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un lieu que le tribunal indique. (Cod. civ., art. 1264.)

La consignation ainsi faite dans les formes voulues par la loi, et après des offres réelles, régulières, intégrales, tient lieu de payement et libère le débiteur, suivant les dispositions consignées dans les art. 1257 et 1264 du C. civ., Elles indiquent, en effet, quand, comment, parqui, à qui et en quel lieu les offres et la consignation doivent être faites, quels effets en résultent tant à l'égard de la libération du débiteur que de celle de ses cautions, et comment l'objet consigné est mis à la charge du créancier.

(1) Fidèle au plan que nous nous sommes proposé, nous ne traiterons d'autres questions que celles qui déFiveut immédiatement des dispositions du Code de procédure, à moins que nous ne soyons forcé, pour Fintelligence de ces questions, d'entrer dans l'examen de quelques-unes de celles que présenteraient les articles du Code civil auxquels les dispositions de celui-là se rattacheraient. On verra, pour les autres, les ouvrages de Toullier et de Deivincourt, le Traité de Pigeau et celui de Demian. où l'on trouve la solution d'un grand nombre de difficultés relatives à l'application des dispositions du Code civil.

(2. Le Code civil, art. 1257 et suiv., a, comme nous l'avons dit, dans les préliminaires de ce titre, posé les principes propres au mode d'exécution des obligations, au moyen des offres et de la consignation. Le Code de procédure règle, tant la forme du procès-verbal d'offres que la procédure à suivre pour faire statuer sur ces offres, et la consignation qui en est la suite. Ses dispositions sur cet objet, ainsi que le faisait observer l'orateur du gouvernement, sont, comme on le verra, peu nombreuses et extrêmement simples; elles n'out nul besoin d'analyse. C'est, en effet, la raison pour laquelle on ne trouve point de commentaire Sur l'article qui précède, et la plupart de ceux qui le

Suivent.

[Pigeau, Comm., t. 2, p. 500 à 507, sur le mot Offres, cite plusieurs arrêts qui ont décidé diverses questions résultaut des art. 1257 du Code civil et suivants.

On consultera également avec fruit, quant à la validité des offres réelles et de la consignation, considéIves, soit à l'égard des personnes qui peuvent les faire ou les recevoir, soit relativement aux conditions sub>tantielles qui les régissent, Dumesnil, Traité des lois et règlements de la caisse des dépôts et consignations, p. 210 à 294.

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30 Qu'elles soient de la totalité de la somme éxigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire ;

40 Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier ;

50 Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée;

60 Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le payement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du payement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention;

7° Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes.

Art. 1259. Il n'est pas nécessaire, pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge : il suffit,

1o Qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au créancier, et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée;

20 Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt ;

30 Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'officier ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus qu'a fait le créancier de les recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt ;

4° Qu'en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été sígnifié avec sommation de retirer la chose déposée.

Art. 1260. Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sout valables.

Art. 1261. Tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer; et s'il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont

Nous écartons, comme l'avait fait notre savant maitre, toutes les questions qui forment le commentaire des art. 1257 et suiv. du Code civil; nous n'ajouterons ici que le texte de ces articles qui forment le prolégo-point libérés. mène du titre du Code de procédure :

Art. 1257. Lorsque le créancier refuse de recevoir you payement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et. au refus du créancier de les accepter, consigner la souime ou la chose offerte.

Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur; elles tiennent lieu à son égard de payeDent, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.

Art. 1258. Pour que les offres réelles soient valables, il faut,

1° Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui;

2° Qu'elles soient faites par une personne capable de payer;

Art. 1262. Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.

Art. 1263. Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le payement de sa créance, exercer les priviléges ou hypothèques qui y étaient attachés: il n'a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée, aura été revêtu des formes requises pour emporter l'hypothèque.

Art. 1264. Si la chose due est un corps certain qui

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cour de cassation, le 15 vent. an x11 (Sirey, t. 4, p. 288), et nous croyons, avec Pigeau, Comm., t. 2, p. 500, qu'il suffit de se borner en ce cas à consigner dans l'acte de dépôt la date du billet, celle de l'échéance et le nom de celui au bénéfice duquel il aura été originaire

ment fait.

