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II PART. LIV. V. DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS. —

dent, qui peut ordonner la mise en liberté | du réclamant, n'est pas compétent pour prononcer une condamnation en dommages. Toutefois, le silence du débiteur est une circonstance de nature à ètre prise en considération, dans certains cas, surtout si le préjudice est contesté.

Quant aux nullités de forme, toutes susceptibles sans doute d'occasionner un tort plus ou moins grave à la partie incarcérée, s'il est certain, en fait, qu'elles ne lui en ont causé aucun, et c'est ce qui peut arriver notamment dans le cas d'une signification incomplète, d'une rédaction vicieuse de l'écrou, la demande en dommages devrait être repoussée, comme l'ont décidé avec raison les cours de Florence, arrêt précité, de Nancy, 23 juill. 1813, et de Bruxelles, 25 mai 1822.

Coin-Delisle, p. 63, no 91, rejette aussi comme trop absolues les opinions contraires de Pardessus, dans un sens, et de Thomine, dans l'autre ; il admet des distinctions qui se rapprochent beaucoup de celles que nous avons nous-mêmes présentées.]

ART. 800. Le débiteur légalement incarcéré obtiendra son élargissement,

1° Par le consentement du créancier qui l'a fait incarcérer, et des recommandants, s'il y en a;

2° Par le payement ou la consignation des sommes dues tant au créancier qui a fait emprisonner qu'au recommandant, des intérêts échus, des frais liquidés, de ceux d'emprisonnement, et de la restitution des aliments consignés (1);

53° Par le bénéfice de cession;

4o A défaut par les créanciers d'avoir consigné d'avance les aliments;

5o Et enfin, si le débiteur a commencé sa soixante-dixième année, et si, dans ce dernier cas, il n'est pas stellionataire (2). Tarif, 77. [Tar. rais., nos 668, 669, 670.] —Loi du 15 germ. an vi, art. 14 et 18.-Ordonn. de 1670, tit. XIII. art. 21, 28 et 29. C. civ., art. 1109, 1255, 1257. 1268, 1270, 2066. - C. proc. civ., art. 791, 794, 801, 802,803. Loi du 17 avril 1832, art. 23 à 26; 5, 7, 15, 39 et 40.- [Locré, t. 10, p. 157, nes 16 et 118.](Voy. FORMULES 635, 636, 637, 638, 659 et 640.)

DXXIII. L'énumération des circonstances dans lesquelles, suivant cet article, le débiteur peut obtenir son élargissement, est fondée sur la raison, la justice et l'humanité. Sur la raison, et comme conséquence des principes

généraux du droit, comme la première et la troisième; sur la justice et l'humanité comme la seconde, la quatrième et la cinquième.

Des sentiments d'humanité, dit Pardessus, no 1513, avaient laissé croire qu'on ne devait pas autoriser à la fois l'emprisonnement du mari et celui de la femme; mais les tribunaux ne pourraient avoir aucun égard à cette position pour rendre la liberté à l'un d'eux, `malgré le créancier qui les aurait fait arrèter en vertu d'un titre valable, et dans une forme régulière.

En effet, dès que la loi a précisé les cas dans lesquels elle a entendu autoriser l'élargissement du débiteur, quelque favorable que soit la liberté, il n'est pas permis au juge d'être moins sévère que le législateur.

[La règle tracée par le no 2 de l'art. 800, quant à l'élargissement du débiteur qui a payé ou consigné le montant de la créance, a reçu de la loi du 17 avril 1832, les modifications suivantes :

« Art. 24. Le débiteur, si la contrainte par corps n'a pas été prononcée pour dette commerciale, obtiendra son élargissement en payant ou en consignant le tiers du principal de la dette et de ses accessoires, et en donnant pour le surplus une caution acceptée par le créancier, ou reçue par le tribunal civil dans le ressort duquel le débiteur sera détenu.

» Art. 25. La caution sera tenue de s'obliger solidairement avec le débiteur à payer, dans un délai qui ne pourra excéder une année, les deux tiers qui resteront dus.

»Art. 26. A l'expiration du délai prescrit par l'article précédent, le créancier, s'il n'est pas intégralement payé, pourra exercer de nouveau la contrainte par corps contre le débiteur principal, sans préjudice de ses droits contre la caution. »

Voy., pour la durée de l'emprisonnement, notre Quest. 2737.]

2727. Un concordat homologué qui accorderait des termes ou des remises au failli, sans réserver la contrainte par corps, est-il réputé en faire remise?

