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preuve de son âge : on demandera si ce debiteur ne peut être élargi qu'autant que la procédure ordinaire, prescrite par l'art. 46 du Code civil et par l'art. 855 du Code de proc., ait été faite? Ne pourra-t-il pas au contraire y suppléer, soit par un acte passé devant notaire, dans lequel des amis et voisins attesteraient qu'il a atteint ou passé sa soixante et dixième année, soit par une semblable déclaration devant le juge de paix; en un mot, par un acte de notorieté ?

Nous serions porté à croire, comme Demiau, p. 486, que la faveur due à la liberté, et les égards que l'on doit à la vieillesse, permettent que, sur un tel acte, on accorde au débiteur son elargissement provisoire, à la charge par lui de prouver ultérieurement son âge dans la forme voulue par la loi, et cela dans un délai fixé, passé lequel, faute d'avoir fourni cette preuve, il pourrait être emprisonné de nouveau. Nous ne pensons pas néanmoins que les juges soient rigoureusement tenus à agir ainsi; c'est à eux à balancer, suivant les circonstances, ce qu'exigent le sentiment d'humanité sur lequel Demiau a fondé son opinion, et l'intérêt bien entendu des créanciers.

débiteur puisse et doive être élargi?

La loi du 15 germ. an vi avait fixé le maximum de la durée de l'emprisonnement à cinq années, et la cour de Rennes faisait observer, sur le projet du Code, qui ne répétait pas cette disposition, que l'impuissance du débiteur de satisfaire à une dette pécuniaire ne devait pas le priver pour toujours de sa liberté; qu'il était un terme au delà duquel on ne pouvait raisonnablement espérer qu'une détention excessivement prolongée forcerait un débiteur à s'acquitter d'une dette dont il n'aurait pu se libérer pendant quelques années de détention.

Mais on n'a point eu égard à cette observation, lors de la rédaction définitive du Code, et en conséquence, les auteurs du Praticien, t. 5, p. 45, et Thomine, no 843, en concluent que l'on a voulu s'écarter en cela de la loi de germinal, et que l'élargissement du débiteur ne peut aujourd'hui être ordonné, quelque laps de temps qui se soit écoulé, si ce n'est lorsqu'il a commencé sa soixante et dixième année, et encore sauf le cas de stellionat, qui fut autrefois qualifié crime, et qui est toujours un dol inexcusable. Mais il en est autrement Delvincourt, dans ses Institut. Comm., en matière de commerce, ainsi que le remarp. 384, décide que ce n'est que dans le cas de que Berriat, titre de la Contrainte par corps, l'art. 798 que le geôlier peut mettre le débi, note 46; et c'est aussi l'opinion de Pardessus, teur en liberté sans jugement préalable; il qui se fonde, no 1513, sur l'indivisibilité du ajoute que, dans tous les autres cas, quelle principe que le Code civil (art. 2070) maintient que soit la cause de nullité alléguée par le dé-expressément la loi du 15 germinal, ainsi que biteur, le geolier n'en est pas juge et doit at- l'a reconnu la cour de cassation par les arrêts tendre que l'emprisonnement ait été déclaré rendus contre les septuagénaires. (V. suprà, nul par jugement. n° 2754.)

Il est sans doute bizarre, contraire aux principes de la matière, injuste mème, que la loi civile soit plus rigoureuse que la loi commerciale, et c'est ce qui arrive par suite de ce que ni le Code civil, ni celui de procédure, ne limitent, comme la loi de l'an vi, la durée de l'emprisonnement.

[Nous n'avons rien à ajouter aux diverses décisions de Carré, ni aux développements qu'il a crus nécessaires à ce sujet, si ce n'est qu'outre les deux cas dans lesquels le débiteur sort de prison sans qu'il soit besoin d'un nouveau jugement pour l'y autoriser, il faut, en vertu des art. 5, 7 et 59 de la loi du 17 avril 1832, ajouter celui où le débiteur obtiendrait son élargissement par l'expiration du temps, fixé par le jugement, ou déterminé par la loi, de l'exercice de la contrainte. (Voy. Question expresse d'une loi spéciale sur de simples tion 2757.)

