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A la vérité, le contraire eût été décidé sous l'empire de l'ordonnance, d'après l'art. 12 du titre XXXIV. Mais il faut remarquer que les contraintes ne pouvaient être exercées alors qu'après un délai qui courait à partir de la signi- | fication du jugement; ce qui n'a pas lieu aujourd'hui, et ce qui, par conséquent, tend à justifier de plus en plus la solution qui vient d'être donnée.

[C'est aussi l'opinion de Coin-Delisle, Comm., p. 44, et nous la croyons bien fondée. Cependant un doute peut s'élever dans le cas prévu par l'art. 20 de la loi du 17 avril 1832, c'est-à-dire lorsque le jugement de condamnation étant en dernier ressort, l'appel n'est recevable que du chef de la contrainte; mais cette disposition, créée dans l'intérêt de la liberté individuelle, a pour effet de donner, en ce qui concerne ce droit, les mêmes prérogatives au débiteur que s'il s'agissait d'un jugement susceptible de recours en toutes ses parties. La question en effet est de savoir, non si la condamnation est bien ou mal fondée, mais si l'emprisonnement a pu être effectué; c'est ce que conteste le débiteur, et ce qui remet en suspens l'appel interjeté. Le prisonnier doit donc, en ce cas comme dans l'autre, obtenir son élargissement.

Ce que nous avons dit de l'appel s'applique à plus forte raison à l'opposition, qui, comme nous l'avons fait remarquer plus haut, Quest. 2680, met à néant le jugement contre lequel elle est formée.

En ce qui concerne cette dernière voie de recours, on se demandera peut-être si, lorsque le débiteur est en prison, la question est susceptible de se présenter, puisque c'est seulement jusqu'à l'exécution, en vertu de l'art. 158, que l'opposition est recevable; mais il faut dire que cette disposition ne s'applique qu'aux parties qui n'ont pas constitué d'avoué pour celles qui ont avoué en cause, l'art. 157 fixe un délai qui peut n'être pas accompli, lorsque l'emprisonnement a eu lieu. Remarquons, à ce sujet, qu'il ne suffit pas, pour obtenir sa mise en liberté, que le débiteur présente aux juges un acte d'opposition ou d'appel. Il doit, de plus, prouver qu'il a use, dans les délais légaux, de l'une ou de l'autre de ces voies. Nous avons bien reconnu, sous la Quest. 2680, que l'opposition, même rejetée pour vices de formes, était un moyen de nullité contre l'incarceration effectuée nonobstant son effet suspensif; mais cela n'est vrai que tout autant qu'elle a été formée dans le délai prescrit par la loi. Autrement le débiteur aurait toujours en main le moyen de sortir de prison.]

2706 bis. Lorsque le débiteur incarcéré demande son élargissement, pour avoir formé opposition ou interjeté appel du jugement qui le condamne, devant quel tri

CARRÉ, PROCÉDURE CIVILE.-TOME VI.

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bunal devra-t-il porter sa réclamation?

La cour de Nancy, 7 juillet 1851, sur les conclusions conformes de Troplong, alors avocat général, a jugé que c'est devant le tribunal du lieu de la détention, puisqu'il ne s'agit pas ici d'une instance en nullité, soit pour vices de formes, soit par des moyens du fond, cas prévus par l'art. 794, mais d'une demande en élargissement, pour le jugement de laquelle l'art. 805 attribue compétence à ce tribunal. Cette décision ne nous parait pas parfaitement exacte; l'art. 805 se réfère aux causes d'elargissement énumérées par l'art. 800, et entre lequelles ne se trouve pas le fait d'avoir formé opposition ou interjeté appel. On répond bien qu'il ne se rapporte pas à l'art. 800 d'une manière restrictive; mais le motif qui à dicté cette disposition éclaircit bientôt la difficulté: dans tous les cas de l'art. 800, l'incarceration était valable et, comme le dit cet article luimême, légale; seulement un fait postérieur est venu en détruire la cause; dès lors, pas d'inconvénient à ce que la demande en élargissement soit portée devant le tribunal du lieu de la détention, et c'est ce que prescrit l'art. 805. Évidemment nous ne sommes point ici dans cette hypothèse; nous ne sommes pas non plus dans celle d'un emprisonnement attaqué pour vice de forme, autre cas où le tribunal du lieu de la détention est compétent pour connaître de la demande ; c'est donc à celui qui a rendu le jugement qu'il faut s'adresser, faute de quoi l'on s'expose à des embarras, à des contradictions même qu'on doit toujours éviter. D'ailleurs la loi est formelle c'est ce tribunal qu'elle investit de la connaissance des difficultés soulevées par l'exécution de sa décision: or ici, évidemment, il s'agit d'une arrestation illégale pour tout autre motif que l'inaccomplissement des formes prescrites par les art 780 et suiv.; illégale, non pas sans doute par des moyens du fond proprement dits, mais par la violation du principe, fondamental en procedure, que l'appel est suspensif. C'est véritablement une contestation sur l'exécution du jugement, et le tribunal qui l'a rendu doit par conséquent en connaître.

