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travaux du locataire qui porte un préjudice |
immédiat à la propriété (Formules, no 79 à82,
p. 123 et suiv.);

Contestations entre propriétaires voisins à raison de dégradations, surcharge, percement du mur mitoyen, ouverture de portes, construction de cheminées, forges, fours, obstacles à l'écoulement des eaux, et autres faits semblables (Formule, no 83, p. 140);

Abandon ou retard dans les travaux de constructions, de la part des architectes et ouvriers, lorsqu'il en résulte des dégradations dans les constructions ou des retards dans l'entrée en jouissance du locataire; constatation de l'emploi de mauvais matériaux, etc. (Formule, n° 86, p. 147);

Mesures à prendre, en cas de démolition d'un bâtiment. pour faire observer les précautions nécessaires, constater les dommages éprouvés par les voisins, etc. (Formule, no 87, p. 152);

Débats en matière de séparation de corps, à raison de la résidence provisoire de la femme, de la garde des enfants, de la remise des hardes et effets à l'usage de la femme (Formule, n° 91, p. 160);

Vente d'objets mobiliers sujets à dépérissement (Formule, no 94, p. 170) ;

Constat de marchandises (Formule, no 93, p. 171).

paroles de l'orateur du gouvernement, citées par Carré au commencement du commentaire de l'article, prouvent, ce nous semble, combien cette interprétation serait inexacte. Toutes les fois qu'une demande ordinaire ou même une assignation à bref délai permettent à une partie d'atteindre le but qu'elle se propose, sans qu'il en résulte pour elle aucun inconvénient, aucun danger, il n'y a pas lieu à référé; lors même que l'exécution serait de nature à occasionner un préjudice éventuel et facilement réparable, cette voie de recours serait inadmissible. Les observations de Carré, au commentaire de l'article, s'appliquent aussi bien an cas où il s'agit de l'exécution d'actes ou de jugements qu'à toute autre hypothèse.

Il a été jugé en conformité de ces principes, par la cour de Florence, 11 avril 1812, qu'une partie n'a pas le droit de se pourvoir devant le juge du référé, soit pour faire prononcer la nullité d'une saisie-exécution, soit pour obtenir sursis à cette saisie, lorsqu'on ne justifie pas de l'urgence; par la cour de Bourges, 28 janv. 1815, qu'un juge de référé ne peut ordonner qu'il sera passé outre à un partage, malgré l'opposition d'un créancier, parce que cette contestation ne présente rien d'urgent. (Voyez également Boitard, t. 5, sur l'article 805; Bruxelles, 11 mars 1825; ainsi que les Questions 2758 et 2759, et surtout les arrêts de Comme on le voit, il est des cas où l'urgence Rome et de Liége rapportés sur la Quest.2759.) résulte de la nature même des choses; tels Cependant Thomine, no 912. fait remarquer sont ceux, en général, où la loi ordonné elle- qu'il est des cas où le juge du référé est commême la voie du référé (art. 786, 829, 921, etc., pétent, indépendamment de la constatation de voy. ci-dessus); et d'autres où elle provient de l'urgence: ce sont ceux où la loi attribue juricirconstances particulières, fortuites, comme diction, par exemple, en matière de saisie-exécelles que nous venons d'énumérer la foi ne cution, scellés, inventaires, opposition à pouvait se charger de ce soin, et nous ne pré- l'exercice de la contrainte, etc., et autres du tendons pas au surplus, avoir indiqué d'une même genre, énumérés par Carré au commenmanière complète des hypothèses qui varient à taire de l'article. Mais il convient de faire obl'infini. Celles que nous avons présentées sont server, en même temps, que toutes ces hyposurtout communes à Paris et dans les grandes thèses supposent, par leur nature mème, une villes, et elles y font sentir toute l'importance rapidité d'action, et nécessitent, par conséquent, de la procédure de référé, dont il est seulement une brièveté de procedure, inconciliables avec à regretter que la loi n'ait pas établi un plus les formes ordinaires. C'est donc en quelque grand nombre de dispensateurs : car le besoin sorte par suite d'une présomption légale d'urde décisions promptes se fait sentir aussi dansgence qu'elles se trouvent soumises au reféré. les campagues et dans les petites localités; mais il ne peut y être satisfait à cause de l'éloignement de tant de justiciables du lieu où siegent les tribunaux de première instance.] [2754. bis. Y a-t-il lieu à référé, lorsque le caractère de la contestation qui s'élève sur l'exécution d'un jugement ou d'un acte authentique ne présente rien d'ur

