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une distinction devenue aujourd'hui sans objet et résolue négativement par décision de la cour de Metz, 16 déc. 1825, ni si l'acquéreur est en droit d'attaquer le désistement du surenchérisseur (Agen, 17 août 1816; Sirey, t. 17, p. 87; Dalloz, t. 24, p. 293), ou de forcer celui-ci à le faire moyennant offre de lui garantir le payement de sa créance. (Grenoble, | 11 juin 1825.)

rendu le 8 mars 1809 (Sirey, t. 9, p. 528), et par lequel la question ci-dessus a été résolue pour l'affirmative, attendu que le jugement qui annule une surenchère ayant acquis force de chose jugée entre le surenchérisseur et l'ac- | quereur, cette surenchère doit être considérée comme n'ayant jamais existé; que conséquemment d'autres créanciers inscrits ne pouvaient la faire revivre en offrant de donner caution, et qu'ils avaient à s'imputer la faute de n'avoir pas offert celle caution en temps utile, ou de n'avoir pas surenchéri dans le délai de la loi.

Cette décision est évidemment conforme aux termes de l'art. 853, puisqu'il porte que si la caution est rejetée, la surenchère sera déclarée nulle et l'acquéreur maintenu, à moins qu'il n'ait été fait d'autres surenchères par d'autres créanciers.

Or, l'article suppose évidemment, comme l'a décidé l'arrêt de 1809, que ces autres surenchères ont eu lieu dans le délai légal. Concluons donc que, dans le cas du désistement de la part du surenchérisseur, sa surenchère peut profiter aux autres créanciers, conformément à l'art. 2090, C. civ., | mais qu'il en est autrement, d'après l'art. 853, C. de proc., lorsque cette surenchère est annulée. Telle est aussi l'opinion de Pigeau, t. 2, p. 410.

[Nous adoptons les solutions de Carré. (V. la question suivante sur le désistement.)

Quant à la collusion, si elle a existé avant le jugement, la subrogation peut être demandée; elle est évidemment autorisée par la loi nouvelle. (Voy. la Quest. 2495.)]

[2845 bis. Le surenchérisseur peut-il se désister, au détriment des autres créan

ciers?

La négative ne nous parait pas douteuse; dès que la surenchère a été dénoncée, elle demeure acquise à tous les créanciers inscrits dont le poursuivant n'est plus, en quelque sorte, que le negotiorum gestor, comme le fait judicieusement observer Troplong, Hypoth.,t.4, no 966; c'est au reste ce qui s'induit d'une manière évidente des dispositions combinées des nouveaux art. 855 et 838, qui, même au cas de subrogation aux poursuites, font peser tous les effets de la surenchère sur la tête du premier poursuivant. Cela résulte plus formellement encore des explications données à la chambre par le rapporteur Pascalis, et surtout des paroles de Persil, à la chambre des pairs. « La surenchère, a-t-il dit, ne pourra être rétractée. »

Il n'y a donc plus à se préoccuper des questions subsidiaires de savoir, ni si le surenchérisseur a besoin, pour se désister, du consentement de ses créanciers, difficulté sur la quelle Pigeau, Comm., t. 2, p. 336, établit

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La loi nouvelle n'a fait, du reste, que consacrer les principes assez généralement admis sous le Code de 1807. Déjà la cour de cassation avait jugé, le 51 mai 1831 (Devilleneuve, t. 31, 1, p. 412), qu'un créancier surenchérisseur était recevable à se pourvoir en cassation contre un arrêt qui rejetait sa surenchère, quoiqu'il eût été désintéressé par des offres réelles, si tous les autres créanciers ne l'étaient pas; et la cour de Limoges s'était conformée à cette jurisprudence sur le renvoi qui lui avait été fait par la cour suprême, le 11 juillet 1833 (Sirey, t. 33, p. 655).

Paignon, t. 2, p. 12; Rogron, p. 1009, et Persil fils, Comm., p. 378, no 465, et p. 380, n° 466, n'hésitent pas à enseigner, comme nous, que la surenchère une fois faite est irrévocable; d'où la conséquence qu'on ne peut s'en désister au préjudice des autres créanciers inscrits.

