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ces deux arrêts, qu'ils ne présentent aucune opposition, et que l'une et l'autre des décisions se supposent réciproquement, puisqu'elles reposent principalement sur l'intérêt qu'auraient ou non les parties à opposer la nullité de la procédure de surenchère; intérêt qui est réel dans l'espèce de la première et nul dans l'espèce de la seconde.

[Nous adoptons, sur la première question, l'avis de Carré, qui a été encore consacré par la cour de Bourges, le 13 août 1829 (Sirey, t. 30, p. 201); mais sur la seconde, les textes formels de la loi nouvelle ne nous permettent pas de suivre son opinion.]

ART. 833. Si la caution est rejetée, la surenchère sera déclarée nulle et l'acquéreur maintenu, à moins qu'il n'ait été fait d'autres surenchères par d'autres créanciers (1).

C. comm., art. 2185.

DXXXIII. Par la disposition de cet article le législateur lève tous les doutes qui auraient pu s'élever pour s'avoir si la caution devait être fournie avant la seconde adjudication, et si l'offre d'un premier créancier étant rejetée ou abandonnée, un second pouvait prétendre à se faire substituer à la place du premier, sans avoir requis personnellement, et dans les délais prescrits, la mise aux enchères et l'adjudication.

nal procède de suite et sommairement à la réception de caution, et l'admette, si d'ailleurs aucune contestation n'est élevée sur la solvabilité de la caution offerte. Le mot sommairement, qui termine l'art. 832 nous paraît justifier cette décision, que nous substituons à la solution donnée sur la Quest. 2620 de notre Analyse.

[2843 bis. Comment doit s'entendre l'obligation contractée de servir de caution jusqu'à concurrence du prix et des charges?

La.caution étant celui qui accède à l'obligation d'un autre, en se soumettant envers les débiteur y manquait lui-même, il s'ensuit qu'en créanciers à satisfaire à cette obligation, si le matière de surenchère, elle est évidemment tenue de garantir, outre le prix, le payement du dixième en sus qui fait partie intégrante du prix et des charges imposées au surenchérisseur (art. 2185, C. civ.), puisque ce 2825, élève le taux de l'adjudication primitive dixième, ainsi que nous l'avons établi, Quest. et profite conséquemment à tous les créanciers

inscrits.

La cour de Rennes s'était prononcée dans un sens contraire, les 29 mai 1812 et 9 mai 1818 (Sirey, t. 15, p. 101; Pasicrisie). Mais l'arrêt de cassation intervenu sur cette dernière décision, le 10 mai 1820 (ibid.) a fait justice d'une jurisprudence erronée, en décidant que le cautionnement doit s'étendre non-seulement au montant

2843. Comment procède-t-on à la récep- du prix stipulé dans l'acte de vente, mais encore

tion de la caution?

Nous avions dit, no 2620 de notre Analyse, que l'on procédait suivant les formalités prescrites au titre des réceptions de caution; mais la cour de Rennes a jugé, par son arrêt du 29 mai 1812 (Sirey, t. 15, p. 104), que ce n'est point aux formalités prescrites par l'article 318, concernant la caution à fournir, quand elle est ordonnée par jugement, que le surenchérisseur est tenu de se conformer, mais seulement à celles prescrites par l'article 832. Ainsi, d'après cet arrêt, il suffit de s'être conformé à cet article pour que le tribu

au dixième dont le créancier a surenchéri.

C'est aussi ce que pensent Favard, t. 5, p. 478; Troplong, Hypoth., t. 2, no 947, et Persil fils, Comm., p. 370, no 434. Le premier de ces trois auteurs approuve en le rapportant l'arrêt décisif que nous venons d'invoquer.

