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LES LOIS

DE

LA PROCÉDURE

CIVILE.

DE

LA PROCÉDURE

CIVILE.

PAR G.-J.-L. CARRÉ,

ANCIEN DOYEN DE LA FACULTÉ DE DROIT DE RENNES, ET MEMBRE DE LA LÉGION D'HONNEUR;

OUVRAGE DANS Lequel l'auteuR A REFONDU SON ANALYSE RAISONNÉE,
SON TRAITÉ ET SES QUESTIONS SUR LA PROCÉDURE.

NOUVELLE ÉDITION,

DANS LAQUELLE ONT ÉTÉ EXAMINÉES ET DISCUTÉES : 10 LES OPINIONS DE CARRÉ;

25 LES DÉCISIONS RENDUES JUSQU'A 1840; 3° LES QUESTIONS PRÉVUES PAR MM, THOMINE-DESMADURES, PIGEAU,
DALLOZ, BOITARD, BONCENNE,
ETC.;

Par Chauveau Adolphe,

PROFESSEUR A LA FACULTÉ DE DROIT DE TOULOUSE, ET MEMBRE DE LA LEGION D'HONNEUR,

AUGMENTÉE

DE LA LÉGISLATION ET DE LA JURISPRUDENCE DES PAYS-BAS ET DE LA BELGIQUE,
JUSQU'A CE JOUR, AVEC RENVOIS AUX ÉDITIONS BELGES.

TOME SIXIÈME.

Bruxelles,

SOCIÉTÉ TYPOGRAPHIQUE BELGE,

ADOLPHE WAHLEN ET Cie.

PARTIE DE JURISPRUDENCE.-H. TARLIER, GÉRANT.

1845

DE

LA PROCÉDURE CIVILE.

SUITE DE LA DEUXIÈME PARTIE.

SUITE DU LIVRE V.

DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS.

TITRE XV.

DE L'EMPRISONNEMENT (1).

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(1) Voy. les art. 126 et 127, 552, 556, C. comm., lis. III, tit. XVI, et les lois des 15 nov. et 4 flor. an vi, 20 sept. 1807 [et 17 avril 1832.]

(2) C'est dans ce dernier cas que l'exercice de la contrainte prend le nom de recommandation (792 et 793.) Cette privation de la liberté pour dettes fut subsinée par la loi ob æs alienum, au Code, de obligationibus, au droit barbare de se rendre maître du débiteur, pour le vendre après soixante jours de captivité. Parmi nous, elle fut longtemps autorisée pour toutes espèces de dettes. L'ordonnance de Mouling, art. 48, donna quatre mois de délai au débiteur pour se libérer, permit, à l'expiration, d'appréhender au corps le débiteur, et de le tenir prisonnier jusqu'à la cession

CARRÉ, PROCÉDURE CIVILE, TOME VI.

C. civ., et 126, C. proc. civ., sans préjudice toutefois des dispositions des lois commerciales, et notamment de celle du 15 germinal an vi, qui indique le plus grand nombre de cas dans lesquels la contrainte peut être ordonnée.

Des dispositions aussi rigoureuses que celles qui privent un citoyen de sa liberté, et qui l'en privent pour un temps pour ainsi dire indéterminé, devaient avoir de nombreux contradicteurs; aussi la législation française a-t-elle souvent varié en cette matière (3). On a de

ou abandonnement de ses biens; disposition qui fut abrogée par l'ordonnance de 1667, laquelle laissa néanmoins subsister la contrainte pour un grand nombre d'affaires purement civiles.

Nous étions sous l'empire de cette loi, lorsque celle du 19 mars 1793 prononça l'abolition entière de la contrainte pour dettes civiles, et ordonna l'élargissement des débiteurs détenus.

Dès le 30 du même mois, on fit contre les comptables de deniers publics une exception que confirme une loi du 28 pluv. an 111; mais la contrainte fut rélablie par la loi du 24 vent, an v. Cette loi ordonna que les obligations qui seraient contractées à l'avenir, et pour le défaut d'acquittement desquelles les lois an

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