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de cassation a fait cesser toute incertitude, en décidant, par arrêt du 21 nov 1820 (Sirey, t. 21, p. 27), que les aliments dus aux prisonniers pour dettes, et fixés à 20 fr. par mois par l'art. 14 de la loi du 15 germ. an vi, sont dus par jour, à raison de 13 sous 4 deniers, ou 66 cent. deux tiers, pendant l'année de trois cent soixante-cinq ou trois cent soixante-six jours. Le 7 fév. 1821, la cour royale de Rouen, sur le renvoi qui lui avait été fait, a décidé la question dans le même sens.

Ainsi, comme l'avait déjà décidé la cour de Toulouse, par arrêt du 16 mars 1818 (Sirey, t. 18, 2o, p. 255), on doit entendre l'art. 789 en ce sens, que la consignation des aliments doit ètre faite d'avance et par chaque mois, c'est-àdire après vingt-huit, trente ou trente et un jours, suivant la durée du mois dans le calendier grégorien; mais qu'il n'a point dérogé à l'obligation prescrite par la loi de germinal, de consigner 20 fr. par chaque trente jours, ou, ce qui est la même chose, comme nous l'avons dit, 66 cent. deux tiers. (Voy. Question 2695.)

[Les art. 28 et 29 de la loi du 17 avril 1832 enlèvent tout intérêt à cette question.] [2689 bis. La confection de l'acte d'écrou

doit-elle exactement concorder avec la remise du débiteur entre les mains du

tres admettent formellement l'affirmative de cette question. (Voy. surtout Demiau, p. 48.)

En effet, la loi n'ayant fixé aucun délai, on doit dire que la remise de la copie doit suivre immédiatement la confection du procès-verbal d'écrou; qu'il doit constater une remise faite, et non une remise à faire. L'huissier serait d'ailleurs sans prétexte pour retarder cette remise; il a tout le temps nécessaire pour faire, par lui-même ou par d'autres, au bureau de la geôle, la copie des deux procès-verbaux, et la circonstance que l'heure serait avancée ne saurait être une cause.

L'heure n'a pas été tardive pour enfermer le débiteur; elle ne doit pas l'être, dit Demiau, pour lui donner la satisfaction des formalités auxquelles il a un droit acquis dès l'instant où on le constitue prisonnier; et quand une exécution de cette nature est commencée de jour, on peut la continuer jusqu'à ce qu'elle soit finie, quoique la nuit soit survenue, lorsque le tout se fait sans interruption. (Voy. Quest. 2687.)

[Cette opinion est aussi celle de Thomine, n° 920, et de Souquet, Dict. des temps légaux, 141 tableau, 5e col. La jurisprudence est fixée en ce sens par arrêts de Bastia, 26 août 1826 (Sirey, t. 27, p. 201); de cass., 16 déc. 1859 (Devilleneuve, t. 40, 1, p. 145) ; et de la cour de Paris, 15 janv. 1842 (Devilleneuve, t. 42, 2o,

geólier, à peine de nullité de l'emprison- P. 61). Il est, en effet, indubitable que l'une et

nement?

L'art. 789 ne le dit pas; mais cette obligation résulte implicitement de la nature de cet acte et de la combinaison de divers textes. En vertu de l'art. 608, C. d'inst. crim., tout exécuteur d'un jugement de condamnation est tenu, avant de remettre au gardien la personne qu'il conduit, de faire inscrire sur le registre l'acte dont il est porteur. Si, de cette disposition générale, nous descendons à la question actuelle, il est universellement reconnu que c'est par l'écrou seul que l'huissier est déchargé de sa responsabilité; jusqu'à la confection de cet acte, le débiteur captif n'est pas prisonnier, dans le sens légal du mot; la détention qu'il subit est arbitraire, et donue ouverture tant à l'action en nullité qu'aux pénalités que prononce l'art. 788. Il importerait même peu, comme l'a décidé la cour de Bourges, 26 août 1823, que le débiteur fût arrivé à la maison d'arrêt un jour férié ou après le coucher du soleil; car la rédaction de l'écrou n'est pas, à proprement parler, un acte d'exécution, mais la suite nécessaire, la continuation d'un acte d'exécution légalement effectué. (Voy. d'ailleurs la Quest. 2687 et la suivante.)] 2690. La copie, tant du procès-verbal d'emprisonnement que de l'écrou, doit-elle étre remise sur-le-champ au débiteur ? Parmi les auteurs, les uns supposent, les au

l'autre copies devant être mentionnées au procès verbal d'écrou, lequel doit lui-même être rédigé immédiatement après l'arrivée à la maison d'arrêt, comme nous l'avons décidé sur la question précédente, doivent par cela même être à l'instant remises au prisonnier. Ces arrêts n'ont fait par conséquent qu'appliquer à l'infraction d'une prescription légale, la sanction prononcée l'art. 794.]

