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Quand la partie doit-elle lever expédition d'un jugement interlocutoire et que doit-elle faire pour l'obtenir? Q. 139, I.

180. Pourquoi il doit être délivré une cédule de citation pour les gens de l'art que le jugement appelle à une opération.— 1, 138, no 23.

181. - Comment doit être faite l'opération. I, 139, n 2%.

182. De l'appel des jugements préparatoires et interlocutoires rendus par un juge de paix; quand il peut être formé. 1, 140, no 25.

183. L'appel d'un jugement interlocutoire est-il recevable après le jugement définitif, quoiqu'il ait été exécuté sans réserves, et que plus de trois mois se soient écoulés depuis sa signification? — Q. 140 ter, I.

184. Le jugement par lequel un juge de paix ordonne une enquête ou une visite de lieux est-il préparatoire on interlocutoire? - Q. 140, 1.

185. L'appel du jugement interlocutoire suspendil l'instruction? — Q. 141, I.

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186. de paix. 187.

Forme et rédaction des jugements des justices 1, 87, no 16.

La minute pourrait-elle être écrite par un commis greffier assermenté? — Q. 84, I.

188. Si l'audience a été tenue par un suppléant, est-ce le juge de paix, ou ce suppléant, qui doit signer la feuille d'audience? Q. 83, I.

189. Que doit faire le greffier du juge de paix dans le cas où celui-ci, après avoir prononcé un jugement, se trouverait dans l'impossibilité de le signer? - Q. 85 ter, 1.

190. Que doit-on faire dans le cas où l'impossibilité de signer serait de la part du greffier? - Q. 85 quat., I.

191. Quelle peine encourrait le greffier qui délivrerait une expédition d'une minute qui n'aurait pas été signée par le juge? — Q. 85, I.

le

192. Suffit-il, pour remplir le vœu de la loi, que l'expédition d'un jugement énonce qu'il a été signé par juge de paix et par le greflier, sans qu'il soit besoin que ces signatures soient textucement relatées? Q.85 bis, 1.

193. Dans quels cas et comment le juge de paix peut ordonner l'exécution provisoire de ses jugements. Q. 79, 1, et p. 85, no 15.

194. Un juge de paix délégué par un tribunal de première instance, pourrait-il ordonner l'exécution provisoire de ses ordonnances, parce que le tribunal pourrait ordonner Texécution provisoire de ses jugements? Q. 81, I.

195.- Un jugement portant condamnation pour une somme de 300 fr. ou au-dessous, doit-il être exécuté par provision, quoique le juge ne l'ait pas ordonné? Q. 80, 1.

-

196. Si l'intimé se plaint que l'exécution provisoire n'ait pas été ordonnée dans les cas où elle est, soit commandée, soit autorisée, ou si l'appelant se plaint qu'elle l'ait été sans caution dans les cas où la caution est nécessaire, comment sera-t-il statué sur ces difficultés ? Q. 80 bis, I.

197. Les jugements des justices de paix sont-ils exécutoires par provision, nonobstant opposition? Q. 78, 1.

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199. Les juges de paix peuvent-ils connaître de l'exécution de leurs jugements? Q. 82, I, et p 137.

200. Ce n'est pas satisfaire à un jugement de justice de paix qui ordonne l'exécution provisoire, que de déposer à la caisse des consignations le montant des condamnations prononcées. I, 84, note.

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$ 10. 201. Les jugements qualifiés en dernier ressort, mais rendus sur des matières où le juge de paix ne pouvait prononcer qu'en premier ressort, sont-ils non susceptibles d'appel? - Q. 72 bis, I.

Des voies de recours contre ces jugements.

202. Les jugements qualifiés en premier ressort, mais rendus sur des matières où le juge de paix devait prononcer en dernier ressort, sont-ils susceptibles d'appel? - Ibid. 205.

Le jugement rendu par un juge de paix sur une demande en renvoi, est-il toujours susceptible d'appel, lorsque le juge pouvait prononcer en dernier ressort sur le fond? Q. 73, 1.

204. Peut-on se pourvoir par appel contre un jagement rendu en dernier ressort dans lequel un juge de paix a excédé ses pouvoirs? — Q. 74, I.

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208. Lorsqu'un juge de paix a prononcé comme juge civil sur une contestation de la compétence du tribunal de police, l'appel du jugement est-il recevable, quoiqu'il n'ait pas été interjeté dans les dix jours que l'art. 174, Cod. inst. crim., fixe pour seul délai de l'appel des jugements de ce dernier tribunal? — Q. 70 bis, I. 209. De ce que l'art. 13 de la loi du 25 mai 1858 dispose que l'appel des jugements rendus par le juge de paix ne pourra être interjeté pendant les trois jours qui suivront leur prononciation, faut-il conclure que l'exécution est aussi suspendue pendant le même délai? — Q. 77 bis, I.