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Mais, d'un autre côté, dans la rigueur des principes (roy, notre Introduction générale), on ne peut fonder l'abrogation de la disposi

inductions tirées de la loi générale; aussi at-il été jugé par plusieurs arrêts, cités par le comte Abrial, dans son rapport à la chambre des pairs sur le projet de loi relatif à la contrainte par corps en toute matière, présenté el rejeté en 1817, que la loi du 15 germinal devait continuer d'avoir son application. Les motifs et les considérations développés dans ce rap

Quant à l'opinion de Delvincourt, citée en dernier lieu, elle tient à ce système de quel ques auteurs, qui, ne s'étant pas rendu un compte exacte de la manière dont l'art. 798 fut voté, cherchent entre cette disposition et celle de l'art. 800, § 2, des dissemblances qui n'existent pas. Il ne faut pas plus de jugement dans un cas que dans l'autre, comme Carré l'aport (voy. Sirey, t. 18, 2o, p. 214), dans un suffisamment établi; et l'opinion de Delvincourt, isolée dans la doctrine, n'a exercé aucune influence sur la pratique des tribunaux.]

2737. La loi a-t-elle fixé pour terme à la durée de l'emprisonnement un certain laps de temps, à l'expiration duquel le

arrêt de la cour de Paris du 1er oct. 1814, et dans un autre arrêt de la cour de Nancy, du 31 juin 1819 (voy. Sirey, t. 19, 2, p. 258), lequel décide que les étrangers, même les femmes, détenus pour dettes, ne pourraient invoquer le bénéfice de l'art. 16, tit. III de la loi du 15 germ. on vi, et obtenir leur liberté

après cinq ans de détention, nous obligent à admettre cette distinction entre les matières civiles et les matières commerciales, et entre les Français et les étrangers, en formant des vœux pour qu'une nouvelle loi mette bientôt en harmonie les dispositions contradictoires des deux législations (1).

[Cette loi est venue en effet ; c'est celle du 17 avril 1832, qui a tranché les difficultés, en substituant à des dispositions incomplètes et contradictoires des règles dont l'analyse doit remplacer ici des controverses désormais sans importance.

La loi de 1832, a déterminé la durée de la contrainte par corps dans tous les cas où cette voie de coercition peut être employée et de la manière suivante :

En matière commerciale, l'emprisonnement cesse de plein droit après une année, pour une somme moindre de cinq cents francs; après 2, 3, 4 ans, pour moins de 1,000, 3,000, et 5,000 fr.; après cinq ans pour 5,000 fr. et audessus. (Art. 5.)

En matière civile, la durée de l'incarcération sera fixée par le jugement de condamnation, de un à cinq ans, lorsque la contrainte est facultative, ou s'il s'agit de l'application de l'art. 2060, C. civ., de 1 à 10 ans, dans tous les autres cas (art. 7), et par conséquent en matière de stellionat, comme l'enseignent CoinDelisle, p. 117, no1, et Cadrès, p. 12, note A, et comme l'ont jugé les cours de Nîmes, arrêt du 1er août 1838 (Devilleneuve, t. 39, 2o, p. 100), et de cass., 12 nov. 1858 (Devilleneuve, p. 39, 1re, p. 147.)-(Voy. Souquet, Dict. des temps légaux, 140 tabl., 1 colonne.)

La contrainte par corps, lorsqu'il s'agit de deniers et d'effets mobiliers publics, est aussi fixée par le jugement de condamnation, d'un an au moins à dix ans au plus. (Art. 13.)