par

2691. La mention que la copie a été remise au débiteur au moment de l'écrou doitelle tenir lieu du PARLANT A?

La cour de Riom, par arrêt du 14 oct. 1808 (Sirey, t. 12, p. 193), a résolu celle-ci pour l'affirmative, attendu qu'un acte d'écrou qui fait mention expresse que copie de cet acte, de celui de sa capture, etc., a été laissée au débiteur au moment de son écrou, constate sa présence, et prouve que cette copie a été laissée à sa personne.

Nous croyons cette décision d'autant mieux fondée, qu'en disant que l'écrou contiendra mention de la copie qui sera laissée au débiteur en parlant à sa personne...., la loi ne paraît exiger dans l'écrou que la mention constatant que la copie a été laissée, et non

pas celle du parlant a, qui n'est prescrite que

pour l'acte de signification de cette copie: ce ne serait donc que dans le cas où ce dernier acte ne contiendrait pas le parlant à que l'on pourrait argumenter de l'article 789,

fiée.

Nous ne pensons pas que ce principe puisse être invoqué dans cette circonstance, parce qu'on ne le trouve appliqué partout qu'anx exploits d'ajournement et autres actes judiciaires du ministère d'huissier, qui imposent quelque chose à faire à une partie; alors, l'original restant entre les mains du demandeur, qui n'est pas obligé de le remettre, il faut bien que la copie, qui est pour cette partie un acte principal, renferme tout ce que la loi prescrit.

pour demander la nullité de l'emprisonnement. 1 ginal à la partie à laquelle elle est noti[Nous approuvons, aussi bien que Carré, l'arrêt de Riom, précité; mais nous ne saurions en induire que le parlant à, qui doit se trouver dans la copie de l'acte d'écrou, puisse n'être pas mentionné dans l'original, soit en termes exprès, soit par équivalent. Le point de savoir si l'une des formalités prescrites par l'art. 789a été remplie ne peut dépendre de la volonté du débiteur qui, en détruisant la copie qui lui est remise, serait maître d'en nier l'accomplissement. D'ailleurs, ce que la loi exige pour une copie, elle le suppose existant dans l'original. C'est aussi l'observation de Dalloz, t. 6, p. 431.]

Mais quand il s'agit d'une copie insérée sur un registre public et qui peut être vérifié, la chose est différente: il en est ici comme des autres copies d'actes dont il reste minute; la minute sert à vérifier la copie.

[2691 bis. La nullité résultant soit de ce que l'acte d'écrou n'a pas été rédigé au moment de l'incarcération, soit de ce que la remise de cet acte, ainsi que du proces-ment ou la copie de l'écrou lui-même fournisAu reste, si le procès-verbal d'emprisonneverbal d'emprisonnement au débiteur, sent les moyens de connaitre l'erreur, nous n'a pas été faite ou constatée immédiatement, serait-elle couverte par l'exécution donnée sur la Quest. 284, et que, par suite, ne doutons pas que l'on appliquât la solution postérieure de ces diverses formalités? on ne prononçat la validité de cet acle. Les auteurs et la jurisprudence reconnaissent à peu près unanimement que nul acte | postérieur ne couvre la nullité résultant de leur inobservation au moment où l'incarcération a eu lieu; la cour de Bourges, 26 août 1823, a appliqué cette doctrine en ce qui concerne la rédaction de l'écrou, et quant au défaut de mention, dans cet acte, de sa remise au débiteur, point qui pourrait faire un peu plus de difficulté, de nombreux arrêts ont consacré la même décision. (Riom, 28 avril 1808; Pau, 16 fév. 1813 et 29 juill. 1814; Sirey, t. 15, p. 194; Nîmes, 29 juill. 1829, et Lyon, 10 mai 1852.-Voy. aussi Pigeau, Comm., t. 2, p. 473, et Thomine, no 921.) Elle est fondée sur les véritables principes en matière de nullité.

