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est-elle restituable si l'emprisonnement est annulé?

Pigeau, liv. 2, part. 5, tit. IV, ch. 1er, § 5, maintient que l'on doit restituer la consignation, même dans le cas où la créance subsiste, parce que l'art. 1293, Code civ., dit que la compensation n'a pas lieu dans le cas de la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé. Or, ici, le débiteur l'a été injustement, puisque, lorsqu'il est décidé que la contrainte n'était pas praticable, l'on a pris contre lui une voie prohibée, et qu'il ne suffit pas, pour agir justement, de demander une chose juste, il faut encore la poursuivre par les voies justes. Le créancier ne pourrait se dispenser de rendre cette somme, s'il l'avait touchée; il ne doit pas ètre traité plus favorablement, lorsqu'il ne l'a pas touchée. D'ailleurs, le débiteur peut n'avoir fait cette consignation qu'avec de l'argent qu'on lui a prêté pour lui faciliter la liberté, et sous la condition de le rendre lorsqu'il l'au rait recouvré, et il ne serait pas juste que sa confiance fût déçue.

Enfin, et par les mêmes raisons, Pigeau pense qu'il y aurait lieu à prononcer la restitution, même lorsque l'emprisonnement n'est annulé que pour vices de formes, quoique, la contrainte par corps continuant de subsister, le débiteur puisse être de nouveau empri

sonné.

Berriat remarque que l'art. 812 du projet, mis après celui dont on a fait l'art. 798, contenait une disposition conforme à l'opinion de Pigeau; mais cet article a été supprimé, d'après les observations des cours de Dijon et d'Agen (roy. Praticien, t. 5, p. 53), conformement à la doctrine de Faber, qu'il serait trop dur de forcer le créancier à rendre une somme à laquelle il a un droit légitime, et qu'il vaudrait mieux réserver au débiteur des dommages à raison de la nullité de l'exécution; et comme on a substitué précisément cette réserve de dommages (art. 799), Berriat, h. t., note 55. en conclut qu'il est clair que l'on ne saurait accorder autre chose au débiteur.

Nous estimons que l'on doit suivre l'opinion de Berriat, ne fût-ce que par suite de la suppression que le législateur a faite de la disposition de l'art. 812 du projet. Les raisons que donne Pigeau, pour l'opinion contraire, ne nous semblent pas assez fortes pour suppléer au silence de la loi on pourrait dire, d'un côté, que l'argument tiré de l'art. 1293, Code civ., ne peut avoir trait à l'espèce de la question, où il ne s'agit point d'une compensation, mais d'une consignation qui suppose évidemment une personne qui puisse recevoir; de l'autre, que celui qui aurait prêté les fonds a suivi avec le débiteur les chances du jugement à intervenir sur la demande en nullité.

[L'interprétation de l'art. 798 et la place qu'il occupe dans le Code donnent lieu à de graves difficultés.

L'intention des commissaires du gouvernement, parmi lesquels était Pigeau, n'était pas douteuse; leur art. 798 était suivi d'un autre article, ainsi conçu: «(Art. 812 du projet) Si l'emprisonnement est déclaré nul, les deniers payés ou consignés seront restitués au débiteur, nonobstant tous empêchements, même de la part d'un tiers, et ce, encore que la contrainte par corps subsiste; le créancier sera contraint par corps à la restitution. » Il est évident que la consignation, dans l'esprit des commissaires, n'était que provisoire, c'est pourquoi ils ont reparlé, dans l'art. 802, d'une consignation qui est définitive.

