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commet l'huissier, lorsque d'ailleurs le jugement n'est pas susceptible d'ètre attaqué par cette voie; c'est ce qu'a décidé avec raison la cour de Montpellier, le 22 août 1827.

ART. 788. Si le débiteur ne requiert pas qu'il en soit référé, ou si, en cas de référé, le président ordonne qu'il soit passé outre, le débiteur sera conduit dans la celle du lieu le plus voisin : l'huissier et prison du lieu; et s'il n'y en a pas, dans

2o Carré semble admettre que l'exécution provisoire nonobstant opposition ne pourrait ètre ordonnée en matière d'emprisonnement. Nous ne pouvons adopter cette opinion. L'ar-tous autres qui conduiraient, recevraient

ticle 155 est général, et l'art. 159 renouvelle la mème disposition en termes également généraux. Il est même à remarquer que, dans ce dernier article, il a été fait mention de l'emprisonnement, sans qu'aucune expression permette de supposer une exception. Au surplus, Pigeau ne se sert pas de ces termes, n'a lieu, mais bien de ce ceux-ci, ce qu'on n'ordonne..., c'est-à-dire ce que les juges n'ordonnent pas pour l'emprisonnement, sans que l'auteur veuille en conclure qu'ils n'ont pas le droit de prononcer l'exécution provisoire.

3o Sur le point de savoir quand et comment il est permis aux juges de surseoir à l'exercice de la contrainte, voy. les Questions 541 et suiv.

4o Il suit des principes exposés par Carré, que le débiteur pourrait demander la nullité d'un emprisonnement effectué nonobstant opposition, dans les cas où l'exécution provisoire n'était pas prescrite, et cela lors même que l'opposition aurait été déclarée de nul effet. Un arrêt de Turin, 1er fév. 1813, a admis cette conséquence. (Voy. notre Quest. 661, t. 2, p. 87.)]

[2680 bis. Dans le ressort de la compétence des gardes du commerce n'est-il pas, en outre du référé, des cas à raison desquels

il doit être sursis à l'arrestation?

ou retiendraient le débiteur dans un lieu de détention non légalement désigné comme tel, seront punis comme coupables du crime de détention arbitraire.

[Tar. rais., nos 659, 660 et 661]. C. de proc. civ., art. 114, 119. 122 et 764.-C. crim.,art. 615 et suiv.[Devilleneuve, vo Emprisonnement, nos 68 à 71. Locré, t. 10, p. 156, no 112.]-(Voy. FORMULE 624.) 2681. L'arrestation devrait-elle étre an

nulée, si le débiteur n'avait pas été conduit dans la maison d'arrêt la plus voisine?

L'art. 788 veut que le débiteur soit conduit dans la prison du lieu, et s'il n'y en a pas, dans celle du lieu le plus voisin; mais attendu qu'il ne prononce pas de nullité, la cour de Toulouse, par arrêt du 9 janv. 1809 (voy. Sirey, t. 9, DD., p. 239), a jugé avec raison que la violation de cet article ne donnait lieu qu'a des dommages-intérêts envers l'officier ministériel.

Pigeau, Comm., t. 2, p. 472, et Thomine, n° 928, sont du même avis: nous ne le partageons pas; l'incarcération d'un debiteur dans la maison d'arrêt la plus rapprochée de son domicile est un droit qui peut lui être utile et dont il ne saurait être arbitrairement dépouillé. D'ailleurs, l'art. 788 ne dit pas qu'il sera conduit dans une prison voisine, mais dans la prison la plus voisine, qui se trouve être par conséquent le lieu de détention légalement désigné, c'est-à-dire le seul où il puisse être conduit. Ainsi la nullité prononcée par l'art. 794 s'applique à un double titre à l'incarcération effectuée dans une autre maison d'arrêt. Berriat, titre de la Contrainte par corps, § 2, Coin-Delisle, Comm., p. 57, ainsi qu'un arrêt de Bordeaux, 20 nov. 1829, ont résolu la question dans le même sens.

