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diverses questions qu'embrasse ce numéro nous paraît exact en lui-même; mais les conséquences qui en découlent naturellement sont loin d'être unanimement reconnues par la doctrine.

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nullité du compromis souscrit par les syndics, sauf deux exceptions incontestables : le cas où l'arbitrage est forcé, et celui où le compromis volontaire est expressément autorisé. La cour de Limoges, 28 avril 1813 (Sirey, t. 16, p. 88), paraît avoir été plus loin, en décidant que les Ainsi, le droit du mineur émancipé de comsyndics pouvaient convenir d'être jugés en der- promettre sur ses revenus ou sur les actes de nier ressort par des arbitres forcés. Le prin- simple administration est admis, comme récipe sur lequel elle s'est fondée, qui est que les sultant des art. 481 et 482, C. civ., par Moncréanciers d'un failli sont naturellement ses galvy, no 267; Berriat, ch. 3, no 9; Goubeau, ayants cause, et que tous les droits de ce der- t. 1, p. 45; Boitard, sur l'art. 1003; Thomine, nier résident en la personne des syndics, leurs no 1207; de Vatimesnil, Encyclop. du droit, représentants, ce principe, disons-nous, con- vo Arbitrage, no 85, et Dalloz, t. 2, p. 238 duirait à des conséquences plus graves, et sem- note 1; Devilleneuve, vo Arbitrage, no 7; blerait autoriser les syndics à consentir même Bellot de Minières, t. 1, p. 113. Nous ne conà un arbitrage volontaire. Nous ne pensons naissons d'autres contradicteurs à cette docpas néanmoins qu'il faille aller jusque-là. Les trine que les auteurs du Praticien, et Rodière, syndics n'ont point la libre et pleine disposi- t. 3, p. 7. Notre estimable collègue se fonde tion des objets tombés par la faillite dans les sur ce que les causes des mineurs, émancipés mains des créanciers. Ils ne sont que les man- ou non, sont indistinctement soumises à la dataires de ceux-ci, incapables par conséquent communication au ministère public. Mais il est de compromettre, sauf les cas d'autorisation évident que ce principe est justemeut la quesformelle ou d'arbitrage forcé; c'est assez diretion à résoudre, puisqu'il s'agit de savoir si la que nous adoptons la doctrine de l'arrêt de cassation précité, avec les distinctions de Mongalvy, confirmées d'ailleurs par un autre arrêt de cassation du 6 fév. 1827 (Sirey, t. 27, p. 105).

loi, lorsqu'elle ordonne la communication, a entendu y soumettre les procès auxquels donnent lieu des actes de simple administration; or, quant à ces actes, le mineur émancipé est autorisé à les faire de la manière la plus généIl est d'ailleurs incontestable qu'à partir de rale et sans distinction par l'art. 481. Bien la faillite, les créanciers sont seuls aptes à plus, l'article suivant, prévoyant le cas où l'accompromettre, et que le négociant, dessaisi de tion serait immobilière, dispose qu'il ne pourra la disposition de ses biens, est privé de tout l'intenter sans l'autorisation de son curateur, pouvoir à cet égard. Mais un mandat antérieu- ce qui implique son droit, en le subordonnant rement donné et accompli de bonne foi, c'est-à une condition que nous ne retrouvons même à-dire dans l'ignorance de la faillite, n'en produirait pas moins ses effets. (Cass., 15 fév. 1808.) Il est d'autres personnes dont la qualité mixte ou indécise prète encore à la controverse : tels sont l'héritier bénéficiaire, le curateur d'un absent, l'époux administrateur des biens dotaux, etc. (Voy., sur ces divers points et autres semblables, les questions suivantes.)] 3252. Le mineur émancipé, la femme séparée de biens, l'individu pourvu d'un conseil judiciaire, peuvent-ils compromettre?