En matière pénale, la durée de l'emprisonnement varie de six mois à un an (art. 39), si la condannation pécuniaire est au-dessous de 300 fr., quel qu'en soit d'ailleurs le chiffre; et d'un an à dix ans, pour celles qui s'élèvent au-dessus de cette somme. (Art. 59 et 40.)

Il importe peu du reste, dans l'un ou l'autre de ces cas, que la condamnation ait été prononcée en faveur de l'État ou d'un particulier. (Douai, 25 août 1832 Sirey, t. 32, p. 670.) Toutefois la partie condamnée pour une somme inférieure à 300 fr. pourra obtenir sa liberté

(1) Mais, en admettant que le Code de procédure n'ait pas abrogé cette disposition, du moins n'autoriset-elle le débiteur à demander son élargissement qu'autant qu'il a été incarcéré pour dettes contractées sous l'empire du Code de procédure. (Paris, 29 mai 1815; Sirey, t. 16. 2e, p. 336.)

(2) [Art. 27. Le débiteur qui aura obtenu son élargissement de plein droit après l'expiration des délais

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Pour plus de 100 fr., à quatre mois (art. 55). Sauf, s'il survenait plus tard au délinquant des moyens de solvabilité, à subir de nouveau la contrainte, mais une seule fois, et quant aux restitutions, dommages-intérêts et frais seulement (2). (Art. 36.)

Hors des cas où la contrainte cesse de plein droit après l'expiration d'un certain temps, ce qui n'a lieu qu'en matière commerciale, le jugement qui la prononcerait sans en fixer la durée, soumettant le débiteur, pour un temps illimité, au moyen de coercition le plus rigoureux et dont la loi a déterminé elle-même les limites, devrait par cela même être annulé comme illégal et entaché d'excès de pouvoir : ce sont les termes dont se sert un arrêt de cass., du 14 fév. 1855.

Néanmoins, il ne faudrait pas, avec la cour de Bourges, 1er juill. 1835 (Gaz, des trib. du 10 juill.) tirer de là cette conséquence que le débiteur est en droit de se refuser à l'exercice de la contrainte : il suffit que cette peine soit prononcée dans un jugement d'ailleurs régulier et émanant de l'autorité compétente, pour que le débiteur soit tenu d'obéir, sauf à user des voies de recours qui lui sont ouvertes par la loi.

Mais il suit de ce principe que c'est par voie d'appel ou de cassation que le détenu doit se pourvoir contre le jugement ou l'arrêt portant contrainte sans en déterminer la durée, et c'est ce qu'a décidé la cour de cass., le 25 fév. 1855 (Devilleneuve, t. 35, 1, p. 571), et le 12 novembre 1858 (Devilleneuve, t. 39, 1re, p. 147).

C'est donc à tort que la même cour, 14 mai 1836, et celle d'Aix, 30 mars 1858 (Devilleneuve, t. 36, 1oo, p. 784, et t. 58, 2o, p. 418), ont admis que la partie condamnée pouvait dans ce cas revenir devant le tribunal ou la cour dont émane la décision, et leur demander d'y ajouter la fixation qu'elle ne contient pas.

Comment, en effet, justifier une pareille marche? Dirait-on qu'il est permis aux juges

fixés par les art. 5, 7, 13 et 17 de la présente loi ne pourra plus être détenu ou arrêté pour dettes contractées antérieurement à son arrestation, et échues au moment de son élargissement, à moins que ces dettes n'entraînent par leur nature et leur quotité une contrainte plus longue que celle qu'il aura subie, et qui dans ce dernier cas, iui sera toujours comptée pour la durée de la nouvelle incarcération. »>]

d'interpréter leur sentence? Mais les circonstances ont changé, la position des parties n'est plus entière; pourra-t-on déterminer sous l'influence de quels faits la première décision a été rendue? il faudra plaider, débattre de nouveau les droits, les intérêts respectifs. Les juges ne seront plus les mêmes; et si c'est, par exemple, une cour d'assises qui a prononcé la contrainte, comment, après plusieurs années, apprécier, comprendre ses motifs de décider? Évidemment ce n'est plus là une interprétation, mais une révision, c'est-à-dire une illégalité plus grande encore que celle dont se plaint la partie condamnée.