La création, à Paris, d'un corps spécial d'officiers ministériels exclusivement chargés de l'arrestation des individus contraignables, et le besoin d'imprimer à ce corps une action énergique et centralisatrice, ont déterminé le législateur à établir un bureau spécial, où devront être remises, et les pièces à raison desquelles la contrainte est exercée, et celles au moyen desquelles le débiteur espère en éviter l'effet si donc ce dernier, au moment de l'arrestation, prétend avoir déposé au bureau des gardes un acte d'opposition ou d'appel, ou tout autre acte de nature à suspendre l'exercice de la contrainte, il devra en justifier par récépissé du vérificateur ou par l'apposition de sa signature sur l'original des significations, faute de quoi il sera passé outre à l'emprison-strumenter. (Voy. décret du 14 juin 1815,

nement.

Au reste, le créancier, du moment de la remise des pièces, sera tenu d'en donner surle-champ avis au garde chargé de l'arrestation, lequel sera dès lors obligé de surseoir jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné. (Voy. décret du 14 mars 1808, art. 9 et suiv.]

[11 faut d'ailleurs concilier les lois d'exécution avec celles de compétence, et ainsi, par la maison d'arrêt la plus voisine du lieu de l'arrestation, entendre la plus voisine dans l'arrondissement où l'huissier est en droit d'in

art. 2].)

2682. Le débiteur qui, lors de son arrestation, aurait été conduit non pas dans une prison, mais dans une maison particuliere pour y passer la nuit, pourrait-il, sur ce motif, et quoiqu'il y eut consenti,

demander et faire prononcer la nullité | Un créancier peut-il former la même de son emprisonnement?

La cour de Bordeaux, par arrêt du 17 juillet 1811 (Sirey, t. 11, 2°, p. 482), s'est prononcée pour l'affirmative, attendu que le débiteur avait été retenu en chartre privée dans un lieu non légalement désigné pour être un lieu de détention (1).

Nul doute que le fait d'avoir retenu arbitrairement le débiteur dans un lieu qui n'est pas désigné par la loi pour servir de maison d'arrêt, n'entraîne non-seulement les peines prononcées contre l'huissier par l'art. 788, mais encore la nullité de l'incarcération. Mais lorsque le débiteur a consenti à être provisoirement conduit en ce lieu, soit par la nécessité du moment, soit d'après ses convenances, n'y a-t-il pas de sa part mauvaise foi à s'en plaindre, et à réclamer le bénéfice de l'art. 788, et les termes mêmes de détention arbitraire dont se sert cet article ne repoussent-ils pas invinciblement sa prétention?

La cour de Besançon, 30 mars 1827 (Courrier des trib., no 2, octobre de la même année), et de Grenoble, 9 mai 1825, l'ont cru ainsi, et leur décision nous parait fondée en droit comme en équité. Nous supposons, au reste, une détention essentiellement provisoire, car il est évident qu'un accord ne saurait, pour un temps plus ou moins long, transformer une maison ordinaire en maison d'arrêt, ou, pour mieux dire, une telle convention ne lierait aucune des deux parties.]

2683. Mais si le débiteur conduit à la maison d'arrêt du lieu demande, avant l'écrou, à être conduit dans une maison d'arrêt plus roisine, peut-il, sous prétexte qu'il n'a pas été écroué dans la première, demander la nullité de l'emprisonnement effectué dans la seconde?

Nous ne le pensons pas, parce qu'étant conduit dans la maison désignée par la loi, et ensuite dans une maison désignée comme lieu de détention, il ne peut se plaindre d'avoir été retenu en chartre privée, seul cas auquel s'applique la solution que nous venons de donner au numéro précédent.

[Les raisons que nous avons présentées sous le même numéro s'appliquent à celui-ci, et viennent à l'appui de l'opinion de Carré.] [2683 bis. Un débiteur peut-il demander à étre conduit dans une maison d'arrêt autre que celle du lieu de l'arrestation?

|

demande?

