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le fondé de pouvoir de ce dernier à l'effet de passer la déclaration d'inscription? - Q. 883, II.

63. Lorsque l'inscription de faux a été contradictoirement admise, le défendeur n'est plus recevable à contester l'authenticité du pouvoir spécial. - II, 263, note, 3o.

66. Quand l'appelant a sommé les intimés de déclarer s'ils entendent se servir des pièces qu'il arguë, et que, d'après leur réponse affirmative, il n'a point fait la déclaration prescrite par l'art. 218, Code proc. civ., il est réputé avoir abandonné l'instance en faux incident. 11, 263, note, 1o.

67. Est-il un délai dans lequel le demandeur doive faire au greffe la déclaration d'entendre s'inscrire en faux ? Q. 884, II.

68. La procuration doit-elle être annexée à l'original de l'acte d'inscription? - Q. 887, II.

69. Si plusieurs demandeurs comparaissent tous ensemble au greffe, pour former dans le même procès une inscription de faux contre une ou plusieurs pièces, le greffier doit-il dresser autant de procès-verbaux qu'il y aura d'inscriptions? Q. 889, II.

70- Quel serait l'effet de l'omission des formalités prescrites pour l'acte d'inscription par l'art. 218? Q. 888, II.

71. Le juge peut-il refuser d'admettre l'inscription? Q. 890, II. 72. Une partie qui a déclaré s'inscrire en faux contre un acte privé peut-elle se désister de cette déclaration, pour en revenir à l'exécution pure et simple de l'art. 1323, Cod. civ., et se borner à déclarer ne pas reconnaitre ou dénier l'écriture ou la signature de l'acte contre lequel elle avait entendu s'inscrire en faux? Q. 883, II.

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82. Les juges sont tenus d'ordonner l'apport devant eux, lorsqu'il est demandé, de l'original d'un titre dont on produit une copie authentique, quoiqu'on ne se soit pas inscrit en faux contre cette copie. - II, 268, note 2, 2o.

85. La partie qui a pour adversaire le greffier du tribunal où l'affaire est pendante peut s'opposer à ce que les minutes du notaire dont l'apport est demandé par la partie adversaire soient déposées au greffe; dans ce cas, le dépôt peut se faire au greffe de la justice de paix. II, 268, note, 1o.

84. Si le juge-commissaire ne peut d'office ordonner l'apport de la minute de la pièce arguée, ne peut-il pas du moins, s'il juge cet apport nécessaire, en référer au tribunal qui l'ordonnerait? — Q. 895, II.

85. Le demandeur en faux ne peut-il se pourvoir

que vers le juge-commissaire afin de faire apporter la minute de la pièce arguée ? — Q. 896, II.

86. Le défendeur doit-il être appelé pour voir statuer le juge-commissaire sur l'apport de la minute? – Q. 897, II.

87. Si le juge-commissaire, auquel la loi donne la faculté de refuser ou d'ordonner l'apport, ne voulait pas prendre sur lui de prononcer à ce sujet, pourrait-il en référer au tribunal? Q. 898, II.

88. Il peut être procédé à la continuation de la poursuite du faux, sans attendre l'apport de la minute.II, 270, art. 222 et no 180.

89. Comment s'exécute la dernière disposition de l'art. 222, relativement aux divers cas dans lesquels la minute ne peut être apportée? — Q. 899, II.

90. Les tribunaux peuvent décider qu'il n'y a pas lieu de donner suite à l'inscription de faux contre la minute d'un acte, si le notaire qui en était censé dépositaire certifie que cette minute n'existe pas, et qu'elle ne se trouve pas même relatée dans le répertoire de son prédécesseur qui l'avait reçue. — II, 270, note.

91. De quel jour court le délai dans lequel les dépositaires d'une minute doivent en faire l'apport, quand cette mesure a été ordonnée? —11, 270, art. 225 et n° 181. 92. Quel est le jugement dont la signification sert de point de départ à ce délai? — Q. 900, ÏÏ.

93. Si l'ordonnance ou le jugement enjoignait au défendeur de faire apporter les pièces dans tel délai, l'apport devrait-il être fait nécessairement dans ce délai?Q. 901, II.

94.

