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duire un référé, qu'elles soient pourvues d'une autorisation spéciale, dont l'obtention nécessite des retards plus ou moins considérables, il n'y a pas pour elles de reféré possible: le préjudice sera accompli avant qu'on ait pu se mettre en mesure de le prévenir.

2° Tous les inconvénients signalés disparais sent, si l'on réfléchit que cette procédure ne porte aucun préjudice au fond, qu'elle laisse intacts tous les points litigieux à raison desquels la loi exige des garanties particulières; nous avons mème vu, sur la question précédente, que le juge du référé est incompétent pour prononcer une condamnation aux dépens. La lui a tracé elle-mème cette limite à un pouvoir en quelque sorte indéfini: dès lors, les motifs de la prohibition ne subsistent plus; elle doit tomber avec eux.

lieu à réduction, mais avait renvoyé les parties à cet égard; qu'il s'était contenté de surseoir à des poursuites qui auraient pu dans la suite occasionner de grandes discussions, et que conséquemment sa décision était fondée sur les principes de la modération et de la sagesse. Le pourvoi contre cette décision de la cour d'Agen, a été rejeté par un arrêt de la cour de cassation, du 5 décembre 18:0 (eod. loc.), parce que l'obligation dont il s'agissait dans l'espèce était réductible, et qu'ainsi la somme due n'étant pas liquidée, le titre n'était pas exécutoire. D'où nous concluons que, toutes les fois qu'un titre est exécutoire, le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, en suspendre l'exécution; car il n'est plus permis, ainsi que le fait observer Berriat, de l'Exécution forcée, note 5, seconde observation, à moins que la loi ne l'autorise, de surseoir, par des arrêts de défense ou de toute autre manière, à l'exécution des jugements et actes.

En un mot, une seule considération nous semble nécessaire pour justifier le référé; un seul fait doit par conséquent être apprécié par le président du tribunal, l'urgence; s'il la re-(Voy. la Quest. 2756.) connait et la constate, nous ne croyons pas que le défendeur soit admis à exciper, contre sa partie adverse, d'un défaut d'autorisation ou d'assistance; c'est aussi l'opinion de Thomine, n°941, et de Bilhard, des Référés, p. 125. (Foy.

ce que nous avons dit de la saisie arret, dans notre Quest. 1923 ter.) Il y a une immense différence entre le référé et cette dernière procédure.]

2755. Le président du tribunal peut-il, par une ordonnance sur référé, suspendre l'exécution d'un acte authentique et en forme exécutoire?

[Cette opinion est contraire à la doctrine que nous avons développée sous la question précédente, et à laquelle il nous suffit ici de renvoyer.]

[2755 bis. Le juge du référé est-il compé

tent pour connaître des difficultés qui s'élèvent sur l'exécution d'un acte administratif ou d'un jugement émané des tribunaux administratifs?

exprimait transitoirement une opinion qui En note de la question précédente, Carré nous paraît devoir faire l'objet d'un examen particulier. Voici d'abord sa décision :

«Le juge des référés peut connaître des difficultés élevées sur l'exécution d'un acte émané de l'autorité administrative (Cass. 7 sept. 1812; Sirey, t. 13, p. 210), mais il excederait ses pouvoirs s'il suspendait l'exécution d'un jugement du tribunal de commerce, ou s'il accordait un délai à celui qui s'est laissé condamner purement et simplement. (Paris, 15 germ. an xI.)

La cour d'Agen, par arrêt du 16 janv. 1810, s'est prononcée pour l'affirmative. Cette cour a consideré que, lorsqu'il y a urgence, ou lorsqu'il est question de statuer définitivement sur des difficultés relatives à l'exécution d'un litre exécutoire, il y a lieu au référé, d'après la disposition textuelle de l'art. 806. Or, dans l'espèce soumise au président, il y avait réellement urgence et difficulté relative à l'exécution d'un titre exécutoire, puisque l'une des » en serait de même à l'égard de l'acte parties prétendait qu'il y avait lieu à réduc- administratif. Si, comme nous venons de le tion de la créance dont on entendait poursui-dire, le juge des référés peut connaître des vre le payement par voie de saisie, et que l'autre, sans en convenir, voulait poursuivre l'exécution de son titre, et pour tout le montant de la somme mentionnée : les parties n'étaient donc pas d'accord sur le montant de la somme due; il y avait donc difficulté pour l'exécution du titre, et il y avait urgence en ce que le debiteur prétendu était exposé à des Poursuites rigoureuses et pressantes, tandis qu'il était indécis quelle serait la somme dont il se trouverait débiteur.

