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les effets mobiliers quelconques, même à | devant un autre tribunal, non-seulement parce des papiers et titres?

Oui [évidemment], puisque la loi ne fait aucune distinction. (Voy. Pigeau, t. 3, p. 110.) 2815. Si la chose volée ou perdue ne se troure pas en la possession actuelle de celui qui la doit, et qu'on ne sache où elle se trouve, quelle action aura le propriétaire ?

Il aura l'action ou demande en revendication, afin de faire condamner le défendeur aux

que la permission dépend de circonstances qui ne peuvent être bien appréciées que par le juge du lieu, mais encore parce que le magistrat qui l'accorde doit nécessairement être le même que celui qui doit juger en référé, aux termes de l'art. 829, et que, d'ailleurs, l'article 851 n'attribue compétence au tribunal saisi de l'instance à laquelle la revendication serait incidente qu'à l'égard de la demande en validité.

[Ces raisons nous paraissent concluantes, et nous les adoptons, contrairement à l'avis de dommages-intérêts, qui sont appréciés par des Pigeau, Comm., t. 2, p. 514, qui voudrait experts convenus ou nommés d'office. Le paye- que, dans le cas où la saisie-revendication est ment de ces dommages-intérêts étant effectué, incidente à l'appel, ce fût le président de la le propriétaire est alors censé avoir cédé pour cour royale qui rendit l'ordonnance. cette somme son droit de propriété dans la chose au défendeur, en sorte qu'il ne peut plus mentant du silence absolu de l'article sur le Thomine, no 970, va plus loin. Argula saisir-revendiquer, et que c'est au contraire à celui-ci qu'appartient le droit de faire à son point qui nous occupe, il estime que le revendicant doit être admis à présenter sa requête profit et à ses risques cette saisie, contre les tiers qui seraient en possession de la chose.portunité variable des circonstances. Cet arbiau président de tel ou tel tribunal, selon l'op(Nour. Répert., vo Revendication, in fine.) traire se trouve implicitement repoussé par un [Nous adoptons le sentiment de Carré.] arrêt de la cour de Nancy du 18 janvier 1833. ART. 826. Il ne pourra être procédé à aucune saisie-revendication qu'en vertu d'ordonnance du président du tribunal de première instance, rendue sur requête; et ce, à peine de dommages-intérêts, tant contre la partie que contre l'huissier qui aura procédé à la saisie.

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Tarif. 77. no 1 et 2, et p. 308, nos 3 à 5.] Règl. du 30 mars 1808, art. 54. C. civ., art. 1926, 2102. nos 1 et 4; 2279. C. comm., art. 574 et suiv. - [Locré, t. 23, h. 1., part. 2, somm. anal. 1, no 5, et élém. 5, no 7.] -Foy. FORMULES 671 et 672.)

[Notre Comm. du Tarif, t. 2. p. 57,

DXXXI. Comme le détenteur de la chose, ainsi que nous venons de le dire, a d'ordinaire pour lui la présomption de la propriété, si elle n'est pas détruite par un titre qui fasse voir que sa possession n'est que précaire, une grande circonspection est nécessaire pour permettre la saisie, et c'est d'après cette considération que l'article ci-dessus exige, sinon qu'il faille toujours l'exhibition d'un acte, du moins que l'autorisation d'y procéder soit précédée d'un examen judiciaire.

2816. Quel est le président auquel doit être présentée la requête afin d'obtenir l'ordonnance nécessaire pour saisir-revendiquer?

C'est, d'après les art. 826 et 829 combinés, le président du tribunal du détenteur réel des effets, c'est-à-dire de celui qui les a réellement entre les mains. (Voy. Berriat, h. t., note 2, et les Quest. de Lepage, p. 555.)

Cette solution s'applique même au cas où la saisie serait incidente à une instance pendante

Voyez toutefois, sur la différence qui existe. entre la requête en saisie et la demande en validité de saisie, nos observations, infrà, Quest. 2822.]

[2816 bis. Le juge de paix pourrait-il, comme dans la saisie foraine, accorder la permission de saisir-revendiquer?

