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Cette opinion, qui est aussi celle de Pardes- des arbitres, annoncent assez qu'elles veulent sus, nous semble aujourd'hui à l'abri de toute se relâcher de ce qu'elles auraient pu espérer controverse, d'après l'arrêt de la cour de cas- en justice, et faire remise, pour le bien de la sation, cité à la Quest. 3508, qui a fait l'appli-paix, d'une partie de leurs intérêts. cation de l'art. 1012 aux arbitrages forcés, et consacré comme principe général la nécessité de recourir aux règles du Code de procédure dans tous les cas où le Code de commerce n'y aurait pas expressément dérogé.

[La doctrine et la jurisprudence paraissent aujourd'hui fixées dans ce sens.]

ART. 1019. Les arbitres et tiers arbitres décideront d'après les règles du droit, à moins que le compromis ne leur donne pouvoir de prononcer (1) comme amiables compositeurs.

[Locré, part. 2, élém. 6, no 9, élém. 7, no 12 (2).] DCX. Comme les arbitres représentent les juges dont ils remplissent les fonctions sur les différends qui leur sont soumis par le compromis, ils sont obligés de baser leurs décisions sur les règles du droit, qui doivent être le prototype de toutes les décisions judiciaires. Mais les arbitres nommés amiables compositeurs n'y sont pas astreints; il suffit qu'ils prononcent selon leurs lumières et leur conscience, et sur ce qui leur paraît le plus équitable, abstraction faite des dépositions trop rigoureuses de la loi.

Les anciennes ordonnances, la loi du 24 août 1790, étaient muettes sur ce point important, invariablement fixé désormais par l'article qui précède, et sur lequel les jurisconsultes n'avaient pas tous la même doctrine.

Les uns (3) avaient établi en principe que les arbitres étant choisis autant pour accommoder que pour juger les affaires, ils n'étaient pas tenus de prononcer avec la sévérité et l'exactitude prescrites aux juges ordinaires, parce que, disaient-ils, les parties, en nommant

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[10 Lorsque des arbitres ont été nommés amiables compositeurs, avec clause qu'ils ne prendront pour base de leur décision que les écritures non suspectes de chacune des parties, sans aucune désignation spéciale, leur décision sur ce choix est à l'abri de la cassation (cass., 20 juil. 1814);

2o Lorsque le compromis donne aux arbitres pouvoir de statuer amiablement et sur le tout par un seul et même jugement, ils peuvent, en décidant définitivevement certains chefs de contestation, renvoyer à des experts pour le surplus.(Cass., 11 fév. 1806; Pasicrisie.)] (3) Domat, Droit public, liv. II, sect. 1; Rebuffe, De arbitr., glossa 3, no 8.

(4) Despeisses, De l'Ordre judic., tit. II, sect. 1re. (5) Ferrières, Dict. de droit, au mot Compromis. (6) Oralio pro Cluentio.

(7) Sénèque, de benefic., liv. III, cap. 7.

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D'autres (4) avaient pensé, au contraire, que les arbitres devaient donner leur sentence juste et équitable suivant la rigueur du droit et l'ordre judiciaire.

D'autres, enfin (5), avaient distingué entre les arbitres et les amiables compositeurs, voulant que les premiers fussent tenus de garder dans leur instruction et jugement les formalités de justice et de décider précisément des lois, mais que les derniers pussent accommoder les parties sans aucune formalité, et suivre dans leurs décisions l'équité plutôt que les règles du droit.

C'est, comme on le voit, cette distinction qu'établit l'art. 1019, dans lequel les arbitres trouvent un guide unique et sûr qui ne leur permet pas de s'écarter de la voie qui leur aurait été indiquée par les parties intéressées. Ils sauront donc qu'il est de leur devoir d'appliquer strictement la loi si les parties ne leur ont pas demandé de prendre pour base de leur décision des considérations particulières, en leur donnant le pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs.

