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DES MATIÈRES.

1

Le chiffre romain indique le numéro du volume; le chiffre arabe celui de la page, et la
question quand ce chiffre est précédé de la lettre Q.

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2.

-

VI, 201.

Requête à présenter à cette fin, et décision dont
elle doit être suivie. VI, 201, art. 859.

3.
Quelles sont les personnes qui doivent être con-
sidérées comme intéressées à demander, conformément à
l'art. 112, Cod. civ., qu'il soit pourvu à l'administration
des biens de l'absent?- Q. 2906, VI.

4.
En quoi doivent consister les pièces et documents

qu'il faut joindre à la requête expositive des demandes

formées dans les cas prévus par les art. 112 et 120 du

Code civil? Q. 2905, VI.

3.Quel est le tribunal compétent pour statuer sur le

point de savoir s'il y a nécessité de pourvoir à l'adminis-

tration des biens d'un absent? — Q. 2904, VI.

6. --En quel tribunal doit être portée la demande

d'envoi en possession provisoire? — Q. 2902, Q. 2907, VI.

7. Avant de prononcer l'envoi en possession défi-

nitive, les juges peuvent-ils ordonner une nouvelle en-

quête comme avant la déclaration d'absence? — Q. 2908

bis, VI.

8.- L'absence peut-elle être déclarée et l'envoi en pos-

session peut-il être ordonné par le même jugement? -

Q. 2908, VI.

9. Quel est, par rapport au demandeur, l'effet du

jugement préalable d'envoi en possession? - Q. 2906

bis, VI.

10. Si l'absent reparait, les frais relatifs au jugement

de déclaration d'absence et à l'envoi en possession pro-

visoire doivent-ils être supportés par les héritiers qui

ont obtenu cette possession? - Q. 2908 ter, VI.

11. Les procédures et les règles prescrites en ma-

tière d'absence par le Code de procédure s'appliquent au

cas d'absence antérieure à ce Code, dont on ne poursuit

les effets que postérieurement à sa publication. - VI,

201, not.

12.-Règles concernant les moyens de constater le sort

des militaires absents. - VI, 201, note. - V. Appel.

ABSTENTION. V. Récusation.

ACQUIESCEMENT.

Acquiescement, 45; Erreur, 52,

L'acquiescement est formel ou tacite.
Il n'est valable qu'autant qu'il est donné par une
personne avant qualité et capacité à cet effet. - IV, 16, 2°.
4. Ainsi, les femmes mariées ne peuvent acquiescer
sans autorisation. On ne peut, en conséquence, leur
opposer, en appel, la fin de non-recevoir tirée de leur
acquiescement. IV, 15, n. 4.

-

5. Le ministère public ne peut acquiescer, dans les
affaires où il est partie principale. Ces affaires intéres-
sent nécessairement l'ordre public, qui exclut toute pos-
sibilité de transaction ou d'acquiescement.-IV, 45, n. 4.
6. Les établissements publics ne peuvent acquiescer.

Les directeurs de ces établissements ne le peuvent

qu'autant qu'ils ont reçu pouvoir formel à cet effet.

IV, 45, n. i.

7. — Le mandataire chargé spécialement de la pour-

suite d'un procès ne peut acquiescer au jugement sans

un nouveau mandat. Il en est différemment du mandataire

général IV, 45, n. 1.

8. - L'acquiescement donné à un jugement par un

avoué, au nom de sa partie, est valable, à moins de dés-

aveu de celle-ci. - Ibid.

9. Souscrire une déclaration que l'on tient un juge-

ment pour signifié, et promettre de s'y conformer, c'est

acquiescer à ce jugement et se rendre non recevable à l'at-

taquer par la voie de l'appel. — IV, 13, note fre.

10. Un tel acquiescement peut être valablement

donné par une simple lettre missive. — IV, 15, note fre.

11. Néanmoins, si cette lettre ne contient que des

offres, il est nécessaire, pour que l'acquiescement pro-

duise ses effets, de prouver que la partie qui les a faites

a recu de l'autre une lettre d'acceptation. -IV, 13, note 4re.

12. Il y a acquiescement de la part de la partie qui a

demandé un délai pour payer les dépens ou pour exécuter

la condamnation. IV, 15, note 2, 1o.

13. Il y a acquiescement, à plus forte raison, de la

part du plaideur qui a payé les dépens sans protestation

ni réserve. IV, 13, note 2, 2o.