gent?

:

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n'y a là aucune exception au principe que nous avons établi plus haut; seulement la loi, à l'appréciation du juge, à son pouvoir discrétionnaire, a substitué, à raison de certains cas, laisse prise à aucun doute. une attribution formelle de juridiction qui ne

pensable condition du référé, se trouve bien La règle qui exige l'urgence comme l'indisplus directement attaquée par le système qui résulte de la jurisprudence de certains tribunaux, et notamment de la doctrine de Debelleyme d'après lequel tout débat sur l'exécution de titres authentiques ou de jugements aboutirait, en définitive, devant le juge du référé. On se fonde, dans cette opinion, sur ce que les

décisions de cette nature sont essentiellement provisoires, et que provision est due au titre; on va même jusqu'à assimiler à ces actes les conventions verbales ou sous seing privé dont l'existence n'est contestée d'aucune des parties. (Voy. notamment, p. 12, note 1; p. 15, note 1; Formules 12 et 13, p. 23 et suiv.; Formules 39 à 64, 67, 70, 76 et 153, p. 96 et suiv., 106, 109, 117 et 321.-Voy. aussi les arrêts cités, eod. loco.)

partient de juger les questions soulevées par l'exécution d'un contrat. (Voy. au surplus la question suivante.)]

[2754 ter. Quelle est l'étendue du pouvoir attribué au juge du référé de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire ou d'un jugement?

Il est incontestable, en principe, que, par le fait seul de l'urgence, le juge du refere n'est pas investi du droit absolu de décider toutes les contestations portées devant lui, de prendre toutes les mesures qu'il pourrait juger les plus convenables.

Sur ce point, sa juridiction se trouve nette

unanimement conclu de ces expressions que les ordonnances de référé, prononcées en cas d'urgence, ne survivent pas au moment pour les exigences duquel elles ont été rendues : que l'effet qu'elles produisent n'a, par conséquent, rien de définitif. De là la cour de Bourges, le 2 juill. 1825 (Sirey, t. 26, p. 1537), a tire cette consequence bien fondée que, lors même que l'ordonnance de référé qui a statué au principal n'a pas été attaquée par la voie de l'appel dans les délais utiles, elle n'a néanmoins d'ef fet que sur le provisoire, c'est-à-dire sur la continuation ou la discontinuation des pour