Il est vrai que l'art. 554, dans le cas où des difficultés de cette nature requièrent célérité, autorise le tribunal du lieu où elles sont soulevées à statuer provisoirement, en renvoyant pour la connaissance du fond aux juges de l'exécution. Les demandes en élargissement étant toujours réputées urgentes, c'est ici le cas d'appliquer cet article.

Le tribunal du lieu de la détention aura donc compétence, mais seulement pour connaître de la demande en liberté provisoire.

Toutefois, comme l'a jugé un arrêt de la même cour de Nancy, 21 nov. 1831, et en vertu des principes particuliers exposés sous

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la Quest. 2707, c'est devant lui que devra être portée la demande en élargissement, lorsque le jugement de contrainte aura été rendu par un tribunal de commerce.]

2707. Devant quel tribunal doit être portée la demande en nullité relative au fond, si le jugement a été rendu par un tribunal de commerce?

Devant le juge du lieu où le débiteur est détenu. C'est ce qui résulte des explications données sur la Quest. 2633, in fine.

cas où elle est soit obligatoire, soit facultative, paraît contrevenir directement à la loi, et notamment au texte formel de l'art. 2062, C. civil, ce qui se rattache, comme on voit, à la question de savoir si un tel jugement est essentiellement nul. Mais quelque opinion que l'on embrasse à cet égard, il nous est impossible d'admettre qu'une décision judiciaire revêtue des solennités ordinaires, protégée par la clause exécutoire, exécutée même par le fait de l'incarcération du débiteur, doive être néanmoins tenue pour si peu que le premier degré de juridiction ne paraisse pas épuisé. N'est-il pas d'ailleurs contradictoire et illegal de l'attaquer devant les juges qui l'ont rendue? Il est vrai que, dans l'espèce décidée par la cour de Rouen, il s'agissait d'une sen

[La solution de Carré est exacte; mais ce n'est pas à raison de principes dont nous avons, au même endroit, contesté l'exactitude, c'est en vertu de l'art. 555 qui attribue compétence pour connaître des difficultés nées sur l'exécution d'une sentence consulaire, au tri-tence consulaire annulée par le tribunal de bunal de première instance du lieu où cette exécution est poursuivie, c'est-à-dire, en matière d'emprisonnement, au tribunal du lieu où le débiteur a été incarcéré; c'est donc là le tribunal de l'exécution auquel l'art. 794 renvoie pour connaître de la demande en nullité fondée sur des moyens du fond.]

[2707 bis. Est-ce devant le même tribunal que doit être portée la demande en nullité de l'incarcération, fondée sur ce que la contrainte par corps a été prononcée par le tribunal de commerce, hors des cas où elle est autorisée par la loi?

première instance; mais cette marche n'était pas moins vicieuse, puisqu'elle portait successivement le débat devant trois juridictions différentes. C'est donc à la cour royale, dans tous les cas, que la décision devrait être déférée, qu'elle émanat des juges civils ou de commerce. (Voy. d'ailleurs notre Quest. 2713, in fine.]

2708. Mais si la contrainte par corps a été exercée en vertu d'un arrêt qui aurait infirmé un jugement qui ne l'avait pas prononcée, faudrait-il porter à la cour la demande en nullité relative au fond?

L'affirmative semble résulter, dit Delaporte, t. 2, p. 366, de la disposition du Code qui attribue à la cour l'exécution de son arrêt. Cependant, ajoute-t-il, il n'y aura plus les deux degrés de juridiction sur la demande en nullité.

