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pas de raison pour qu'il en soit autrement pour l'arbitrage volontaire. Tel est du reste le sentiment de Vatimesnil, no 31, et de Devilleneuve, vo Compromis, no 64.

ne serait pas prouvée par le seul témoignage des arbitres irrégulièrement nommés (Trèves, 15 nov. 1811; Sirey, t. 13, 2o, p. 330); il faut encore que le jugement arbitral et des aveux positifs des parties constatent qu'elles ont comparu devant les arbitres (Turin, 12 mess. an XIII; Sirey, t. 13, 2o, p. 346), la comparution volontaire étant une exécution dans le sens de l'art. 1538, C. civ. (Cass., 15 fév. 1812; | Sirey. t. 14, 2o, p. 155:)

2o Aussi a-t-il été jugé, par arrêt de la cour de Florence du 3 juin 1811, qu'il n'est pas nécessaire, à peine de nullite, que l'acte qui proroge le pouvoir des arbitres soit fait en double original, surtout si les arbitres ont été constitués dépositaires de l'acte qui contient la prorogation (Sirey, t. 14, 2o, p. 84), et nous ap

non fait double eût été déposé à l'instant entre les mains des arbitres.

[Un compromis sous seing privé étant un acte synallagmatique, il est incontestable qu'il doit, aux termes de l'art. 1525, C. civ., ètre fait en autant d'originaux qu'il y a de parties représentant un intérêt distinct. et que chacun de ces originaux doit contenir la mention des autres, à peine de nullité.

Quant au point de savoir si le compromis est valablement constaté par procès-verbal du juge de paix au bureau de conciliation, il nous paraît devoir être résolu d'après le même principe. On pourrait, pour soutenir l'opinion des auteurs du Praticien, remarquer que la rédaction proposée par la section du tribunat, et qui consistait à substituer à ces mots : par | procès-verbal devant les arbitres, ceux-ci : par procès-verbal derant un juge de paix ne passa point dans le projet de loi; mais il n'y a rien à conclure de cette omission. puisque d'ailleurs l'art. 1005 n'est nullement limitatif. Il s'agit donc uniquement de savoir si un telpliquons cette décision au cas où le compromis acte constate d'une manière suffisante le compromis, s'il remplit le vœu du législateur, et sur ce point le doute est impossible. Aussi l'opinion de Carré est-elle adoptée par Pigeau, Comm., t. 2, p. 717; Mongalvy, no 128; Favard, t. 1, p. 197; Dalloz, t. 2, p. 502, note 1; Goubeau, t. 1, p. 104; de Vatimesnil, no 30; Devilleneuve, yo Compromis, no 63; Rodière, t. 3. p. 14; et consacré par arrêts de Toulouse, 29 avril 1820; Grenobie. 17 janv. 1822, (Pasicrisie); cass., 11 janv. 1823; Bordeaux, 5 fév. | et 13 juill. 1830. Un autre arrêt de Toulouse, 25 juin 1851 (Pasicrisie), en adoptant la mème doctrine, a été jusqu'à décider qu'un tel compromis serait valable, lors même que les parties n'auraient pas signé le procès-verbal de conciliation. Telle est aussi l'opinion de Favard et de Vatimesnil, loco citato, et nous la croyons exacte. On objecte en vain que le procès-verbal de conciliation a simplement force d'obligation privée, aux termes de l'art. 54, ce qui semble le soumettre aux règles qui régissent les actes sous seing privé. Le procès-verbal de non-conciliation n'est pas plus un acte privé qu'un acte authentique; c'est un acte sui generis, privé quant à ses effets, authentique dans la forme (coy. notre Quest. 229): la signature des parties n'est jamais indispensable à sa validite.] 3272. Le compromis sous seing privé doit-il étre fait en double?

La doctrine est unanime sur ce point, aussi bien que la jurisprudence. Aux arrêts cités par Carre, on peut joindre ceux de cassation, 12 fév. 1812, et de Bourges, 25 janv. 1824 (Pasicrisie).

