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sa signification. C'est comme les expéditions | consignations, c'est-à-dire chez les receveurs des actes notariés, qui sont toujours stipulées et particuliers qui sont leurs préposés. (Loi devoir être remises au vendeur aux frais de du 28 niv. an XII, 28 avril 1806, art. 110; l'acquéreur. Ordonn. du 5 juill. 1816.)

Mais quoique, dans le cas de notre question, le débiteur doive être condamné au coût de la levée et de la signification du jugement, les offres ne sont pas nulles pour le seul fait d'avoir eu lieu avant cette levée et signification, si d'ailleurs elles réunissent les conditions prescrites par les art. 1258 et suiv. du Code civil. (Poitiers, 14 juill. 1819.)]

[L'art. 7 de la loi du 28 niv. an XIII, autorisait la caisse d'amortissement à recevoir les consignations volontaires aux mêmes conditions que les consignations judiciaires, et il résulte d'une décision du ministre des finances du 26 fév. 1824, qu'il est également dans le vœu de l'ordonnance du 5 juill. 1816, relative aux attributions de la caisse des dépôts et condésignations, que cette caisse reçoive généralement toutes les sommes dont les débiteurs veulent se libérer, de quelque nature qu'elles soient d'ailleurs. Il n'y a donc aucune induction à tirer à l'égard des dépôts dont l'objet n'est pas spécifié dans cette ordonnance du 5 juill. 1816, attendu qu'elle n'a pu prévoir tous les genres de dépôts; elle a rappelé ceux qui ont lieu le plus fréquemment, sans que les autres cessent d'être compris dans la généralité de ses dispositions (1).

[2785 quater. La réponse que l'huissier clare lui avoir été faite, dans son proces verbal d'offres, est-elle authentiquement constatée, et fait-elle foi jusqu'à inscription de faux, alors que celui à qui les offres ont été faites a refusé de signer sa réponse?

Non, dirons-nous avec Pigeau, Comm., t. 2, p. 505, par la raison que la loi n'a pas donné aux huissiers, comme elle l'a donné aux notaires, le pouvoir de constater qu'une partie ne sait pas signer; cela résulte de differents articles du Code de procédure, qui, dans les actes passés devant un greffier et où la signature de la partie est nécessaire, exigent un pouvoir spécial devant notaire, lorsqu'elle ne peut donner cette signature. (Brux., 5 août 1835.) Disons toutefois que si le débiteur peut ne pas se contenter du procès-verbal de l'huissier, et exiger une quittance notariée afin qu'il en reste minute, il nous parait évident que les frais, dans ce cas, doivent demeurer à sa charge.]

ART. 814. Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, pour se libérer, consigner la somme où la chose offerte, en observant les formalités prescrites par l'art. 1259 du Code civil.

[Tar. rais., nos 678, 679. 680, 681 et 682.] Loi du 28 nivôse an xiii. · [Ordonn. des 5 juillet 1816, et 19 janv. 1835.] - C. civ., art. 1250 à 1264. C. comm., art. 209. C. proc. civ., art. 301. - [Devilleneuve, vo Offres, nos 2 à 6, 11 bis, et vo Consigna tion, nos 14, 17 à 21, 24, 25, 41, 42. Locré, h. t., til. ler, et des Offres réelles, no 2.] — (Voy. FORMU LES 640, 648, 650, 651, 652 et 653.)

2786. Où doit s'effectuer la consignation, lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent? Elle doit être faite à la caisse des dépôts et

(1) [L'ordonnance du 19 janv. 1835, également relative aux sommes déposées volontairement par les particuliers, confirme toutes les dispositions principales de celle de 1816. Elle n'y apporte de modifications qu'eu égard:

10 Au taux des intérêts réduits de trois à deux pour cent, et qui ne seront exigibles qu'à partir du

Mais là se borne cette assimilation des consignations volontaires aux consignations judiciaires, établie par la loi du 28 nivôse an XIII. Elle ne s'applique qu'au mode de les recevoir, et non aux règles de cette même loi concernant le remboursement.

