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9. Personnes qui doivent être présentes ou représentées à l'inventaire. — VI, 330, ari. 942.

10. Les créanciers ont-ils le droit d'assister à l'inventaire ? Q. 3142, VI.

VI.

11.

12.

Quid de l'enfant naturel reconnu?

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Q. 3143,

Le mineur émancipé peut-il assister à l'inventaire sans l'assistance de son curateur? Q. 3143 bis,

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Le juge de paix peut-il assister à l'inventaire d'une succession dans laquelle un mineur est intéressé? -Q. 3143 ter, VI.

14. Le tuteur et le subrogé tuteur doivent-ils nécessairement y assister? Q. 3144, VI.

15. — Un tuteur ou subrogé tuteur peut-il assister à l'inventaire par un fondé de pouvoir ? Q. 3145, VI.

16. Est-il besoin de l'autorisation du conseil de famille pour faire procéder à l'inventaire ? - Q. 3144, VI. 17. Les parties non présentes peuvent-elles ètre représentées par le même notaire que les présumés absents? Q. 3146 bis, VI.

18. - Dans quelle forme les parties qui ont le droit d'assister à l'inventaire doivent-elles y être appelées? Q. 3145 bis, VI.

19. Le défaut de sommation, aux parties qui ont le droit d'assister à l'inventaire, entraînerait-il la nullité de cet acte? Q. 3145 ter, VI.

20. Si le droit d'une partie à se présenter à l'inventaire est contesté par les autres, que doit faire le président du tribunal, jugeant en audience de référé? Q. 3145 quat., VI.

21. Par qui sont supportés les frais des vacations du notaire nommé pour représenter les absents et défaillants, et les autres frais d'inventaire, etc.? — Q. 3546, VI. 22. Ce que l'inventaire doit contenir. art. 943.

-

-

28.

Qu'entend-on par ces mots de l'art. 943, § 7: la déclaration des titres actifs et passifs? —Q. 3149, VI. 29. Si l'on trouve dans la succession des titres de créances non timbrés ou enregistrés, peut-on néanmoins les décrire dans l'inventaire? — Q. 3150, VI.

30. Que doit faire, lors de l'inventaire, le tuteur auquel il serait dû quelque chose par son mineur intéressé dans la succession? Q. 3151, VI.

31. - Une partie est-elle recevable à demander, lors de l'inventaire, que certains papiers soient examinés par le président du tribunal, conformément aux art. 916 et suiv., pour être ensuite remis à elle-même ou à un tiers, dans le cas où ils seraient étrangers à la succession? Q. 5151 bis, VI.

32. Lorsque le serment des personnes de la maison a été reçu à la clôture des scellés, doit-on en exiger un nouveau lors de la clôture de l'inventaire ? Q. 3131 ter, VI.

35.- Un notaire qui, à la suite d'un inventaire, rapporte qu'un des héritiers, du consentement de toutes les parties, est resté chargé de l'argent trouvé, des effets inventoriés et des papiers certifiés, et qui ne fait pas signer cette déclaration, est personnellement responsable. VI, 335, note 2.

34. Si l'inventaire était irrégulier, mais que l'irrégularité ne fût pas le résultat de la fraude, cette irrégularité pourrait-elle tirer à conséquence et opérer, par exemple, la déchéance du bénéfice? - Q. 3152, VI.

55. S'il s'élève des difficultés à l'occasion de l'inventaire, les parties se pourvoiront en référé devant le président du tribunal de première instance. — VI, 337, art. 944.

36. Le référé ne peut-il être introduit qu'à raison des incidents qui s'élèvent lors de la confection de l'inventaire? VI, 335, Q. 5152 bis, VI.

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37. Quand les parties sont délaissées à se pourvoir en référé, ou que les notaires en réfèrent eux-mêmes, quelle est la forme de procéder? — Q. 3153, VI.

38. Si une réquisition était faite à la fin de l'inventaire, le notaire pourrait-il en référer? — Q. 3153 bis, VI.

39. Comment concilier l'art. 944, qui permet aux parties, et même dans certains cas aux notaires, de référer les mêmes réquisitions, dires et protestations, avec l'art. 936, qui veut que ces mêmes requisitions, dires et protestations soient constatés par le juge de paix dans le procès-verbal de levée des scelles? -Q. 3154, VI.

