Page images
PDF
EPUB

parties, si toutes ne sont pas d'accord pour y |
déroger, soit de la part du tribunal. Cette doc-
trine, dit Merson, p. 28, qui ne fait que con-
firmer le principe que les conventions légale-
ment formées tiennent lieu de loi à ceux qui
les ont faites et aux tribunaux qui sont appelés
à en connaître, a été consacrée par un arrêt
de la cour royale de Paris du 6 août 1810.
3279. Si, en matiere d'arbitrage forcé, un
seul associé refuse de nommer son arbi-
tre, le tribunal doit-il seulement nommer
d'office cet arbitre et non ceux des autres
associés?

l'opinion conforme de Souquet, vo Arbitrage, 5e col., no 78.)]

[3279 bis. Quel est l'effet de la clause par laquelle des parties s'engagent à soumettre toutes les contestations à naître d'un contrat à des arbitres qu'elles ne désignent pas, lorsque l'une des parties refuse de procéder à cette nomination?

Nous avons, sous la Quest. 5274, admis. comme incontestable, la validité d'une telle clause, entant que promesse de compromettre lors d'un événement prévu. Merlin, Supplé ment aux questions de droit, t. 7, vo Arbi

Cette question a été diversement jugée, à rai-tre, § 13, et Thomine, no 1211, contestent ceson de la contexture de l'art. 55, C. comm. (1), combiné avec l'art. 429, C. proc. civ. Les cours de Rouen et de Montpellier avaient décidé que, les arbitres devant être nommés par une convention mutuelle et unanime de toutes les parties, le tribunal devait, hors ce cas, les

nommer tous.

pendant que les parties soient obligées par une convention qui ne satisfait pas an vœu de l'art. 1006, et leur opinion est consacrée d'une manière encore plus explicite par un arrêt de Limoges, 24 nov. 1852, d'où il résulterait qu'à la survenance du débat, chacun des contractants serait en droit de se refuser à la nomination d'un arbitre et d'anéantir ainsi par le fait la convention commune. Ajoutons néanmoins que cette doctrine et les conséquences qui en résultent sont généralement repoussées, et que la validité de cette promesse est implicitement reconnue par presque tous les auteurs, ainsi que par les arrêts qui ont eu à statuer sur les contestations auxquelles elle a pu donner lieu (3). (Voy. notamment Carré sur la question suivante; Goubeau, t. 1, p. 120; de Vatimesnil, no 49; Devilleneuve, vo Compro

Mais, par arrêt des 5 juin 1815, 9 et 10 avril 1816, la cour de cassation a déclaré qu'une semblable décision présentait une fausse application, 1° de l'art. 53, C. comm., parce qu'il est évident, d'après son propre texte, que les juges ne peuvent nommer des arbitres que pour celles des parties qui refusent de les nommer elles-mèmes; 2o de l'art. 409, C. proc. | civ., parce qu'il dispose, non pour la nomination d'arbitres juges, mais pour la nomination d'arbitres experts, chargés uniquement de donner leur avis sur un procès, ou de conci-mis, no 74 bis; Rodière, t. 3, p. 39.) Enfin, lier les parties.

Par arrêt de 1816, la cour ajoute: «... Violation de l'art. 55, C. comm., qui donne à chaque associé le droit de nommer son arbitre sans le concours ou l'agrément de son coassocié. »

Cette jurisprudence, comme le remarque Merson, p. 34 et 55, est conforme à la doctrine de Pardessus. Locré et Delvincourt, à l'art. 9, tit. IV de l'ordonnance de 16753, et à ce qui fut d'ailleurs entendu lors de la discussion du projet du Code de commerce au conseil d'Elat (2).

