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LIV. V.

en ce cas, être réputé pur et simple; et c'est | juge à qui le débiteur présente requête, pour en ce sens que l'arrêt précité de Paris nous parait bien rendu.]

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avoir permission d'assigner le geðlier à bref délai, ferait bien d'ordonner en même temps la mise en cause du créancier.

En cela, il ne ferait que favoriser le débiteur, puisqu'il hâterait cette mise en cause, que l'on ne pourrait pas, dans notre opinion, refuser au geolier, s'il concluait sous le cours de l'instance. (Voy. Berriat, titre de la Contrainte par corps, note 51.)

[Nous ne voyons pas ce que le geôlier aurait à craindre, lorsqu'il serait déchargé de sa responsabilité par le jugement ordonnant la mise en liberté du débiteur : la marche enseignée par Carré est sans doute plus sage, mais elle n'est pas indispensable, et loin de la prescrire, l'art. 802, en permettant d'assigner à bref délai, semble mettre le créancier hors de cause. Tel est au surplus l'avis de Favard, t. 1, p. 679. Nous reconnaissons néanmoins qu'il est des rieure, ferait bien d'ordonner la mesure que cas où le juge, pour éviter toute difficulté ultélui conseille Carré; mais ce serait dans l'inté

Selon Delaporte, elle doit être précédée de semblables offres, faites au domicile élu. Ce commentateur est le seul qui ait émis cette opinion, que nous ne croyons pas devoir adop-rêt du débiteur seulement, non du geolier; ter, parce que la consignation qui doit être précédée d'offres est celle qui a pour objet la libération du débiteur (voy. Code civ., art. 1257 et suiv.), et dont le Code de procédure trace les formalités au titre Ier, liv. Ier de la 2e part. La consignation dont il s'agit aux art. 800 et 802 n'a au contraire pour objet que l'élargissement du débiteur, et elle est soumise aux formalités prescrites par l'art. 802.

On sent d'ailleurs que s'il fallait que des offres réelles précédassent cette consignation, il eût été fort inutile d'autoriser le débiteur à la faire entre les mains du geôlier d'ailleurs, si ces offres n'étaient pas acceptées, il faudrait les faire juger valables avant d'ètre admis à consigner, et l'élargissement serait retardé contre le vœu de la loi, qui n'a permis de consigner entre les mains du geolier qu'afin d'en

hâter l'exécution.

[Cette décision nous paraît bien fondée; elle est admise par Favard, t. 1, p. 679, et CoinDelisle, p. 65, no 100.]

2742. Le créancier doit-il étre mis en cause

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Thomine, no 937, et Coin-Delisle, p. 65, Comment., t. 2, p. 488, ajoute avec raison no 100, professent la même opinion. Pigean, que le créancier mis en cause ne pourrait demander le renvoi devant le tribunal du lieu d'exécution, sous prétexte que, s'agissant du fond, il faut appliquer l'art. 794: l'art. 802 est formel sur ce point, et l'art. 794 ne statue qu'en matière de nullité d'emprisonnement. ]

2743. Qu'est-ce que le geolier doit faire de la somme qu'il a reçue du débiteur?

Comme le geôlier ne reçoit point cette créancier qui a exercé la contrainte, nous pensomme en qualité de fondé de pouvoir du peut se permettre de la lui verser sans le consons (voy. aussi Pardessus, no 1322) qu'il ne sentement du débiteur, ou sans un jugement qui l'ordonne.

Il doit donc la déposer dans la caisse des consignations.

[Nous avons reconnu, sous la Quest. 2722, sur l'assignation donnée au geolier qui que la somme consignée entre les mains du aurait refusé la consignation? geolier devenait dès ce moment la propriété du créancier, sans aucune distinction entre le cas de l'art. 798 et celui de l'art. 800. Si donc la somme ne peut être remise qu'à lui, il est évident que de refus du geòlier d'en opérer le versement entre ses mains, et le dépôt à la caisse des consignations ne servi

La loi ne l'exige pas : mais comme le geôlier ne peut guère avoir d'autres motifs de refuser que la crainte de s'exposer à une action de la part du créancier (voy. Quest. 2736), en cas que la consignation ne soit pas suffisante, le

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(1)

JURISPRUDENCE,

[La somme consignée par un débiteur emprisonné, entre les mains du geolier, pour son élargissement, est la propriété de la masse des créanciers, et non de

celui à la requête de qui avait été exercée la contrainte par corps, lorsque, postérieurement à l'élargissement, l'ouverture de la faillite du débiteur a été fixée à une époque antérieure à la consignation. (Caen, 13 juillet 1827.-Voy. nos Quest. 2722 et 2743.))

raient qu'à occasionner des frais inutiles et des retards.

