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Ibid.

3.

tion.

-

La prodigalité n'est plus une cause d'interdicIbid., note.

4. Quel est le tribunal au président duquel la requête en interdiction doit être présentée? — Q. 3013, VI. 3. Le demandeur en interdiction est-il tenu, à peine de nullité, de joindre à cette requête des pièces justificatives? Q. 3013 bis, VI.

6. Si les faits articulés dans la requête ne paraissent pas de nature à caractériser la démence, le tribunal n'en doit-il pas moins, aux termes de l'art. 892, ordonner l'assemblée de famille? — Q. 3014, VI.

7.- Peut-on, sous prétexte que les faits ne sont pas pertinents, se pourvoir par opposition ou par appel contre le jugement qui ordonne l'assemblée de famille ou l'interrogatoire? Q. 3014 bis, VI.

8.- Un parent peut-il se faire remplacer par un mandataire au conseil de famille tenu pour donner avis sur la demande en interdiction? - Q. 3015, VI.

9. Il n'est pas nécessaire, pour la validité de la délibération du conseil de famille, que le défendeur soit appelé à y comparaitre. — VI, 274, note 1.

AO. Si le conseil est d'avis de rejeter la demande, celui qui poursuit l'interdiction peut-il se pourvoir contre la délibération? - Q. 3016, VI.

11. — L'annulation de l'avis des parents a-t-elle pour effet de vicier toute la procédure? - Q. 3016 bis, VÌ.

12. Le président du tribunal saisi d'une demande, en interdiction est compétent pour recevoir l'avis du conseil de famille sur l'état de la personne à interdire.— VI, 272, note.

15. Est-ce seulement dans le cas où le conseil estime qu'il y a lieu à poursuivre l'interdiction, que l'article 893 prescrit la signification au défendeur de la requête et de l'avis du conseil de famille? - Q. 3017, VI. 14. Cette signification est-elle imposée à peine de nullité? — Q. 3017 bis, VI.

13. Que faut-il pour que le tribunal procède à l'interrogatoire? — Q. 3018, VI.

16.-Quel délai doit s'écouler relativement à la signification, tant de la requête que de l'avis du conseil, avant

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28. Si, dans le cours de la procédure, le défendeur venait à décéder, l'instance pourrait-elle être poursuivie contre les héritiers ou ayants cause? — Q. 3013 ter, VI. 29. Le jugement qui statue sur une demande en interdiction doit-il être rendu en audience solennelle? — Q. 3027, VI.

30. Ce jugement n'a-t-il à prononcer que l'interdiction ou le rejet pur et simple de la demande? Q. 3028, VI.

--

31. Lorsque le tribunal rejette la demande en interdiction sans soumettre le défendeur à un conseil judiciaire, celui-ci obtiendra-t-il nécessairement des dommages-intérêts contre le demandeur? - Q. 3029, VI.

32. Si le défendeur ne se présente pas à l'audience, peut-il se pourvoir par opposition contre le jugement qui intervient? — Q. 3030, VI.

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33.- Un autre que l'interdit peut-il interjeter appel du jugement qui a prononcé l'interdiction ?—Q. 3031, VI. 34. Un membre du conseil de famille qui n'aurait pas été d'avis de l'interdiction, un ami qui aurait fait partie du conseil, pourraient-ils appeler du jugement qui rejette l'interdiction? — Q. 3032, VI.

33. Dans quel délai l'appel doit-il être interjeté? - Q. 3053, VI.

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L'appel est-il suspensif de l'exécution? 37. Quelle est la forme de procéder en appel? — Q. 3034, VI.

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Le procureur du roi ne peut être intimé sur l'appel, quand bien même le défendeur a fait défaut. VI, 280, note.

59. — L'interdit peut-il acquiescer au jugement qui le déclare tel, ou se désister de l'appel qu'il en aurait interjeté? Q. 3031 bis, VI.

