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(Voy. encore notre Comm. du Tarif, t. 2, p. 286, nos 2 et 5.) Les formes de cette assignation, d'après Boitard, doivent être en général celles que prescrit l'art. 61, sauf en ce qui concerne la constitution d'avoué et l'étendue du délai (roy. nos Quest. 2767 et 2768); c'est en conformité des mêmes principes que Debelleyme, 2o cahier, p. 5, Formule 1 et note 3, engage les parties à énoncer dans la citation, les noms, prénoms, domicile et profession du demandeur, ainsi que ceux du défendeur, le nom et l'immatricule de l'huissier, enfin la date du jour et l'exposé du fait.

vidé en référé, ni de la qualité et des préten-
tions définitives de leurs adversaires. La cour
de Douai, 25 mars 1825, en annulant, dans ce
cas, la sentence rendue, nous paraît donc s'è-
tre conformée à l'esprit de la loi.]
2767. Ledélainécessaire entre l'assignation
et l'audience des référés est-il fixé par la
loi, ou laissé à l'arbitrage du juge?

réponse sur l'exploit qu'elle signifie; par exemple, sur le procès-verbal de saisie qu'elle fait faire. »

Voici comment Thomine, no 943, s'exprime sur cette question: « Le président du tribunal, ou un autre juge désigné par le tribunal, doit tenir, à jour et heure fixés, une audience parLa cour de Rennes, le 23 janv. 1818, a aussi ticulière pour les référés; on y traduit une parjugé que l'assignation doit, à peine de nullité, tie, sans autre délai que l'intervalle du moêtre signifiée à personne ou à domicile. ment a ce jour-la; on l'y appelle, ou par simCette dernière condition nous paraît effective-ple exploit (voy. la Quest. 2766), ou même en ment de rigueur. Quant aux autres, la nécessité de leur accomplissement dépend surtout de leur utilité, et non des règles de l'art. 61, inapplicable par induction, quant aux nullités qu'il prononce. Si donc, sur le vu de la citation, le juge du référé est convaincu que la partie défenderesse n'a pas été suffisamment avertie, il doit annuler cet acte (1), et s'il ne le fait pas, sa sentence doit, par cela seul, tomber devant la cour d'appel. C'est au demandeur à s'imputer les conséquences d'un retard auquel sa négligence ou sa mauvaise foi ont seules donné lieu.] [2766 bis. Les parties sont-elles suffisamment intimées à l'effet de comparaître devant le juge du référé, par le renvoi que fait le juge de paix en leur présence, aux termes de l'art. 921, à l'occasion des opérations du scellé?

Cette opinion a été équivalemment consacrée par l'arrêt de la cour de Montpellier du 6 août 1810, rapporté sur la Quest. 2765. Cette cour a considéré que la loi n'a fixé nulle part des délais précis entre la citation et l'audience de référé; qu'elle n'en a point prescrit à peine de nullité; que l'art. 807 dit, au contraire, que la cause sera portée à l'audience; ce qui doit naturellement s'entendre de la première audience; qu'il est de la nature des référés d'ètre soumis au moins de formalités possible et de lever promptement les difficultés qui peuvent s'élever la loi a laissé à l'arbitrage du juge le soin de sur l'exécution des jugements; d'où il suit que décider si le délai qui s'est écoulé entre la citation et l'audience a été moralement suffisant.