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Qu'est-il arrivé? L'art. 812 du projet n'a pas été adopté, parce que (Locré, Esprit du Code de procédure civile, t. 3, p. 399 et 400) le tribunat a pensé «< qu'il serait injuste et immoral, que le créancier fût obligé de restituer ce qu'il aurait définitivement reçu, sur le seul fondement qu'il y aurait eu dans l'emprisonnement quelque nullité, qui, le plus souvent, ne serait pas de son fait ; c'est bien assez, a-t-on ajouté, que le créancier puisse être, selon la nature des cas, condamné à des dommages-intérêts. » L'article proposé fut alors retranché et on y substitua l'art. 799. Dans l'esprit du législateur, qu'est-ce donc que cette consignation provisoire? Nous n'en concevons pas l'utilité. Berriat comme nous l'avons vu sous la question précédente, s'est demandé si cet article imposait au débiteur dont l'emprisonnement était annulé l'obligation de consigner; il s'est prononcé pour la négative, et tel a été aussi l'avis de Carré. Ce qui fait naître cet embarras, c'est la position de cet art. 798, dont l'inutilité est évidente, à moins qu'il n'ait été placé là, comme le dit Berriat, pour permettre au détenu d'obtenir sa liberté quelques heures plus tôt. Pour ce léger avantage, on l'expose à perdre la somme qu'il a consignée, et certes il n'y a pas de compensation; nous pensons donc plutôt que le législateur, après avoir retranché l'art. 812 du projet, n'a pas réfléchi qu'il rendait sans objet l'article précédent; cependant nous croyons que, dans tous les cas, le débiteur, en consignant, doit être mis en liberté. La mise en liberté ne sera pas provisoire, mais bien définitive; seulement, pour pouvoir obtenir des dommages-intérêts en cas d'annulation de l'emprisonnement, il devra déclarer qu'il paye comme forcé et contraint, et sous la réserve de tous ses droits, et demande en nullité de l'emprisonnement, etc. (1).

(1) [Une pareille réserve produit, en outre, cet effet que, si le débiteur se trouve encore dans les délais

LIV. V.

De tout ce qui précède on doit tirer la conséquence que, dans le cas de consignation du payement fait sous toutes réserves, le créancier n'en est pas moins autorisé à faire saisir les deniers, à les prendre là où ils se trouvent, ou à les retenir; décider le contraire nous paraîtrait se mettre en opposition formelle avec l'intention du législateur. C'est pour ne l'avoir pas bien comprise que Coin-Delisle, p. 62, no 90, a embrassé la doctrine de Pigeau le motif que donne cet auteur de la suppression de l'art. 812 tombe devant l'opinion du tribunat dont nous avons plus haut cité les termes.

Ginouvier, p. 148, est aussi de notre opinion.] 2723. Le débiteur serait-il obligé à faire la consignation prescrite par l'art. 798, s'il roulait, pour cause de maladie, élre transféré de la prison dans un hospice ou dans sa propre maison? Quelles sont, d'ailleurs, les circonstances où le débiteur peut étre extrait de la prison? Quelle est l'influence

de l'incarcération sur les actes souscrits par le debiteur?]

C'est lorsque sa présence est nécessaire à un acte ou à une opération qu'on ne peut faire dans la prison; par exemple, lorsque le débiteur est appelé à comparaître personnellement ou à déposer en justice, lorsqu'il contracte mariage, lorsqu'il s'agit de faire, lors d'un scellé, d'un inventaire ou d'une opération quelconque, une reconnaissance ou une vérification qu'il ne peut pas faire par un tiers.

Il a mème été jugé, par la cour de Bruxelles, le 25 août 1807, qu'un tribunal peut accorder au débiteur qui s'est pourvu en nullité de son emprisonnement, de se présenter lui-même à l'audience, sous la garde d'un huissier, pour y défendre sa cause et prendre communication des pièces déposées au greffe; décision qui, à le débiteur, ayant un procès, voudrait user de notre avis, doit être étendue à tous les cas où der lui-mème sa cause (1). la faculté que la loi lui donne (art. 85) de plai

Dans tous les cas, l'extraction doit être conet la réintégration. statée, ainsi que le séjour hors de la prison,