Oui, dit Pardessus, no 1522, et les nonsignataires seraient obligés de mème que si leur consentement eût été exprès. Ainsi donc le débiteur obtiendrait son élargissement sur le vu de ce concordat.

[Peut-être sous l'empire de la législation antérieure de la loi du 28 mai 1838, cette dernière décision aurait-elle pù souffrir quelque

(1) [Depuis le jour de l'entrée en prison jusqu'à celui de la sortie.]

(2) [En ce qui concerne les condamnations à une somme de 300 fr. et au-dessus, prononcées en matière pénale, l'arrivée de la soixante-dixième année n'est

pas pour le débiteur une cause immédiate d'élargissement; elle n'a d'autre effet que de diminuer de moitié la durée de la détention qui reste à courir (Loi du 17 avril 1832, art. 40).]

difficulté. Au moins aurait-il fallu distinguer entre les créanciers portés au bilan et ceux qui n'y figureraient pas : relativement à ceux-ci, le concordat n'était pas obligatoire et n'empèchait pas, de leur part, des poursuites en remboursement de leur dette. Mais la loi de 1858, en décidant par son art. 516 que l'homologation du concordat lie tous les créanciers indistinctement, défend par cela seul à quelquesuns d'exercer un mode de coercition que les autres se sont interdit, ou qu'ils ne se sont pas réservé, ce qui revient au même, d'après la juste observation de Pardessus et de Carré.] [2727 bis. Le payement d'une partie de la dette, en réduisant l'excédant à une somme à raison de laquelle les juges n'auraient pu prononcer la contrainte ou auraient dû en abréger la durée, doitil entraîner l'élargissement ou diminuer le temps de la peine infligée au débiteur?

Avant la loi de 1832, la question ne souffrait pas de difficulté sérieuse. Un payement partiel et qui n'aurait eu d'autre but que d'éluder la contrainte, sans satisfaire le créancier, est une fraude d'autant plus répréhensible qu'elle atteste, de la part du débiteur, un manque de bonne volonté plutôt que de ressources. L'art. 800 suppose un payement intégral, nonseulement du montant de la dette, mais de tous les accessoires. La doctrine et la jurisprudence étaient également d'accord sur ce point.

contre son créancier, à qui, par l'effet de cette compensation, il resterait devoir moins de 500 fr.]

2728. Les débiteurs devraient-ils consigner les intérêts échus, s'ils ne montaient pas à 300 fr.?

Cette question naît de ce que l'art. 1155 du Code civil qualifie dommages-intérêts les indes obligations qui se bornent au payement térêts résultant du retard apporté à l'exécution d'une certaine somme. Or, l'art. 126, no 1er, C. proc. civ., veut que la contrainte par corps ne puisse être prononcée pour dommagesintérêts, en matière civile, qu'au-dessus de 300 fr.; d'où l'on pourrait conclure que le défaut de consignation, lorsque les intérêts seraient au-dessous de cette somme, ne pourrait empêcher l'élargissement du débiteur.

Nous pensons avec Pigeau, tit IV, ch. 1er, sect. 4, div. 5, que cette conséquence ne saurait être admise; et nous en donnons pour motif que le législateur n'a fait aucune distinction dans l'art. 800. D'ailleurs, l'art. 126 n'ayant trait qu'à une condamnation de dommages-intérêts qui peut, à la discrétion du juge, emporter contrainte par corps, quoique les condamnations prononcées au principal ne fussent pas exécutoires de la sorte, on ne peut en tirer aucune induction relativement au cas où les dommages-intérêts résultant nécessairement du défaut de payement d'une La loi du 17 avril 1852, en graduant la du- dette payable sous peine d'emprisonnement, rée des peines sur la quotité de la dette, au font partie de cette dette même, comme des moins en matière commerciale, et en matière accessoires qui ne peuvent en être séparés. pénale dans certains cas, a fait renaître la S'il en était autrement, il faudrait admettre question sous un autre aspect et avec des rai- que, lorsque des intérêts moratoires s'élèvesons plus puissantes de douter. On peut dire, raient au-dessus de 300 fr., les tribunaux en effet, qu'il ne s'agit plus d'empêcher la pourraient prononcer la contrainte par corps. contrainte, mais de la réduire au temps déter- pour leur payement, quoiqu'ils ne le pussent miné par la loi pour les divers cas dans les- pas pour le principal. Or, sans contredit, le quels elle statue; supposons que la compen- législateur n'a pas eu cette intention: consation ait éteint une partie de la dette: est-il cluons donc que l'art. 126 n'étant pas applijuste que le détenu demeure en prison aussi cable aux intérêts moratoires que l'art. 1155, longtemps que si elle subsistait dans son en- C. civ., qualifie dommages-intérêts, le débitier?... Quelque plausibles que paraissent ces teur est obligé de les consigner, quelque moconsidérations, nous ne pensons pas qu'elles dique que soit la somme à laquelle ils se monsoient assez fortes pour prévaloir sur des principes dont la destruction amènerait trop d'abus. Le droit du créancier doit être considéré à son origine, il ne dépend pas du débiteur de l'affaiblir, de le transformer; tant qu'il n'aura pas rempli ses obligations, il subira la peine. de leur inaccomplissement. C'est donc avec raison que la cour de Bastia, 19 juin 1853, a jugé que le débiteur incarcéré en vertu d'une condamnation au payement d'une somme supérieure à 500 fr., ne peut, au bout d'un an, demander son élargissement, en opposant, à titre de compensation, le montant d'une condamnation qu'il aurait ultérieurement obtenue

