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raient pas été appelées à l'audience de référé pourraient-elles former tierce opposition à l'ordonnance?

Les cours de Paris, 19 fév. 1812, et de Toulouse, le 10 juill. 1827 (Sirey, t. 28, p. 166), ont accordé ce droit aux parties qui n'auraient pas été mises en cause, et attribué la connaissance de l'opposition au tribunal tout entier. Cette attribution de compétence nous paraît erronée; car si l'opposition est ouverte, elle doit, conformément aux principes généraux, être portée devant le tribunal qui a connu de l'action, c'est-à-dire, devant le juge du référé: Thomine, no 946, et Bilhard, p. 756, autorisent la tierce opposition de la part de ceux qui se croiraient lésés par le jugement. Selon nous, la personne à qui l'ordonnance rendue est de nature à occasionner un préjudice immédiat doit se pourvoir elle-même en référé, à moins qu'elle ne préfère attendre le jugement du fond. Un arrêt de Bordeaux, du 24 juill. 1833, a implicitement admis ces principes, qui sont du reste conformes à l'opinion que nous avons émise sous la Quest. 1709.] 2774. Le mot JUGEMENT, dans l'art. 809, suppose-t-il qu'il faille, pour que l'on puisse appeler de l'ordonnance sur reféré, que le tribunal entier ait rendu un jugement sur cette ordonnance?

Tous les commentateurs du Code ont résolu cette question pour la négative, soit d'une manière formelle, soit implicitement, et leur décision a été consacrée par plusieurs arrêts (1).

Ainsi, l'on doit tenir pour certain que c'est par inadvertance que le mot jugement été employé dans l'article au lieu du mot ordonnance. (Voy. le Tarif, art. 149.)

[Voy. nos observations sur la Quest. 2771.] 2775. Les jugements rendus EN ÉTAT DE RÉFÉRÉ, par le tribunal entier, sont-ils, quant à l'appel, assujettis aux règles prescrites pour les ordonnances?

Oui, sans contredit, d'après ce que nous avons dit sur la Quest. 2773. Ainsi, comme le dit Demiau, p. 490, l'appel d'un pareil jugement devrait être interjeté dans le même délai que celui fixé à l'égard des simples ordonnances de référé. (Paris, 3 mars 1810.)

[Et par un arrêt plus récent de la mème cour, en date du 14 mai 1836 (Devilleneuve, t. 36, 2o, p. 258). Il est évident en effet qu'il s'agit toujours en ce cas de décisions sur référé. Aussi Favard, t. 4, p. 778, les assimile-t-il aux ordonnances rendues par le président, quant

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à l'appel, et Thomine, no 946, quant à l'opposition. (Voy. nos Quest. 2772 et 2775.)] 2776. Les ordonnances et les jugements de référé ne sont-ils sujets à l'appel qu'autant que l'objet litigieux excede la valeur jusqu'à concurrence de laquelle les tribunaux de première instance sont autorisés à prononcer en dernier ressort ? En cas d'affirmative, l'opposition ne seraitelle pas du moins admissible contre les ordonnances et jugements rendus en dernier ressort?

Cette question, dans sa première partie, est affirmativement résolue par Pigeau, ubi supra. Ainsi, dit-il, si l'on demandait en référé la remise provisoire d'un objet, valeur de 1,000 fr. ou moins, on ne doit pas se pourvoir par appel au tribunal supérieur. Cela résulte de l'art. 809, qui, parlant de l'appel, dit dans les cas où la loi autorise l'appel. Nous ajouterons que la cour de Turin a prononcé conformément à cette opinion, tant par un arrêt du 19 août 1807, l'un de ceux qui ont été cités sur la Quest. 2774, que par un second arrêt du 16 octobre de la même année.

Mais cependant, ajoute Pigeau, comme la partie lésée ne doit pas être privée du droit de faire remédier, en attendant le jugement du fond, au préjudice que lui cause l'ordonnance sur référé, elle peut se pourvoir par opposition au tribunal de première instance. Cet auteur convient que le Code ne décide pas ce point, mais il argumente par induction de l'art. 403.

Berriat, titre des Référés, note 11, fait observer qu'il est difficile de concilier cette disposition avec la disposition générale par laquelle l'art. 809 interdit la voie d'opposition. Nous croyons aussi, en nous fondant sur la généralité des termes de cet article, que l'on ne peut se pourvoir par opposition, même dans le cas où l'ordonnance de référé est rendue en dernier ressort. Ainsi donc, il ne reste à la partie qui prétend que l'ordonnance lui porte grief d'autre parti à prendre que celui de se pourvoir au principal (voy. Quest. 2773: telle est aussi l'opinion de Demiau, p. 489.