Le principe posé dans l'art. 794 n'a entendu déroger en aucune manière à celui des deux degrés de juridiction: lors donc que la loi dit que la demande en nullité, basée sur un moyen du fond, sera portée devant le tribunal de l'exécution du jugement, elle suppose évidem- Nous remarquerons, sur cette question, que ment une difficulté d'exécution, et non un l'art. 472, C. proc., est celui qui confère à la débat de nature à être déféré en appel ou en cour le droit de se réserver l'exécution de son cassation. Carré en donne des exemples sous arrêt, dans le cas où elle infirme un jugement; la Quest. 2710, à laquelle il suffit de ren- mais que ce même article fait à ce sujet une voyer. Cette distinction résout toutes les diffi- exception formelle, relativement aux demancultés que présente le point de savoir dans des en nullité d'emprisonnement, en exproquels cas l'affaire doit demeurer devant les priation forcée, et autres dans lesquelles la loi juges de première instance, dans quels cas il attribue juridiction. Or, Delaporte parait avoir faut la porter en appel: or, quand une partie ainsi raisonné, d'après cette disposition : « La soutient que la contrainte par corps a été pro- cour d'appel devient juge de l'exécution de noncée contre elle en dehors des prescriptions son arrêt rendu après infirmation d'un jugede la loi, ce n'est plus là un débat sur l'exé-gement; c'est au tribunal qui doit connaître cution, mais sur le jugement même dont on conteste l'élément le plus essentiel, la légalité; ce n'est donc pas devant le tribunal qui l'a rendu, ou, s'il s'agit d'une sentence consulaire, devant celui du lieu de la détention; c'est devant la cour royale, par voie d'appel, que la contestation devra être portée. La cour de cass., 9 nov. 1824 (Sirey, t. 25, p. 251), a consacré ces principes, que la cour de Rouen, 15 avril 1825, semble avoir voulu contester. Le doute naît de ce que la contrainte, ordonnée hors des

de l'exécution que l'on doit porter les demandes en nullité d'emprisonnement, lorsque cette nullité est relative au fond: donc, dans le cas proposé, c'est la cour d'appel qui doit statuer sur une semblable demande, malgré l'exception prononcée par la même disposition; exception qui ne s'applique alors qu'aux nullités pour omission et vices de forme, suivant les distinctions établies par l'art. 794. »

Nous répondons que cette explication, qui tend à écarter l'application du principe géné

ral des deux degrés de juridiction, ainsi que Delaporte le fait observer lui-mêm, ne peut être admise, pour peu qu'il soit douteux que l'intention du législateur ait été d'établir cette exception à un principe qu'il paraît surtout indispensable de ne pas enfreindre, relativement à une demande aussi favorable que celle où il s'agit de la liberté d'un citoyen.

Or, il nous semble que le législateur, attribuant juridiction au tribunal de l'exécution, pour le cas où il s'agit d'une demande en nullité d'emprisonnement fondée sur des moyens du fond, n'a eu en vue que le tribunal auquel appartient, dans les cas les plus ordinaires, l'exécution du jugement, et non pas la cour d'appel, qui n'en connaît que dans un cas particulier, et que conséquemment l'exception portée dans l'art. 472, relativement aux demandes en nullité d'emprisonnement, s'applique à laquestion ci-dessus posée. (Voy., au surplus, l'observation qui termine la solution donnée sur la Quest. 1700, à la note.)

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Quant au pourvoi en cassation, il n'autorise pas non plus la demande en élargissement provisoire, car il ne peut arrêter l'exécution. (Loi du 1er décembre 1790, art. 16.) Mais si le jugement attaqué est cassé, les parties étant remises au mème état qu'auparavant, l'élargissement est ordonné par la cour de cassation. (Voy. Pigeau, ib., no 5.)

[Nous approuvons dans son entier la doctrine de Carré, quoique la cour de cassation semble avoir jugé le contraire, en ce qui concerne sa compétence, le 15 avril 1829. Lorsque cette cour prononce une cassation, elle déclare que les parties sont remises au même état qu'avant la décision annulée, d'où la conséquence nécessaire que celui qui a été emprisonné doit être élargi sur le vu de l'expédition de l'arrêt de cassation, de mème que toutes sommes payées en vertu d'un arrêt cassé sont immédiatement restituées.]

2710. Quels sont, en général, les cas où le débiteur peut obtenir provisoirement sa mise en liberté, pour nullité établie sur des moyens du fond?