L'affirmative paraît résulter d'un arrêt d'Or- Mais Demian, p. 488, combat cette doctrine léans du 4 juin 1823, qui nous semble d'ail- par les raisons suivantes : Si l'art. 72 fixe à leurs avoir voulu plutôt juger équitablement huitaine, pour ceux qui demeurent en une espèce qu'établir une règle formelle. Dans France, le délai ordinaire des ajournel'affaire soumise à cette cour, on opposait à ments, on ne trouve dans aucun des articles l'appelant du jugement en référé une fin de du titre des référés une disposition qui ait dénon-recevoir, prise de ce qu'il n'aurait pas étérogé à ce principe, qui, au contraire, parait partie dans l'instance où il n'avait pas comparu; et c'est pour écarter cet obstacle que la cour faisait résulter sa participation au débat de sa présence constatée au procès-verbal de renvoi. Quoi qu'il en soit, il nous parait impossible d'admettre que le fait de ce renvoi suffise pour mettre toutes les parties en cause devant le juge de référé, sans assignation particulière. Celle conséquence est contraire aux principes que nous avons exposés sous la question précédente, contraire même aux plus simples règles d'équité; car il est évident que, par le renvoi qu'a ordonné le juge de paix, les parties ne sont averties ni du jour où le débat sera

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implicitement confirmé par l'art. 808, puisque cet article exigeant une permission pour assigner à bref delai en l'hôtel du juge, dans le cas d'une grande urgence, suppose que, hors de ce cas, il faut assigner au délai ordinaire. Et, en effet, ajoute l'auteur, s'il en était autrement, la faculté que donne l'art. 808 serait presque sans objet, et ses dispositions seraient en grande partie inutiles. Il conclut en conséquence qu'il faut, mème en matière de référé, observer le délai de huitaine ou avoir la permission du juge pour assigner à un délai plus court.

Cette opinion ne nous semble pas devoir être adoptée; déjà elle a contre elle un usage géné

(1) Il est certain, 1o que le juge peut annuler d'office b citation, comme l'a décidé la cour de cass., 29 avril 1828, pour le cas où une partie est assignée en référé,

dans un débat qui ne comporte pas cette marehe tout exceptionnelle; 2o que la nullité de l'assignation entraîne celle de l'ordonnance. (Rennes, 23 janv. 1818.)

LIV. V.

bre 1838.]

2768. L'assistance des avoués est-elle de rigueur dans les contestations portées en référé?

ralement suivi; mais elle est évidemment re- temps accordé au défendeur pour comparaître poussée par l'esprit qui a présidé à l'institution est véritablement insuffisant, c'est au juge à des référés, et par ces expressions de l'orateur apprécier ce point et à ordonner, s'il y a lieu, du gouvernement, déjà citées au commentaire une réassignation (1). A l'appui de cette docgénéral de ce titre, p. 263, il est des circon- trine, nous pouvons invoquer l'autorité de Fastances dans lesquelles le délai d'un seul vard, t. 4, p. 777; de Dalloz, t. 25, p. 363, de jour et même le délai de quelques heures peu- Thomine, no 944, et celle de deux arrêts révent être la source des plus grandes injus-cents: Pau, 31 août 1837, et Paris, 25 octotices et causer des pertes irréparables. Nous convenons que l'art. 808 prévoit des cas où l'on peut assigner à bref délai; mais nous ne saurions en conclure, avec Demiau, que, hors de ces cas, on doive assigner au délai ordinaire de huitaine. Il nous semble que, dans ce dernier article, le législateur a considéré comme un délai ordinaire celui qui s'écoulerait jusqu'au jour fixé pour l'audience des référés, et qu'en permettant d'assigner à bref délai, il n'a entendu exprimer autre chose, si ce n'est que l'on pourrait assigner, sauf la permission du juge et en son hôtel, lorsque l'urgence serait telle qu'on ne pourrait attendre l'audience ordinaire.