La cour a considéré de plus que le président du tribunal de première instance, en suspendant l'exécution, n'avait pas décidé s'il y avait

difficultés relatives à l'exécution de cet acte, il ne peut du moins suspendre cette exécution.»>

Il nous semble assez difficile de concilier avec la solution de Carré, le tempérament qu'il y apporte par ses dernières expressions. La connaissance des difficultés nées d'un acie ou d'un jugement administratif, si on l'attribue au juge du référé, implique le droit d'en suspendre l'exécution, s'il y a lieu, c'est-à-dire si l'opposition paraît bien fondée. Carré refuse d'admettre cette dernière conséquence, et c'est évidemment avec raison. Le principe de la division des pouvoirs ne permet par aux tribunaux civils, encore moins à l'un de leurs

vier 1838 (Devilleneuve, t. 38, 2o, p. 249), ont admis avec raison la compétence des juges du référé; la première, dans tous les cas d'urgence, pour connaître des entreprises faites sur des cours d'eau; la seconde, pour statuer provisoirement sur l'exécution d'un titre exé

membres, investi d'une juridiction spéciale, de réformer ou d'entraver les actes ou décisions administratives: il serait subversif de tout ordre qu'un juge pût, de son autorité privée, mettre obstacle à une mesure ordonnée par l'administration. C'est du reste ce qu'a jugé la cour de Paris, le 22 mars 1856 (Deville-cutoire, relatif à une prise d'eau, et leur déci neuve, t. 36, 2o, p. 257), dans une espèce où il y avait doute sur la nature de l'acte; car, sur le principe en lui-même, il ne peut s'elever la moindre hésitation.

Pour pouvoir résoudre sainement la difficulté soulevée par Carré, il faut se reporter à la distinction que nous avons déjà eu l'occasion d'établir, Quest. 1914, entre l'exécution par voie ordinaire des actes administratifs et leur exécution par la voie administrative dans le premier cas, le président est toujours compétent pour statuer en référé; dans le second, il ne l'est jamais (1).

sion devrait être étendue à tous les cas semblables, c'est-à-dire à tous ceux où les mesures demandées n'empiètent pas sur les droits de l'administration.]

2756. Le président du tribunal, jugeant en référé, est-il incompétent, 1° pour connaitre de l'exécution d'un jugement, lorsqu'elle se lie à l'interprétation de la loi; 2° pour suspendre cette exécution pendant un délai déterminé?

Nous estimons, sur le premier point, que l'interprétation d'une loi ne peut appartenir qu'au tribunal seul et non à son président, et, sur le second, que ce magistrat ne peut accorder de délai pour l'execution d'un jugement, puisque la loi n'a permis l'exercice de cette faveur qu'aux tribunaux.

[Nous avons également dit, Quest. 2754 bis, en quel sens, d'après nous. le juge du référé ne pouvait interpreter la loi et surseoir à l'exécution du jugement. Rappelons seulement ici une remarque que nous avons déjà faite : si l'on suit à la rigueur l'opinion émise par Carré, sous ce numéro et sous le précédent, que devient le droit du juge du référé, de statuer sur les difficultés relatives à l'exécution des juge

Que faut-il donc penser de l'arrêt de cassation rapporté par Carré, et d'après lequel, suivant cet auteur, le juge du référé serait compétent pour connaître des difficultés nées de l'exécution d'un acte administratif? Cet énoncé, il faut le dire, ne rend pas exactement Ainsi, nous décidons pour l'affirmative la le sens et la portée de la décision de la cour question ci-dessus, comme elle l'a été par arsuprême. Dans l'espèce, un arrêt de courrêt de la cour de Colmar du 12 aoûi 1807. royale, statuant en matière administrative, | (Voy. Sirey, t. 15. 2o, p. 195.) avait été cassé pour excès de pouvoir, et comme cependant l'exécution en était poursuivie, la partie condamnée s'était pourvue en référé, opposant une décision administrative, d'où résultait sa libération, et en vertu de laquelle le président du tribunal ordonna la discontinuation des poursuites. La cour de cassation, sans se prononcer explicitement sur la validité de cette mesure, admit néanmoins qu'elle ne constituait pas une interpretation de l'arrêtments et titres authentiques? mis à neant; nous ajouterons qu'elle ne tranchait pas, à proprement parler, une difficulté nee de l'exécution d'un acte administratif. Une partie poursuit l'exécution d'une decision judiciaire; son adversaire oppose que cette décision n'existe plus, et il fait résulter sa liberation d'un acte non moins authentique; le juge du référé se trouve alors dans la même position que si on lui apportait la preuve du payement, de la novation de la dette, etc.; il constate un fait non douteux et ordonne en consequence qu'il sera sursis à l'exécution: rien ne nous parait plus régulier que cette

marche.

