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Les morts civilement, les interdits, les personnes qui ne savent pas signer ne sont pas moins unanimement repoussés. Ces derniers le sont d'ailleurs implicitement par l'impossibilité de remplir la prescription de l'art. 1016. Des raisons de convenance, des règles d'a- | nalogie, des principes légaux rarement poussés jusqu'à leurs dernières conséquences, tels sont en général les éléments des décisions que nous venons de mentionner. Notre honorable ami Rodière, t. 1, p. 11, s'est montré dans son système beaucoup plus rigoureusement lo gique : il est parti de ce point, que l'arbitrage, conférant une sorte de magistrature et des droits d'exécution assez étendus, ne peut être exercé que par des personnes jouissant de la plénitude de leurs droits civils et politiques. Il a en conséquence exclu les étrangers, les mineurs mème émancipés, les femmes les faillis, etc., en un mot, tous les incapables, à' quelque titre que ce soit.

Quant à nous, les principes de ce dernier auteur nous paraissent incontestables en matière d'arbitrage forcé qui implique, non-seulement une juridiction établie par la loi (l'arbitrage volontaire l'est aussi), mais encore une nature particulière d'attributions, et, par conséquent, un caractère vraiment judiciaire. Qu'ainsi, l'étranger, la femme, le mineur, etc.. soient incapables de remplir des fonctions de magistrats, c'est ce qui ne nous paraît pas susceptible de controverse.

Mais en est-il de mème en matière d'arbitrage volontaire? Ici tout change : lorsque deux parties conviennent de soumettre un débat quelconque à l'appréciation de simples particuliers, il semble, dans le silence de la loi, que, pour que ceux-ci ne puissent terminer leur differend, cette clause du compromis doive être contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

Ainsi, on peut dire que la clause est illicite lorsqu'elle investit des fonctions d'arbitre l'infâme et le mort civilement, flétris de toutes les rigueurs judiciaires; on peut dire encore qu'elle est illégale, lorsqu'elle nomme ou des individus qui ne savent ni écrire ni signer, car ily a dans ce fait contravention à la disposition de l'art. 1016; ou un tribunal tout entier, à qui les lois de sa compétence défendent de s'écarter des principes inflexibles du droit.

Hors de ces cas, nous ne concevons pas d'incapacité ni de position qui l'emporte sur un consentement mutuel. Pour parler d'abord des convenances, pourquoi ne pourrait-on choisir, demanderons-nous, le parent, même en ligne directe, de l'une des parties? On objecte que les délicatesses sociales s'opposent à ce qu'un homme soit placé entre son devoir et son intérêt. D'abord nous répondrons que ce sont là, en droit, des motifs bien légers pour faire prononcer une incapacité, et que

souvent, pendant la vie, l'homme, dans les diverses fonctions qu'il occupe; est placé entre ses devoirs, son intérêt, et surtout ses passions, sans que les convenances sociales en paraissent blessées. Mais d'ailleurs, de tels arbitres ne peuvent jamais être nommés que du consentement de toutes les parties; et, nous le répéterons encore, quel danger peut-il donc y avoir pour l'ordre public, que des parties fassent terminer leurs contestations par quelque personne que ce soit, quand elles pourraient le faire elles-mêmes, soit devant notaires, soit sous seing privé, soit même verbalement?

Un mot encore en ce qui touche les incapacités : on a dit que la femme, le mineur, etc., ne pouvaient être arbitres; on s'est fondé sur des raisons d'ordre public; et qu'importe à l'ordre public qu'une femme ou un homme, un majeur ou un mineur, un interdit ou un citoyen jouissant de tous ses droits, termine un différend qui lui est soumis par des individus libres de disposer de leurs biens? Au contraire, un procès est terminé, la bonne intelligence est rétablie, l'ordre public y gagne! Si deux femmes étaient en procès, pourquoi leur défendre de se faire concilier par une personne qui, seule, pourrait connaître le cœur de celles qu'un rien peut-être diviserait, et qu'un mot ramènerait à la raison? Pourquoi, enfin, tout à la fois élever une incapacité nouvelle, et restreindre les droits des plaideurs, qui sont libres de confier leurs intérêts privés à la personne qui leur inspire le plus de confiance?