Ce délai est-il fatal? - Q. 901 bis, II.

95. En est-il du délai de l'art. 224 comme de ceux dont il a été parlé sur les Q. 873 et 892? — Est-il fatal? Ibid.

96. Le défendeur doit-il dénoncer au demandeur qu'il a fait les diligences nécessaires pour que le dépositaire fasse l'apport de la pièce? — Q. 902, II.

97. Résulte-t-il de ce que les art. 221, 223, 224 et 225 ne parlent que de l'apport et non de l'envoi de la minute, que le tribunal ou le juge-commissaire ne puissent ordonner l'envoi, comme en matière de vérification? - Q. 903, II.

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101.. Ce que doit constater ce procès-verbal, et en présence de quelles personnes il doit être dressé. — II, 273, art. 227, no 185.

102. Quelles sont, outre les circonstances mentionnées dans l'art. 227, celles dont le procès-verbal doil faire mention? - Q. 905, II.

105. Si, lors de la dresse de ce procès-verbal, une des parties omettait d'y requérir les apurements qu'elle croirait être dans son intérêt, elle serait non recevable à les demander plus tard. - II, 273, note.

104. Comment le demandeur peut prendre commanication de la pièce arguée de faux. — IÎ, 274, art. 228, no 186.

105. Le demandeur ou son avoué ne peuvent-ils prendre que séparément communication des pièces ar. guées? Q. 966, 11.

106. - Le demandeur peut-il se faire assister d'un expert en écriture ? — Q. 907, II.

-

107. Le défendeur en faux a-t-il, comme le demandeur, le droit de prendre communication des pièces? -Q. 908, II.

108. Délai dans lequel le demandeur doit signifier ses moyens de faux, et ce que ces moyens doivent contenir. 1, 274, art. 229, et no 187.

109. En matière de contributions indirectes, les

moyens doivent être, à peine de déchéance, déposés au greffe, dans le délai fixé par l'art. 40 du décret du 1er germinal an xi, quoique des moyens de nullité aient été présentés et accueillis contre ce procès-verbal.-II, 275, note 1.

110. — Le délai dans lequel les moyens de faux doivent être signifiés est-il fatal? - Q. 908 bis, II.

111. Lorsqu'en vertu d'un jugement du tribunal on a constaté séparément, par deux procès-verbaux, l'état de l'expédition et celui de la minute, est-ce à partir du premier ou seulement du second de ces procès-verbaux que court ce délai? — Q. 909, II.

112.- En quoi consistent ordinairement les moyens de faux? Q. 910, II.

113. Peut-on, dans l'intervalle qui s'écoule entre la signification des moyens de faux et le jugement, notifier de nouveaux moyens? Q. 911, II.

114. Peut-on plaider à l'audience des moyens qui n'auraient pas été signifiés? — Q. 912, II.

115. Réponse du défendeur aux moyens de faux. 11, 276, art. 230.

116-117. Le délai pour signifier la réponse aux moyens de faux est-il péremptoire? Q. 913,'II.

118. Le défendeur est-il obligé de signifier une réponse? Q. 944, II.

119. S'il intervenait contre le défendeur un jugement par défaut faute de plaider, pourrait-il y former opposition, en faisant signifier ses réponses?-Q.945, II.

120. Lorsqu'une inscription de faux contre un acte de révocation de testament a été admise, la pièce rapportée peut être rejetée du procès, si les parties n'ont pas comparu devant le juge-commissaire, et n'ont pas fourni de réponse aux moyens de faux. II, 277, note 2. 121. De l'admission ou du rejet des moyens. 277, art. 231; 278, no 189.

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II,

122. Il n'est pas nécessaire, pour que l'inscription de faux incident puisse être admise, que la pièce arguée présente elle-même des sigues extérieurs de dol ou de faux. II, 278, note 1, 2o.

125. Quelles sont les circonstances où il y a lieu à joindre les moyens de faux, soit à l'incident de faux, soit à la cause ou procès principal; et, quand cette jonction a été ordonnée, doit-on vider l'incident avant tout jugement, même préparatoire, sur le fond? Q. 916, II.