Ainsi, bien que les contestations sur le régime des eaux rentrent dans la compétence administrative, les cours de Rouen, 25 avril 1826 (Sirey, t. 27, p. 50), et de Poitiers, 16 jan

(1) [Voy. le développement de notre doctrine dans

Quant à la question de savoir si le juge du réfère peut suspendre l'effet des jugements pendant un délai déterminé, pour donner au debiteur les moyens d'arriver à sa libération, elle est plus amplement traitée par Carré luimème, sous le no 2760.]

[2756 bis. Y a-t-il lieu à référé, sur les difficultés qui s'élevent lors de l'exécution d'un jugement dont il a été interjeté appel? On peut se demander d'abord en quel cas la question doit se présenter, puisque, en règle générale, l'appel est suspensif de l'exécution; mais on suppose, ou que le jugement a été mal à propos qualifié en dernier ressort, et que l'exécution en est poursuivie à ce titre, ou que l'exécution provisoire a été prononcée dans le cas où elle n'est pas autorisée, et vice versa. Les art. 457, 458 et 459 indiquent alors la marche à suivre c'est par voie de défenses obtenues de la cour royale, sur assignation à

nos Principes de compét. administ., t. 1, p. 208, bref délai, que le sursis doit être obtenu. Le

nos 731 et suiv.]

président du tribunal est donc, à raison de la

nature de ces faits, incompétent pour le pro- | noncer. (Voy., en ce sens; Paris, 5 oct. 1815.) Mais, en dehors des cas que nous venons d'indiquer, il peut arriver encore qu'un jugement soit exécuté nonobstant appel, soit parce que le poursuivant allègue que l'appel a été interjeté après le délai légal, soit parce qu'il prétend qu'il ne lui en a pas été donné valablement signification. Comme alors la cour royale est incompétente pour accorder des défenses (art. 460), nous pensons que, s'il y a urgence, le juge du référé doit connaitre de la contestation, pour ordonner provisoirement la continuation ou la discontinuation des poursuites, et que c'est à tort que la cour de Limoges, le 20 juill. 1852 (Devilleneuve, t. 52, 2o, p. 594), a décidé le contraire.]

2757. Le juge des référés, saisi d'une contestation relative à l'exécution d'un titre executoire, excede-t-il ses pouvoirs, lorsqu'après avoir reconnu, en principe, que l'exécution ne peut être paralysée, il décide qu'elle sera continuée jusqu'à la vente des objets saisis exclusivement, et que le débiteur pourra l'arréter, en déposant à la caisse d'amortissement la somme pour laquelle les poursuites ont eu lieu?

Mettre un obstacle à la vente des objets saisis, c'est arrêter l'exécution; ce qui ne peut avoir lieu, d'après ce que nous avons dit en terminant l'examen de la Quest. 2657. C'est pourquoi celle que nous venons de poser a été resolue affirmativement, par arrêt de la cour de Paris, du 21 octobre 1812 (Sirey, t. 13, 2o, p. 196, attendu que le juge du référé saisi de la demande à fin d'execution d'un titre paré, ne pouvait, sous aucun prétexte, paralyser ni modifier l'exécution provisoire qu'il reconnaissait être due à ce même titre.

[Debelleyme, 2° cahier, p. 45, formule 26, indique la marche critiquée ici par Carré, mais dans le cas seulement où la question du fond présente des difficultés sérieuses, et à titre de mesure conservatoire. Il nous paraît certain qu'après avoir reconnu, en principe, que l'exécution de l'acte ou du jugement ne saurait être paralysée, le juge du référé n'a pas plus le droit de suspendre la vente, qu'il n'a celui d'accorder au débiteur un delai pour le payement, et, en general, de modifier arbitrairement les dispositions de la décision judiciaire dont l'exécution est poursuivie. (Voy. notre Quest. 2754 ter.) Mais lorsque la demande en sursis est fondée sur des moyens sérieux, la mesure actuelle n'est plus qu'un mode de suspension des poursuites, qui, dans certaines circonstances, présentera d'autant plus d'avantages qu'elle infère moins de griefs au poursuivant, auquel elle permet tous les actes d'exécution, moins le dernier et le plus grave, en attendant qu'il soit statué sur le fond.]