Quant à la jurisprudence, elle a eu rarement, comme on le conçoit, à se prononcer à ce sujet. Un arrêt de Paris, 4 mars 1828, a jugé qu'un étranger ne peut être nommé arbitre en matière d'arbitrage forcé, et cette décision rentre tout à fait dans la distinction que nous avons admise.]

3261. L'annulation du compromis entraînet-elle nullité de tous les actes faits en conséquence, notamment de la décision arbitrate?

Oui, sans néanmoins rien préjuger sur le fond qui en était l'objet. (Cass., 4 fév. 1807; Sirey, t. 11, 1re, p. 244.)

[ C'est l'avis de tous les auteurs et le nôtre, fondé sur l'art. 1028, § 2. ]

ART. 1004. On ne peut compromettre sur les dons et legs d'aliments, logement et vêtements; sur les séparations d'entre mari et femme, divorces, questions d'état, ni sur aucune des contestations qui seraient sujettes à communication au ministère public.

Loi du 16 août 1790, tit. Ier, art. 2.-C. proc., art. 85, 581 et suiv., 1010, [Devilleneuve, vo Compromis,

nos 21 à 31.-Carré, Compétence, t. 5, p. 326, 378 et suiv.-Locré, t. 23, part. 2, élém. 1, no 3, élém. 5, nos 7, et élém. 7, no 4. (1).]

DXCVIII. S'il est des personnes qui ne peuvent compromettre, il est aussi des matières qui, par leur nature ou leur importance dans l'ordre moral et politique, ne pouvaient être soumises à l'arbitrage; aussi la loi les en exempte-t-elle nommément dans l'article cidessus.

Le motif de ces prohibitions sort encore de la nature même du compromis. Les intérêts purement privés peuvent seuls faire les matières d'un contrat: on ne peut y insérer aucune stipulation qui toucherait plus ou moins l'ordre public.

Quelque favorables que fussent les lois romaines aux arbitrages et aux compromis, elles les avaient interdits dans les causes importantes, telles que celles d'ingénuité et de liberté. Nos législateurs ont pensé qu'on devait également les interdire dans celles où il s'agit, non-seulement de l'état des citoyens, mais encore d'une séparation de corps (2), enfin de don ou legs d'aliments (5).

Ces causes touchent de trop près à l'ordre public, pour que le jugement en puisse être abandonné à des arbitres, qui, quelque instruits, quelque sages qu'on les suppose, n'offrent jamais à la société la même garantie, la même indépendance que les juges institués par la loi, et investis par le chef de l'État de son autorité.

D'un autre côté, puisque notre organisation judiciaire admet depuis des siècles des officiers chargés, comme exerçant le ministère public, de prendre connaissance de certaines contestations, c'eût été une inconséquence que de permettre aux parties de soustraire à l'examen et peut-être à la censure de ces officiers, des prétentions qu'elles soumettraient à des arbitres (4). Des abus sans nombre pourraient naître d'une pareille tolérance.

Notre Code, plus prévoyant sur ce point que les lois anciennes, que celle mème du 24 août

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[10 On peut compromettre sur des demandes qui requièrent célérité; en conséquence, lorsque les parties ont soumis à des arbitres toutes les contestations qui les divisent relativement à un immeuble, les tribunaux | ne peuvent s'attribuer la connaissance d'une demande en rentrée de possession, sous le prétexte qu'une telle demande est urgente et excède la compétence des arbitres; Cass., 2 sept. 1812. (Pasicrisie.)