[Il est incontestable que, dans les cas régis par l'art. 808, c'est-à-dire dans les cas d'urgence extrême, la fixation du délai dépend de la volonté du juge, appréciateur du temps nécessaire aux parties pour se présenter devant lui, sans mettre en péril les intérêts à raison desquels il est fait appel à sa juridiction; mais lorsqu'il s'agit des référés portés à l'andience, en vertu d'une assignation, on peut douter que la partie demanderesse ait, relativement à la fixation du délai, le même droit que le juge, dans le cas de l'art. 808, et que nulle règle à ce sujet ne lui soit imposée. Cependant, l'opinion de Demiau, quoique confirmée par un arrêt de Bourges, 13 juill. 1850 (Sirey, t. 30, p. 72), est restée isolée dans la doctrine et aucun auteur n'a soutenu qu'il fût nécessaire, en matière de référé, de laisser un intervalle de huit jours entre la citation et la comparution devant le président du tribunal. Boitard, sur l'art. 807, et Bilhard, p. 257, enseignent cependant qu'il doit s'écouler au moins un jour entre ces deux actes, par analogie de l'art. 416; mais toute induction à cet égard nous paraît defectueuse. L'art. 807 ne fixe pas de délai, parce qu'ici tout doit dépendre des circonstances. Si l'urgence est grande, qu'une audience de référé soit ouverte le jour mème ou le lendemain, et que les parties soient assez rapprochées les unes des autres pour qu'elles puissent y comparaître, pourquoi annulerait-on la citation, sous prétexte de l'insuffisance d'un délai que la loi ne fixe pas, mais qu'elle abandonne, comme nous venons de le dire, aux exigences des faits? Si le

(1) [Le demandeur pourta suivre la même marche, si, au lieu d'assigner sa partie adverse à l'audience,

Suivant Delaporte, t. 2, p. 376, l'assignation en référé doit contenir constitution d'avoué, et tel est aussi le sentiment de Lepage dans ses Questions, p. 536. Il en donne pour raison qu'il est établi en principe général, par le Code de procédure, qu'on ne peut d'aucune manière procéder devant un tribuual ordinaire sans l'assistance de ces officiers: d'où il suit que, pour qu'il en fut autrement en matière de référé, il faudrait une exception formelle qui n'a point été prononcée.

Demiau, p. 489, maintient, au contraire, que l'assistance des avoués n'est pas de rigueur; que les parties peuvent se défendre elles-memes. Un huissier, dit-il, qui est interrompu dans une exécution, peut, sur son procès-verbal, assigner le débiteur devant le juge des référés, et faire à ce magistrat le rapport des obstacles qu'on lui oppose; et il suffit alors que copie de ce procès-verbal ait été laissée au débiteur pour qu'il soit valablement assigné, et pour que le juge prononce, tant en l'absence qu'en la présence de ce dernier, sur le seul rapport de l'huissier, garanti par son procès-verbal.

Cette opinion de Demiau est conforme à l'usage et nous paraît l'être à l'esprit de la loi. A Paris, et dans plusieurs villes, les parties se présentent à l'audience des référés sans être assistées d'avoués; et dans les cas mèmes où celles-ci les chargent de leurs intérêts, dans les contestations qui sont portées en référé, ce sont ordinairement les jeunes gens qui suivent les études qui plaident ces sortes de causes; ce qui leur fournit une occasion de se préparer aux discussions du barreau.

[Ajoutons qu'une décision du ministre des finances, en date du 2 déc. 1807, enjoint aux conservateurs des hypothèques de comparaître eux-mêmes en référé, lorsqu'ils y sont appelés. L'usage de se présenter et de se défendre en personne ou par un mandataire quelconque est d'ailleurs approuvé par Favard, t. 4, p. 778; Dalloz, t. 23, p. 363; Boitard, sur l'art. 807; Bilhard, p. 560, 607 et 629, et Debelleyme,

dans le cas de l'art. 807, il l'a assignée à l'hôtel du président. (V. Thomine, no 944.))