40. – Lorsque deux notaires, représentant des parties différentes, ont concouru à la confection d'un inventaire, quel est celui qui reste dépositaire de la minute?— Q. 3132 bis, VI.

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JUGE DE PAIX. Abstention, 38, 39. Avis, 29 et s., 169, Défense écrite, 82. Acquiescement, 47, 170, 1753. Défenseur, 74 et s.. 160. Caution, 198. Acte conservatoire Cédule, 126, 180. 83; de proroga-Certificat, 244. tion, 6; de récusa- Citation, 3, 4. tion, 40 et s. Comparution, 3 et s., 14, 46, 73 et s.; personnelle, 79, 80. Compétence, 8 et s.,

Action personnelle, 9.
Administration, 46,

27.

Affiche, 85.
Allié, 430, 434.
Amende, 58.
Amis, 234.
Appel, 10, 11, 48, 90,
91, 110, 182, 183,
185, 201 et s., 256.
Audience, 39 et s.;
secrete, 68 et s.
Audition, 134, 159 ets.

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Sler. Comment s'introduit l'instance devant le juge de paix. Prorogation de sa juridiction.

3.

Les parties comparaissent devant le juge de paix en vertu d'une citation (V. Citation) ou volontairement. 4. La comparution volontaire des parties en justice de paix dispense de la citation. — 1, 55, no 7.

5. Nécessité de constater leur déclaration de soumettre leurs contestations au juge de paix, et ce que doit Ibid. contenir cette déclaration.

6. Quand les parties prorogent la juridiction d'un juge de paix, l'acte de prorogation doit contenir, à peine de nullité du jugement à intervenir, la désignation de l'objet en litige. - I, 55, note 1, 1o.

7. L'objet en litige est suffisamment désigné, lorsque l'acte porte que le différend que les parties soumettent à la décision du juge de paix est relatif au remboursement d'un prêt fait par l'une d'elles à l'autre partie. - Ibid.

8. Effet de la déclaration dont il s'agit relativement à la compétence. — 1, 55, no 7.

9. Les parties peuvent-elles soumettre à un juge de

paix une action personnelle qui excéderait le taux de sa -Q. 26, I. compétence, même en premier ressort? 10.-Devant quel tribunal doit être porté l'appel d'un jugement de juge de paix dont la compétence a été prorogée? - Ibid.

l'appel 11. Les parties peuvent-elles renoncer dans le cas où elles prorogent la juridiction du juge de paix à des contestations dont la valeur excède sa compétence en premier ressort? Q. 26 in fine, I.

12. La prorogation de juridiction consentie par les parties doit-elle être assimilée à un compromis et la décision du juge de paix à une sentence arbitrale? — Q. 26 bis, I.

13. Si les parties, au lieu de remettre purement et simplement un compromis au juge de paix, le lui avaient présenté à son audience, en rappelant leur consentement à être jugées par lui, sa décision devrait-elle être considérée comme arbitrale? — Q. 26, no 30.

sont

14.- Si les parties comparaissent sur citation, et que l'exception d'incompétence ne soit pas opposée, elles réputées avoir donné un consentement tacite suffisant?

- Q. 27, I..

13. Mais lorsqu'il y a eu prorogation de juridiction, le juge peut-il conserver la connaissance de l'affaire, si, avant le jugement, l'une des parties qui a donné son consentement oppose l'exception d'incompétence?-Q. 28, 1.

16. Des tuteurs, des administrateurs peuvent-ils, sans citation préalable, se présenter devant un juge de paix, et, s'ils sont cités, peuvent-ils proroger sa juridiction? Q. 30, I.

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Un fondé de pouvoir peut-il signer la déclaration exigée par l'art. 7? — Q. 31, I.

18. La partie citée, qui aurait donné à un tiers pouvoir de comparaître pour elle, et même de proroger la juridiction au delà du taux de la compétence, sans toutefois lui accorder celui de renoncer à l'appel ou aux autres voies de droit de se pourvoir, serait-elle non recevable à se rendre appelante, parce que son procureur aurait renoncé à la voie d'appel en signant la déclaration prescrite par l'art. 7 ? — Q. 31 bis, I.