Quelque avantage pratique que puisse presenter l'usage de soumettre aux juges de référé toutes les contestations sur l'exécution d'un titre authentique ou d'un jugement, lorsque l'urgence n'existe pas (1), nous le croyons contraire au vœu de la loi, aux principes fondamentaux des juridictions, et dangereux mêmement définie par les art. 806 et 809, et limitée par l'extension qu'il donne à la compétence, par la comparaison de ces deux textes : Lorsdeja si étendue, des présidents de tribunaux qu'il s'agira de statuer provisoirement..., civils. La loi, comme nous l'avons dit, subor- dit l'art. 806. Les ordonnances de référé ne donne cette competence à une condition indis- feront aucun préjudice au principal, ajoute pensable la nécessité de prendre immédiate-l'art. 809. Les auteurs et la jurisprudence ont ment une mesure conservatoire; de prévenir un prejudice qui ne pourrait pas être réparé. Lorsqu'il n'existe pas de danger de cette nature, comment concevoir l'existence d'un pouvoir presque illimité, reposant sur la tête d'un magistrat, lequel, d'après les règles mêmes de sa juridiction, telles que nous les concevons sous la Quest. 2754 ter, décide presque tou- | jours ex æquo et bono? La loi détermine encore de la manière la plus complète quels sont les juges compétents pour connaitre de l'exécution des actes et jugements: c'est, à la vérité, pour en connaître au fond: mais, quand il n'y a pas urgence, quel besoin d'une décision pro-suites, et n'empêche nullemeut le debiteur de visoire?... Ce sont des frais inutiles. Encore une fois, le système que nous combattons ici n'est nulle part enseigné formellement; mais il resulte, ce nous semble, des décisions indi- | quees plus haut; prenons un exemple dans le livre de Debelleyme, 2o cahier, p. 23, à la note: Il s'agit de l'execution des clauses résolutoires dans les contrats de vente : « La jurisprudence, dit cet auteur, a admis la distinction suivante: Si le vendeur est exposé à perdre la chose et le prix, on ordonne l'exécution de la clause et l'expulsion; si l'acheteur a payé une partie du prix... enfin, s'il n'y a pas péril dans le délai pour le vendeur, on accorde un délai convenable pour acquitter les causes de poursuites...» S'il n'y a pas péril dans le délai, répondrons-nous, le juge du référé doit se déclarer incompétent; c'est au tribunal seul qu'il ap

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débattre plus tard ses droits au fond. (Foyez aussi Turin, 30 juill. 1810, cass., 31 juillet 1815; Sirey, t. 15, p. 197, et 369, et Debelleyme, 2e cabier, p. 140, note 1; p. 324, note 1, etc.)

A la verité, l'art. 806 semble n'attacher ce caractère de provisoire qu'aux décisions rendues sur l'exécution d'actes ou de jugements, mais Boitard, sur l'art. 806, a combattu avec raison l'induction que l'on pourrait tirer de la contexture vicieuse de cet article : il ne s'est d'ailleurs élevé aucun doute à cet égard, et les expressions précitées de l'art. 809 ne le permettraient pas.

En second lieu, le juge du référé est incompétent pour rendre des décisions sur le principal, même provisoirement, déclarer les demandes des parties bien ou mal fondées, porter en un mot, suivant les expressions de

(1) [D'après notre savant collègue Rodière, t. 1, p. 164, l'urgence dans ces cas. serait toujours de droit, comme en matière de contrainte par corps, de scellés, d'inventaire, etc. Il suffit, ce nous semble, pour combattre ce que cette opinion a de trop absolu, de rappeler les termes de l'art. 806: « Lorsqu'il s'agira de

statuer provisoirement... », c'est-à-dire s'il y a urgence, ce qui enlève toute juridiction dans le cas contraire. Du reste, Rodière reconnaît lui-même et énumère quelques circonstances où le juge du référé est incompétent pour connaître de l'exécution de titres ou jugements. (Voy. loco citato.}

la loi, préjudice au fond : il a donc été, avec raison, déclaré incompétent:

1° Pour juger de la validité d'un titre en lui-même (Pau, 5 janv. 1857);

2° Pour ordonner une expertise, et, en règle générale, pour rendre un jugement interlocutoire quelconqne, en tant qu'il préjugerait le fond (Bourges, 7 avril 1832) Devilleneuve, t. 55, 2o p. 79);

3o Pour condamner une partie aux dépens, même à ceux de l'instance de référé. (Rome, 8 oct. 1809; Bourges, 30 août 1831; Devilleneuve, t. 33, 2o, p. 433, et 24 juill. 1832.) Mais il peut évidemment statuer sur l'exécution d'une condamnation aux dépens, prononcée par le tribunal lui-même, comme le dit Debelleyme, 2e cahier, p. 20, Formule 10;

4o Pour statuer sur la demande en déguerpissement fondée sur un prétendu bail verbal, lorsque celui qui occupe les lieux en nie l'existence et se dit propriétaire (1). (Brux., 9 mars 1836.)