C'est aussi ce que pense Dumesnil, no 243. 2782. Peut-on faire des offres en billets de banque?

Non, parce que ces billets, bien qu'ils représentent le numéraire, qu'ils soient au même taux, et même souvent plus commodes, n'ont pas de cours forcé, ainsi qu'il a été décidé par décret du 50 frim. an XIV, ou 10 déc. 1806.

[Pigeau, Comm., t. 2, p. 501; Favard, t. 4, p. 35, et Dumesnil, p. 242, s'appuient sur le

même texte.

Nous ajouterons, avec ce dernier auteur, que les offres seraient également nulles, si elles avaient été faites en pièces de monnaie étrangères, ou mème en monnaie de billon, l'art. 2 du décret du 18 août 1810, ne permettant d'employer celle-ci dans les payements que pour l'appoint de la pièce de cinq francs, à moins toutefois que ce ne fût de gré à gré, cas auquel les offres pourraient contenir une plus grande quantité de billon, comme le remarque Pigeau, ubi suprà.]

Le proces-verbal d'offres peut-il être fait par un notaire?

Le mot espèce exprime non-seulement une somme d'argent, mais encore aussi toutes choses fongibles, c'est-à-dire réduites à un poids, à une mesure fixe; ainsi le procès-verbal d'of-2783. fres devant contenir l'énumération (Besançon, 5 mai 1812) et la qualité des espèces, doit, si ce sont des choses fongibles, en constater le poids ou la mesure et la qualité, c'est-à-dire la nature, et, s'il est possible, le degré de supé- Cet officier est un huissier, dit Pigeau, riorité ou d'infériorité de valeur qu'elles peu-liv. III, art. 3, § 2, et presque tous les comvent avoir comparativement à d'autres.

Si, au contraire, c'est une somme d'argent qui est l'objet des offres, on mentionnera combien il y a de pièces, combien elles valent, si c'est de l'or ou de l'argent.

[On pourrait induire de ces dernières paroles de Carré, qu'il est nécessaire qu'un bordereau des espèces déposées soit joint à la consignation autorisée par la loi du 6 therm. an III, lorsqu'il s'agit du montant d'effets de commerce; mais le contraire a été jugé par la

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D'après l'art. 1258 du Code civil, il doit être fait par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes.

mentateurs du Code de procédure le supposent. Delvincourt, dans ses Institutes, t. 2, p. 287, aux notes, le dit formellement.

Hautefeuille, p. 443, dit aussi que l'officier ministériel qui a qualité pour faire les offres est un huissier; néanmoins, ajoute-t-il, des offres qui seraient faites par un notaire, dans les formes des actes ordinaires, n'en seraient pas moins légalement faites, si d'ailleurs elles sont accompagnées des formalités et des conditions spécialement exigées pour le procès

ment ou des offres provient de ses propres deniers, et requiert formellement la subrogation aux droits des créanciers, le payement ou les offres sont nuls. (Cass., 12 juill. 1813; Sirey, t. 13, 1re, p. 354.)

20 Lorsqu'un jugement par défaut ne renferme d'autre disposition susceptible d'être actuellement exécutée, que la condamnation aux frais, en sorte que la péremption de six mois, prononcée par l'art. 156, C. proc. civ., ne puisse être empêchée que par des actes d'exécution relatifs à ces frais, ou par le payement qu'en ferait le débiteur lui-même, le créancier n'est pas forcé d'accepter les offres du montant de ces frais faites par un tiers. (Paris, 13 mai 1814 Sįrey, t. 15, p. 255.)

verbal d'offres, parce que le notaire est un officier ministériel, ou plutôt un fonctionnaire dont les actes font foi. (Voy. loi du 23 vent. an X1, art. 1er.) Or, il suffit, dans l'esprit de la loi, de prouver que les offres ont été réellement faites, et que le créancier ne les a pas acceptées.