Nous savons qu'il est des cas où il est permis au débiteur qui paye de faire des réservés, soit qu'il veuille attaquer le jugement qui le condamne, soit qu'il se propose de demander des dommages-intérêts, à raison de l'inobservation des formes prescrites pour la validité de l'emprisonnement. Pigeau, Comm., t. 2, p. 488, se demande si, dans ce cas, il peut, en consignant, former opposition aux mains du geolier; cette difficulté, que Pigeau s'est faite, parce qu'il admet ailleurs que la consignation, dans le cas de l'art. 798, n'est qu'une sorte de dépôt que le succès de son action force le geolier à lui restituer, n'en est pas une pour nous, qui ne voyons dans la consignation qu'un payement, lequel ne peut produire qu'une action en répétition, s'il y a lieu, c'est-à-dire si les juges d'appel déclarent que la dette n'existait pas. Cette observation nous dispense de l'examen des distinctions dans lesquelles est entré Pigeau pour résoudre la question qu'il s'est proposée.

Nous ferons remarquer que, sous la Question 2724, Carré paraît résoudre la difficulté dans un sens contraire à celui qu'il enseigne ici.]

2744. Cette consignation peut-elle être opposée au débiteur comme un aveu de la dette?

Non, et telle est encore l'opinion de Pardessus, conforme à un arrêt de la cour de cassation du 4 mai 1818. En effet, la consignation n'est que l'accomplissement d'une condition imposée au débiteur incarcéré pour obtenir sa liberté; c'est là seulement ce qu'il a en vue, et non pas de satisfaire le créancier par un payement. Il peut donc ultérieurement contester la dette, si elle en est susceptible, sans qu'on puisse l'y déclarer non recevable.

[Cette solution est exacte, puisque la consignation est, en ce cas, un payement forcé. (Voy. du reste nos Quest. 2722 et 2752, ainsi que nos observations sur la question précédente.)]

ART. 803. L'élargissement, faute de Consignation d'aliments, sera ordonné sur le certificat de non-consignation, délivré par le geòlier, et annexé à la requête présentée au président du tribunal, sans sommation préalable.

Si cependant le créancier en retard de consigner les aliments fait la consignation avant que le débiteur ait formé sa demande en élargissement, cette demande ne sera plus recevable.

Tarif, 77. [Notre Comm. du Tarif, t. 2, p. 281,

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DXXIV. On a vu ci-dessus, art. 789, que, pour la validité de l'emprisonnement, le créancier devait consigner entre les mains du geôlier la somme destinée au payement des aliments pendant une période de trente jours au moins, et qu'avant que la deuxième période soit commencée, il faut que cette consignation soit renouvelée pour la suivante; qu'enfin, faute d'avoir rempli cette obligation, le débiteur doit obtenir sa liberté. L'art. 805 prescrit le mode d'exécution de cette dernière disposition, et en conséquence de celles qu'il renferme le geolier délivre un certificat qui atteste que la consignation n'a été effectuée ni par celui qui a fait emprisonner le débiteur, ni par aucun des recommandants, s'il en existe : ce certificat est annexé à une requête présentée, au nom du débiteur, au président du tribunal civil dans le ressort duquel est la maison d'arrêt. Au bas de cette requête, et sans qu'il soit besoin de sommation préalable au créancier de consentir à l'élargissement, le président l'ordonne; et cette ordonnance, représentée au geolier et mentionnée sur son registre, autorise celui-ci à mettre le débiteur en liberté.