Il est également certain, et c'est une conséquence du principe que nous venons d'indiquer, que le juge de référé n'a pas le droit de modifier le jugement ou l'acte authentique dans ses effets, de substituer sa volonté à celle des magistrats ou des parties. Il ne peut donc, comme l'ont décidé les arrêts suivants :

1o Ordonner qu'une partie recevra les arrérages d'une rente viagère qui lui est due, ailleurs qu'à son domicile réel (Rennes, 12 janvier 1810);

2o Enjoindre à l'acquéreur d'un immeuble grevé d'une rente perpétuelle de verser le capital de cette rente, en la considérant comme éteinte (Paris, 16 avril 1833; Devilleneuve, t. 35, 2, p. 391); cette injonction serait d'ailleurs doublement nulle, comme préjugeant le fond;

3° Prescrire l'exécution provisoire qui n'a pas été prononcée par le jugement, ou la suspendre dans les cas où elle est prescrite (Paris, 19 germ. an x1; Sirey, t. 7, p. 1165; 16 sept. 1813; 13 août 1829. -Voy. cependant un arrêt de la même cour du 24 sept. 1828); 4o Arrêter l'effet d'un acte exécutoire nonobstant opposition, tel que les contraintes décernées par l'administration des contributions indirectes, en vertu de l'art. 239 de la loi du 28 déc. 1816 (cass., 6 août 1817 et 3 juin 1855; Pasicrisie, à ces dates);

5o Accorder un sursis indéfini et absolu à | l'exécution, soit d'un jugement, soit d'un titre authentique (Aix, 5 déc. 1826; Agen, 18 juill. 1833; Devilleneuve, t. 34, 2, p. 597); 6o Donner un délai, même limité, pour le

payement de sa dette, au débiteur à qui un jugement de condamnation n'a point accordé cette faveur. (Voy., relativement à la controverse qui s'est élevée à ce sujet, la Question 2760.)

Enfin, le juge du référé commet un excès de pouvoir, toutes les fois qu'il substitue une marche arbitraire à celle qui est indiquée par la loi; qu'il soumet à sa juridiction des cas dont la loi réserve la connaissance aux tribunaux ordinaires (2).

C'est surtout dans l'observation de cette dernière règle que les difficultés pratiques deviennent nombreuses et délicates. Dans les grandes villes, à Paris surtout, où les questions d'exécution sont si multipliées et par conséquent si pressantes; où l'utilité des référés se fait tellement sentir que l'on compte par milliers les affaires annuellement soumises à cette juridiction, les exigences du moment, l'expérience des besoins, le désir même d'être utile ont entraîné de la part des magistrats tour à tour chargés de ces importantes fonctions, des décisions et des mesures provisoires, conservatoires sans doute, mais qui, par le nombre infini des objets qu'elles embrassent, donnent à son pouvoir une extension presque illimitée (3).

Hâtons-nous de dire ici que, lorsque ces mesures sont prises dans des cas d'urgence et qu'elles ont pour résultat un avantage incontestable, lors d'ailleurs que leur effet est borné à un temps très-court, et n'empêche en rien l'exercice des juridictions ou des droits créés par la loi, il nous paraît juste d'admettre la compétence du juge du référé, qui ne porte de préjudice sérieux à aucun intérêt, et qui en prévient au contraire d'irréparables.

Ainsi, nous croyons, avec la cour de Paris, 8 juill. 1832, que le juge du référé n'a pas le droit d'ordonner l'expulsion d'un locataire dont le bail n'a pas été résilié par jugement, parce qu'un tel préliminaire est indispensable; et avec la même cour, 25 mai 1833 (Devilleneuve, t. 33, 2o, p. 407), qu'il ne peut donner mainlevée d'une saisie arrêt qu'il a permis de pratiquer, puisque c'est le tribunal entier, aux termes de l'art. 567, qui doit connaitre de cette demande. (Voy. notre Quest. 2757 bis.)