[L'opinion contraire à celle que soutient ici Carré a prévalu devant la cour de Paris, le 9 germ. an XIII (Sirey, t. 5, p. 575), et nous parait plus conforme aux principes; car, lorsque l'art. 789 exige une copie, ce ne peut être qu'une copie valable, et c'est là une condition dont l'inexécution doit d'autant moins demeurer impunie, qu'elle est établie dans l'intérêt et pour la défense du débiteur. A la vérité, on dit que l'écrou reste à la prison ou il est toujours permis de le consulter; mais puisque la loi juge cette garantie insuffisante, qu'elle prescrit la remise, et la remise immediate, d'une copie de cet acte, et donne ainsi au prisonnier un moyen d'agir plus direct et plus prompt, comment admettre qu'une copie inexacte et qui va l'induire en erreur remplisse Un arrêt de Caen, rapporté loco citato suffisamment le von de la loi, ou du moins ne par Thomine, qui l'approuve, a admis comme tombe pas sous le coup des pénalités particuvalable la mention que copie allait étre lais-lières qu'elle prononce dans l'article 794? Le sée au débiteur, il ne nous parait pas que cette indication soit suffisante; elle laisse dans l'incertitude le fait de son accomplissement; elle impose d'ailleurs au débiteur une preuve négative impossible, celle que la copie ne lui a pas été remise. Il doit en être ici comme en matière de remise d'exploit, où une telle mention serait évidemment incompatible avec la volonté de la loi.]

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principe posé par Carré doit donc être repoussé en matière d'emprisonnement où les formes protectrices, même les moins importantes, sont prescrites à peine de nullité.

Dalloz, t. 3, p. 806, est du mème avis.] [2692 bis. La copie du procès-verbal d'écrou peut-elle étre signifiée par le même acte qui contient celle du procès-verbal d'emprisonnement?

confection d'une double copie; mais il n'imL'art. 789 semble, il est vrai, supposer la il a seulement voulu que le débiteur connut ce pose pas l'obligation de suivre cette marche; qu'il lui importait de connaître dans son intérêt et pour sa défense, et cette garantie ne souffre aucune altération de la réunion des deux actes en un seul qui a l'avantage de pré

senter ensemble le commencement et la fin | d'une mème opération.

Il faut d'ailleurs remarquer que le procèsverbal d'emprisonnement devant être notifié au débiteur, le seul moyen d'opérer cette réunion, c'est d'y faire mention et de l'acte d'écrou, que rien n'oblige de signifier à part, quoique le contraire paraisse résulter d'un arrêt de Toulouse, 12 janv. 1825, et de l'accomplissement de toutes les formalités prescrites par la loi ainsi le vœu de l'art. 789 est suffisamment rempli. C'est ce qu'ont jugé les cours de Riom, 25 nov. 1830; Paris, 30 janv 1833 (Sirey, t. 35, p. 480). et Nancy, 21 août 1838 (Devilleneuve, t. 53, 2o, p. 479; t. 34, 2o, p. 22; 1. 38, 2, p. 381). Coin-Delisle, Comm., p. 58, approuve leur décision.]

[2692 ter. Dans quelle forme le procès-verbal d'écrou doit-il être notifié au débileur?

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[2693 bis. Le geôlier est-il tenu de transcrire sur son registre le jugement dans son entier?

Il est, dans tout jugement, deux parties bien distinctes: l'une comprend les formalités prescrites par l'art. 141, Code proc. civ., et c'est là, à proprement parler, le corps de la décision; l'autre se compose de la clause exé

Nous avons fait observer, sous la question précédente, qu'il pouvait être notifié par le mème acte que le procès-verbal d'emprisonnement, et si cette marche était suivie, la difficulté que nous nous proposons ici n'existerait pas; mais dans le cas contraire, la cour de Tou-cutoire, qui n'a d'autre objet, comme son nom louse, 21 mai 1824 (Sirey, t. 26. p. 211), a jugé que la notification devait être d'un extrait enregistré comme le sont tous les actes signifiés par huissier. Nous ne saurions admettre cette opinion. L'écrou n'est pas, comme le procèsverbal d'emprisonnement, l'œuvre exclusive de l'huissier; nous avons dit, sous la Quest. 2686, que le geolier, responsable désormais de la garde du débiteur, pouvait lui-même rédiger cet acte, comme au surplus l'art. 790 lui en confere expressément le droit. La même cour a reconnu, le 11 janv. 1825 (Sirey, t. 25, p. 413), que la notification émanant du geðlier serait valable.

Enfin, l'original du procès-verbal d'écrou, se trouvant porté sur le registre du gardien, est dispensé de l'enregistrement: comment la copie serait-elle soumise à cette formalité?] 2693. Est-il nécessaire que l'écrou soit signé par le geôlier.