Aussitôt que la requête est présentée, le créancier en retard consignerait inutilement les aliments de la période commencée. La liberté étant acquise de plein droit au débiteur par le défaut de consignation en temps utile, l'ordonnance de mise en liberté, qui n'est le président ne pourrait se refuser à délivrer qu'une déclaration de ce droit, en vertu de laquelle le geolier doit ouvrir les portes au détenu. [C'est aussi dès ce moment que Berriat, titre de la Contrainte par corps, note 52; considèrent le créancier comme non recevable Coin-Delisle, p. 110, no 2, et Fœlix, p. 62, à retenir le débiteur en prison par la consignation d'aliments. (Cass., 27 août 1821; Sirey, t. 22, p. 155; Douai, 1er sept. 1824; Sirey, t. 27, p. 196; Nancy, 18 mai 1829; Paris, t. 25, p. 177; Rouen, 7 avril 1827; Sirey, 18 juin 1856.)]

Mais si, dans l'intervalle de l'obtention du

certificat du geolier à la présentation de la requète en élargissement, le créancier en retard fait la consignation, la demande contenue en cette requête serait rejetée, parce que le débiteur serait censé avoir renoncé, par son silence, au droit que lui donnait la loi. Cass., 27 août 1821, précité.)

[C'est encore, et avec raison, l'avis de Favard, t. 1, p. 679, et de Coin-Delisle, p. 110, n° 2.]

Si donc, depuis cette consignation, le président, dans l'ignorance qu'elle ait eu lieu, avait ordonné l'élargissement, la demande qui

en aurait été faite serait considérée comme non avenue, ainsi que l'ordonnance qui l'aurait accordée, sauf au créancier à payer les frais occasionnés par son retard. Si donc le débiteur persistait à vouloir faire exécuter celte ordonnance, le créancier pourrait se pourvoir en référé, et le président maintiendrait l'emprisonnement. (Voy. Pigeau, tit. IV. chap. 1er, sect. 4, div. 5.) (1).

[La loi du 17 avril 1832 est venue ajouter quelques dispositions à la procédure ci-dessus expliquée. L'art. 30 exige que la requête présentée par le débiteur soit signée de lui et du geolier, ou simplement certifiée véritable par ce dernier, si le détenu ne sait pas écrire.

La requête, ainsi que l'ordonnance d'élargissement, doivent, d'après le mème article, être faites par duplicata, afin qu'une minute soit déposée au greffe du tribunal, où elle sera enregistrée gratis. La seconde minute de l'ordonnance demeurera dans les mains du gedlier.

Il n'est rien changé d'ailleurs à la disposisition du second alinéa de l'art. 803.]

2745. L'élargissement, faute de consignation d'aliments, doit-il être prononcé surle-champ par le président, sans qu'il soit besoin de citation préalable au créancier?

La cour de Trèves faisait cette question sur l'art. 816 du projet; mais les auteurs du Praticien, t. 5, p. 43, pensent que l'art. 805, disant que l'élargissement, faute de consignation d'aliments, sera ordonné sur le certificat de non-consignation délivré par le geolier, et sans sommation préalable, il n'y a pas besoin de citation, et qu'il suffit de l'exhibition de ce certificat pour que le président soit tenu de prononcer l'élargissement, à moins toutefois que l'acte ne soit argué de faux. (Voy. aussi Thomine, no 745, et Berriat, titre de la Contrainte par corps, notes 50 et 53.)

Hautefeuille, p. 439, et Demiau, p. 485, sont d'un avis contraire; mais nous croyons que le texte seul de l'art. 803 suffit pour justifier celui des auteurs du Praticien, qui d'ailleurs est conforme à ce qui se pratiquait autrefois, et au sentiment de Pigeau, tit. IV, ch. 1er, sect. 4, div. 5.

[En conformité de ces principes, dont l'exactitude ne peut être aujourd'hui contestée en présence de l'art. 30 de la loi du 17 avril 1832, la cour de Nancy, le 18 mai 1829, a reconnu que le président n'avait même pas besoin de renvoyer les parties à l'audience, d'où il suit

(1) Ce commentaire remplace la 2526e Quest. de notre Analyse.

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que la consignation effectuée avant qu'elles y eussent comparu ne produirait aucun effet.]

2746. Quelle est la date de la demande en élargissement, et que doit-on décider si, la demande et la consignation étant du même jour, rien n'indiquait quelle est la première en date?