Nous ne balancerons pas à décider cette question pour l'affirmative, mais seulement par rapport aux droits dont ces personnes peuvent disposer, puisque l'art. 1003, Code proc. civ., porte que toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition, à la différence de l'art. 2 de la loi du 24 août 1790, qui se servait du mot exercice, et qui, conséquemment, pouvait laisser quelques doutes sur la solution de notre question. Telle est aussi l'opinion de Pigeau, puisqu'il applique à la compromission (voy. t. 1, p. 15) ce qu'il dit de la transaction. (Ibid., p. 5 et suiv.)

[Le principe d'après lequel Carré résout les

pas dans d'espèce de l'art. 481. Mais le droit de recevoir les revenus emporte sans nul doute celui de repousser l'exception par laquelle le débiteur voudrait se soustraire au payement. Le mineur est donc capable à raison de ces faits d'ester en jugement: si ce n'est pas là un acte d'administration, c'en est la conséquence. Dès lors, on ne voit pas pourquoi il lui serait interdit de soumettre le différend à des arbitres au lieu de le porter devant les tribunaux ordinaires.

Toutefois, il faut en convenir, ces raisons n'établissent pas invinciblement que la communication au ministère public soit inutile dans ce cas, et dès lors revient l'argumeut pris de la disposition formelle de l'art. 1004. Mais une lecture attentive de l'art. 83, § 6, doit, ce nous semble, dissiper tous les doutes : « Seront communiquées au ministère public les causes des mineurs, et généralement toutes celles où l'une des parties est défendue par un curateur.» Cette dernière disposition est l'explication et le meilleur commentaire de la première. La présence d'un tiers, chargé de défendre un incapable, est, pour le législateur un avertissement de donner un nouveau défenseur aux intérêts de ce dernier, et c'est pour cela que la communication au ministère public

doit avoir lieu. La difficulté se réduit donc à | s'agit de leur dot; à défaut d'autorisation macette question: L'assistance du curateur est-ritale, dans les autres espèces. Ainsi, lorsqu'il elle nécessaire au mineur émancipé, plaidants'agit de la dot des femmes, pás de compromis à raison de ses revenus ou d'autres actes de possible; dans les contestations ordinaires, le simple administration? mari peut autoriser sa femme à compromettre: s'il s'y refuse, la justice n'a pas le même droit; elle peut seulement l'autoriser à plaider, mais sauf communication au ministère public. C'est ce qui résulte de ces expressions de l'art. 85: «Les causes des femmes non autorisées de leur mari. »

Or, sur ce point, et par une contradiction assez étrange, plusieurs des auteurs que nous venons de citer, et qui admettent le droit du mineur de compromettre, exigent que, soit pour passer un compromis, soit pour plaider devant les tribunaux ordinaires, il soit toujours assisté de son curateur. Tel est notamment l'avis de Goubeau et de Bellot des Minières, loco citato De Valimesnil suppose, au contraire, qu'il peut se passer de son autorisation, et la remarque que nous avons faite plus haut sur le texte des art. 481 et 482 prouve qu'il doit en être ainsi, la loi n'exigeant l'assistance du curateur que pour défendre à une action immobilière ou pour l'intenter. Quant aux actes de simple administration, il est permis au mineur de plaider seul. Dès lors, la communication au ministère public n'est plus qu'une forme sans objet, et un compromis remplacera valablement l'instance judiciaire : telles nous paraissent être les véritables raisons de décider cette première branche de la question.