14...De la part de la partie qui a assisté, par son

avoné, à la taxe, ou qui a formé opposition à cette taxe,

comme excessive. — ÍV, 15, note 2, 2o.

13.- ...Qui a fait quelque acte qui suppose reconnais-

sance de la dette, objet de la condamnation, comme, par

exemple, si elle la comprend dans son bilan. - IV, 13,

note 2, 5o.

16. Qui assiste à l'enquête qui se fait contre elle.

- IV, 13, note 2, 4o.

17.-... Qui accepte des offres, ou qui conteste une

- IV, 13, note 2, 5o.

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20.- Demander le dépôt au greffe d'une sentence arbitrale, ce n'est pas acquiescer à cette sentence. — VI, 495, note 2, 2o.

21. Laisser prêter un serment supplétoire sans se pourvoir de suite ou sans s'y opposer, ce n'est pas acquiescer. IV, 13, note 2.

22. Il y a acquiescement, même nonobstant les réserves, si, de part et d'autre, les titres et pièces ont été remis lors du payement du montant de la condamnation. Cette remise prouve que les parties sont tombées d'accord que tout est terminé entre elles. - IV, 15, note 2.

23. En matière de serment litisdécisoire, la présence de la partie adverse à la prestation du serment, sans protestation ni réserve, emporte-t-elle acquiescement? - IV, 13, note 2.

24. Le consentement d'un avoué à la prestation d'un serment déféré d'office ne constitue pas un acquiescement opposable à la partie, 's'il n'a pas reçu de pouvoir spécial. - IV, 15, note 1.

25. Y aura-t-il acquiescement au jugement qui défère le serment d'office, si la partie assignée pour être présente à la prestation fait défaut? - Q. 521, I.

26. La présence de l'avoué d'une partie à une enquête ne constitue pas un acquiescement de la part de celle-ci, si l'avoué n'a point reçu de mandat spécial. IV, 15, note 1.

27. Le payement des dépens faits par l'avoué ne constitue pas un acquiescement qui puisse être opposé à la partie, si cet avoué ne justifie pas d'un pouvoir spécial. -IV, 45, n. 1.

28. Ce n'est pas acquiescer au jugement que d'offrir les frais, par forme de consignation, pour prévenir ou arrêter les poursuites. Ibid.

29. La signification d'un jugement sans réserves, entre avoués seulement, n'opère pas acquiescement. IV, 15, note 1.

30. — Jugé, au contraire, qu'une telle signification emporte acquiescement, attendu que la signification d'avoué à avoué suffit pour faire courir le délai de l'appel. - Ibid.

31.

Un acquiescement ne peut jamais résulter d'un simple acte d'avoué à avoué. IV, 15, note 1.

32.-L'erreur de droit ne vicie point l'acquiescement. - Il n'en est pas de même de l'erreur de fait ou du dol. -IV, 16, note 2.

33.

La partie qui s'en rapporte à la prudence des juges n'est point censée acquiescer au jugement à intervenir. IV, 17, note 5.

34. — Lorsqu'un jugement, statuant sur un déclinatoire ou toute autre question préjudicielle, ordonne de plaider au fond, la partie qui obéit à cette injonction est-elle censée acquiescer au jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions préliminaires? IV, 15, note 2.

33. Lorsqu'un jugement rejette le déclinatoire proposé par une partie et lui ordonne de plaider au fond, et qu'après en avoir interjeté appel, cette partie fournit des défenses au fond, elle est censée y acquiescer malgré ses réserves. II, 118, note 1.

36.-Lorsqu'une partie dont le déclinatoire a été rejeté par un jugement en dernier ressort procède sans protestation devant le tribunal qui s'est déclaré incompétent, elle acquiesce au jugement. II, 118, note 2.

37.-La partie qui obtempère au jugement qui ordonne de plaider au fond, qu'il soit rendu en premier ou en dernier ressort, qu'il soit ou non exécutoire par provision, qu'il ordonne une plaidoirie immédiate ou fixe une audience prochaine, n'est pas censée acquiescer à ce jugement.

IV, 15, note.

38. La partie qui n'exécute le jugement que parce qu'il est exécutoire par provision, n'acquiesce pas à ce jugement.

IV, 15, note 2.

39. Des payements faits par une partie, à valoir sur une dette dont elle était condamnée à payer le montant, ne font pas présumer acquiescement à la fixation faite par le jugement; car cette partie ne fait qu'exécuter jusqu'à concurrence de ce dont elle se reconnaît débitrice. —IV, 17, note fre.

