Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

des moyens du fond, et nous ne voyons pas de motif pour contester qu'il y ait même raison de décider.

l'art. 31 de la loi de 1852, ou plutôt la dépendance de cette dernière, ne nous semble pas aussi bien établi que semble le croire cet auteur. S'il fallait s'en tenir à des raisons de texte, [Thomine, no 939 partage cet avis; il croit nous ferions observer à notre tour que l'art. 31 cependant que l'inobservation de cette formadéfend d'incarcérer le débiteur pour la même lité n'entraînerait pas la nullité de l'élargissedette, et non pour les mêmes dettes: mais nous ment, avec d'autant plus de raison qu'elle prone trancherons pas par de telles considérations vient non du débiteur, mais du juge. Ce ne une difficulté qu'évidemment le législateur n'a serait pas là un motif suffisant, dans le cas de pas entendu résoudre. Le recommandant était-l'art. 795. Mais ici la loi n'exige pas commission il tenu de consigner, comme l'incarcérant lui- d'huissier, et l'on ne peut ajouter à ses pres même? voilà, ce nous semble, la raison de criptions.] décider or la négative est indubitable; le recommandant pouvait être assigné pour contribuer, à frais communs, à l'entretien du débiteur; mais, s'il n'a pas eu à répondre à cette réclamation, devra-t-il souffrir d'une faute qui| n'est pas la sienne? C'est ce que nous ne saurions admettre, du moins en ce cas, et la doctrine de l'arrêt précité nous semble encore applicable. ]

:

2753. Qu'arriverait-il si la demande n'avait pas été communiquée au ministère public? Voz. la Quest. 2716.

2754. Les dispositions de l'art. 803 s'appliquent-elles à tous les cas où il se présente quelques obstacles à la mise en liberté d'un débiteur?

Comme cet article, dit Berriat, ubi suprà, ART. 805. Les demandes en élargisse- note 50, est mis après l'énonciation de tous les ment seront portées au tribunal dans le cas d'élargissement et des modes particuliers ressort duquel le débiteur est détenu. Elles propres à quelques-uns d'entre eux, il parait que seront formées à bref délai, au domicile celui qu'il établit doit être employé toutes les élu par l'écrou, en vertu de permission du fois qu'il y a quelque obstacle imprévu; qu'en juge, sur requête présentée à cet effet peut s'écarter qu'autant que la loi a fait excepun mot, c'est là le mode général dont on ne elles seront communiquées au ministèretion. Par exemple, il résulte évidemment de la public, et jugées, sans instruction, à la pre- première disposition de l'art. 800 (voy. Quesmière audience, préférablement à toutes tion 2756), qu'il suffit de justifier de consenteautres causes, sans remise ni tour de rôle. ment des créanciers pour obtenir sans jugement la mise en liberté; mais s'il survient quelque opposition, il faut bien y faire statuer, puisque le geolier, qui est responsable. (voyez loi du 4 vendém. an vi), refusera sans doute de relâcher le détenu. Il est naturel alors de suivre, pour faire cesser cette opposition, mode général indiqué par l'art. 803.

Avis du conseil d'État, du 11 janv. 1808. proc. civ., art. 554, 786, 794, 795, 800, 802.

FORMULES 633, 634, 635, 637, 638 639, et 640.)

Code
Voyez

2751. Les demandes en élargissement doirent-elles étre communiquées non-seulement au créancier qui a fait exécuter la contrainte, mais encore à ceux qui ont fait de simples recommandations?

L'affirmative résulte indirectement de l'article 795, qui assujettitles recommandations aux mèmes formalités que les emprisonnements, et par conséquent à des élections de domicile dans Fécrou. (Voy. l'art. 789; Berriat, titre de la Contrainte par corps, no 47, et le Praticien, 1.5. p. 46.)

[C'est aussi notre opinion.]

2752. Le juge, en permettant l'assignation, conformément à l'art. 805, doit-il commettre un huissier pour en faire la signifi

cation?

