curateur est ensuite nommé à l'audience, par jugement signifié sur les diligences de la partie. (Voy. notre Comm. du Tar., t. 2, p. 492, nos 3 et 4. ]

3244. Le jugement qui nomme un curateur à la succession vacante, quand les héritiers conditionnels demandent la sai sine, est-il interlocutoire et sujet à l'appel?

Oui, car en nommant un curateur, le tribunal préjuge contre les droits de ces héritiers

[Cette décision est incontestable. (Voy. encorecass., 3 nov. 1809.)]

[3244 bis. Lorsque les héritiers appelés en premier ordre à une succession ont renoncé, est-il nécessaire, avant de faire nommer un curateur, d'agir contre les héritiers d'un ordre subséquent qui pour raient se rencontrer, ou du moins de les mettre en cause dans l'instance en nomination?

La négative sur cette question, soutenue par tous les auteurs de droit civil, et par Thomine, no 1194, a été consacrée par les cours d'Aix, 31 août 1822, et nous croyons que c'est 17 déc. 1807 (Sirey, t. 7, p. 667), et de Paris, avec raison. Lorsque les héritiers appelés en premier ordre par la loi n'ont pas accepté, ce n'est pas aux créanciers, dont les intérêts sont peut-être en péril, à chercher s'il n'existe pas d'autres successibles, que souvent ils ne connaissent pas : c'est à ces derniers à se présenter et à réclamer leurs droits, s'ils le jugent convenable.]

3245. Le curateur nommé doit-il préter serment [ou fournir caution] avant d'entrer en fonction?

Non, puisque ni le Code civil ni le Code de procédure ne l'exigent. (Voy. arrêt de la cour de Bordeaux du 4 avril 1809; Sirey, t. 13, 2o, p. 333.)

[C'est l'avis de Berriat, h. t., note 4, de Thomine, no 1195, et le nôtre. (Voy., sur la caution, Quest. 3249, infra.)]

3246. Doit-il être passé acte au greffe de l'acceptation du curateur nommé, et celui-ci doit-il constituer un avoué dans cet acte?

Oui, dit Pigeau, liv. III, art. 10, tit. des Successions; mais il n'est pas necessaire, ajoute-il, p. 726, aux notes, de constituer avoué dans cet acte, puisqu'il ne s'agit ni de demander ni de défendre en justice : néanmoins, on le fait ordinairement, parce que cette constitution vaut à l'avoué un pouvoir pour défendre à toutes les demandes formées contre le curateur, et pour agir sur celles qu'il forme.

(1) Il ne faut pas confondre les successions vacantes avec les successions déférées à l'État par déshérence, ou quand il n'y a ni parents successibles, ni enfants naturels, ni époux survivant, ou quand il s'agit de biens

acquis par un mort civilement. (C. civ., art. 33, 767 et 768; avis du conseil d'Etat, des 3 nov. 1809 et 27 septembre 1811.)

Nous remarquerons, contre cette opinion de | nommé sera préféré, sans qu'il soit besoin Pigeau, que ni le Code civil ni le Code de pro- de jugement. cédure, ne parlent de la nécessité de l'acceptation au greffe; or, on peut dire qu'il y a assez de formalités prescrites sans en "augmenter inutilement le nombre.

La loi n'impose d'autres obligations au curateur acceptant, après le jugement qui le nomme, que de faire constater l'état de la succession par un inventaire, et de faire vendre le mobilier. (Code proc. civ., art. 1000.)

Dès qu'il a connaissance de sa nomination, soit parce qu'il s'est trouvé présent au jugement, soit par l'avis qu'il en a reçu, il peut de suite entrer en fonctions: il a qualité pour cela. La gestion qu'il fait, postérieurement à la connaissance qu'il a acquise de sa nomination, équivaut à une acceptation. Il est d'ailleurs un veritable mandataire établi par justice; or, l'acceptation d'un mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution même qui lui a été donnée par le mandataire. (Code civil, art. 1985.)

Il faut remarquer, au surplus, que le tuteur nommé par un conseil de famille n'est pas tenu d'accepter formellement avant de pouvoir administrer; l'art. 418 du Code civil, en lui imposant le devoir d'administrer du jour que sa nomination lui a été connue, ne lui impose en aucune manière cette obligation. Quelle serait donc la raison pour décider autrement, par rapport au curateur nommé à une succession vacante?