On conçoit que c'est sous ce dernier rapport seulement que nous contestons au surenchérisseur l'exercice d'un droit qui, envisagé d'une manière abstraite, ne pourrait nullement lui être interdit. C'est là une précision importante qu'on ne doit pas perdre de vue, et qui explique suffisamment comment nous d'Agen, que si la surenchère était nulle, le admettons, avec l'arrêt précité de la cour créancier poursuivant serait libre de se désister. (Voy. sur la subrogation la question suivante.)]

[2845 ter. Le droit de subrogation créé par l'art. 835 ne peu-il ralablement s'exercer après le délai de quarante jours dont parle l'art. 2185, C. civ., lorsque l'inaction du surenchérisseur est le résultat d'un concert frauduleux entre lui et l'acquéreur?

Il faut faire une distinction.

Si les formalités prescrites par l'art. 2185 et l'art. 852 n'avaient pas été remplies dans les délais de rigueur, nul doute que le créancier fût non recevable à se faire subroger au lieu et place du surenchérisseur négligent, alors même que cette négligence serait le résultat d'une manœuvre coupable. En effet, la surenchère une fois viciée d'une nullité radicale est anéantie; elle n'existe plus (voy. Quest. 2845), et dès lors comment pouvoir en poursuivre l'exécution?

Mais il en serait autrement si, après s'être

Le 18 fév. 1826, la cour royale de Paris a néanmoins décidé le contraire (Sirey, t. 28, p. 21); mais son arrêt ne contient, à notre sens, qu'une pétition de principe. Cet arrêt constate l'intérêt des créanciers et l'intérêt ne suffit pas. Il ne doit donc pas faire jurisprudence.]

civil, qu'en justifiant de l'inscription qu'ils auront prise depuis l'acte translatif de propriété, et au plus tard dans la quinzaine de la transcription de cet acte.

conformé aux dispositions cumulativement prescrites par les art. 2185 et 832, le surenchérisseur ne donnait pas suite à l'action, dans le mois de la surenchère, ou, s'il le faisait avec une négligence telle qu'on ne pût raisonnablement l'attribuer qu'à un esprit de collusion ou de fraude. Dans ce cas, il est encore moins douteux que dans le premier qu'on ne pourrait en aucune manière repousART. 834. Les créanciers qui, ayant une ser l'action en intervention du créancier, et hypothèque aux termes des art. 2123, qu'il conserverait le droit de l'utiliser dans ses 2127 et 2128, C. civ., n'auront pas fait intérêts et celui de ses cocréanciers tant que inscrire leurs titres antérieurement aux la poursuite durerait, c'est-à-dire jusqu'après aliénations qui seront faites à l'avenir jugement d'adjudication inclusivement. Dans des immeubles hypothéqués, ne seront cette seconde hypothèse, on le voit, les délais reçus à requérir la mise aux enchères, de l'art. 2184 ne font rien à la question; on conformément aux dispositions du chaest entré dans une autre phase de la procé-pitre 7, titre XVIII du livre III du Code dure régie par les règles spéciales des articles 853, 836 et 837, et peu importe dès lors, pourvu qu'on observe ces formalités avec soin, que les quarante jours dont parle l'art. 218% soient expires. Ainsi, soit, que dans les quinze jours qui précèdent l'adjudication, le poursuivant néglige de faire afficher et insérer les placards aux termes de l'art. 836; soit que, dans le même délai, les sommations ou le dépôt à faire d'après l'art. 837, soient frauduleusement omis, le créancier inscrit aura le droit de parer à la déchéance qu'une telle omission pourrait entraîner en se faisant subroger aux poursuites pour utiliser les délais autant en sa faveur qu'au profit de ses cointéressés. Ces principes, dont les dispositions nouvelles consacrent l'application qu'en avait déjà faite la jurisprudence, nous paraissent incontestables. On peut citer notamment à l'appui un arrêt de la cour de Paris du 28 mars 1823.] [2845 quater. Tout creancier inscrit a-t-il le droit de se rendre partie intervenante, sur l'appel, d'un jugement qui annule une surenchère formée par un de ses cocréanciers?

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Il en sera de même à l'égard des créanciers ayant privilége sur des immeubles, sans préjudice des autres droits résultant au vendeur et aux héritiers, des art. 2108 et 2109, C. civ. (1).