Quant à tous les actes que peut faire le déIl n'est pas douteux, ainsi que le remarque prison, c'est entre les deux guichets qu'ils biteur sans qu'il y ait nécessité de sortir de la Pigeau, t. 2, p. 326, d'après l'ancienne juris- doivent être faits, ce lieu étant considéré prudence (voy. Denisart, au mot Prisonnier, et Serpillon, sur l'art. 12 du titre XXXIV de qu'encore bien qu'ils soient passés en ce lieu, comme lieu de liberté; mais il faut remarquer l'ordonn.), et comme l'a décidé la cour de ils ne seraient pas considérés comme l'étant Paris, par arrêt du 4 mai 1812, que le débiteur dont l'état de maladie est légalement des conventions contraires à ses intérêts; si, en pleine liberté du débiteur, s'ils contenaient prouvé, c'est-à-dire par rapport des gens de l'art, peut obtenir sous caution, et sans consi- de l'élargissement qu'accorderait le créancier, par exemple, ils portaient comme condition gnation, sa translation dans une maison de santé, quelle que soit la nature de sa dette. quer la créance susceptible de l'ètre. La juune renonciation de la part du débiteur à atta(V. Nouv. Répert., au mot Elargissement.) | risprudence, dit Pigeau, liv. II, part. 3, tit. ÏV, Nous croyons également, avec le savant auteurch. 1er, sect. 4, no 4, est de déclarer nuls de que nous venons de citer, qu'il pourrait obtenir sa translation à son domicile.

Mais, d'après l'arrêt de la cour de Paris, le cautionnement doit être, dans tous les cas, égal au montant de la dette, et les créanciers auraient le droit de préposer à sa garde telle personne qu'ils jugeraient convenable. Pour que cette extraction puisse avoir lieu, il faut que le débiteur obtienne un jugement contradictoirement avec les créanciers, qui ont le droit de le faire réincarcérer, en justifiant de sa convalescence.

Il en serait de même si le séjour de la prison pouvait être mortel au débiteur; par exemple, dans le cas où il y régnerait une maladie contagieuse.

Pigeau assigne d'autres cas dans lesquels le débiteur peut être extrait de la maison d'arrêt.

pour interjeter appel du jugement de contrainte, la consignation par lui faite ne peut lui être opposée comme emportant exécution ou même acquiescement à la condamnation. (Cass., 4 mai 1818; Sirey, t.18, p.288.)] (1) {Carré ajoutait à sa note Jurisp., de l'article 782:

semblables actes, quoique faits entre les deux guichets comme lieu de liberté.

[Comme on le voit, la solution de Carré emdesquels il est convenable de revenir en parbrasse un grand nombre de points sur chacun ticulier. La question qu'il s'est posée renferme toutes les questions suivantes :

Le débiteur peut-il, pour cause de maladie tenu, demander à être transporté ailleurs? ou de contagion dans la maison où il est dé

Lui serait-il permis de solliciter sa translations cette translation est-elle subordonnée tion à son propre domicile? à quelles condidans l'intérêt des créanciers qui ont emprisonné ou recommandé le détenu?

quelles le débiteur puisse être extrait de prison? Est-il d'autres circonstances à raison desEnfin, quelle sera l'influence du fait de l'in

doive lui être accordée; mais, dès lors que le débiteur « Nous ne doutons pas que cette permission ne reste sous la garde d'un huissier, la sujetion à caution nous parait trop rigoureuse. »]

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supprimer de fait la contrainte : les cours de Paris et de Nîmes l'ont bien senti; aussi ontelles subordonné la translation du débiteur à deux conditions, sur le mérite desquelles nous nous expliquerons bientôt. Constatons auparaprison du débiteur malade, nous ne concevrions pas que celui-ci fût astreint, pour y être transporté, à d'autres conditions que le consentement des tribunaux, qui, eux-mèmes, la maladie dùment reconnue, ne seraient pas libres de le refuser.