Ajoutons que la difficulté d'apprécier, dans certains cas, les divers éléments dont peut se composer le prix réel de la vente, dispense la caution ou celui qui la présente d'évaluer numériquement le montant du dixième exigé, et qu'il est prudent en ce cas, de s'en tenir à une généralité de termes qui satisfasse aux exigences de la loi, tout en mettant à l'abri d'une nul

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lo Dans le cas de la surenchère, la caution n'est pas judiciaire; elle est seulement légale, et par conséquent on peut présenter une femme, puisqu'il n'y a pas lieu à la contrainte par corps. (Rennes, 9 mai 1810.)

NOTA. Nous disons que la caution est légale, car elle est établie par la loi seulement, l'art. 832 n'appelant pas les parties devant le tribunal pour y débattre si ou non il sera fourni caution, mais si la caution offerte sera reçue, suivant ce qui résultera de ses moyens de solvabilité. (Voy, au surplus ce

que nous avons dit sur les cautions légales ou judiciaires.)

2o En cas d'insuffisance de la caution offerte par le créancier surenchérisseur, la surenchère doit être déclarée nulle. Le créancier ne peut être admis à y suppléer, en présentant un certificateur de caution, soit une nouvelle caution; pour le surplus, il serait même déclaré non recevable dans l'offre à consigner en écus le montant de la surenchère : l'offre de consigner est alors tardive. D'ailleurs, elle n'équivaut pas une consignation. (Cass., 29 fév., et Rouen, 25 mars 1820; Dalloz, t. 24, p. 299 et 306; Sirey, t. 20, p. 199 et 263.)

lité facile à commettre. (V. quelle est la procédure que nous indiquons dans notre Quest. 2825.)]

[2843 ter. Comment doit s'établir la solvabilité de la caution, en matière de surenchère sur vente volontaire?

En règle générale, elle ne peut l'ètre que par titres. C'est ce qui s'induit nécessairement, selon nous, non moins de la nature de la réception de cette caution à laquelle il doit être procédé comme en matière sommaire, que du texte mème des dispositions nouvelles de l'article 852, qui veut que les titres déposés au greffe par la caution constatent sa solvabilité.

F. toutefois, sous la Quest. 2484, l'exception qui nous a paru devoir être admise, dans le cas où les titres dûment produits seraient argués d'insuffisance et que le juge n'aurait d'autre moyen de la constater qu'en ordonnant une enquête.]

[2843 quater. La caution présentée par le créancier surenchérisseur peut-elle, à defaut d'immeubles, offrir une consignation pécuniaire, jusqu'à concurrence du prix et des charges?

Quelle que soit la généralité des termes de l'art. 2019, nous ne pensons pas qu'une interprétation rigoureuse doive s'étendre jusqu'à interdire cette alternative à la caution présentee: déjà, et sous l'empire du Code de procédure, cette doctrine avait été consacrée par arrêt de la cour de Paris du 9 avril 1813 (Sirey, t. 13, p. 208; Dalloz, t. 24, p. 306); le motif était pris de ce que la loi permettant le nantissement et la consignation dont il s'agit, présentant un gage plus certain que le nantissement même, il n'était pas possible de la rejeter; à plus forte raison les mêmes principes nous paraissent-ils devoir être suivis aujourd'hui qu'une partie du texte de l'art. 2401, Code civil, dont on argumentait alors, est passée dans l'art. 852. L'intention dominante du législateur de 1841 a été d'aplanir autant que possible les difficultés qui, sans rien ajouter aux garanties nécessaires, ne faisaient qu'entraver la marche de la procédure relative à la surenchère. Dès lors que la caution offerte justifie de sa solvabilité, le but de la loi est rempli; et ce serait s'en écarter, selon nous, que de refuser d'étendre à la caution elle-même le bénéfice qu'elle a voulu assurer au surenchérisseur lorsqu'il n'a pas pu parvenir à se faire cau

tionner.

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que le dépôt au greffe de la preuve de la consignation eût été fait avant l'assignation, et que, dans l'assignation, il fut donné copie de l'acte constatant cette preuve. (Quest. 2837 et suiv.)