Nous ne pensons pas non plus, contrairement à l'avis de Debelleyme, 2o cahier, p. 54, Formule 35, qu'il soit permis à ce juge d'ordonner la vente des meubles d'un failli pour le cas où les syndics, dans un délai déterminé, ne feraient pas procéder à cette vente; car il ne lui appartient pas de tracer à ceux-ci une marche que le juge-commissaire et le tribunal

(1) [*. la loi belge du 5 oct. 1835.] (2) [Ou pour lesquels elle détermine une juridiction spéciale. (Voy. Paris, 28 janv. 1833; cass., 6 août

1817, et 3 juin 1835; Sirey, t. 17, p. 376.—. aussi Quest. 2756 bis. ]

(3) [Voy. Passim., l'ouvrage de Debelleyme.]

de commerce peuvent seuls leur imposer. (Voy., en ce sens, Paris, 25 mars 1830; Sirey, t. 30, p. 184.)

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donne : voilà un débat qui, de sa nature, appartient au tribunal de la décision duquel il s'agit. Cependant le temps presse; les poursuites commencées vont causer un préjudice irréparable. Le juge du référé se trouve donc provisoirement saisi. Il faut qu'il interprète le jugement, non pour en régler les effets d'une manière définitive, mais pour ordonner, en attendant le débat sur le fond, la continuation ou la discontinuation des poursuites. Même pouvoir, s'il s'agit de l'exécution d'un acte au

Mais il est compétent, ce nous semble, pour prendre toutes mesures conservatoires qui ne lésent aucun droit; nommer, sur les réquisitions d'une ou de plusieurs parties intéressées, un notaire (voy. Quest. 2763 infra), un séquestre judiciaire, un gérant en cas de décès d'un agent d'affaires, commerçant, maitre de pension, etc. (Debelleyme, 2o cahier, p. 156, 265 et suiv., Formules, 89, 151, 132, 134); un re-thentique. présentant pour continuer les opérations commencées par un agent de change décédé (De- | belleyme, 2o cahier, p. 244, Formule 129); un administrateur de succession (idem, p. 207, Formule 122); un gardien pour empêcher l'enlèvement du mobilier, pendant les poursuites de folle enchère (Paris, 16 fév. 1816; Sirey, t. 17, p. 47), et faire toutes autres nominations du même genre, mais à titre provisoire, et sans préjudice des droits, de toutes parties intéressées.

C'est ici qu'il convient de traiter avec quel que détail du pouvoir attribué au juge du référé par l'art. 806 de connaitre des difficultés relatives à l'exécution des décisions judiciaires ou des actes authentiques, et de déterminer | avec exactitude, et en vertu des règles que nous venons d'établir, l'étendue réelle de ce pouvoir.

Posons d'abord le fait le plus simple, celui où le demandeur en référé prétend que l'acte ou le jugement dont on poursuit contre lui l'exécution n'existe pas.

|

Nous ne pouvons donc approuver ici un arrêt de Bourges, 16 mars 1822, d'après lequel le juge du référé serait incompétent d'une manière absolue, pour statuer sur le sens à donner au dispositif du jugement, et qui ne lui permettrait de décider que lorsqu'il ne s'élève aucune contestation à cet égard; car alors il suffirait de l'opinion la plus absurde pour rendre toute exécution impossible, comme le fait observer, avec raison, Debelleyme, 2o cahier, p. 20, note 5. D'ailleurs, encore une fois, nul préjudice n'est inféré au fond, et le droit des tribunaux reste entier.

Sans élever d'exceptions de ce genre, la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie, prétend avoir formé contre le poursuivant une demande en garantie, en restitution, une action en nullité de l'acte, une opposition au jugement rendu par défaut, enfin avoir fait des offres réelles.