[Dalloz, t. 23, p. 565, et Boitard, sur l'article 809, se prononcent dans le même sens, et à l'arrêt précité de Turin on peut joindre les décisions conformes de Bordeaux, 10 fe vrier 1832, et Paris, 16 avril 1836 (Devilleneuve, t. 36, 2o, p. 257). Les expressions de l'art. 809 rappelées par Carré ne laissent effectivement aucun doute sur l'intention du législateur; et la cour de Paris, le 24 août 1831 (Devilleneuve, t. 52, 2o, p. 300), en autorisant

(1) Voy. trois arrêts de Turin (Sirey, t. 10, 2e, p. 279, et t. 15, 20, p. 198 et 199); deux autres de Poitiers, des

16 février et 16 oct. 1807 (Sirey, t. 15, 2o, p. 199), enfin un arrêt de la cour de Riom, du 16 déc. 1808.

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le raisonnement de Hautefeuille n'est pas parfaitement exact, puisque, dans tous les cas d'urgence qui donnent lieu à référé, la partie contre laquelle il est interjeté appel n'a pas un représentant auquel l'acte puisse être notifié. L'opinion de cet auteur n'est donc admissible que lorsque le référé a pour cause un débat antérieur, à raison duquel les parties étaient tenues de faire élection de domicile ; c'est noe; tamment ce qui a lieu en matière de contrainte par corps, où nous admettons la validité de la signification faite au domicile élu dans le commandement ou l'acte d'écrou, nonobstant deux arrêts de Bordeaux, des 1er août 1828 et | 23 juill. 1835.]

l'appel d'une ordonnance rendue sur l'exécu-
tion d'un jugement en dernier ressort, l'a
évidemment méconnue. Toutefois, en vertu
même des principes sur la recevabilité de l'ap-
pel, il est deux cas où la quotité de la somme
qui fait l'objet du litige n'influe pas sur le
droit de se pourvoir; c'est 1° lorsque la partie
condamnée attaque l'ordonnance du juge du
refere comme rendue hors des limites de sa
competence ou lorsqu'elle prétend que le juge
s'est à tort déclaré incompétent (Thomine,
n° 947, fait la même observation) (1); 2° lors-
qu'il s'agit d'objets d'une valeur indéterminée,
comme l'ont jugé deux arrêts de Poitiers, des
20 janv. 1826 et 25 fév. 1834 (Sirey, t. 54,
p. 672). La cour d'Aix, 1er fév. 1831 (Deville-2776
neuve, t. 35, 2o, p. 135), a décidé, conformé-
ment au même principe, qu'on peut appeler
d'une ordonnance de référé, statuant sur la
revendication faite par un tiers de meubles
saisis pour une somme, même inférieure à
1,000 fr., parce que l'objet du litige, c'est-à-
dire les meubles revendiqués, est d'une valeur
indéterminée.]

[2776 bis. L'appel d'une ordonnance de ré-
féré doit-il, comme l'appel ordinaire, étre
signifié à personne ou au domicile réel de
de la partie ?

ter. Le délai de quinzaine, fixé par l'art. 809 pour l'appel des ordonnances de référé, est-il de rigueur? Le jour de la signification et celui de l'échéance doivent-ils être compris dans ce terme?

Il est incontestable que la partie qui veut relever appel d'une ordonnance de référé doit le faire dans les quinze jours de la signification, à peine de déchéance. La cour de Rouen l'a jugé ainsi, le 18 fév. 1819, et les termes de l'art. 809 ne permettent aucune hésitation sur ce point. Nous ferons d'ailleurs remarquer, avec un arrêt de cassation du 22 avril 1818 (Sirey, t. 19, p. 194), que l'ordonnance du président qui autorise l'arrestation provisoire d'un étranger n'est pas une ordonnance de référé proprement dite, et qu'elle peut être attaquée dans le délai ordinaire de trois mois. La question de savoir si le jour de la signification et celui de l'échéance font partie de la quinzaine a donné lieu à quelques difficultés. Les cours de Limoges, 23 mars 1825, et d'Amiens, 16 août de la même année (Sirey, t. 26, p. 173, et t. 27, p. 18), ont jugé que les référés formaient une matière spéciale, en dehors des règles ordinaires, et dans laquelle par consé

Hautefeuille, qui examine cette question p. 443, commence par dire qu'à ne consulter que les principes généraux, elle devrait être résolue dans le sens de l'affirmative, mais, ajoute-t-il, comme, en matière de référé, il s'agit de l'exécution d'un acte ou d'un jugement, et que, dans tous les cas, le poursuivant est tenu de faire election de domicile au lieu de l'exécution, il s'ensuit que l'appel doit être interjeté au domicile élu par l'acte qui précède ou qui accompagne l'exécution, parce que la matière requérant célérité, à cause de l'urgence, les actes doivent être signifiés à un domicile ad hoc aux poursuites; c'est, dit-il, l'es-quent l'art. 1035, qui comprend ces jours prit de l'art. 809.