Il ne sera pas superflu d'ajouter enfin que, lors de la discussion, Vavin ayant proposé de réduire au quart du prix et des charges la quotité du nantissement à fournir parle surenchérisseur, cette proposition fut unanimement rejetée; d'où il faut conclure que, quelle que soit la nature du cautionnement fourni, il devra toujours représenter la totalité du prix et des charges (art. 2183).

Ce qui précède nous dispense de combattre deux arrêts des cours de Rouen, 2 mai 1828 (Sirey, t. 30, p. 75), et de Bourges, 27 nov. 1850 (Devilleneuve, t. 51, 2o, p. 218), qui posaient en principe, contrairement à notre opinion, que la solvabilité de la caution offerte par le surenchérisseur ne devait être appréciée que par les immeubles qu'elle présentait.]

[2843 quinquies. Est-ce à peine de nullité de sa réception que la caution offerte par le surenchérisseur doit être domiciliée dans le ressort de la cour où elle est donnée?

Nous ne le pensons pas; on objecte en vain que la loi s'étant exprimée en termes clairs, positifs, il n'appartient pas aux tribunaux de l'interpréter (Bordeaux, 27 juin 1826; Sirey, t. 27, p. 14); qu'il s'agit ici d'une nullité qui intéresse le fond, et qu'enfin l'art. 2023, qui n'est que la reproduction des anciens principes, semble prêter une nouvelle force au texte de l'article 2018 (Limoges, 51 août 1809; Sirey, t. 12, p. 195.)

Ces objections ne résistent pas, selon nous, au rapprochement des art. 2019, 2023 et 2040 du Code civil; en effet, si d'une part, aux termes de l'art. 2023, la caution qui requiert la discussion ne doit pas indiquer au créancier les biens du débiteur principal situés hors de l'arrondissement de la cour royale du lieu où le payement doit s'effectuer; de l'autre, il suffit, d'après les dispositions des art. 2019 et 2040, que la caution donnée par la personne obligée de la fournir offre des immeubles dont la discussion ne devienne pas trop difficile par l'éloignement de leur situation.

Quelle a donc été l'intention du législateur en soumettant la recevabilité de la caution à la condition du domicile dans le ressort de la cour où elle doit être reçue?

A-t-il voulu écrire une disposition absolue dans la loi, ou seulement tracer au juge une règle de conduite pour prévenir les difficultés de discussion qui pourraient résulter d'un trop grand éloignement des immeubles offerts en garantie? L'interprétation, on le voit, devient nécessaire, et nous ne pensons pas qu'on puisse hésiter longtemps sur l'option entre ces deux

motifs c'est évidemment le dernier auquel il
faut s'arrêter s'il avait eu une pensée diffe-
rente, le législateur s'en serait expliqué en
termes formels et impératifs. Il aurait fixé,
comme il le fait ailleurs, la distance précise à
laquelle doivent être situés les immeubles de
la caution; en n'assignant, au contraire, à cette
situation des biens que l'étendue du ressort de
la cour, prescription essentiellement relative, |
il a fait entendre suffisamment qu'il investis-
sait le juge d'une faculté d'appréciation souve-
raine en ce point, rien n'empêchant, en effet,
que les biens ne fussent très-rapprochés du
lieu où la caution devait être reçue, quoique
tués néanmoins dans un ressort différent.

seur qui n'indiquerait pas les titres de la caution dans la réquisition mème de surenchère, serait non recevable à le faire plus tard, encore bien que les choses fussent entières, c'est-à-dire qu'il n'eût pas été prononcé sur la réception de caution.

C'est au reste ce que la cour de cassation avait déjà formellement décidé le 22 juill. 1828 (Sirey, t. 28, p. 291). Mais les variations de la jurisprudence (cass., 31 mai 1831; Devilleneuve, t. 31, 1ro, p. 412), et Paris, 27 nov. 1821, 28 mars 1825, et 2 juill. 1830 (Sirey, t. 30, p. 349), faisaient sentir la nécessité des dispositions comsi-plémentaires du nouvel article 832, qui lèvent toute incertitude sur ce point.