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124. Lorsqu'au moment du jugement les juges se trouvent partagés, doit-on procéder conformément à l'art. 118? Ou l'opinion qui tend au rejet doit-elle faire jugement parce qu'elle est la plus douce? - Q. 918, II.

125. N'est-ce que par le jugement qui statue sur l'admission des moyens de faux que le tribunal peut prononcer la suspension provisoire de l'exécution de l'acte authentique argué de faux? - Q. 924, II.

126. Le jugement qui prononce l'admission ou le rejet des moyens de faux est-il interlocutoire ou seulement préparatoire? — Q. 917, II.

127. Les juges prononcent souverainement sur la pertinence et l'admissibilité des moyens de faux proposés par le demandeur; leur décision à cet égard ne peut donner ouverture à cassation. II, 278, note, 1o.

128. Le jugement qui ordonne la preuve des moyens de faux doit les articuler avec précision. La preuve de moyens non énoncés est interdite. — II, 282, art. 235 et no 191.

129. – La preuve des moyens de faux se fera, devant le juge commís, tant par titres que par témoins et par experts. II, 280, art. 232 et no 190.

130. La nomination d'un juge-commissaire peut avoir lieu avant que le tribunal ait énoncé les moyens de faux sur lesquels il s'agit de diriger les témoins. - II, 280, note 1.

niale peut-elle être seule ordonnée, encore qu'il n'y ait aucun commencement de preuve par écrit, ni altération matérielle dans le corps de l'acte? - Q. 919 bis, II.

134. Lorsque le tribunal n'a ordonné qu'un seal genre de preuve, les parties peuvent-elles ultérieurement demander à être admises à employer l'un des genres qui ont été omis, ou le tribunal pourra-t-il ordonner d'office qu'il en sera fait usage?—II, 280, note.

155. L'enquête doit-elle précéder les opérations des experts? Q. 928, II.

156. La preuve contraire à celle qui aurait été ordonnée par le jugement est-elle de droit? — Q. 921, II. 137. Les experts ne peuvent en cette matière, à peine de nullité du jugement, être nommés que d'office. - II, 280, no 190.

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Quel est le procès-verbal de présentation des pièces de comparaison, dont la remise doit être faite aux experts? Q. 955 et 934 in fin., II.

144. Est-ce le tribunal ou le juge-commissaire qui doit indiquer les pièces de comparaison, lorsque les parties ne sont pas d'accord? — Q. 934, II.

148. Le tribunal est-il lié par l'avis des experts sur les moyens de faux? Q. 925, II.

146. témoins.

147.

Formalités à observer pour l'audition des 11, 283, art. 234 et no 192.

Si les moyens de faux sont fondés sur ce que les témoins instrumentaires d'un testament n'ont pas assisté à la confection entière de cet acte, peut-on prouver ce fait par la déposition même de ces témoins? Q. 926, II.

148.-En sera-t-il de même dans le cas où les témoins instrumentaires auraient à déposer, non sur un fait matériel, mais sur un fait qui résulterait du sens à attacher à une expression employée par le notaire dans la rédaction du testament? - Q. 927, II.

149. De ce que l'art. 254 ordonne l'observation des formalités prescrites au titre des Enquetes, s'ensuit-il qu'elles soient, dans ce cas particulier, exigées à peine de nullité? Q. 927 bis, II.

150. Y aurait-il nullité de l'enquête si le jugecommissaire ne représentait pas aux témoins la pièce arguée de faux et si ceux-ci ne la parafaient point? Q. 927 ter, II.

154. Le juge-commissaire doit-il mentionner absolument dans son procès-verbal l'exécution des formalités relatives à la présentation des pièces et au parafe que les témoins doivent y apposer? - Q. 929, II.

132. Si les témoins représentent quelques pièces, lors de leur déposition, le juge-commissaire doit-il constater ce fait, faire la description de ces pièces et les parafer avec le témoin qui les produit? - Q. 930, II. 155. - Les pièces ne doivent-elles être représentées qu'à ceux des témoins qui seraient entendus après leur remise? Q. 931, II.

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134. Si la partie intéressée ne requérait pas que les pièces que les témoins auraient jointes à leur déposition fussent représentées aux experts, le juge-commissaire pourrait-il l'ordonner d'office? - Q. 935, II.