Évidemment non; car la disposition toute spéciale et exceptionnelle de l'art. 822 n'est pas reproduite ici. D'ailleurs, on comprend que la crainte de voir disparaître d'un instant à l'autre le débiteur forain ait pu engager le législateur à faire suppléer le président par le juge de paix, attendu l'urgence; mais ici la nécessité est moins pressante il n'est pas à craindre que celui qui détient les effets que le propriétaire veut revendiquer disparaisse aussi facilement que celui qui n'a dans la commune ni domicile ni résidence: conséquemment, on a dù s'en tenir à la règle générale, sans reproduire l'exception.

La loi nouvelle du 25 mai 1838 n'a point innové. Aussi notre savant collègue Benech, dans son Traité des Justices de paix, p. 137, s'exprime-t-il ainsi : « Ne convenait-il pas, par analogie, de déférer aux juges de paix la con

naissance des saisies revendications traitées dans les art. 826 et suiv., Code proc. civ.? »] [2816 ter. Le propriétaire pourrait-il faire un commandement préalable, comme en matière de saisie-gagerie?

11 le peut, sans doute, car la loi ne le défend pas; mais les frais de ce commandement frustratoire restent à sa charge; à quoi bon ajouter, dans une procédure toute spéciale des

LIV. Ier.

formalités que la loi a jugées inutiles? Sudraud-Desisles, p. 300, no 1015, in fine, pense aussi que les frais d'un commandement préalable ne doivent pas passer en taxe.]

[2816 quater. L'huissier et la partie sont-ils solidaires pour les dommages-intérêts, lorsque la saisie-revendication n'a pas été autorisée par une ordonnance du pré

sident?

Suivant Pigeau, Comm., t. 2, p. 515, l'affirmative résulte du texte même de la loi. C'est aussi ce que nous pensons.]

C. proc. civ., art. 386 et suiv. [Locré, t. 23, h. t., et part. 2, somm. anal. 1, no 6.]-(Voy. FORMULE 673.) 2819. Lorsqu'il y a lieu à référé, la saisie doit-elle contenir l'assignation devant le président?

Oui [évidemment], d'après l'art. 62 du Tarif. 2820. Comment l'ordonnance qui intervient sur le référé est-elle constatée?

Elle l'est sur le procès-verbal. (Argum. de l'art.787.)

[C'est aussi ce qu'enseigne avec raison Pi

ART. 827. Toute requête à fin de saisie-geau, Comm., t. 2, p. 313.] revendication désignera sommairement les effets.

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ART. 828. Le juge pourra permettre la saisie-revendication, même les jours de fête légale.

Tarif, 77.-[Notre Comment. du Tarif, t. 2, p. 308, no. 2 el 6.] C. proc. civ., art. 819, 863, 1037. [Locré, t. 23, part. 1re, Comm., art. 826, 830, part. 2, somm. anal., 1, no 6, élém. 3, et no 13.]

2817. En quels cas le juge peut-il permettre de saisir revendiquer un jour de féte légale?

Il ne peut le faire qu'autant que l'urgence est telle qu'il y aurait péril en la demeure. (Argum. de l'art. 1057.)

[Nous pensons, comme Carré, que l'urgence doit être établie.]

2818. Comment cette permission doit-elle étre demandée?

Par requête dans laquelle on désigne sommairement les objets revendiqués (Tarif, article 77), et que le président ne doit octroyer qu'avec beaucoup de circonspection.

[Nous partageons ce sentiment.]

ART. 829. Si celui chez lequel sont les effets qu'on veut revendiquer refuse les portes ou s'oppose à la saisie, il en sera référé au juge; et cependant il sera sursis à la saisie, sauf au requérant à établir garnison aux portes.

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ART. 850. La saisie-revendication sera faite en la même forme que la saisie-exécution, si ce n'est que celui chez qui elle est faite pourra être constitué gardien.

[Notre Comment. du Tarif, t. 2, p. 309, no 11, et p. 310, no 12.] C. proc. civ., art. 586, 598, 806 et suiv.[Locré, t. 23, h. t., et part. 2, somm. anal., 1, n° 6.]

2821. Peut-on établir pour gardien une autre personne que celle chez qui la saisie est faite?

Oui, si l'on a lieu de craindre insolvabilité, manœuvre ou chicane de sa part. (Voy. Pigeau, t. 2, p. 199.)

[Le même auteur, Comm., t. 2, p. 516, fait remarquer, avec juste raison, que ce mot, pourra, de l'art. 830, indique que c'est une faculté et non une obligation.]