Nous ferons d'abord remarquer que, même en tenant pour constants les points sur lesquels se fonde Hautefeuille, son opinion serait encore trop absolue, puisque l'élection de domicile, exigée de celui qui poursuit l'exécution d'un acte, est prescrite, non dans son intérêt, mais dans celui de la personne contre laquelle l'acte doit être exécuté; d'où il résulte qu'on De pourrait élever contre cette dernière une En de non-recevoir prise de ce qu'elle aurait signifie l'appel au domicile réel, et non au domicile elu de sa partie adverse. Ajoutons que

dans le délai, ne devrait recevoir aucune application. (Voy. toute notre doctrine, à cet égard, sur l'art. 1035, Quest. 3410.)]

[2776 quater. La cour, sur l'appel d'une ordonnance de référé, peut-elle statuer sur des conclusions au fond prises devant elle pour la première fois?

La négative, jugée par la cour de Grenoble, le 17 nov. 1829, résulte trop clairement des principes que nous avons développés sous la Quest. 1702, pour que nous croyions nécessaire d'entrer ici dans de nouveaux détails à

(1) (Quand le juge du référé se déclare incompétent renvoie les parties à se pourvoir, il n'y a point de sa part un déuí de justice, comme l'a décidé la cour de Paris, 11 avril 1826. Il y a simplement lieu à interje

ter appel, comme dans le cas où, reconnaissant sa compétence, il déclare mal fondées les prétentions d'une partie.]

ce sujet. Les magistrats supérieurs peuvent | 2777. Y a-t-il toujours lieu à déposer au cependant, d'après la cour de cass., 12 avril greffe les minutes des ordonnances sur 1820 (Pasicrisie, à cette date), prononcer référé ? contre une partie des dommages-intérêts non accordés par l'ordonnance dont est appel, mais occasionnés par l'exécution donnée à cette ordonnance; et la cour de Rennes, le 25 déc. 1818, a également admis que la partie qui n'a pas opposé au juge du référé son incompetence à raison de la matière, est en droit d'élever pour la première fois, en appel, cette fin de non-recevoir. Mais ces décisions, comme il est facile de s'en convaincre, ne contrarient nullement la règle que nous avons émise; elles ne font qu'appliquer à l'appel des référés des règles incontestables en toute autre matière.

On peut également tenir pour certain que, lorsque la cour devant laquelle est porté l'appel d'un jugement de référé, trouve le fond en état de recevoir devant elle une solution définitive, elle est en droit de statuer sur tous deux par un seul et même arrêt. Du reste, il n'y a

évidemment de sa part aucune obligation de joindre l'appel d'une ordonnance de référé, qui doit être vidé d'urgence, et celui d'un jugement qui vient à son tour, et dans l'ordre du rôle. C'est ce qu'a jugé, avec raison, la cour de Limoges, le 20 juill. 1852 (Sirey, t. 32, p. 594). Il est mème certain que, si le fond n'était pas en état, la cour ne pourrait, sous ce prétexte, retarder la décision de l'appel du jugement intervenu sur le référé.]

[2776 quinquies. Y a-t-il lieu de se pourvoir

en cassation contre une ordonnance de référé, à raison de l'inobservation des lois?

Les décisions rendues par le président du tribunal, ou par le tribunal lui-même en état de référé, ne sont que provisoires et toujours réparables en définitive. Il est donc évident qu'un pourvoi en cassation serait mal à propos dirigé contre une ordonnance que la décision du tribunal réformera bien plus tôt, et à moins de frais, s'il y a lieu. C'est le jugement seul du fond qui autorise cette voie de recours, et le fond est nécessairement réservé par le juge du référé. En cas d'excès de pouvoir de sa part, l'appel est toujours admissible, quelle que soit la valeur de l'objet de la contestation, comme nous l'avons déjà dit sur la Question 2776. Un arrêt de cassation du 31 juill. 1815 (Sirey, t. 15, p. 369), nous parait done avoir bien jugé, en décidant que le pourvoi contre une décision de référé compétemment rendue était non recevable.]