Nous croyons en conséquence que l'acceptation au greffe est une formalité inutile.

L'erreur de Pigeau, si nous avons raison de croire qu'il se soit trompé, provient de ce que ce savant maître, a voulu, autant que possible, expliquer la procédure actuelle par celle qui s'observait autrefois au Châtelet de Paris, où l'usage était d'exiger l'acceptation. (Voy. sa Procéd. civ. du Châtelet, t. 2, p. 509.)

DXCVI. Si l'on s'était borné à déclarer auquel de deux ou plusieurs curateurs en concurrence resterait l'administration, on eût pu croire qu'il eût fallu recourir au tribunal pour faire appliquer la disposition de la loi portant cette simple déclaration; le législateur a pris soin d'épargner les frais de cet inutile recours, en prononçant que le premier nommé sera préféré sans qu'il soit besoin de jugement; mais évidemment, il suppose qu'il n'y a pas de contestations, car s'il s'en élève, il faut bien que le juge intervienne pour les terminer, comme le prouvent les décisions ci-dessus citées (1) et les solutions des questions que nous allons examiner.

3247. Quand peut-il arriver qu'il y ait lieu
à l'application de l'art. 999?
3248. En cas de nomination de deux cu-
rateurs, le premier nommé doit-il être
préféré, quel que fût le tribunal qui l'eût
nommé?

Il peut arriver que deux ou plusieurs curateurs aient été nommés, parce que plusieurs créanciers auraient pu séparément user du droit que la loi donne à chacun d'eux de provoquer la nomination d'un curateur.

Mais, comme nous venons de le dire au commentaire ci-dessus, le premier nommé ne peut être préféré sans jugement qu'autant qu'il n'y a pas de contestation, et nous ajoutons ici du lieu où la succession s'est ouverte, ce triqu'autant qu'il a été nommé par le tribunal bunal étant le seul compétent pour cette nomination si donc les nominations avaient été faites par des tribunaux différents, ce serait le curateur nommé par celui du lieu de l'ouverture de la succession qui serait préféré, quand même il l'aurait été le dernier. (Voy. Pigeau, liv. III, art. 10; Delaporte, t. 2, p. 476; Beràriat, h. t., et Toullier, t. 4. no 382.)

[Thomine, no 1195, émet une opinion conforme à celle de Carré. Nous croyons, quant nous, que, dans cette matière, nulle forme n'est de rigueur. Ainsi, l'acceptation pourrait se faire devant le tribunal qui en donnerait acte, ou bien le jugement de nomination commettrait un de ses membres pour recevoir l'acceplation du curateur. Mais il faut convenir que l'acceptation au greffe est la forme la plus simple; c'est du moins celle qui est le plus genéralement suivie. Ce n'est pas qu'elle ne pût résulter de certains faits d'administration, comme le dit Carré. Mais, pour prévenir toutes difficultés, il vaut mieux suivre la marche indiquée par Pigeau, et qui n'entraîne point, d'ailleurs, de grands frais. (Voy, au surplus, notre Comm. du Tarif, t. 2, p. 453, no 8.)]

ART. 999. En cas de concurrence entre deux ou plusieurs curateurs, le premier

[Nous adhérons à ces diverses explications, qui ne nous paraissent pas susceptibles de difficulté.]

ART. 1000. Le curateur est tenu, avant tout, de faire constater l'état de la succession par un inventaire, si faite n'a été, et de faire vendre les meubles suivant les formalités prescrites aux titres de l'Inventaire et de la Vente du mobilier.

[Cout. de Paris, art. 344.] - C. civ., art. 818 el 814. -C. proc., art. 941 et suiv., 945 et suiv.-[Notre Comm.

du Tarif, 1. 2, p. 494, nos 11 à 15.] [Locré, t. 23,

part. 2, élém. 5, no 38.]— Voy. FORMULES 876 et 877.)

(1) [Sous la Quest. 3244.]

ART. 1001. Il ne pourra être procédé à la vente des immeubles et rentes que suivant les formes qui ont été prescrites au titre du Bénéfice d'inventaire.