Ils peuvent, dans ce cas, mais dans ce cas seulement, tempérer, comme nous l'avons dit, la sévérité de la loi, écouter l'équité naturelle que l'orateur romain appelle laxamentum legis (6), et prononcer, comme dit un ancien philosophe (7), non prout lex, sed prout humanitas aut misericordia impellit regere. Le législateur n'a vu aucun inconvénient à donner cette latitude à des amiables compositeurs, parce qu'une composition amiable emporte nécessairement l'idée de remise, de sacrifices respectifs, dont l'heureux résultat est le rétablissement de la paix et de la tranquillité entre des personnes dont le vœu principal est d'en recouvrer la jouissance inestimable (8).

(8) En exposant les motifs de l'art. 1019, Mallarmé, dans son Rapport du projet de loi, prévenait les objections possibles contre cette doctrine, et s'exprimait ainsi :

Dira-t-on qu'il est à craindre de voir naître quelques abus dans l'exercice d'un si grand pouvoir ? Mais cette crainte sera bientôt dissipée, si l'on considère que l'on ne pourra plus à l'avenir, comme on l'a pu dans ces derniers temps, se soumettre à l'arbitrage dans tous les temps et en toutes matières sans exception; que cette voie est interdite dans toutes les causes sujettes à communication au ministère public; qu'enfin, les jugements rendus par des arbitres ne peuvent faire autorité, ni être opposés à des tiers.

» D'ailleurs, il est permis, sans doute, de présumer assez de ceux que l'estime et la confiance appelleront aux fonctions d'amiables compositeurs, pour ne pas appréhender que, suivant les expressions de d'Aguesseau, ils se mettent en révolte contre la règle et osent combattre la justice, sous le voile spécieux de l'équité.

3354. Suffit-il que le compromis donne purement et simplement aux arbitres le pouvoir de prononcer comme AMIABLES COMPOSITEURS, pour qu'ils soient nonseulement dispensés de décider d'après les règles du droit, mais encore de suivre les délais et les formes établis pour les tribunaux? [Quid des formes mêmes de l'arbitrage?]

Du moment que le compromis porte que les arbitres prononceront comme amiables compositeurs, nous pensons qu'ils sont dispensés de suivre les règles de droit, sans qu'il soit besoin que cette dispense soit expressément énoncée dans le compromis; le texte de l'art. 1019 nous paraît avoir dicté lui-même cette décision par ces expressions: à moins que le compromis ne leur donne pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs. Ils peuvent donc, en ce cas, décider, comme ils le trouvent juste, d'après la seule impulsion de leur conscience.

Mais cette même déclaration d'instituer des amiables compositeurs n'opérerait, dit Boucher, p. 259 et 353, que la dispense de suivre les règles de droit, et non pas celle de suivre la forme ordinaire de la procédure, de même que, réciproquement, la dispense de suivre les règles de la procédure n'opère pas celle de prononcer d'après les règles de droit.

Si, en effet, le législateur avait entendu que la dispense de suivre les règles de droit emportât celle des formalités de la procédure, le Code ne contiendrait point la disposition particulière de l'art. 1019; on se fût borné à l'ajouter à celle de l'art. 1009: c'est donc aux arbitres, lorsque la loi leur donne la qualité d'amiables compositeurs, à user de la faculté qui leur est donnée par l'art. 1009. Cette opinion paraît avoir pour elle le texte de la loi; mais nous croyons qu'elle est contraire à son esprit; car il serait bizarre que des arbitres, dispensés d'appliquer la rigueur du droit à la décision, restassent assujettis aux formes de la procédure.

[Comme on le voit, l'opinion de Carré ne paraft pas bien fixée, en ce qui concerne l'étendue du pouvoir des amiables compositeurs. La doctrine et la jurisprudence sont loin d'avoir mis fin à cette incertitude.