[Toutes les objections de Carré contre l'opinion de Delaporte se réduisent, comme on le voit, à invoquer le principe des deux degrés de juridiction; nous pensons, quant à nous, que ce n'est pas ici le lieu de l'appliquer. La loi en effet entend par moyens du fond, non des contestations qui portent atteinte au jugement, mais des difficultés d'exécution, ainsi que nous l'avons dit ailleurs, et que Carré l'enseigne lui-même sous la Quest. 2710. Or, sur ce point, qui consiste presque toujours en un éclaircissement, il n'est question, dans la loi, de première instance ni d'appel. Elle renvoie devant ce tribunal, s'il s'agit d'un juge- Nous posons cette question, parce qu'il ment; devant la cour, s'il s'agit d'un arrêt: pourrait sembler difficile, au premier aspect, l'art. 472 le déclare en termes exprès. Si donc, de concevoir qu'un emprisonnement pût être quant aux demandes en nullité d'incarcéra- attaqué pour nullité fondée sur des moyens du tion, il défend par exception aux cours royales fond, si l'on n'attaquait pas le jugement en d'en connaitre de prime abord, ce n'est pas vertu duquel la contrainte a été exercée. Picertainement par respect pour un principe geau, ubi suprà, lève cette difficulté, en étranger à la matière, c'est parce qu'alors, remarquant que cela peut arriver, lorsque la comme l'explique le mème article, la loi attri- créance est éteinte avant l'emprisonnement par bue juridiction. Il faut donc se reporter aux le payement, la novation, la prescription ou art. 794 et 800, qui la déterminent dans tous autres causes, ou lorsque, la créance subsistant, les cas: demande en élargissement, demande la contrainte par corps était éteinte au moment en nullité pour vices de forme, en nullité pour où elle a été exercée; comme: si le créancier des moyens du fond. Dans les deux premiers. en avait fait la remise; si la remise en avait le tribunal investi de la compétence est celui été faite par un concordat homologué avant du lieu de la détention. Dans le troisième, l'emprisonnement et consenti par les créancelui de l'exécution du jugement, c'est-à-dire ciers, conformément à l'art, 519 [507], Code le tribunal ou la cour qui l'a rendu, comme comm.; si le débiteur avait été admis au bénéDelaporte le fait observer avec raison. Si l'ar-fice de cession; s'il était septuagénaire; si la ticle 794 se sert du terme de tribunal, c'est en prévision du cas le plus ordinaire; mais il est évident qu'il n'a pas entendu déroger à la règle que l'art. 472 avait pour but d'établir.]

2709. La requête civile et le pourroi en cassation peuvent-ils autoriser une de

créance était tombée entre les mains du conjoint ou d'un descendant du débiteur.

Si encore, comme le dit Pardessus, no 1518, le débiteur ayant employé une des voies ordinaires ou extraordinaires pour faire réformer le jugement qui le condamine, maintient avoir réussi dans ce pourvoi.

C'est dans ces circonstances que le tribunal

auquel appartient l'exécution du jugement connait de la demande en élargissement; par exemple, si le débiteur avait été incarcéré en vertu d'un jugement du tribunal de commerce, cette demande serait portée devant le tribunal civil de l'arrondissement dans lequel siégerait le tribunal de commerce (1).

modification, dans le cas où l'exécution est réservée à la cour royale, ainsi que nous l'avons remarqué sous la Quest. 2708; c'est d'ailleurs ce qu'a reconnu la même cour, le 14 janv. 1835.]

2711. Peut-on obtenir l'élargissement provisoire, du tribunal du lieu de la détention, en attendant le jugement à rendre définitivement sur le fond par le tribunal d'exécution?

Si, au contraire, la demande est fondée sur des vices dans l'exécution, par exemple parce que l'emprisonnement eût été fait dans un temps ou dans un lieu prohibé, ou pour inobservation de toute autre formalité, le jugement appartient au tribunal civil du lieu où le débi-position générale de l'art. 554, qui porte que

teur est détenu.

[Ces diverses précisions indiquent assez clairement dans quels cas et comment s'appliquent les règles tracées par l'art. 794, pour que nous n'ayons pas à y revenir. Nous ferons seulement remarquer qu'il ne faut pas confondre la nullité fondée sur ce que le débiteur prétend avoir été admis au bénéfice de cession de biens, lors de l'exercice de la contrainte, avec celle qui résulterait de la cession accordée depuis l'emprisonnement. La première constitue un moyen du fond, comme l'enseigne Carré après Pigeau. La seconde donne seulement lieu à une demande en élargissement, aux termes de l'art. 800, et attribue par conséquent compétence au tribunal du lieu de la détention.