Nous ne pensons pas qu'il y soit rigoureusement obligé, puisque l'article garde le silence à ce sujet; mais nous croyons qu'il convient qu'il le fasse, afin de prévenir les surprises. L'art. 795 l'exige pour les demandes en nullité d'emprisonnement fondées sur des nullités ou

le

[Dans le cas prévu par Berriat, il nous semble que ce n'est point la forme indiquée par l'art. 805 qu'il faut suivre, puisque cette disposition suppose que le débiteur connaît le domicile du créancier, et doit même l'assigner à celui que porte l'écrou. Ici, non-seulement l'accomplissement de cette formalité est impossible, mais encore il arrivera que le débiteur, ne sachant où trouver l'opposant à sa mise en liberté, demeurera en prison pour un motif peut-être sans importance; c'est donc, en ce cas, à la disposition de l'art. 802 qu'il faut se référer, sauf au tribunal à appeler l'opposant trine de Berriat nous semble sans application en cause, s'il le juge nécessaire. Ainsi la docdans cette hypothèse, et nous n'en connaissons pas qu'elle puisse régir. L'action en élargisse ment est afférente aux diverses dispositions de l'art. 800 et à celle de même nature dont nous avons parlé sous les Quest. 2737 et 2758 bis. Elle suppose la validité du jugement de condamnation, la légalité de l'exercice de la con

trainte, et c'est ce qui explique la simplicité | ment restrictive et dont quelques auteurs et de ses formes. Nous avons tiré une double con- | quelques tribunaux ne nous paraissent pas avoir séquence de ce fait, sous les Quest. 2706 bis toujours bien saisi le véritable caractère. (Voy. et 2708. C'est donc une procédure essentielle- notre Quest. 2706 bis.]

TITRE XVI.

DES RÉFÉRÉS.

Lorsqu'il s'élève quelques difficultés, relati- | dans l'hôtel du juge, provisoirement et sans vement à l'exécution des jugements et des préjudice des droits des parties au principal; actes, il importe qu'elles soient promptement elle est exécutoire par provision et sans cauaplanies; d'autres circonstances exigent aussi tion, s'il n'en a pas été autrement ordonné ; une décision rapide; il en est mème, comme elle l'est même sur la minute, s'il y a nécessité le dit l'orateur du gouvernement, sur ce titre, absolue. On ne peut se pourvoir contre elle dans lesquelles le délai d'un seul jour, de par la voie de l'opposition, mais elle est suquelques heures peut-être, serait la source de jette à l'appel dans les cas déterminés par la grandes injustices et la cause de pertes souvent loi. (Art. 809, 811.) irréparables.

Ces considérations ont fait établir la procédure en référé, dont les règles sont tracées, au titre XVI, immédiatement après celles qui concernent toutes les voies d'exécutions for- | cées, parce qu'elles en sont le complément, comme nous l'avons déjà dit.

On entend par référé le rapport qui se fait au magistrat, soit de difficultés survenues dans le cours de l'exécution des jugements et actes, soit de toute autre affaire qui exige une prompte décision.

[Nous devons signaler à nos lecteurs un ouvrage remarquable qui a été publié sur l'importante matière des référés. L'honorable président du tribunal civil de la Seine a rendu le plus grand service à cette partie de la science, hérissée de tant de difficultés pratiques, en faisant imprimer sa doctrine sous le titre d'Ordonnances du président du tribunal de la Seine. Debelleyme a donné des formules accompagnées de notes et d'observations; certes c'était la forme la plus modeste sous laquelle il pût présenter ses idées; ajoutons que c'était aussi le moyen le plus ingenieux pour les faire saisir par les praticiens (2).

Avant la publication du Code de procédure, il n'existait aucune loi générale qui établit et régularisât cette forme de procéder; elle Dans le livre de Debelleyme, on admire la n'était connue qu'au Châtelet de Paris, dont patience de l'auteur, et on découvre, à chaque le lieutenant civil était autorisé, par un édit page, la longue expérience du magistrat. On de 1685, à ordonner dans plusieurs cas détail-peut dire hardiment que ses applications du lés dans l'art. 78, que les parties comparaîtraient le jour même, dans son hôtel, pour y étre entendues, et être par lui ordonné par provision ce qu'il estimerait juste (1).