Comme l'art. 789 ne parle que de la signature de l'huissier, on a pensé, et cela résulte aussi de l'arrêt de la cour de Riom du 14 oct. 1808, rapportė J. Av., t. 8, p. 547, que celle du geolier n'était pas nécessaire. Il en est de même, à plus forte raison, de celle des recors, ainsi que l'enseigne Delaporte, t. 2, p. 362.

Nous croyons aussi qu'on ne prononcerait pas la nullité de l'écrou qui n'aurait pas été signé par le geôlier; néanmoins, nous croyons qu'il convient de le lui faire signer, pour constater qu'il a pris charge du débiteur.

[La cour de Toulouse, le 11 fév. 1808 (Si

l'indique, que d'imprimer la force et l'autorité dépendant du caractère du juge, aux expéditions auxquelles la loi exige qu'elle soit apposee. Evidemment, la transcription prescrite par l'art. 790 n'est pas de ce nombre, puisqu'elle n'a point pour but un acte d'exécution. Il est donc inutile que cette clause s'y trouve reproduite, et c'est ce qu'a jugé, avec raison la cour de Toulouse, 11 août 1828 (Sirey, t. 30, P. 105).]

2694. Le défaut de représentation du jugement est-il le seul cas qui autorise le geolier à refuser de recevoir le débiteur?

Oui, si ce n'est celui où, ayant demandé à agir en référé et l'huissier refusé de le conduire devant le président, le débiteur n'eût pu faire constater ce refus par un autre huissier, ainsi que nous l'avons dit sur la Quest. 2677.

Alors nous pensons, et c'est aussi l'avis de Demiau, p. 482, que le débiteur pourrait réitérer sa demande en présence du geôlier, qui, à ce moyen, serait autorisé à refuser de le recevoir jusqu'à ce qu'il eût été justifié de la décision du président.

[Pigeau, Comm., t. 2, p. 474, et Thomine, n° 920, ont émis la même opinion, et nous croyons avec eux qu'elle doit être adoptée.]

ART. 791. Le créancier sera tenu de con

(4) [Il doit le signer et assumer toute la responsabilité sur sa tête. (Voy. notre Comm. du Tarif, t. 2, p. 276, no 44.]

signer les aliments d'avance. Les aliments | l'incarcération elle-même n'existe pas avant ne pourront être retirés, lorsqu'il y aura la confection de l'écrou; d'ailleurs la somme recommandation, si ce n'est du consente- de 25 ou de 30 fr. doit être versée entre les ment du recommandant. mains du geòlier. Or, comment admettre que celui-ci en profite avant le moment où le débiteur est à sa charge, ce qui arrivera si l'on fait courir la consignation du moment de son arrestation, comme a semble l'admettre la cour de Bourges, le 26 août 1823. Si l'on ne veut pas qu'il en profite, tout au moins la remise, à cette époque est-elle complétement inutile;

Ordonn. de 1670, tit. XIII, art. 33.

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Déclarat, du

-

10 janv. 1680, art. fer. Loi du 15 germ. an vi,
tit. III, art. 14.
C. proc. civ., art. 789, 794, 800,
803 et suiv. Décret du 14 mars 1808. Loi du
17 avril 1832, art. 29. [Devilleneuve, vo Empri-
sonnement, nos 88 à 100 (1).]

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2695. Quelle somme doit-on consigner pour c'est donc à la confection de l'écrou qu'elle

aliments?

doit être faite, conformément à la disposition de l'art. 789. Mais la doctrine de l'arrêt de D'après l'art. 789, le créancier n'est tenu de Rouen précité cesserait d'être exacte si l'on faire cette consignation que pour un mois; voulait en induire, quant au renouvellement mais aucune disposition du Code ne fixe le de la consignation, qu'il peut avoir lieu le lenmontant de la somme. L'art. 23 du tit. XIII de demain seulement de l'expiration de la prel'ordonnance de 1670 portait qu'il serait réglé | mière période, pourvu que ce soit avant toute par le juge; mais l'art. 14 de la loi du 15 ger-distribution aux prisonniers, car l'art. 28 de la minal l'avait fixé à 20 fr. loi de 1852 exige non-seulement que le débiNous estimons, comme les auteurs du Pra-teur n'ait jamais manqué d'aliments, mais enticien, t. 5, p. 26, que, dans le silence du Code, on doit suivre cette fixation, et c'est aussi ce que Merlin nous semble admettre, puisque après avoir rapporté au Nouveau Répertoire, au mot Aliments, § 4, t. 1, p. 178, les anciens règlements et usages à ce sujet, il renvoie, p. 179, à cette loi du 15 germ. an VI. [L'art. 27 de la loi du 17 avril 1832, fixe la quotité de la consignation. Il semble résulter d'un arrêt de la cour de Montpellier du 25 fév. 1832, que si le créancier avait consigné une somme plus considérable que celle déterminée par la loi, sans exprimer sa volonté qu'elle s'applique à deux périodes trigésimales, cette somme ne s'appliquerait qu'à une periode, parce que la quotité légale n'est qu'un minimum. Cette solution est exacte.]