20 La demande en dommages-intérêts formée par une partie contre une personne chargée de l'exploitation d'une mine, et pour un fait occasionné par cette exploitation n'est pas du nombre de celles dont la loi du 21 avril 1810 ordonne la communication au ministère public, et par conséquent elle peut être soumise à des arbitres. (Cass., 14 mai 1829.)

(2) Ces exceptions ont un fondement dans les principes du droit romain: DE LIBERALI CAUSA, compro

1790, prévient cet abus, et sous ce rapport l'art. 1004 offre une grande amélioration. 3262. Peut-on compromettre sur une demande en séparation de biens ?

Quoique ces causes ne soient pas sujettes à communication au ministère public, il n'en est pas moins certain qu'on ne peut les soumettre à des arbitres, puisque l'art. 1004 ne fait aucune distinction.

[Sous l'empire de la loi du 24 août 1790, l'opinion contraire avait prévalu; mais nous pensons, avec Carré, qu'en présence de l'article 1004, le doute même est devenu impossible, puisque cette disposition, au nombre des causes sur lesquelles il n'est pas permis de compromettre, comprend les séparations entre mari et femme, sans distinguer les séparations de corps des séparations de biens. Telle est, du reste, l'opinion de Pigeau, Comm., t. 2, p.715; de Berriat, 1re partie, ch. 3, note 12; de Goubeau, t. 1, p. 75; de Boitard, sur l'art. 1004 ; de Rodière, t. 3, p. 9, et de Vatimesnil, no 132. Ce dernier auteur fait même observer que Carré rejette à tort ces causes du nombre de celles qui doivent être communiquées au ministère public, puisque, aux termes de l'art. 83, la communication est exigée dans tous les procès de femmes non autorisées par leurs maris, ce qui comprend évidemment les séparations de corps et de biens, qui, d'ailleurs, les unes comme les autres, ne pourraient avoir lieu par le seul fait d'une volonté commune.] 3263. Peut-on compromettre sur les aliliments qui ne résultent pas de dons ou legs?

Il est certain, dit Berriat, liv. Ier, ch. 5, art. 1, no 11, que le Code de procédure ne défend point le compromis, pas plus que le Code civil ne défend la transaction sur les aliments dont il s'agit. Il est néanmoins étrange qu'on ait oublié de renouveler, sur cette matière importante, les dispositions d'une des plus belles lois du sage Marc-Aurèle. (Voy.

misso facto rectè non compelletur arbiter sententiam dicere: quia favor libertatis est ul MAJORES JUDICES habere debeat. (L. 32, § 7, ff. de receptis.)

De liberali causâ. C'est, sans contredit, à ce principe qu'il faut rapporter de telles contestations. Ne serait-ce pas en effet compromettre de liberali causâ, que de soumettre à des arbitres une contestation sur l'état des personnes, ou qui tendrait à faire décider si le lien du mariage peut être rompu ou relâché?

(3) On ne peut compromettre sur les dons ou legs d'aliments, dans la crainte qu'on ne s'en dépouille avec trop de facilité: Cùm hi, quibus alimenta relicta erant, facilè transigerent, contenti modico præsenti, Marcus oratione in senatu recitatâ effecit, ne aliter alimentorum transactio rata esset, quam si auctore prætore facta. (Loi 8, in principio, ff. de transact.)

(4) Talis naturæ sunt, ut majores judices habeant.

loi 8, in pr., ff. de Transactionibus.) Mais | 3264. La prohibition de l'art. 1004, relative nous remarquerons que le Code de procédure aur aliments, s'étend-elle aux arrérages n'a fait en cela que consacrer derechef les échus? principes de l'ancienne jurisprudence française. (Voy. Jousse, Traité de l'administration de la justice, p. 695, 4o, et nos questions sur l'art. 582.