2o cab., p. 5, note 2, ainsi que par un arrêt de Toulouse. 4 juin 1824 (Sirey, t. 25, p. 105). On peut donc considérer la doctrine et la jurisprudence comme fixées sur ce point. Ce qui doit, au surplus, écarter tous les doutes, c'est qu'en matière de référé, il n'est alloué aux avoués aucun emolument pour consultation, correspondance ou plaidoiries. (Voy. notre Comment. du Tarif, t. 2, p. 289, no 19.)] 2769. Le ministère public doit-il assister aur audiences ordinaires de référé ? Oui, dit Demiau, ubi suprà, mais sans donner aucun motif à l'appui de cette assertion. L'usage est contraire, et nous ne croyons pas qu'il soit en opposition avec la loi, puisque, d'un côté, nulle disposition du Code n'exige la présence du ministère public, et que, de l'autre, le décret du 30 mars 1808 n'en parle pas davantage, et se borne à dire, art. 57, que le président du tribunal tiendra l'audience des référés, à laquelle seront portés tous référés pour quelque cause que ce soit. Au reste, nous ne verrions aucune utilité réelle dans la présence du ministère public, puisque les ordonnances de référé ne faisant aucun préjudice au principal, les intérêts auxquels il est chargé de pourvoir ne peuvent souffrir aucune atteinte.

[C'est aussi l'avis de Dalloz, ubi suprà, et le nôtre. Il a été sanctionné par un arrêt d'Orleans, 4 juin 1823.]

ART. 808. Si néanmoins le cas requiert célérité, le président, ou celui qui le représentera, pourra permettre d'assigner, soit à l'audience, soit à son hôtel, à heure indiquée, même les jours de fête; et, dans ce cas, l'assignation ne pourra être donnée qu'en vertu de l'ordonnance du juge, qui commettra un huissier à cet effet.

Tarif, 76.—[Tar. rais., nos 672, 675, 674, 675 et 676.] C. proc. civ., art. 49, no 2, et 554.-[Locré, t. 10, p. 157, no 119.]—(Voy. FORMULES 642, 643 et 644.)

2770. Comment se demande la permission

d'assigner à bref délai?

D'après l'art. 76 du Tarif, elle se demande par une requète qui ne peut être grossoyée, et dans laquelle on expose les motifs pour lesquels on reclame cette permission, que le président ne doit accorder que lorsque ces motifs sont graves. (Voy. Delaporte, 1. 2, p. 577; Montpellier, 6 août 1810.)

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Il ne faut pas oublier, d'après cet arrêt, que ce n'est que dans le cas de célérité que la loi et le tarif exigent la permission du juge pour assigner en référé. On a cependant prétendu qu'elle était nécessaire pour toutes espèces de référés ; et, à ce sujet, l'on a cité Pigeau, ubi |

suprà, et un arrêt de Paris du 7 juin 1809. Mais, comme le remarque Berriat, h. t., note 8, Pigeau dit tout le contraire, et l'on ne voit point si le référé dont il est question dans l'ar| rêt de Paris était ou n'était pas urgent.

[Foy, sur ce dernier point notre Question 2765, où la difficulté se trouve examinée et résolue.

Quant aux formes dans lesquelles doit être le texte de l'art. 76, § 14 du Tarif est tellement demandée la permission d'assigner à bref délai, exprès que nous ne concevons pas qu'il ait pu s'élever quelque difficulté à cet égard. Thomine, no 945, enseigne cependant que la demande peut être faite verbalement ou par cédule motivée, et sans l'assistance d'avoués, mais cette opinion ne nous semble appuyée sur aucun motif sérieux. La forme de la requête prescrite par la loi doit donc être exclusivement employée, comme le dit Boitard sur l'art. 807. (Voy. aussi notre Comm. du Tarif, t. 2, p. 286, no 7 et suivants.)

Du reste, il est certain que le magistrat qui délivre en son hôtel une ordonnance dans cette forme est juge souverain de l'urgence, et que l'assistance du greffier n'est pas nécessaire, comme l'a jugé la cour de Toulouse, 13 juillet 1827 (Sirey, t. 27 p. 260), et comme le décide Debelleyme, 2o cah., p. 7, note 2; car cette ordonnance n'est pas destinée à devenir une minute du greffe.]

[2770 bis. Les assignations à bref délai doivent-elles étre signifiées par un huissier commis, à peine de nullité ?