[2821 bis. Le procès-verbal de saisie-revendication est-il nul, lorsque l'huissier a omis d'indiquer dans la copie remise au saisi, le domicile réel du saisissant?

Pour cette question, en particulier, comme pour toutes autres omissions, nous nous en référons à ce que nous avons dit au titre de la Saisie-exécution, Quest. 2004 bis.]

ART. 831. La demande en validité de la

saisie sera portée devant le tribunal du domicile de celui sur qui elle est fait; et, si est elle connexe à une instance déjà pendante, elle le sera au tribunal saisi de cette

instance.

[Notre Comment. du Tarif, t. 2, p. 311, nos 14 à 17.] C. proc. civ., art. 570 et suiv.— [Locré, t. 23, h. t., et part. 2, élém. 3, no 14 (1).] — (Voy. FORMULE 72 )

dues. On ne peut appliquer, dans ce cas, ni l'art. 831, qui attribue au juge du domicile du saisi la connaissance de la contestation sur la validité de la saisierevendication, ni l'art. 59, disant qu'en matière de faillite, on doit porter les contestations devant le juge du domicile du failli. (Cass., 4 avril 1821; Sirey, t. 21, 1re, p. 330.)

2822. Quel est le sens de ces mots de l'article 851, CELUI SUR QUI LA SAISIE EST FAITE?

Ces mots s'expliquent par ceux de l'art. 850, celui chez qui elle est faite, et ils indiquent conséquemment le détenteur débiteur actuel de la chose, s'il prétend y avoir droit; mais, dans le cas contraire, la demande en validité ne doit être faite que contre celui qui prétendrait à ce droit, et qui, conséquemment, serait assigné devant le juge de son domicile, et non devant celui du débiteur. (Locré, Esprit du C. de proc., t. 4, p. 26, et Berriai, h. t., note 2.)

tenteur à comparaître devant le tribunal du domicile da saisi, n'est donc pas applicable en matière de saisie-revendication, nonobstant l'avis contraire de Pigeau, Comment., t. 2, p. 516.]

2823. Comment la demande en validité doitelle étre formée?

Si elle est principale, elle est formée, soit par le procès-verbal de saisie, soit par un exploit séparé.

Si elle est incidente, elle est formée par un simple acte, comme toutes les demandes de cette nature.

d'après l'art. 851, l'action n'en sera pas moins portée au tribunal saisi de l'instance dont nous venons de parler, et le tiers assigné ne pourra décliner ce tribunal. (Argum. de l'art. 181.Voy. Pigeau, t. 3, p. 111.)

Si elle est connexe à une demande sur la[Les termes de l'art. 831 nous paraissent ré- quelle il y a instance introduite, et que la persister à toute distinction: c'est devant le tri- sonne contre qui la saisie a été faite ne soit pas bunal du domicile du tiers saisi, en d'autres aux qualités, dans cette instance, il y a lieu à termes, du lieu où la saisie est faite, que la de-assigner cette personne par exploit. Mais, mande en validité doit être portée, à moins qu'elle ne soit connexe à une instance déjà introduite devant un autre tribunal. Cette disposition ne fait que reproduire celle de l'art. 608, d'après laquelle l'opposition à la vente d'objets saisis, de la part de celui qui se prétend propriétaire, est jugée par le tribunal du lieu de la saisie. C'est, par une raison analogue, aux mêmes magistrats à statuer sur les prétentions respectives de la partie saisissante et de la partie saisie à la propriété des objets revendiqués, comme l'a expressément décidé la cour de Nancy, le 18 janv. 1835. L'art. 570, au titre de la Saisie-exécution, qui oblige le tiers dé

[Toutes ces décisions nous paraissent incontestables.]

[2823 bis. Cette demande e t-elle soumise
au préliminaire de la conciliation?
La négative résulte formellement des termes
du no 7 de l'art. 49, C. proc., qui en dispense,
d'une manière générale, toutes les demandes
faites sur saisies.]

TITRE IV.

DE LA SURENCHÈRE SUR ALIENATION VOLONTAIRE (1).

En général, on appelle surenchère une enchère faite par un créancier en sus du prix de la vente des biens de son débiteur, soit que cette vente ait été faite en justice, soit qu'elle ait été volontairement consentie par le débiteur lui-même.