CARRÉ, PROCÉDURE CIVILE-TOME VI.

teraient.

[Ces raisons nous paraissent sans réplique.] 2729. Quels sont les frais LIQUIDÉS dont le

débiteur doit faire consignation?

Ce sont les frais faits avant le jugement, ceux du jugement, et ceux faits depuis, même pour d'autres saisies que l'emprisonnement, puisque l'art. 800, comme le fait observer Pigeau, ubi suprà, sépare des frais de cet emprisonnement ce qu'il appelle les frais liquidés. Or, si le législateur n'avait entendu designer, par ces expressions, que les frais d'emprisonnement seulement, il eût été inutile de dire,

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comme il l'a fait, des frais liquidés de ceux | d'emprisonnement.

[La loi du 17 avril 1852 a répondu à la question de Carré par son art. 23, dont voici les termes :

l'exercice de la contrainte, sont limités par ceux-ci: Conformément aux art. 798 et 800; mais c'est à une erreur manifeste. Les articles 798 et 800 sont relatifs à la mise en liberté du débiteur, et non à son incarcération : ils n'ont rien de commun avec les empêchements à l'exercice de la contrainte. Or, il résulte de la combinaison de l'art. 23 de la nouvelle loi avec l'art. 800 du Code, que l'un de ces empêchements, c'est l'offre des frais liquidés avec celle du capital et des intérêts. Il est vrai que l'art. 800 ne lui attribuait cet effet qu'à l'égard du débiteur incarcéré; mais l'art. 23 parle aussi du débiteur menacé de la contrainte, et Cette dernière précision ne permet plus, nous pensons qu'il a voulu supprimer une difsous l'empire de la loi de 1832, d'adopter l'ex-férence qu'il était difficile de motiver.] plication de Carré, exacte d'ailleurs comme interprétation de l'art. 800. Le nouveau légis

« Les frais liquidés que le débiteur doit consigner ou payer pour empêcher l'exercice de la contrainte par corps, ou pour obtenir son élargissement, conformément aux art. 798 et 800, 2, C. proc., ne seront jamais que les frais de l'instance, ceux de l'expédition et de la signification du jugement et de l'arrêt, s'il y a lieu, ceux enfin de l'exécution relative à la | contrainte par corps seulement. »

lateur a voulu que la mise en liberté du détenu ne fût pas retardée, parce qu'il lui serait impossible de payer les frais de diverses saisies qui s'élèvent dans beaucoup de cas à des sommes considérables.

Les termes dans lesquels est conçu cet article ne permettent pas davantage de soutenir, avec Thomine, no 933, qu'en offrant le payement du capital et des intérêts sans les frais, le débiteur peut se dérober à l'exercice de la contrainte, et c'est ce qu'a jugé la cour de Paris, 19 sept. 1839. Au surplus, en l'absence même du texte de la nouvelle loi, l'opinion que

nous

venons de rappeler nous semblerait

encore insoutenable, puisque l'art. 1220, Code civ., interdit au débiteur de diviser ses payements sans le consentement du créancier.] 2730. Le débiteur doit-il offrir une somme pour les frais non liquidés?

L'art. 1258, no 3, C. civ., exige, pour opérer la libération du débiteur, qu'il fasse l'offre de cette somme, sauf à la parfaire; mais l'article 800, C. proc. civ., n'exigeant que la consignation des frais liquidés, on doit s'en tenir strictement à son application, et se garder d'y ajouter, par suite de raisonnements d'analogie, une disposition rigoureuse que le législateur n'a sans doute omise qu'à dessein, en faveur de la liberté. (Voy. Pigeau, ubi suprà.)