1o Nul doute que le fait d'une maladie, dangereuse ou non, mais que la résidence dans la prison serait susceptible d'aggraver, ne suffise pour autoriser l'extraction du dé-vant que l'hospice étant en quelque sorte la biteur, lorsqu'elle est certifiée par le médecin de la maison de détention ou par des officiers de santé commis par justice. A l'arrêt de Paris cité par Carré, à l'appui de cette opinion, on peut ajouter deux arrêts plus récents, l'un de la même cour, 7 janv. 1814 (Sirey, t. 14, p. 305), l'autre de Nîmes, 27 août 1858, et l'avis conforme de Merlin, Répert., t. 4, p. 512; Berriat, titre de la Contrainte par corps, note 58; Favard, t. 1, p. 679, note; Thomine, no 930, et Coin-Delisle, p. 67, n° 109. L'intérêt de l'humanité l'emporte ici sur toute autre considération. Au surplus, comme il est permis aux créanciers de contester la gravité de la maladie ou de réclamer l'emploi de précautions dont nous parlerons bientôt, nous croyons avec Carré que le jugement qui ordonne la translation devra être rendu contradictoirement avec eux.

2o Les arrêts et la plupart des auteurs précités ont, comme restriction au principe universellement admis, interdit au débiteur malade de se faire transporter et soigner dans son domicile, et cet avis doit prévaloir, bien que Berriat, eodem loco, paraisse ne pas lui donner son approbation. L'ancienne jurisprudence, il est vrai, accordait cette faculté ; mais il faut considérer qu'alors la contrainte par corps pouvant être perpétuelle, la rigueur même de la pénalité était un obstacle à son strict accomplissement. Le temps assez court auquel est aujourd'hui limité son exercice ne permet plus une tolérance semblable; il serait trop facile au débiteur, par des certificats où la complaisance jone souvent un aussi grand rôle que la conviction, d'éluder entièrement la sanction de ses obligations et de braver même, à l'abri d'une condamnation illusoire, des poursuites et des peines auxquelles il serait censé satisfaire. Aussi croyons-nous qu'en thèse générale, cette doctrine ne doit souffrir aucune difficulté.

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Où devra donc être transporté le débiteur? A l'hospice pour dettes, répond Merlin, dem loco, avec l'art. 15 de la loi du 4 vend. an vi, et sous la garde de l'autorité publique, d'après l'art. 16 de la même loi. Cette décision nous semble parfaitement juste, en ce qu'elle maintient l'exercice de la contrainte dans tout ee qui peut se concilier avec la position du débiteur et les prescriptions de l'humanité.

Cependant les arrêts susmentionnés ont été plus loin; ils ont permis au prisonnier de se faire conduire et soigner dans tout établissement de santé reconnu à ce titre ; c'est, ce nous semble, manquer au vœu de la loi et

Quant aux frais occasionnés par cette maladie, nous avons déjà vu, sous la Quest. 2696, qu'ils étaient incontestablement à la charge du débiteur, demeuré dans la maison d'arret ; à plus forte raison, s'il en a obtenu son extraction. Mais si les créanciers voulaient préposer à sa garde telle personne qu'ils jugeraient convenable, il n'est pas moins certain que ce devrait être à leurs propres dépens; au moins lorsque le débiteur a été, comme le veut la loi, transporté à l'hospice, où il demeure sous la surveillance de l'autorité, ce qui rend frustratoire les frais d'une surveillance particulière.