D'une part, les cours de Besançon, 16 fév.1811; de Colmar, 29 mai 1813; et d'Orléans, 14 mars 1822 (Pasicrisie), ont jugé que la dispense

Ils sauront, comme le dit encore ce grand magistrat, que l'équité ne peut jamais être contraire à la loi même, et qu'elle consiste à en accomplir parfaitement le vœu (*).»

(*) De l'Autorité du magistrat.

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des règles de droit emportait, à plus forte raison, celle des formes de procédure: Dalloz, t. 2. p. 404, note 1, et Bellot, t. 2, p. 160, se rallient à cette doctrine, et la cour de Bordeaux, le 28 nov.1855(Devilleneuve, t. 35, 2°, p.170), en a fait l'application, en décidant que les amiables compositeurs peuvent entendre eux-mêmes les témoins dont ils ont ordonné l'audition et se dispenser de motiver leur sentence.

D'un autre côté, la cour de Limoges, 17 fév. 1825 (Pasicrisie), s'est prononcée pour l'opinion de Boucher, dont elle a reproduit les motifs dans sa décision, et de Vatimesnil, no 223, se range au mème avis.

Quant à nous, la comparaison des art. 1009 et 1019 ne nous laisse aucun doute sur l'excessive rigueur et même sur l'inexactitude de ce dernier système. «Les arbitres, dit l'art.1009, suivront les délais et les formes établis pour les tribunaux, si les parties n'en sont autrement convenues. »

Ainsi, immédiatement après la règle, une exception. Les amiables compositeurs, à raison de leur qualité, rentrent-ils dans les termes de cette dernière? Telle est la question à résoudre.

Or, il faut remarquer que l'exemption que leur accorde l'art. 1019 est conçue dans les termes les plus généraux. Les règles du droit, cela comprend tout, la procédure aussi bien que la législation civile.

Nous ne concevrions pas que des arbitres qui ont le droit de décider le procès contre toutes les règles ordinaires, ne pussent abréger un délai ou supprimer une formalité qui leur paraftrait inutile.

Touten cela est subordonné à une dispense : or, quelle dispense plus large que la qualité d'amiable compositeur?

Cette doctrine, qui nous semble incontestable, en thèse générale, présente cependant des difficultés de détail que nous ne devons pas négliger ici d'examiner. Il est des règles de procédure qui sont d'ordre public; par exemple, la nécessité pour des juges de ne point décider entre les parties sans les avoir mises à même de présenter leurs moyens de défense. I est, en outre, des formalités propres à l'arbitrage, constitutives en quelque sorte de cette juridiction, comme la nomination d'un tiers départiteur, en cas de partage, l'ordonnance d'exequatur, sans laquelle la sentence arbitrale ne produirait point d'effet.

Serait-il permis aux amiables compositeurs de juger sans avoir exigé que les parties leur présentassent leurs pièces et moyens? de ne pas recourir, en cas de partage, à un tiers départiteur? d'affranchir celui à qui ils donnent gain de cause de la nécessité de recourir à une ordonnance d'exequatur?

Cette grave et délicate question n'a pas été examinée peut-être avec tout le soin qu'elle mérite.

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devrait en être ainsi lors même que les parties auraient dispensé les arbitres de juger dans le temps déterminé par l'art. 1007, leur mandat devant valoir jusqu'à parfaite solution.]

Pigeau, Comm., t. 2, p. 712, se contente d'enseigner que les amiables compositeurs ne peuvent rien ordonner de contraire à l'ordre public. Mais ces expressions sont beaucoup trop vagues. L'obligation de motiver les juge-[3354 bis. Lorsque, dans un acte de 80ments est d'ordre public: est-ce à dire que des arbitres qui sont dispensés de suivre les règles du droit, ne peuvent donner purement et simplement leur avis sans en déduire les raisons?

L'arrêt précité de Bordeaux admet justement qu'ils sont libres à cet égard. Voy. un arrêt conforme de Paris, 17 juin 1856; Devilleneuve, t. 56, 2o, p. 417.)