En ce qui touche la femme séparée de biens, il est évident qu'elle ne peut, sans l'autorisation de son mari, compromettre sur ses biens immobiliers (1449). Mais quant à son mobilier, dont elle a la libre disposition (même article), Boitard, sur l'art. 1003, et Bellot, t. 1, p. 87, enseignent qu'il lui est permis de soumettre à l'arbitrage tous différends à ce sujet. | L'opinion contraire, soutenue par Thomine, no 1207, Devilleneuve, vo Arbitrage, no 11, se fonde sur ce qu'il est interdit à la femme séparée de biens de plaider quelque affaire que ce soit sans l'autorisation maritale. Boitard répond que cette prohibition est de pure convenance, et qu'établie en vue de la publicité des débats judiciaires, elle ne s'applique pas à la contestation, essentiellement privée et secrète, à laquelle la soumet un compromis. Cette distinction peut paraître bien subtile, et d'ailleurs mal fondée, en ce que l'arbitrage est susceptible d'entrainer par l'appel, par la requête civile, par l'opposition en nullité, une contestation judiciaire, pour laquelle Boitard reconnaît lui-même que la femme a besoin d'une autorisation. Il nous semble, quant à nous, que la question doit être résolue au moyen d'une précision qui résulte des termes de l'art. 83. D'après cet article, il y a lieu à communication au ministère public des causes de femmes mariées, dans tous les cas, forsqu'il

Ce ne serait donc que tout autant que la femme n'aurait besoin de l'autorisation ni de son mari, ni de justice, qu'elle serait libre de compromettre d'après sa seule volonté.

Le prodigue pourvu d'un conseil judiciaire est dans l'impuissance de consentir, sans l'assistance de ce conseil, certains actes énumérés par l'art. 515; tous ceux qui sont en dehors de cette disposition lui restent permis. Il est libre, par exemple, de disposer de ses revenus, ce qui porte à se demander s'il l'est de compromettre à cet égard? Sur ce point, et nonobstant les termes de l'art. 516 : « Il peut être » défendu au prodigue de plaider, » interprétés à la rigueur par Montgalvy, no 165, et de Vatimesnil, vo Arbitrage, no 88, nous pensons, avec Boitard, sur l'art. 1003, qu'il n'a pas besoin de l'assistance de son curateur pour compromettre sur les contestations de cette nature. Il est inutile de répéter les raisons déjà données; nous ferons seulement remarquer qu'il existe ici un motif particulier, puisque la communication au ministère public, exigée dans toutes les causes où assistent soit un tuteur, soit un curateur, ne l'est pas à l'égard du prodigue, même dans la contestation où il doit être assisté de son conseil (voy, notre Quest. 405), et à raison desquelles ce dernier peut, par conséquent, l'autoriser à compromettre.

Ainsi, pour résumer en quelques mots cette discussion, il ne suffit pas qu'une partie ait la libre disposition d'un objet pour qu'il lui soit permis de compromettre sur ce point; il faut de plus que la contestation n'emporte pas de droit communication au ministère public, et que la partie elle-même soit capable d'ester en justice. A prendre à la rigueur les termes des dispositions relatives aux mineurs émancipés, aux femmes séparées, aux prodigues, et même certains passages de la discussion au conseil d'État (1), on pourrait croire que, même pour les objets dont la libre disposition leur est accordée, ces personnes se trouvent dans l'impuissance de compromettre, au moins sans l'assistance de leur tuteur, curateur, époux, ce

(1) [Le président du conseil d'État fut d'avis que n'accorde pas l'exercice de leurs droits, fussent toules contestations qui intéressent des femmes, des mi-jours décidées par les tribunaux. (Voy. Locré, t. 23, neurs, et en un mot des personnes auxquelles la loi part. 2, élém. 1, no 3.)]

qui impliquerait prohibition absolue à l'égard | cipes à l'espèce de la question ci-dessus posée. des mineurs, que l'assistance d'un curateur Or, compromettre sur les comptes des fermiers Soumet de plein droit à la communication an et régisseurs c'est agir comme simple admiministère public. Peut-être la loi n'a-t-elle pas nistrateur; le compromis doit être annulé ainsi coordonné d'une manière assez nette, assez que tout ce qui s'en est suivi, mais l'héritier explicite ces diverses dispositions; mais son ne perdra pas pour cela la qualité d'héritier intention nous parait claire, surtout en les bénéficiaire, puisqu'il n'a compromis que combinant avec l'ar, 83.] comme administrateur et sur un objet d'administration.