A la vérité, la cour de Turin, 4 août 1806 (Pasicrisie), a jugé qu'une seule copie suffisait pour l'oblige principal, partie au compromis, et pour sa caution; mais comme elle s'est fondée sur ce que les parties avaient un intérêt identique, on voit que sa décision, loin de contrarier notre principe, vient au contraire à son appui.

Ce n'est pas ici le lieu d'examiner si l'exécution volontaire des parties couvre la nullité résultant de l'inobservation des formes de l'article 1325, et si la preuve de cette exécution résulte de la déclaration des arbitres euxmêmes. La première de ces difficultés est traitée sous la Quest. 3272 ter, la seconde, sous la Quest. 3557 bis.]

Qui, conformément à l'art. 1325, C. civ.,[3272 bis. Le compromis sous seing privé, puisque c'est un contrat synailagmatique. (Voy. Praticien, t. 5, p. 338.)

Mais comme, en général, l'exécution d'un contrat sous seing privé couvre non-seulement la nullité provenant du défaut de mention du nombre des originaux qui ont été faits, mais encore celle qui résulte de ce que les originaux n'auraient pas été faits en nombre suffisant, l'exécution du compromis couvrirait ces nullités. (Cass., 15 fév. 1814; Sirey, t. 14, 1re, p. 154.)

Remarquons toutefois, 1o que cette exécution

nul pour n'avoir pas été rédigé en double ou triple original, ne vaut-il pas au moins comme commencement de preuve par écrit des conventions qu'il renferme?

L'affirmative sur ce point est enseignée par de Vatimesnil, no 34 : « On complétera ce commencement de preuve, dit cet estimable jurisconsulte, à l'aide de présomptions ou par une enquête, et ce ne sera pas contrevenir au principe d'après lequel il est de l'essence du compromis d'ètre constaté par écrit; car il le sera réellement par l'acte non fait double et par les

preuves supplétives qui y mettent le sceau. » Cette opinion est combattue par Devilleneuve, vo Compromis, no 60.

Nous ne comprenons pas bien la raison d'une pareille divergence. Il est évident que le compromis, par cela seul qu'il ne réunit pas les formes imposées par la loi à l'acte qui le renferme, est nul, et ne saurait par conséquent produire d'effet comme compromis, à moins qu'il ne soit reconnu ou ratifié des parties (1). | On ne voit donc pas à quoi servirait la preuve testimoniale, et comment elle pourrait obliger une partie à se soumettre à des juges dont elle ne veut pas. Mais si l'on envisage le compromis indépendamment d'une instance arbitrale, et par rapport seulement aux stipulations qu'il renferme, la difficulté se résout en cette question si controversée : Un acte privé synallagmatique, non fait double, peut-il être considéré comme un commencement de preuve par écrit? question de droit civil que nous n'avons pas à traiter ici. Constatons seulement qu'en ce qui touche la juridiction des arbitres, l'effet de la nullité est de dégager les parties de l'obligation de comparaître devant les arbitres, et que, sur ce point, l'une n'a rien à prouver, l'autre, rien à combattre. C'est dans l'acte lui-même qu'il faut voir si l'on s'est conformé aux prescriptions de la loi.]

[3272 ter. Lorsque le compromis est passé par procès-verbal derant arbitres, doit-il être rédigé en autant d'originaux qu'il y

a de parties?

Nous avons, sous la Quest. 5272, approuvé cette observation de Carré, que la remise du compromis entre les mains des arbitres dispensait de le rédiger en double ou triple ori- | ginal; à plus forte raison, lorsque le compromis a été rédigé, non par acte séparé, mais par procès-verbal devant les arbitres : bien que ce soit encore là un acte privé, il nous paraît certain que le vœu de la loi est rempli, et que les parties n'ont point d'autres garanties à réclamer, puisque les arbitres sont, du moins visà-vis d'elles, des hommes publics, et qu'elles ont mis en eux toute confiance. Tel est aussi le sentiment de Thomine, no 1210, et de Boitard, sur l'art. 1006. ]

[3272 quater. Quelle est la nature de la nullité résultant de l'inobservation des formes prescrites par l'art. 1003, et comment

se courre cette nullité?