Le Code de procédure accorde le même droit au président de chaque tribunal ou au juge qui le remplace, mais il autorise de plus les parties à se pourvoir directement et sans permission devant ce magistrat. (Art. 806, 808.) Toute la procédure consiste dans l'assignation et l'exposé verbal des moyens des parties. La décision est prononcée, soit à l'audience, soit

(1) L'existence de cet édit permet de supposer, » dit l'orateur du gouvernement, qu'il ne fit que con» firmer ou régulariser un usage introduit bien anté»rieurement; usage que nous retrouvons encore dans » celte assignation verbale, dans cette clameur de » haro, à laquelle les habitants de l'ancienne Norman» die obéissaient avec une respectueuse soumission. » En effet, on appelait clameur de haro un usage en vertu duquel on pouvait, sans aucun commandement

référé ont fertilisé le germe que le législateur craintif avait déposé dans les art. 806 et suiv., C. proc. civ. Debelleyme a relevé toutes les décisions de la cour de Paris, qui ont été provoquées par l'appel de ses ordonnances.

Si nous n'avons pas toujours partagé le sentiment de cet honorable magistrat, nous avons du moins toujours été forcé de reconnaître que, lors même qu'il avait, selon nous, commis une erreur, il avait cherché à faire adopter une marche utile aux plaideurs, et à une bonne et prompte administration de la justice.

ni permission de justice, faire comparaître devant le juge la partie de laquelle on avait à se plaindre. Ce pourvoi n'avait lieu au civil que dans le cas où il y avait péril dans la demeure, et particulièrement lorsqu'il s'agissait de trouble à une possession.

(2) [Dans notre Traité pratique de procédure ou Formulaire général, nous prouverons facilement combien une formule présente d'utilité.]

[blocks in formation]

1o Les décharges de gardiens (art. 606 et 607);

2o Les ouvertures de portes, lors des saisiesrevendications (art. 829);

3o Les contestations sur la délivrance ordonnée des expéditions d'actes imparfaits ou des secondes grosses, et sur l'exactitude des expéditions obtenues par des compulsoires (art. 843, 845 et 852);

DXXVI. On voit que cet article est divisé en deux dispositions; la seconde trace des limites assez fortement prononcées pour qu'on ne puisse les franchir sans une évidente mauvaise foi. Elle se conçoit, sans doute, plus facilement que la première, conçue en termes si généraux qu'il s'est élevé et qu'il pourrait s'élever encore un grand nombre de difficultés sur la compétence des juges des référés, si l'on ne pouvait, à l'aide de quelques règles géné-niers saisis dont on fait faire la distribution ; rales sur l'objet de cette procédure, en faciliter l'application aux cas particuliers. C'est ce que nous essayerons de faire en traitant la question suivante.

Quoi qu'il en soit, nous rappellerons les moufs que l'orateur du gouvernement présentait pour justifier la généralité des termes de cette disposition.

« Quelques personnes ont paru craindre qu'il ne fût facile d'abuser des cas d'urgence dont parle la première partie de l'article, et de faire porter, sous cette dénomination, à l'hôtel du président ou à l'audience des référés dont parle l'art. 807, des contestations qui devraient être portées à l'audience du tribunal.

» Nous croyons que cette inquiétude n'est pas fondée, et que, sans rappeler la longue nomenclature des cas prévus par l'édit de 1685, la loi s'explique assez clairement en n'attribuant à l'audience des référés que les cas d'urgence. Le discernement et la probité du président ou du juge délégué feront le reste.

[blocks in formation]

[1o Le président qui ne statue point en référé ne put ordonner le sursis à des poursuites exercées en Vertu de titres authentiques ( Bordeaux, 16 janv. 1828);

2 Lorsque, dans une matière de référé, on a élevé the question de propriété, et que le juge s'est déclaré Incompétent; que, devant le tribunal, on a aban tonné la question de propriété pour discuter celle du référé, et que le tribunal s'est à son tour déclaré incompétent, le juge est valablement ressaisi de la question du référé, sans qu'on puisse prétendre qu'il y a conflit négauf et violation de la chose jugée (cass., 27 avril 1825; Sirey, t. 26, p. 422);

3 Il n'y a pas contravention à la chose jugée, lorsCARRÉ, PROCÉDURE civile. — TOME VI.

|

4° Les difficultés en matière de saisies-exécutions, scellés, inventaires, ventes judiciaires de meubles (art. 607, 921, 922, 944 et 948); 5o Les priviléges du propriétaire sur les de

mais dans ce cas, ainsi que le fait observer Berriat, titre des Béférés, note 3, c'est le juge commis qui statue sur le référé (art. 661);

6o La mise en liberté ou l'incarcération d'un débiteur qui se prétend illégalement arrêté (5). (Art. 786. — Voy. nos questions sur ces différents articles.)