Telle est, selon nons, la véritable induction à tirer de l'ensemble des dispositions que nous venons de citer. Celles de l'art. 2018 ne sont exclusives qu'en apparence. C'est l'esprit et non point la lettre qu'on doit en suivre, en ne les appliquant que tout autant que le motif judicieux qui leur sert de base existe réellement, c'est-à-dire que les biens offerts sont trop éloignés du lieu où la caution doit être reçue, pour que la discussion s'en opère sans difficulté.

Cette doctrine, qu'adopte Persil fils, Comm., p. 577, n° 464, a été confirmée par les cours de Turin, 15 avril 1808 (Sirey, t. 12, p. 571 ; Dalloz, t. 5, p. 429) ; d'Angers, 14 mai 1819, et de cass., 14 mars 1858 (Devilleneuve, t. 58, 1, p. 416). Remarquons, au surplus, avec la première de ces cours, quant à l'objection particulière tirée de l'art. 2023, que cet article prouve seulement que le bénéfice de discussion doit être utile à la caution, sans tourner à la charge du créancier principal; d'où la conséquence que ses prescriptions toutes spéciales, et, par voie de suite, rigoureuses, ne peuvent s'étendre, même par induction, à d'autres cas que ceux qu'il prévoit.

Voy. au surplus, la Quest. 2844.]

[2843 septies. Si la caution se retire, devient insolvable ou décède dans les quarante jours, le surenchérisseur peut-il être autorisé à la remplacer après ce délai?

La première partie de cette question ne peut plus, d'après nous, se présenter dans ces termes, puisque la soumission de la caution doit avoir lieu avantia réquisition de la surenchère. La caution se trouvant liée dès l'origine, on n'a pas à craindre qu'elle se retire; elle n'en a pas le droit.

Quant à la seconde partie, elle ne peut recevoir qu'une solution négative, malgré l'opinion contraire de Persil fils, Comm., p. 570, no 450.

En effet, l'insolvabilité se réalisant avant la réception de la caution, et dans les quarante jours de l'art. 2185 du Code civil, elle a dù nécessairement arrêter les suites de la surenchère, la paralyser, puisque l'une des premières garanties exigées en cette matière à cessé d'exister. Or, soit que l'on admette avec nous que le surenchérisseur s'est enlevé, dans ce cas comme dans celui de l'insuffisance des titres (voy. la C'est aussi ce qu'enseignent Thomine, no 364, question suivante), le droit d'offrir une caution et Pigeau, Comm., t. 2, p. 122, quoique ce nouvelle par le choix irréfléchi d'un garant peu dernier auteur adopte une opinion contraire sùr; soit qu'on adopte l'opinion contraire; lorsqu'il ne s'agit plus exclusivement de l'ar-reste toujours qu'il ne doit s'imputer qu'à luiticle 2023 (t. 2, p. 329); par le motif que les même de s'ètre volontairement placé sous le termes de l'art. 2040 lui paraissent beaucoup coup d'une déchéance fatale, en n'utilisant pas trop impératifs pour permettre aucune dis- les délais accordés. tinction.]

[2843 sexies. Dans quel délai la solvabilité
de la caution doit-elle étre établic?
Le nouvel art. 832, § 2, in fine, n'assigne
pas de délai d'une manière précise: il porte
seulement, que copie des titres constatant la
solvabilité de la caution sera remise au domi-
cile de l'avoué constitué, en même temps que
l'acte de réquisition de mise aux enchères et
les autres pièces qui doivent l'accompagner.

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De ces dispositions rapprochées du § 3 de l'art. 838, qui attache à leur inobservation la peine de nuilité, il résulte que le surenchéris- |

Il faut en dire de même, à l'égard de la troisième partie de notre question qui prévoit le cas du décès.