40. - La voie de la tierce opposition est-elle ouverte

à un créancier ou donataire? Q. 3055, VI. 41. Par qui sont supportés les frais de la demande en interdiction? — Q. 5030 bis, VI. 42. Lorsque l'interdit demande mainlevée, a-t-il besoin d'être assisté de son tuteur? — Q. 3036, VI. 45. Doit-il former sa demande soit contre celui-ci, Q. 3037, VI. soit contre ceux qui l'ont fait interdire ? 44. Quel est le tribunal devant lequel la demande en mainlevée doit être portée, lorsque le tuteur de l'interdit demeure dans le ressort d'un autre tribunal que

celui qui a prononcé l'interdiction? - Q. 3038, VI. 48. Le jugement qui accorde la mainlevée doit-il être rendu public comme celui qui a prononcé l'interdiction? Q 3039, VI.

46.- Si le créancier ignore le changement d'état d'un incapable devenu capable, la poursuite qu'il dirige contre son tuteur est-elle valable?- Ibid.

47. Comment se forme et s'instruit la demande à fin de nomination d'un conseil judiciaire ?-Q. 3040, VI. 48. Lorsque le jugement portant nomination d'un conseil judiciaire n'a pas été affiché, les actes faits postérieurement par l'individu soumis à ce conseil, et sans son assistance, sont-ils valables? Q. 5041, VI.

49. Quid, dans le cas où le jugement d'interdiction n'a pas été rendu public conformément à l'art. 501 du Code civil? Ibid. - V. Appel.

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6.

7.

Quid de la femme mariée ? — Ibid.

Le mari peut-il être interrogé sur des faits concernant sa femme? — Ibid.

8. Le légataire ne peut se refuser à subir l'interrogatoire ordonné, sous prétexte que le testament qui l'institue n'a pas été encore reconnu ou vérifié, lorsqu'il a demandé lui-même l'envoi en possession de l'hérédité en vertu de ce testament. III, 95, note 5, 1°.

9. La caution solidaire peut demander que le débiteur principal et le créancier soient interrogés dans le but de savoir si des payements partiels n'auraient pas déjà été faits. III, 95, note 3, 3°.

10. - Celui qui oppose la prescription trentenaire ne peut se refuser à subir un interrogatoire sur des faits emportant renonciation à la prescription. — III, 93, note 3, 4o. 11. Mais le défendeur qui a invoqué un moyen de prescription, reconnu fondé par le tribunal, ne peut être interrogé sur faits et articles concernant la dette primitive. III, 95, note 3, 5o.

12. Un préfet ne peut être interrogé sur faits et articles à l'occasion d'actes de son administration. — III, 122, note.

13. Les faits et articles sur lesquels doit porter l'interrogatoire doivent être pertinents. — III, 95, art. 324.

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Peut-on ordonner l'interrogatoire dans un tribunal de commerce? Q. 1227, III.

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21. Peut on demander l'interrogatoire dans une matière sur laquelle il n'y a pas d'instruction? Q. 1228, III.

22. Peut-on ordonner l'interrogatoire jusqu'au jugement définitif et même au moment des plaidoiries? -Q. 1232, III.

23. Pourrait-on l'ordonner après un jugement de partage? Q. 4233, III.

24. Si une partie a requis l'interrogatoire en première instance, et que son adversaire ne l'ait pas subi, celui-ci serait-il recevable à se faire interroger en cause d'appel? Q. 1230, III.

25. Peut-on demander l'interrogatoire en cause d'appel, quand la demande n'en a pas été formée en première instance? Q. 1229, III.

26. L'interrogatoire peut-il être ordonné, en cause d'appel, avant que l'appelant ait signifié ses griefs, et que l'instruction de la cause ait commencé devant la Cour? Q. 1231, III.

27. La même partie peut-elle demander, dans le même procès, plus d'un interrogatoire? — Q. 1233, III. 28. - En matière sommaire et commerciale, l'interrogatoire peut être demandé à l'audience. — III, 406,

note 2.