[La décision de Carré puise encore une nouvelle force dans les expressions de l'art. 23 de la loi du 17 avril 1832. (Voy. la question précédente.) Il paraîtrait mème juste d'induire de cet article que le débiteur n'est pas plus tenu d'offrir la somme pour prévenir l'exercice de la contrainte, que pour sortir de prison, puisque la loi ne distingue pas, et que la dérogation à l'art. 1258, § 3, C. civ., s'applique également dans les deux hypothèses, et se justifie par des raisons identiques.

Coin-Delisle, p. 105, no 5, objecte à la vérité que ces mots de l'art. 23: Pour empêcher

2731. Le débiteur est-il tenu de consigner

toute la somme que le créancier aurait consignée lui-même pour aliments, si le débiteur ne l'avait pas consommée en entier?

Nous pensons, comme Hautefeuille, p. 439, que la disposition de la loi ne s'entend, relativement à la restitution des sommes consignées pour aliments, que de celles que le débiteur a consommées depuis son arrestation jusqu'au moment de son élargissement : celles qui n'ont point été consommées ne doivent donc être restituées que par le geôlier au créancier qui les avait consignées.

[Cela nous paraît de toute évidence.] 2732. La consignation peut-elle être faite

sous condition?

D'après un arrêt de la cour de cassation, du 27 mai 1807, cité par Berriat, de la Contrainte par corps, note 41 (Sirey, t. 8, p. 273), il faut que la consignation soit pure et simple; car si elle était faite sous condition, le créancier ne serait pas entièrement libre d'en profiter.

[L'arrêt rappelé par Carré statuait dans une espèce où la consignation n'était pas intégrale, et de plus avait été faite conditionnellement; le motif de sa nullité était pris surtout dans la première de ces deux circonstances. La seconde nous semble devoir donner lieu à quelques précisions.

Il est incontestable que si la condition sous laquelle le débiteur a consigné était de nature à empêcher, ou simplement à retarder la remise au créancier des sommes qui lui sont dues, il faudrait décider que la condition doit empêcher l'élargissement du détenu. Toutefois, si l'argent était déposé entre les mains du geòlier, et qu'il fût au pouvoir de l'incarcérant de s'en emparer purement et simplement, sans nuire aux droits ni aux intérêts des tiers, nous ne voyons pas pourquoi la condition ne serait point réputée non avenue; le débiteur redevenu libre n'aurait point d'action en répétition

à raison de son inaccomplissement, car il n'a payé que ce qui était légitimement dû, et les principes qui ont servi à résoudre la Question 2722, s'appliquent ici jusqu'à un certain point. Tout ce que l'on peut opposer à cette remarque, c'est que le créancier ne peut être forcé d'accepter une consiguation conditionnelle, et que s'il exige qu'elle soit pure et simple, le débiteur doit jusque-là rester en pri

son.

A l'égard des réserves faites par ce dernier, en consignant, et dont nous avons donné un exemple sous la Quest. 2722, nous pensons avec Thomine, no 955, que, loin de nuire à la validité de la consignation, elles en sont comme un juste complément, dans les cas où des voies de recours sont encore ouvertes au débiteur contre le jugement qui le condamne. Il peut aussi arriver que le créancier réclame plus qu'il ne lui est dû, et que le détenu, pour sortir immédiatement de prison, paye, sauf à débattre de nouveau ses droits: et des réserves sont encore utiles dans ce cas pour repousser toute fin de non-recevoir, prise de son acquiescement. Ce n'est pas que nous admettions que, par le seul fait de ce payement, il soit réputé avoir acquiescé (voy. Quest. 2744); mais de certaines circonstances peuvent surgir des difficultés (1) auxquelles il est prudent de couper court en stipulant des réserves de ce genre: elles n'empêchent point d'ailleurs le créancier de toucher le montant de la consignation, sauf restitution s'il y a lien. Ainsi leur existence ne porte aucun obstacle à l'élargissement du débitenr.]

2733. Suffirait-il, pour que le débiteur obtint son élargissement, qu'il eût offert la cession de ses biens?

Il a été décidé, par un arrêt de la cour de cass. du 23 fév. 1807, cité par Berriat, de la Contrainte par corps, note 42, qu'il ne suffisait pas de faire offre de cession, mais qu'il fallait que le bénéfice en eût été accordé. Et en effet, la troisième disposition de l'art. 800 porte que le débiteur obtiendra son élargissement par le bénéfice de cession: il faut donc qu'il ait été admis à jouir de ce bénéfice ; et il de l'est qu'après que les formalités prescrites par les art. 898 et suivants ont été remplies. (Voy. nos questions sur ces articles.)