A l'égard de tous ces moyens, qui tendent à détruire la condamnation en elle-même, le juge du référé a, dans sa compétence, un douIci, tout le debat porte sur un point de fait ble devoir à remplir: s'assurer que ces faits qu'il est facile au magistrat de constater: sui-existent réellement; une simple allégation vant la preuve qui lui sera ou non fournie, il ordonnera la continuation ou la discontinuation des poursuites.

serait insuffisante, aussi bien qu'une plainte non suivie d'une demande au fond, comme l'a jugé la cour d'Orléans, le 50 avril 1819; s'asLa partie convient que le jugement ou l'acte surer en second lieu que le moyen de défense existe; mais elle nie que le premier ait été est de nature à donner naissance à une discusrendu, que le second soit obligatoire con- sion sérieuse, et non à l'une de ces chicanes par tre elle c'est encore évidemment au juge du lesquelles il serait toujours si facile d'entraver référé, non pas à décider le point en lui-même, toute exécution des offres conditionnelles, puisque ce peut être là l'objet d'un débat une opposition nulle en la forme n'empêcheétranger à sa compétence, mais à voir si le faitraient pas la continuation des poursuites, ainsi est assez bien etabli pour que les poursuites | soient discontinuées, pour qu'un préjudice irréparable soit évité. C'est aussi ce qui parait résulter d'un arrêt de Caen, 51 déc. 1829.

Le jugement a été incontestablement rendu contre la partie; mais elle prétend que son adversaire en aggrave les effets, qu'il en dénature le caractère par l'exécution qu'il lui

que l'a décidé, avec raison, la cour de Paris, le 12 déc. 1820 et le 4 juin 1831 (1). (Voy, également un arrêt de Paris, 7 mai 1827, qui reconnait au juge du référé le droit de statuer provisoirement sur la validité des actes de procédure qui paralysent l'exécution du jugement.)

Enfin si, d'après la partie poursuivie, la

(1) [Cette cour, par suite d'une équivoque qui se retrouve dans d'autres arrêts, a paru admettre que le juge du référé était dans ce cas incompetent, pour fare surseoir aux poursuites. C'est une erreur; s'il agit de cette manière, sa décision est erronée et suscep

tible d'être attaquée par la voie de l'appel; mais sa compétence est incontestable. Cette distinction est importante, à cause de la solution que nous donnons sur la Quest. 2776, relativement aux cas dans lesquels il est permis d'interjeter appel.]

dette de l'exécution de laquelle il s'agit est éteinte par le payement, la compensation, la novation, l'existence d'une contre-lettre, il faut bien encore, en cas d'urgence, permettre au juge du référé d'examiner la validité des actes sur lesquels on se fonde, pour ordonner, s'il y a lieu, un sursis aux poursuites commencées. (Voy. Paris, 9 sept. 1812; Debelleyme, 2 cahier. p. 33 et suiv.. Formules 21, 22. 24 et 25, et Rodière, t. 1, p. 165.)

Un autre cas se présente, où la question du fond se trouve plus directement encore engagée devant lui: un tiers revendique des objets saisis qu'il prétend lui appartenir; en ce cas, suivant Debelleyme, 2o cahier, p. 42, Formule 26, dont l'opinion est consacrée par plusieurs arrêts de la cour de Paris, que cet auteur cite en note, le juge du référé doit voir si la réclamation est justifiée, si elle ne l'est pas, si elle présente une difficulté sérieuse; statuer définitivement dans les deux premiers cas, provisoirement dans le troisième. Au contraire, la cour d'Aix, 1er fév. 1831, refuse absolument au juge du référé le droit de connaître de cette demande. Quant à nous, ce dernier arrêt nous parait trop rigoureux; mais nous ne pensons pas, avec Debelleyme, qu'il y ait jamais lieu de décider, en référé, si la réclamation d'un propriétaire est ou non justifiée; car ce serait statuer au fond (1). Or, le juge n'a le pouvoir d'examiner le fond que pour statuer sur un seul point: si les poursuites doivent ou non être continuées.