Les requêtes n'ayant de date que par l'ordonnance, dit Pigeau, tit. IV, ch. 1er, sect. 4, div. 5, c'est celle de l'ordonnance qui fait celle de la demande, à moins que le juge, ne pouvant délivrer cette ordonnance lors de la présentation de la requête, n'ait constaté le jour et L'HEURE de la présentation.

Si la présentation de la requête et la consignation sont du même jour, et que rien n'indique quelle est la première en date, l'élargissement ne peut avoir lieu, parce que le débiteur qui a présenté la requête étant demandeur, et tout demandeur devant prouver, c'est à lui de justifier que sa demande est antérieure à la consignation.

Il suit de là qu'il est très-important de mentionner l'heure, soit dans l'acte de consignation, soit dans la requête, soit dans l'ordon

nance.

[Favard, t. 1, p. 679, admet aussi que faute par le détenu de justifier de l'antériorité de sa demande, son élargissement ne peut avoir lieu nous avons bien des fois combattu des opinions qui, par intérêt pour le débiteur incarcéré, nous ont paru blesser l'esprit de la loi; mais, dans cette circonstance, il nous semble que la sévérité inaccoutumée de ces auteurs ne s'appuie pas sur des raisons bien décisives. Lorsque la présentation de la requête et la consignation des aliments ont eu lieu le même jour, sans constatation de l'heure, il y a véritablement doute, et le doute est favorable à la liberté. Il faut d'ailleurs remarquer que ce défaut de constatation ne saurait être imputé à faute au réclamant, puisque la mention de l'heure de la requête dépend du président qui rend l'ordonnance, celle de la consignation dépend du créancier qui, suivant la juste observation de Thomine, no 938, n'a pas dû omettre cette formalité, en présence de la disposition de l'art. 805, 2e alinéa. Ce n'est donc pas ici le lieu d'appliquer les règles en matière de preuve, d'autant mieux qu'en ce qui concerne la nullité de l'élargissement réclamé par la partie incarcérée, c'est le créancier qui est, à vrai dire, le demandeur.

C'est du reste ce qu'a jugé la cour de Toulouse, 13 mars 1828 (Sirey, t. 28, p. 209), dans une espèce où l'heure de la demande en élargissement était seule certaine. C'est aussi l'opinion de Souquet, Dict. des temps légaux, 141 tabl., 5e col., no 55.

On peut encore consulter notre Quest.1447,

2747. Les créanciers recommandants ontils une action en dommages-intérêts contre le créancier qui, le premier, a fait exécuter la contrainte, la mise en liberté ordonnée pour défaut d'aliments devant étre exécutée nonobstant leurs recommandations?

Certains tribunaux, dit Demiau, p. 486, ont décidé cette question pour l'affirmative; d'autres ont rejeté la demande, et ils avaient rai

son.

Il n'y a, en effet, ajoute cet auteur, ni dans le Code civil, ni dans celui de procédure, aucun article qui oblige le créancier incarcérant à faire la consignation dans tout autre intérêt que le sien propre toutes les obligations qui lui sont imposées n'ont rien de commun avec l'intérêt des tiers ; il n'y a à l'égard de ceux-ci, que la prohibition de retirer une consignation faite pour éviter toute surprise et tout concert frauduleux qu'on pourrait pratiquer pour tromper leur vigilance à cela près, le créancier qui a fait l'incarcération peut l'abandonner, s'en désister, barrer l'écrou, accorder la liberté à son débiteur, sans s'occuper des recommandants.

Or, s'il peut renoncer à l'emprisonnement par un acte exprès, il peut aussi le faire tacitement, en cessant de consigner.

On pourrait opposer contre cette opinion que la seconde disposition de l'article 793, en donnant au créancier qui a fait emprisonner une action contre le recommandant, à l'effet de faire contribuer au payement des aliments par portion égale, paraît imposer à ce créancier, ainsi que le prescrivait l'article 15 de la loi du 15 germ. an vi, l'obligation d'avancer par chaque mois la consignation, sauf son recours contre les autres créanciers.

Mais nous répondons que cette disposition de l'art. 793 n'est que le complément de celle qui la précède immédiatement, et qui n'est relative qu'au cas où le créancier qui a fait exécuter l'emprisonnement se trouverait avoir consigné au moment où la recommandation aurait eu lieu, ou aurait bénévolement consigué depuis.