[C'est aussi notre avis, et celui de Pigeau, Comm., t. 2, p. 485; de Thomine, no 935, et de Coin-Delisle, p. 66, no 103; ces deux derniers auteurs font même observer avec raison que le

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bénéfice de cession n'est point réputé acquis, tant que le débiteur n'a point réitéré sa déclaration en personne, à l'audience du tribunal de commerce, ou à la maison commune de son domicile, en présence de ses créanciers (article 901), et qu'il ne peut, par conséquent, réclamer son élargissement, jusqu'à ce que cette formalité ait été remplie. (Toulouse 17 novembre 1808 et 50 avril 1821.)]

2734. Depuis la publication du Code de procédure, les septuagénaires ne peuvent-ils plus être contraints par corps à l'exécution des jugements rendus par les tribunaux de commerce? En d'autres termes, la troisième disposition de l'art.800, C. proc., déroge-t-elle à l'article 2070, C. civ., c'est-à-dire à la disposition par laquelle ce Code maintient celles du titre II de la loi du 15 germ. an vi, qui soumettent les septuagénaires à la contrainte par corps en matière de commerce?

Cette question a été résolue négativement par arrêt de la cour de cassation, rendu le 10 juin 1807 (Sirey, t. 7, p. 515), conformément aux conclusions de Merlin (voy. Nouv. Répert., au mot Contrainte, no 20); mais cette question n'en est pas moins controversée. Depuis cette décision, Delaporte, t. 2, p. 369, a maintenu l'opinion contraire, qui a été soutenue avec force, et par des raisons qui nous paraissent d'un grand poids, par les auteurs du Praticien, t. 3, p. 40, non-seulement dans cet ouvrage, mais surtout dans leur Jurisprudence du Code civil.

A la vérité, un arrêt rendu par la troisième chambre de la cour de Bruxelles, le 7 avril 1810 (Sirey, t. 10, p. 287), a jugé conformément à la doctrine de la cour de cassation. Mais aussi la première chambre de la même cour, par arrêt du 12 juillet 1811 (Sirey, t. 12, p. 129), a rendu une décision tout à fait opposée.

Comme nous n'aurions qu'à répéter les raisons qui ont été données par les auteurs précités, en faveur de l'opinion adoptée par ce dernier arrèt, nous y renvoyons nos lecteurs, en leur recommandant toutefois la lecture des conclusions prises par Merlin, sur l'arrêt du 10 juin 1807 (2).

[Nous avons déjà dit que la loi du 17 avril 1852 avait définitivement abrogé celle du 15 germ. an vi, ce qui fait disparaitre la raison de décider à laquelle s'était rattachée la

(1) Voy. notamment arrêt de cassation, 4 mai 1818 Sirey, t. 18. p. 88)]

2 Nous avons rapporté, dans notre Analyse, les décisions rendues en sens contraire sur cette question, qui semble ne devoir plus en faire une depuis les trois

arrêts de la cour de cass., des 3 fév.; 15 juin 1813, et 29 mai 1815 (voy. Sirey, t. 13, 1re, p. 201, et t. 16, p. 373); puisqu'ils ont prononcé de la même manière que celui du 10 juin 1807.

cour de cassation. Néanmoins, et afin que le doute même ne fût plus possible, l'art. 6 de la nouvelle loi a consacré cette disposition: « Si l'emprisonnement est en matière commerciale, il cessera de plein droit le jour où le débiteur aura commencé sa soixante-dixième année. »>

La précision de ces termes confirme, au surplus, cette remarque de Pigeau, Comm., t. 2, p. 485, et de Thomine, no 934, que le débiteur était libre immédiatement après l'expiration de sa soixante et dix-neuvième année. (Voy. aussi Souquet, Dict. des temps légaux, 68° tabl., 1re col., 4o, in fine.)]