Dans ce dernier cas, qui est l'objet des dispositions du présent titre, on peut définir la surenchère un acte par lequel, après la notification du contrat de vente d'un immeuble hypothéqué, l'un des créanciers inscrit requiert, en offrant caution, de faire porter le prix au moins à un dixième en sus de celui du con

trat, et que l'immeuble soit mis aux enchères pour être vendu publiquement.

L'ancienne législation n'avait aucunes dispositions analogues à cette matière. La surenchère doit entièrement son origine au nouveau système hypothécaire.

On lui trouverait cependant, quant à ses effets, quelques rapports avec le droit de surjet ou augmentation, que la coutume d'Auvergne accordait au seigneur auquel il appartenait des droits de mutation: il pouvait, lorsqu'il trouvait le prix de vente trop faible, faire mettre l'immeuble aux enchères, l'adjudicataire, appelé le surjetant, donnait à l'acquéreur le prix porté au contrat, et au sei

(1) Voy. Code civil, art. 2108, 2109, 2123, 2127, gneur ce que les enchères avaient produit de

2128, 2167, 2169, 2183, 2187.

plus, et outre ce, les droits du total.

thécaires peuvent surenchérir, lorsqu'ils ne se sont pas fait inscrire avant l'aliénation (834); prescrivent ce que le nouveau propriétaire doit faire en cette circonstance, et ce dont il est dispensé (853); et règlent les formalités nécessaires pour parvenir à la surenchère (856).

On a vu sur les art. 710 et suiv., en quoi, consistait la surenchère sur expropriation forcée. La surenchère sur aliénation volontaire en diffère principalement, en ce que le délai est de quarante jours, après la notification prescrite par l'art. 2183, au lieu de huitaine (article 2183); que la faculté de surenchérir n'est Enfin, il résulte des art. 856, 837, 839, que accordée qu'à un créancier inscrit, tandis que la nouvelle vente a lieu et que le prix est distoute personne est admise, lorsqu'il s'agit d'ex- tribué suivant les formes de l'expropriation, si propriation; que le montant de la surenchère ce n'est que la poursuite appartient au plus diest du dixième au lieu du quart, et qu'enfin | ligent ou de l'acquéreur ou du surenchéristoute personne peut concourir à la nouvelle seur; que le contrat dont le prix a été surenvente, tandis, au contraire, que l'adjudicataire chéri sert de minute au cahier des charges, et et le surenchérisseur sont les seuls qui puissent la surenchère de mise à prix, et que la pourenchérir, lors d'une revente par suite d'expro-suite commence par l'exposition au tableau priation (1). de l'auditoire, l'annonce au journal et les placards.

La surenchère est autorisée par l'art. 2185 du Code civil, et les dispositions du Code de procédure sont le complément et fournissent les moyens d'application des principes que ce Code renferme (2).

Elles sont doublement importantes, comme le dit Tarrible, dans son rapport au corps législatif, et par les règles de procédure, et par les dispositions législatives qu'elles présentent, sur une des matières les plus usuelles et les plus intéressantes du droit civil.

Elles indiquent en conséquence, comment seront faites les notifications et significations prescrites par le Code civil, et ce qu'elles devront contenir (832); elles prononcent la nullité de la surenchère, en cas de rejet de la caution (833); déterminent les conditions sous lesquelles les créanciers privilégiés ou hypo

(1) Nous examinerons, sur l'art. 965, si la surenchère est admise en ventes judiciaires autres que celles qui ont lieu par suite de saisie, quelle doit en être la quotité, etc.

(2) On peut ainsi résumer ces principes : Lorsqu'un particulier veut vendre ses immeubles, i il ne peut le faire que sous l'affectation des privilèges et hypothèques dont ils sont chargés. Par conséquent, le prix d'aliénation est destiné à satisfaire les créanciers hypothécaires et privilégiés; et afin d'empêcher que ce gage ne soit diminué à leur préjudice, on leur permet de demander au tiers détenteur ou acquéreur la totalité de leurs droits, ou de délaisser, ou de souffrir qu'ils fassent vendre l'immeuble par lui possédé. | (C. civ., art. 2167, 2169. 2182.)