L'obligation d'entendre les parties dans leurs moyens de défense est d'une tout autre nature: c'est une de ces règles d'équité naturelle, auxquelles les amiables compositeurs sont avant tout tenus de se conformer.

Remarquons d'ailleurs que cette obligation est sanctionnée par l'art. 1016, qui astreint les arbitres à juger sur les pièces produites, ce qui nous conduit naturellement à l'examen de cette question: Les arbitres dispensés de se conformer aux règles ordinaires de procédure, le sont-ils également de suivre celles que la loi trace au titre de d'Arbitrage?

Sur ce point, nous n'hésitons pas à embrasser la négative.

La disposition de l'art. 1009, comme nous l'avons dit, notamment dans nos observations sur la Quest. 5288, ne se rapporte qu'aux formes générales d'instruction. La dispense autorisée par le même article ne touche donc en rien aux règles établies en vue de l'arbitrage. Les parties peuvent bien, par exemple, changer la nature des fonctious du tiers arbitre, renoncer à des nullités introduites en leur faveur, etc.; mais sur tous ces points, les amiables compositeurs n'ont aucun pouvoir pour suppléer à cette volonté.

Si donc ceux-ci ont dérogé à l'une des formes essentielles de l'arbitrage, il y a lieu, selon nous, dans ce cas, non d'interjeter appel, puisque la qualité d'amiables compositeurs donnée aux arbitres emporte implicitement renonciation à ce droit (voy. notre Quest. 5296), mais opposition, s'il y a lieu; sinon, ouverture de requête civile, conformément à l'art. 480, no 2. L'exception de l'art. 1027 ne se rapporte qu'aux formes ordinaires, à celles dont parle l'article 1009, auquel renvoie cette disposition. Bellot, t. 3, p. 284, examine et résout la question dans le même sens, en ce qui touche la dispense de revêtir le jugement de l'ordonnance d'exequatur. (Foy. notre Quest. 3365.) Les cours de Nimes, 50 janv. 1812 (Pasicrisie), et de Rennes, 21 juin 1816, ont aussi rendu des décisions conformes, quant à la nécessité de juger dans le délai fixé par les parties ou, à défaut par la loi. La cour de Toulouse, 13 déc. 1833, a été plus loin, en décidant qu'il

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ciété, il a été convenu que les différends à naître seraient soumis à des arbitres, qualifiés amiables compositeurs, cette clause produira-t-elle son effet lorsque, au lieu d'être nommés par les parties, les arbitres sont désignés par le tribunal luimême ?

En d'autres termes: Est-il des cas où les tribunaux puissent nommer des arbitres, en qualité d'amiables compositeurs?

Il est certain que cette qualification ne pourrait être donnée aux tribunaux euxmêmes, tenus de juger suivant les règles du droit, en vertu de la nature de leurs fonctions (voy. l'arrêt de cass. du 30 août 1815, cité sur la Quest. 5290): peuvent-ils conférer à d'autres, un droit qui ne leur appartient pas?

D'un autre côté, ce qui a probablement déterminé les parties à souscrire une clause de ce genre, c'est la confiance que doivent leur inspirer des arbitres de leur choix. Dans une nomination d'office, cette condition ne se retrouve plus.

Ces raisons de douter disparaissent neanmoins, ce nous semble, devant le besoin de donner force et valeur à toute convention d'ailleurs licite, et de ne pas en abandonner l'exécution à l'arbitraire des parties.

L'objection prise de l'incompétence des tribunaux n'est pas sérieuse; il ne s'agit pour eux, en effet, que de faire exécuter une convention parfaitement légale, ce qui est nonseulement leur droit, mais encore leur devoir.

La cour de cassation, le 15 juill. 1818 (Pasicrisie), a formellement consacré l'opinion que nous adoptons ici. ]

[3354 ter. Les tribunaux civils sont-ils compétents pour connaître de l'exécution d'une sentence arbitrale rendue par des amiables compositeurs?