131. Le tribunal doit-il nécessairement ordonner les trois genres de preuve? - Q. 919, II. 132.- Si le tribunal avait ordonné cumulativement les trois genres de preuve, et que våt que par un seul ou deux d'entre eux, cela suflirait-il ponr autoriser à déclarer la pièce fausse? - Q. 920, II. 133. Lorsqu'il s'agit d'attaquer comme fausses les énonciations d'un acte authentique, la preuve testimo

que le demandeur ne prou

135.- En admettant que la contre-enquête prouvât l'obligation est fausse, un tribunal pourrait-il prendre cette contre-enquête pour base de sa décision contre la disposition de l'art. 253, Code de procédure civile, et quoiqu'elle ne se référât à aucun des faits cotés dans le jugement interlocutoire qui a ordonné l'enquête? Q. 925 bis, II.

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§ 6. - Sursis au jugement sur l'inscription de faux.

158. Dans le cas où celui auquel le faux est imputé, soit comme auteur, soit comme complice, est connu et vivant, le tribunal doit prononcer le renvoi au criminel et surseoir à statuer sur le civil. II, 291, art. 239, et n° 197; 293, art. 240, et no 198; et Q. 860.

159.. A moins que la poursuite du crime ne soit éteinte par la prescription. II, 291, art. 239, et no 197. 160. Quel est le temps requis pour la prescription de la poursuite du crime de faux ? — Q. 940, * II.

161. A quelle époque de la procédure le renvoi peut-il être prononcé? Q. 860, 11.

162. - Le magistrat qui exerce le ministère public est-il obligé d'attendre, pour requérir la suspension de l'instance civile, la fin de l'instruction? Ne le peut-il pas avant que cette instruction soit ordonnée, commencée ou achevée, en un mot dès qu'il paraît qu'il existe des indices du crime? — Q. 959, II.

165. Dans ce cas, le président est-il obligé de décerner le mandat d'amener? — Q. 937, II.

164. Le président qui userait de la faculté de décerner ce mandat aurait-il le droit d'interroger le prévenu? Q. 938, II.

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165. Si le sursis n'était pas ordonné, il y aurait nullité des procédures postérieures. - II, 293, note 1. 166. Mais est-il nécessaire que le tribunal constate par un jugement que les pièces seront transmises au substitut du procureur général, et qu'en conséquence il sera sursis à statuer sur le civil? - Q. 941, II.

167.-Est-il, dans tous les cas, nécessaire de surseoir à statuer au civil, lorsqu'il y a lieu de renvoyer le prévenu de faux devant le substitut du procureur général? - Q. 942, II.

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168. Ce sursis ne doit être prononcé qu'autant que le ministère public intente une demande en faux principal. II, 293, note 2.

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169. Le désistement du demandeur en faux incident empêche-t-il le ministère public de poursuivre d'office les prévenus de faux? En ce cas, la poursuite du ministère public peut-elle faire prononcer un sursis? — Q. 940 bis, II.

170. Lorsqu'une inscription de faux est prise devant un tribunal de justice répressive contre une pièce dont l'auteur est vivant, les juges doivent-ils, après avoir statué sur la pertinence des moyens, surseoir au jugement du procès et renvoyer à instruire sur le faux devant la juridiction criminelle compétente? - Q. 940 ter, II.

171.- Quand, sur la poursuite du faux incident, l'action publique est portée par le ministère public devant le tribunal criminel, le demandeur en faux incident peut-il abandonner la première poursuite, afin de se porter partie civile? Q. 940 quat., II.

172. Si le demandeur en faux incident se pourvoit par la voie criminelle en faux principal, il sera encore sursis au jugement de la cause civile. II, 310, art. 250, et n° 208.

175. Motif de cette exception au principe général qui veut que la partie qui a porté en justice civile une action fondée sur un délit ne puisse en abandonner les poursuites pour se pourvoir au criminel.— II, 340, note.

174. Si le demandeur en faux incident veut se pourvoir par la voie criminelle en faux principal, le tribunal doit-il, avant de surseoir, examiner si le procès peut être jugé indépendamment de la pièce arguée? Q. 960, 11.