Avant l'émission du Code, on pensait assez généralement que les offres devaient être notifiées par un huissier. (Voy. Pothier, des Obligations, part. 5, chap. 1er, art. 8.) Cependant Denisart, vo Offres, no 15, suppose qu'elles pourraient l'être également par un notaire.

On pourrait dire, en faveur de l'opinion de Hautefeuille, qu'il n'existe aucune loi qui donne formellement aux huissiers un pouvoir exclusif; que l'art. 812 ne porte point d'ailleurs la peine de nullité, et qu'on ne pourrait la prononcer pour cause d'incompétence qu'autant que les notaires seraient formellement exclus.

Nous croyons aussi qu'un procès-verbal d'offres ne serait point nul, s'il avait été fait par un notaire; mais il n'en est pas moins prudent de se servir d'un huissier, parce qu'il paraît avoir été dans l'intention de la loi de désigner de préférence un officier ministériel de cette classe, ainsi que l'a décidé la cour de Nimes, par arrêt du ≥2 août 1809 (roy. Denevers, 1810, suppl., p. 15; Sirey, t. 10. p. 555), attendu que l'art. 39 taxe, en faveur des huissiers, les frais du procès-verbal. Or, on peut remarquer qu'aucune disposition semblable n'existe pour les notaires.

[Quoique Carré penche pour la validité du procès-verbal d'offres dressé par un notaire, le conseil qu'il donne prouve néanmoins qu'il n'a pas une entière confiance dans la solution qu'il préfère. Favard, t. 4, p. 32, et Dumesnil, Lois et règlements de la caisse des dépôts et consignations, p. 239, no 203, ont adopté la même opinion.

Pigeau, Comm., t. 2, p. 503 (voy. infrà, Quest. 2787 bis), décide au contraire que l'buissier est le seul officier ministériel qui ait reçu de la loi le pouvoir de faire des actes d'offres. Toullier, t. 4, no 201, cherche à repousser l'application de l'arrêt de Nîmes, dont les termes nous paraissent trop explicites pour se prêter à la moindre équivoque sur l'attribution exclusive du droit spécial que, dans la pensée des juges comme dans la nôtre, le législateur a voulu conférer aux huissiers.

nature des fonctions dont les notaires sont revêtus les met en position de remplir aussi bien que d'autres officiers ministériels. Mais ce système n'est-il point erroné par cela même qu'il dépasse son but? Et. par exemple, ces motifs ne seraient-ils pas également applicables aux greffiers et aux avoués, compris, eux aussi, comme l'enseigne Merlin, Nouv. Répert., yo Nullité, p. 630, dans l'expression générique d'officiers ministériels (art. 1050 et 1051, Code proc. civ., et Quest. 3400) ?

Or, Toullier, t. 4, no 199, est cependant forcé de reconnaître lui-même que, dans cette classe d'officiers ministériels, les avoués n'ont pas caractère pour rapporter un procès-verbal d'offres, et que les greffiers ne le pourraient faire qu'autant que les offres seraient faites à l'audience, en la présence des créanciers et que les juges en auraient donné acte. (Voy. la question suivante.) « Ce sont les huissiers, pour» suit ce savaut auteur, qui ont caractère » pour se transporter chez le créancier, pour » lui faire des offres réelles, et pour constater » son refus par un procès-verbal. »

La difficulté ne s'agite donc plus qu'entre les notaires et les huissiers: mais qui ne sent la portée des aveux que nous venons de consigner en faveur de l'opinion que nous soutenons?

Dire qu'il suffit qu'il y ait preuve authentique que l'acte a eu lieu, n'est-ce point accorder aux notaires bien plus de droits que la loi ne leur en a concédé, en empiétant sur ceux dont on est obligé d'admettre qu'elle a voulu faire une attribution spéciale aux huissiers? Qu'est-ce en effet qu'un notaire? Qu'est-ce qu'un procès-verbal d'offres réelles?

» Les notaires. dit l'art. 1er de la loi du 25 vent. an XI, sont les fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique et pour en assurer la date, en conserver le dépôt et en délivrer les grosses et expéditions.