L'affirmative, admise par un arrêt d'Orléans, 25 fév. 1814, semble au premier abord inconciliable avec les fonctions de juges chargés uniquement d'appliquer les règles du droit. Mais il est facile de voir que, remplir la mission d'amiables compositeurs et interpreter la sentence rendue par ceux-ci ou en faciliter l'exécution, sont deux choses bien différentes, et qu'il importe de ne pas confondre; la loi qui autorise le pouvoir des amiables compositeurs n'a pas certainement voulu laisser leur jugement inefficace et sans valeur, ce qui ́arriverait, s'il n'était pas permis de recourir aux tribunaux pour les difficultés d'exécution. L'embarras serait alors insoluble; car la mis

sion des arbitres étant expirée, ceux-ci ne peuvent en connaître, et il suffirait à une partie de soulever un incident, si peu sérieux qu'il fat, pour arrêter l'effet de la sentence.]

ART. 1020. Le jugement arbitral sera rendu exécutoire par une ordonnance du président du tribunal de première instance dans le ressort duquel il a été rendu : à cet effet, la minute du jugement sera déposée, dans les trois jours, par l'un des arbitres, au greffe du tribunal.

S'il avait été compromis sur l'appel d'un jugement, la décision arbitrale sera déposée au greffe de la cour royale, et l'ordonnance rendue par le président de cette

cour.

Les poursuites (1) pour les frais du dépôt et les droits d'enregistrement ne pourront être faites que contre les parties.

Tarif. 91. [Notre Comm. du Tarif, t. 2, p. 505, no 23 à 25.] C. civ. art. 2123. C. comm., art. 61. -C. proc., art. 545, 551, 1921, 1023, 1028.- [Devilleneuve, h. t., nos 44 à 50. Locré, part. 2, élém. 6, no 18, et élém. 7, no 3 (2).]— (Voy. FORMULE 891.) 3355. Le président d'un tribunal de commerce est-il compétent pour rendre exécutoire une sentence arbitrale rendue entre négociants, s'il ne s'agit pas de contestations entre associés?

3356. Quid s'il s'agit d'associés qui ont confié à leurs arbitres le droit de les juger comme amiables compositeurs, ou qui ont renoncé à toute voie de recours contre leur sentence?

La première question a été jugée pour la négative, par arrêts de la cour de Rennes des 9 mars, 19 nov. 1810, et 4 juill. 1811, conformément à l'opinion de Merlin. (Voy. Nour. Répert., au mot Arbitrage, p. 300.) D'autres cours ont prononcé de la même manière : ainsi, les juges de commerce qui seraient encore dans l'usage de rendre exécutoires, sans distinction, tous les jugements arbitraux en matière de commerce, doivent reconnaître que leur compétence se borne à ceux qui seraient rendus entre associés, conformément à l'art. 61, C. comm.

L'opinion contraire, que Rogue avait émise sous l'empire de l'ordonnance de 1675 (voy. Jurisp. consul., t. 5, p. 68), était erronée. Tous les auteurs maintenaient que l'homologation des sentences arbitrales appartenait aux juges ordinaires; ils citaient l'art. 13 du titre IV de l'ordonn. comme une exception à ce principe general. Or, l'art. 61 du nouveau Code, en remplaçant l'homologation par une simple ordonnance d'exécution, n'a pas donné au président du tribunal de commerce une compétence plus étendue que celle que les juges et consuls tenaient de l'art. 13 précité.