Cette commission d'huissier, dit Debelleyme, 2o cah., p. 7, note 1; est nécessaire pour assurer le dépôt de la minute au greffe, et, sans elle, la responsabilité du greffier serait ment se plaindrait avec raison de la disparicompromise; l'administration de l'enregistretion des minutes répertoriées et non soumises à l'enregistrement. L'huissier assure aussi l'enregistrement de la minute et ne la confie aux officiers que sur récépissé. »

Il résulte de ces observations que le juge ne peut se dispenser de commettre un huissier, et que l'inobservation de cette formalité entrainerait la nullité de l'assignation, comme l'a juge la cour de Bourges, le 7 avril 1852 (Devilleneuve, t. 35, 2o, p. 79), et par suite de l'ordonnance, bien que l'art. 808 ne prononce pas expressément cette peine.]

ART. 809. Les ordonnances sur référés ne feront aucun préjudice au principal; elles seront exécutoires par provision, sans caution, si le juge n'a pas ordonné qu'il en serait fourni une.

Elles ne seront pas susceptibles d'opposition.

Dans les cas où la loi autorise l'appel, cet appel pourra être interjeté, même avant le délai de huitaine, à dater du jugement; et il ne sera point recevable, s'il a été interjeté après la quainzaine, à dater du jour de la signification du jugement. L'appel sera jugé sommairement et sans procédure.

Tarif, 29, 149. [Notre Comment. du Tarif, t. 2, p. 287, nos 11 à 14.] C. proc. civ., art. 135, 449, 455, 811. [Devilleneuve, eod. verb., nos 30 à 41.Locré, t. 10, p. 87, no 4; p. 158, no 120, et p. 202, no 47 (1).]—(Voy. FORMULE 645.)

caution est inutile en ne l'ordonnant pas, il n'appartient point au président du tribunal de subordonner la continuation des poursuites à l'accomplissement de cette condition; ce serait ajouter au jugement, ce qui n'est permis ni aux magistrats qui l'ont rendu, ni, à plus forte raison, à celui qui statue en référé.

On comprend, du reste, qu'il en serait autrement si la caution était imposée non à celui qui exécute la décision judiciaire, mais à celui contre qui elle est exécutée et à raison d'un avantage qui lui serait attribué par le juge du référé. La raison de cette différence se conçoit assez facilement pour qu'il soit inutile d'insister sur ce point.]

exprimer le délai dans lequel la caution, s'il ordonne d'en fournir une, sera présentée et contestée?

DXXVII. En ordonnant l'exécution provisoire des ordonnances sur référé, en les sous-[2770 quater. Le juge du référé doit-il trayant à la voie d'opposition, l'art. 809 empêche en même temps les abus qui pourraient en résulter par cette disposition, d'après laquelle les ordonnances ne font aucun préjudice au principal; que, par conséquent, elles sont essentiellement provisoires; qu'elles ne peuvent jamais devenir définitives que par un jugement d'audience; d'où il suit qu'elles n'ont aucune influence sur le droit des parties au principal, et qu'on ne peut se prévaloir contre l'une d'elles de ce qu'elle aurait exécuté, sans réserve, l'ordonnance rendue par le juge des référés. (Voy. l'Exposé des motifs, par le conseiller d'État Real; Pigeau, ubi supra; Thomine, no 944.)

[Ces décisions sont incontestables: la cour de Colmar, le 30 juill. 1825 (Sirey t. 26, p. 18), a jugé que l'acquiescement donné par par les parties à une ordonnance de référé ne les prive pas du droit d'en interjeter appel; mais cet arrêt repose sur un motif différent : sur ce que les ordonnances de référé sont exécutoires par provision, et nonobstant toute voie de recours.]

[2770 ter. Le juge du référé peut-il ordonner qu'il sera fourni caution, lorsque

le jugement dont l'exécution est demandée ne la prononce pas ?