C. comm., art. 2108, 2109, 2123, 2127, 2128, 2166. DXXXIV. Cet article est, sans contredit, un des plus inportants du Code de procédure civile. Il résout la question controversée avant sa publication, et qui était celle de savoir, si les créanciers ayant un titre hypothécaire antérieur à la vente, mais non inscrits à cette époque, pouvaient, comme les créanciers incrits ou ayant des hypothèques légales, requérir la mise aux enchères du fonds vendu par leur

débiteur.

Ce doute sur un des points fondamentaux de la loi rappelait avec un sentiment de regret ces paroles remarquables d'un homme justement célèbre : « Il importe si fort que la » loi soit certaine, que sans cette condition » elle ne peut être juste; car si le signal de » la trompette est douteux, qui pourra se

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préparer au combat? De cette même façon, » s'il y a de l'incertitude en ce que la loi pres>> crira, comment sera-t-il possible de se tenir » prêt à lui obéir? C'est pourquoi il faut

qu'elle avertisse avant qu'elle frappe; et ce » n'est pas aussi sans raison qu'on a dit que » cette loi était très-bonne, qui embarrassait » le moins un juge, en quoi principalement » consiste la certitude de la loi (2). »

la vente conservent la faculté de s'inscrire pendant toute la quinzaine qui suit la transcription de l'adjudication. (Paris, 5 avril 1812; Dalloz, t. 21, p. 331; Sirey, t. 14, p. 41.)

(2) Bacon, Aphorismes du droit, traduction de Baudouin, p. 9.

Le législateur s'est honoré, en revenant sur sa propre loi, pour en fixer le vrai sens, comme il l'a fait par l'article ci-dessus; il s'est honoré encore, en ne prescrivant que pour l'avenir l'exécution de ce qu'il a cru meilleur, pour que des acquéreurs qui auraient payé ne devinssent pas victimes du défaut d'une transcription qu'ils étaient fondés à regarder comme inutile. Inutile de reproduire les raisons dont on se prévalait de part et d'autre, pour l'affirmative ou la négative de la question à laquelle donnait lieu le défaut de certitude de la loi (1), | puisque la première solution a été consacrée par l'art. 854. Nous verrons sur les questions suivantes, quels doivent être les effets de la disposition par laquelle le législateur a adopté, pour le passé et l'avenir, un parti qui respecte les droits de l'un et de l'autre temps.

2846. L'art. 834 du Code de procédure a-t-il dérogé aux dispositions du Code ciril, et notamment à l'art. 2166, qui n'accorde le droit de suivre l'immeuble, en quelques mains qu'il passe, qu'aux créanciers ayant privilége ou hypothèque inscrite?

2847. En cas d'affirmative, quelles sont les conséquences les plus générales et les plus certaines de cette dérogation?

Avant la publication du Code de procédure, on pouvait soutenir, comme une opinion véritablement conforme aux dispositions du Code civil, que la vente d'un immeuble suffisait pour arrêter le cours des inscriptions sur l'objet vendu, c'est-à-dire que la formalité de la transcription que prescrivait la loi du 11 brumaire an VII n'était plus nécessaire, d'après le silence de ce Code, et les termes de l'art. 2166, pour mettre l'immeuble aliéné à l'abri des hypothèques non inscrites. (Voy. Exposé des motifs du présent titre, par le conseiller d'État Berlier, p. 281.

Si, comme nous venons de le dire, cette opinion était fondée, il est évident, et c'est aussi ce que dit Merlin, Nouveau Répertoire, au mot Contrainte par corps, t. 3, p. 172, que, par la disposition de l'art. 834, le Code de procédure à dérogé au Code civil, en ce qu'il autorise les créanciers du vendeur munis de titres hypothécaires antérieurs à la vente, à les faire inscrire au bureau des hypothèques dans la quinzaine de la transcription du contrat de l'acquéreur.

Cette disposition se trouve développée avec la plus grande clarté, dans l'Exposé des motifs que nous venons de citer; elle est fondée sur ce qu'un créancier ne peut perdre son hypo

(1) Voy. l'Exposé des motifs du présent titre, par Berlier, p. 280.)

CARRÉ, PROCÉDure civile.—tome VI.

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thèque et les droits en résultant par le seul fait de son débiteur, vendant à son insu, et que le créancier doit être mis en demeure par un acte ayant la plus grande publicité, c'est-àdire par la transcription.