Nous avons déjà vu, sous les art. 1003 et 1004, quel était le genre de nullité résultant de l'inobservation des règles qu'ils consacrent:

(1) [La cour de Bordeaux, 5 fév. 1830, sans se prononcer sur la question même, a jugé que la ratification pouvait étre prouvée par témoins.]

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celle qui résulte de l'incapacité des contractants, ordinairement relative; celle qui provient de la nature des objets soumis au compromis, presque toujours absolue.

La nullité qui sanctionne l'obligation imposée aux parties par l'art. 1003 de rédiger par écrit l'acte qui porte une contestation devant les arbitres peut certainement être invoquée par tous les compromettants. Mais nous avons déjà vu, sous la Quest. 5270, que ce n'est pas une nullité ipso facto, si d'ailleurs le compromis réunit les conditions nécessaires à la validité de tous les contrats; seulement, il manque de preuve, il est comme n'existant pas, à moins que l'aven des parties ne lui vienne rendre toute son efficacité.

La conséquence à tirer de cette règle est bien simple: les parties ont-elles, sans écrit, exécuté leurs conventions, assisté volontairement à l'instance et au jugement qui impli quent la préexistence du compromis, la nullité n'a plus de cause; une insurmontable fin de non-recevoir s'élève contre celles d'entre elles qui voudraient l'invoquer.

Ces principes, méconnus par la cour de Gênes, 12 déc. 1810, ont été consacrés par arrêts de Turin, 12 mess. an XIII; cass., 12 janv. 1812 et 15 fév. 1814, et Grenoble, 17 janvier 1822 (Pasicrisie). Les auteurs sont unanimes dans le même sens.

Ce que nous disons du défaut d'écriture incomplète; par exemple, à l'acte sous seing s'applique, à plus forte raison, à une écriture privé, non rédigé en double, triple original. il a été jugé que cette nullité était couverte :

1o Par la comparution volontaire des parties devant les arbitres (cass., 12 janv. 1812, arrêt précité);

2o Par leur comparution et dires constatés (Turin, 12 mess. an XIII, idem);

3o Par la signature des parties à l'acte de prorogation de l'arbitrage (Bourges, 14 juill. 1830);

4o Par la remise du compromis aux arbitres (Pau, 19 juin 1828; Aix, 6 mars 1829; Sirey, t. 29, 2, p. 305);

5° Par la communication des titres qui leur serait consentie. Grenoble, 17 janv. 1822, arrêt précité.)

La cour de cassation, le 5 juillet 1832 (Devilleneuve, t. 33, 1re, p. 322), a également jugé qu'un associé qui n'a pas signé le compromis ne peut en demander la nullité, s'il a participé à la nomination des arbitres et consenti avec les autres parties à la prorogation de l'arbitrage.

Dans tous les cas, c'est comme on le voit, l'exécution volontaire sous ses diverses formes qui est considérée comme le moyen de couvrir la nullité.

La plupart de ces arrêts ont eu à décider en même temps si cette exécution était suffisam

ment constatée par le dire des arbitres; ce n'est pas ici le lieu de traiter cette question, qui rentre dans celle de savoir quelle est la foi due aux jugements arbitraux. (Voy. Quest, 3387 bis.)]

3273. Le compromis est-il assujetti aux droits de timbre et d'enregistrement?

Oui, d'après les articles 12 et 17 de la loi du 13 brum. an vii, et l'art. 7 de celle du 22 frim. de la mème année. Il est même à remarquer, comme le dit Duparc-Poullain, t. 8, p. 453, que le compromis doit être enregistré avant la date du jugement (1).