-

19. Lorsque les parties conviennent, à l'audience, de dispenser le juge d'observer une formalité d'instruction, est-il nécessaire que le procès-verbal soit signé d'elles, comme pour la prorogation de juridiction? Q. 52, 1.

20. Si, au lieu de constater que les parties ou l'une d'elles n'ont pu signer leur déclaration, le juge constatait qu'elles n'ont pas voulu le faire, le jugement à intervenir serait-il valable? Q. 53 bis, I.

21. Le juge de paix peut-il refuser de juger les parties qui se présentent volontairement devant lui? Q. 33, 1.

$ 2. De la récusation des juges de paix.

22. Le juge de paix n'est-il récusable que dans les affaires contentieuses, c'est-à-dire dans celles où il doit prononcer jugement? - Q. 184, 1.

25. Causes pour lesquelles les juges de paix peuvent être récusés. I, 161, art. 44, et no 35.

24. Le juge de paix est-il récusable s'il est maitre de l'une des parties? Q. 190, I.

25. Qu'est-ce que le législateur a entendu dans l'article 44 par ces mots : quand ils auront dans la contestation un intérêt personnel? — Q. 185 bis, I.

26. Spécialement, un juge de paix, président d'un bureau de bienfaisance, membre d'une fabrique, etc., parties au procès, peut-il être récusé pour ce motif? Q. 185, 1.

-

27. - Quid s'il est tuteur ou curateur de l'une des parties, ou bien administrateur d'une société ou direcQ. 183 ter, I tion qui serait engagée dans la cause? 28. Que doit-on entendre par ces mots : procureur criminel, employés dans le § 3 de l'art. 44? — Q. 486, I.

29. Par ces mots, un avis par écrit, le législateur a-t-il entendu que le juge de paix serait récusable toutes les fois qu'il aurait donné son avis, soit par lettres missives, soit autrement, encore qu'il n'eut pas écrit en forme de consultation? - Q. 188, I.

30.

Pourrait-on, pour récuser un juge de paix, prouver par témoins l'existence d'un écrit dans lequel il aurait donné son avis? Q. 189, I.

31. Le juge de paix est-il récusable pour avoir donné un avis verbal? - Q. 187, I.

52. Peut-il être récusé pour avoir plaidé dans l'affaire ou en avoir connu comme juge ou arbitre? Q. 187, I.

33.- La disposition de l'art. 44 est-elle limitative, en sorte que l'on ne puisse admettre pour causes de récusation d'un juge de paix celles qui sont énoncées dans l'article 378, Cod. proc. civ.? Q. 184 bis, I.

34. Comment concilier la solution de cette question avec un arrêt de la Cour de Nimes qui décide qu'il y a motif de récusation contre le juge de paix commis à une enquête, lorsqu'il a précédemment connu comme juge des contestations existantes entre les parties? — Q. 184 ter, I.

55. La récusation d'un juge de paix commis à une enquête doit-elle être faite dans le délai prescrit par l'article 383, Cod. proc. civ.? Q. 184 quat., I.

36.

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A quelle époque de la procédure la récusation doit-elle être opposée ? Q. 205, I. 37. Lorsqu'une partie a une fois comparu devant le juge, et qu'elle a proposé sa défense au fond, est-elle encore recevable à former sa récusation? - Q. 197, I.

58.

Le juge de paix qui sait cause de récusation en sa personne doit-il s'abstenir? - Q. 192, I.

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61. Le juge de paix peut-il indiquer un jour de dimanche ou de fête pour son audience ordinaire? Q. 34, I.

62.- De ce que, en cas d'urgence, le juge de paix peut juger les dimanches et fêtes, doit-on conclure que les heures du service divin lui soient interdites? Q. 35, I.

65. Le Code ne faisant aucune distinction entre les fêtes nationales et les fêtes religieuses, doit-on conclure qu'il soit permis aux juges de paix de tenir leurs audiences les jours de fêtes nationales? — Q. 36, I.

64. Le juge de paix peut-il indiquer sa demeure pour lieu de ses audiences ordinaires, lorsqu'elle n'est pas située au chef-lieu du canton? — Q. 37, 1. 63. Lorsque le juge tient ses audiences dans sa maison, est-il rigoureusement obligé de constater par ses jugements que les portes sont demeurées ouvertes? - Q. 38, I.