[Voy. aussi, dans le livre de Debelleyme, Ordonnances sur référés du président du tribunal de la Seine, 1er cah., 4e part., tous les cas qui, dans ces diverses matières, donnent lieu à référé.]

D'après les praticiens qui ont traité la matière des référés suivant l'usage du Châtelet de Paris, où cette procédure avait particulièrement lieu, c'était dans des circonstances semblables à celles que notre Code actuel désigne spécifiquement, ou lorsqu'il s'agissait des saisies-exécutions (roy. ordonn. de 1667, titre XXXIV, art. 5), que la voie du référé était usitée.

L'art. 6 de l'édit de 1685 comprenait d'autres cas dans lesquels il y avait lieu à se pour

qu'un tribunal ordonne, en état de référé et par provision, la discontinuation des poursuites exercées en vertu d'un jugement rendu en pays étranger, et qu'un précédent arrêt non attaqué déclare non recevable l'appel de ce jugement. (Cass., 31 juill. 1815; Pasicrisie, à cette date.)]

(3) [Ajoutez à ces divers cas les suivants, qui, en vertu de la nouvelle loi sur les saisies immobilières, donnent lieu à référé :

Opposition de la part des créanciers à ce que le débiteur soit maintenu en possession comme séquestre (681);

Demande des créanciers afin d'être autorisés à faire procéder à la coupe et à la vente des fruits (681); Opposition à la délivrance du certificat nécessaire, en cas de folie enchère, pour constater que l'adjudicataire n'a pas payé son prix (734).] 7

voir par cette voie : 1o lorsqu'on demandait la mainlevée des marchandises prêtes à être envoyées, ou dont les voituriers étaient chargés ou qui pouvaient dépérir; 2o lorsqu'il s'agissait du payement que des hôteliers ou des ouvriers demandaient à des étrangers, pour nourriture ou fourniture d'habits ou autres choses nécessaires; 5o lorsqu'on réclamait des dépôts, gages, papiers et autres effets divertis. Dans ces circonstances, si l'on excepte celle en payement d'ouvriers, parce qu'il y a lieu de citer à cet effet devant la justice de paix. on peut sans doute se pourvoir en référé; aussi Pigeau, t. 2, p. 206, les cite-t-il comme des exemples de cas d'urgence.

Mais on lit dans les ouvrages de droit écrits sous l'ancienne jurisprudence (voy. Denisart et le Répert., au mot Référé), que, hors ces cas où il est nécessaire de décider sur-lechamp, le juge devait toujours renvoyer à l'audience, même quand il s'agissait d'affaires provisoires par leur nature, et ne pouvait seulement qu'abréger les délais, suivant les cir

constances.

Il est évident qu'aujourd'hui, d'après ces expressions générales de la première disposition de l'art. 806, dans tous les cas d'ur- | gence, l'usage de la voie du référé peut s'étendre bien plus loin; mais c'est ici qu'il convient d'essayer de fixer les idées sur l'ap- | plication de cet article, afin d'empêcher qu'on ne s'expose à prendre cette voie dans des circonstances où il n'a pas été dans l'intention du législateur de l'ouvrir aux parties, et où il serait même contraire à leurs intérêts qu'elles la prissent.

pas pour cela l'objet d'un référé la loi permet seulement d'abréger les délais (1). (Voy. | art. 72.)

L'urgence présuppose que, quelle que soit la brièveté du délai, le fait ne peut attendre la réunion de tous les membres du tribunal, sans qu'il en résulte péril dans la demeure. C'est alors que la voie du référé est ouverte; mais le magistrat chargé de l'application de l'art. 806 se tromperait souvent, il excéderait ses pouvoirs, s'il ne prenait pas pour guides les dispositions particulières du Code de procédure et les règles antérieures dont elles sont prises: c'est là, ou dans des actes semblables, que son attribution paraît eirconscrite.

Le propriétaire d'un bâtiment le destine à une fabrique; il y commence quelques changements; mais une partie de ce bâtiment est occupée par un locataire qui s'oppose au nouvel œuvre du propriétaire; il cite ce dernier en référé, pour qu'il lui soit fait défense de rien faire au préjudice de son bail.- Aucune action n'était ouverte; le locataire l'introduit par forme de référé; le président du tribunal civil prononce provisoirement en faveur du locataire, et renvoie au principal devant le tribunal; était-ce le cas d'un reféré? — La cause exigeait célérité, et le délai pouvait être abrégé; mais le préjudice n'était pas irréparable: on n'enlevait pas de meubles; on n'exécutait pas; un jour de plus n'otait rien de l'effet de l'action: n'était-ce pas étendre la disposition de l'art. 806? Si l'on consulte l'ancien règlement, aucun fait de cette nature n'autorise le recours en référé le Code de procédure est rédigé dans le même sens.