Il ne résulte pas des principes exposés sous les questions précédentes qu'un débiteur soit le maître de choisir le lieu où il sera détenu : la loi, en fixant elle-mème ce lieu, lui refuse implicitement une faculté dont il ne tirerait le plus souvent d'autre avantage que de rendre plus embarrassantes et plus difficiles les obligations de ses créanciers. Cependant, comme il peut, à raison de certaines circonstances, être avantageux pour lui d'être détenu en un endroit plutôt qu'en un autre, il était équitable de lui permettre de demander cette translation, si, par exemple, arrêté hors de chez lui, il désirait être conduit à la prison de son domicile. La cour de Paris, 20 janv. 1813, a remarqué avec raison que ce n'était pas la seule circonstance à raison de laquelle le tribunal pût faire droit à sa demande, et que tout, sur ce point, était remis à l'appréciation des magis

trats.

Il est certain d'ailleurs qu'avant de la former, le débiteur devait suivre l'huissier dans la mai. son voisine, ce qui attribue de droit compétence pour en connaître au tribunal du lieu de la détention, comme l'a jugé la cour d'Agen, le 4déc. 1830 (Devilleneuve, t. 32, 2, p. 43).

Cette faculté que nous reconnaissons au débiteur peut-elle également être accordée aux créanciers? Est-il permis à ceux-ci de demander, pour des raisons de convenance à eux particulières, sa translation dans une autre maison d'arrêt, en offrant d'ailleurs de payer les frais du voyage, et les tribunaux peuvent-ils faire droit à leur demande? Nous ne pensons point que la raison de décider soit la mème dans les deux cas, si l'on ne considérait pas la fixation par la loi d'un lieu de détention comme un droit acquis au débiteur : ce serait au moins une prescription légale, qui peut flechir par des raisons d'humanité, mais contre laquelle des considérations moins graves ne sauraient prévaloir; de plus, il faut considérer qu'il ne dépendait pas du débiteur d'être arrêté dans tel endroit plutôt que dans tel autre, tandis que les créanciers, maîtres d'agir, doivent subir les conséquences de leur détermination. Aussi, quelque inconvénient qui résulte pour eux de la situation de la maison d'arrêt où leur débiteur est détenu, le refus de celuici de se laisser conduire dans une autre, serait, selon nous, un obstacle insurmontable au succès de leur réclamation.

Seraient-ils du moins en droit de former

(1) On sent combien les huissiers doivent être attentifs à se conformer strictement à la disposition de l'article 788, afin d'éviter les peines prononcées par le Code pénal. (Foy, la Quest. 2684.) Il est de leur pru

dence de ne procéder à l'arrestation qu'à une heure convenable, pour se rendre de jour à la prison la plus voisine, et si l'arrestation était faite trop tard, il deviendrait nécessaire d'effectuer la conduite de nuit.

opposition à la demande en translation de la part du débiteur? Ce droit nous paraît résulter incontestablement de ce que ce dernier n'est pas libre de l'effectuer à sa volonté, et de ce que les tribunaux devraient au contraire lui refuser ce droit si, sans avantage pour luimème, il portait préjudice à l'intérêt de ses créanciers; ainsi leur opposition sera reçue, sauf au juge à y avoir tel égard que de droit, comme l'a jugé avec raison la cour d'Agen, le 4 déc. 1830 (Sirey, t. 31, p. 45), et la cour de Bordeaux en décidant le 3 fév. 1859, qu'on | ne pouvait pas obliger le débiteur à fournir caution, lorsque le tribunal ne l'avait par ordonné, a fait une application non moins exacte des mêmes principes.

Mais de cela seul que les créanciers se sont opposés à la translation ou simplement qu'ils y sont demeurés étrangers, il est certain que les frais de voyage ne sauraient être mis à leur charge; le débiteur ne pourrait non plus leur imputer l'inobservation de certaines formes lors de sa translation, ni leur inférer grief de ce qu'ils n'ont pas élu domicile à sa nouvelle maison d'arrêt, et par conséquent deinander, à raison de ces faits, la nullité de son emprisonnement. C'est ce qu'a également reconnu la cour d'Agen, 22 fév. 1837.]