3253. Un héritier bénéficiaire peut-il compromettre sur les comptes que lui doivent les fermiers ou régisseurs de la succession, sans perdre par cela seul sa quahité de bénéficiaire?

Un arrêt de la cour de Paris, du 5 juin 1808 (Sirey, t. 8, 2, p. 209), a, d'une manière absolue, jugé cette question pour l'affirmative, et telle est l'opinion de quelques auteurs. Demiau, dans sa thèse pour le concours ouvert à Paris, relativement à la chaire de procédure civile, vacante par le décès du vénérable et savant Pigeau, fait une distinction que nous croyons devoir admettre, par les motifs qu'il expose, en approfondissant la question sous ses véritables rapports,

Si, dit-il, l'on ne peut compromettre que sur les droits dont on a la libre jouissance, l'héritier bénéficiaire est exclu de cette faculté, quant aux droits de la succession, tant qu'il ne voudra pas se départir de la qualité de bénéficiaire, qualité mixte qui fait qu'il n'est point maitre de la chose, quoique cependant le droit de propriété ne lui soit pas absolument étranger.

« Ainsi, l'héritier bénéficiaire est considéré par la loi tour à tour comme maître de la succession sous la qualité seule et isolée d'héritier, et comme simple administrateur et dépositaire sous la qualité de bénéficiaire; en sorte que s'il dispose, de son pur gre, de la succession en tout ou en partie, la disposition sera valable; mais en même temps cette disposition lui a ravi le bénéfice d'inventaire, parce que l'acte de maître et le bénéfice d'inventaire sont tellement incompatibles qu'ils ne peuvent jamais exister simultanément, Si l'héritier bénéficiaire est admis auteur in rem suam, comme héritier, il l'est aussi, in rem alienam, comme bénéficiaire.

» La question se réduit donc à ces termes ou l'héritier veut agir en maître, et alors il peut disposer, comme tel et à son gré, des droits de la succession, mais le bénéfice d'inventaire disparaît; ou bien il ne vent agir que que comme bénéficiaire, et dans ce cas il ne peut faire aucun acte qui dépasse les fonctions de simple administrateur; et, comme un simple admistrateur n'a pas la libre disposition des droits qui lui sont confiés, il ne peut évidemment compromettre sur ces mêmes droits et lier ainsi les créanciers. »>

Il s'agit maintenant d'appliquer ces prin

[Il est bien difficile de concilier la solution de Carré avec les principes de Demiau; car si le compromis est nul, c'est indubitablement parce que l'héritier bénéficiaire a excédé ses droits, et un tel excès de pouvoir, d'après les principes déjà admis et dont application est faite sur la question suivante, n'a pas pour effet d'annuler le compromis, mais de priver du bénéfice d'inventaire l'héritier qui l'a souscrit. Est-il vrai, toutefois, de dire qu'en compromettant, ce dernier se soit soumis à une pareille conséquence? Les principes développés sur la Quest. 3352, et reconnus par l'arrêt de Paris précité, semblent au premier abord entraîner la négative; car si l'heritier bénéficiaire peut, sans perdre qualité, faire des actes d'administration, pourquoi ne pourrait-il pas plaider sur des comptes, et par conséquent compromettre? Mais ne perdons pas de vue la différence des positions; le mineur émancipé, la femme séparée ont et la propriété et la libre disposition de certains biens. L'héritier bénéficiaire, tant que cette qualité lui reste, n'est qu'un administrateur, le mandataire des créanciers. Il peut vendre certains objets, mais à la charge de rendre compte du prix; s'il les donne, s'il y renonce, s'il compromet, et ce dernier mot comprend tout, il fait acte non plus d'administrateur, mais de maître, Tel est également l'avis de Mongalvy, no 168 et 169; no de Dalloz, t. 2, p. 251, note 1; de Goubeau, t. 1, p. 60; de Thomine, n°1207, de Vatimesnil, vo Arbitrage, p. 595, no 92; de Bellot, t. 1, p. 162. La doctrine de Carré et de la cour de Paris semble toutefois approuvée de Pigeau, Comm., t. 2, p. 715, et de Devilleneuve, vo Compromis, no 13.