Ainsi, l'acquéreur ne peut aujourd'hui opposer aux créanciers la date seule de son contrat d'acquisition, comme antérieure à toute inscription. Il faut qu'il l'ait fait transcrire, et qu'il se soit écoulé quinze jours après la transcription, pour que les créances qui n'auraient pas été inscrites ne puissent plus l'être à son préjudice, et pour qu'elles ne puissent conséquemment affecter son immeuble. (V. Pigeau, t. 2, p. 258, no 5.) D'où il faut conclure qu'un acquéreur compromettrait évidemment sa sûreté, s'il se dispensait de faire transcrire, sous prétexte qu'il aurait reconnu qu'il n'existait pas d'inde son acquisition. scriptions prises contre le vendeur au moment

Au reste, ce n'est pas seulement à l'acquéreur que la formalité de la transcription est nécessaire; elle est particulièrement utile au vendeur, puisque sans elle il ne peut être formé d'inscription d'office à son profit, seul moyen de lui assurer avec privilége le payement du prix et l'exécution, par l'acquéreur, des autres conditions de la vente.

Mais il convient de se rappeler ici que cette nécessité de transcrire le contrat d'aliénation ne doit pas être étendue au jugement qui forme le titre d'un acquéreur par suite d'expropriation, ainsi que Pigeau le prouve, ubi suprà.

Nous remarquerons maintenant qu'il résulte, comme une conséquence certaine des dispositions de l'art. 834,

1° Qu'à la différence de ce qui avait lieu sous l'empire de la loi du 11 brumaire an VII, un acquéreur n'a pas besoin, pour opérer en sa faveur la mutation de la propriété, de faire transcrire son contrat, et que conséquemment la seconde vente que ferait le précédent propriétaire serait nulle.

En cela, loin de déroger aux dispositions de l'art. 1585 du Code civil, l'art. 834 du Code de procédure les confirme, puisque cet article n'accorde aux créanciers négligents, qui ne se sont point inscrits avant la vente, la faculté de s'inscrire avant la transcription, et mème quinzaine après, qu'afin de leur donner le droit de surenchérir.

Il reconnaît donc dans l'acquéreur le droit de propriété il respecte donc, du moins en partie, le contrat de vente; car, pour que les créanciers puissent dissoudre ce contrat par la surenchère, il faut qu'ils remplissent certaines formalités, et s'ils ne les remplissent pas, la vente reste valable, même à l'égard des tiers, quoiqu'elle ne soit pas transcrite. (Voy. arrêt de la cour de Nimes, du 11 juin 1807, et celui de la cour de Bruxelles, du 31 août 1808; Sirey, t. 9, p. 45.)

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2o Par suite de ces conséquences, il est bien certain que le vendeur après la vente, quoique non transcrite, ne peut pas consentir valablement une hypothèque sur le bien qu'il a vendu, et qu'une pareille hypothèque, quoique inscrite avant la transcription du contrat de vente, n'aurait aucun effet.

Ce serait ici le lieu d'examiner certaines questions controversées dans la jurisprudence, et qui dérivent de l'application combinée des dispositions du Code civil et de celles de l'article 854.

après la transcription, ne s'applique qu'aux ventes faites depuis que le Code de procédure a été publié. Cela est certain, d'après le texte de cet article, puisqu'il porte ces mots : antérieurement aux aliénations qui seront faites A L'AVENIR, et d'après les explications données par l'orateur du gouvernement et celui du tribunat.

Ainsi donc, lorsque l'aliénation a été faite sous l'empire du Code de procédure, il importe peu que le titre soit antérieur à la publication de ce Code. Le créancier peut prendre inscrip

du contrat de vente n'a pas été faite, et dans les quinze jours de cette transcription.

Mais comme ces questions sont étrangères àtion sur l'immeuble, tant que la transcription la procédure, nous nous bornerons à faire connaître les décisions qui en ont été données, sans entrer ultérieurement dans les discussions approfondies qu'elles pourraient sembler exiger. C'est aux ouvrages des jurisconsultes qui ont écrit sur le Code civil, et spécialement sur l'importante matière des hypothèques, qu'il faut recourir, pour suppléer au silence que nous nous imposons.