Il y a, en effet, quant au fond, une différence sensible entre ces deux espèces de consignations, dont la première, lorsqu'elle n'a été ni accompagnée ni suivie d'acceptation, ne présente aucun des caractères constitutifs du contrat. C'est ce que décide explicitement un avis du conseil d'État du 16 mai 1810, d'après lequel la caisse d'amortissement ne peut exiger que la remise de son récipissé, revêtu de la décharge du consignateur, pour faire, quand elle en est requise, le remboursement des consignations volontaires par elle reçues, et qui n'ont été ni accompagnées ni suivies d'une acceptation ou opposition dûment notifiée au receveur de la caisse où la consignation a été faite. La cour de cassation n'a pas été moins formelle, lorsqu'elle a jugé, le 14 avril 1856 (Devilleneuve, t. 36, 1re, p. 576), que la caisse des dépôts et consignations n'avait pas le droit d'exiger une quittance notariée des sommes qu'elle a à payer, et qu'une quittance sous seing privé était suffisante. Mais dans le cas d'une acceptation ou opposition, notifiée comme il vient d'être dit, le remboursement ne peut s'effectuer qu'à la vue et sur la remise d'un

soixante et unième jour du dépôt effectné (art. 1 et 2); 20 Au remboursement, qui ne pourra être exigé que quarante-cinq jours après la demande des ayants droits.

La caisse conserve néanmoins la faculté d'anticiper ce terme, selon ses convenances (art. 3).]

jugement ou d'un acte notarié, contenant le consentement des tiers acceptants ou opposants.

Pigeau, Comm., t. 2, p. 504, et Delvincourt, t. 3, p. 321, font la même précision que nous.

Il résulte enfin d'une circulaire du grand juge, du 1er sept. 1812, relative aux consignations judiciaires, que le remboursement n'en peut être effectué par la caisse d'amortissement qu'en vertu d'un jugement rendu, toutes parties intéressées présentes ou dùment appelees, et sur la présentation du certificat mentionné par l'art. 348, Code proc. civ. Ce remboursement ne pourrait plus, en conséquence, être ordonné par un jugement rendu sur simple requête, comme s'en plaignait alors le directeur général de la caisse d'amortissement.]

[2786 bis. La consignation est-elle valable, quoiqu'elle n'ait pas été faite au lieu où le créancier est domicilié, mais à celui qui a été élu pour l'exécution de l'acte? En est-il dans ce cas de même que dans celui des offres?

La consignation étant le complément nécessaire des offres pour qu'elles opèrent l'extinction de l'obligation (art. 1257), ou, en d'autres termes, pour qu'elles équivaillent au payement, nous n'apercevons pas quel motif s'opposerait à ce que les règles qui sont communes à ce dernier comme aux offres s'applicassent également à la consignation. Or, les art. 1247 et 1258, no 6, Code civ., sont formels : toutes les fois qu'il y aura eu élection de lieu pour la réalisation du payement, c'est à ce domicile élu que le payement et les offres devront être fails; dans le cas contraire, ils s'effectueront en parlant à la personne du débiteur, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention qu'il ne faut pas confondre avec le lieu dont on est convenu pour l'exécution du payement (art. 1258) (1).

Ces principes, consacrés du reste sous l'empire de la loi du 18 déc. 1790 (cass., 23 messid. an IV), ont été appliqués par de nombreux arrêts. C'est ainsi que l'on a jugé :

1° Que si le contrat détermine en quel lien la rente sera payée, les offres réelles ne peuvent être faites ni au domicile réel, ni à la personne du créancier (cass., 8 avril 1818; Sirey, t. 18, p. 238);

2 que le débiteur du prix d'un immeuble ne peut signifier des offres réelles de ce prix au domicile du vendeur, si l'acte de vente indique un domicile élu chez un tiers pour le

payement (Nancy, 14 nov. 1828); et aussi que l'acheteur, assigné en résolution de la vente pour défaut de payement, ne peut, en offrant de payer à l'audience, couvrir la nullité des offres réelles qu'il aurait faites au domicile réel de son créancier, et qu'il devait faire au domicile élu chez un tiers (même arrêt).

Il devra donc en être de même de la consignation, dans ces divers cas, comme se contente de l'énoncer Delvincourt, t. 3, p. 521, et comme l'a jugé un arrêt de la cour de Paris du 15 mai 1816 (Sirey, t. 17, p. 52).

La cour de Caen a même décidé, le 6 fév. 1826 (Sirey, t. 27, 2, p. 223), sous l'empire de cette doctrine, que la consignation faite à un bureau autre que celui du lieu où doit s'effectuer le payement est irrégulière et insuffisante.

Voy. au surplus, à l'appui de cette solution, infrà, la Quest. 2790, alinéa 3o de Carré.] 2787. Où doit s'effectuer le dépôt d'un corps

certain?

Au lieu désigné par la justice, sur la demande du débiteur. (V. C. civ., art. 1264.)