De ce que l'héritier bénéficiaire ne peut jamais compromettre sans excéder ses droits d'administrateur, faut-il conclure que le compromis est nul ou bien l'héritier déchu de sa qualité de bénéficiaire? (Voy. la question suivante.)]

3254. L'héritier qui a compromis sur les intérêts de la succession pourrait-il faire annuler l'acte sous prétexte que, comme héritier bénéficiaire, il ne pouvait compromettre?

Par arrêt du 20 juillet 1814 (Sirey, t. 15, 1re, p. 32), la cour de cassation a jugé la négative, dans une espèce où l'héritier n'avait pas pris qualité dans le compromis. Nous ap

pliquerons cette décision même au cas où il eût pris qualité, parce que, dans l'un comme dans l'autre, il y même raison de décider.

Dans la première hypothèse, l'héritier, en compromettant, doit être réputé avoir voulu déposer sa qualité de bénéficiaire pour prendre celle d'héritier pur et simple.

Dans la seconde, il fait un acte qui se trouve absolument en opposition avec la première qualité, et qu'il ne pouvait faire que sous la seconde il doit encore, à notre avis, être censé avoir renoncé au bénéfice.

Ainsi, dans les deux hypothèses, le compromis doit tenir.

[La doctrine est aujourd'hui fixée en ce sens. (Voy. Merlin, Répert., vo Bénéfice d'inv., n° 26; Pigeau, Comm., t. 2. p. 714; Favard, t. 1, p. 196; Berriat, tit. du Bénéfice d'inventaire, note 15; Dalloz, t. 2, p. 252; Rodière, t. 3, p. 6, et les auteurs cités sur la précédente question.)]

[3254 bis. Le mari a-t-il le droit de compromettre sur les contestations qui s'élèvent à raison de l'administration et de l'usufruit des biens dotaux?

L'affirmative, sur cette question, ne nous parait souffrir aucune difficulté. Il ne s'agit pas ici d'un compromis portant sur des biens dotaux, et atteint par conséquent d'une double nullité 1o parce que ces biens sont inaliénables, du moins en règle générale; 2o parce que toutes contestations qui les concernent sont communicables au ministère public. Il s'agit uniquement d'objets dont la loi du mariage confère au mari la libre et entière disposition; le compromis ne lui est donc pas interdit à raison de la nature de ses biens, et, suivant la juste observation de Vatimesnil, no 91, il n'y a pas lieu non plus à communication au ministère public, puisque cette communication n'est prescrite que dans le cas où les intérêts de la femme pourraient éprouver quelque préjudice. (Voy. en ce sens, arrêt de Riom, du 8 juin 1809 (Sirey, t. 10, p. 235.) ]

3255. Le condamné par contumace (C. civ., art. 28) peut-il compromettre pendant les cinq années de grâce?

3256. Le condamné à une peine emportant mort civile le peut-il également après sa condamnation?

élém. 7, no 3, et Delvincourt, t. 1, p. 24) qu'il n'acquerra pas pour lui-même, puisqu'il ne peut exercer aucun droit résultant de son acquisition; que s'il n'est pas privé du droit de succéder, du moins il n'exerce pas ce droit, et ne peut, par conséquent, ni accepter, ni répudier; qu'il suit de là qu'il n'a pas la disposition de ses droits, qui d'ailleurs sont exercés comme ceux de l'absent, et que ceux-là seuls pourraient compromettre, à qui l'administration de ses biens aurait été accordée.

D'ailleurs, la loi, afin de le forcer à comparaître, lui refuse toute protection; et ce serait évidemment lui accorder celle de l'autorité judiciaire, que de lui permettre de soumettre un différend à des arbitres dont la décision recevrait en définitive la sanction de la justice, et deviendrait exécutoire en vertu de l'ordonnance du président.