Tarif, 128. [Notre Comment. du Tarif, t. 2, p. 495, nos 16 à 19.] C. civ. art. 805 et 813. C. proc., art. 986 et suiv. [Locré, t. 23, part. 2, élém. 8, no 15.]-Voy. FORMULES 878 et 879.)

[3248 bis. S'il existe dans un même arrondissement de tribunal, plusieurs successions déclarées vacantes, les curateurs peuvent-ils réunir les poursuites pour parvenir à la vente des biens qui dependent de chaque succession?

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3249. La disposition de l'art. 1002, d'après laquelle le curateur à une succession vacante est assujetti, quant à son administration et à son compte, aux règles propres à l'héritier bénéficiaire, n'admet-elle aucune exception?

Il y a cette différence entre le curateur à la succession vacante et l'héritier bénéficiaire, premièrement, qu'il n'est pas tenu de donner caution; car on ne saurait la demander à quelqu'un qui est appelé à remplir un ministère de confiance (voy. Exposé des motifs, p. 557, et Locré, t. 23, part. 2. élém. 7, no 19); secondement, que les sommes provenant de la succession sont consignées à la caisse des consignations, d'après un avis du conseil d'État du 19 sept. 1809, approuvé le 15 oct. suivant (voy. Bulletin des lois, 4o série, t. 11, p. 158), et l'art. 2, de l'ordonn. du 3 juill. 1816 (2).

L'art. 813, Code civ., charge spécialement les curateurs aux successions vacantes de toutes les opérations relatives à la régie et à la vente des biens de ces successions. On a demandé si, lorsqu'il existe dans l'arrondissement d'un même tribunal plusieurs successions déclarées vacantes, les curateurs ne pouvaient pas se réunir pour poursuivre en commun la vente [A ces remarques, qui sont exactes, il faut des biens qui en dépendent. Le garde des ajouter que l'héritier bénéficiaire administre sceaux, consulté par le ministre des finances gratuitement, et n'est point contraignable par sur cette question, a répondu « qu'il est dans corps (voy. nos Quest. 537 et 1847); que le cul'essence des jugements, et des opérations judi- rateur, au contraire, est exposé à cette voie de ciaires assimilées aux jugements, d'offrir pour coercition, comme tout comptable commis par garantie aux justiciables un examen particu-justice. C'est un mandataire salarié qui doit lier et distinct de chaque procès, de chaque affaire; que, d'après ce principe, on ne peut réunir les ventes dont il s'agit dans une mème opération, pas plus qu'on ne saurait prononcer par un seul jugement sur plusieurs procès d'une mème nature; que l'opinion contraire serait en opposition avec toutes les idées reçues sur la nature des actions, et que, si aucun texte positif ne les prohibe, on pourrait cependant trouver un empêchement dans les lois fiscales." En adoptant ces motifs, le ministre des finances a décidé, le 20 oct. 1827, qu'il n'y avait pas lieu de réunir les poursuites, dans le cas dont il s'agit.]

ART. 1002. Les formalités prescrites pour l'héritier bénéficiaire s'appliqueront également au mode d'administration et au compte à rendre par le curateur à la suc cession vacante.

rendre compte, soit aux créanciers, soit aux héritiers, s'il s'en présente, soit à la régie.

Voy. dans ce sens, Pigeau, Comm., t. 2, p. 712; Thomine, no 1199, et cass., 18 niv. et 9 prair, an XII.]

3249 bis. Le curateur à une succession vacante doit-il être mis personnellement en cause dans les débats qui s'élèvent sur le point de savoir si telle partie doit ou non étre considérée comme possédant la qualité d'héritier?

Il peut arriver que la renonciation à une succession soit contestée comme tardivement ou frauduleusement faite, ou même que le renonçant revienne sur sa résolution et reprenne sa première qualité, ce qu'il lui est permis de faire, tant que nul autre n'a été, par l'acceptation, investi de ses droits. Dans ces débats et tous ceux du même genre, le curateur à la succession vacante n'a aucun intérêt. Il admi

[Notre Comment, du Tarif, t. 2, p. 496, nos 20 à25.] nistre pour le compte de l'héritier, quel qu'il

(1)

JURISPRUDENCE.