En effet, ou bien la caution décède avant sa réception, et alors rien ne s'oppose encore à ce que le surenchérisseur ne fasse les diligences convenables pour la remplacer dans l'intervalle des quarante jours, comme le fait trèsjudicieusement observer Troplong, Hypoth., i. 2, no 943; ou bien au contraire elle ne décède qu'après avoir été judiciairement reçue, et dans ce cas la question est oiseuse, puisque son engagement passe à ses héritiers. (Art. 2017, Code civ.) Nous ne comprenons donc pas pour

quoi Rogron, p. 1004, a cru devoir la poser et la résoudre, ainsi que la première partie de celle que nous traitons, d'après les anciens arrèts.]

2844. Quand tous les délais accordés par la loi pour la réception de la caution sont expirés, sans qu'il ait été produit de titres suffisants pour en constater la solvabilité, le tribunal est-il obligé d'annuler la surenchère, en sorte qu'il ne puisse se borner à rejeter la caution DANS L'ÉTAT, si mieux n'aime le surenchérisseur de poser, dans un délai donné, une somme pour représenter le montant de sa surenchere?

Un tribunal qui rejetterait ainsi la caution, sans déclarer la surenchère nulle, violerait la disposition précise de l'art. 833, attendu que tous les délais accordés par la loi étant expirés, il ne peut dépendre dujuge d'admettre un autre genre de cautionnement en espèces, qu'aucune disposition n'autorise. (Voy. arrêt de la cour de Montpellier du 22 mai 1807; Jurisp. du Code civ., t. 10, p. 77.)

Telle est aussi notre opinion, fondée sur ce que tout ce qui est prescrit par la loi sur les enchères est de rigueur, parce que le législateur n'a pas voulu que les droits d'un acquéreur fussent trop longtemps incertains.

Mais il ne faudrait pas, suivant nous, conclure de ce que l'arrêt que nous venons de citer déclare qu'on ne peut admettre un cautionnement en espèces, qu'un créancier qui ne trouverait pas de cautionnement en immeubles ne pourrait le remplacer par une consignation d'espèces, par un gage ou nantissement suffisant, ainsi que le permet généralement l'article 2011, Code civ.; on doit seulement induire de cette décision, et par les motifs que nous avons exposés, que cette consignation ne pourrait être faite, que le gage ne pourrait être fourni après les délais que la loi fixe pour la réception de la caution en immeubles. (Voy. ici Tarrible, Nouv. Répert, au mot Transcription, § 5, t. 15, no 9, p. 93.)

[Des deux opinions émises par Carré sur cette question, la première ne nous paraît pas contestable, et la seconde a passé dans la loi nouvelle. L'ancien art. 855, devenu le § 4 de l'article 852, est formel: dès que le juge a rejeté la caution, il n'est plus libre, comme dans les cas de cautionnemont ordinaire (voy. suprà, Quest. 1832), de surseoir par aucun moyen supplétif à la prononciation de la déchéance encourue; la surenchère doit être déclarée radicalement nulle (art. 838, § 3).

Le projet de 1829, sur la surenchère, art. 67, permettait d'accorder au surenchérisseur dont la surenchère était jugée insuffisante, un délai de quinzaine pour la compléter. Mais la cour de Rennes s'éleva contre cette faculté qui au

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rait eu pour effet de jeter trop d'incertitude sur la propriété; elle fut supprimée dans le projet préparé en 1838, par Pascalis, p. 90, et elle ne fut plus reproduite.