66. Le juge de paix peut-il procéder chez lui à une enquête, quoiqu'il tienne ordinairement ses séances en un autre lieu? - Q. 39, 1.

67. Peut-il statuer, sans désemparer, sur le local contentieux où il se serait rendu pour en faire la visite et entendre des témoins? Q. 40, 1.

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Le juge de paix peut-il donner des audiences secrètes? Q. 41 ter, 1.

69. Le juge de paix peut-il tenir chez lui une audience secrète, dans les cas prévus par l'art. 87 du Code de procédure civile, et par l'art. 64 de la Charte? — Q. 41 bis, I.

70. Y aurait-il lieu à annulation d'un jugement rendu en audience secrète, hors les cas prévus par les dispositions ci-dessus de l'art. 87 du Code de procedure civile, et par l'art. 64 de la Charte? - Q. 44, 1.

71. Les parties peuvent-elles valablement s'adresser au suppléant de la justice de paix, pour en obtenir la décision de leur contestation, lorsque le juge n'est pas empêché? Q. 29, 1.

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72. Le demandeur est-il tenu de se conformer à l'objet de la citation, ou peut-il, devant le juge, établir une demande nouvelle? Q. 5 ter, I.

75. Si l'une des parties ne comparait pas au jour fixé par la convention, le juge de paix peut-il donner défaut contre elle? — Q. 42, 1.

74. De ce que l'art. 9 porte que les parties comparaitront par elles-mêmes ou par fondés de pouvoir, peut-on conclure qu'elles ne peuvent être assistées d'un défenseur, et, à plus forte raison, que le fondé de ponvoir ne puisse lui-même employer le ministère de ce dernier? Q. 42 bis, 1.

78.- Si la partie qui comparait peut se faire assister d'un conseil, faut-il que ce conseil soit muni d'un pouvoir? - Q. 42 ter, I.

76. Toutes personnes peuvent-elles également être chargées de représenter les parties devant le juge de paix? Q. 42 quat., 1.

77.

La procuration pour comparaitre doit-elle être spéciale? Q. 43, I.

-

78. Quelle forme doit-elle avoir? — Q. 44, I. 79.

-

Le juge de paix peut-il ordonner la comparution personnelle d'une partie qui s'est fait représenter par un fondé de pouvoir?-Q.44 bis, I.

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82. De ce que la loi défend de signifier aucune défense, s'ensuit-il que les parties ne puissent lire une défense écrite? Q. 45, I.

83. Pourrait-on signifier un acte soit protestatoire, soit conservatoire? Q. 46, 1.

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84. Comment doivent s'expliquer les parties devant le juge de paix, et peines encourues par celle qui manque au respect dù à la justice. I, 69, art. 10, et no 10. 83. De ce que le juge de paix peut ordonner, dans l'espèce de l'art. 10, l'affiche de son jugement à un nombre d'exemplaires qui n'excède pas celui des communes de son canton, doit-on conclure qu'on doive nécessairement apposer une affiche dans chaque commune? Q. 47, I.

86. Comment doivent être réprimés les faits d'insulte ou d'irrévérence grave envers le juge? - I, 69, art. 11, et no 11.

87. L'art. 11 peut-il encore recevoir son application, en ce qui concerne la condamnation à l'emprisonnement de trois jours? — Q. 49, I.

88. Le juge de paix peut-il condamner aux peines portées par l'art. 11, si les faits se passaient ailleurs qu'à l'audience? Q. 50, I.

89. Si le juge de paix ordonnait l'emprisonnement dans le cas de l'art. 11, sans dresser procès-verbal, pourrait-il être pris à partie? — Q. 48, I.

90. Le jugement rendu dans les cas prévus par les art. 10 et 11 est-il sujet à l'appel? -- 1,71, no 12, et note 2.

91. Dans quel délai cet appel doit-il être interjeté? - Q. 50 bis, I.

92. Lorsque toutes les causes ne peuvent être diseutées dans la mème audience, sont-elles renvoyées de plein droit à la prochaine? - Q. 51, I.