2684. Quelles sont les peines qu'encourraient l'huissier et tous autres qui retien draient le débiteur dans un lieu de detention non désigné par la loi?

Ce sont celles que prononce l'art. 122 [et l'art. 114] du C, pénal.

[Voy. notre théorie du Code pénal, t. 1er, p. 139-145, et t. 2, p. 35; Souquet, Dict. des temps légaux, vo Chartre privée, 53o lableau, 5 col., no 1 à 14 in fine.]

2685. Si quelque incident, pendant le transport, forçait à séjourner en route, où devrait-on déposer le débiteur?

Le seul moyen d'éviter. en ce cas, la peine de la détention arbitraire, serait de mettre le débiteur dans la maison de dépôt, ou de prendre l'autorisation du maire pour le garder à vue, dans la maison qu'indiquerait ce fonctionnaire. (Voy. Pardessus, no 1517.)

On sent, et c'est aussi ce qui a été jugé par la cour de Colmar, le 10 déc. 1810 (Sirey, t. 21, 2o, p. 22), qu'il n'y aurait pas lieu à annuler un emprisonnement, par cela seul que l'huissier aurait fait avec le débiteur une station dans une auberge sur la route pour s'y reposer, et on ne peut dire, en cette circonstance, comme en toute autre où il serait justifié qu'il y a eu nécessité de s'arrêter, qu'il y ait eu détention arbitraire dans le sens de l'art. 788.

[Des règles qu'il faut combiner entre elles dominent et résolvent les difficultés de cette

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nature; toutes dérivent d'ailleurs d'une même considération le soin de ne pas aggraver la position que fait au débiteur l'exercice de la contrainte. En fixant pour lieu de détention la maison d'arrêt la plus voisine, et en prescrivant d'y mener immédiatement le débiteur, la loi défend à son égard tout retard, toute aggravation d'une pénalité déjà très-rigoureuse c'est en conformité de ce principe que la cour de Bourges, 26 août 1823, a jugé que la translation du débiteur, opérée un jour férié, ne rendait pas l'emprisonnement nul, comme le ferait l'arrestation effectuée pendant un jour semblable. Mais si les prescriptions de l'art. 788 doivent être rigoureusement observées, à peine de nullité, nous croyons que cela n'est vrai, du moins quant aux infractions temporaires et peu importantes, que lorsqu'elles vont à l'encontre de l'esprit aussi bien que des termes de l'article; et cette nouvelle règle modifie ce qu'il y a de trop absolu soit dans l'opinion de Carré, soit dans quelques décisions judiciaires, qui, dans l'intérêt mal entendu du débiteur, tendraient en définitive à le priver du bénéfice de certains ménagements qu'elles ont rendus dangereux; c'est ce qui, sous la Quest. 2682, nous a paru justifier l'infraction résultant de ce que le débiteur n'a pas été conduit immédiatement en prison, lorsqu'elle provient de sa volonté : à plus forte raison, ce nous semble, quand des motifs d'hu

manité ou de convenance en sont la seule cause. Si donc, avant d'arriver à la maison d'arrêt, le prisonnier éprouve le besoin de prendre quelque nourriture, et que l'huissier lui permette de s'arrêter à cet effet dans une auberge ou maison particulière, il serait inconcevable que l'on qualifiât cette tolérance de détention arbitraire. La doctrine de Carré et de la cour de Colmar ne saurait donc sur ce