L'induction à tirer de ce retranchement, c'est que l'insuffisance des titres déposés au greffe, une fois judiciairement constatée, entraine la déchéance est telle que le surenchérisseur aussi de plein droit le rejet de la caution; et ne pourra s'en faire relever, ni en fournissant de nouveaux titres, même dans le délai des quarante jours de l'art. 2183 du Code civil (Bourges, 11 janv. 1828); ni en consignant de nouvelles valeurs (Rouen, 23 mars 1820 et 2 mai 1828 (Sirey, t. 20, p. 199, et t. 30, p. 75), et Riom, 29 mars 1858 (Devilleneuve, t. 38, 2o, p. 224); cette consignation fût-elle effective et faite dans les quarante jours, contrairement à ce qu'a jugé la cour de cass., le 15 nov. 1821 (Sirey, t. 23, p. 128; Dalloz, t. 24, p. 306); ni, à plus forte raison, en n'offrant pour complément de sa surenchère qu'une inscription de rentes sur l'État non accompagnée d'un transfert, malgré une décision de la cour de Paris, du 6 août 1852 (Devilleneuve, t. 52, 2o, p. 543), ni en présentant enfin, soit une caution supplémentaire, (Bordeaux, 50 août 1816; Sirey, t. 18, p. 37; Dalloz, t. 24, p. 507; Paris, 27 nov. 1821; Poitiers, 17 mars 1824), soit un certificateur de caution (cass., 29 fevrier 1820; Sirey, t. 20, p. 260; Dalloz, t. 24, p. 299), surtout si cette présentation à l'effet de suppléer à une insuffisance radicale, était faite pour la première fois en appel. (Cass., 15 mai 1822; Sirey, t. 23, p. 2; Dalloz, t. 24, p. 293.) Le motif est pris, ainsi que l'enseigne Troplong, Hypothèque, t. 4, no 942 et 945, de ce qu'il faut que la caution soit solvable au moment même où elle se présente; que c'est là une condition essentielle de la garantie imposée au créancier surenchérisseur (Bordeaux, 27 juin 1826; Sirey, t. 27, p. 14), et qu'entin, ce que de nombreux arrêts ont décidé sous le Code de 1807 doit l'être à plus forte raison aujourd'hui, la loi nouvelle exigeant que les titres produits par la caution, à l'appuide sa solvabilité, la constatent réellement, c'est-à-dire en établissent la preuve au moment même ou le dépôt s'effectue au greffe.

Persil fils, Comm., p. 371, ro 451, semble dès l'abord, embrasser l'avis opposé. « Peu importe, dit-il, que la caution ne soit pas solvable jusqu'au jugement de sa réception, ce qu'il faut, c'est que la solvabilité soit certaine au moment où le jugement est rendu. » Mais, outre qu'il reconnait avec nous, quelques lignes plus bas, que le surenchérisseur ne peut suppléer à l'insuffisance de la caution présentée au moyen d'un certificateur, il rapporte, ubi suprà, p. 375, no 460, une consultation de Persil père, qui n'est que le développement de notre opinion; et il loue le législateur de 1841 d'en avoir fait passer les motifs dans la loi.

Disons, toutefois, que si les titres dùment produits par la caution venaient à être argués d'insuffisance, rien ne s'opposerait, selon nous, malgré une décision contraire de la cour de Bordeaux, du 30 août 1816 (Sirey, t. 18, p. 57; Dalloz, t. 24, p. 307), à ce que le juge ordonnåt une enquête ou une expertise pour s'entourer de tous les éléments propres à éclairer sa religion; bien qu'en matière de surenchère particulièrement, les tribunaux soient appelés à rendre une décision prompte, il n'importe pas moins que cette décision soit rendue en pleine connaissance de cause.

A l'appui de notre opinion, nous pouvons citer deux arrêts des cours de Besançon, 1er décembre 1827, et de Montpellier, 18 août 1831.] (2844 bis. Le créancier, quoiqu'il ait fait une surenchère déclarée nulle pour défaut de forme, est-il encore recerable à attaquer la vente primitive comme frauduleuse? Et s'il est encore dans le délai de

quarante jours, peut-il faire une seconde surenchère?

La première branche de cette question est plutôt de droit civil, que de procédure; elle ne nous paraît pas de nature à présenter de difficulté sérieuse dans le sens de l'affirmative. La surenchère ne suppose, en effet, de la part des créanciers inscrits, que la reconnaissance du fait matériel de la première vente, mais nullement de sa validité; il serait par trop rigoureux d'obliger une partie à diriger une demande en nullité fondée sur des moyens toujours odieux de dol et de fraude, lorsqu'il existe pour elle un moyen plus simple d'empècher que la vente ne produise son effet, nous voulons dire la surenchère.