[10 L'administration des domaines n'a pas le droit d'exiger de comptes d'un curateur à une succession vacante, lorsque cette succession n'a rien produit, et que le curateur n'a aucuns deniers. (Cass., 20 janv. 1807; Sirey, t. 7, p. 59.)

bution des deniers mobiliers dépendants de cette succession, accorde à un créancier un dividende qu'il croit ne lui être pas dû. (Poitiers, 24 mars 1850.)]

(2) Il faut néanmoins remarquer que le curateur ne consigne que ce qui lui reste, déduction faite des frais funéraires et de dernière maladie, ainsi que des frais de scellés, d'inventaire et de vente du mobilier, qui, étant privilégiés, doivent primer toute créance. (Circul.

20 Le curateur à une succession vacante a qualité❘ pour interjeter appel du jugement qui, dans une distri-minist. du 14 mess. an xiii.)

de faire la déclaration prescrite par la loi du 22 frimaire an VII, pour le droit de mutation, et d'acquitter ce droit ?

soit, et abstraction faite de toute considération | 3250. L'héritier bénéficiaire est-il obligé personnelle. La cour de Rennes a donc jugé avec raison 1° que l'héritier qui rétracte sa renonciation n'a pas besoin de le mettre en cause sur sa demande (11 août 1813); 2° que le même curateur est sans qualité pour intervenir sur l'appel d'un jugement qui a déclaré héritiers purs et simples des parties qui n'avaient accepté la succession que sous bénéfice d'inventaire (19 déc. 1855.)]

[3249 ter. Le curateur pourrait-il être condamné personnellement aux frais de contestations élevées à raison de la succession vacante ?

L'affirmative résulte évidemment des termes de l'art. 132, Code proc. civ., d'après lequel les tuteurs, curateurs, héritiers bénéficiaires, etc., qui compromettent les intérêts de leur administration sont passibles d'une condamnation personnelle. C'est aussi ce qu'a décidé la cour de cass., le 7 fév. 1809 (Sirey, t. 9, p. 141).

La cour de Rennes, le 11 août 1813, a cependant jugé que le curateur qui n'a plaidé que d'après l'avis d'un avocat qui lui a été donné pour conseil, doit obtenir ses dépens, quoique ses demandes soient rejetées. On conçoit, du reste, facilement que ce sont là des décisions d'espèces, et que l'appréciation des juges est souveraine dans tous ces cas. Mais les tribunaux ne doivent condamner l'administrateur personnellement qu'avec la plus grande réserve, surtout lorsque, avant d'engager un procès ou d'y défendre, il a pris l'avis de jurisconsultes. (Voy. la Quest. 562, et notre Comm. du Tarif, t. 2, p. 498, no 24.])

Il doit faire cette déclaration dans les six mois du jour de l'ouverture de la succession, sous peine de demeurer personnellement responsable du demi-droit en sus (roy, les instructions du directeur de la régie, des 24 germinal an XII et 3 fruct. an XIII); et la régie est fondée à exiger de lui le droit de mutation, lors même que la succession n'aurait rien produit, et qu'il eût déclaré n'avoir aucuns deniers entre ses mains, sauf à lui à fournir la preuve de ses maintiens en rendant compte de son administration. (Voy. arrêts de la cour de cass., des 7 janv. et 4 avril 1807; Sirey, t. 7, 1re, P. 59, et t. 8, 2o, p. 290.)

[Cette décision s'applique au curateur d'une succession vacante. ]

[3250 bis. S'il s'élève des difficultés sur le reglement de tous les frais, comptes et dépenses qui concernent la liquidation d'une succession vacante, à quel tribunal l'affaire doit-elle étre portée?

Au tribunal du lieu où la succession s'est ouverte, comme l'a jugé la cour de Rennes, le 30 nov. 1812. Cela résulte de la combinaison des art. 812 du Code civ. et 527 du Code de proc., dont le premier dispose que le curateur est nommé par le tribunal du lieu de la succession, et le second que tout comptable commis par justice doit être poursuivi devant les juges qui l'ont commis. (Voy. nos Questions sur l'art. 527.)]

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