[Aux arrêts précités de cassation, ajoutez d'autres arrêts de Paris, 6 août 1810 (Sirey, t. 16, p. 82); Lyon, 21 avril 1825, 23 août 1824 et 4 juill. 1825; Bordeaux, 15 novembre 1827 (Pasicrisie), Metz. 11 janv. 1833, qui ont résolu la question dans le même sens, et ne permettent plus le doute sur ce point. (Voy. aussi

(1) L'art. 55, C. comm., est ainsi conçu: & En cas » de refus de l'un ou de plusieurs des associés de nom» mer des arbitres, les arbitres sont nommés d'office » par le tribunal de commerce. »

(2) Il est à remarquer en outre que, par l'arrêt du 10 avril (816, la cour suprême a décidé que « lorsque l'un de plusieurs associés ayant un intérêt commun, » refuse d'accéder à la nomination de l'arbitre choisi

presque toutes les compagnies d'assurances insèrent cette clause dans leurs polices, ce qui prouve que sa validité ne fait aujourd'hui l'effet d'aucun doute. Il est dès lors certain que nulle partie ne peut se soustraire à l'exécution de son engagement, et que, faute par elle de procéder à la nomination de son arbitre, nécessitée par la survenance du débat prévu, cette nomination devra être faite d'of fice par le tribunal, sur la demande des autres contractants, ce qui établit une grande analogie entre ce cas et celui de l'arbitrage forcé, et lui rend par conséquent applicables plusieurs décisions rendues en cette dernière matière.

Ainsi l'arrêt de Paris, 6 août 1810 (Sirey, t. 16, p. 82), qui décide que le tribunal doit nommer un arbitre pour l'associé qui refuse de procéder à ce choix, et ne peut, à raison de

[ocr errors][merged small]

ce fait, se saisir de la contestation, ainsi encore les arrêts cités sur la question précédente, qui établissent que le tribunal n'est en droit de nommer des arbitres que pour les parties qui s'y refusent, et non pour celles qui consentent; enfin, l'arrêt de cassation du 10 avril 1816 (Sirey, t. 16, p. 205), qui attribue aux juges civils la nomination d'un arbitre pour plusieurs parties ayant un intérêt commun, mais en désaccord sur ce choix; toutes ces décisions, rendues en matière d'arbitrage forcé, s'appliquent incontestablement à l'arbitrage volontaire stipulé d'avance dans un

contrat.

Nous ferons encore observer, avec un arrêt de cassation du 21 nov. 1852(Sirey, t. 55, p.65), que, pour avoir rendu un premier jugement sur les conclusions des parties, les arbitres ne sont pas censés, dans l'espèce qui nous occupe, avoir épuisé leur juridiction, et qu'ils sont compétents pour rendre sur de nouvelles conclusions une seconde sentence, pourvu qu'ils se trouvent dans le délai légal ou conventionnel du compromis. La cour de Poitiers, le 18 juillet 1820, a même admis une autre dérogation bien plus importante aux règles ordinaires de l'arbitrage, en jugeant que, lorsque les arbitres n'ont pas prononcé dans le délai de la loi, les parties ne sont pas pour cela dégagées de l'obligation de soumettre leur différend à la juridiction volontaire, et que, faute par elles de s'entendre, relativement à une seconde nomination, les tribunaux doivent y procéder d'office. Cette décision nous parait encore bien fondée, car il ne dépend pas d'une partie de se dégager de l'obligation qu'elle a contractée, à l'occasion d'un fait qui n'en rend pas l'exécution impossible. Un consentement mutuel peut seul détruire ce qu'un consentement mutuel a établi.]

3280. Si, par suite d'un acte où l'on se serait engagé à faire décider une contestation par voie d'arbitres, un tribunal, sur la demande d'une des parties, nommait d'office un arbitre pour l'autre partie qui refuserait d'indiquer le sien, en résulterait-il qu'elle aurait perdu le droit de désigner elle-même un autre arbitre? [En termes plus généraux : En quels cas le tribunal arbitral est-il censé constitué?]

Il est évident, d'après l'art. 1006, que les

parties ne peuvent se soumettre à des arbitres sans les désigner. Tel est l'esprit du législateur, qui ne considère l'arbitrage comme convenable et légitime qu'autant que les parties out confiance dans les lumières et l'intégrité des juges privés auxquels la décision de leurs contestations est soumise.