[Nous ne pouvons qu'adhérer pleinement à l'appréciation judicieuse faite par Carré tant des nouveaux principes introduits par l'article 834 que des conséquences naturelles qui en découlent et qu'on peut résumer de la sorte la vente seule ne suffit plus pour arrêter le cours des inscriptions; il faut pour cela qu'elle ait été transcrite, et que dans la quinzaine de cette transcription, aucune inscription n'ait été prise par les créanciers. Mais là se borne l'effet de la transcription; elle n'en a plus aucun relativement au droit de propriété que l'acquéreur tient du contrat de vente dans toute son intégrité, et que le vendeur ne saurait affecter par une hypothèque ultérieurement consentie, fût-elle même inscrite avant la transcription du contrat de vente. (Pigeau, Comm., t. 2, p. 550.)

Ajoutons que la loi exige impérieusement que le créancier soit inscrit pour qu'il puisse requérir la surenchère. La mauvaise foi du détenteur, la connaissance personnelle qu'il aurait de l'hypothèque n'autoriseraient point le créancier qui n'aurait pas fait inscrire à former une surenchère; c'est ce qui résulte avec la dernière évidence des modifications faites à cet égard au projet de 1829 (voy.suprà, p. 331), et c'est aussi ce qu'enseigne Pigeau, Comm., t. 2, p. 531, en citant à l'appui un arrêt conforme de la cour de cassation du 12 octobre 1808.]

2848. Peut-on prendre utilement inscription après une aliénation faite depuis la publication du Code civil, mais antérieu

rement à la mise en activité du Code de procédure?

La disposition de l'art. 834, qui permet aux créanciers du vendeur de prendre inscription après la vente, et même dans la quinzaine

Mais doit-on conclure de là que si une aliénation avait été faite antérieurement au Code de procédure, on n'eût pu prendre utilement inscription après cette vente, quoique le contrat n'eût pas été transcrit?

Les deux orateurs précités (voy. l'Exposé des motifs du présent titre, par Berlier, p. 281 et 307), ont dit que cette question avait paru problématique, et ils paraissent être d'avis qu'à l'égard des ventes faites sous l'empire du Code civil, c'est-à-dire après l'abrogation de la loi du 11 brumaire an VII, et avant la mise en activité du Code de procédure, la transcription seule pouvait arrêter le cours des inscriptions des hypothèques, même lorsqu'elles étaient antérieures à la vente.

Au surplus, Tarrible ajoute que le législateur devait éviter l'écueil dangereux de la rétroactivité, et laisser dans le domaine des tribunaux la solution des difficultés résultant des conventions formées sous l'empire du Code civil, si toutefois le silence expressif de la loi ne fermait la bouche à tous ceux qui auraient été tentés de les élever. (Voy. Nouveau Répertoire, au mot Transcription, p. 81, no 6, in principio.)

Nonobstant cette opinion, que Merlin nous semble partager puisqu'il dit expressément que l'art. 834 présente une dérogation aux dispositions du Code civil (roy. Quest. 2846), la question qui nous occupe est controversée.

D'un côté, on trouve, dans le Journal de Sirey pour 1811, p. 249, une dissertation de Guichard, avocat à la cour de cassation, qui tend à prouver l'affirmative, et c'est dans ce sens que la cour de Lyon a prononcé par un arrêt du 14 mars 1811 (roy. Sirey, t. 11, p. 454), en considérant que l'art. 834 est moins une innovation législative qu'une conséquence des principes anterieurs au Code civil, et non abrogés par lui.

D'un autre côté, un arrêt de la cour de Turin, du 23 nov. 1810 (voy. Sirey, t. 11, p. 284), a décidé au contraire que, depuis la promulgation du Code civil, la transcription d'un acte de vente n'était point nécessaire pour arrêter le cours des inscriptions hypothécaires;

que tout créancier antérieur à cet acte était déchu par l'effet de la vente seule.

Cette cour a considéré, par suite de la combinaison des art. 2166, 2181 et 2182 du Code civil, que ce Code avait réellement abrogé les dispositions de la loi du 11 brumaire an vII, de même que l'art. 854 du Code de procédure a apporté une innovation formelle au système introduit par le Code civil.

et que les inscriptions prises avant la transcription de ce jugement d'adjudication, ou dans la quinzaine après la transcription, doivent produire tout leur effet, conformément à l'art. 854, quoiqu'elles soient postérieures de plus de quinzaine à la transcription du contrat primitif.

Mais on déciderait le contraire, d'après le même arrêt, si l'acquéreur demeurait adjudicataire; son droit primitif se trouvant confirmé, et les effets de l'acte de vente volontaire remontant, par suite, à la date mème de sa naissance.