ART. 810. Les minutes des ordonnances sur référé seront déposées au greffe.

Tarif, 59.

Non, puisqu'il est des cas où l'ordonnance doit être mise au bas d'un procès-verbal dressé par un officier public; par exemple, dans toutes les difficultés pour lesquelles un juge de paix se pourvoit en référé (art. 922); dans celles qu'élève un débiteur afin d'empêcher son arrestation (art. 787); dans celles enfin qui s'élèvent lors d'un inventaire (art. 944; voy. nos questions sous l'art. 829).

[Ces précisions sont incontestables.]

ART. 811. Dans les cas d'absolue nécesde son ordonnance sur la minute. sité, le juge pourra ordonner l'exécution

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Cette rédaction doit être en entier l'ouvrage du juge, qui la dicte au greffier aussitôt qu'il l'a prononcée (voy. Praticien, l. 5, p. 61); ce qui exclut la nécessité du dépôt des qualités, d'après lequel on peut exécuter les ordonnances ainsi que le prouve évidemment l'art. 811, sur la minute, lorsque le juge le permet par ces ordonnances mèmes. Or, cette minute serait incomplète, comme le dit Demiau, p. 489, s'il y avait d'autres qualités à remettre que celles que le juge lui-même a posées.

[C'est aussi, et avec raison, l'avis de Dalloz, t. 23, p. 565; de Boitard, sur l'art. 811; et de Debelleyme, 2 cah., p. 6, note 1o, d'où ce dernier auteur conclut qu'il n'y a pas lieu de remettre des dires d'avoué. La cour de Rouen, le 18 fév. 1819, a jugé, dans une autre espèce, qu'une ordonnance de référé, pour être exécutoire, n'a pas besoin d'être expédiée dans la forme prescrite pour les jugements ordinaires par l'art. 146, et elle s'est fondée sur ce que la seule minute qui existe des ordonnances de référé se trouve dans le procès-verbal de l'officier instrumentaire. Ces différences ne changent point d'ailleurs le caractère de jugement imprimé à ces ordonnances, et ne modifient en rien, par conséquent, les principes que nous avons exposés sous les Quest. 2771, 2776 bis et 2776 ter.]

2779. La disposition de l'art. 811 est-elle exclusivement applicable aux référés, ezz sorte qu'en aucun cas il ne soit permès

d'ordonner l'exécution d'un arrêt ou d'un arrêt sur minute. (Sirey, t. 14, 1, p. 64.) jugement sur la minute?

Un arrêt de la cour de cassation du 10 janv. 1814 décide que les cours royales peuvent, en cas d'urgence, ordonner l'exécution de leur

[Pigeau, Comm., t. 2, p. 498, approuve cette opinion de Carré, que nous avons déjà combattue deux fois, Quest. 388 ter, et 1898 octies.]

TROISIÈME PARTIE.

PROCÉDURES DIVERSES.

Dans la première partie du Code, le législateur a établi les règles et les formalités de cette procédure que nous avons appelée judiciaire (1), parce qu'elle a pour objet tout ce qu'il est nécessaire de faire ou d'observer, afin d'obtenir et de mettre à exécutiou les jugements des affaires contentieuses.

Mais, disait l'orateur du gouvernement, Berlier (édit. de F. Didot, p. 276), l'instruction des procès, dans le sens attaché à ce mot, et l'exécution des jugements sont loin d'embrasser toutes les actions judiciaires que comportent les besoins de la société.

C'est d'après cette pensée que les hommes qui, les premiers, s'étaient occupés du grand et utile projet de donner à la France un Code civil, se proposaient d'y insérer un livre intitulé des Actions, dans lequel la procédure eût été comprise, comme l'espèce l'est dans le genre, et où se fussent réunies toutes les autres actions judiciaires.

Si ce premier plan n'a pas été suivi, et si l'on a renoncé à un titre plus exact peut-être, mais dont la généralité eût rendu l'acception plus vague, le fond de la pensée est resté, en insérant dans le Code dit de procédure, toutes les actions, même celles qui, sans constituer essentiellement des procès, peuvent intéresser le ministère du juge ou celui des officiers de justice. Sous ce point de vue, le Code a l'avantage d'avoir réglé beaucoup d'objets que n'embrassait point l'ordonnance de 1667.

En effet, cette ordonnance, dont plusieurs dispositions ont mérité d'être maintenues dans la première partie du Code, qui traite de la

(1) Voy. l'Introduction générale.

|

procédure ordinaire, n'en n'offre qu'un bien petit nombre d'anologues aux titres que renferme la seconde partie.