175. La partie qui a sommé l'autre de déclarer si elle entend se servir de la pièce conserve-t-elle la faculté de se pourvoir en faux principal, même lorsque celle-ci renonce à s'en servir? - Q. 962, II.

176. Le demandeur en faux incident peut se pourvoir au criminel tant qu'il n'y a pas de jugement définitif sur son inscription. — II, 310, n° 208 et note 2.

177. Le demandeur en faux incident peut-il se pourvoir en faux principal, avant le jugement de l'instance civile, si son inscription avait été rejetée pour omission de formalités? Q. 961, II.

178. Lorsqu'une pièce authentique est produite dans un procès, le tribunal pourrait-il, en cas de plainte en faux principal contre cette pièce, surseoir au jugement du procès? Q. 963, II.

179. Lorsque, dans le cours d'une saisie immobilière, on porte une plainte justifiée en faux principal contre des actes du ministère de l'huissier, il doit être sursis aux poursuites, même à l'adjudication préparatoire, quoique la mise en accusation du prévenu n'ait pas encore eu lieu. — II, 311, note, 2o; 313, note.

180. Le jugement qui sera rendu sur l'action publique par les juges criminels déterminera-t-il nécessairement les résultats des poursuites civiles qui auront été suspendues? — Q. 943, II.

181.--Quelle est l'influence d'une décision rendue au criminel, sur l'instance portée devant les tribunaux eivils, notamment en matière de faux? - Q. 859, II.

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187. Le jugement rendu sur le faux doit statuer sur la remise des pièces, s'il y a lieu, à ceux qui les ont fournies. 11, 302, art. 242, et n° 200.

188.- Délai pendant lequel il doit être sursis à la remise de toute pièce, à moins que le tribunal n'en ait autrement ordonné. - II, 303, art. 243, no 101.

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189. L'art. 243 établit-il une exception à l'art. 242, de sorte que les parties elles-mêmes et les témoins puissent obtenir la remise des pièces par eux fournies et représentées avant l'expiration des délais? — Q. 945, II.

190.- Si le jugement a omis de prononcer sur cetle remise, comment pourra-t-on y faire statuer plus tard? - Q. 944 ter, II.

191.- Quelle procédure devra-t-on suivre pour former la demande en remise de pièces qui aurait lieu postérieurement au jugement, soit parce que le jugement ne s'en serait pas occupé, soit parce qu'il aurait sursis à cette remise? - Q. 946 bis, II.

192. Par qui sont supportés les frais de la remise des pièces? Q. 946, II.

193. Peines encourues par les greffiers qui ne se conformeraient pas aux art. 242 et 243. — II, 304, article 244, et no 202.

194.- Lorsqu'il y a lieu de poursuivre les greffiers pour infraction à ces articles, doit-on préalablement obLenir l'autorisation du conseil d'État? — Q. 947, II.

195. Les grefliers ne peuvent délivrer copie ou expédition des pièces prétendues fausses, tant qu'elles demeurent au greffe, qu'en vertu d'un jugement.— II, 304, art. 245 et n° 203.

196. Que doit porter ce jugement? — Q. 948, 11. 197.- Quant aux actes non suspects, aux pièces de comparaison, dont ils sont gardiens, les greffiers peuvent en délivrer expédition aux parties, à moins que les dépositaires naturels de ces pièces n'en aient tiré une copie

collationnée par le président.—II, 305, no 205, et note 1. 198. L'art. 859 est-il applicable aux greffiers dépositaires de pièces remises au greffe, pour servir à une inscription de faux? - Q. 949, II.

199. Condamnations encourues par le demandeur en faux qui succombe. II, 305, art. 246, et n° 204.

200. L'amende est-elle encourue de plein droit, en sorte que le receveur de l'enregistrement soit autorisé à en poursuivre le payement, quoique la condamnation ne soit pas exprimée dans le jugement? Q. 950, II.

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202. Lorsque, sur l'appel d'un jugement qui a rejeté une inscription de faux, l'appelant principal fait défaut, on peut augmenter les dommages-intérêts réclamés par l'appelant a minima. — II, 305, note 2, 1°.