Est-ce, non plus comme interprétation, mais comme complément, du jugement ou de l'arrêt que l'on admettra la fixation après coup? Ce point de vue ne nous paraît pas plus exact que l'autre; rien en effet ne manque au jugement pour qu'il produise ses effets : la contrainte est prononcée, elle s'exerce, et elle durera jusqu'à ce que le débiteur ait atteint sa soixante et dixième année, c'est-à-dire d'une manière illimitée, comme sous l'empire du Code civil, et nonobstant les dispositions de la loi de 1832. Cela est exorbitant, illégal; c'est un excès de pouvoir, pour employer les termes dont se sert la cour de cassation, ce n'est pas incomplet la voie légale est donc le recours en cassation, comme nous le disions tout à l'heure, et non le retour devant des juges qui ne sont plus les maîtres de leur décision, qui n'ont pas le droit d'y signaler et d'y corriger de prétendues erreurs, ce qui serait le renversement de toutes les règles en matière de chose jugée. Tel est au surplus l'avis de Cadrés, p. 15, et les cours de Paris, 9 juin 1836, et de Nimes, 1er août 1838 (Devilleneuve, t. 36, 2o, p. 330, et t. 59, 2, p. 100), ont adopté les mêmes principes.

Mais que faudra-t-il décider si le débiteur a laissé expirer, sans réclamation, les délais de l'appel et du pourvoi; si le jugement de condamnation est passé en force de chose jugée ? lci la difficulté devient véritablement sérieuse. On a prétendu, devant les tribunaux, que le but du jugement étant de retenir le débiteur en prison pour un temps illimité, l'effet de la force de chose jugée est de l'obliger à subir toute sa peine. Cette doctrine, il faut en convenir, est peut-être la plus logique; mais c'est bien ici le cas de dire: summum jus summa injuria.

Il faut d'ailleurs remarquer que ce n'est que par une présomption que l'on induit la volonté des juges de prononcer la contrainte illimitée, qu'il y a d'autres manières d'expliquer leur silence, et qu'il serait par trop rigoureux, sur une conjecture, de retenir un debiteur en prison, pour toute la vie peut-être, (car l'arrivée même de la soixante et dixième année ne dégage pas le stellionataire), et cela

contre la volonté formelle de la loi aussi bien que contre les plus simples inspirations de l'humanité.

Nous savons tout ce qu'on doit de respect à l'autorité de la chose jugée; nous avons reconnu, sous la Quest. 2713, que le détenu qui n'avait pas demandé à temps la nullité de son emprisonnement devait le subir tout entier : mais de là au cas actuel il y a bien loin. Comment admettre qu'une peine corporelle se perpétue au delà du temps fixé par la loi pour sa durée ? qu'il dépende d'une juridiction de la proroger indéfiniment, et sans même qu'il soit certain qu'elle l'a voulu ainsi? La logique poussée à ce point serait une véritable absurdité, que nulle cour ne sanctionnera jamais.

Quelle sera donc la durée de la détention? Les arrêts de Nimes et de Paris précités ont décidé que c'était le minimum du temps fixé par la loi, le motif pris de ce que le jugement est censé avoir voulu que la contrainte s'exercât seulement pendant le cours de la période sur laquelle il est interdit aux tribunaux de rien retrancher. Cette présomption est loin d'être la plus naturelle; mais comme il est impossible de se rendre positivement compte de la volonté des juges, nous pensons aussi qu'il faut l'adopter, comme plus favorable à la liberté. Il ne serait pas exact de prétendre que, puisque la contrainte illimitée est l'effet naturel du jugement, et l'expression la plus probable de l'intention de ceux qui l'ont rendu, le maximum de la peine étant le terme qui s'en rapproche le plus, doit être adopté de préférence; car, en admettant que les magistrats eussent voulu retenir le débiteur en prison jusqu'à la soixante et dixième année, la conséquence serait vicieuse en ce qu'elle suppose ce qu'ils auraient fait dans une hypothèse toute différente, supposition qui n'est pas mieux fondée que celle sur laquelle repose l'établis sement du minimum.