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Par exemple, une donation entre-vifs n'est valable que passée devant un notaire, et une vente peut être reçue par un notaire. Il est inutile de citer d'autres exemples de la nécessité dans laquelle peuvent se trouver les parties, ou de la volonté qu'elles peuvent avoir.

Les notaires ont donc été qualifiés, dans cette loi, de fonctionnaires publics, et ce n'est que la loi fiscale du 28 avril 1816 qui leur a donné le titre d'officiers ministériels.

Sans doute on peut dire, avec un arrêt contraire de la cour de Lyon, du 14 mars 1827 On ne connaît que deux exceptions à la (Sirey, t. 28, p. 5), qu'aucun texte de loi n'in- nature de leurs fonctions, et ces deux excep terdit expressément aux notaires la faculté de tions ont été puisées dans des motifs qui touparticiper à l'acte extrajudiciaire en question. chent à l'ordre public: la première, pour les Sans doute il semble, au premier abord, que, actes respectueux, la seconde pour les protèts; ne s'agissant pas d'un acte contentieux, il 1° le législateur n'a pas voulu qu'un fils fit suffit que la preuve authentique de son exécu- demander le conseil de son père, par un offition soit dûment constatée, condition que lacier ministériel chargé habituellement de mis

LIV. Ier.

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que le véritable sens de l'art. 1258 du Cod. civ., répugne à l'extension qu'on voudrait lui donner en faveur des notaires.

Inutile dès lors de s'occuper du point sub

sions rigoureuses; c'est en quallié de conciliateur que doit se présenter le notaire; 2o le législateur a pensé qu'un acte aussi important qu'un protèt ne devait souffrir aucun retard; et il a craint que, dans les campagnes, l'huis-sidiaire de savoir si la présence d'un seul nosier ne fût absent, et ne pût faire un acte qui ne devait souffrir aucune remise; peut-être aussi a-t-il voulu consacrer un ancien usage, à la sollicitation du commerce. Mais ne peut-dité aux règles prescrites pour celle des actes on point appliquer ici cet axiome: Exceptio notariés par la loi du 25 vent, an XI, ces foncfirmat regulam tionnaires publics n'ayant, en aucun cas, le droit de rapporter ce procès-verbal.

Qu'est-ce donc, maintenant, qu'un procèsverbal d'offres?

C'est un acte extrajudiciaire; c'est une véritable sommation faite à un créancier de recevoir les sommes qu'on croit lui devoir; c'est un exploit, enfin, comme toute sommation de livrer, révocation de procuration, renonciation

à une société, ou tout autre acte qualifié, en droit, ucte extrajudiciaire. En faisant une telle sommation, le fonctionnaire public dont parle la loi de ventôse reçoit-il un acte ou un contrat? A-t-on jamais dit qu'un maire reçoit un acte, lorsqu'il dresse le procès-verbal d'un délit? Le notaire, en faisant des offres réelles, ne constaterait que des faits, et quelle forme pourrait-il donc donner à cette sommation, pour qu'elle eût le caractère d'authenticité dont parle la loi ?

Cette sommation ferait-elle foi de sa date, sans le concours de l'enregistrement, comme tous les autres actes des notaires? Elle nous parait tellement éloignée du caractère habituel de ces fonctionnaires, qu'il nous serait difficile d'en désigner la forme.

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taire, même non assisté de témoins, serait suffisante pour valider un procès-verbal d'offres, ou s'il faut au contraire en soumettre la vali

On peut consulter à l'appui de notre opinion une dissertation approfondie de Bilhard, insérée dans le J. des huiss., t. 14, p. 355 (voy. aussi infrà, la Quest. 2787].]

[2783 bis. Lorsque des offres réelles ont été faites à la barre du tribunal, qui en a donné acte et les a déclarées suffisantes, ces offres sont-elles valables, encore bien qu'elles n'aient pas été faites par l'intermédiaire d'un officier ministériol?