205. L'inscription de faux dirigée contre un acte reçu par un notaire peut devenir pour lui le fondement d'une action en dommages-intérêts. — II, 305, note 2, 2o. 204. Mais il y a lieu d'écarter cette demande jusqu'à ce que l'instance en faux incident civil soit jugée.ПI, 505, note 2, 3o.

205. De quelque manière que la demande en inscription de faux soit rejetée, l'amende est encourue. 11, 306, art. 247, et no 203.

206. S'il y a plusieurs demandes en faux ou plusieurs pièces arguées de faux, le tribunal doit-il multiplier les amendes suivant le nombre des pièces ou des individus? Q. 952, II.

207. Lorsque la demande est rejetée par l'un des moyens indiqués en l'art. 247, y a-t-il lieu à condamnation aux dommages-intérêts? — Q. 953, II.

208. L'amende est-elle encourue lorsque le tribunal rejette les moyens ou ne les admet pas? Q. 954, II. 209. L'amende est-elle encourue par celui qui se serait pourvu en faux principal, s'il arrivait que le faux fût déclaré constant par suite de l'instruction criminelle? — Q. 935, II.

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- Cas dans lesquels l'amende n'est pas encourue. – 11, 308, art. 248, et no 206.

212. Spécialement, il n'y a pas licu de prononcer l'amende contre le demandeur qui succombe, lorsque l'acte argué de faux, rejeté du procès comme n'ayant pas les caractères d'authenticité voulus, reste certain d'ailleurs, et que les poursuites en inscription de faux sont arrêtées. II, 308, note, 1°.

-..

213. Ni lorsque la demande en inscription de faux est déclarée inadmissible, comme non concluante au fond. 11, 308, note, 3o.

214.- Ni lorsque, par suite d'une tierce opposition, le jugement qui avait admis l'inscription de faux a été rétracté. II, 308, note, 2o.

215. Dans le cas où l'amende n'est pas encourue, la condamnation aux dommages-intérêts pourrait-elle être prononcée? - Q. 956, II.

216. Quand une transaction sur la poursuite du faux peut être exécutéc. — II, 308, art. 249, et no 207.

217. Une transaction faite avant l'admission de l'inscription, mais après la déclaration passée au greffe, est-elle sujette à homologation? — Q. 957, II.

218. Le tribunal peut-il se refuser à homologuer la transaction, en ce qui touche l'intérêt civil, lorsque le ministère public a déclaré poursuivre par voie criminelle? — Q. 958, II.

219. La transaction doit-elle, de plein droit, être réputée nulle et non avenue, si elle n'a pas été homologuée? Q. 959, II.

220. Aucun jugement en matière de faux ne peut être rendu que sur les conclusions du ministère public. 11, 314, art. 231, et no 209.

221.

nullité?

222.

Cette disposition est-elle prescrite à peine de
Q. 964, IÏ.

Le ministère public peut-il se pourvoir contre le jugement pour défaut de communication?-Q. 964 bis, II.

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2. Les créanciers non inscrits au moment de l'adjudication sur expropriation forcée ne peuvent prendre inscription après l'adjudication. —Q. 2479, V.

5.Peut-on prendre utilement inscription après une aliénation faite depuis la publication du Code civil, mais antérieurement à la mise en activité du Code de procédure civile?Q. 2848, VI.

4. Peut-on, plus de quinzaine après la transcription de la première vente, mais dans la quinzaine de la vente sur surenchère, lorsque l'acquéreur n'est pas demeuré adjudicataire, prendre valablement inscription? -Q. 2848 bis, VI.

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5. Les inscriptions prises dans les termes de l'article 854 ne donnent-elles d'autres droits aux inscrivants que celui de surenchérir, en sorte que, sous tous autres rapports, l'inscription n'aurait aucun effet, d'après les dispositions du Code civil? Autrement, l'inscription prise dans les termes de l'art. 854 confère-t-elle à l'inscrivant tous les attributs du droit hypothécaire? — Q. 2849, VI.

6.-L'art. 854, Code de procédure civile, a-t-il dérogé aux dispositions du Code civil, et notamment à l'art. 2166, qui n'accorde le droit de suivre l'immeuble, en quelques mains qu'il passe, qu'aux créanciers ayant privilége ou hypothèque inscrite? En cas d'affirmative, quelles sont les conséquences les plus générales et les plus certaines de cette dérogation? - Q. 2846, VI.