3o Nous avons dit que plusieurs cours royales, en autorisant la translation du prisonnier dans une maison de santé ordinaire, et pour atténuer ce qu'une telle tolérance semble offrir d'exorbitant, exigeaient que le débiteur fournit un cautionnement, lequel doit même, d'après Carré, être égal au montant de la dette, et qu'il se représentat à l'expiration d'un délai déterminé par les juges ces restrictions ne nous paraissent servir qu'à montrer l'embarras où une fausse marche avait jeté ces cours. En effet, le débiteur est-il transféré dans un hospice; mais lorsqu'il s'est conformé au vœu de la loi, comment exiger de lui surérogatoirement une caution qu'il lui sera le plus souvent impossible de trouver, et faute de laquelle il demeurerait en prison, au péril de sa vie? L'humanité, la raison mème repoussent trop énergiquement une telle conséquence pour qu'il y ait seulement lieu de la discuter. Est-il transféré dans un établissement ordinaire? La cour de Paris a statué dans cette hypothèse; mais comment n'a-t-elle pas vu que le debiteur, en fournissant, comme elle l'exigeait, un cautionnement égal à la valeur de sa dette, avait acquis sa liberté définitive, qu'il était maître d'aller où il voulait, et de ne pas se représenter après le délai qu'elle lui accordait? Et si l'on objecte que la dation de caution n'est pas l'un des moyens déterminés par l'article 800, pour redevenir définitivement libre, nous répondrons que cet argument se tourne contre le moyen terme admis par les cours de Paris et de Nimes, et qui a précisément pour effet de supprimer, pendant un temps plus ou moins long, l'exercice de la contrainte. Ainsi, de quelque côté qu'on l'envisage, ce système

nous paraît vicieux et peu conforme à la loi, à moins qu'il ne soit sanctionné par l'assentiment des créanciers.

4° Quant au point de savoir s'il est, indépendamment d'une maladie, des circonstances qui justifient une extraction temporaire de la maison d'arrêt, nul doute qu'en thèse générale l'affirmative ne doive ètre adoptée; la difficulté porte uniquement sur la nature des cas à raison desquels cette autorisation pourra être obtenue. Sur ce point, il faut nécessairement accorder aux tribunaux un pouvoir d'appréciation fort large, mais limité néanmoins par cette règle, qu'une nécessité évidente justifie | seule la suspension, mème temporaire, de la contrainte; car il n'est pas plus permis d'abroger une peine d'un jour que d'une année. Nous avons vu, sous l'art. 782, qu'un saufconduit peut être délivré au débiteur sous le coup d'une condamnation par corps; mais nous avons vu aussi que c'était uniquement dans l'intérêt des tiers et de la justice, et non dans le sien. La raison de cette règle est plus puissante encore dans le cas actuel. De simples convenances, des intérêts pécuniaires, d'ailleurs considérables, ne suffiraient donc pas pour autoriser l'extraction du débiteur, et c'est ce qu'ont jugé les cours de Paris, 5 décembre 1828, et de Douai, 7 déc. 1830. Nous ne saurions par conséquent admettre avec Carré, au moins sans distinction aucune, que | le débiteur obtienne la faculté d'assister aux

5° nous reste à nous expliquer relativement à l'influence de l'incarcération sur les actes souscrits, entre deux guichets, par le débiteur. L'observation que fait Carré, que la présomption de liberté n'est point dans ce cas absolue, ne saurait être révoquée en doute Mais faudrait-il annuler un acte passé en ce lieu, par cela seul qu'il emporterait, de la part du débiteur, renonciation à un droit plus ou moins contestable? Cela nous parait impossible; les gardiens, les employés de la prison sont les agents de l'autorité publique et non des créanciers. Pour admettre qu'ils se soient prêtés à des extorsions, à des violences, impossibles sans leur complicité, il faut des preuves irrécusables, ou tout au moins de très-fortes présomptions. L'état d'emprisonnementchange donc peu de chose, quant à la validité des conventions, aux règles ordinaires du droit. Il ne servirait à faire présumer la contrainte que dans des cas très-rares, et ne serait pas l'une de ces présomptions juris et de jure qui, indépendamment de toute autre preuve, suffisent pour entraîner l'anéantissement d'un acte.] 2724. Qu'est-ce que le geôlier doit faire des sommes consignées ?

Il doit, lorsque le créancier ne les aura pas acceptées dans les vingt-quatre heures, les déposer à la caisse des consignations. (Ordonnance du 3 juill. 1816, art. 1er, § 4.)