Ainsi, après l'expiration de ce dernier terme, le détenu, en quelque matière que ce soit, pourra demander son élargissement, lorsque la durée de la contrainte n'aura pas été fixée par le jugement qui la prononce. Il résulte, il est vrai, de là cette conséquence assez étrange que, privé de toute voie de recours, sa position se trouvera presque toujours beaucoup plus avantageuse que s'il en avait usé en temps convenable et s'il avait fait déterminer la durée de la peine, qui aurait généralement dépassé le minimum. Mais le créancier doit s'imputer la faute de n'avoir pas obtenu une fixation de délai, ainsi que l'exigeait la loi.

En ce qui concerne la durée de l'emprisonnement des étrangers, voy. la Quest. 2623.]

2738. L'insolvabilité prouvée peut-elle étre

une cause de mise en liberté du débi- | certains cas, la mise en liberté, ainsi que nous teur? l'avons dit sur les Quest. 2737 et 2738, aux développements desquelles il suffit ici de ren

Oui, d'après l'art. 53, C. pén., lorsque la contrainte par corps a été exercée pour amendes et frais prononcés au profit de l'État : d'où il suit, attendu que le Code de procédure civile ne contient aucune disposition semblable relativement à l'exécution des condamnations rendues en matière purement civile ou commerciale, que l'insolvabilité ne peut jamais être, dans ces matières, une cause d'élargissement pas même dans le cas où un tribunal criminel aurait prononcé des dommages-intérêts au profit d'une partie civile.

[Comme on l'a vu sous la question précédente, l'insolvabilité prouvée n'est une cause de mise en liberté qu'en matière pénale, lorsque la condamnation pécuniaire est inférieure à 500 fr. (art. 40, loi du 17 avril 1832), et il importe peu d'ailleurs qu'elle ait été prononcée au profit de l'État, comme le dit Carré, ou au profit de simples particuliers, par exemple, à titre de dommages-intérêts, à l'égard de la partie civile (art. 39 même loi). Quant à la solution même de la question, elle nous paraît incontestable.]

[2738 bis. Les cas énumérés dans l'arti

cle 800 sont-ils les seuls à raison des

quels le débiteur puisse obtenir sa mise

en liberté ?

1o Tous les moyens d'éteindre une obligation que la loi assimile au payement doivent produire le même effet, en ce qui concerne l'élargissement du débiteur; telles sont la compensation (art. 1289, C. civ.), et la confusion (art. 1500, C. civ.).

La cour de Paris, 3 oct. 1827, a jugé, en conformité de ce principe, que le débiteur qui a déféré le serment à son créancier sur le point de savoir si celui-ci est ou non désintéressé, doit, en cas de refus d'affirmation, obtenir sa liberté.

2o La remise de la dette par le créancier (art. 1282, C. civ.); l'acceptation d'un nouveau débiteur, dans le cas de l'art. 1271, § 2; la novation en une autre dette qui est substituée à l'ancienne (art. 1271, § 1), ne sont que des formes du consentement, qui produisent toutes l'effet réglé par l'art. 800, § 1er.

3° Quand, postérieurement à l'incarcération, le débiteur devient allié de l'incarcérant à l'un des degrés auxquels l'exercice de la contrainte est interdit, les motifs de cette prohibition exigent avec la même puissance que l'élargissement soit prononcé. (Argument de l'art. 19 de la loi du 17 avril 1852.)