[2757 bis. Le président du tribunal civil qui a, conformément à l'art. 338, permis à un créancier sans titre de faire une saisie-arrêt à concurrence d'une somme déterminée, peut-il réserver à la partie saisie le droit d'en référer devant lui en cas de contestation?

Nous avons reconnu, sous la Question 2754 ter, que le président du tribunal jugeant en matière de référé, n'a pas le droit de connaître de débats que la loi réserve expressément à d'autres juridictions; qu'il lui est interdit, par conséquent, de statuer sur une demande en mainlevée de saisie-arrêt que l'article 567 prescrit de porter devant le tribunal tout entier.

Cette décision, qui n'est que la conséquence rigoureuse d'un principe incontestable, n'a pas été mise en doute en elle-même; mais il nous parait difficile de la concilier avec un usage introduit par le président du tribunal de la Seine (roy. Debelleyme, 2 cahier, p. 50, de la cour de Paris, 15 fev. et 15 oct. 1856; note. 3), consacré par la jurisprudence récente et dont il convient ici de dire quelques mots. 22 déc. 1837 (Devilleneuve, t. 38, 2o, p. 118);

On sait qu'en vertu de l'art. 558, le président du tribunal peut autoriser une saisiearrêt, de la part de créanciers non munis de titres exécutoires. Pour prévenir les inconvénients qui résultent d'une autorisation donnée sans contradiction possible et sans que le juge ait été mis à même d'en apprécier exactement l'opportunité, le président du tribunal de la Seine, en permettant la saisie à concurrence d'une somme déterminée, réserve au prétendu débeteur le droit d'en référer devant lui en cas de contestation, ce qui par suite donne à ce magistrat la faculté de modifier ou de detruire les effets de son ordonnance, suivant qu'il juge que la saisie doit être levée, ou restreinte à une somme moins considérable.

Pour justifier, en droit, une marche dont nous ne contestons nullement les avantages pratiques, on dit que le président, libre de ne pas autoriser la saisie (voy. Quest. 1931), l'est à plus forte raison de l'autoriser conditionnellement et sous des restrictions qui enlèvent à cette mesure tout ce qu'elle présente en ellemème de vexatoire et de hasardeux.

Get argument est spécieux et nous paraîtrait même complétement admissible, si la question se présentait dans les termes qu'il suppose, c'est-à-dire si le président ne faisait que répondre au créancier dénué de titre : « Prévenez votre prétendu débiteur; assignez-le en référé devant moi; les explications entendues, je jugerai s'il y a lieu d'autoriser la saisie. »

Mais, qu'on le remarque bien, Debelleyme va plus loin il permet de saisir-arrêter par son ordonnance : il use donc du droit que lui

attribue l'art. 558 et dont les conséquences lui | tante à recueillir; mais elle a jugé que le prééchappent, en vertu de cette même disposition sident, statuant en référé, avait commis un combinée avec l'art. 567; il n'en use, il est excès de pouvoir: 1° en interprétant les vrai, que sous une condition; mais cette con-clauses du contrat dont un créancier poursuidition est-elle licite? Là repose toute la difficulté.

vait l'exécution; 2o en décidant si le débiteur se trouvait ou non en demeure pour le payeOr, il nous paraît évident qu'en se réservant ment du prix, et s'il était en droit de le retarde statuer en référé sur l'opposition du débi- der par suite de circonstances particulières. teur, et par conséquent de réduire la somme à C'étaient là sans doute des questions de fond, concurrence de laquelle la saisie-arrêt a eu et sur lesquelles il n'était pas permis au juge lieu, ou même de faire cesser les effets de cette du référé de rendre une décision définitive ni mesure, si les prétentions du créancier sont même directe; mais il pouvait, d'après nous, reconnues mal fondées, le président se réserve s'appuyer sur ces faits pour ordonner la distrès-expressément le pouvoir de donner main-continuation provisoire des poursuites. (Voy.

levée entière ou partielle de la saisie; ce qui est manifestement contraire au vœu de la loi. En un mot, dès que la saisie est effectuée, le président perd toute compétence pour connaître des suites de cet acte: il ne peut se l'attribuer du consentement même des parties; à plus forte raison, de sa propre autorité. Telle | est aussi l'opinion de Roger, De la saisiearrét, no 306.

notre Quest. 2754 ter.)