[Cela est incontestable. Dalloz, t. 2, p. 296, note 1, sans élever de difficulté à ce sujet, se demande quelle est la sanction de cette obligation imposée au juge. Il nous parait évident que ce n'est pas la nullité du compromis. La loi du 22 frim. soumet seulement les arbitres au payement intégral du droit à raison des actes non enregistrés, et c'est aussi ce qu'enseignent Mongalvy, no 140, et de Vatimesnil, n° 28. (Voy. encore Rolland, Répert., nos 50 et 51.)]

3274. Un compromis, par lequel des parties ont donné à des arbitres le pouvoir de décider toutes questions élevées ou qui pourraient s'élever sur l'exécution des actes qui font la matière de leur contestation, serait-il valable? [ Quelle est en général l'étendue de l'obligation imposée aux parties par l'art. 1006?]

La cour de Turin, par arrêt du 4 avril 1808 (voy. Sirey, t. 9, 2o, p. 163), a décidé qu'un tel compromis ne pouvait être attaqué comme ne renfermant pas une désignation suffisante des objets en litige.

Il en est de même de la déclaration faite dans le compromis que les parties soumettent aux arbitres un procès intenté en tel tribunal. (Rennes, 3e chambre, 15 déc. 1809.)

[La cour de Paris, 13 avril 1810, a rendu une décision conforme, dans l'espèce d'un

(1) Il doit être enregistré au droit fixe de 3 fr., lors même qu'il a lieu sur prorogation de juridiction du juge de paix.]

(2) [* L'engagement de recourir, en cas de contestation, à la voie de l'arbitrage, est valable, quoique les arbitres ne soient pas désignés. (Bruxelles, 11 fev. 1853; J. de B., 1833, p. 215.)

On peut se soumettre à l'arbitrage autrement que par compromis. Et spécialement : Lorsqu'il a été stịpulé dans un contrat, qu'au cas où des difficultés naitraient sur Pinterprétation et l'exécution de ce même contrat et de ses suites, elles seraient décidées par des arbitres à nommer, cette clause est obligatoire et n'est pas contraire aux lois d'ordre public sur les juridictions. (Brux., 12 fév. 1821, 4 janv. 1825; J. de B., 1821, 1re, p. 140, et 1825, 1re, p. 33).]

(3) [Dans un article fort étendu, noire savant et honorable ami Championnière a examiné la clause

compromis, portant que les difficultés soumises aux arbitres se trouvaient expliquées dans les écritures respectivement signifiées, et la cour de Bourges, le 14 juillet 1850, a jugé, en vertu des mèmes principes, que le compromis désigne suffisamment l'objet du litige quand les parties, s'expliquant à ce sujet d'une manière générale, conviennent de remettre aux arbitres l'état détaillé de leurs demandes et des points qui les divisent.

Il est une convention d'un usage assez fréquent, et qui rentre dans la même nature de stipulation: c'est celle par laquelle, en contractant une société, toutes les personnes qui en font partie conviennent de soumettre à la juridiction arbitrale toutes les contestations à naître de cet acte. L'objet du compromis est alors clairement déterminé, bien que les cas dans lesquels il doit intervenir soient encore inconnus (2). Quant au nom des arbitres, on comprend assez que le parti le plus prudent est d'attendre, pour procéder à cette désignation, que les circonstances la rendent nécessaire. On voit qu'une telle convention manque des caractères prescrits par l'art. 1006; aussi est-ce moins, à proprement parler, un compromis, qu'une promesse de compromettre à d'ailleurs licite (3), et qui oblige les parties qui l'occasion d'un événement prévu, promesse l'ont souscrite, quand la condition se realise (4). Nous examinerons plus tard quelques 3279 bis, 3280, 3280 bis, 3281 bis, 5286 ter.) effets particuliers de cette clause. (Voy. Quest. Mais sa légitimité nous paraît à l'abri de toute controverse, aussi bien que l'exactitude des arrêts précités. Le débat auquel les arbitres sont appelés à mettre fin est suffisamment précisé, lorsqu'il est impossible, par le fait, qu'ils se trompent sur l'étendue de leur juridiction. Un détail minutieux de tous les points en litige offre même cet inconvénient, qu'il ne permet pas aux parties de modifier leurs prétentions dans le cours de l'instance, et que les arbitres sont tenus de statuer sur leurs conclusions primitives, à peine de nullité du jugement; c'est