2735. Le septuagénaire est-il sujet à la
contrainte par corps pour des obligations
commerciales antérieures à la loi du
9 mars 1793, qui abolit cette contrainte?
En rapportant l'arrêt de la cour de Brux.,
du 7 avril 1810, cité sur la précédente ques-
tion, Denevers (1811, p. 96), remarque que la
cour de Paris a décidé négativement cette ques-
tion, le 16 mars 1811, attendu que l'article 9
du titre XXXIV de l'ordonnance de 1667, qui
portait que les septuagénaires ne pourraient
être emprisonnés pour dettes purement civiles,
s'appliquait aux matières de commerce comme
à celles-ci. Cette décision est conforme à ce
qui se pratiquait dans l'ancienne jurisprudence,
ainsi que
l'atteste Merlin (voy. Nouv. Répert.,
t. 5, p. 72 et 73), parce qu'aucune des dispo-
sitions de l'ord. de 1673, sur la contrainte |
par corps en matière de commerce, ne portant
qu'un débiteur, même septuagénaire, pourrait
être contraint par corps, l'exception portée
dans l'ordonnance de 1667 devait être sous-
entendue dans l'autre.

[Cette question n'a plus aujourd'hui d'importance. (Voy. la question précédente.)] 2736. Quels sont, parmi les cas dans lesquels le débiteur peut être élargi, conformément à l'art. 800, ceux où le geolier peut mettre de suite le débiteur en li

berté?

Cette question n'en est pas une pour le cas où le créancier donne son consentement; mais, relativement au second, qui est celui de la consignation, les auteurs du Praticien disent que le geolier a bien qualité pour recevoir la consignation, mais non pour consentir à l'élargissement.

Demiau, p. 484 et 485, dit, au contraire, qu'un débiteur doit être élargi de suite par le geolier, dès l'instant de la consignation faite aux termes, soit de l'art. 798, soit de l'article 800, à défaut de quoi le président du tri- | bunal du lieu de la détention, doit ordonner la mise en liberté ou l'élargissement du détenu sur simple requête, sans recourir à aucune procédure; car, dit cet auteur, il n'y a lieu à

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contestation que lorsque le geolier refuse la consignation, ce qui forme un incident particulier sur lequel le tribunal doit prononcer. Mais lorsque la consignation a été reçue par le geòlier, son refus de mettre le débiteur en liberté n'est plus qu'une mesure de police sur laquelle le président a droit de prononcer, sans l'intervention du tribunal.

Nous croyons aussi, et telle est l'opinion que les autres commentateurs ont formellement professée ou au moins supposée (voy. Quest. de Lepage, p. 533, Thomine no 744, et Hautefeuille, p. 438), que les consignations. exigées par les art. 798 et 800 étant faites aux mains du geolier, celui-ci n'a pas besoin, pour élargir le débiteur, d'attendre les ordres ou le consentement du créancier. En effet, les causes de la détention n'existant plus, le geôlier ne doit plus garder le débiteur sans se rendre coupable d'une détention arbitraire: il doit donc, à l'instant de la consignation, biffer l'écrou, mettre le débiteur en liberté, s'il n'est pas recommandé par d'autres créanciers, et en prévenir celui à la requête duquel l'emprisonnement a eu lieu.

On pourrait objecter que le geòlier pourrait s'exposer par là à une demande en dommagesintérêts, s'il se trouvait que la consignation fût insuffisante. Nous répondons qu'il ne peut ignorer quel doit en être le montant, puisqu'il a copie du jugement sur ses registres, et que l'huissier, ainsi que nous l'avons dit sur la Quest. 2661, a dû exprimer exactement dans le procès-verbal d'emprisonnement, la quotité des sommes dues.

Au surplus, il peut se mettre à l'abri, en refusant la consignation qu'il considérerait comme insuffisante; faculté que lui suppose l'art. 802, puisqué cet article enseigne ce qu'il faute faire en événement d'un semblable refus.

que nous avons dit sur la Quest. 2733, que Quant à la cession des biens, il résulte de ce l'offre de cession ne suffit pas pour que le débiteur obtienne son élargissement; que le geolier doit attendre que celui-ci justifie qu'il a été admis au bénéfice par consentement authentique de ses créanciers, ou par jugement rendu conformément aux art. 902 et suivants.

Mais si le débiteur allègue, pour être mis en liberté, qu'il est entré dans sa soixante et dixième année, il doit faire signifier son acte de naissance ou autre preuve de son âge aux créanciers, et si ceux-ci refusent l'élargissement, les assigner comme il est dit en l'article 805.

Supposons ici qu'il n'existe pas de registres, soit parce qu'il n'en a pas été tenu, soit parce qu'ils auraient été brûlés ou perdus, ou qu'il y a quelque erreur de nom qui fait douter de l'identité de la personne du débiteur avec celle indiquée dans l'acte qu'il présente comme

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