On peut dire, en effet, que l'article dont il s'agit impose à ce créancier l'obligation d'effectuer la consignation pour les recommandants, puisque la première disposition ne dispense le recommandant de consigner qu'autant que le premier créancier l'aurait fait.

Au reste, le Code n'ayant point répété la dis

|

position de la loi de germinal, l'opinion de Demiau nous paraît d'autant plus fondée, qu'il semble que le législateur ait voulu en revenir à ce qui se pratiquait autrefois, d'après l'ordonnance du 6 janv. 1680, qui obligeait solidairement tous les créanciers à pourvoir aux aliments, sans imposer à celui d'entre eux qui avait fait exécuter l'emprisonnement la charge de faire l'avance de cette consignation. (Voyez Denisart, aux mots Recommandation et Prison, et Duparc-Poullain, t. 10, p. 559.)

Nous concluons de là que c'est à chaque créancier à consigner sa quote-part dans les aliments, de manière qu'ils soient toujours avancés pour un mois; que c'est à chacun à veiller à ce que cette avance existe entre les mains du geolier; que si l'un des contribuables n'a pas fourni sa portion, c'est à celui qui veut éviter la mise en liberté à compléter la somme, sauf son recours contre le créancier négligent; que, conséquemment, le défaut de consignation est une faute commune qui ne permet pas qu'on en rende responsable le créancier incarcérant, puisque ce serait lui imposer une condition onéreuse qui ne se trouve dans aucune disposition de la loi.

[C'est aussi notre avis.]

ART. 804. Lorsque l'élargissement aura été ordonné faute de consignation d'aliments, le créancier ne pourra de nouveau faire emprisonner le débiteur, qu'en lui remboursant les frais par lui faits pour obtenir son élargissement, ou les consignant, à son refus, és mains du greffier, et en consignant aussi d'avance six mois d'aliments. On ne sera point tenu de recommencer les formalités préalables à l'emprisonnement, s'il a lieu dans l'année du commandement.

Déclarat. du 10 janv. 1680, art. 6, et règl. du parlement de Paris du 1er sept. 1717, art. 23. C. proc. civ., art. 784. [Loi du 17 avril 1832, art. 31 (1).]

DXXV. On remarquera que le législateur veut par cet article, qu'avant d'exécuter de nouveau la contrainte par corps, après l'élargissement du débiteur, faute de consignation d'aliments, le créancier doive consigner des aliments non plus seulement pour trente jours, mais pour cent quatre-vingts. C'est une précaution légitime contre celui qui n'a pas acquitté une première fois la dette sacrée des aliments du débiteur.

(1)

JURISPRUDENCE.

[1o Le débiteur élargi pour insuffisance dans la consignation d'aliments, doit être réincarcéré, s'il est justifié que les sommes consignées n'ont point cessé d'être au complet. (Brux., 28 juin 1821);

20 Le mandataire salarié, qui, par suite de la négligence à consigner les aliments d'un débiteur incarcéré, a donné lieu à la mise en liberté de celui-ci, ést responsable des causes de l'arrestation de ce débiteur en principal et accessoires. (Paris, 22 nov. 1816.)]

[Art. 31 de la loi du 17 avril 1832. « Le débiteur élargi faute de consignation d'aliments ne pourra plus être incarcéré pour la même dette. »

Cette disposition est conforme à celle de l'art. 14, tit. III, de la loi de germinal an VI, qui, même sous l'empire de l'art. 804, avait conservé sa force en matière commerciale. Elle rend désormais sans objet le commentaire de Carré sur ce point.]

2748. Le créancier qui n'a pas fait la consignation par défaut de laquelle l'élargissement du débiteur aurait eu lieu, ne peut-il, pour une autre dette, faire emprisonner celui-ci qu'en remplissant les obligations mentionnées en l'art. 804? 2749. Ces obligations remplies, est-il dispensé des formalités préalables à l'emprisonnement, s'il a lieu dans l'année du commandement?