Ainsi la cour de cassation, par arrêt du 14 février 1809, a résolu négativement la question que nous venons de poser, et déclaré que la

nomination faite d'office était purement comminatoire, en sorte que, malgré le jugement qui la prononcerait, fût-il mème acquiesce, la nomination faite par la partie rendrait sans effet celle du juge: mais il faut remarquer qu'il en serait autrement, si l'arbitre nommé d'office était entré en fonctions.

[L'arrêt de la cour de Paris, attribué à tort par Carré à la cour de cassation, nous paraît conforme aux véritables principes. (Voy.conf., Souquet, vo Arbitrage, 28° tabl., 5o colonne, no 83.-Voy. cependant Brux., 23 nov. 1829.) Des décisions rendues, il est vrai, en matière d'arbitrage forcé, mais applicables à l'espèce qui nous occupe, ainsi que nous l'avons dit sur la question précédente, il résulte:

1° Que l'opposition formée au jugement par défaut qui nomme un arbitre pour la partie qui ne s'est pas présentée, conserve à celle-ci la liberté de son choix (Bordeaux, 18 juin 1827, et Paris, 25 mars 1814; Sirey, t. 16, p. 86);

2o Que la partie qui refuse de nommer un arbitre, en soulevant une question préjudicielle, est encore en droit de le désigner, lorsqu'il a été statué sur cette question (Bordeaux, 15 nov. 1827);

3o Que c'est par sa comparution volontaire devant les arbitres que la partie se rend définitivement non recevable à faire une autre désignation, qu'ils aient été choisis par le tribunal, ou mème par la majorité d'entre eux (Cass., 12 mai 1818 et 25 mars 1829.)

Mais lorsque cette partie ne fait aucun acte, qu'elle n'oppose qu'une résistance en quelque sorte passive à l'exécution du compromis, on peut se demander à quelle époque le tribunal arbitral sera, vis-à-vis d'elle, réputé constitué. Il nous parait que les compromettants qui entendent jouir du bénéfice de la juridiction volontaire, doivent sommer les arbitres de commencer leurs opérations dans un délai déterminé, et mettre le défaillant en demeure de comparaitre devant eux et de leur remettre les pièces : faute par lui de faire une autre désignation avant l'échéance de ce terme, le tribunal sera constitué valablement; les opérations se poursuivront comme si toutes les parties avaient coopéré à sa formation, et la sentence à intervenir produira les mèmes effets. Voy. notre Quest. 665, § 1er, 5o.] [3280 bis. Lorsque les arbitres sont nommés d'office par le tribunal, doivent-ils être choisis en nombre impair?

L'art. 303, Code proc. civ., relatif aux experts proprement dits, et l'art. 419 en ce qui touche les arbitres experts, disposent formellement que les uns et les autres doivent être désignés au nombre de trois ou d'un seul, d'où la cour de Nimes, 10 fév. 1809, a conclu que le jugement portant nomination de deux arbitres est nul, aussi bien que la sentence arbitrale qui en est la

conséquence. Nous avons, en rapportant cet arrêt, loco citato, critiqué l'assimilation sur laquelle il se fonde. Il est évident que les arbitres ne sont pas des experts. et dès lors la fixation de leur nombre est abandonnée aux convenances

la loi ordonne l'homologation de leur sentence | et en garantit l'exécution;

5° Qu'aucune loi ne leur interdit de connaître eux-mêmes de leur propre compétence, dans les matières surtout qui n'exigent pas la communication au ministère public;