29.- En matière ordinaire, l'interrogatoire doit être demandé par requête contenant les faits. — III, 106, art. 325 ei note 2.

30. Il ne peut être ordonné d'office. — III, 406, n° 271.

31. La partie peut-elle être interrogée sur des faits qui n'auraient pas été compris dans la requête? — III, 106, note 3.

52. Comment doivent être présentés les faits, dans la requête à fin d'interrogatoire? - Q. 1237, III.

35. La partie dont l'interrogatoire est demandé doit-elle être assignée pour être présente à plaider à l'audience où le tribunal devra prononcer sur cette demande? Q. 1239, III.

34.--La partie dont l'interrogatoire est requis ne peutelle prendre la parole, pour soutenir que la permission de l'interroger ne doit pas être accordée?- Q. 1240, HII. 33. Le jugement qui ordonne l'interrogatoire estil sujet soit à l'opposition, soit à l'appel? — Q. 1241, III. 36. L'opposition ou l'appel pourraient-ils être considérés comme refus de répondre, et par suite donner lieu à l'application de l'art. 330? Q. 1241 bis, III.

$ 2. Des formes de l'interrogatoire et de ses effets. 37. Il doit être procédé à l'interrogatoire soit devant le président, soit devant un juge par lui commis. III, 106, art. 325.

38. - Faut-il une nouvelle requête pour faire commettre par le président le juge qui sera chargé de procéder à l'interrogatoire? - Q. 1241 ter, III.

59. En cas d'éloignement, le président peut commettre un magistrat du ressort dans lequel la partie réside. III, 110, art. 326.

40. Le droit de commettre n'appartient-il qu'au président? Le vice-président ou le juge qui présiderait la chambre à laquelle la contestation est soumise n'exercerait-il pas le même droit? — Q. 1242, III.

41. Le président peut-il autoriser le tribunal de la résidence de la partie à commettre soit un de ses membres, soit un juge de paix, pour procéder à l'interrogatoire? Q. 1243, III.

42. Le délai prescrit par un jugement pour faire procéder à un interrogatoire est-il fatal ? Q. 1254, III. 43. Indication par le juge commis du jour et de l'heure de l'interrogatoire. — III, 111, art. 327.

44. Doit-on présenter, soit au président, s'il a tenu l'interrogatoire, soit au juge qui aurait été commis par lui, une requête en fixation de jour et d'heure? Q. 1244, III.

45. Transport du juge en la demeure de la partie, si elle est empêchée. III, 111, art. 328.

46. L'art. 328 suppose un empêchement perma-Q. 1245, III.

nent.

47. tifiée.

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La légitimité de l'empêchement doit être jus-
III, 112, note.

48. time? 49. La seule qualité d'étranger domicilié hors de France suffirait-elle pour dispenser un plaideur de venir répondre devant un juge français à l'interrogatoire que son adversaire voudrait lui faire subir ?—Q. 1245 bis, Ill. 50. Actes à signifier à la partie en l'assignant pour l'interrogatoire. —- ÎII, 112, art. 329, et no 272.

Les dignités sont-elles un empêchement légiQ. 1243, III.

31. Le délai de vingt-quatre heures dont parle l'art. 329 est-il franc et susceptible de l'augmentation à raison des distances?-111, 112, no 272.

32. Qu'exprime l'art. 329, par ces mots : ordonnance du tribunal? — Q. 1246, III.

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60.

III, 115,

Secus de la partie qui a refusé de répondre. -note 1. 61. - La partie défaillante doit-elle, outre les frais du premier procès-verbal et de la signification, supporter aussi les frais de son interrogatoire? Q. 1252, III.

62. Lorsque la partie assignée pour subir un interrogatoire ne s'est pas présentée, par suite d'un empêchement qu'elle prétendait légitime, mais que le juge-commissaire n'a pas admis, peut-elle présenter de nouveau son excuse au tribunal? - Q. 1252 bis, III.