4° Enfin, l'expiration du temps fixé pour la contrainte, et, en matière criminelle ou correctionnelle, l'insolvabilité constatée du débiteur ou la prestation de caution autorisent, en

voyer.]

2739. Les tribunaux peuvent-ils ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel ou opposition, d'un jugement qui annulerait un emprisonnement, ou qui prononcerait l'élargissement d'un débiteur? L'affirmative semblerait résulter implicitement de la disposition de l'art. 787, d'après laquelle l'ordonnance du président devant lequel le débiteur demanderait à être conduit doit être exécutée sur-le-champ, soit qu'il ordonne, soit qu'il défende de passer outre à l'emprisonnement. En effet, il paraîtrait qu'il y aurait plus de raison pour décider de la sorte, dans le cas du jugement qui annule l'emprisonnement ou qui prononce la mise en liberté, puisque ce jugement est l'ouvrage de plusieurs magistrats, et le résultat d'un débat contradictoire qui a dû les éclairer davantage.

Quoi qu'il en soit, nous pensons que, si l'on considère, d'un côté, le silence que le législateur a gardé à ce sujet, quoiqu'il ait cru nécessaire de s'expliquer relativement aux ordonnances de référé, de l'autre, la précision avec laquelle il a déterminé, dans l'art. 155, les divers cas dans lesquels les juges doivent prononcer l'exécution provisoire de leurs jugements, il paraît certain que cette exécution ne peut être ordonnée par un jugement de mise en liberté, même avec caution; ce qui est contraire à l'opinion de Demiau, p. 486, qui, d'ailleurs, est de notre avis relativement à l'exécution provisoire sans caution. Mais nous ferons observer que les motifs qu'il donne en faveur de son opinion sur ce dernier point sont les mêmes que ceux qui précèdent: or, il est évident que l'on ne peut faire de distinction d'après ces motifs, puisque l'art. 155 offre le détail des circonstances dans lesquelles l'exécution provisoire peut être ordonnée avec ou sans caution: que les jugements dont nous venons de parler ne sont point mentionnés dans cet article; d'où il suit évidemment qu'on ne peut les déclarer provisoirement exécutoires, soit avec caution, soit sans caution (1).

[La cour de Nimes, le 3 fév. 1808, et le 1er août 1838 (Devilleneuve, t. 39, 2o, p. 100), a paru admettre le système contraire, soutenu d'ailleurs par Thomine, no 940. Cet auteur se fonde sur la disposition de l'art. 155, qui, selon lui, permet au tribunal, dans les cas

(1) Au surplus, la solution que nous venons de donner de la question ci-dessus posée est conforme à un arrêt de la cour de Paris du 9 janv. 1808.

d'urgence, d'ordonner l'exécution provisoire | de son jugement. Si cela était vrai, l'élargissement du débiteur ne souffrirait aucune difficulté, car c'est une mesure urgente, comme nous l'avons déjà dit bien des fois; mais l'article 155, qui se trouve au titre des Jugements par défaut, statue précisément dans une des espèces prévues par l'art. 155, c'est-à-dire pour le cas où une pension ou provision alimentaire aurait été accordée, et où elle serait réclamée contre une partie défaillante. Il suffit de lire avec attention cet art. 153, pour voir qu'il n'a pas entendu créer une classe de faits à raison desquels l'exécution provisoire pourrait être poursuivie indépendamment des prévisions de l'art. 135. C'est donc à cette dernière disposition qu'il faut uniquement s'en référer, et son silence, dans la question actuelle, justifie assez la solution de Carré, adoptée au surplus par les cours de Paris, 14 sept. 1808 (Sirey, t. 8, p. 283); d'Amiens, 22 nov. 1821; de Nancy, 21 nov. 1831, et enseignée par Pigeau, Comm., t. 2, p. 482, et Coin-Delisle, p. 62, no 89.]

ART. 801. Le consentement à la sortie du débiteur pourra être donné, soit devant notaire, soit sur le registre d'écrou.

pour le consentement donné directement par acte authentique.