4° Qu'il n'en peut résulter aucun inconvé

5o Qu'enfin, s'il est vrai que les arbitres doivent se renfermer dans les termes du compromis, le pouvoir de statuer sur leur compétence, lorsqu'il n'est pas formellement exprimé dans cet acte, s'y trouve du moins nécessairement et d'une manière implicite; dès lors qu'il est la conséquence naturelle du caractère du juge dont les parties avaient investi les arbi

des parties et par conséquent à la sagesse du tribunal appelé à faire ce choix à leur place. La nomination de juges en nombre pair pré-nient, l'art. 1028 autorisant les parties à forsente, il est vrai, des inconvénients; mais l'ar- mer opposition et à demander l'annulation de ticle 1017 les prévoit et indique le moyen de toute sentence arbitrale contenant excès de les éviter. Notre opinion a été admise par pouvoir; Thomine, no 1241, et consacrée, en matière d'arbitrage forcé, par un arrêt de Bordeaux. 15 nov. 1827. (Voy. aussi, conf., Souquet, vo Arbitrage, 27e tabl.. 5e col., nos 80 et 81).] | 3281. S'il s'élève devant les arbitres des contestations sur leur compétence, peurent-ils prononcer sur ces contestations? De ce que l'art. 1006 veut que le compromis | tres (2). designe, à peine de nullité, les objets en litige, et de ce qu'aux termes de l'art. 1028. les ar-arbitres ont pouvoir de juger tout incident bitres ne peuvent juger hors des termes du compromis, afin que les parties aient une garantie contre l'excès de pouvoir, on avait cru pouvoir tirer la conséquence qu'ils ne pouvaient statuer sur les difficultés élevées par rapport à leur compétence pendant le cours de l'arbitrage, soit qu'on voulût l'étendre, soit qu'on voulût la restreindre, et l'on pensait généralement qu'en ces circonstances les arbitres devaient renvoyer les parties se pourvoir devant les tribunaux.

Cette opinion, que nous avions adoptée dans notre Analyse, Quest. 2999 avait pour appui les décisions ci-dessous indiquées (1); mais elle a été rejetée par arrêt de la cour de cassation du 28 juill. 1818 (Sirey, t. 19, 2e, p. 12), attendu :

1° Qu'en thèse générale, tout juge, même d'exception, peut statuer sur sa propre compétence;

2o Que les arbitres sont des juges, relativement aux parties qui les ont nommés, puisque

Tenons donc pour certain qu'en principe les

concernant leur compétence, et juger ensuite au fond, sauf aux parties à se prévaloir des dispositions de l'article 1028, no 1, si les arbitres avaient prononcé sur des questions étrangères au compromis.

[C'est aussi l'avis de Favard, t. 1, p. 197, de Mongalvy, no 32. et le nôtre. Ajoutons toutefois, avec la cour de Paris, 25 mars 1814 (Sirey, t. 16, p. 86), que les arbitres ne sont pas juges de la validité de leurs pouvoirs, et qu'ils ne peuvent par conséquent procéder à l'arbitrage, lorsqu'ils sont nommés par un jugement dont est appel.]

ART. 1007. Le compromis sera valable, encore qu'il ne fixe pas de délai; et, en ce cas, la mission des arbitres ne durera que trois mois, du jour du compromis.

Ordonn. du 10 sept. 1627, art. 3. Loi du 16 août 1790.-C. comm., art. 54.-C. proc., art. 1012, 1014. 1015, 1018 et 1028. - [Devilleneuve, h. t., nos 25 à 49 (5). ]

(1) 1o Paris, 13 déc. 1808. Des arbitres dont le pouvoir de statuer sur une question élevée devant eux est contesté par une des parties, n'ont pas le droit de décider s'ils sont compétents pour en connaître, parce que ce droit appartient exclusivement aux tribunaux;

20 Arrêt de la même cour. Ce n'est point au tiers arbitre, aussi in compétent pour juger la compétence que les arbitres eux-mêmes, à vider le partage sur une question de cette nature; mais c'est aux juges ordinaires à le faire cesser, en déterminant d'une manière précise l'étendue et les bornes du pouvoir donné aux arbitres;

30 Rennes, 16 fév. 1810. Des arbitres chargés de régler un compte de société ne peuvent statuer sur la question de savoir quel était le temps de la durée de la société, et ils agissent avec sagesse en se déclarant incompétents.