[2695 bis. A quel moment doit être effectuée la consignation, pour qu'elle soit réputée faite d'avance, aux termes de l'art. 791 du Code de procédure et de l'art. 28 de la loi du 17 avril 1852?

La cour de Rouen, le 10 vend. an xiv (Sirey, t. 7, p. 869), a jugé que la consignation effectuée le jour même de l'emprisonnement, avant toute distribution aux prisonniers, satisfait aux prescriptions de la loi. Cette décision nous semble encore aujourd'hui bien fondée, en ce qui concerne la consignation correspondant à la première période trigésimale. L'obligation alimentaire du créancier ne commence qu'à partir de l'incarcération, et

core que les périodes trigésimales se soient succédé sans interruption de la part du créancier. La réunion de ces deux conditions nous paraît d'ailleurs remplir le vœu de la loi. La cour de Paris a donc, avec raison, selon nous, décidé le 8 oct. 1854, qu'il suffisait que la consignation fût effectuée le dernier jour de la période, avant l'heure correspondant à celle de l'incarcération. Néanmoins, la même cour, les 25 marset 6 déc. 1856 (Devilleneuve, t. 37,2o, p. 51), et celle de Toulouse, le 14 nov. 1839 (Dalloz, t. 40, 2o, p. 82), ont jugé qu'elle devait être renouvelée l'avant-dernier jour, c'està-dire à partir, non de l'heure de l'incarcération, mais de la première heure du jour où cette incarcération a eu lieu; et Ginouvier, p. 115; Cadrès, Code man. de la cont., p. 129, et Souquet, Dict. des temps légaux, vo Emprisonnement, 141° tabl., 5o col., no 61. approuvent ces derniers arrêts. Nous ne sau rions, quant à nous, en admettre la doctrine la période trigésimale ne court que du mo ment de la première consignation, et celle-c n'est exigible, comme nous l'avons dit plu haut, qu'à la confection de l'écrou. La fixation de tout autre point de départ est arbitraire

Toutefois, en présence d'une jurisprudenc aussi ombrageuse, on voit combien il es prudent de ne pas attendre au dernier jour ainsi que le fait observer Coin-Delisle, Comm. p. 109.]

[2695 ter. La consignation d'une somm pour aliments peut-elle étre faite par tou

(1)

JURISPRUDENCE.

[On ne peut considérer comme des recommandants les créanciers qui ont fait arrêter le débiteur évadé par l'effet de circonstances extraordinaires, après

avoir été incarcéré par d'autres créanciers; et leu consentement n'est pas nécessaire pour que ceux-c puissent retirer les aliments qu'ils avaient primitive ment consignés. (Paris, 9 janv. 1832.)]

autre que le créancier, ou son fondé de pouvoir spécial?