65. Comment l'interrogatoire doit être subi.-III, 115, art. 333, et no 276.

64.- Quid lorsqu'il s'agit d'administrations et d'établissements publics, de sociétés et d'unions de créanciers? 111, 122, art. 356, et no 278.

65. L'agent dont parle l'art. 536 doit-il être un employé qui participe à l'administration de l'établissement, ou bien un individu quelconque chargé de la procuration des administrateurs, par exemple, l'avoué qui occupe dans la cause? - Q. 1264 bis, III.

66.

Le juge doit-il exiger de l'interrogé un serment préalable? — Q. 1253, III.

67. L'agent chargé de répondre pour une administration ou un établissement public doit il préalablement prêter serment de dire la vérité? — Q. 1263 bis, III.

68. Comment doit-on entendre ces expressions de l'art. 333 la partie répondra aux faits contenus dans la requête? Q. 4254, III.

:

-

69. Les expressions de l'art. 335, d'après lesquelles la partie est tenue de répondre même sur les questions que le juge-commissaire lui adresse d'office, s'étendentelles jusqu'à donner à ce juge le pouvoir d'interroger sur des faits isolés qui n'auraient pas de rapport avec ceux qui sont contenus dans la requête? - Q. 1255, HII. 70. La partie peut-elle servir au juge, et celui-ci recevoir d'elle des notes ou mémoires contenant des faits sur lesquels il y aurait à interroger d'office? - Q. 1236, III.

71. L'administrateur ou l'agent désigné, dans le cas de l'art. 336, pour prêter l'interrogatoire, peut-il lire ses réponses et être interrogé d'office? — Q. 1264, III. 72. Lorsque plusieurs personnes doivent être interrogées dans la même affaire et sur les mêmes faits, les juges peuvent les interroger en présence l'une de l'autre, pourvu que ce soit séparément. III, 115, note 3. 73. Le juge-commissaire peut-il rédiger les réponses de l'interrogé, et quelles seraient à cet égard les règles de sa conduite? Q. 1257, III. Qu'entend-on par réponses précises et pertinentes? Q. 1258, III.

74.

-

75. Les réponses doivent-elles être données par simple dénégation ou affirmation? — Q. 1258, III. 76. Lecture et signature de l'interrogatoire. - III, 118, art. 354.

77.

Le juge-commissaire et le greffier doivent-ils signer le procès-verbal? — Q. 1259, III.

--

78. La partie à laquelle il a été ordonné de répondre sur faits et articles ne peut, après avoir subi son interrogatoire, donner aux questions qui lui ont été faites dans son interrogatoire de nouvelles réponses par écrit, signifiées par exploit à la partie adverse. III, 118, note 2, 1o.

79. Une telle signification peut être considérée comme une reconnaissance que les réponses données lors de l'interrogatoire sont insuffisantes et incomplètes, et la partie adverse est, en ce cas, recevable à en faire subir un nouveau. III, 118, note 2, 2o.

80. L'interrogatoire terminé, comment se poursuit l'audience? III, 118, no 277.

81.

L'interrogatoire ne peut être lu à l'audience s'il n'a été signifié. — Ibid.

82.- La défense de signifier des écritures s'appliquet-elle au cas où l'interrogatoire aurait été ordonné dans un procès par écrit? Q. 1260, III.

83. Le tribunal pourrait-il ordonner une instruction par écrit, à l'occasion de l'interrogatoire ?-Q. 1261, III.

84. toire ?

Quels sont, en général, les effets de l'interrogaQ. 1262, III.

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2.- En quels cas une partie peut-elle intervenir dans un procès? Q. 1270, III.

3. La qualité de créancier de l'une des parties en cause suffit-elle pour faire admettre un intervenant? A la charge de qui seraient les frais de cette intervention? Q. 1270 bis, III.

4.- Dans une poursuite en expropriation forcée, l'un des créanciers peut-il intervenir sur la demande en nullité de saisie formée par la partie saisie contre le saisissant? - - Q. 1270 ter, ÍII.