(2) Ainsi, un arrêt de la cour de Paris, du 22 mai 1815 (Sirey, t. 14. p. 118), et qui avait décidé que si des arbitres procédaient en matière de commerce, en vertu d'arrêt d'une cour royale, cette cour était compétente pour statuer sur tout ce qui était relatif à leur mission et à leur pouvoir, ne serait aujourd'hui d'aucune considération, puisque suivant l'arrêt du 28 juill. 1818, cité ci-dessus, les arbitres auraient eux-mêmes pouvoir pour statuer sur ces objets, dès lors qu'ils peuvent connaître de leur compétence; mais si elle leur semblait douteuse, ils auraient sans doute la faculté de renvoyer les parties devant la cour, afin de lui demander interprétation pour application de son arrêt.

[blocks in formation]

[3281 bis. De quelle époque court le délai accordé aux arbitres pour remplir leurs fonctions?

débat, de placer le retard à son commencement.

Nous croyons donc qu'il faut prendre pour point de départ l'époque du compromis. Telle est aussi l'opinion de Rodière, t. 5, p. 15.

L'art. 1007 résout formellement la question en ce qui touche le délai légal de trois mois, Mais il est deux espèces particulières dont dont il place le point de départ à la confection nous nous sommes déjà occupé et qui, de leur du compromis. On peut induire de là que nature, semblent exiger une dérogation à c'est du même moment que doit courir le delai | cette règle celle où les parties, en passant conventionnel accordé aux arbitres, sauf con- un contrat, s'engageraient à soumettre à des vention contraire; car ce n'est pas seulement arbitres toutes les contestations à naître de le délai, mais encore son point de départ que son exécution; celle où, par suite soit de cette la loi a voulu établir, à défaut de stipulation clause, soit de conventions particulières, le expresse des parties seulement. choix des arbitres serait remis à la discrétion des tribunaux.

Dans ce dernier cas, la raison de défiance qui fait courir le délai du jour du compromis n'existe véritablemeut plus, puisque, à la première réquisition des parties, ou seulement de l'une d'elles, le tribunal designera d'office les juges arbitraux. Dans le premier, il est évident que le délai après lequel doit être terminée la contestation ne peut courir tant que la contes

Le délai ne commence donc pas à courir seulement du jour de l'acceptation des arbitres, et cela lors même que, les premiers arbitres ayant refusé leurs fonctions, les parties auraient dù procéder à leur remplacement, et perdre par conséquent un temps plus ou moins considérable. C'est ce qu'a formellement jugé la cour de cassation, le 10 nov. 1829; et la cour de Pau, 5 juillet 1853, a, conformément aux mèmes principes, annulé une sentence renduetation elle-même n'existe pas, tant qu'elle est plus de trois mois après le compromis, dans une espèce où les parties avaient fixé le point de départ à l'acceptation écrite des arbitres, mais où en même temps cette acceptation n'était pas rapportée.

A plus forte raison ne faut-il pas dire que le délai ne commence à courir que du moment de la remise des pièces aux arbitres, et c'est à tort que la cour de Turin, 8 mars 1811, a décidé le contraire; ou de la comparution des parties devant eux, nonobstant un jugement du tribunal de la Seine, 31 juill. 1828 (Gaz. des trib. du 1er août).

au nombre des faits éventuels et incertains.

La cour de Lyon, 26 avril 1826, a jugé, dans la première hypothèse, que le délai doit courir du jour où la contestation s'est élevée.

Le principe de cette solution est juste, mais l'application en paraît difficile; car comment déterminer cet instant?

Il nous semble qu'il faut se reporter au premier acte fait par l'une des parties afin d'engager l'instance arbitrale.