95. Le juge de paix devant juger sur-le-champ ou à la première audience, s'ensuit-il qu'il lui soit interdit de prononcer successivement plusieurs remises de la même cause d'une audience à l'autre? — Q. 52, I.

94.-Le juge de paix est-il tenu de juger sur-le-champ la cause, lorsque les parties se présentent volontairement, ou que la citation a été donnée pour un jour qui n'est pas celui de l'audience ordinaire?" (0. 55, 1.

95. Lorsque le juge de paix se fait remettre les pièces, ou, ce qui est la même chose, quand il ordonne un délibéré, doit-il se livrer, audience tenante, à leur examen et peut-il prononcer le jugement hors la présence des parties? Q. 54, I.

96. Si l'une des parties ne remet point ses pièces, qu'arrivera-t-il ? -- Q.*54 bis, 1.

97. Quelle est la forme suivant laquelle la partie doit faire, en justice de paix, sa déclaration de s'inscrire en faux? - Q. 56 bis, 1.

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103.- La demande en garantie peut-elle être formée par le défendeur avant même sa première comparution devant le juge de paix? Q. 143, I.

104.- De ce que l'art. 32 ne parle que du défendeur, s'ensuit-il que le demandeur ne puisse mettre un garant en cause? Q. 163 bis, 1.

105. Le délai pour mettre garant en cause doit être fixé par jugement. 1, 141, art. 32. 106. Le juge de paix peut-il refuser de fixer ce délai? Q. 143 ter, 1.

107.- La loi a-t-elle entendu en laisser la fixation à l'arbitraire du juge? — Q. 145 quat., I.

108. Ce même délai doit-il être augmenté du double, attendu qu'il y aurait lieu à envoi et retour? Q. 143 quinq., 1.

109. - L'art. 32 s'applique-t-il au garant qui aurait à en appeler un autre en sous-garantie? - Q. 144, 1. 110. Peut-on interjeter appel du jugement qui accorde le délai pour citer le garant? -- Q. 142, I.

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111.- Quelles sont les dispositions du Code, relativement à la garantie devant les tribunaux ordinaires, qui seraient susceptibles d'application en justice de paix? Q. 143 sex., I.

i12. La demande devant être libellée, il n'est pas nécessaire de notifier au garant copie de la demande originaire et des pièces justificatives de l'action en garantie? Q. 142, 1.

113. Si la demande pour appeler garant n'a pas été formée, ou si elle n'a pas été suivie de citation en temps utile, l'action pourrait-elle être portée devant le juge qui serait encore saisi de la demande originaire, ou qui l'aurait jugée? — Q. 145, I.

114. Dans le cas où ce serait le demandeur qui voudrait mettre un garant en cause, l'art. 55 serait-il applicable comme à l'égard du défendeur? Q. 145 bis, 1.

113. Si la citation a été donnée au jour fixé par le jugement, et que le garant ne comparaisse pas, y a-t-il lieu à statuer sur l'action originaire, sauf à juger séparément l'action en garantie? — Q. 146, I.

116.

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Différence entre l'enquête en justice de paix, et celle qui se fait devant les tribunaux ordinaires. 1, 144.

117. Le juge de paix commis par un tribunal ou par une Cour, à l'effet d'entendre des témoins, doit-il procéder à l'enquête suivant la forme établie par le titre 7, livre fer du Code, qui règle la procédure à faire devant lui en matière d'enquête, ou suivant celle prescrite par le titre 12, livre 2? - Q. 163, J.

118. Quand et comment une enquête en justice de paix peut être ordonnée. — I, 144, art. 34, et no 27. 119. En cas d'empêchement au jour fixé, rien n'empêche le juge de paix de rétracter la décision par laquelle il avait fixé le jour, pourvu que les parties en soient convenablement informées. 1, 144, note 2. Le juge de paix ne peut-il ordonner l'enquête qu'autant que les parties sont contraires en faits? Q. 150, I.

-

120. Ce que doit faire le juge de paix, lorsque l'une des parties déclare vouloir s'inscrire en faux, dénier l'écriture ou ne pas la reconnaître. — I, 73, art. 14.

99. Que doit-il faire, si le porteur de la pièce arguée de faux, ou dont la vérification est demandée, refuse de la présenter pour que ce juge y appose son parafe? Q. 56 ter, 1.