La négative sur cette question, adoptée par un jugement du tribunal de Troyes, le 29 decembre 1856, nous paraît incontestable. L'art. 809 semble, il est vrai, attribuer sur ce point un pouvoir discrétionnaire au juge du référé. Mais cette disposition suppose évidemment que les choses sont entières, que le point de savoir si une caution doit ou non ètre fournie n'a pas été décidé par le tribunal. Au contraire, lorsque le jugement, sur l'exécution duquel est intervenu le référé, a jugé que cette

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Non, d'après Debelleyme, 2° cah., p. 6, note 3; comme l'exécution est subordonnée à l'accomplissement de cette condition, la partie n'est tenue de la remplir que lorsqu'elle veut exécuter. Cette opinion ne nous parait pas susceptible de controverse, l'art. 809 ne prescrivant rien à cet égard.]

2771. Le juge du référé est-il obligé de mo

tiver son ordonnance?

On trouve dans Sirey, t. 3, p. 438, un arrêt de la cour de Paris du 10 frim. an XI, qui a décidé affirmativement cette question sous l'empire de la loi du 24 août 1790, attendu que l'ordonnance sur référé a tous les caractères d'un jugement ordinaire, qui, aux termes de l'art. 3, du titre XV de cette loi, devait contenir les motifs qui l'ont dicté; mais Pigeau, t. 2, p. 107, prouve, à notre avis, que si, comme la loi de 1790, l'art. 141 du Code de procédure exige que les jugements contiennent les motifs sur lesquels ils sont fondés, il ne concerne néanmoins que les décisions rendues quelles seules la qualification de jugement apà l'audience par le tribunal entier, et auxpartient.

Néanmoins, nous croyons que les juges de référé font très-bien de motiver leurs ordonnances; car si l'on venait à décider que le mot jugement, dans l'art. 141, désigne toute décision judiciaire, quelle qu'elle soit, il y aurait à craindre que le défaut de motifs n'emportât nullité, conformément aux observations que nous avons faites sur la Quest. 594.

[Comme Carré admet implicitement, sur la Quest. 2773, l'opinion que nous avons soutenue nous-même, Quest. 2764 ter, relativement

d'acquisition, dans le cas prévu par l'art. 882, C. proc. civ. C'est là une ordonnance de référé. (Cass., 13 fév. 1839.)]

au droit du président de renvoyer la connaissance du référé au tribunal siégeant en audience ordinaire, il est certain que, dans ce cas, tout au moins, il y aurait jugement, et, par conséquent, obligation de le motiver. Thomine, n° 946, établit une autre distinction entre les décisions émanées du juge du référé : suivant cet auteur, il y a simplement ordonnance de sa part, lorsqu'il procède à une nomination d'administrateur ou à tout autre acte de ce genre, sur la demande de toutes les parties. Il y a jugement lorsque, sur une contestation, il intervient une mesure provisoire et d'urgence. Thomine se fonde, pour établir cette distinction, sur ce que la loi se sert, tantôt du terme de jugement (art. 809, 2o alinéa), tantôt de celui d'ordonnance (mème article, au commencement).

partie de l'article précité, relative à la procédure par-devant le juge de première instance, à ce qui doit être pratiqué en instance d'appel. [Les auteurs sont unanimes dans ce sens. (Voy. Berriat, p. 378, nos 10 et 397; Merlin, Répert., Opposition, art. 8; Favard, t. 4, p. 778; Dalloz, t. 23, p. 565; Thomine, n°947; Boitard, sur l'art. 809. Voy. une question identique, au titre de l'Arbitrage.)

Par les mêmes motifs nous décidons, contrairement à un arrêt de la cour de Bordeaux du 24 juill 1833, que le défaut-joint doit être prononcé, lorsqu'il y a plusieurs parties assiguées devant la cour, et que l'une d'elles fait défaut. (Voy. aussi notre Quest. 2423 decies.)] 2773. Mais du moins l'opposition ne seraitelle pas admissible contre un jugement rendu par défaut sur le renvoi du juge de référé à l'audience?