En supposant des arbitres nommés d'office par le juge, on peut encore se demander de quel moment courra le délai (1). Est-ce de leur Le motif de cette doctrine nous paraît connomination? est-ce de la signification qui leur cluant. La loi ne veut pas que les arbitres, par en sera faite ? Les deux opinions paraissent des préliminaires sans importance, eternisent tour à tour avoir été adoptées par la cour de le procès qui leur est soumis. Elle laisse d'ail- Bruxelles, les 21 juin 1821 et 31 octobre 1823 leurs toute latitude aux parties pour fixer le (Journ. de cette cour, 1823, t. 2, p. 301) (2); délai qu'elles jugent convenable, et le proroger mais remarquons que, dans la dernière espèce, s'il y a lieu. Mais s'il s'est écoulé un temps plus le juge avait expressement déclaré que le délai ou moins considérable, pendant lequel la ne- courrait de la signification, et, en établissant gligence ou la fraude ont paralysé l'instance, ce point de départ, il était évidemment dans il faut que chacun des plaideurs puisse se dé- son droit, comme l'eussent été les parties ellessister: c'est ce qu'a voulu la loi, et ce qui n'au-mêmes. A défaut de cette fixation, il nous parait pas lieu s'il suffisait, pour prolonger le

rait plus conforme aux principes de faire

cour prononce la remise de la cause à un autre jour, toutes choses demeurant en état du consentement des parties, cerenvoi suspend de plein droit le délai de l'arbitrage. Les renvois ultérieurs, prononcés successivement en cet état de surséauce, sont présumés ordonnés sous la même condition, et produisent le même effet. (Cass., 1er juill. 1823; Pasicrisie.)

2° Il n'est pas prescrit, à peine de nullité, que les arbitres qui prononcent après le délai du compromis. énoncent l'acte qui a prorogé leurs pouvoirs, lorsqu'il est certain d'ailleurs qu'ils ont eu connaissance de cet acte. (Florence, 3 juin 1811; Pasicrisie.)

CARRÉ, PROCÉDURE CIVILE. — TOKE VI.

30 Lorsque les parties, dans un compromis, donnent pouvoir aux arbitres de juger sans surannation, ils les autorisent par là à proroger le délai légal. (Poitiers, 22 juill. 1819; Pasicrisie.)

(1) [Ce délai sera de trois mois, sauf convention contraire des parties; c'est à celles-ci seulement, et non aux juges, que l'art. 1007 permet de fixer un autre délai.]

(2) [Ces arrêts sont rendus en matière d'arbitrage forcé, où la nomination d'office, à défaut d'accord des parties, est la règle générale; mais cela importe peu.]

28

courir le délai à partir de la nomination, puisque, dès ce moment, les parties sont libres, par la signification du jugement, de procéder à l'instance arbitrale. (Voy. en ce sens, Toulouse, 1er août 1825).

[ocr errors]

dre de trois mois, celui de la prorogation se composera du complément; était-il plus considérable, il faudra, au délai conventionnel, ajouter le délai légal tout entier, qui servira de limite à la prorogation de l'arbitrage.

Il est difficile d'imaginer rien de plus arbitraire que cette distinction, fertile d'ailleurs en conséquences étranges. Si les arbitres ont

Quant au délai lui-même, il suffit de dire, avec Thomine, no 1215, qu'il se compte de quantième du mois en quantième du mois. Thomine, loco citato, et Souquet, Dict. des temps lé-eu quatre-vingt-neuf jours pour juger, avec gaux, vo Arbitrage, au 250 tabl., 5 col., no 5, pensent que le délai est franc; c'est ce qu'a jugé la cour d'Agen, le 8 nov. 1850. Bellot, t. 2, p. 144, décide cependant le contraire, par application de la doctrine de Merlin sur les Delais; et cette doctrine de Merlin est combattue par Souquet, Introd., chap. 2. Voy. nos questions sur l'art. 1055.]

[blocks in formation]

Pigeau, t. 1, p. 41, résout négativement cette question; et tel est aussi l'avis de Boucher p. 344, no 706.