ses obligations, et conséquemment la question que nous venons de poser a été résolue pour La négative semble, jusqu'à un certain la negative. (V. Sirey, t. 10, tre, p. 570.) [Pigeau, Comm., t. 2, p. 476; Berriat, tit. point, résulter des termes de l'article 791. On peut ajouter même que, la consignation enga-lisle, Comm., p. 59, et Souquet, Dict. des de la Contrainte par corps, no 2; Coin-Degeant le créancier à une avance de fonds dont il n'est pas sûr d'ètre remboursé, il semble nécessaire, pour qu'elle l'engage, et conséquemment pour qu'il puisse s'en prévaloir, qu'elle provienne de lui ou de ses mandataires. Enfin l'art. 556, qui exige un pouvoir spécial en matière d'emprisonnement, paraît s'appliquer à celui qui, en consignant une somme alimentaire, empêche l'élargissement du débiteur. Nous ne croyons pas néanmoins que ces raisons soient péremptoires, à l'égard du tiers qui agit au nom et dans l'intérêt du créancier. L'obligation de celui-ci n'est pas, en effet, attachée exclusivement à sa personne. Il convient sans doute que celui qui se présente soit porteur d'un mandat en due forme, et en état de le représenter à la première sommation; mais faute par lui d'y satisfaire, nous ne voyons pas comment le débiteur serait autorisé par là à demander son élargissement, puisqu'il ne s'agit que d'un acte en quelque sorte conservatoire qu'un tiers fait valablement, en qualité de negotiorum gestor, sauf la ratification de celui dans l'intérêt duquel il a agi. C'est ce qu'ont jugé les cours de Paris, 1er déc. 1834 (Sirey, 1. 55, p. 15). et de Limoges, 3 sept. 1855, et c'est en ce sens que nous approuvons un arrêt de Bruxelles, 6 juin 1821, rejetant, en ce cas, la demande du débiteur; mais ce dernier arrêt ajoute qu'il n'est pas même nécessaire que le tiers agisse au nom du créancier, et c'est ici que commence notre dissentiment; le débiteur ne saurait être retenu en prison qu'à raison de la condamnation prononcée contre lui, et non pour toute autre dette qui peut ne pas entraîner l'exercice de la contrainte, dont l'existence même peut être contestée. C'est ce qui arriverait, en admettant qu'il fût permis à un tiers de consigner les aliments en son nom, et pour une créance personnelle; car évidemment il n'agit ainsi que pour empêcher l'élargissement du débiteur, ce qui suppose de sa part le droit de le retenir en prison; or, ce droit n'existe pas, tant que la recommandation n'a pas été faite. C'est aussi ce qu'ont jugé la cour de Paris, le 17 mars 1826 (Sirey, t. 25, p. 314), et le tribunal de la Seine, le 28 janvier de la même année (Gazette des tribunaux, 3 février no 84).]

temps légaux, 141 tabl., 5o col., no 57, se sont aussi, avec raison, prononcés dans le mème sens.]

2697. Comment s'entend la disposition de l'art. 791, d'après laquelle les aliments ne peuvent être retirés lorsqu'il y aura recommandation, si ce n'est du consentement du recommandant? [QUID si des poursuites judiciaires sont dirigées contre le débiteur incarcéré à raison d'un crime ou d'un délit?...]

Cette disposition signifie que dès le moment où les aliments sont consignés, ils deviennent communs aux recommandants comme à celui l'art. 793 lui donne le droit de les faire contriqui a fait emprisonner, au moyen de ce que buer à ces aliments; en sorte qu'il ne peut retirer sa consignation qu'autant que les recommandants y consentent. (V. Pigeau, t. 2, p. 318.)

2696. Le créancier doit-il acquitter les frais de la maladie que son débiteur a essuyée dans la prison?

Il a été décidé, par arrêt de la cour de cassation du 17 juill. 1810, qu'en consignant les aliments d'avance, le créancier satisfait à toutes

[L'application de la disposition que le commentaire fort exact de Carré a pour objet d'éclaircir, ne soufire aucune difficulté dans les recommandations ordinaires. (V. cass., 18 août 1856.) Il en sera peut-être autrement, si nous supposons qu'à raison d'un delit ou d'un crime, les tribunaux s'emparent du débiteur incarcéré, et le font transférer de la maison d'arrêt pour dettes, à la maison de détention correctionnelle, où les aliments sont fournis dans ce cas, l'inutilité de la consignation effecpar l'État; ce qui permet de se demander si, tuée par le créancier incarcérateur ne l'autorise pas à retirer la partie de la somme restant entre les mains du geolier, ou bien si, au contraire, l'État est en droit de la saisir.

Cette question ne manque pas d'intérêt. Pigeau, .Comm., t. 2, p. 474, est, à notre connaissance, le seul auteur qui s'en soit occupé; mais ce savant professeur, résolvant la difficulté par les termes de l'art. 793, c'est-à-dire par la difficulté elle-même, enseigne que l'État, devient alors un recommandant ordinaire, en ce cas, prenant la place du créancier, qui peut, par conséquent, s'emparer des aliments consignés, et même, pour les périodes suivantes, obliger le créancier à contribuer pour

sa part.

L'assimilation établie par Pigeau nous paraît mal fondée le créancier qui arrête un débiteur et celui qui le recommande ont un intérêt commun leur position est en quelque sorte identique, comme le but qu'ils poursuivent. La seule différence sur ce point, c'est l'avance prise par le premier; c'est pour cela que les aliments consignés par lui deviennent communs

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