C'est, en effet, une démarche assez singu

Sur ce sujet, nous emprunterons en partie ce qu'on lit dans une dissertation sur la questionlière, que celle de faire statuer sur une action qui nous occupe, dissertation extraite du Journal des décisions notables de la cour de Bruxelles, et insérée dans le Recueil de Sirey pour 1809 (DD., p. 192.)

Il faut bien se garder, dit l'auteur, de confondre deux choses qui sont très-distinctes, la célérité et l'urgence. (Voy. t. 1, p. 680, note 1, et Quest. 571, t. 1, p. 680.)

Une cause exige célérité; mais elle ne fait

litigieuse avant qu'elle soit introduite devant le juge qui doit la décider. Il n'en est pas ici comme d'une opération qui se fait par le ministère d'un officier public, en vertu de la loi ou d'un jugement, ni comme d'une mainlevée ou de la disposition d'une chose qui ne pourrait plus se représenter.

En peu de mots, cessation d'entraves, levées d'obstacles, aplanissement de difficultés sur

(1) [A l'occasion des demandes à bref délai, Boitard, t. 3, sur l'art. 806, fait observer avec raison qu'elles comportent plusieurs dérogations aux règles de procédure ordinaires, dérogations que cet auteur formule ainsi :

Dans l'hypothèse où l'affaire requiert célérité, on pourra :

» 1o Obtenir du président, aux termes de l'art. 72, la permission d'assigner à bref délai;

» 2o On sera dispensé, aux termes de l'art. 48, du préliminaire de conciliation;

» 3o On sera dispensé, aux termes de l'art. 405, des écritures préalables qui forment le début de la procédure ordinaire;

» 40 Enfin, on obtiendra quelquefois, aux termes de

l'art. 135, l'exécution provisoire du jugement, nonobstant l'appel. »>

La procédure de référé autorise des dérogations plus nombreuses encore et plus importantes. (Voy. les articles 807 et suiv)

Nous ferons remarquer que, même dans les cas d'urgence qui autorisent le référé, il y a trois degrés d'abord l'urgence dont parle l'art. 806, la célérité que prévoit l'art. 808, et enfin l'absolue nécessité qui nécessite la mesure prévue par l'art. 811. Pour expulser un locataire dont le bail est expiré, il y a urgence, mais le besoin de faire entrer un nouveau locataire produit la célérité, et enfin si ce nouveau locataire n'a plus d'abri, et que ses meubles soient à la porte, il y a absolue nécessité, etc., etc.]

l'exécution, sur des saisies, conservation d'un fait ou d'une chose sans lesquels l'action n'a plus d'intérêt, voilà ce qui peut faire l'objet d'une ordonnance en référé, dans les matières qui ne sont pas réservées à la connaissance du juge de paix.

Dans tous les cas autres que ceux qui sont déterminés par la loi, et où il s'agit d'un droit litigieux fondé sur des faits permanents, quelque célérité qu'exige la décision, c'est au tribunal à statuer, sur assignation à bref délai.

N'est-il pas évident qu'en prenant la voie des référés, hors des circonstances qui prescrivent une mesure conservatoire, ou la levée d'un obstacle au cours de la justice, on aurait deux instances pour une, puisque le lendemain de l'ordonnance en référé on jugerait la cause au principal, et que le tribunal se trouverait en état d'accorder, s'il y avait lieu, le provisoire sur lequel il aurait été inutilement prononcé la veille?

Si, sous prétexte d'urgence ou de provision, le président était juge en référé, il y a peu d'affaires qu'on ne trouvât moyen de commencer ainsi, et bientôt nous tomberions dans une confusion de pouvoirs sur lesquels on ne verrait plus que des appels d'incompétence sur les

ordonnances en référé.