[Tous les auteurs qui ont examiné la question, Favard, t. 1, p. 205; Mongalvy, no 316; Goubeau, t. 1. p. 400 et 416; Thomine, no 1246, Boitard, sur l'art. 1021; de Vatimesnil, no 265, et Bellot, t. 5, p. 244, se sont ralliés à la décision de Carré. La jurisprudence n'est pas moins unanime à cet égard. Aux décisions précitées, on peut ajouter les arrêts de Riom, 26 janv. 1810 (Sirey, t. 12, p. 452); Bordeaux, 4 mars 1828 (Sirey, t. 28. p. 529); Colmar, 26 janv. 1829, et Metz, 1er août 1834. Ce dernier a décidé de la manière la plus générale, que c'est au greffe du tribunal civil que la sentence doit être déposée; que c'est par le président de ce tribunal que l'ordonnance d'exequatur doit être rendue; enfin, que c'est devant les juges qui le composent que l'opposition à l'ordonnance doit être formée. (Voy. aussi Souquet, vo Arbitrage, 20 tabl., 5o col., nos 98 et suiv.)

Il en serait de même dans le cas où, sur la demande des parties, le tribunal de commerce aurait renvoyé les parties devant des arbitres, si d'ailleurs la contestation ne concernait pas des intérêts de société. (V. cass., 14 juin 1821.)

La seconde question est plus délicate et aussi plus controversée : nous la traitons sous le n° 5579.]

(3356 bis. Lordonnance d'EXEQUATUR doit

elle nécessairement étre donnée par le président du tribunal dans l'arrondissement duquel elle a été rendue? Pourraitelle l'étre par le président du tribunal devant lequel la contestation aurait été portée, s'il n'y avait pas eu d'arbitrage?

La cour de Metz, le 3 déc. 1819, a jugé que, sous l'empire de la loi du 24 août 1790, rien

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même président pour que l'ordonnance d'exequatur soit accordée (Paris. 31 déc. 1825);

20 Ce n'est pas acquiescer à une sentence arbitrale, que d'en demander le dépôt au greffe du tribunal civil, lorsqu'elle a été déposée, à tort, à celui du tribunal de commerce (cass., 27 août 1855; Devill., t. 35, 1re, p.588);

30 11 n'est pas nécessaire de déposer au greffe les conclusions des parties, lorsque la sentence contient l'énonciation de ces conclusions. (Cass., 17 mai 1836; Devill., t. 37, 1re, p. 154.) }

n'obligeait les parties ni les arbitres à réclamer l'ordonnance d'exequatur plutôt à l'un qu'à l'autre de ces magistrats, et qu'il suffisait qu'elle eût été apposée au bas de la sentence par le président d'un tribunal civil. Il ne serait plus permis aujourd'hui de soutenir cette opinion, en présence des termes si formels de l'art. 1020, qui attribuent compétence au président du tribunal dans le ressort duquel la sentence a été rendue c'est donc à tort que la cour de Douai, le 12 janv. 1820 (Pasicrisie), a décidé que cette disposition de l'art. 1020 n'est pas prescrite à peine de nullité. Il suffit que la loi s'explique comme elle le fait dans cet article, pour que les parties soient en droit de décliner la compétence de tout autre juge, et par consequent d'attaquer l'ordonnance qu'il aurait rendue. Ce dernier avis résulte d'ailleurs de | deux arrêts de cassation du 26 janv. 1824, et du 17 nov. 1830 (Pasicrisie), et l'on peut considérer la doctrine comme fixée en ce sens. (Voy. no 3359 bis.)]

3357. Lorsqu'il a été compromis, tout à la fois, et sur une affaire susceptible d'être portée en première instance et sur l'appel d'un jugement, suffit-il de déposer la sentence qui prononce sur cette affaire et sur cel appel au greffe du tribunal d'appel, et le président de ce tribunal aurait-il le droit d'apposer l'ordonnance à cette

double décision?

Comme l'art. 1020 ne donne pouvoir au président d'appel qu'en ce qui concerne la sentence arbitrale rendue sur l'appel d'un jugement, nous croyons qu'il est conforme au vœu de la loi de faire deux originaux de la sentence, et de les déposer, l'un au greffe de première | instance, l'autre au greffe d'appel, afin que chaque président y appose l'ordonnance pour la partie qui le concerne.