point être contestée, et c'est ce qu'a reconnu Thomine, no 918. Cependant Coin-Delisle, Comm., p. 58, enseigne que dans ce cas le débiteur devient libre; il faudra donc ou que l'huissier lui refuse ce qu'exige impérieusement la nature, ou que son éloignement d'une maison d'arrêt soit pour lui un gage presque certain d'impunité! Double conséquence également inadmissible de ce faux principe, que le débiteur recouvre sa liberté par cela seul qu'il touche le seuil d'une porte; il faudrait alors dire qu'il la recouvre lorsqu'il est conduit en référé chez le président du tribunal, ce que personne n'a jamais soutenu. Il doit en être de même dans le cas actuel. Mais ce qui est permis à l'huissier, lorsque le prisonnier réclame des aliments, devrait l'être par la même raison lorsque, ne pouvant arriver avant la nuit à la prison, il s'arrête sur la route pour procurer à tous deux le repos et le sommeil dont ils n'ont pas moins besoin que de nourriture. Les cours de Bourges, 26 août 1823,

et de Rennes, 12 juill. 1809, ont jugé, con-,
formément à l'opinion de Carré, qu'il était dans
ce cas permis à l'huissier de placer provisoire-
ment le débiteur dans un lieu de dépôt légale
ment désigné, et, par conséquent, sans qu'il
fùt besoin de l'y écrouer. (Voy. aussi cass.,
28 avril 1836.) Cette décision est juste sans
doute mais s'il est impossible de s'y confor-
mer, ou si le débiteur demande à passer la
nuit dans un endroit plus convenable, nous
ne voyons point dans une mesure prise uni-
quement dans son intérêt, le germe d'une nul-
lité que la loi prononce dans une prévision
toute contraire; c'est donc à tort, selon nous,
que la cour de Bordeaux, 7 juill. 1811, l'a
prononcée dans ce cas, et que, sans aller aussi
loin, celle de Toulouse, 1er sept. 1824 (Sirey,
t. 25, p. 158), l'a attachée en principe au fait
d'avoir conduit le prisonnier dans une maison
non désignée par l'autorité locale; cela ne se-
rait exact que tout autant que la volonté du
débiteur serait demeurée étrangère à ce choix:
autrement cette désignation, souvent fort dif-
ficile à obtenir ou à faire, ne serait utile que
pour prévenir de la part du débiteur la possi-
bilité d'un refus de continuer sa route; mais
nous ne concevons pas que la validité de l'em-
prisonnement qui aurait lieu ensuite sans ob-
stacle fut affectée par cette circonstance.]

du débiteur, et en décharge l'huissier. Ce procès-verbal établit conséquemment entre l'huissier et le geolier un contrat qui décharge le premier de la personne arrêtée, et en charge l'autre. (Voy. Thomine, no 841.)

Nous disons que l'écrou est écrit, soit par l'huissier, soit par le geôlier, parce qu'il a été décidé par deux arrêts de la cour de Paris, l'un du 14 déc. 1807 (Sirey, t. 10, p. 512), l'autre du 23 janv. 1808 Voy. Sirey, suppl. pour 1808 et 1809, p. 512), que les huissiers ou les gardes de commerce ont le droit de rédiger les actes d'écrou, bien que l'on pût être porté à croire, d'après l'art. 790, que ce serait au gardien ou geôlier d'écrouer le débiteur.

Mais cette cour a considéré que le Code de procédure n'interdit, par aucune disposition précise, aux huissiers et gardes de commerce, le droit qu'ils avaient avant sa publication, et l'usage constant où ils étaient de rédiger les actes d'écrou; ce qui se trouve confirmé par les art. 53 et 55 du Tarif, qui leur accordent des salaires, tant pour les actes d'emprisonnement que pour la copie de ces actes.

Telle est aussi l'opinion de Pigeau, titre IV, chap. 1er, sect. 4, div. 3, no 17; Berriat, titre de la Contrainte par corps, note 29, fait remarquer que le pouvoir que ces arrêts donnent à l'huissier de rédiger l'écrou peut être fondé non-seulement sur ce que la ART. 789. L'écrou du débiteur énon-loi ne le lui a pas refusé, mais encore sur ce cera, 1° le jugement; 2° les nom et domi- qu'il paraît plus conforme à l'esprit du Code cile du créancier ; 3° l'élection de domicile, de le lui accorder. En effet, dit cet auteur, si s'il ne demeure pas dans la commune; le geolier rédige l'écrou, comment y fera-t-il 4o les nom, demeure et profession du dé-mention du parlant à, exigé par la loi, dès biteur; 5° la consignation d'un mois d'ali- que les notifications ne sont pas de son' miments au moins; 6o enfin, mention de la copie qui sera laissée au débiteur, parlant à sa personne, tant du procès-verbal d'emprisonnement que de l'écrou. Il sera signé de l'huissier (1).

nistère?