[Bien que les principes sur lesquels s'appuie Carré ne paraissent pas susceptibles de difficultés sérieuses, comme il s'agit moins ici des règles qui concernent la preuve des obligations que de la responsabilité du geolier qui doit être mise à couvert, il sera toujours plus prudent d'assurer à ce dernier les garanties prescrites par l'art. 801, pour ne pas s'exposer à une résistance d'où résulteraient pour le détenu des retards préjudiciables, et par suite, peutêtre, contre le créancier, une action reconventionnelle en dommages-intérêts. Aux droits que Carré reconnaît, avec raison, appartenir au geôlier, il faut ajouter que celui-ci peut exiger, lorsque le créancier se présente en personne pour donner son consentement, qu'il soit accompagné d'un huissier ou porteur de pièces qui constatent son identité.

Au surplus, le consentement régulièrement émis est un contrat qui lie irrévocablement celui qui l'a donné, dès l'acceptation du débiteur. C'est la juste observation de Pigeau, Comm., t. 2, p. 486, et, comme le dit CoinDelisle, p. 65, no 97, il importe peu qu'il seing privé, pourvu qu'il soit en forme proait été donné par acte authentique ou sous bante.

C'est par rapport au geôlier seulement que Ordonn. de 1670, tit. XIII, art. 31. — [Locré, t. 10, l'observation des règles de l'art. 801 est indisp. 157, no 117.] pensable.]

2740. Le consentement peut-il étre donne [2740 bis. Le créancier, en consentant à

autrement que par acte authentique ou sur le registre d'écrou ?

Le législateur s'étant servi dans l'art. 801 du mot pourra, il ne résulte pas, disent les anteurs du Praticien, t. 5, p. 36, aux notes, de ce qu'il ne parle que d'un acte authentique ou de la consignation du consentement sur le registre d'écrou, une interdiction de tous les autres moyens : il serait donc valablement donné devant le juge ou au tribunal de paix, ou de toute autre manière, pourvu qu'il fût suffisamment constaté.

Nous pensons aussi que le consentement donné en justice, serait valable, puisque l'acte qui le contiendrait serait authentique. Il en serait de même s'il était donné et souscrit à la suite d'une sommation faite aux créanciers par un huissier; mais sans doute le concierge ne serait pas tenu d'élargir le débiteur sur un consentement donné sous signature privée.

On remarquera qu'un procurateur muni d'un pouvoir spécial ou authentique pourrait, comme le dit Thomine, no 744, consigner sur le registre d'écrou le consentement du créancier à la mise en liberté. Mais en ce cas le geòlier a droit d'exiger que le pouvoir demeure annexé à son registre, de même qu'il le peut

la sortie du débiteur, peut-il se réserver le droit de le réincarcérer en cas de nonpayement?

Si les deux parties sanctionnaient cette convention de leur mutuel accord, nous ne voyons pas ce qui s'opposerait à sa validité. La réserve que fait le créancier d'un droit qui lui est garanti par la loi et auquel il renonce temporairement pour des motifs qui ne sont pas répréhensibles, obtiendrait donc tout son effet dans ce cas, comme l'a jugé le tribunal de la Seine, le 1er déc. 1841. Nous ne pensons pas qu'il dût en être autrement dans celui où une convention formelle ne serait pas produite. L'acceptation des conditions que met le créancier à la liberté du débiteur résulte implicitement de la sortie de ce dernier.

Cependant la cour de Paris, le 6 juill. 1826, a semblé admettre une opinion contraire; mais c'est dans une espèce où il résultait des circonstances que le détenu n'avait pas connu la condition mise à son élargissement. Il n'y avait plus par conséquent accord mutuel, et le débiteur était en droit de se plaindre que l'avantage qui lui était fait cachât un piége d'autant plus dangereux que sa sécurité était plus grande.

Le consentement du créancier devrait donc,

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