La cour de Turin n'a pas résolu la question de savoir si le juge du référé peut, en cas d'urgence, déterminer la priorité entre saisissants. Sur ce point, nous n'hésitons pas à embrasser l'affirmative, avec Debelleyme, 2o cahier, p. 47, Formule 29. Il ne s'agit effectivement pour lui que de constater si une saisie-exécution est antérieure à l'autre, ou plus ample, quoique posNotre déférence pour l'honorable magistrat |❘térieure en date, ou bien en état par l'indicaqui remplit avec tant de supériorité les fonction de la vente. C'est là un point de fait qu'il tions aussi laborieuses qu'importantes de président du tribunal civil de la Seine, la conviction même de l'utilité d'une mesure qu'il pratique fréquemment doivent céder devant des textes formels, devant des principes dont il est impossible de méconnaître ici l'application, et qui sont de tous les temps; quand, au contraire, les avantages dus à l'expérience d'un seul homme sont si fragiles et quelque fois si dangereux pour ses successeurs! Optima lex quæ minimum arbitrio judicis relinquit. ]

lui est permis de constater, puisque provision est due au titre, la faculté d'appeler de son ordonnance étant d'ailleurs rés rvée aux parties. ]

2759. Le créancier hypothécaire qui reut prendre des mesures conservatoires relatirement aux fruits de l'immeuble hypothéqué, et à une époque tres rapprochée de celle de leur exploitation, peut-il se pourvoir en référé devant le président du tribunal?

La cour de Rome a jugé négativement cette question, le 16 juill. 1811 (Sirey, t. 14. 2o, p. 189), attendu que l'urgence pour laquelle le président est autorisé à juger en referé doit l'audience ordinaire du tribunal. mème avec le être si marquée, qu'elle ne puisse admettre bénéfice du bref délai, et que telle n'était pas l'urgence de la cause.

2758. Le juge de référé peut-il statuer sur l'exécution des clauses d'une adjudication, lorsqu'il s'agit de déterminer la priorité entre les créanciers inscrits et un créancier indiqué par l'acte d'adjudi cation lui-même ? [Peut-il, en général, déterminer la priorité entre saisissants?] Un arrêt de la cour de Turin (Sirey, t.15, 2o, Cette décision a été rendue contre les conclup. 197; Pasicrisie), a décidé que, dans l'espèce sions de l'avocat général, qui maintenait que, de la question ci-dessus, le président avait ou dans le cas particulier de la cause, on ne devait trepassé les bornes étroites de ses attributions admettre aucune distinction entre la significacomme juge de référé. A ce sujet, Coffinièrestion des mots urgence et célérité. Mais, par les fait observer avec raison que l'art. 806 permet de se pourvoir en référé dans tous les cas d'urgence, et lorsqu'il s'agit de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire; que, sous l'un et l'autre rapport, il n'y avait pas lieu, dans cette espèce à l'application de cet article, puisqu'on ne pouvait dire qu'il y eût urgence dans le sens de la loi. (Comm., p. 265.)

[Si la cour de Turin ne s'était fondée que sur cette dernière considération, elle n'aurait rendu qu'une décision d'espèce, peu impor

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motifs que nous avons développés au Comm., p. 265, nous croyons l'arrêt de la cour de Rome conforme aux principes de la compétence en matière de référé. (Voy. aussi l'arrêt de la cour de Liége, du 13 janv. 1809; Sirey, t. 9, 2o, p. 295; Pasicrisie, à cette date.)

[Il a été jugé par cet arrêt de la cour de Liége que l'épouse demanderesse en séparation de corps ne peut se pourvoir en référé pour faire ordonner le séquestre des récoltes pendantes par racines sur ses biens personnels. Voy. aussi notre Quest. 2754 bis.)]

2760. Le débiteur qui n'a pas requis terme et délai, lors des condamnations prononcées contre lui, peut-il se pourvoir en référé pour obtenir un sursis aux exécutions faites à la requête de son créancier? Par arrêt du 30 août 1809, la cour de Colmar a décidé que, d'après l'art. 122, les tribunaux ne pouvaient accorder un terme au débiteur que par le jugement même qui a statue sur la contestation, et qu'ainsi un débiteur condamné par un jugement confirmé sur l'appel ne pouvait, en formant opposition aux poursuites, se présenter de nouveau devant les premiers juges et obtenir des termes pour le payement.

Par application des mêmes principes, la cour de Paris a jugé négativement, le 11 avril 1810 (Pasicrisie, à cette date), la question que nous venons de poser.