5. Les soumissionnaires de domaines nationaux, dont la soumission a été acceptée par l'administration pour le cas où la vente pourrait avoir lieu, ne sont pas recevables à intervenir dans les contestations entre l'Etat et les derniers possesseurs des biens, sur la question de savoir s'ils sont ou non domanianx.-III, 129, note 4, 2o. 6. — La fille naturelle qui renonce aux droits qu'elle a sur la succession de son père, pour s'en tenir à une donation, ne doit pas être maintenue comme partie dans l'instance en partage de la succession, mais elle peut y assister à ses frais. III, 129, note 4, 5o.

7. Tout créancier peut intervenir à ses frais dans un partage pour empêcher qu'il ne soit fait en fraude de ses droits. III, 129, note 4, 4o; 150, note 1.

8.

Le créancier d'une succession bénéficiaire peut, sans former ni une demande principale ni une requête en

intervention, mais par un simple acte, opposer des exceptions aux demandes en reprises exercées dans cette succession. III, 129, note 4, 4o.

9. Doit-on admettre la demande en intervention de celui qui, n'étant pas partie, et n'ayant aucun intérêt dans le procès, se prétend injurié dans les mémoires signifiés, ou bien dans les plaidoiries? — Q. 1270 quat., III, et Q 3421, VI.

10. L'intervention formée par un mandataire n'est recevable qu'autant qu'il mentionne les noms, profession et domicile du mandant et qu'il déclare qu'il n'agit que pour lui. III, 129, note 4, 9o.

11. Une partie qui n'a pas le droit d'intervenir, peut-elle néanmoins obtenir acte d'une déclaration qu'elle fait en justice? Q. 1270 quinq., III.

12. Le cessionnaire des droits d'une partie n'est point admis à prendre des conclusions au procès, s'il n'a été régulièrement reçu intervenant, surtout si le cédant est toujours en cause. III, 129, note 4, 3".

15. Celui qui intervient dans une instance intentée contre ses contéressés, en déclarant qu'il adhère à tous les moyens et conclusions de ceux-ci, n'a pas besoin de tenter la voie de la conciliation. — III, 129, note 4, 12o.

14. Les règles relatives à la conciliation et aux deux degrés de juridiction ne sont pas applicables à une demande en intervention. - Ibid.

15. Mais les formalités prescrites par l'art. 45, titre 3, LL. 25 oct. et 5 nov. 1790, sont requises à peine de nullité pour faire intervenir le domaine public dans une instance déjà liée entre d'autres parties. — III, 129, note 4, 13°.

16. L'intervention ne peut être formée que par requête et non par de simples conclusions prises sur le barreau. III, 129, note 4, 10°.

17.- Si l'affaire est sommaire, la requête ne doit contenir que de simples conclusions motivées. III, 129, note 2.

18. — Lorsqu'il est procédé entre époux à une liquidation de communauté, les créanciers peuvent intervenir par requête, sans prendre la voie de la tierce opposition. III, 129, note 4, 4o.

19. Pour prononcer sur une jonction et sur la question de savoir si l'intervention de divers intervenants doit être formée par requètes séparées, il n'est pas nécessaire de communiquer les pièces. -III, 129, note 4,8o. 20. Les seules copies données avec la requête pasIII, 129, note 3.

sent en taxe.

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21. - Suffit-il, pour former l'intervention, d'une requête signifiée d'avoué à avoué, et ne faut-il pas, en outre, que cette requête soit remise à un juge, pour éire répondue par le tribunal? - Q. 1272, NÏ.

22. L'intervenant doit-il, à peine de nullité, énoncer dans la requête d'intervention ses noms, profession et domicile, et y joindre les pièces justificatives? Q. 1275, III.

23. Celui qui intervient dans une instance dont le défendeur n'a point constitué avoué, ou bien daus laquelle l'un des défendeurs seulement est défaillant, est-il tenu de lui faire signifier sa demande en intervention?Q. 1275 ter, III.