Ces motifs, qu'adopte Paignon, t. 2. p. 13, ont été formellement consacrés par trois arrêts de la cour de cassation, dont le premier, 11 janvier 1815 (Sirey, t. 15, p. 252; Dalloz, t. 24, p. 331), pouvait laisser quelque doute à cause de la circonstance particulière qu'il avait été fait des réserves; mais dont les deux autres, 14 fév. 1826 (Sirey, 1. 26. p. 542), et 19 août 1828, lèvent tout motif d'objection plausible en établissant d'une manière formelle que l'option ou l'omission préalable du moyen de la surenchère ne sauraient former au préjudice des créanciers une fin de non-recevoir contre celui de dol et de fraude par lequel ils viendraient plus tard attaquer la vente, ces moyens étant tout à fait distincts et indépendants l'un de l'autre.

Les mêmes principes ont été appliqués par les cours de Montpellier, 12 déc. 1827, et de Rouen, 4 juill. 1828 (Sirey, t. 28, p. 217).

Mais il ne s'ensuit pas que si les quarante jours ne sont pas expirés, lorsque la nullité de la surenchère est prononcée ou reconnue par le surenchérisseur, il puisse, en aquiesçant au

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jugement ou en abandonnant sa première procédure, en recommencer une nouvelle, comme l'enseigne Paignon, t. 2, p. 8 : il faut au contraire tenir pour certain, ainsi que nous l'établissons sous la question précédente, que la surenchère une fois annulée, rien ne peut plus la faire revivre au profit d'un créancier dont tous les droits primitifs sur l'immeuble demeurent résolus, moyennant le payement que lui fait le nouveau propriétaire du prix stipulé au contrat de vente, ou par lui déclaré (article 2187 du Code civil, et 832, § 4 du Code de procédure).]

[2844 ter. Le délai de trois jours, pour comparaître devant le tribunal, est-il franc?

Oui, comme le fait observer Parant, dans son rapport au garde des sceaux, p. 55, et d'après ce qui avait été convenu au sein de la commission du gouvernement (50° séance).

Nous avons déjà posé le principe suprà, sous l'art. 690, Quest. 2332.]

2845. Le jugement qui a annulé une surenchère peut-il être opposé à tous les créanciers inscrits, lors même qu'il n'a été rendu qu'entre l'acquéreur et le surenchérisseur, et qu'il pourrait être l'effet de la collusion?

Pour la négative, on pourrait croire opposer avec fondement, 1° que, d'après l'article 2090, C. civ., le droit de faire procéder à l'adjudication publique de l'immeuble vendu est acquis à tous les créanciers inscrits, par l'effet seulement de la réquisition de mise aux enchères, faite légalement par l'un d'eux;

2o Que le jugement de nullité obtenu contre le créancier seul requérant ne peut être opposé aux créanciers qui n'y ont pas figuré, et ètre un obstacle à l'adjudication.

On appuierait ces raisons d'un arrêt de la cour de cassation du 22 prairial an XIII (voy. Sirey, t. 5, p. 283), qui déclare que l'enchère d'un créancier est un acte passé avec la justice qui profite à tous les autres créanciers; en sorte que le désistement du surenchérisseur n'annule pas sa surenchère, et que ceux-ci peuvent la suivre.

Mais nous observerons qu'il n'y a aucune induction à tirer du cas du désistement d'un surenchérisseur au cas de nullité de la surenchère; que l'art. 2090 maintient la surenchère en ce premier cas, par la raison que le désistement n'a pas empèché qu'elle ait eu lieu, tandis que, si elle est annulée pour vice de forme, elle doit être considérée comme si elle n'avait jamais existé : d'où suit qu'elle ne peut produire aucun effet postérieur à son annulation.

C'est pourquoi l'on peut facilement concilier, avec l'arrêt de l'an XIII que nous venons de citer, celui que la cour de cassation a

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