[Debelleyme. 2° cahier, p. 14, note 2, s'élève contre l'opinion soutenue ici par Carré : « Comment, dit-il, refuser un court délai au débiteur, s'il a déjà payé un à-compte sur un billet, des loyers, le prix d'un fonds de commerce, etc., et s'il offre un nouvel à-compte au moment de la saisie, en offrant de solder le reliquat dans un bref délai, lorsqu'il est évident que le retard n'expose le créancier à aucun préjudice? »

Comme on le voit, toutes les circonstances propres à rendre plausible, équitable même, dans la pratique, la solution de Debelleyme se trouvent réunies dans cette observation. Nous répéterons, comme nous l'avons déjà dit sous notre Quest. 2734 bis, qu'il ne s'agit pas ici, pour le juge du référé, de statuer provisoirement au fond, mais bien de modifier une disposition du jugement, ou, pour mieux dire, d'en adoucir la rigueur, ce qui est contraire aux principes que nous avons exposés; car, comment ce que le tribunal lui-même ne pourrait accorder, lorsque le jugement est rendu, dependrait-il de la volonté d'un seul magistral?

Cette opinion a donc été repoussée, avec raison, par Favard, t. 4, p. 777; Thomine, n° 943, Rodière, t. 1, p. 165, et par la cour de Toulouse, les 1er août 1829 et 29 nov. 1852 (Devilleneuve, t. 33, 2o, p. 446), ainsi que par deux arrêts de Paris, rapportés par Debelleyme lui-même, loco citato. Peu importe d'ailleurs qu'il s'agisse de jugements rendus par un tribunal civil ou par un tribunal de commerce.] 2761. Peut-on se pourvoir en référé pour faire statuer sur l'opposition à un commandement à fin de saisie immobilière ? Et si l'opposant, en prenant cette voie

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pour se faire accorder un sursis, se pourvoyait aussi devant le tribunal civil pour faire statuer sur le mérite de son opposition, le président devrait-il ordonner le sursis sans préjuger le fond?

Ces deux questions ont été jugées pour l'affirmative, par arrêt de la cour de Turin du 30 juill. 1810 (Sirey, t. 15, 2o, p. 297; Pasicrisie, à cette date), mais nous ne voyons pas qu'il y eût urgence dans l'espèce où elles se sont présentées.

[L'urgence pouvait résulter de la nature des poursuites dirigées contre le débiteur : ainsi, sous ce rapport, l'observation de Carré nous parait manquer de portée. Quant au point de savoir si l'opposition à un commandement donne lieu au référé, nous l'avons explicitement résolu dans le sens de l'affirmative, sous notre Quest. 2754 ter; le commandement peut être irrégulier, nul en la forme, etc. Il est bien évident d'ailleurs que le juge du référé ne peut en ordonner la nullité, ni se prononcer sur le mérite de l'opposition (1). Mais, le fait de l'opposition constaté, le président peut suspendre les poursuites et décider, en renvoyant les parties à l'audience, que toutes choses demeureront en état.

Cette marche, conforme aux principes de la matière, résulte également de deux arrêts de Bordeaux, 30 avril 1829 et 25 nov. 1836. (Voy. aussi Debelleyme, 2° cahier, p. 12, formule 5.)]

2762. Peut-on porter en référé une demande ayant pour objet, 1o de faire accorder une provision à la veuve dont les reprises ne sont pas liquidées; 2o de faire une distribution de deniers entre les créanciers du défunt, avant qu'il ait été procédé à l'inventaire; 3° de proroger le délai accordé pour la confection de cet inventaire?

Oui, d'après un arrêt de la cour de Paris du tendu que jusqu'à la confection de l'inventaire 11 fruct. an XIII (Sirey, t. 15, 2o, p. 198), atjours le droit de statuer en référé sur toutes d'une succession, les premiers juges ont toules mesures provisoires qui peuvent intéresser la veuve, les héritiers et les créanciers. Mais ici, comme sur la question précédente, nous ferons observer qu'il nous semble que, dans Pespèce, il n'y avait pas encore véritablement urgence, dans le sens que nous avons dit être celui de l'art. 806.

[En matière de pension alimentaire, il y a lieu à référé par cela seul qu'il y a urgence,

(0) Il est clair que cette opposition doit être portée devant le tribunal lui-même, dans les formes ordicaires, et non devant le juge du référé, comme on

pourrait Pinduire de quelques expressions de Carré, (V ́oy, noire Quest. 2422 bis.)]

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