L'acquéreur peut s'affranchir de ses poursuites, en notifiant aux créanciers inscrits, avant qu'ils les commencent ou dans un mois après la première sommation qu'il en reçoit, un extrait de son titre avec un tableau des inscriptions, et en offrant de le payer surle-champ, à concurrence de son prix d'achat. (C. civ., art. 2183, 2184.)

S'il prend cette mesure, le créancier à qui cette notification est faite a le droit de requérir, dans quarante jours de la date, sauf l'augmentation à raison des distances, que l'immeuble soit vendu à l'enchère, en offrant, sous caution, d'en faire porter le prix à un dixième en sus de celui de la vente volontaire. (C. civ., art. 2185; tarif, art. 63.)

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ART. 832. Les notifications et réquisitions prescrites par les articles 2183 et 2185 du Code civil seront faites par un huissier commis à cet effet, sur simple requête, par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement où elles auront lieu; elles contiendront constitution d'avoué près le tribunal où la surenchère et l'ordre devront être portés.

L'acte de réquisition de mise aux enchères contiendra, à peine de nullité de la surenchère, l'offre de la caution, avec assignation à trois jours devant le même tribunal, pour la réception de ladite caution, à laquelle il sera procédé sommairement (3).

toire, et peut être faite sans autorisation ou procuration, par les individus qui ne peuvent agir seuls et par eux-mêmes, et, par exemple, par la femme en puissance de mari. (Brux., 20 avril 1811; Dalloz, t. 24, p. 271; Sirey, t. 13, p. 42.)

20 En cas de revente par l'acquéreur, les créanciers inscrits, dont l'hypothèque n'a pas été purgée, peuvent surenchérir sur le second acquéreur, comme ils l'auraient pu sur le premier. (Paris, 6 avril 1812, Dalloz, t. 24, p. 269, Sirey; t. 14. p. 24.)

3o Les frais du contrat sont considérés comme faisant partie du prix de la vente, et il en est de même des sommes particulières que l'acquéreur aurait été chargé de payer; ainsi le dixième que le surenchérisseur est tenu d'offrir doit porter sur ces diverses sommes comme sur le principal. (Cass., 15 mai 1811; Sirey, t. 11, p. 257.)

40 Il n'est pas nécessaire, pour que le surenchérisseur soit assujetti à cette obligation, que, dans son exploit de notification, l'acquéreur ait positivement distingué ces sommes. Il suffit que toutes les charges aient été indiqués: c'est au surenchérisseur à vérifier lui-même celles qui font partie du prix. (Cass., 29 novembre 1813; Sirey, t. 14, p. 11, et Rennes 29 mai 1812.)

5o Lorsqu'un immeuble a été vendu à un certain prix, et que l'acquéreur a été en outre chargé du service d'une rente foncière imposée sur cet immeuble, le créancier doit surenchérir sur le capital de la rente, comme sur le prix de la vente. (Cassat., 29 nov. 1811, Sirey, t. 12, p. 85.)

60 La constitution d'avoué par l'acquéreur d'un im

Tarif, 76 et 128.-C. comm., art. 2185. — (Vor. | (voy. Sirey, t. 8, p. 161), et de la cour de
FORMULES 678 à 682.)
Turin, du 1er juin 1811. (Voy. Sirey, t. 12,
p. 209.)

DXXXII. D'après le Code civil, les créanNous pensons aussi, par suite des raisons ciers hypothécaires peuvent surenchérir et requérir une nouvelle mise aux enchères du que nous avons déduites sur la Quest. 644, que ces décisions sont fondées, encore bien que fonds vendu par le débiteur sous diverses conl'art. 852 ne prononce pas la peine de nullité. ditions, notamment sous celle de donner caution jusqu'à concurrence du prix des char-celui que la loi désigne est nul (voy. Quest. 9), En effet, un acte fait par un autre officier que ges. (Art. 2185.)

Mais le délai pour remplir cette condition n'etait point indiqué par ce Code, et son silence avait donné lieu de demander, ou du moins fourni le prétexte de douter si cette obligation devait s'effectuer avant la nouvelle adjudication, ou s'il suffisait d'offrir à cette époque la caution prescrite.

La seule raison indiquait sans doute que la

caution devait être fournie avant la seconde

adjudication, et c'est ce qu'exprime formelle ment notre art. 832, en désignant en même temps l'acte dans lequel cette offre doit être faite, ainsi que le délai pour la réaliser.