[La loi 8, ff. de Transact, n'avait fait autre chose que défendre de transiger sur les aliments légués, donnés à cause de mort. ou laissés pour l'accomplissement d'une condition, et l'ancienne jurisprudence avait simplement étendu cette prohibition de la transaction au compromis. Le Code de procédure a été plus loin, puisqu'il défend de compromettre surtout don ou legs d'aliment, sans distinguer les donations entre-vifs des donations à cause de mort; telle est aussi la remarque de Dalloz. t. 2, p. 266, note 2. L'observation de Berriat, qui paraît considérer le droit nouveau comme moins favorable que l'ancien, celle de Carré, qui les regarde comme semblables, manquent donc toutes deux d'exactitude.

C'est encore à tort que la cour de Nimes. 8 déc. 1822, a paru attacher quelque importance au point de savoir si la libéralité était entre-vifs ou testamentaire, puisque l'art. 1004 ne distingue point. Du reste, comme l'a décidé le même arrêt, il importe peu que le don d'aliments ait été directement adressé à la partie, ou qu'il soit la conséquence d'une donation consentie à des tiers, puisque, dans les deux cas, la nature de la dette alimentaire est la même. Mais lorsqu'il s'agit d'aliments constitués à titre onéreux, il faut distinguer si la partie est intervenue dans le contrat, ou si la stipulation d'aliments est, de la part des contractants, un acte de bienfaisance en sa faveur; comme si l'un des deux disait à l'autre : Je vous vends tel immeuble, à condition que vous servirez une rente viagère à un tel...

Nous pensons qu'aujourd'hui, comme autrefois, la prohibition de compromettre sur les dons ou legs d'aliments ne doit en général s'appliquer qu'aux arrérages à échoir, puisqu'il n'y a aucun motif d'interdire la libre disposition d'arrerage, qui, par leur échéance, ont perdu la nature d'aliments. (Voy. Praticien,, t. 5, 3, p. 546.)

Il ne faut pas néanmoins prendre ceci à la lettre (voy. Nour. Répert., au mot Aliments, t. 1. p. 181); car si celui qui doit les aliments avait été mis en demeure de les payer, et que celui auquel ils sont dus prouvât qu'il eût été obligé d'emprunter pour vivre, il serait juste que les arrérages passés conservassent alors tout leur privilège.

Nous remarquerons en passant que Merlin, ubi suprà, pense que, le Code civil n'ayant pas renouvele la défense de transiger sur les legs d'aliments, rette défense est par cela seul abrogée, d'après l'art. 7 de la loi du 15 vent. an XII. Mais ne doit-on pas décider plutôt que la prohibition de compromettre est une conséquence nécessaire de la prohibition de transiger?

|
[Cette opinion de Merlin est aussi combattue
par Dalloz, t. 2. p. 226, note 2, et Bellot, t. 1,
p. 256. et implicitement rejetée par l'arrêt de
Nimes cité sous la question précédente. Mais
l'argument sur lequel se fondent ces deux
auteurs, et qui n'est que la reproduction de
celui de Carré, nous paraît dénué de toute va-
leur; car, de cela qu'une partie ne peut com-
promettre sur un objet. il ne suit pas qu'elle soit
incapable de transiger. L'art. 2033, Code civ.,
permet au tuteur la transaction sous certaines
formes, et l'art. 1005, Code proc. civ., lui dé-

Dans ce dernier cas, c'est encore une dona-fend absolument le compromis. La raison de tion qui est faite, et l'art. 1004 nous paraît recevoir son application. Dans le second, it en est autrement: la partie qui a constitué une rente à son profit, comme condition d'une vente ou de tout autre acte à titre onéreux, n'a pas entendu créer un bien inalienable; ses créanciers peuvent le saisir; elle-même en a la libre disposition. Tel est le sentiment de Favard, t. 1, p. 196; de Goubɛau, t. 1, p. 70; de Dalloz, 1.2, p. 226. et de Thomine, no 1208; de Vatimesnil, no 129.