[Cette remarque est exacte, et nous combattons, Quest. 2743, l'opinion contraire émise par Carré.]

audiences, et d'y plaider personnellement la cause dans laquelle il serait intéressé. Cela est vrai en matière criminelle, où l'accusé doit toujours être entendu; et, en matière civile, ART. 799. Si l'emprisonnement est dépour les actes qu'une partie doit faire par elle-claré nul, le créancier pourra être conmême et à l'audience; dans tous les autres cas, damné en des dommages-intérêts envers le sa présence, sa parole, convenables, utiles débiteur. même au procès, ne sont pas une nécessité qui autorise la suspension de la contrainte. L'objection prise de ce que la défense est de droit naturel, porte évidemment sur une équivo-ment, uo 37. que; le prisonnier sera défendu, comme le sont toutes parties, par ses organes légaux, et

rien d'ailleurs ne l'empêche de transmettre par écrit aux juges les explications particulières qu'il croira devoir présenter. Nous avons dit, sous le numéro précédent, ce que nous pensions de ces palliatifs illégaux admis par quelques cours, surveillance d'huissiers, cautionnement, etc., et nous sommes heureux de trouver cette fois notre doctrine conforme à celle de deux arrêts de Paris, 24 mai 1813, et 26 fév. 1819 (Sirey, t. 19, p. 196), qui repoussent la décision de Carré et de la cour de Bruxelles, que nous combattons ici. En un mot, et pour résumer notre opinion sur ce point, l'exercice de la contrainte ne pourra être suspendu, mème temporairement, que dans le cas d'une absolue nécessité, dont les tribunaux seront juges.

Loi du 15 germ. an vi, art. 6. C. proc. civ., articles 128, 794. [Devilleneuve, vo EmprisonneLocré, t. 10, p. 156, no 115.]

2725. Outre la condamnation aux dommages-intérêts, les juges pourraient-ils ordonner l'impression et l'affiche?

Oui sans doute, d'après l'art. 1056; mais cela ne pourrait avoir lieu que dans le cas où l'exercice de la contrainte aurait été injurieux. Au surplus, cette mesure, de même que la condamnation aux dommages-intérêts, est purement facultative. (Voy. Pigeau, ibid., no 3.)

[C'est aussi notre avis, et celui de Thomine, no 930; Dalloz, t. 6, p. 460, note, et CoinDelisle, p. 63, no 94.]

2726. L'incarcération nulle donne-t-elle toujours lieu à des dommages-intérêts?

Par arrêt du 28 déc. 1814, la cour de Rennes a admis en principe général que la condamnation aux dommages-intérêts n'etait que facul

tative, puisqu'elle a refusé de la prononcer dans une espèce où elle considéra qu'il n'était pas dû de dommages-intérêts au débiteur qui ne contestait pas la créance de l'intimé, lequel ne pouvait en être passible qu'autant que sa créance n'eût pas été légitime et fondée.

n° 931, enseignent l'affirmative. (Voy. aussi Coffinières.)

Il est cependant une règle qui doit éclairer l'appréciation des tribunaux; c'est que les dommages-intérêts sont dus, non à raison du fait de l'emprisonnement, mais du préjudice qui en est résulté pour le débiteur.

Nous pensons avec Carré qu'il n'est pas possible de décider la question d'une manière absolue. L'examen des nombreux arrêts rendus sur la matière semble même interdire Nous ajoutons qu'en effet l'art 799, portant tout classement systématique, toute précision que si l'emprisonnement est déclaré nul, le bien tranchée sur un point qui dépend avant créancier pourra être condamné en des dom-tout d'espèces dont le nombre et les positions mages-intérêts, laisse cette condamnation à sont infinis. l'arbitrage des juges, et conséquemment la cour de Rennes, dans l'arrêt ci-dessus, a pu prendre pour motif de son refus de la prononcer la circonstance que la dette n'était pas contestée. Telle est aussi la règle que l'équité semble indiquer, en pareille matière; car le débiteur Ces deux choses, il est vrai, se confondent, ne doit pas faire tourner à son profit pécuniaire lorsque le créancier a procédé à l'arrestation un vice de forme dans l'exécution d'une con- et à l'incarcération d'un individu sans en avoir damnation dont il ne conteste pas la justice. le droit, soit que son titre n'entraînåt pas la Cette décision rentre dans l'opinion de Par- contrainte, soit que le jugement de condamdessus. no 1518, qui ne pense pas que la con- nation ne l'eût pas prononcée, soit enfin que damnation aux dommages-intérêts doive être ce jugement émanât d'une autorité incompéprononcée quand la nullité de l'emprisonne-tente, comme l'ont reconnu les arrêts précités ment ne tient qu'à la forme.