Pour l'intelligence de cette question, nous devons faire observer que le président, après avoir entendu, soit les deux parties, dans leurs ment, si l'autre laisse défaut, statue provisoiplaidoiries respectives, soit l'une d'elles seulerement sur la cause ou renvoie purement et simplement les parties à se pourvoir au principal à l'audience du tribunal, ou les renvoie pour y être jugées en état de référé.

Il ne nous paraît pas que la loi ait voulu attacher à ces deux expressions un sens distinct; que l'on considère la qualité et le nombre des juges qui ont rendu la décision, ou la nature des actes ordonnés par eux. Cette décision tient effectivement et de l'ordonnance, par ses formes, et du jugement, par ses effets. Elle implique un débat, une entrave à l'exécution, une contradiction nécessaire, car pour le cas où les parties se présentent d'un commun accord devant le juge du référé pour réclamer de lui la nomination d'un notaire ou d'un administrateur quelconque, on conçoit que le carac-dent juge que la cause est du nombre de celles Dans le premier cas, c'est celui où le présitère essentiel de sa juridiction ne consiste pas dans de tels actes, mais dans ceux qui supposent une difficulté véritable. Quant à ceux-ci, l'ordonnance de référé est toujours par le fait un jugement, et nous pensons, avec Favard, t. 4, p. 778, et Dalloz, t. 23, p. 565, qu'elle doit être motivée. (Voy. également les Formules de Debelleyme, 2 cahier.) Ajoutons encore que, dans certains cas, l'appel est permis, et qu'alors le juge d'appel doit être mis en position d'apprécier les motifs qui ont déterminé le premier juge.]

2772. De ce que les ordonnances sur référé ne sont pas sujettes à l'opposition, s'ensuit-il que cette voie soit interdite contre les arrêts par défaut qui statuent sur l'appel de ces ordonnances? [Quid du défaut-joint?]

référé; nul doute, d'après l'art. 809, que l'opsur lesquelles la loi permet de prononcer en position est interdite.

l'ordonnance

ci, et où le président ne trouve pas que la
Dans le second cas, qui est l'opposé de celui-
cause soit de sa compétence,
qu'il rend à cet effet n'est point encore suscep-
tible d'opposition de la part du défaillant qui
n'aura contre elle que la voie d'appel. (Voyez
croirait avoir à se plaindre de ce renvoi; il
Pigeau, t. 1, p. 99.) Mais le jugement qui par
suite interviendrait sera évidemment sujet à
opposition, puisque, étant rendu au principal,
il ne s'agit plus d'une décision sur référé.

Dans le troisième cas, c'est-à-dire lorsque le juge, convaincu d'ailleurs que l'affaire est de nature à être jugée en référé, lui trouve des difficultés qu'il croit prudent de soumettre aux lumières de ses collègues, l'affaire conserve sa nature; elle est conséquemment instruite sommairement, comme elle l'eût été devant le être assimilée en tous points à l'ordonnance du président, et la décision qui intervient doit président, puisqu'elle la remplace d'où il suit que si cette décision est rendue par défaut, faillant. (Voy. Pigeau, ubi suprà, tit. Ier, la voie d'opposition n'est pas ouverte au déch. 1er, sect. 9, et Demiau, p. 490.)

La cour de Bruxelles s'est prononcée pour la négative, par arrêts des 15 mai et 17 août 1807 (voy. Répert., au mot Opposition, S3, artiele 10), attendu, 1° que la disposition de l'art. 809 n'est relative qu'aux ordonnances de référés rendues par le président du tribunal de 'première instance; 2o que le mème article ordonne qu'en cas d'appel l'affaire sera jugée sommairement et sans procédure; 3o qu'outre que l'opposition est recevable contre les arrets par défaut rendus en matière sommaire, il ne peut être tiré aucune conséquence de la | [2773 bis. Les parties intéressées qui n'au

[Cette décision nous paraît incontestable.]

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