Nous approuvons ces décisions: mais l'avantdernière disposition du nouvel art. 858, statuant que le jugement d'adjudication sur une première surenchère ne peut être frappé d'une seconde surenchère, il s'ensuit que l'inscrip

Nous remarquerons que cet arrêt est précédé d'une discussion vraiment instructive, dont l'objet est de justifier la décision citée, que nous croyons préférable, ne serait-ce que par la considération que l'art. 834, disposant en termes formels pour l'avenir, annonce que le législateur reconnaissait que, d'après le Code civil, la vente seule arrêtait le cours des inscriptions, et qu'en dérogeant à ce principe, il n'a pas entendu donner un effet rétroactif àtion prise par le créancier dans la quinzaine cette dérogation. (Voy. Nouveau Répertoire, aux mots Inscription, § 4, no 7, Ordre des créanciers, § 3, no 3, et Transcription, § 4.) [Nous ajouterons, à l'appui de cette solution, que la cour de cassation, par arrêt du 2 avril 1821 (Sirey, t. 21, p. 206), a décidé que le défaut de transcription d'un acte de donation fait sous la loi du 11 brumaire an VII, peut, comme sous l'empire de cette loi, être opposé sous le régime du Code, encore bien que le tiers ne fût devenu créancier que depuis sa publication.

Nous croyons aussi que c'est dans ce sens que doit être interprété l'art. 854, ainsi que l'établissent deux arrêts de la cour de cassation, des 15 déc. 1815, et 12 juillet 1824.

On peut invoquer, à l'appui de la même opinion, sur une question qui appartient entièrement à la théorie des hypothèques, et qui, par conséquent, est étrangère aux matières dont nous avons à nous occuper, l'autorité de Grenier, t. 2, p. 117, et de Troplong, Hypothèques, no 899.]

(2848 bis. Peut-on, plus de quinzaine après la transcription de la première vente, mais dans la quinzaine de la vente sur surenchère, lorsque l'acquéreur n'est pas demeuré adjudicataire, prendre valablement inscription?

de sa transcription ne produirait point l'effet spécial créé par l'art. 854, et qui consiste à donner la faculté de surenchérir. Elle ne produirait que les autres effets attachés par le droit commun à l'hypothèque inscrite, ainsi que nous allons le démontrer sous la question suivante.]

2849. Les inscriptions prises dans les

termes de l'art. 854 ne donnent-elles d'autres droits aux inscrivants que celui de surenchérir; en sorte que, sous tous autres rapports, l'inscription n'aurait aucun effet, d'après les dispositions du Code civil?

Autrement, l'inscription prise dans les termes de l'art. 834 confère-t-elle à l'inscrivant tous les attributs du droit hypothécaire?

Il est fortement maintenu, dans la discussion qui précède l'arrêt précité du 23 novembre 1810 (voy. Sirey, t. 11, p. 284), que l'art. 854, ne parlant que du droit de surenchérir, ne peut être étendu aux autres effets de l'hypodéroge au Code civil qu'en ce point seulethèque; qu'ainsi, le Code de procédure ne ment, qu'il accorde au créancier qui ne s'in

scrit qu'après l'aliénation un droit de surenchérir que ce Code lui avait évidemment refusé.

Ainsi, par exemple, l'inscription faite après la vente ne donnerait pas au créancier le droit de participer à la distribution du prix du bien vendu; distribution qui ne peut avoir lieu qu'entre les créanciers incrits antérieurement à la vente.

Pigeau, qui se pose cette question dans son Comm., t. 2, p. 531, la résout par l'affirmative il pense, avec un arrêt de la cour de Paris du 3 avril 1812 (Sirey, t. 14, p. 41, Dalloz, t. 24, p. 331), que la surenchère suspendant l'effet de la première vente qui est, en droit, comme non avenue, et l'aliénation n'étant consommée que par le jugement d'adjudication, il s'ensuit que la propriété de l'immeuble, lorsque l'acquéreur ne s'est point Il n'y a nul doute, dit-il, que l'inscription rendu dernier enchérisseur, a passé directe-prise dans le délai prescrit ne produise tous les ment et sans s'être arrêtée sur sa tête de la effets que la loi attribue aux inscriptions en personne du vendeur à celle de l'adjudicataire, général,

Tarrible, au mot Inscription (§ 4, no 8), soutient formellement le contraire.

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