L'affirmative a été formellement jugée par la cour de cass., le 2 juill. 1836, contrairement à un arrêt de la cour de Paris du 24 janv. 1815; et nous pensons aussi que les offres réelles, n'ayant d'autre but que de constituer le créanicier en demeure de recevoir le payement, la présence de l'officier ministériel, exigée par la loi, n'est plus indispensable dès que l'objet de la mission spéciale qu'elle a voulu lui donner se trouve d'ailleurs plus que suffisamment rempli. Or, c'est ce qu'on ne saurait révoquer en doute, lorsque les juges, ainsi que le dit Disons donc que, s'il a fallu deux disposi-Toullier, t. 7, p. 263, no 159, ont décerné acte tions expresses, pour que les notaires fissent des actes essentiellement en dehors de leurs fonctions, comme les actes respectueux et les protèts, ils n'out le droit de faire aucun autre acte de cette nature, lorsque la loi ne l'a pas formellement exprimé.

L'art. 1238, C. civ., parle d'un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes: 1o A l'époque de la promulgation du Code, les notaires n'étaient point qualifiés officiers ministériels; 2° les actes qu'on peut assimiler aux offres réelles sont tous des sommations extrajudiciaires.

Ne peut-on pas puiser, au surplus, une attribution en faveur des huissiers, dans l'art. 24 du décret du 14 juin 1815, sur l'organisation des officiers ministériel, où on lit : « Toutes » citations, notifications et significations re» quises pour l'instruction des procès, ainsi » que tous actes et exploits nécessaires pour » l'exécution des ordonnances de justice, ju»gements et arrêts, seront faits par les huis» siers, etc. "

Ainsi donc, et quoiqu'il soit à désirer que la cour suprême tranche les difficultés d'interprétation que présente notre question, disons

des offres réelles faites au créancier, présent à l'audience, et les ont déclarées suffisantes.

Mais il résulte des principes tracés par le Code civil, art. 1257 et suiv., sur la capacité de recevoir en cette matière, que la présence du créancier ou de son mandataire soit légal, soit conventionnel, est indispensable pour valider des offres ainsi faites à la barre et judiciairement constatées.

Cette précision importante, qu'il ne faut pas perdre de vue, explique comment la cour de cass. a pu juger, le 28 vent. an vi, qu'une consignation qui n'avait été précédée que d'une simple promesse d'offres, réalisées seulement à l'audience, hors de présence du créancier, n'était pas valable.

Dans ce cas, en effet, il était évident que la condition essentielle, celle d'avoir été mis en demeure d'accepter les offres, n'avait pas été remplie par le débiteur à l'égard du créancier.

Dumesnil, dans son Traité des lois et règlement de la caisse des dépôts et consignation, p. 241, cite l'arrêt du 2 juillet dans le même sens que nous, mais sans donner de développements à son opinion.]

2784. Comment se font les offres incidentes | à une contestation à laquelle elles se rattachent?

Elles ne se font point par acte d'avoué, parce qu'un avoué n'a de pouvoir que pour les actes judiciaires, mais par un huissier, comme les offres principales (roy. Pigeau, t. 3, p. 102), à moins qu'elles ne soient faites à l'audience, auquel cas le tribunal peut en dresser acte. C'est, du moins, ce qui se pratique tous les jours.

[Nous partageons entièrement l'avis de Carré.]

[2784 bis. Lorsque le créancier ne se trouve pas à son domicile, ou au lieu indiqué pour le payement, les offres réelles peurent-elles étre valablement faites au domestique ou à toute autre personne? Le 4 juill. 1819, la cour de Poitiers a jugé l'affirmative; nous adoptons cette décision par les motifs qu'on lira sous notre Question 2791 bis.

Ce n'est pas à dire pour cela que l'huissier doive remettre les deniers à la servante, ou à toute autre personne qui ne serait pas mandataire du créaucier; mais il y a constatation suffisante d'offres réelles, et, par suite, faculté de consigner.]

ART. 813. Le procès-verbal fera mention de la réponse, du refus ou de l'acceptation du créancier, et s'il a signé, refusé ou déclaré ne pouvoir signer.