100. - De ce que l'article 14 n'ordonne le renvoi que pour dénégation ou méconnaissance d'écriture et inscription de faux, s'ensuit-il que l'on puisse citer devant le juge de paix en reconnaissance d'écriture? - Q. 56 quat., I

101. -Lorsque le juge de paix renvoie la cause an tribunal pour vérification d'écriture ou inscription de faux, ce tribunal est-il en même temps saisi de la connaissance du fond? - Q. 55, 1.

102. Si le juge de paix croit que la pièce arguée de faux n'est pas nécessaire à la décision de la cause, doit-il

121. Quels sont les cas où la vérification du fait est utile et admissible? - Q. 147, 1.

122. La partie qui a consenti à l'enquête et qui a produit des témoins ne peut plus tard en demander la nullité par le motif qu'un jugement n'en aurait pas d'abord déclaré la pertinence. - 1, 144, no 27. 123. La preuve par témoins est-elle toujours admissible en justice de paix? - Q. 148, I.

124. Dans le cas où, d'après l'art. 7, le juge de paix serait saisi, par suite du consentement des parties, d'une demande excédant le taux du dernier ressort, la preuve par témoins serait-elle admissible? - Q. 149, I.

123. Lorsqu'une enquête est ordonnée en justice de paix, le défendeur a-t-il, de plein droit, la faculté de faire contre-enquête ? — Q. 151, I.

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129. Si, au jour indiqué pour l'enquête, aucune des parties ne se présente, le juge de paix pourra-t-il procéder à l'audition des témoins? - Q. 155, I.

150. - Les parents, allies, serviteurs ou domestiques des parties, peuvent-ils être entendus par le juge de paix? Q. 155, I.

-

151. Y aurait-il lieu à réformation d'un jugement sujet à l'appel, si le juge de paix avait omis de faire déclarer aux témoins s'ils sont parents ou alliés, et à quel degré, où s'ils sont serviteurs ou domestiques? Q. 134, 1.

132. Si les témoins, au lieu de prêter serment, ont fait une simple promesse de dire la vérité, l'enquête sera-t-elle nulle? Q. 456, I.

155. L'omission des formalités prescrites pour l'audition des témoins en justice de paix emporte-t-elle la peine de nullité? Q. 156 bis, 1.

154 Y aurait-il nullité si les témoins avaient été entendus les uns en présence des autres?

Q. 157, I.

155. Les reproches proposés contre les témoins, dans une affaire susceptible d'être jugée en dernier ressort, doivent-ils être sigués par les parties? - Q. 158, I. 156. Faut-il appliquer en justice de paix l'art. 284, qui veut que les témoins reprochés soient entendus? Q. 159, 1.

137. Les causes pour lesquelles un témoin peut être reproché en justice de paix sont-elles les mêmes que celles qu'on trouve exprimées dans l'art. 283?-Q. 460, 1. 138. La partie qui ne s'est pas présentée à l'enquête peut-elle proposer des moyens de reproches dans l'intervalle qui s'écoulerait entre cette enquête et le jugement? Q. 161, I. 159. tendus. 140. Le juge de paix peut-il procéder chez lui à une enquête, quoiqu'il tienne ordinairement ses séances dans un autre lieu? Q. 39, I.

Où et comment les témoins doivent être en1, 153.

141. Le juge ne peut-il se transporter sur les lieux, et y entendre les témoins, qu'autant qu'il en aura été expressément requis par l'une des parties? — Q. 170, I. 142. Si l'un ou plusieurs des témoins à entendre étaient trop éloignés, le juge ne pourrait-il commettre pour cette audition le juge du lieu? — Q. 171 bis, I.

143.

Quelle est la peine qu'encourrait le témoin qui refuserait de comparaitre? —Q. 165, I. 144. Doit-on porter en taxe l'indemnité réclamée par un témoin qui dépose devant le juge de paix? Q. 162, I. 143.

De la rédaction du procès-verbal d'enquête. - Formalités. - I, 153, art. 39.