24. Les parties qui reçoivent la signification d'une intervention peuvent-elles répondre à là requète? Dans quel délai? Q. 1275 bis, III.

-

25. Est-il un délai dans lequel doive être formée la demande en intervention? Peut-elle l'être quand la cause est en état, et que doit-on entendre par ces mots? — III, 139, no 282, et Q. 1273 quinq.

26. Résulte-t-il de la disposition de l'art. 540 que l'intervenant doive prendre l'affaire en l'état où elle se trouve, en sorte qu'il ne puisse opposer une exception déclinatoire ou dilatoire? — Q. 1274, III.

27. L'intervention non contestée n'a pas besoin d'être admise par jugement. — III, 444, no 283.

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36. N'est-il aucune exception à la disposition restrictive de l'art. 466? - Q. 1679 ter, IV.

37. Si la partie qui demande à intervenir sur l'appel n'avait à défendre que des droits identiquement semblables aux droits de l'une des parties en cause, et fondés sur un titre commun, en sorte qu'elle dût se contenter d'adhérer à ses conclusions, devrait-on admettre son intervention? Q. 1680 bis, IV.

38. Un créancier peut-il, en cette qualité, intervenir dans l'instruction d'appel où son débiteur est partie? - Q. 1680 ter, IV.

39. L'intervenant en première instance peut-il renouveler son intervention en appel? — Q. 1680 ter, IV.

40. Celui qui n'est pas créancier actuel du mari, mais qui a contre lui des droits éventuels, auxquels la séparation de biens, demandée sans fraude par la femme, pourrait porter préjudice, a-t-il le droit d'intervenir, quoique le mari défende lui-même à cette demande? Q. 1681, IV.

41. L'enfant du premier lit peut intervenir dans une instance introduite par sa mère remariée, et tendante à obtenir la réduction des avantages indirects faits par elle à son second mari, bien que le droit de l'enfant à la réduction soit éventuel et subordonné au décès de l'époux donateur. IV, 131, note.

42. Mais n'est pas recevable l'intervention d'un propriétaire, dans un procès pendant en appel entre deux de ses voisins pour une servitude de passage, sous prétexte que si le passage est refusé à celui qui le réclame, il peut, se trouvant enclavé, en réclamer un sur la propriété de l'intervenant. — Q. 1681, IV.

43. Le cédant peut-il intervenir, en cause d'appel, sur la contestation soutenue par le cessionnaire sur la créance cédée? Et réciproquement? Q. 1681 bis, IV.

44. Le garant le peut-il, dans le procès à raison duquel il doit la garantie? - Ibid.

43. Le cédant qui s'est rendu appelant peut, lorsque l'intervention du cessionnaire est admise, être maintenu en cause pour répondre des frais qu'il a pu occasionner. III, 129, note 4, 7°.

46. Le véritable intéressé peut-il intervenir, en cause d'appel, dans l'instruction d'abord soutenue par son prête-nom, pour la continuer lorsque celui-ci l'abandonne ou est déclaré sans intérêt? Q. 1681 quat., IV.

47. Le maire d'une commune a le droit d'intervenir, en sa qualité d'administrateur de l'octroi, sur l'appel d'un jugement correctionnel prononçant l'annulation d'une saisie qui a eu lieu à la requête des préposés de celle administration. IV, 127, note, 1o.

48. La régie peut intervenir, mème sur l'appel, dans une contestation concernant le recouvrement des deniers d'une succession vacante et leur versement dans la caisse du domaine. IV, 127, note, 2o.

49. La partie lésée par des dégâts commis par les

habitants d'une commune peut intervenir sur l'appel de l'instance introduite pour ces dégâts par le ministère public, et, en cas de confirmation, peut suivre l'exécution du jugement rendu en première instance à son profit, quoiqu'elle n'y ait point figuré. — IV, 127, note, 3o.

50. L'associé n'est pas recevable à intervenir sur l'appel d'un jugement rendu contre son associé seul gérant de la société. IV, 127, note, 4o.