Quant au mort civilement, puisqu'il peut faire des acquisitions après avoir encouru la mort civile, et disposer des droits qui en résultent, nous croyons qu'il peut compromettre sur ces droits, sauf à se faire représenter par un curateur, afin d'obtenir l'ordonnance d'exe quatur. (Arg. du Code civ., art. 22.)

On pourrait objecter que cette décision tend à lui donner la faculté d'éluder la disposition de la loi, qui veut qu'il ne puisse plaider que sous le nom d'un curateur.

lors

Nous répondrons que cette disposition n'a été portée que pour éviter qu'un infâme ne souille par sa presence le sanctuaire de la justice; que le motif de cette disposition cesse, si des contestations sont soumises à des arbitres, et qu'il suffit, pour la satisfaction de la loi, que ce soit un curateur qui agisse pour lui, qu'il a besoin de recourir au magistrat pour obtenir l'ordonnance d'exequatur. Sa position est bien différente de celle du condamné par contumace: celui-ci n'a la disposition d'aucun droit, puisqu'il n'en exerce aucun; celui-là peut disposer des droits résultant d'ac quisitions qu'il lui est permis de faire; le premier est exclu du droit de compromettre par les termes de l'art. 1003; le second nous paralt compris dans ces termes.

Au surplus, et pour couper court à toute difficulté, le plus sûr serait que le compromis d'un curateur qui poursuivrait l'ordonnance. fût souscrit et le jugement rendu sous le nom

[La décision de Carré, en ce qui touche le contumax a réuni l'adhésion de presque tous les auteurs. Rodière, p. 7, et Dalloz, t. 2, p. 247, présentent quelques objections; mais toute difficulté disparaît en présence des arti

Nous pensons, avec Pigeau, t. 1, p. 32, que le premier ne peut compromettre; car, s'il n'est pas mort civilement, il est privé de l'exercice de tout droit civil. (Voy. Code civ., articles 28, Code civ., 47, Code pén., et d'un avis cles 27 et 28.)

Vainement opposerait-on qu'il peut acquérir, puisque le contrat de vente est un contrat du droit des gens; qu'il peut même succéder. Nous répondrons (voy. Locré, t. 1, part. 2,

du conseil d'État du 20 sept. 1809, de la combinaison desquels il résulte que le contumax est dessaisi de ses biens, qu'il n'en a plus la libre disposition, et que par conséquent la faculté de compromettre lui est retirée. A l'égard

pas être obligées envers lui; que conséquemment le compromis devait être déclaré nul, ainsi que tout ce qui avait suivi; qu'enfin, la disposition de l'art. 1125, Code civ., portant que les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité du mineur, de l'interdit ou de la femme mariée avec qui elles ont contracté, était sans application à l'espèce. [Tous les auteurs reconnaissent que le cu

du mort civilement, auquel Carré permet de soumettre à des arbitres tout débat sur les droits dont l'art. 22, Code civ., lui permet de disposer. Mongalvy, no 170, et de Vatimesnil, Arbitrage, no 99, font observer que les morts civilement étant toujours pourvus d'un curateur, leurs causes deviennent communicables au ministère public, aux termes de l'article 83, § 6, cas dans lequel l'art. 1004 interdit l'arbitrage. Cet argument nous paraît péremp-rateur d'un absent n'a pas le droit de comprotoire; il importe peu, ce nous semble, que le curateur soit donné à titre de protection ou à titre de peine, puisque la loi ne dispense pas de la communication, dans cette dernière hypothèse. Rodière, t. 3, p. 7, se fonde, pour adopter l'opinion contraire, sur ce qu'en exigeant la nomination d'un curateur, on a voulu empêcher que la présence du mort civilement ne souillåt le sanctuaire de la justice. Nous ne pensons pas que ce soit cette raison de délicatesse qui ait déterminé le législateur.].

[3256 bis. Le condamné à la reclusion ou bien aux travaux forcés à temps peut-il compromettre pendant la durée de sa peine?