Il est inutile d'ajouter que c'est au tribunal de l'exécution que doit être portée la réclamation du débiteur qui soutient que le jugement en vertu duquel il a été incarcéré ne prononçait pas la contrainte. La cour de Bruxelles en le décidant ainsi, 23 nov. 1826, s'est conformée aux règles ci-dessus exposées.]

[2710 bis. Quelle voie le débiteur doit-il prendre pour obtenir la nullité de l'emprisonnement, à raison de moyens du fond?

Rappelons et résumons ici, en quelques mots, divers principes exposés dans les questions précédentes.

La demande en nullité par des moyens du fond n'a pas pour objet d'obtenir la réformation du jugement. Ce n'est donc pas par voie d'appel de ce jugement qu'elle doit être intentée; de plus, s'il avait été interjeté appel de la décision rendue en premier ressort, cette nullité ne devrait pas être présentée au nombre des moyens de réformation, comme l'a jugé la cour de Paris, 6 juill. 1826.

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L'affirmative nous paraît résulter de la dis

si les difficultés élevées sur l'exécution des bunal du lieu y statuera provisoirement et jugements ou actes requièrent célérité, le trirenverra la connaissance du fond au tribunal d'exécution.

lant des difficultés élevées sur l'exécution, ne On pourrait opposer que cet article, en parpeut avoir en vue l'élargissement, parce que teur est emprisonné. le jugement est exécuté dès lors que le débi

dit sur la Quest. 2706, l'emprisonnement est Nous répondons qu'ainsi que nous l'avons chaque jour une exécution du jugement, et C'est aussi l'opinion de Pigeau, t. 2, p. 322 que conséquemment l'art. 354 est applicable. et d'ailleurs, en matière de contrainte, on doit s'attacher à interpréter favorablement, dès qu'il existe le moindre doute raisonnable sur l'application d'une disposition de la loi.

[Nous avons déjà, sous la Quest. 2706 bis, admis les principes soutenus ici par Carré, et nous ne les croyons pas susceptibles d'une controverse sérieuse.]

2712. Mais une demande en élargissement provisoire pourrait-elle être jugée en référé?

Nous pensons qu'elle doit être portée et jugée à l'audience, et jamais en référé, puisqu'à la différence de la loi de germinal, cette voie n'est autorisée par les art. 786 et 787 que dans le cas de réclamation faite avant l'emprisonnement. (Voy. aussi l'article suivant.)

C'est aussi ce qui a été jugé par un arrêt de la cour de Bruxelles du 27 juin 1807, sur une demande formée, depuis la publication du Code, en nullité d'un emprisonnement antérieur. La cour, en déclarant que cette demande Le même arrêt décide que la demande, en ce était soumise aux dispositions de ce Code, a cas, est soumise aux deux degrés de juridic-décidé que, d'après l'art. 794, elle devait être tion. Ce principe, vrai en règle générale, c'est- portée au tribunal, et que le président avait à-dire lorsque les juges de première instance incompétemment et nullement jugé en matière sont le tribunal de l'exécution, souffre une de référé.

(1) [Ou, pour parler plus exactement : dans lequel l'exécution en est poursuivie (art. 533).]

[C'est aussi notre opinion et celle de Favard, t. 1, p. 689, et de Dalloz, t. 6, p. 418, note 1.] 2713. La demande en nullité d'un empri

sonnement peut-elle être repoussée par une fin de non-recevoir résultant de l'acquiescement du débiteur? [Quid de la fin de non-recevoir résultant de la chose jugée ?]

La négative de la première question doit être adoptée, car il ne peut y avoir de contrat ou d'acquiescement irrévocable, lorsqu'il s'agit de la liberté. (Montpellier, 19 juin 1807; Sirey, t. 15, 2, p. 42.)

C'est aussi ce qui a été jugé par arrêt de la cour de Rennes du 28 déc. 1814, et ce qui résulte, d'ailleurs, du rapprochement des articies 795, 1003 et 1004, C. proc.

Il s'ensuit que si, par exemple, le débiteur fondait sa demande en élargissement sur des moyens de nullité de la nature de ceux qu'il eût été autorisé à employer pour requérir l'huissier de le conduire en référé devant le juge, conformément à l'art. 786, il ne résulterait d'un défaut de réquisition aucune fin de non-recevoir, même à l'égard de l'action accessoire en dommages-intérêts. (Pardessus, n° 1518.)