31.-Lorsque, en appel, une partie qui avait constitué avoué vient à décéder avant que la cause soit en état, il n'est pas nécessaire, pour intervenir, d'attendre qu'il y ait constitution d'avoué de la part des héritiers de cette partie. On peut intervenir en les assignant en reprise d'instance. III, 147, note, 3°.

52. Un préjudice moral, à encourir par suite du jugement ou de l'arrêt, serait-il suffisant pour donner le droit d'intervenir sur l'appel? — Q. 1681 ter, IV.

53. Quid du notaire dont la conduite a été blâmée dans les motifs du jugement? -- IV, 152, note.

34. Quid du tiers qui se prétend injurié par des mémoires?- Q. 1681 ter, IV.

33. En matière d'état, l'intervention des intéressés qui n'ont pas été parties en première instance est-elle permise en cause d'appel? — Q. 1681 quinq., IV.

-

56. Peut-on, en appel, forcer d'intervenir la partie qui aurait droit de former tierce opposition? -- Q. 1682, IV.

57. — Lorsqu'on a déjà formé tierce opposition à un arrêt, peut-on intervenir dans une instance relative à l'exécution de cet arrêt ?— Q. 1684 bis, IV.

58. Un tiers peut-il intervenir dans une instance de péremption? Q. 1683, IV.

59. — Quid dans le cas où le tiers interviendrait dans l'instance principale, mais après la signification de la demande en péremption? - Q. 4684, IV.

60. Quand des intervenants constituent le même avoué que l'intéressé, quoique leurs conclusions soient contraires à la prétention de celui-ci, la procédure est irrégulière et l'intervention non recevable. - IV, 127, note, 5o.

61. L'intimé peut, en Cour d'appel, opposer aux intervenants les mêmes exceptions qu'à l'appelant luimême, lorsqu'ils ont le même intérêt.-III, 129, note 4,11°.

62. Peut-on intervenir pour la première fois devant la Cour de cassation? Q. 1684 ter, IV. - V. Appel, Caution, Communication de pièces.

INVENTAIRE.

Absents, 18.
Époux survivants, 9. | Pièces, 25.
Autorisation du con- Failli, 3.
seil de famille, 17. Frais, 22.
Avoué, 25.
Héritier, 7.

Contestation, 24, 36 Irrégularité, 35.

et s.

Créancier, 14.

Déchéance, 35.

Déclaration de titres,

29.

Définition, 4.

Donateur, 8.

Dossiers, 23.
Enfant naturel, 12.

1.

2.

Ibid.

3.

Juge de paix, 14.
Legataire, 7, 8.
Livres, 38.
Mandataire, 46.

Mineur émancipé, 13.
Minute, 44.
Notaire, 5, 27, 34, 59

et s.

Papiers, 26, 28, 32.

President, 21.
Référé, 36 et s.
Responsabilité, 34.
Serment, 33.
Société, 28.

Sommation, 19, 20.
Subrogé tuteur, 15,

16.

Titres, 26, 29, 30. Tuteur, 15, 16, 34: Usufruit, 7. Vacations, 22.

Définition et objet de l'inventaire. — VI, 328. Cas dans lesquels il y a lieu à inventaire.

Il appartient exclusivement aux notaires de dresser les inventaires, ceux des faillis exceptés. — VI, 328, note 4.

4. L'inventaire peut être requis par ceux qui ont droit de requérir la levée des scellés.-VI, 329, art. 941. 3. Si plusieurs parties requièrent l'inventaire, au nom de laquelle devra-t-il être fait? - Q. 3141, VI. 6. L'héritier peut-il faire procéder à l'inventaire, lorsque l'usufruit de tous les biens a été légué à un tiers? — Q. 3141 bis, VI.

7. Quid si ce dernier est dispensé de faire inventaire par le donateur? Ibid.

8. L'époux survivant, non commun en biens, peutil requérir l'inventaire des objets composant la succession de son conjoint? - Q. 3141 ter, VI.

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