En conformité de ces principes, la cour de cass.. 7 fév. 1826 (Pasicrisie), a décidé que la convention par laquelle le père et la mère s'obligent, dans un contrat de mariage, à nourrir gratuitement les futurs époux, n'étant pas un don d'aliment, mais bien une constitution dotale, peut être l'objet d'un compromis. (Voy. aussi Besançon, 18 mars 1828, et notre Quest. 1987 bis.)]

CARRÉ, PROCÉDURE CIVILE.-TOME VI.

cette difference est bien simple, et Carré l'a donnée lui-même avec précision sur la Quest. 5251: «Dans la transaction, les conditions de l'accommodement sont connues, tandis que l'on ignore les futurs résultats du compromis.» Ainsi, de ce que la loi defend en un cas de compromettre, on ne peut induire qu'elle défend également de transiger; une prohibition spéciale est nécessaire; et, en ce qui concerne la transaction sur aliments, cette prohibition n'existe pas.

Inutilement encore invoque-t-on la loi romaine, qui interdisait de transiger: l'induction que l'ancienne jurisprudence avait tirée de cette loi (roy. la question précédente), pour arriver à la prohibition du compromis, était fondée en saine logique, puisque de l'interdiction du droit le plus restreint, elle concluait à celle d'un droit beaucoup plus large; mais la loi nouvelle n'interdisant que ce dernier et

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se taisant sur l'autre, la même induction n'est | plus possible, et il faut bien reconnaître que le législateur de 1807 n'a voulu interdire que le compromis. C'est en ce sens que l'on peut regretter, avec Berriat, qu'il n'ait pas renouvelé la disposition de la loi romaine. Notre avis est celui de Boitard sur l'art. 1003.

cependant été jugé par un arrêt de Nîmes, 26 fév. 1812 (Pasicrisie).

Cet arrêt a aussi décidé que la prohibition s'étend aux contestations qui portent, non sur la dot elle-même, mais sur le partage d'une succession comprenant des bien dotaux : telle est aussi l'opinion embrassée par la cour de Montpellier, le 15 nov. 1850 (Devilleneuve, 1.51, 2, p. 518). La cour de Toulouse, le 50 avril 1824, paraît avoir été d'un avis différent; mais il est facile de concilier ces prétendues divergences dans la dernière espèce, les biens constitués en dot, qui se trouvaient dans la succession, avaient été exactement déterminés par le contrat de mariage; le partage ne pouvait avoir pour effet de nuire aux intérêts de la femme; il en était autrement dans le cas jugé par la cour de Montpellier, où la constitution de dot, étant générale, portait sur tous les biens échus à la femme dans la succession de ses parents, et où, par conséquent, le compromis portait nécessairement sur des biens dotaux.

Quant au point de savoir si la prohibition de compromettre sur les aliments comprend à la fois les arrérages échus et les arrérages à échoir, la précision de Carré nous paraît fondée en équité et conforme au vœu du législa- | teur (1). (Voy. notre Quest. 1989 ter.) Elle est cependant combattue par Favard, t. 1, p. 196, qui, refusant de distinguer là où la loi ne distingue pas, et s'appuyant, d'ailleurs, sur l'art. 581, qui répute insaisissables les aliments même échus, n'admet, en ce qui les concerne, le compromis dans aucun cas. Mais son opinion est repoussée par Mongalvy, no 186; Goubeau, t. 1, p. 70 et 76; Dalloz, t. 2, p. 226, note 2; Thomine, no 1208, et de Vatimesnil, no 151, qui déclarent tous valable le compromis sur les arrérages échus, sauf dans le cas mentionné par Carré. L'argument pris des termes de l'art. 581 est du reste sans force, puisque cet article établit l'insaisissabilité des arrérages en général, c'est-à-dire des arrérages à échoir, ce qui, évidemment, laisse indécisement que l'art. 838 du Code civil n'exige un la question, et ne détruit pas les raisons de décider auxquelles nous nous sommes rattaché. ]