Il paraît donc résulter de ces diverses observations que l'art. 806 n'a pas laissé un pouvoir discrétionnaire au magistrat qui statue en référé, et que ces expressions, dans tous les cas d'urgence, se réfèrent aux cas qui sont prévus par les anciens et les nouveaux règlements, ou qui sont dans la même catégorie; en un mot, à des cas qui supposent des obstacles dans l'exécution, ou un préjudice tellement irréparable, si la mesure de conservation n'est pas appliquée sur-le-champ, que l'on pourrait dire, suivant les expressions de M. le tribun Favard (voy. édit. de F. Didot, p. 275), que l'on serait sans justice, si la décision n'était pas rendue à l'instant même où la difficulté se présenterait. (Voy. en outre l'Exposé des motifs, par le conseiller d'État Réal, ubi suprà, p. 226.)

[ocr errors]

c'est là une pure discussion de mots, puisque Carré n'a voulu dire autre chose, sinon que le président du tribunal est incompétent pour juger en référé, lorsqu'il n'existe pas une urgence telle qu'elle rende obligatoire cette voie de recours. Il est bien évident d'ailleurs que l'appréciation de l'urgence, subordonnée aux faits particuliers de chaque cause, doit lui ètre entièrement abandonnée, sauf appel, dans le cas où sa décision renfermerait un excès de pouvoir. La contradiction entre ces divers auteurs n'est donc qu'apparente, et la doctrine aussi bien que la jurisprudence sont fixées dans le sens des opinions ci-dessus développées. Conferez sur ce point Favard, t. 4, p. 776; Thomine, no 941, et Boitard, t. 3, h. t. Mais leur application a soulevé, surtout depuis la publication des Lois de la procédure civile, des difficultés assez nombreuses dont nous renvoyons l'examen aux questions suivantes, pour nous conformer au plan suivi par Carré.

Nous croyons toutefois qu'avant d'aller plus loin, il convient de rappeler ici la série des divers cas d'urgence, tels qu'ils sont indiqués par Debelleyme, Ordonnances du président, 2e cahier, afin de faire apprécier la portée réelle de cette expression et l'étendue de la compétence des juges de référé.

Ecriteaux après congé, afin que le propriétaire n'éprouve pas de préjudice dans la loca|tion de sa maison (Formule, no 31, p. 82);

Visite des lieux après congé, dans le même intérêt (Formule, no 52, p. 83);

Expulsion aprés congé, si le locataire dégrade les lieux, ou simplement refuse de sortir, et qu'il en résulte un préjudice pour le propriétaire (Formule, no 54, p. 83);

Expulsion après décès, faillite, etc., lorsque le nouveau locataire demande à entrer en jouissance (Formules, nos 55 et 56, p. 88 et suiv.);

Expulsion faute de garnir les lieux, lorsque le locataire enlève journellement ses meubles, et qu'il en résulte pour le propriétaire la perte de ses loyers (Formule, no 66, p. 104);

Renvoi d'un caissier ou employé, quand il importe à celui au service de qui il se trouve d'être mis immédiatement en possession d'objets, papiers, valeurs, etc. (Formules, no 68 et 69, p. 106 et suiv.);

Expulsion d'un locataire qui tiendrait dans les lieux loués une maison dite de tolérance, ce qui peut occasionner au propriétaire un dommage immédiat (Formule, no 72, p. 111);

Ces notions générales, d'après lesquelles il nous semble que l'on doit mesurer l'étendue ou les limites de la compétence en matière de référé, nous conduisent naturellement à rassembler les décisions judiciaires rendues dans des espèces où il s'agissait de prononcer s'il y avait lieu ou non à se pourvoir par cette voie. Constatation de l'état des lieux loués, au mo[Pigeau, Comm., t. 2, p. 491; Dalloz, t. 25, ment de l'entrée en possession; travaux à faire p. 232, et Bilhard, Traité des référés, p. 2, dans les mêmes circonstances (Formules, s'élèvent contre cette opinion de Carré que nos 74 et 75, p. 114 et suiv.); l'art. 808 n'a point laissé un pouvoir discrétionnaire au juge qui statue en référé. Ils soutiennent que ce magistrat a l'appréciation souveraine des cas d'urgence, et que nulle loi ne restreint son droit à cet égard; mais

Réparations d'entretien et de jouissance, quand les lieux loués sont inhabitables (Formule, no 78, p. 120);

Travaux, soit du propriétaire, soit d'un voisin, qui troublent la jouissance, ou vice versâ,

« PreviousContinue »