compromissoire sous toutes ses physionomies ; il la déclare nulle, et cependant il pense que les tribunaux renonceront à l'application rigoureuse de la loi... Nous regrettons qu'un esprit aussi judicieux ait cru devoir se prononcer pour l'annulation d'une clause qu'aucune loi ne défend expressément, et qu'il n'ait pas été arrêté par cette considération que c'était contrarier, sans nécessité, des volontés librement et légalement exprimées. Nous avons reçu, pendant l'impression le cahier de la Revue de Législation qui contient le travail de Championnière (t. 17, p. 241), ce qui ne nous permet pas de répondre en détail à ses objections. ]

(4) [* La stipulation qui soumet les parties à l'arbitrage en cas de contestation est différente du compromis, et celui-ci ne s'établit que par l'acte qui nomme les arbitres et détermine les points en titige. (Brux., cass., 28 août 1833; Bulletin de cass., 1833, p. 363.)

ce qui résulte des termes de l'art. 1006. C'est encore une conséquence de cet article que la sentence arbitrale doit être annulée toutes les fois que les arbitres ont excédé les limites de leur pouvoir, déterminées par le compromis ou par la nature même des choses. il a donc été décidé avec raison, par la cour de Bruxelles, 30 mai 1810, que de nouveaux arbitres ne peuvent remettre en question les points déjà décidés par les premiers, lorsque ceux-ci n'ont pas statué sur le tout par un seul et même jugement (voy. notre Quest.

3330);

Par la cour de Bordeaux, 29 juill. 1829, que lorsqu'une sentence arbitrale qui a fixé les droits des parties est renvoyée devant de nonveaux arbitres, parce que les premiers ont omis de prononcer condamnation au profit de la partie à laquelle est dû un reliquat de compte, ces nouveaux arbitres ne peuvent pas s'occuper de la révision du compte.

Lors même que les parties seraient convenues de soumettre toutes les difficultés à naître de l'exécution d'un acte au jugement d'arbitres, ceux-ci n'auraient point, par cela seul, le droit d'en prononcer la résiliation : c'est ce qui résulte d'un arrêt de Paris du 29 nov. 1808 | (Sirey, t. 9, p. 28). Il est d'ailleurs certain que

les contestations sur l'inexécution d'un contrat ne constituent pas des contestations sur le contrat lui-même. (Cass., 21 août 1828.)

Mais, comme nous l'avons déjà dit, il ne faut pas entendre avec une rigueur judaïque l'obligation de rester dans les termes du compromis. Il est tels incidents, tels points accessoires. dont les parties ne parlent pas, mais qui sont tellement dépendants de la convention souscrite par elles, que leur intention de les soumettre au pouvoir des arbitres n'est pas susceptible de doute, et c'est ici l'intention qu'il faut avant tout consulter. Il nous est impossible de tracer des règles plus précises, en ce qui concerne des faits livrés à l'appréciation des magistrats. Il nous suffira de renvoyer à la solution de la question relative au droit des arbitres de condamner la partie qui succombe aux intérêts des sommes dues, aux dépens du procès, etc. Rappelons aussi deux arrêts de Bordeaux, 15 juill. 1830 (Sirey, t. 30, p. 365) et de Nimes, 15 janv. 1834, qui decident, conformément à ces principes, le premier, que les arbitres nommés pour connaitre d'une action au possessoire, lorsque le défendeur prétend qu'il est propriétaire de l'objet litigieux, sont compétents pour statuer à la fois sur le possessoire et sur le pétitoire, le second, qu'il est permis aux arbitres choisis par des coheritiers pour terminer une instance en partage, de constater les aveux des parties, et d'en apprécier les résultats pour la décision de la cause qui leur est soumise, bien que le compromis ne porte rien à cet égard.