146. La mention qu'un témoin ne sait écrire équivaut-elle à la mention qu'il ne sait signer? — Q. 167, 1. 147. Si l'une des parties ne termine pas son enquête dans le jour fixé, le juge peut-il, sur sa demande, fui accorder une prorogation? Q. 169, I.

148. Si les parties consentaient à proroger l'enquête, serait-il nécessaire qu'elles signassent ce consentement ? Q. 169 bis, 1.

149. Faut-il étendre aux causes jugées en dernier ressort la disposition de l'art. 39, qui porte qu'il sera procédé au jugement immédiatement après l'enquête, ou au plus tard à la première audience? — Q. 178, 1.

130. Si la cause est sujette à l'appel, et qu'il soit interjeté après le jugement, doit-on délivrer le procèsverbal de l'enquête à l'appelant? — Q. 166, I.

131. Lorsque, dans une cause sujette à l'appel, le greffier n'a pas dressé procès-verbal de la déposition des témoins, le tribunal d'appel peut-il annuler le jugement rendu sur l'enquête pour violation de formes substantielles? Q. 169 ter, 1.

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132.. Si l'enquête était nulle par la faute du juge, devrait-elle être recommencée à ses frais? Q. 169

quat., 1. 155. - Lorsqu'il s'agit d'un jugement en dernier ressort, est-ce au juge de paix devant lequel l'enquête a été faite qu'il appartient de statuer sur les prétendus moyens de nullité? Q. 169 quinq., I.

434. Forme du jugement quand il n'est pas dressé de procès-verbal d'enquête. — 1, 155, art. 40, no 33.

135. Lorsque la cause est de nature à être jugée en dernier ressort, le jugement doit-il contenir le résultat de chacune des dépositions ou le résultat général de toutes les dépositions? Q. 171, I.

156. Une partie serait-elle recevable à intenter une action en dommages-intérêts, contre un juge de paix commis, et par le fait duquel elle aurait encouru une déchéance de faire enquête? - Q. 163 bis, I.

$7. Des visites de lieux et expertises. 157. Cas où une visite de lieux peut être ordonnée par le juge de paix. — 1, 156.

138.

Le juge de paix qui fait une visite à titre de descente, et sans experts, a-t-il besoin d'une réquisition de la part des parties? Q. 140 bis, I.

159. Le juge de paix devant lequel on élève une question de compétence peut-il ordonner une vérification des lieux pour se mettre à même de s'éclairer sur sa compétence? Q. 172 bis, I.

160. Les parties peuvent-elles, lors de la visite, se faire représenter par des fondés de pouvoir ou assister par des conseils? Q. 172, I.

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166. Le juge de paix pourrait-il refuser l'insertion au procès-verbal de toutes les déclarations ou observations que les parties ou leurs fondés de pouvoir pourraient faire sur les opérations des experts? Q. 178, I.

167. La visite du juge et l'avis des experts peuvent-ils être constatés par des actes séparés? - Q. 179, I. 168. Le juge de paix peut-il ordonner un rapport d'experts sans ordonner une descente? — Q. 172 ter, I. 169. Le juge de paix est-il tenu de suivre l'avis des experts? Q. 477, I. 170. — Si le juge trouve le rapport des experts insuffisant, peut-il, conformément à l'art. 173, ordonner une nouvelle expertise? Q. 175, I.

Cas dans lesquels il ne doit pas être dressé de - I, 160, art. 45, et no 34 bis.

171. procès-verbal. 172. Si le juge de paix n'entendait pas user de la faculté que lui donne l'art. 42 de statuer sur les lieux sans désemparer, devrait-il dresser procès-verbal, quoique l'affaire fut de nature à être jugée en dernier `ressort? Q. 180, I.

175. Qu'est-ce que l'on entend par le résultat de l'avis des experts qu'en cas de non procès-verbal le jugement doit contenir? Q. 181, 1.

174. Le tribunal saisi de l'appel d'un jugement par lequel le juge de paix a fait une appréciation, peut-il decider si ce juge a ou n'a pas les connaissances nécessaires pour cette appréciation, et ordonner une expertise? Q. 182, 1.

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1785. Si le tribunal d'appel, réformant le jugement du juge de paix, ordonne une expertise, doit-il être procédé suivant les formalités prescrites par le titre 14, liv. 2? Q. 183, 1.

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