C'est ce que nous avons vu plusieurs fois pratiquer à Rennes; nous croirious même qu'il y aurait nullité de l'ordonnance apposée par un président d'appel à la décision rendue sur une affaire qui n'aurait subi que le premier degré de juridiction; car il resulterait de là que la cour aurait, conformément à l'art. 1028, à prononcer sur l'opposition à l'ordonnance. Or, le jugement sur une telle opposition est sujet à l'appel, et il arriverait que la cour prononcerait, soit d'abord comme un tribunal de première instance, et ensuite comme tribunal d'appel, soit tout à la fois en premier et en dernier ressort, ce qui serait contraire aux règles de l'administration de la justice.

[Telle est aussi l'opinion de Goubeau, t. 1, p. 410; de Mongalvy, no 317; de Vatimesnil, n° 266, et de Rodière, t. 5, p. 30.

Bellot, t. 5, p. 277, croit que cette division est impossible en fait. Si les deux contestations, dit-il, ont été, par les arbitres, réunies

en une, s'ils ont établi des compensations, donné gain de cause sur un point parce qu'ils condamnaient sur un autre, comment soumettre une partie de la sentence au tribunal de première instance et l'autre au tribunal d'appel? Ne devient-il pas même souvent impossible de distinguer quel point de la sentence doit être soumis aux juges supérieurs, et rice versá? D'où Bellot conclut que la sentence doit être déposée à un seul greffe; et comme ce ne peut être à celui du tribunal de première instance, il faut, suivant lui, que le dépôt soit effectué au greffe du tribunal d'appel. Telle est également la doctrine qui paraît résulter d'un arrêt de cassation du 26 juin 1833 (Devilleneuve, t. 33, 1re, p. 603). La cour de Toulouse, le 5 juin 1828, a tiré une conséquence différente de l'indivisibilité de la sentence, en décidant que la minute peut être déposée successivement au greffe du tribunal de première instance et au greffe du tribunal d'appel. Enfin, la cour de Grenoble, le 14 août 1854, a jugé que c'est au greffe du tribunal de première instance que le dépôt doit être effectué, et un neuve, t. 35, 1, p. 535) s'est prononcé dans arrêt de cassation du 28 janv. 1833 (Devillele mème sens, mais à raison de circonstances particulières, et pour se conformer à l'intention des parties. Ce qu'on pourrait induire de déterminer surtout, pour résoudre la question, la plupart de ces décisions, c'est qu'il faut se d'après l'importance respective des intérêts déjà soumis aux tribunaux de première instance, et de ceux sur lesquels un débat s'élève pour la première fois. Ce qui fait l'importance de cette question, c'est qu'aux termes de l'article 1028, l'opposition à l'ordonnance d'exequatur doit être formée devant le tribunal qui l'a rendue, et qui est le même que celui au greffe duquel elle a été déposée. On conçoit dès lors combien il est difficile d'admettre que cette voie de recours doive être simultanément exercée devant deux juridictions différentes, surtout à raison des faits énumérés dans l'article 1028. Il nous semble donc qu'une distinction est indispensable: si les arbitres ont eu soin de rendre une double sentence ou tout au moins de distinguer les objets déjà jugés en première instance, mais remis en question par l'appel, de ceux qui n'ont pas encore été débattus, il n'y a nul inconvénient en ce cas à déposer la sentence aux deux greffes, non pas successivement, comme l'admet l'arrêt précité de Toulouse, car il faut qu'il en reste minute, mais simultanément, et l'observation de cette marche est d'autant plus convenable qu'elle paraît conforme au texte de l'art. 1020. Si, au contraire, les arbitres ont été investis du pouvoir d'amiables compositeurs, s'ils ont confondu, dans leurs décisions, les divers intérêts qu'ils étaient appelés à régler, le plus sage serait peut-être d'ordonner le dépôt au greffe

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