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On peut consulter, sur tous ces points, Pigeau, Comm., t. 2, p. 719; Dalloz, t. 2, p. 306, Goubeau, t. 1, p. 111 et 120; Mongalvy, no 147; Thomine, no 1213; de Vatimesnil, no 48; Devilleneuve, vo Compromis, no 66. (Voy. enfin, sur notre Quest. 5586 bis, l'interprétation que nous donnons à ces mots de l'art. 1028: Si le jugement a été rendu hors des termes du compromis.)]

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DC. Les arbitres n'ayant aucun caractère public, il est nécessaire que le compromis leur donne ce titre, en même temps qu'il offre pour les parties une garantie contre tout excès de pouvoir. Il faut donc que le compromis détermine le cercle de la compétence, et c'est pourquoi l'art. 1006 veut, à peine de nullité, qu'il désigne les objets en litige et les noms des arbitres (1).

3275. De ce que l'art. 1006 veut que le compromis désigne les noms des arbitres, à peine de nullité, doit-on conclure qu'un compromis qui les désignerait par des qualités, fut nul, encore bien que cette désignation déterminât la personne d'une manière certaine?

Nous pensons qu'une telle désignation serait suffisante. (Voy. notre Quest. 286.) Par exemple, dit Pigeau, t. 1, p. 40, si deux frères en contestation choisissaient pour arbitre leur frère unique, si les parties avaient nommé le maire de leur ville, on ne pourrait annuler le compromis, parce que cette désignation ne permet pas que l'on puisse élever le moindre doute sur la personne.

[Cette décision, parfaitement équitable, est universellement admise.]

3276. Dans le cas où l'arbitre est désigné par une qualité qu'il perdrait après le compromis, la personne qui lui succède en cette qualité lui est-elle nécessairement substituée comme arbitre?

Si l'on a désigné un arbitre par une qualité, et que cette qualité soit susceptible de passer d'une personne à une autre, ce serait celle qui s'en serait trouvée revêtue au moment de la signature du compromis qui, seule, pourrait

(1) Arbitri enim potestas ipso compromisso ceercetur, ità ut ejus fines egredi non liceat. Loi 32, SS 11 et 15; loi 25, ff. de recept.)

supposerait sa qualité, viendrait immédiatement après elle?

concourir à l'arbitrage. Par exemple, on désigne aujourd'hui pour arbitre, dans une contestation née, le maire de telle commune ou le juge de paix de tel canton, etc.; c'est la personne qui exerce actuellement les fonctions de maire ou de juge de paix qui remplira celle d'arbitre, et non pas la personne qui lui succé-bitres serait le bâtonnier des avocats de tel bar

derait dans les premières; dans ce cas, le compromis cesserait. il faudrait une nouvelle désignation.

Il n'en serait pas de même s'il résultait du compromis que les parties eussent attaché leur confiance à telle personne qui serait revêtue de telle qualité. Supposons, par exemple, que, dans un contrat quelconque, notamment dans un acte de société, les parties fussent convenues qu'en cas de contestations, elles seraient jugées par des arbitres au nombre desquels serait le bâtonnier des avocats. Le jurisconsulte qui exercera cette honorable fonction au moment ou s'élèverait la contestation, est évidemment celui qui devra concourir à l'arbitrage. [De Vatimesnil, no 45; Devilleneuve, vo Compromis, nos 70 et 71, et Rodière, p. 15, reproduisent la distinction de Carré. Néanmoins le premier de ces auteurs paraît la trouver d'une application difficile, et nous partageons entièrement son avis. Lorsqu'un arbitre est désigné par sa qualité, il est difficile de distinguer si c'est à raison de son titre ou pour des motifs personnels que cette mission lui a été déférée. C'est donc, en ce cas, l'intention des parties qu'il faut rechercher avant tout, soit dans les termes de l'acte, soit dans les considérations les plus plausibles.