Ce dernier droit. même restreint aux limites que nous indiquons, semble, au premier abord, peu conciliable avec les termes dont se sert le législateur dans l'art. 809 : le principe sur lequel il repose est repoussé par un assez grand nombre d'arrêts, dont quelques-uns ont déjà été combattus par nous, et dont plusieurs autres sont rapportés sur les questions suivantes et approuvés généralement par Carré (2).

Toutefois l'opinion que nous embrassons ici nous paraît devoir être admise; car, si l'on adoptait le système opposé, et qu'on le suivit dans ses plus rigoureuses conséquences, il serait vraiment impossible de dire quelle est la compétence du juge du référé, sur les difficultés relatives à l'exécution des actes et jugements, ou, pour parler plus exactement, il

n'en aurait aucune.

En effet, il n'est point d'hypothèse, en cette matière, où le magistrat ne doive examiner soit le titre judiciaire ou authentique, soit les

actes par lesquels on cherche à en détruire l'effet; pas d'hypothèse où le sursis à l'exécution ne soit l'objet de la demande portée devant lui.

Si donc on lui défend d'une manière absolue d'interpréter ces actes, c'est lui défendre également d'en apprécier le sens : et si la connaissance du fond lui est totalement interdite, comment connaîtra-t-il de l'exécution, qui n'en est que la conséquence?

Aussi l'art. 809, dit-il, non pas qu'il doit s'abstenir de connaître du principal, mais qu'il ne doit y faire aucun préjudice, ce qui est bien different.

Pour tout ce qui concerne l'exercice de sa juridiction, c'est-à-dire pour statuer sur la continuation ou la discontinuation provisoire des poursuites, le juge du référé a donc le droit d'examiner les questions que soulève ce débat, d'apprécier, s'il y a lieu, le sens des jugements ou des actes présentés, de faire, en un mot, tout ce qui est nécessaire pour qu'il remplisse convenablement ses fonctions (3).] [2754 quater. Un incapable peut-il se pourvoir en référé sans autorisation ni assistance?

A n'examiner la question que dans ses rapports avec les principes généraux en matière d'incapacité, il semble que la négative ne doive faire l'objet d'aucun doute. Pourquoi, par exemple, la femme mariée, à qui l'article 215 du Code civil défend, de la manière la plus absolue, d'ester en jugement sans l'autorisation de son époux, serait-elle libre d'introduire à sa volonté un référé, qui est aussi une instance judiciaire ? Quels inconvenients d'ailleurs ne résulteraient pas de l'exercice d'un tel pouvoir attribué à tous les incapables sans distinction, même à ceux qui sont prives de leurs facultés intellectuelles!

Quelque puissantes que paraissent, au premier abord, ces raisons, il nous semble qu'elles doivent céder devant les deux observations

1o Le référé suppose l'urgence, c'est-à-dire la nécessité d'une prompte décision c'est pour ce motif que la loi affranchit cette procédure de presque toutes les formes prescrites en matière ordinaire. Si l'on n'admet pas également une dispense, pour certaines personnes, des entraves apportées à l'usage de leurs droits; s'il faut attendre pour que les mineurs, les femmes, les communes, etc., puissent intro

(1) [Ce serait d'ailleurs substituer une forme particulière à celle qui est tracée au titre de la Saisie-revendication, ce qui est interdit au juge du référé, ainsi que nous l'avons dit plus haut.]

(2) [Un arrêt de Bourges, 9 avril 1815, décide que le juge du référé doit ordonner l'exécution du titre,

quelles que soient les difficultés élevées sur le fond de l'acte.]

(3) Il y a quelques analogies à puiser au titre de la Justice de paix, dans notre Quest. 101 bis.]

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