40. Du principe de la divisibilité des jugements, il résulte que lorsqu'un jugement contient plusieurs dispositions distinctes et indépendantes, l'une d'elles peut être

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44.- La signification des qualités, sans réserves, ou du jugement, emporte-t-elle acquiescement à ce jugement? - IV, 19.

43.-Un acquiescement quelconque donné par le condamné au jugement par défaut peut-il équivaloir soit à l'exécution, soit à un acte qui prouve qu'il aurait connu l'exécution? Q. 664, II.

46.-Depuis le Code civil, le pouvoir donné à un tiers par une femme mariée, pour comparaître pour elle en conciliation et acquiescer à la demande, confère au mandataire le droit de ratifier un cautionnement qu'elle aurait souscrit sous l'empire du sénatus-consulté Velléien. -1, 192, note 2o.

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Caractères distinctifs des actes publics et des actes privés. Introd., no 92.

3. Ce qu'on entend par acte de procédure, et par acte judiciaire.-I, Introd., nos 95 et suiv. — V. Acte de procedure.

4. Ce qu'on entend par la dresse des actes. I, Introd., no 97.

5. Causes de la variété du style dans l'ancien droit français.

- I, Introd., no 98.

6. De l'emploi des formules qui furent publiées pour l'exécution des ordonnances de 1667 et 1670. — 1, Introd., no 99.

7. Utilité des formules et des modèles d'actes. — I, Introd., no 100.

8.- Pourquoi la date dans les actes est essentielle.I, Introd., no 101. — V. Date.

9. Est nul tout acte public non signé par le fonctionnaire qui l'a dressé.1, Introd., no 105.

10.- Dans quel cas un acte doit-il aussi être signé par la partie. Ibid.

11. — Quid si la signature est mal formée ? — Ib. 12. Une croix, une marque éqnivaut-elle à une signature? Ibid.

15.- Quand l'acte doit contenir mention de la siguature et de sa lecture. - Ibid.

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19.

à cet effet au notaire ou dépositaire doit être visé par lui. - Q. 2871, VI.

41.- Quelle est la sanction de l'obligation imposée au requérant d'appeler toutes les parties intéressées pour être présentes à la délivrance de la seconde grosse? Q. 2871 bis, VI.

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42. Quel est le délai qu'il faut accorder au notaire pour délivrer la seconde grosse, et aux parties intéressées pour être présentes à cette délivrance?- Q. 2872, VI. 43. Le notaire ou autre dépositaire doit-il constater par un procès-verbal la délivrance de la seconde grosse, le défaut de l'une des parties appelées, ou l'opposition qu'elle aurait faite à la délivrance? - Q. 2873, VI. 44. S'il y a contestation sur la délivrance de la seconde grosse, les parties se pourvoient en référé. — VI, 186, art. 845.

45. Que signifient ces mots à la charge de leurs droits ? -Q. 2891, VI.

20. Les greffiers peuvent-ils délivrer à tout requérant expédition ou copie d'un jugement?— Q. 2892, VI. 21. Quels sont les actes dont la communication peut être refusée au public, ou, en d'autres termes, ne peut être accordée qu'aux personnes intéressées en nom direct, à leurs héritiers ou ayants droit? — Q. 2862, VI.

22. Qu'est-ce que l'on doit entendre par les mots : parties intéressées en nom direct? — Q. 2863, VI.

25. Exception à la règle qui veut qu'il ne puisse être donné connaissance au public des actes sous seing privé ou notariés, concernant des intérêts de famille. Q. 2862 in fin., VI.

24. Les notaires ou dépositaires sont-ils tenus, non-seulement de délivrer des expéditions aux parties intéressées, mais encore de leur représenter les minutes des actes, sur la demande qui en est faite? — Q. 2863 bis, VI.

25. Comment le notaire ou autre dépositaire, qui refuse de délivrer expédition ou copie d'un acte, y peut être condamné. — VI, 183, art. 839 et n° 537.

26. Avant d'assigner un notaire ou dépositaire, doit-on le constituer en demeure? Q. 2864, VI.

27.- Devant quel tribunal doit-on porter la demande formée en vertu de l'art. 859? — Q. 2865, VI.

28. L'affaire doit être jugée sommairement, et le jugement exécuté, nonobstant opposition ou appel. — VI, 183, art. 840. 29.

Si le notaire refusait l'expédition demandée, sous prétexte qu'il n'a pas reçu l'acte, pourrait-on prouver par témoins ou par lettre qu'il l'a réellement reçu?-Q. 2863 ter, VI.