[Carré renvoie à l'art. 1264, C. civ., qui dispose, en effet, que lorsque la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile ou au domicile élu pour l'exécution de la convention. (Art. 29, § 39 du Tarif.)

C'est après cette sommation que, si le créancier n'enlève pas la chose, le débiteur peut obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans un autre lieu.

Comment doit être demandée cette permission? Le Code ne s'en explique pas; mais il est d'usage à Paris, qu'on se pourvoie, en pareille circonstance, par la voie du référé. Cette procédure nous semble la plus simple et la plus rationnelle. (Voy. au titre de la Surenchère, Quest. 2478, ce que nous avons dit des titres de rentes sur l'État, qui doivent être déposées, dans certains cas.]

[2787 bis. Par le ministère de qui la consignation doit-elle étre faite? Le receveur des consignations aurait-il qualité pour en dresser procès-verbal?

L'art. 1259, §3, du C. civ., exige qu'il y ait dans ce cas procès-verbal dressé par l'officier ministériel, ce qui se rapporte, dit Pigeau, Comm., t. 2, p. 505, à l'officier ministériel dont parle l'art. 1258, § 7, c'est-à-dire à l'huissier. L'art. 60 du Tarif, qui alloue taxe aux

(1) [Quant à la question de savoir dans quel acte doit être contenue cette élection de domicile pour constituer la validité des offres, voyez suprà, notre

Quest.2010, où nous rapportons l'arrêt du 28 avril 1814, et celui de Nimes du 23 janv. 1827).]

huissiers pour le procès-verbal de consigna- | quittance du receveur), cet auteur ajoute, tion, comme l'art. 59 le fait pour l'original dup. 280, à la note: «Il est plus prudent, néanprocès-verbal d'offres, et qui, de plus, leur » moins, de les appeler en leur faisant signienjoint d'en laisser copie à la caisse dépositaire» fier le jugement qui ordonne la consignation, ainsi qu'au créancier, s'il est présent, vient en- » avec sommation de se trouver tel jour, à telle core à l'appui de cette interprétation. Les » heure, chez le receveur, pour y être préhuissiers ont donc seuls reçu de la loi le pou- » sents à la consignation. » voir de dresser ces sortes de procès-verbaux; et celui qu'aurait rédigé le receveur de la caisse des consiguations serait radicalement nul, comme l'a jugé la cour de Nimes, le 22 août 1809 (Sirey, t. 10, p. 533), et comme le reconnaît Dumesnil lui-même, p. 259, no 37, quoiqu'il n'admette pas, en thèse absolue (ainsi que Pigeau, ubi suprà, n'hésite pas à le faire), que les procès-verbaux d'offres et de consignations seraient nuls s'ils étaient l'ouvrage de tout autre que l'huissier. (Voy. suprà, dans le même sens, notre Quest. 2783.)]

[2787 ter. La consignation du prix d'une vente peut-elle étre valablement faite sans que le vendeur ni les créanciers y aient été appelés?

Disons donc que ce que Toullier n'a pu s'empêcher de recommander comme une mesure de sagesse et de prudence, constitue une formalité réellement essentielle à la validité de la consignation, et que la distinction sur laquelle il fonde le système opposé, contrarie ce principe, qu'il ne faut pas vouloir distinguer là où le législateur ne distingue point.

Il en serait autrement, en matière d'adjudication sur saisie immobilière ou de purge d'hypothèques; dans ces cas spéciaux, l'adjudicataire qui voudrait opérer sa libération en consignant, ne serait pas tenu de se conformer aux formalités préalables qu'exigent, pour un débiteur ordinaire, les art. 1257 et suiv., Code civ.; c'est ce qui résulte des dispositions mêmes de l'art. 2186, C. civ., qui, en prononçant Les termes impératifs de l'art. 1259, no 1, la libération de plein droit de l'acquéreur, à ne laissent plus de doute, aujourd'hui, sur la l'égard des créanciers ayant privilége ou hyponécessité d'appeler le créancier à la consigna-thèque sur l'immeuble, par le seul fait de l'extion, puisque la seule des formalités précé- piration du délai de la surenchère et à la seule demment usitées dont il n'ait pas fait une con- condition, soit de payer le prix stipulé au condition irritante de validité en cette matière, est trat ou celui de l'adjudication entre les mains Ja déclaration et l'autorisation que le débiteur des créanciers qui seront en ordre de le recedevait autrefois obtenir préalablement du voir, soit de le consigner, n'a déterminé aujuge (1). cune procedure applicable à cette consignation.