On a vu, par plusieurs dispositions du Code, que le législateur, lorsque la confiance que peut mériter un officier ministériel ne lui a pas paru ètre en proportion avec la haute importance de certains actes de la procédure, n'a confié l'exécution de ces actes qu'à des huissiers commis par le président du tribunal de pre

miere instance.

Cette mesure est très à propos appliquée par l'article ci-dessus aux notifications et réquisitions prescrites aux acquéreurs qui veulent purger les hypothèques, et aux créanciers qui veulent surencherir; et comme ces actes forment le commencement d'une instance, le même article exige aussi, avec raison, qu'ils contiennent constitution d'avoué près le tribunal où l'ordre et la surenchère devront être portés.

2824. Est-ce à peine de nullité que les notifications et réquisitions prescrites par

les art. 2183 et 2185 du Code civil doivent étre faites par un huissier commis?

Cette question a été jugée pour l'affirmative par arrêts de la cour de Paris, du 21 mars 1808

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puisque cet officier serait incompetent.

On trouvera, dans les considérants de l'arrêt de la cour de Turin, toutes les raisons qui peuvent justifier cette opinion. Quant à l'arrêt de la cour de Paris, il n'en présente aucune; la cour s'est bornée à déclarer la nullité de la no

tification faite par un huissier qui n'avait pas à ce qui est prescrit par l'art. 832. reçu commission du président, conformément

[2824 bis. Les expressions qui constituent la déclaration à faire, d'après l'article 2184, du Code civil, sont-elles tellement sacramentelles qu'elles ne puissent être remplacées par des équivalents?

Il faut distinguer.

1o Si l'acquéreur, au lieu de dire dans sa notification qu'il est prêt à acquitter sur-lechamp les dettes et charges hypothécaires, jusqu'à concurrence seulement du prix, déclare, d'une manière générale, qu'il entend se garantir des pertes et satisfaire à la loi, nous croyons, avec Pigeau, Comm., t. 2, p. 525, qu'il aura suffisamment rempli le vœu de l'art. 2184.

2o Mais si la généralité ambigue des termes n'a pour but que de déguiser l'intention de l'acquéreur, ou s'il va puisser dans les clauses du contrat d'acquisition lui-même des moyens dilatoires en opposition plus ou moins directe avec l'esprit de la loi, nul doute que, dans ce cas, la notification ne doive être déclarée nulle. Bordeaux, 8 juillet 1814 (Sirey, t. 15, p. 7: (Dalloz, t. 17, p. 449.)

Il n'est pas nécessaire à peine de nullité que la dénonciation du contrat de vente contienne la ventilation du prix, relativement aux immeubles qui ont été vendus en bloc. (Bordeaux, 8 juillet 1814, ubi suprà.)]

meuble, dans le lieu où la surenchère et l'ordre doivent éire portés, équivaut à l'élection de domicile chez le même avoué, pour la signification de la surenchère. Il D'est pas nécessaire à peine de nullité que cette surenchère soit signifiée à personne on domicile. (Cass., 30 mai 1820; Dalloz, t. 24, p. 286; Sirey, t. 20, p. 382.)

Le délai de trois jours dans lequel, aux termes de l'art. 832, le surenchérisseur doit donner à l'acquéreur assignation en réception de caution, n'est pas tellement de rigueur, que cette assignation ne puisse être donnée à un délai plus éloigné, lorsqu'elle indique d'ailleurs Paudience du tribunal la plus rapprochée du délai fixé par la loi.

70 Le désistement d'une surenchère, si elle est nulle, peut être fait par le surenchérisseur, sans le consentement des autres créanciers. En tous cas, l'acquéreur qui a notifié son contrat est sans intérêt pour quereller ce désistement, en tant qu'il concerne les créanciers. (Agen, 17 août 1816; Dalloz, t. 24, p. 293; Sirey, t. 17, p. 87.)

Une caution est solvable lorsqu'elle présente pour garantie un immeuble dont une partie appartient à un mineur, si, malgré la licitation qui pourrait survenir, la part advenant à la caution était encore suffisante pour cautionner le surenchérisseur. (Bordeaux, 27 nov. 1829; Sirey, t. 30, p. 56.)]

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