7. Un conservateur des hypothèques peut opposer la péremption d'un jugement par defaut, ordonnant la radiation d'une inscription hypothécaire. II, 40, note, 3o. V. Conservateur des hypothèques, Exécution forcée. INSTANCE.

Ce qu'on entend par instance. - V. Péremption.

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INSTRUCTION.

-

III, 244, 246, no 325.

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1. L'instruction par écrit est l'examen de l'affaire fait par les juges en la chambre du conseil non-sculement sur le vu des pièces, mais, de plus, sur des écrits respectivement fournis par les parties. 1, 384.

2.- Quand l'inscription par écrit peut être ordonnée. -I, 584, 389, art. 95, et no 76.

3. Est-il des causes qui soient nécessairement soumises à l'instruction par écrit? - Q. 448 bis, 1. 4.- En est-il qui ne puissent être instruites par écrit ? — Q. 448, I.

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Ibid.

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CARRÉ.

VII.

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6. Comment l'instruction doit être ordonnée. — I, 389, art. 95.

7. Si le jugement qui ordonne l'instruction par écrit n'avait pas été rendu à l'audience, ce jugement serait-il nul? Q. 447, I.

8. Le jugement qui ordonne une instruction par écrit doit-il être motivé? - Q. 439 bis, I.

9. Le juge chargé de faire le rapport doit-il être choisi parmi ceux qui ont assisté au jugement?-Q. 446 bis, 1.

10. Le tribunal, au lieu d'ordonner que la cause sera instruite par écrit, sur le rapport d'un juge nommé à cet effet, peut-il prononcer un renvoi devant des arbitres et des jurisconsultes pour avoir leur avis? Q. 449, 1.

11. Quelle est la partie qui doit faire signifier le jugement qui ordonne l'instruction par écrit. — Q. 450, I. 12. Dans quelle forme cette signification doit-elle avoir lieu? Q. 451, I.

13. Si, dans le cours de l'instruction par écrit, une partie défaillante constitue avoué, faut-il obtenir un jugement qui déclare que cette instruction sera continuée avec cet avoué? — Q. 452, I.

14. - Délais dans lesquels le demandeur doit faire signifier la requête contenant ses moyens et l'état des pièces à l'appui, produire au greffe et faire signifier l'acte de produit. 1, 391, art. 96.

15.

Doit-on nécessairement renfermer tous les moyens dans une seule requête, en sorte qu'on ne puisse en présenter une seconde par forme de supplément? Q. 455, I.

16. Est-on obligé de coter les pièces, c'est-à-dire de les numéroter alphabétiquement, tant dans l'état que sur le dos des pièces qu'il indique? - Q. 454, I.

17.-S'il y a des parties défaillantes, est-il nécessaire de leur faire séparément la signification de la requête contenant les moyens et celle de l'acte de produit? Q. 452, I.

18. Délai dans lequel le défendeur doit prendre communication de la production du demandeur et signifier sa réponse. — I, 392, art. 97.

19. Comment et à qui donne-t-on la communication, lorsqu'il y a plusieurs défendeurs ayant des avoués différents? Q. 457, I.

20. Le défendeur est-il rigoureusement obligé de prendre communication? —Q. 456, I.

21. — Lorsqu'un des défendeurs a fait sa production, chacun des autres défendeurs peut-il en prendre communication? Q. 459, I.

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26. Le jugement ne peut jamais être rendu d'office, à raison de l'expiration des délais. — 1, 394, no 77.

27. Le défendeur, au lieu de produire à l'expiration du délai donné au demandeur, ne serait-il pas cependant fondé à appeler le demandeur à l'audience, pour voir rejeter sa demande, faute d'en avoir justifié en ne produisant pas? Q. 462, I.

28. En cas de production par le défendeur, le demandeur n'a que huitaine pour en prendre communication et contredire. — 1, 394, art. 98.

29. A partir de quelle époque court ce délai de huiQ. 464, I.

taine?