Cette doctrine, qu'enseigne également Dumesnil, p. 256, no 228, et qui peut s'étayer de deux arrêts des cours de cass. 12 fruct. an x1, et de Metz, 6 fév. 1819 (Pasicrisie, à cette date), se trouve contredite à la vérité par deux autres arrêts de la cour suprême des 12 frim. an x, et 18 germ. an x111 (Pasicrisie, à ces dates), qu'invoque Toullier, t. 7, n° 216, dans le sens de l'affirmative. Mais les motifs donnés par ce savant auteur ne nous paraissent pas de nature à détruire notre opinion; car après avoir dit que l'art. 1259, no 1, ne s'applique qu'aux consignations volontaires que fait un débiteur à la suite d'offres réelles au créancier ayant capacité pour recevoir (d'où il infère que l'acquéreur d'un immeuble peut consigner le prix sans appeler les parties intéressées; qu'il n'est pas nécessaire de rédiger un procèsverbal, la quittance du receveur devant suffire; et qu'enfin on peut se dispenser de notifier soit le procès-verbal, s'il en a été fait un, soit la

|

On pourrait dire, d'autre part, que l'impossibilité de réaliser les offres que suppose nécessairement, comme préliminaire indispensable, la sommation de venir voir consigner, est un argument de plus en faveur de notre opinion. Le prix de l'adjudication ne pourrait être réellement offert ni au vendeur, parce que l'immeuble grevé d'inscriptions à son préjudice ne lui appartient plus, ni aux créanciers, parce qu'on ne peut pas encore savoir ceux qui seront appelés à toucher.

La différence de situation entre un débiteur ordinaire et l'adjudicataire ou l'acquéreur, dans ce cas, explique la différence de rédaction des art. 1257 et 2186, C. civ.. et, par voie de suite, les effets distincts de ces deux dispositions. Nul doute, selon nous, que, dans le cas du second article, la consignation seule et dégagée de toute autre formalité, n'opère la libération parfaite du débiteur. C'est au surplus ce qui a été jugé par trois arrêts des cours

(1) [Un arrêt du 11 prair. an x (Pasicrisie, à cette date) avait jugé que la consignation n'était valable, avant le Code, qu'autant qu'elle était ordonnée par justice. Ce n'était pourtant pas une jurisprudence bien constante; car précédemment le tribunal de cassation s'était prononcé en seus contraire sur cette question

(23 niv. an vi, 23 therm. an vii, ubi suprà); et c'est d'après les mêmes principes qu'il décida, le 20 brum. an xiv, qu'il n'etait pas nécessaire, avant le Code civil, que le créancier fùt appelé à une consignation précédée d'offres réelles et autorisée par un jugeincut.]

de Bordeaux, 28 mars 1833, et 22 juin 1856 |
(Devilleneuve, t.35, 2o, p. 575; t. 57, 2e p. 12),
et de Paris, 15 janv. 1824 (Devilleneuve, t. 25,
p. 10.)

biteur, le créancier ne se présentait pas, le premier devrait, aux termes de l'art. 1259, 4, C. civ., lui signifier le procès-verbal de dépôt, avec sommation de retirer la chose régulièrement déposée.

Remarquons toutefois, en ce qui touche ce dernier arrêt, que la cour de cass., arrêt du Ici encore, la loi n'a point fixé de délai entre 11 mai 1825 (Sirey, t. 26, p. 198), en exami- le procès-verbal de dépôt et la signification à nant la question sous un point de vue beau-faire au créancier non présent; d'où la consécoup plus restreint, semble l'avoir décidée implicitement dans le sens contraire. Dans l'espèce, l'adjudicataire avait fait des offres réelles au syndic de la faillite, et le point à juger était celui de savoir si ces offres le libéraient valablement, ou si elles n'auraient pas dû être faites à chacun des créanciers en personne, ce qui rend cet arrêt beaucoup moins applicable.]

[2787 quater. Lorsque le débiteur, autorisé
à consigner, assigne le créancier à se
trourer au lieu où doit se faire la consi-
gnation, est-il nécessaire, à peine de
nullité, de notifier au créancier le récé-
pissé du receveur et de l'assigner au dé-
lai fixé pour les ajournements?
Quid si le créancier ne se présente pas ?