[Il est incontestable que les parties ont le droit de proroger le délai de l'instance arbitrale, et de transporter ce droit aux arbitres qui sont généralement plus en état qu'ellesmêmes d'apprécier le temps qui leur est nécessaire pour terminer leurs opérations. Nous tenons également pour certain qu'en leur attribuant cette faculté, les parties ne sont point tenues de fixer le délai de la prorogation, nonobstant l'avis contraire de Favard, t. 1, p. 198. Assurément, s'il est un délai qui doive être déterminé, c'est celui du compromis, et cependant l'art. 1007 permet aux parties de ne point s'expliquer à cet égard. Il doit en être de même, à plus forte raison, en ce qui touche la prorogation.

Mais quel effet faut-il attribuer au droit de proroger, accordé d'une manière générale? Permet-il aux arbitres d'augmenter successivement et indéfiniment la durée de leur mandat? Faut-il, au contraire, par analogie de la dernière disposition de l'art. 1007, fixer ce délai à trois mois? Enfin, et en quelques termes que les parties se soient exprimées, cette dernière fixation doit-elle être appliquée dans tous les cas?

Sur ces divers points, comme on le voit, Carré ne s'explique pas d'une manière bien explicite. Il se contente de rappeler l'avis de Pigeau et de Boucher, qui enseignent que le délai n'excédera jamais trois mois.

Thomine, no 1213, sur la fixation de ce délai établit la distinction suivante: Le terme fixé primitivement par le compromis était-il moin

pouvoir de proroger le terme, ce pouvoir ne leur permettra de disposer que d'un jour, et si quelques heures de plus leur avaient été accordées, ils auraient trois mois! D'ailleurs, si l'on veut appliquer à la rigueur l'art. 1007, le terme que fixe cette disposition étant invariable, pourquoi celui de la prorogation pourrait-il changer? Aussi la plupart des auteurs les cas, à trois mois. (Voy, en ce sens Moninclinent-ils à l'opinion qui le fixe, dans tous galvy, no 151; Goubeau, t. 1, p. 129; Pigeau, Comm., t. 2, p. 720; Bellot, t. 2, p. 115; Souquet, yo Arbitrages, 24 tabl., 1re col., § Prorogation, et Toulouse, 13 déc. 1855; Devilleneuve, t. 54, 2o, p. 249.)

De Vatimesnil, no 54, fait cependant observer qu'il est injuste d'appliquer la fixation d'of fice de l'art. 1007, laquelle suppose une négligence des parties, à l'hypothèse où ces parties, transférant leur droit aux arbitres, leur laissent le soin de déterminer le temps qui leur est nécessaire : c'est là une convention parfaitement licite, et les parties ont à s'imputer les retards et les inconvénients qui peuvent en résulter. Tel est également l'avis de Dalloz, t. 2, p. 564, note 2.

Ces observations nous paraissent en ellesmêmes bien fondées; évidemment, on ne peut dire ici que les parties ont oublié ou négligé de déterminer la durée de l'arbitrage, seul cas auquel s'applique la fixation de trois mois. Ainsi, pour se régler sur cette disposition, il faudrait aller jusqu'à soutenir que les parties n'ont pas le droit de laisser aux arbitres la fixation du temps dont ils croiront avoir besoin. ce qui ne nous paraît conforme ni à la loi, ni à la raison, comme l'a d'ailleurs jugé la cour de Paris, 28 août 1828.

Conclurons-nous de là, comme semblent le faire de Vatimesnil et Dalloz, que la prorogation du pouvoir des arbitres s'étend d'une manière indéfinie et tant qu'ils ne sont pas révoqués?

Nous ne pouvons le croire. C'est pour remédier à l'inconvénient résultant de cette indétermination qu'a été adoptée la disposition de l'art. 1007. Comment admettre que l'arbitraire et l'indéfini, repoussés de l'arbitrage par cet article, y rentrent par le fait de la prorogation? Il en résulterait que des arbitres négligents ou séduits traîneraient impunément l'affaire en longueur, sourds aux réclamations d'une partie qui demanderait en vain à être

« PreviousContinue »