[D'autres conséquences non moins exactes résultent encore de ce principe également admis par Pigeau, Comm., t. 2, p. 479; Favard, t. 1, p. 689; Thomine, no 928, et par la cour de Pau, le 10 fév. 1836.

Ainsi, une fin de non-recevoir serait vainement prise, contre la demande en nullité, de ce que le débiteur, conduit en référé chez le président du tribunal, n'aurait pas produit devant lui les moyens sur lesquels il la fonde. Car y eût-il par cela seul renonciation à opposer les nullités d'exploit et de procédure qui doivent, aux termes de l'art. 173, être proposées avant toute défense, cette renonciation (et nous pensons d'ailleurs avec la cour de Metz, 30 dec. 1817, qu'elle ne résulte pas d'un tel fait ne saurait être opposée comme un acquiescement indirect, en matière de contrainte, où un acquiescement formel ne servirait de rien.

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sions primitives du détenu; mais cette précision nous parait sans importance; n'existâtelle point, les règles de solution resteraient les mêmes.

Enfin Pigeau, Comm., t. 2, p. 479, fait observer avec raison qu'il doit être permis au débiteur de proposer pour la première fois en appel les moyens qui l'affranchissent de la contrainte, et cette conséquence a été sanctionnée par des arrêts cités sur diverses questions de ce titre. (Voy. notamment celui d'Aix, 23 août 1826.)

Nous n'avons jusqu'ici considéré l'acquiescement que par rapport à l'inobservation des formes prescrites par les art. 780 et suiv. La décision ne change point lorsqu'il est donné à l'exercice même de la contrainte, dans les cas où elle n'est pas autorisée par la loi. C'est d'ailleurs la disposition formelle de l'article 2065, C. civ.; si donc une partie non commerçante avait été condamnée par corps, par un tribunal de commerce, au payement d'une dette, l'acquiescement de sa part, exprès ou tacite, ne serait présumé accordé qu'à l'objet de la condamnation, et non aux moyens de coercition propres à la juridiction dont elle émane, et ne l'empêcherait pas, sur ce dernier point, d'interjeter appel (1). C'est ce qu'ont reconnu les cours de Florence, 9 janv. 1810; de Bordeaux, 24 janv. 1826; de Paris, 12 juill. 1826, et de Rouen 5 nov. 1827 (Sirey, f. 28, p. 160). A la vérité, un arrêt de Paris, du 2 juin 1827, admet qu'une partie, par cela qu'elle a acquiescé à la sentence consulaire qui la condamne, reconnaît sa qualité de négociant, et se rend contraignable par corps: mais cette décision isolée ne se soutient pas, en présence des considérations d'ordre public qui repoussent un acquiescement formel à l'exercice illégal de la contrainte; à plus forte raison l'acquiescement qui ne résulte que de faits équivoques, et contestés par la partie à laquelle on l'attribue.

Mais lorsque le jugement portant contrainte, dans un cas où la loi ne l'autorisait pas, est Par la même raison, en supposant un fait passé en force de chose jugée sans réclamation d'où résultât incontestablement la renoncia- de la part du débiteur, quelque énergique tion, aux termes de l'art. 175, il faudrait que paraisse la prohibition de l'art. 2063, encore adopter une décision semblable. Si nous ne pensons pas qu'elle suffise pour autodonc le débiteur avait de prime abord de-riser le détenu à demander la nullité de l'emmandé son élargissement par des moyens du fond, ses prétentions rejetées sur ce point, il n'en serait pas moins admis à se prévaloir des Dullités de forme, comme l'ont décidé les cours de Montpellier, arrêt précité, et de Bourges, 50 nov. 1821. Dans l'espèce de ce dernier arrêt, il est vrai, les causes de nullité se trouvaient mentionnées dans les conclu

prisonnement; pour que cela fût possible, il faudrait que la décision judiciaire fût essentiellement nulle et incapable de produire aucun effet, de consacrer aucun droit. Les cours de Paris, 29 pluv. an x, et de Rouen, 15 avril 1825, n'ont point reculé devant cette conséquence, que, pour nous, nous ne saurions admettre. Si le jugement est passé en force de

(1. [Nous approuvons, moyennant cette distinction, cement à un jugement par défaut périmé faute d'exéun arrêt de Caen, 30 août 1856, qui valide l'acquies-cution, lequel pronouce la contrainte par corps.j

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