Nous n'admettons pas cette opinion d'une manière aussi absolue. Dès lors, en effet, que l'article ne distingue point, le juge ne peut être empèché de prononcer des dommagesintérêts, dans tous les cas, et c'est ce qui a été jugé notamment par la cour de Montpellier, le 19 juin 1807; par celle de Florence, le 12 août 1809; par celle de Nîmes, le 22 mars 1813 (1) (Sirey, t. 15, p. 42; t. 12, p. 579; t. 14, p. 278).

Mais nous répétons que l'annulation de l'emprisonnement n'impose pas cette obligation au juge. et ne lui donne qu'une faculté dont il use, s'il l'estime convenable.

Ainsi, l'on ne casserait pas, pour violation de l'art. 799, un jugement qui eût accordé des dommages-intérêts à raison d'un emprisonnement annulé pour vices de forme.

[Il est incontestable que la condamnation, soit du créancier, soit de l'huissier (2). à des dommages-intérêts, n'est pas la conséquence nécessaire de la nullité de l'emprisonnement, mais qu'elle dépend de circonstances dont l'appréciation est abandonnée au pouvoir discretionnaire des tribunaux, aussi bien que la quotité des dommages, dans le cas où il en serait accordé au débiteur.

La question de savoir s'il est permis aux juges de prononcer des dommages, dans tous les cas de nullité, est plus difficile, et aussi plus débattue.

Pigeau, Comm., t. 2, p. 484, et Thomine,

(1) De même celui qui, par erreur provenant de l'identité de nom, aurait été emprisonné, pourrait échouer dans sa demande en dommages-intérêts, s'il n'avait pas réclamé d'être conduit en référé. L'huissier qui aurait agi en vertu d'un pouvoir spécial, et qui

de Montpellier et de Rennes, et comme Carré en a fait aussi l'observation.

Mais il n'en est plus de même, lorsque la nullité résulte de vices de forme, puisqu'alors le créancier avait titre suffisant pour effectuer l'arrestation, suivant la juste remarque de la cour de Florence, arrêt précité; le préjudice provient alors de faits d'une autre nature. Frais frustratoires, vexations inutiles, aggravation quelconque de la position du débiteur, voilà les circonstances qui se produisent, et qui se rencontrent dans des espèces où les cours de Colmar, 20 août 1808 (Sirey, t. 9, p. 166) et 31 août 1810, et de Bordeaux, 3 déc. 1828), comme celle de Nimes, arrèt précité, ont, à raison de vices de forme, condamné le créancier à des dommages-intérêts.

Quant aux faits, même vexatoires, mais antérieurs à l'incarcération, Pigeau, Comm., t. 2, p. 470, après la cour de Paris, 19 janv. 1808 a paru admettre contre le débiteur une fin de nonrecevoir prise de ce qu'il n'aurait pas demandé à être conduit en référé devant le président du tribunal, ou de ce qu'il ne s'y serait pas plaint du préjudice qu'il a éprouvé; mais cette précision, présentée du reste par cette cour avec divers tempéraments, ne nous semble pas dégager d'une manière absolue la responsabilité du créancier ou de l'huissier qui se serait livré à des fraudes ou à des mauvais traitements dans l'exercice de la contrainte ; et cela nous parait d'autant plus vrai, que le prési

aurait procédé légalement, ne saurait être responsable de l'erreur. (Paris, 19 janvier 1808; Sirey, t. 8, 2e, p. 55.)

(2) [Les mêmes règles sont applicables à ce dernier. (Riom, 24 sept. 1821.)]

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