La négative, soutenue par Lepage, p. 545, 2e question, a été décidée avec raison, selon nous, par arrêt de la cour de cass., le 24 juin 1812 (Pasicrisie, à cette date).

quence que l'appréciation de ce délai, en tant
qu'il peut influer sur la nullité de la consigna-
tion, est du domaine souverain du juge, lequel,
ainsi que le proclamait Tronchet, lors de la
discussion de cette partie du Code, tient du
droit commun le pouvoir d'annuler la consigna-
tion, si les circonstances lui révèlent la fraude.
Dumesnil, n° 239, fait la même précision
que nous.]

[2787 quinquies. Le délai de trois jours,
indiqué pour la consignation des sommes
dues par billets à ordre, est-il de rigueur?
Non, dirons-nous avec un arrêt de la cour
date), invoqué dans le même sens par Dumes-
de cass. du 3 brum. an v111 (Pasicrisie, à cette
nil, no 245, parce que la loi du 6 therm. an III
est encore en vigueur, et que cette loi, qui
permet à tout débiteur d'effets d'en consigner le
montant trois jours après l'échéance, lorsque
le porteur en est inconnu, n'oblige point ce
débiteur à consigner immédiatement après les
trois jours, et lui laisse, par conséquent, la
faculté de consigner postérieurement au même
délai. Telle est aussi l'opinion de Toullier,
7, no 208, et de Pardessus, no 214.
C'est encore d'après les mêmes principes
que la cour de cass. a décidé, le 15 germ. an x
(Devilleneuve, t. 1, 1re, p. 621), que la consigna-
tion du montant d'un effet négociable, dont le
porteur ne s'est pas présenté dans les trois
jours de l'échéance, peut être valablement
faite, même par un tiers, au nom du débiteur.

On conçoit, en effet, que le débiteur, qui a intérêt à se libérer, ne soit pas obligé d'accorder les délais ordinaires des ajournements. Si ces délais ont été fixés à une huitaine par l'art. ticle 72, C. proc., c'est que le défendeur assigne doit avoir le temps de réunir ses pièces, ses titres, ses moyens de défense. Dans le cas d'une sommation pour être présent à la consiguation, il n'en est pas de même; le créancier n'a besoin que du délai nécessaire pour se transporter au lieu indiqué, et le débiteur est pressé de se libérer pour n'avoir pas à payer des intérêts souvent onéreux aussi l'article 1259, C. civ., ne parle-t-il pas du délai de la soumission. Le débiteur est donc autorisé à le donner aussi court qu'il est possible. Nous pensons cependant qu'il ne peut être moindre de vingt-quatre heures, lorsque le créancier est sur les lieux.

Dumesnil, no 233, ne partage pas entièrement notre avis. Il lui parait bien résulter des

le

observations faites au conseil d'Etat, que délai entre la sommation et le dépôt à la caisse pent varier, selon les circonstances, sans que le délai de huitaine soit indispensable; mais il tent, d'un autre côté, que, dans tous les cas, on doit observer l'art. 1053, C. proc. civ., relatif à l'augmentation du délai à raison des distances, ce qui nous paraît impliquer une contradiction manifeste de la part de cet auteur. (Voy. notre Quest. 2791 bis.)

Si malgré cette assignation de la part du dé

On consultera avec fruit les développements donnés par Dumesnil, loco cit., relativement à ces exceptions, consacrées par la loi du 6 therm. an III, dont l'application devient plus rare de jour en jour. La valeur des espèces, en effet, n'est plus soumise aux vicissitudes qu'elle éprouva à l'époque où le papier-monnaie avait remplacé le numéraire.]

2787 sexies. Comment l'acceptation de la consignation dont parle l'art. 1261 du Code civil peut-elle étre faite, lorsqu'elle ne l'a pas été au moment du dépôt ?

Nous pensons qu'elle peut l'être par une notification au débiteur, contenant la déclaration que le créancier accepte, et qu'il s'oppose à ce que la consignation soit retirée.

Indépendamment de la taxe à laquelle Vervoort, p. 36, note dd, soumet cet acte d'acceptation, ainsi que la dénonciation faite au créancier qui n'a pas assisté au dépôt, nous

ferons remarquer qu'il faut deux copies, l'une pour le débiteur et l'autre pour le dépositaire qui, ignorant l'acceptation, pourrait laisser retirer la somme consignée.]

ART. 815. La demande qui pourra être intentée, soit en validité, soit en nullité des offres ou de la consignation, sera formée d'après les règles établies pour les demandes principales: si elle est incidente, elle le sera par requête.