Il faut remarquer sur cet article, dit Delaporte, t. 2, p. 375, qu'il porte ces mots: ne pourra de nouveau faire emprisonner, et n'ajoute pas pour la méme dette ; qu'en conséquence il faudrait l'appliquer, quand même ce serait pour une autre dette que le débiteur serait arrêté à la requête des mêmes créanciers.

Telle n'est pas notre opinion. Il nous semble que l'art. 804 suppose le cas où le créancier qui n'avait pas fait la consignation exécute derechef la contrainte par corps à raison de la même dette.

Cela nous paraît résulter de ce que l'art. 804 se rattache évidemment à la disposition de l'art. 805, non-seulement parce qu'il exige un remboursement de frais précédemment faits par le débiteur pour obtenir son élargissement, mais surtout de ce que le créancier n'est pas tenu de recommencer les formalités préalables à l'emprisonnement, s'il a lieu dans l'année du commandement.

Le créancier n'est donc plus, en ce cas, obligé à faire commandement avec signification du jugement; s'il ne l'est pas, c'est sans doute parce que le législateur suppose l'existence d'un commandement déjà fait, et puisqu'il n'a été fait au débiteur d'autre commandement que celui qui concernait la dette à raison de laquelle l'élargissement de ce débiteur avait eu lieu, il faut en conclure nécessairement que l'art. 804 n'est applicable qu'au cas où le créancier exercerait de nouveau la contrainte à raison de la même dette: done, en tout autre cas, aucune disposition du Code ne l'assujettit aux obligations prescrites par l'art. 804, et ne le dispense d'aucune des formalités préalables à l'emprisonnement.

[Les expressions dont se sert l'art. 31 de la loi du 17 avril detruisent l'unique objection de Delaporte il est donc certain que le débiteur pourra être arrêté, mais seulement à raison de

toute autre dette; et nous ne croyons pas que le créancier soit tenu, dans ce cas, de remplir des formalités prescrites par un texte abrogé; au contraire, comme il s'agit d'une obligation différente, la procédure ordinaire en matière d'emprisonnement devra être renouvelée.] 2750. Est-ce, comme le suppose l'art. 804, entre les mains d'un greffier que la consignation prescrite par cet article doit étre faite?

du greffier de la prison. Le projet, art. 803, 811, 814 et 815, parlait

D'après les observations de la cour de Rennes, que, dans la majeure partie de la France, il n'existait point de greffier de la prison, et sur la demande du tribunat (roy. Berriat, titre de la Contrainte par corps, note 44), on a substitué le geólier dans les art. 790, 798, 802 et 805 du Code.

Il est donc à présumer qu'on aura omis, par inadvertance, de faire une semblable substitution dans l'art. 804, mis à la place de l'article 817 du projet, où se trouve la même expression ancienne es mains du greffier, et nous pensons en conséquence qu'il s'agit du geolier.

A la vérité, la cour de Rennes, en faisant observer qu'il n'y avait point de greffier de la geòle dans la plus grande partie des prisons, demandait que la consignation des causes de l'emprisonnement, prescrite par l'art. 802 du Code, fut faite entre les mains du greffier du tribunal de la détention; mais puisque cet article veut qu'elle soit effectuée entre les mains du geolier, on ne peut tirer aucune induction des observations de cette cour, pour décider que ce ne serait pas le geolier, mais le greffier du tribunal, qui dût recevoir la consignation exigée par l'art. 804.

[Cette observation, exacte avant l'abrogation de l'article 804, a perdu depuis son importance.]

2750 bis. La défense de réincarcérer le débiteur s'applique-t-elle aux recommandants aussi bien qu'au créancier qui l'avait fait emprisonner?

La négative avait été adoptée sous l'empire de la loi de l'an VI, par la cour de Toulouse, 24 vent. an XI (Sirey, t. 7, p. 874), sur le fondement que l'art. 14 de cette loi ne parlait que du créancier incarcérant, et Fœlix, p. 62, pense que la même décision doit être aujourd'hui adoptée. Coin-Delisle, p. 110, no 5, soutient que l'avis contraire résulte de l'abrogation de la loi de l'an vi, et de ce qu'à ces mots, le créancier incarcérant, l'article 800, 4. seul en vigueur, a substitué ceux-ci, les créanciers, qui paraissent embrasser aussi les recommandants. Toutefois, le rapport entre cette disposition et celle de

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