Il faut néanmoins remarquer, d'une part, que l'on a retranché de l'art. 802 du projet une disposition qui prescrivait à l'huissier de rédiger l'écrou; de l'autre, que l'art. 78 de la loi du 22 frim. an VIII (constitution de l'an vIII), et les art. 607 et 608 du Code d'instruction Tarif, 55 et 55. [Tar. rais. nos 656 et 662.] criminelle, prescrivent au geolier de tenir un Ordonn, de 1670, tit. XIII, art. 15. C. proc. civ., registre où l'huissier fait inscrire; d'où l'on art. 783, 791, 794. — Décret du 14 mars 1808. [De-pourrait induire que l'article 789 a entendu Villeneuve, vo Emprisonnement, nos 72 à 86.-Locré, prescrire la rédaction de l'écrou par l'huissier; mais Berriat Saint-Prix répond qu'il ne s'agit, dans le Code d'instruction, que de l'acte en vertu duquel l'arrestation a eu lieu, et qui est aussi indiqué par l'art. 790 du Code de procédure. (Voy. Pailliet, sur l'art. 789.)

t. 10, p. 156, no 113.] — (Voy. FORMULE 624) (2).

2686. Qu'est-ce que l'écrou? Doit-il être fait par l'huissier ou par le geólier? L'écrou est un procès-verbal écrit, soit par Phuissier, soit par le geôlier, sur le registre de la geôlé, et qui charge celui-ci de la garde

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[Les cours de Besançon, 23 juill. 1812, et de Bruxelles, 6 mai 1813, ont aussi attribué à

rée dans le procès-verbal d'écrou (Nîmes, 15 juin 1829; Sirey, t. 29, p. 322), et ce moyen peut être proposé pour la première fois en appel (Aix, 23 août 1826);

2o Ces expressions, dans un écrou, habitant de telle commune, indiquent suffisamment le domicile du créancier. Pau. 16 fév, 1813 )

l'huissier le droit de rédiger l'acte d'écrou : mais selon ces arrêts, dont la doctrine est approuvée par Merlin, Rép., v° Écrou, et Dalloz, 1. 3, p. 502, note 2, il faudrait aller plus loin et annuler l'acte rédigé par le geolier luimême aux raisons données par Carré pour repousser cette opinion trop exclusive, et que nulle prescription légale ne justifie, on peut ajouter qu'en admettant même, à l'égard de l'huissier, l'obligation qu'elle consacre, la signature que l'art. 789 lui enjoint d'apposer à cet acte prouve suffisamment sa volonté d'en adopter la contexture et repousse, par conséquent, la nullité résultant de ce qu'il y serait resté étranger. Aussi adoptons-nous de préférence l'opinion de Carré, soutenue d'ailleurs par Favard, t. 1, p. 688, et Thomine, no 920, et par deux arrêts plus récents, l'un de Toulouse, 1er sept. 1824 (Sirey, t. 25, p. 158), et l'autre de Nancy, 21 août 1838 (Devilleneuve, t. 38, 2, p. 381).]

2687. Le débiteur arrété avant le coucher du soleil, peut-il être écroué apres, lorsque la prison est tellement éloignée du lieu de l'arrestation qu'il ne peut y être

conduit de jour?