30. La contrainte par corps est-elle la seule condamnation pénale qui puisse être prononcée contre le notaire ou dépositaire récalcitrant? Q. 2866, VI.

31. Peut-on toujours interjeter appel du jugement qui a condamné le notaire à donner une expédition à la partie intéressée? — Q. 2866 bis, VI.

52. Comment on doit se pourvoir pour obtenir la délivrance d'un acte non enregistré ou resté imparfait? - VI, 185, art. 841.

33. Quand peut-on dire qu'un acte est resté imparQ. 2867, VI.

fait?

34. Ordonnance en exécution de laquelle doit être faite la délivrance de l'acte non enregistré ou imparfait. VI, 185, art. 842.

35. Cette ordonnance est-elle si rigoureusement obligatoire pour le notaire, qu'il ne puisse refuser d'y obtempérer? Q. 2868, VI.

36. Si le notaire consent à délivrer l'acte, doit-on lui laisser l'ordonnance? — Q. 2869, VI.

37. En cas de refus, il en est référé au président. -VI, 186, art. 843.

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Est-ce vers le président, ou vers le tribunal entier, que l'on doit se pourvoir en référé? —Q. 2874, VI. 46. Lorsque le président renvoie au tribunal, doiton procéder sans écritures? Q. 2875, VI.

47. Lorsqu'un mandat a été donné par acte public, le notaire ne peut refuser la délivrance d'une seconde expédition au mandataire, si le mandant ne s'y est formellement opposé. VI, 186, note.

48. Les notaires sont-ils les seules personnes auxquelles s'appliquent les art. 844 et 845? —Q. 2875 bis, VI. 49.- Comment on doit se pourvoir pour obtenir une seconde expédition exécutoire d'un jugement. — VI, 193, art. 854. V. Exécution forcée.

ACTE ADMINISTRATIF.

Doit-on considérer comme tel le refus d'un maire, d'un percepteur, d'un directeur, de délivrer les extraits dont parlent les lois civiles ou électorales, en telle sorte que ce refus ne puisse être apprécié que par l'autorité administrative? Q. 2892 bis, VI. — V. Exécution forcée.

ACTE AUTHENTIQUE.

1.

- Ce qui constitue l'authenticité d'un acte. 1, 200, note.

2.

Le procès-verbal de conciliation dressé par un juge de paix est-il un acte authentique? - Q. 231, I.

ACTES CONSERVATOIRES.

1.- La concession d'un délai de grâce n'empêche point le créancier de faire des actes conservatoires. — 1,443, art. 125 et n° 89.

2. Les actes qui, bien que qualifiés conservatoires, ne seraient que des moyens de procurer la sûreté du payement, devraient être déclarés nuls. 1, 445, no 89. 3. Quels sont donc les actes conservatoires autorisés pendant le délai de grâce? — 1, 445, note.

4. La saisie-arrêt ou opposition peut-elle être considérée comme un simple acte conservatoire? Q. 1923 ter, et Q. 1926, İV.

ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.

Acte rectifié (déli-Enfant naturel, 4.
vrance), 27 et s.;-Frais, 18, 19.
reçu en pays étran-Foi en justice, 29.
Indigence, 49.
ger. 8.
Mention, 28, 29.
Ministère public, 2 et

Appel, 44, 22 et s.
Compétence, 7, 8.
Conseil de famille, 13.
Délai, 23.

s., 16, 23. Omission, 20, 24.

Ibid.

Ordre public, 3, 4.
Parties intéressées, 9

et s.
Procédure, 6 et s.
Rapport, 26.
Rectification, 4, 6 et
s.;-d'office, 2 et s.
Tribunal, 5.

1. La rectification de l'acte de naissance d'un enfant naturel ne peut être provoquée par une personne qui, sans autre intérêt que celui d'affection, annonce l'intention de se charger de la tutelle oflicieuse de cet enfant, en attendant qu'elle puisse l'adopter? — VI, 194, note. 2. Le procureur du roi peut-il, d'office, requérir une rectification des registres de l'état civil? Q. 2896, VI.

3. Distinction entre le cas où la rectification ne concerne que l'intérêt des familles et celui où elle intéresse l'ordre public. Q. 2896 in fin., VI.

4. Cas dans lesquels le procureur du roi pourra, par un motif d'ordre public, provoquer d'office la rectification des actes de l'état civil. - VI, 197, note.

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