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Tarif, 59.- [Tar. rais., no 677.]—C. civ., art. 1257. - [Devilleneuve, eod. verb., no 16. Locré, t. 23, k. t., tit. 1er.] (Voy. FORMULES 646 et 647.)

2785. Si le créancier accepte les offres, que doit faire l'officier ministériel?

Il exécute le payement et se charge du titre, qui lui est remis quittancé. (Voy. Code civ., art. 1248, 1282 et 1283, et Pigeau, t. 3, p. 96. [Mais doit-il laisser au créancier copie de son procès-verbal?

[2785 bis. Dans le cas de la question précédente, à la charge de qui doit être le coût du procès-verbal?

Nous pensons, avec Vervoort, p. 67, note, et Dumesnil, p. 244, no 214, qu'il doit rester à la charge du débiteur qui se libère, aux termes de l'art. 1248, C. civ. Vainement objecterait-on que cet article ne doit s'entendre que des frais ordinaires; nous ne voyons pas que la loi fasse cette distinction. D'ailleurs, qu'estce qui prouve que ce procès-verbal était nécessaire? Comment le refus du créancier a t-il été constaté? Loin de refuser de recevoir son payement, le créancier l'a accepté aussitôt qu'il lui a été offert; que veut-on de plus?

On ne peut pas davantage tirer argument de l'art. 1260, qui veut que les frais d'offres réelles et de consignation soient à la charge du créancier, si elles sont valables; car premièrement, cet article suppose le refus du créancier, ce qui n'est pas notre espèce; et, d'un autre côté, il est vrai de dire que, pour que les offres soient valables, il faut qu'elles soient de la totalité de la somme due, y compris les intérêts et les frais. Or, il n'y aurait pas payement intégral, si le débiteur voulait retenir les frais du procès-verbal fait par l'huissier.

Et ce principe est tellement absolu, que peu importerait, comme l'enseigne Dumesnil, ubi suprà, que le payement dût être fait au domicile du débiteur, puisque, dans tous les cas, à moins de stipulation contraire, les frais du payement sont à la charge du débiteur. (Voy. néanmoins, dans le sens opposé, Pigeau, Proc. civ., t. 2, p. 96.]

[2785 ter. Les offres faites avant la levée du jugement dispensent-elles le débiteur de payer le coût de cette levée et d'une signification?

soit

La négative nous paraît hors de doute, que le débiteur acquiesce formellement, soit qu'il le fasse d'une manière implicite. L'arrêt ou le jugement d'appel sont des titres que la partie qui a gagné son procès doit vouloir rendre irréprochables; la signification seule. On peut dire, pour la négative, que cette de ces actes judiciaires ferme toute voie de copie est inutile au créancier, puisqu'il a reçu recours ordinaire : voilà pourquoi, toujours, son payement, et qu'à son égard tout est con- les tribunaux condamnent expressément au somme. Cependant, nous croyons qu'on doit coût de la levée et de la signification. Un acembrasser l'opinion contraire, par deux rai- quiescement tacite, tel que le payement des désons qui nous semblent décisives: la première, pens, qui ne résulterait quelquefois que d'une c'est que le Tarif, art. 59, taxe la copie, soit quittance à la disposition de la partie condamqu'il y ait refus, soit qu'il y ait acceptation; la née, ne peut pas équivaloir à une signification seconde, c'est que les offres peuvent avoir été régulière; celui qui a gagné son procès doit faites sous des conditions ou sous des réserves pouvoir transmettre à ses successeurs l'arrêt dont il importe que le créancier ait la connais- ou le jugement qui forme un titre en sa fasance et la preuve. La copie est donc indispen- veur, etc., etc. Beaucoup d'autres raisons sable, et elle complète d'ailleurs l'acte qui pourraient être données à l'appui de cette opiforme la seule preuve de la libération du dé-nion, que, toujours, la partie qui réussit a le biteur.] droit d'exiger le payement d'une grosse et de

CARRÉ, PROCÉDure civile.—TOME VI.

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