C'est dans les édits ou déclarations de nos rois, dans les statuts locaux et dans la jurisprudence que se trouvent la plupart des règles qu'on appliquait aux procédures diverses; et il est inutile de dire qu'il y avait sur plusieurs points très-peu d'uniformité.

Ces sources ont été consultées; l'expérience a été respectée, non en maître qui commande, mais en guide qui éclaire.

Si l'on a adopté d'assez graves changements dans quelques parties, ils ont été ou indiqués par les vices reconnus de ce qui se pratiquait autrefois, ou prescrits par le besoin de mettre les nouvelles procédures en harmonie avec les règles posées par le Code civil; car le but eût été manqué si le Code de procédure n'avait pas toujours eu en vue la loi fondamentale, dont il doit être l'appui et quelquefois le développement.

Les matières contenues dans cette seconde partie du Code sont, pour la plupart, indépendantes les unes des autres; les dispositions portées sur chacune d'elles forment autant de procédures spéciales, qui, dans leur ensemble, composent une procédure à laquelle nous avons donné la qualification d'extrajudiciaire (2), parce qu'aucune d'entre elles ne suppose nécessairement un litige, parce que les actes que la loi prescrit, soit pour l'exercice ou la conservation de certains droits, soit pour l'accomplissement de certaines obligations qui dérivent de la loi civile, sont pour la plupart de

(2) Voy. Ibid.

juridiction volontaire, et n'entrent dans les attributions de la juridiction contentieuse qu'à l'occasion des débats qui surviendraient accidentellement.

Le premier livre contient douze titres, dont chacun est consacré à des matières qui n'ont

entre elles aucune connexité.

Le second concerne les procédures relatives à l'ouverture d'une succession (1).

Le troisième réunit en un seul titre toutes les règles et les formalités prescrites pour les arbitrages; mais, comme nous l'avons déjà remarqué dans l'introduction, la procédure à suivre devant les arbitres appartient à la procédure judiciaire proprement dite, puisqu'elle se fait à l'occasion d'un litige et à fin de jugement.

LIVRE PREMIER.

DES DIVERSES PROCÉDURES PRESCRITES POUR L'EXÉCUTION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL, AUTRES QUE CELLES QUI CONCERNENT LES SUCCESSIONS.

TITRE PREMIER.

DES OFFRES DE PAYEMENT ET DE LA CONSIGNATION.

Parmi les moyens d'éviter les procès et de prévenir ou d'arrêter, par une exécution volontaire, l'exécution forcée des jugements et des actes, la loi place les offres et la consignation, dont l'effet est d'opérer la libération du débiteur, lorsque le créancier ne veut ou ne peut recevoir ce qui lui est dû (2).

(1) Cet ouvrage n'ayant pour objet que l'explication et l'application des lois de la procédure, on sent que nous n'aurous à nous occuper de celles que le Code civil renferme sur ces mêmes matières, qu'autant que nous le croirons indispensable pour l'intelligence des premières; mais on consultera les excellents ouvrages de Toullier, de Delvincourt. de Proudhon, de Chabot (de l'Allier),sur les Successions, de Pardessus, sur le Droit commercial, et particulièrement celui de Pigeau, qui, dans son second volume, a traité par ordre alphabétique et approfondi les plus importantes questions que les différents objets des procédures diverses puissent présenter, tant au fond que dans la forme.

(2) Dans tous les temps, les lois civiles ont été en faveur de la libération, nonobstant le terme convenu

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Les offres consistent dans une sommation faite au créancier de recevoir la somme ou de prendre possession de la chose qui lui est due. La consignation est le dépôt que le debiteur, sur le refus du créancier, fait de cette somme dans une caisse publique (Ordonn. du 3 juillet 1816), ou, s'il s'agit de tout autre objet, dans

pour le payement: Quod certa die promissum est, vel statim dari potest; totum enim medium tempus ad solvendum, promissori liberum relinqui intelligitur. (Loi 70, ff, de Solut.) On a toujours considéré le déla porté dans une obligation, comme une faculté stipulée à l'avantage du débiteur seulement i lui est conséquemment loisible d'en jouir en totalité, ou d'y renoncer en tout ou en partie, à son gré; en sorte que, quo que le créancier ne puisse exiger la dette avant le terme, le débiteur peut se libérer par anticipation, à moins d'une convention expressément contraire. (Demiau, p. 491 et 492.-Vor., sur l'historique des offres réelles, Loyseau, liv. V, ch. 9, nos 19 et suiv.)

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