50. Le défendeur peut-il répliquer à l'écrit de production que le demandeur fait dans ce délai? Q. 463, I.

31. Comment une des parties peut produire de nouvelles pièces. I, 396, art. 102.

32.

Le produisant pourrait-il, dans l'acte de pro

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duit, énoncer successivement les inductions qu'il entend tirer des pièces nouvelles? — Q. 465, I. 35. Si la réponse à l'acte de produit des nouvelles pièces excédait six rôles, cette réponse serait elle rejetée comme nulle? — Q. 466, I.

34. Le nombre des rôles doit être énoncé au bas des originaux et des copies de toutes requêtes et écritures, ainsi que dans l'acte de produit.-1, 397, art. 104, et no 78.

35. La requête qui ne contiendrait pas cette énonciation ne serait pas nulle, mais ne passerait pas en taxe. Ibid.

36.-L'obligation imposée aux avoués par l'art. 104, relativement à l'énonciation du nombre de rôles, s'applique-t-elle seulement à l'instruction par écrit, ou s'éiend-elle aux requêtes et écrits de toutes les espèces de procédure? Q. 467, I.

37.- Mode de communication des pièces. — 1, 397, art. 106.

58. Les pièces dont il n'y a pas minute ne peuvent être retirées du greffe. — 1, 392, note 3.

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39. Lorsque les pièces ont été remises au rapporteur, à l'expiration des délais, un avoué qui n'aurait pas produit pourrait-il exiger communication? — Q. 468, I. 40. Un avoué serait-il recevable à demander une deuxième communication, sous prétexte qu'il n'aurait pas été suffisamment instruit par la première?—Q. 469, I. 41. Une partie pourrait-elle, avant la communication, retirer de sa production une ou plusieurs pièces, afin de les soustraire à cette communication?—Q. 470, 1. 42. Condamnations encourues par l'avoué qui ne rétablit pas les productions qu'il a prises en communication. 1, 398, art. 107.

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43. S'il a été condamné en des dommages-intérêts, il n'a aucune action en répétition contre son client. — 1, 398, note 1.

44. Le jugement est-il sans appel, quelle que soit la condamnation qu'il prononce? — 1, 398, note 2.

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45. Quid si la demande en restitution de pièces n'est pas accueillie? - Q. 471 bis, I.

46. Quand, sur la poursuite d'un avoué contre son confrère, celui-ci n'a pas remis les pièces, et qu'il devient nécessaire de provoquer l'application de la deuxième disposition de l'art. 107, faut-il représenter un nouveau certificat du greffier et donner un nouvel avenir à l'audience? Q. 472, I.

47.- La troisième disposition de l'art. 107 s'applique-t-elle aux deux cas prévus par les deux premières dispositions de cet article, ou seulement à celui dont il s'agit dans la deuxième? — Q. 471, I.

48. Les jugements obtenus contre un avoué, conformément à l'art. 107, sont-ils susceptibles d'opposition si cet avoué a laissé défaut ? — Q. 473, 1.

49. Formes de la remise des pièces au greffe, et ensuite au rapporteur.- I, 400, art. 108, et 401, art. 109. 50. Quid s'il s'agit d'un rapport d'experts? — Q. 1212, III.

31. La réquisition que la partie la plus diligente doit faire au greffier de remettre les pièces au rappor teur doit-elle être constatée par un acie? — Q. 474, 1.

52. Si la cause est susceptible d'être communiquée au ministère public, par qui se fait la communication? - Q. 480, 1.

53. Quand et comment doit être fait le rapport. — V. Délibéré.

34. – Le jugement rendu contre une partie sur défaut de laquelle l'instruction par écrit a été ordonnée peut-il être attaqué par la voie de l'opposition? Q. 481, I.

55. Si l'opposition est recevable de la part des défaillants qui n'ont point comparu lors du jugement qui a ordonné l'instruction par écrit, l'est-elle également dans le cas où, de plusieurs défendeurs, les uns auraient comparu et les autres auraient laissé défaut ? — Q. 48?, I. 56. L'opposition est-elle admissible dans des instances relatives à des matières d'enregistrement? Q. 482 bis, I.

57.-Cas de partage dans le jugement définitif d'une affaire inscrite par écrit. — Q. 499, I.

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