Nous croyons que l'écrou peut avoir lieu après le coucher du soleil, parce que l'art. 781 ne s'applique qu'au fait de l'arrestation. A la vérité l'art. 1037 défend toute exécution à certaines heures qu'il indique; mais nous ne croyons pas qu'on puisse en argumenter contre la solution que nous venons de donner, parce que cet article, ainsi que l'atteste l'orateur du gouvernement, a particulièrement pour objet de régulariser l'application du principe d'après lequel il est interdit aux officiers ministériels et aux agents de la police de pénétrer de nuit dans la demeure des parties. Or, lorsque le débiteur est arrêté, le motif de la disposition de l'art. 1037 n'existe plus, et par conséquent il n'y a pas lieu à suspendre, d'après cet article, les actes exigés par celui que nous expliquons.

stances particulières, telle que le serait la maladie du débiteur. Mais quant à l'emprisonnement, sa validité ne saurait, dans aucun cas, en être affectée. (Voy. notre Quest. 2689 bis.)]

2688. La consignation d'un mois d'aliments est-elle nécessaire, lorsque la contrainte est exercée contre un débiteur à la requête de l'agent du trésor public ou de tout autre fonctionnaire public, pour cause de dettes de l'État?

Non, parce qu'un décret du 14 mars 1808, dispose que les débiteurs de l'État recevront la nourriture comme les prisonniers détenus à la requête du ministère public, et que la dépense sera comprise chaque année au nombre de celles du département de l'intérieur, pour le service des prisons.

[La raison en est que l'État pourvoyant par des fonds généraux à la subsistance des prisonniers, il était inutile de s'assujettir à des consignations particulières qui rentrent dans cette dépense.

de 1832, guidée, en ordonnant une consignaLe même motif subsistant toujours, la loi tion préalable, par la pensée de prévoyance qui avait dicte l'art. 789, n'a pas entendu abroger le décret de 1808, comme le soutient Fœlix, Comm., p. 59, no 5. Duvergier, t. 32, p. 204, note 5, et Coin-Delisle, Comm., p. 109, ont aussi relevé cette erreur. Souquet, Dict. des temps légaux, 141° table, 5o col., no 538 et 39, ajoute, avec raison, que les administrations publiques, telles que celle des contributions indirectes, sont dispensées de faire la consignation d'aliments. (V. cass., 12 mai 1835.)

Il est d'ailleurs évident que son application se restreint aux personnes pour l'entretien desquelles des sommes annuelles sont volées, c'est-à-dire pour les débiteurs de l'État. Cenx des communes, par exemple, ou des établissements publics n'ayant rien à réclamer à ce sujet, la consignation ordinaire leur est due, bien que Ginouvier, p. 111, dise le contraire.

2689. Les aliments à consigner sont-ils dus par chaque période de trente jours, et non par chaque mois, tels qu'ils sont fixés par le calendrier grégorien ?

[La cour de Grenoble, le 9 nov. 1825, a A raison des condamnations prononcées en suivi l'avis de Carré, et cette solution, que nous matière pénale au profit de particuliers, ceuxadoptons aussi, ne contrarie nullement celle ci seront tenus de pourvoir à la consignation que nous avons présentée sous la Quest. 2685. d'aliments lorsque la contrainte aura eu lieu Nous avons reconnu que l'huissier peut s'ar-à leur requête et dans leur intérèt. (Loi du rêter, à la nuit tombante, dans un lieu de 17 avril 1852, art. 38.)] repos; mais c'est là pour lui un droit facultatif, et, en présence de certains arrêts dont nous avons parlé sous cette question, peut-être y aurait-il de sa part plus d'humanité que de prudence à vouloir en user. C'est donc à tort que Coin-Delisle, Comm., p. 57, semble refuser à l'huissier le pouvoir de faire la conduite de nuit; cette précaution, indiquée spécialement par Carré, dans sa note sur la Question 2682, ne suffirait pas pour justifier contre lui une action en dommages, à moins de circon

Cette question avait été décidée en sens divers. Suivant certains arrêts, il eût fallu faire la consignation par chaque période de trente jours, et non par chaque mois, suivant d'autres, elle eût dû être faite par chaque mois composé de plus ou moins de jours. La cour

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