Ainsi, lorsque des avoués, notaires, etc., en souscrivant un contrat contenant une clause compromissoire, soumettent les contestations à naître de cet acte, à la chambre de discipline de leur ordre (1), évidemment ici, ce n'est pas à raison des personnes qu'ils se déterminent, mais à raison du caractère dont elles sont revêtues. C'est, par conséquent, à celles qui sont en fonctions lors de la naissance du débat qu'il y a lieu de le soumettre. Mais quand l'intention des parties est douteuse par elle-même et respectivement contestée, il semble plus raisonnable de croire qu'elles ont surtout considéré l'homme dans celui qu'elles ont désigné par son titre ou ses fonctions, et d'admettre dès lors l'opinion de Carré.]

3277. Si la personne revêtue de la qualité à laquelle les parties ont entendu attacher leur confiance n'acceptait pas l'arbitrage, serait-elle valablement remplacée par celui qui, dans l'ordre des fonctions que

(1) [J'examine dans mon Traité des offices quelle est la portée de cette clause, et sous quels rapports elle est susceptible d'être critiquée.]

C'est l'opinion de Merson, dans son Traité de l'arbitrage forcé, p. 29.

Si donc il eût été convenu que l'un des ar

reau, et que l'autre serait le doyen des avoués de tel tribunal, et qu'il y eût de leur part empèchement ou refus, on appellerait, suivant cet auteur, celui qui, dans l'ordre du tableau, viendrait immédiatement après le bâtonnier ou le doyen dans lesquels les parties ont déclaré mettre leur confiance, et qu'aucune autre personne ne pourrait remplacer dans l'esprit de la convention.

Cette opinion peut être admise à l'égard d'un doyen de compagnie, corporation ou corps, quels qu'ils soient. parce qu'ici la qualité n'étabiit aucune présomption particulière de capacité ou de mérite que l'on puisse supposer avoir déterminé la confiance des parties. Mais lorsque la qualité a été acquise à la personne par un choix qui établit une semblable présomption, nous pensons qu'aucune autre, en cas d'empêchement ou de refus, ne peut reniplacer la personne revêtue de la qualité exprimée dans le compromis. Ainsi, par exemple, le bâtonnier des avocats ne peut être remplacé par un autre avocat, même par celui qui serait le premier inscrit sur la première colonne du tableau. La cour royale de Rennes, dans une espèce où le bâtonnier avait été remplacé par un avoué, a formellement décidé, le 13 mars 1828, qu'aucun autre que l'avocat exerçant les fonctions de bâtonnier ne pouvait être substitué à celui qui avait refusé l'arbitrage.

Bien plus, les arbitres ayant été désignés dans cette même espèce et par un acte de société pour statuer comme amiables compositeurs, la cour a jugé que le bâtonnier refusant de concourir à l'arbitrage,cette clause ne pouvait subsister, et elle a renvoyé les parties à convenir de nouveaux arbitres, conformément à l'art. 51 du Code de commerce. C'est qu'en effet, il est présumable que des parties qui sont convenues d'avoir pour arbitre le bâtonnier des avocats, n'ont consenti l'amiable composition que sous cette condition, dont elle est inséparable.

[Nous partageons cette manière de voir, avec Dalloz, t. 2, p. 507, note 2. ] 3278. Si, à défaut de désignation individuelle, on était convenu dans un acte qu'en cas de contestation, les arbitres seraient choisis dans telle classe, un tribunal, en supposant qu'il eût à nommer des arbitres d'office, pourrait-il les prendre dans une autre classe?

Non [ évidemment ]; la clause doit recevoir étroitement son exécution, soit de la part des

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