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Il est évident que ni la femme, dûment autorisée, ni les époux conjointement n'ont le droit, sous le régime dotal, de compromettre sur les objets constitués en dot, tant parce que la cause est communicable au ministère public (art 85, C. proc. civ.), que parce qu'ils n'ont pas la libre disposition de ces biens (voy. Toulouse, 4 janv. 1817; Pasicrisie, et Lyon, 20 août 1828); mais lorsque la dot a été déclarée aliénable par contrat de mariage, les époux étant maitres d'en disposer à leur volonté, et la communication au ministère public n'ayant plus lieu (voy. notre Quest. 404), la défense de compromettre disparaît avec les raisons qui l'ont fait établir. Le contraire a

|

On pourrait seulement objecter que, par cela seul que ces biens font partie de la succession, le partage devant en être fait en justice, les contestations qui s'élèvent à son sujet sont de la compétence des tribunaux civils. L'arrêt précité de Toulouse répond à cet argu

partage judiciaire que lorsque, au nombre des
copartageants, se trouvent des mineurs et des
interdits. Cette réponse ne nous paraît pas
complétement satisfaisante; mais ce qui lève
toute difficulté, c'est la distinction entre le cas
où les biens de l'hérédité sont ou peuvent être
dotaux et celui où ils ne le sont pas ; ce qui
arrive lorsque les objets qui composent la dot,
nominativement désignés au contrat de ma-
riage, ne forment qu'une quote-part de la suc-
cession. Il est clair que, quant au surplus, la
femme dûment autorisée en possède la libre
disposition, sans même être astreinte à la com-
munication au ministère public. Elle peut donc
compromettre sur ce partage.]
3265. Peut-on compromettre sur des droits
tellement certains qu'ils ne puissent four-
nir matière à une contestation sérieuse?
Oui; il suffit que ces droits soient contestés,
quoique sans fondement, pour qu'il puisse y
avoir lieu à compromission. (Voy. arrêt de la
cour de cass., du 17 janv. 1809; Denevers,
1809, p. 88.)

[Telle est aussi l'opinion de Goubeau, t. 1, p. 80, et de Vatimesnil, no 139.

Dalloz, qui reproduit, t. 2, p. 248, l'arrêt pré

(1) [1] semblerait résulter des expressions dont se sert Carré, que c'est au créancier des aliments à prouver qu'il a été obligé d'emprunter pour vivre. Il nous parall incontestable que celui qui les a fournis a le même

droit; et il importe peu d'ailleurs que la sentence arbitrale ait été rendue; ce sont là des conséquences du principe établi sur la Quest. 3267 bis, que la nullité, dans les cas de l'art. 1004, est absolue.]

faculté, à raison de la justice ou de l'injustice de certaines demandes.

Mais il peut arriver que le dol, la fraude de l'adversaire aient présidé à ce changement de juridiction, que la partie ait été entraînée devant des arbitres gagnés et sans indépendance, etc., et c'est précisément l'espèce jugée par la cour de Turin, et à raison de laquelle cette cour annulait très-justement le compromis.

cité de cassation et l'opinion de Carré, sans y ajouter de commentaire, rapporte, un peu plus loin, p. 629, un autre arrêt de la cour de Turin. 4 août 1806, qui annule le compromis passé sur l'exécution d'une convention, dans un cas où cette exécution n'était pas susceptible de difficulté réelle, et il ajoute, en note: « la différence qui existe entre cette proposition et celle où il a été compromis sur des droits certains est facile à saisir, dit Carré, Lois de la Procéd., no 3265: dans l'espèce de la première, il suffit qu'il y ait contestation, malgré la futilité des motifs; dans celle de la seconde, l'action n'est pas ouverte, puisqu'il n'y a pas d'intérêt né et actuel. »

De Vatimesnil, loc. cit., induit en erreur, sans doute, par la citation de Dalloz, reproduit et approuve la même décision. Il est inutile de remarquer ici que le texte de la Quest. 3265 ne contient rien de semblable, et que Carré ne s'est nullement occupé de la décision rendue par la cour de Turin.