« Il est évident, dit de Vatimesnil, no 101, que ni lui ni le curateur qui gère et administre ses biens (art. 29, Code pénal), ne peuvent compromettre, puisque l'un est en état d'interdiction légale, que l'autre n'a pas la disposition de la fortune du condamné, et que la communication au ministère public est nécessaire. >> Nous partageons entièrement cet avis.] 3257. Le curateur d'un absent peut-il compromettre pour lui, et s'il le fait, les autres parties peuvent-elles opposer la nullité?

La cour de cassation, section des requêtes, a jugé, par arrêt du 5 oct. 1808 (Sirey, t. 9, p. 71), que ce curateur ne pouvait compromettre sur les droits de l'absent sans une autorisation spéciale, et que, s'il le faisait, le compromis était nul, mème à l'égard des parties qui étaient capables de compromettre.

Les motifs de cet arrêt sont qu'un compromis est un acte synallagmatique; que, de sa nature, il doit contenir obligation réciproque; que dans l'espèce, l'une des parties n'ayant pas de capacité ni d'autorisation suffisante pour obliger l'absent, les autres parties ne devaient

(1) [En serait-il de même si l'une des parties se trouvait, à l'époque de la contestation, frappée d'une incapacité qui, aux termes de l'art. 1005, rend impossible le compromis? Sur cette question, qui n'a pas été discutée par les auteurs, la négative nous paraît devoir être admise. L'art. 1013 dispose que le compromis prend fin par le décès de l'une des parties, lorsqu'elle laisse des héritiers mineurs. Il nous paraît résulter de ce texte une puissante analogie en faveur de notre déci

mettre sur les contestations élevées par des tiers contre la partie qu'il représente. Mongalvy, no 172, et Goubeau, t. 1, p. 46, ajoutent, avec Carré, qu'une autorisation spéciale peut seule lui conférer ce pouvoir.

De Vatimesnil, no 102, sans combattre l'arrêt de cassation précité, conteste la possibilité de l'autorisation dont il parle. L'absent seul serait en droit de la conférer, puisque seul il a la libre disposition de ses droits: mais dès lors il cesse d'ètre absent; car l'envoi de l'autorisation équivaut à un envoi de nouvelles, et timesnil conclut que ce n'est jamais en qualité change le curateur en mandataire, d'où de Vade curateur que celui-ci est admis à compromettre. Il est cependant un cas où, suivant nous, le fait de l'absence peut très-bien se concilier avec l'existence d'une autorisation ; c'est celui où deux parties sont tombées d'accord de

soumettre une contestation éventuelle à un

tribunal arbitral, convention qui devrait être exécutée, lors même que, plus tard, l'une des parties serait déclarée absente (1). Hors de cette hypothèse, il est clair qu'un absent ne nouvelles, sans cesser par conséquent d'être peut envoyer d'autorisation sans donner de ses absent; mais cette remarque qui ne porte que sur les mots ne change rien à la justesse de la précision faite par la cour suprême. Il y a effectivement entre le curateur d'un absent et celui d'un mineur, d'un interdit, cette différence que le premier représente non pas un incapable, une personne privée de l'usage de ses droits par un fait indépendant de sa volonté, mais un individu libre d'agir, et dont la loi n'a chargé un tiers de défendre les intérêts que parce qu'il a négligé d'y pourvoir luimême; c'est donc un mandataire en quelque sorte général, mais privé de la disposition des biens qu'il administre, et incapable par conséquent de compromettre sans une autorisation spéciale que la partie crue absente peut seule

sion; car si la présence d'un mineur suffit pour anéantir le compromis qui a reçu un commencement d'exécution, à plus forte raison doit-il en être ainsi lorsqu'il s'agit d'une simple clause compromissoire soumise à des éventualités nombreuses, et que la partie elle-même qui l'a souscrite se trouve atteinte d'une incapacité légale.(Voy. aussi l'arrêt de rejet cité sur la Quest. 3311 quinquies. )]

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