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Tarif, 75. [Tar. rais., nos 686, 687 et 688.] — C. proc. civ., art. 49, no 7; art. 59 et 337. [Devilleneuve, vo Offres, nos 10 et 11. Locré, h. t., tit. Ier, et tit. des Offres réelles, no 3 (1).] — (Voy. FORMULES 654, 655, 656, 658, 659, 660, 661, 662 et 663.)

DXXVIII. Il est sensible que l'offre et la consignation sont deux actes distincts, successifs. L'art. 815 les soumet, à la vérité, à une forme commune pour ce qui concerne la demande en validité ou en nullité; mais les articles suivants les assujettissent, chacun de leur côté, à des formes particulières. 2788. Quand peut-on dire que la demande en validité ou en nullité est principale ou incidente?

Cette demande est principale, lorsqu'au moment où elle est intentée il n'existe entre le créancier et le débiteur aucune contestation précédente à laquelle elle se rattache; elle est incidente lorsqu'elle est formée, pendant le cours d'une instance, sur une contestation à laquelle elle se rapporte. (Voy. Pigeau, t. 3, p. 99 et suiv.)

[On peut invoquer à l'appui de ces principes incontestables deux arrêts de la cour de Paris des 9 flor. an XI, et 13 juin 1814 (Sirey, t. 5, p. 291), qui ont jugé, le premier, que lorsque les offres réelles sont faites pour empêcher l'effet d'une demande en validité de saisie-ar

rêt, c'est le tribunal saisi de cette demande qui

doit nécessairement connaître de celle formée en validité des offres; le second, que la demande en validité d'offres réelles faites au domicile élu, dans un commandement à l'effet d'une saisie-exécution, doit être portée devant le tribunal dont émane le jugement de l'exécution duquel il s'agit.

C'est dans le même sens que la cour de Nimes a jugé, le 9 mars 1830, qu'une demande en nullite d'offres réelles faites par un saisi au saisissant doit être considérée et jugée comme un incident à la saisie. (V. notre Quest. 2198, $5.)1

2789. La demande dont il s'agit est elle

sujette à l'essai de conciliation, lorsqu'elle est principale?

Non, puisque l'art. 49, § 7. dispense de ce préliminaire les demandes sur les offres réelles. [Il ne peut y avoir le moindre doute sur ce point.]

2790. Devant quel tribunal se portent les

demandes en validité ou en nullité?

Il n'est pas douteux que ces demandes, lorsqu'elles sont incidentes, sont jugées par le tribunal saisi de la contestation principale; mais lorsqu'elles sont elles-mêmes principales, on peut demander si le tribunal du domicile du débiteur est le seul auquel la connaissance en appartienne?

La solution de cette question nous paraît dériver de la disposition de l'art. 1258, § 6, C. civ., qui veut que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le payement, et que s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du payement, elles soient faites à la personne ou au domicile du créancier, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention.

Or, il n'est pas douteux que la consignation doit être effectuée dans le bureau du lieu où les offres ont été faites, et, par conséquent, la demande en validité ou invalidité, soit des offres, soit de la consignation, est de la compétence du tribunal dans l'arrondissement duquel les offres ont été signifiées. (Voy. Quest. de Lepage, p. 466, et le Praticien, t. 5, p. 67.)

combattue par Thomine, n° 955, et Dumesnil, [Cette opinion, que nous partageons, est p. 247, no 219 et 220, sur le motif qu'une demande en nullité ou en validité d'offres est une demande personnelle qui, suivant la règle établie par l'art. 59 du C. de proc., doit être portée devant le tribunal du domicile du défendeur. Autrement ce serait dire que les offres puisse induire des termes de la loi une pasont attributives de juridiction; et loin qu'on reille dérogation aux principes généraux, l'article 815 porte au contraire que ces sortes d'actions seront formées d'après les règles établies pour les demandes principales.

Une simple considération nous semble réfuter péremptoirement ce raisonnement : le lieu où les offres ont été faites est celui du domicile, soit réel, soit d'élection du créancier qui, au fond, et dans tous les cas, doit être considéré comme le véritable défendeur. C'est dans ce sens qu'il a été jugé par la cour de Paris, le 15 mai 1816 (Sirey, t. 17, p. 52), que la consignation était valable quoiqu'elle n'eût pas été faite au lieu où le créancier était domicilié,

(1)

JURISPRUDENCE.

[Le créancier à qui il a été fait des offres réelles peut en demander la nullité par action principale, et

n'est pas obligé d'attendre, pour proposer la nullité par voie d'exception, que celui qui a fait des offres agisse. (Cass., 18 août 1813; Pasicrisie, à cette date.)]

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