Quant à l'arrêt de cassation, qui sert de fondement à l'opinion qu'il émet, il suffit de le lire pour s'apercevoir qu'on lui donne une portée qu'il n'a pas. Il ne dit pas effectivement que le compromis est valable, bien que consenti sur une matière non susceptible de contestation sérieuse. Il admet simplement que, dans l'espèce posée, « la délicatesse et le respect de l'opinion publique » étaient des motifs suffisants pour expliquer le concours de la volonté des parties. Du reste, la question ne nous parait présenter en elle-mème aucune difficulté, et nous ne savons par quelle préoccupation on est parvenu à obscurcir ce qui est parfaitement clair.

K

Que le compromis porte sur l'existence d'un droit ou sur l'exécution d'une obligation, cela est tout à fait indifférent.

Que les motifs sur lesquels se fonde le demaudeur soient ou non sérieux, il n'importe pas davantage.

Le compromis a une cause, il a un but, par cela seul qu'une contestation est soulevée : cette cause, c'est la contestation même; ce but, c'est le jugement.

Lorsqu'une personne est assignée en justice, à tort ou à raison, elle est obligée de se défendre; la loi ne suppose pas qu'avant tout examen une cause puisse être réputée-mauvaise ou douteuse.

Cela posé, il est clair que rien n'empêche les parties de soustraire le différend aux tribunaux ordinaires et de le porter à des arbitres. Rien, évidemment, dans la loi, ne leur interdit cette

|

Quant au jugement arbitral, obtenu par de tels moyens, il peut être attaqué par l'appel, et, si les parties se sont interdit cette voie, par la requête civile (art. 480, no 1): l'arrêt précité n'a pas fait cette dernière précision; mais nous croyons que c'est à tort. ]

3266. Peut-on compromettre sur les difficultés relatives à l'exécution d'un acte administratif, lorsqu'elles ne concernent que l'intérêt personnel des individus qui compromettent?

Loin qu'il existe aucune loi qui s'oppose à ce que l'on compromette dans cette circonstance, l'arrêté du 5 fruct. an IX autorise, au contraire, cette sorte de transaction. C'est pourquoi la cour de cassation, par arrêt du 17 janv. 1811 (Sirey, t. 14, 1re, p. 126), a décidé que les arbitres pouvaient prononcer sur les contestations existantes entre cohéritiers, dont l'un est éliminé ou amnistié, et relativement à une succession dont le mode de partage avait été fixé par un acte du gouvernement représentant le cohéritier émigré. Elle a considéré que, dans cette espèce, les arbitres n'ayant fait que déterminer le sens d'un acte administratif qui leur avait été soumis du consentement des parties, et uniquement dans l'intérêt de cellesci, n'avaient évidemment commis aucun excès de pouvoir qui pût faire annuler leur sen

tence.

[Cette décision est approuvée par tous les auteurs qui ont examiné la question; nous l'avons enseignée dans nos Principes de compétence et de juridiction administrative, t. 1, n° 519.]

3267. Peut-on compromettre sur des intéréts pécuniaires nés à l'occasion d'une question d'état ? [ (1) ]

Il est bien certain que l'on ne peut compromettre sur des questions d'état, ni sur aucune contestation qui tienne à l'ordre public (article 1004).

Cependant la cour de Bruxelles, par arrêt du 26 fév. 1807, a jugé que des arbitres avaient

(1) [On peut compromettre sur les intérêts civils et les dépens d'un procès criminel et même sur les délits qui ne peuvent être poursuivis que civilement. Telle

est l'opinion de Merlin, t. 2, p. 681, vo Compromis; de Berriat, liv. Ier, ch. 3, art. 1er, note 10.

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