210. Avant la loi du 25 mai 1858, le délai d'appel courait-il également, si la signification du jugement était faite par tout autre huissier que celui qu'indiquait l'article 16 du Code de procédure civile ? Q. 70,1.

211. Pouvait-on mettre à exécution un jugement de la justice de paix qui n'avait pas été signifié par l'huissier de cette justice? — Q. 74, 1.

212. En disant que le jugement serait signifié par l'huissier de la justice de paix, le Code entendait-il indiquer indifféremment ou Thuissier du juge qui avait rendu le jugement, ou celui de la justice dans le ressort de laquelle ce jugement devait être signifié? — Q. 72, 1. 213. L'acte d'appel doit-il contenir assignation à peine de nullité ? — Q. 75, 1.

214.-L'appel des jugements qui ont statué sur des questions de compétence n'est-il pas soumis à une règle particulière? — Q. 77 ter, I.

213. Les jugements des justices de paix sont-ils sujets aux autres pourvois admis par le Code contre les décisions des autres tribunaux ? — Q. 77, I.

216. Par quelle voie peut être attaqué le jugement définitif qu'un juge de paix aurait prononcé en dernier ressort dans les quatre mois à partir du jugement interlocutoire, en précipitant outre mesure sa décision? --Q. 69, 1.

217. Une décision par laquelle un juge de paix, sans prononcer sur sa compétence, renvoie purement et simplement les parties devant le tribunal d'arrondissement pour y être statué sur la contestation, doit-elle être attaquée par la voie de l'appel, ou donne-t-elle lieu à des poursuites en déni de justice? — Q. 77 qual., 1. Des jugements par défaut et de l'opposition à ces jugements.

$11.

218.

Dispositions concernant les jugements par

défaut rendus par les tribunaux d'arrondissement, qui sont ou non applicables aux jugements par défaut de justice de paix. — 1, 89.

219.Spécialement, lorsque, de deux parties citées devant le juge de paix, l'une comparaît et l'autre fait défaut, ce juge doit-il appliquer l'art. 155 du Code de procédure? Q. 86, 1.

220. En admettant que cet article soit applicable en justice de paix, le serait-il dans le cas où un garant assigné ne comparaîtrait pas, en sorte que le défaut donné contre lui dût être joint, comme dans l'espèce de la précédente question? — Q. 87, I.

221. Lorsque plusieurs défendeurs sont cités à différents délais, y aurait-il lieu à donner défaut contre celui qui ne comparaîtrait pas à l'expiration du délai le plus rapproché? - Q. 87 bis, I.'

222. - Si le défendeur, étant présent, refuse de se défendre, ou se borne à dire qu'il n'entend ni avouer ni contester, le jugement doit-il être rendu par défaut? Q. 88, 1.

223. Le juge de paix est-il obligé de donner congédéfaut à la première audience à laquelle le demandeur négligerait de comparaître? - Q. 89, I.

224. Quid si c'est le défendeur? - Ibid. 225. Dans quel délai et comment l'opposition doit être formée? - 1, 92, art. 20.

226. Les trois jours donnés pour former opposition sont-ils franes, conformément à l'art. 1035, en sorte, par exemple, qu'une opposition formée le 5 à un Jugement signifié le 1er fût valable, comme ayant été faite en temps utile? Q. 90, I.

227. Ce délai de trois jours ne doit-il pas être augmenté d'un jour par trois myriamètres de distance entre le domicile du défaillant et celui de l'autre partie? - Q. 91, I.

228. Si le dernier jour du délai de l'opposition était un jour de fête légale, l'opposition serait-elle valablement faite le lendemain? - Q. 92, I.

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251. - Peut-on faire aux jugements par défaut rendus par les juges de paix l'application des art 158 et 159, qui permettent l'opposition jusqu'à l'exécution? — Q. 93 bis, 1.

232. Dans quels cas le délai de l'opposition peut être prorogé d'office par le juge de paix.— 1, 96, art. 21. 233. - Lorsque le juge de paix proroge le délai, parce qu'il sait par lui-même qu le défendeur n'a pu etre instruit de la procédure, doit-il rendre compte de ses motifs? Q. 96, 1.

254. Les représentations des proches voisins ou amis du défendeur, dont il est question en l'art. 21, peuvent-elles être faites confidentiellement au juge de paix? - Q. 97, 1.

235.-Dans le cas où la prorogation n'a été ni accordée ni demandée, la partie condamnée par défaut doit'elle présenter sa requête au juge afin d'être autorisée à l'opposer après le délai? - Q. 98, I.

236. Le juge de paix peut-il ordonner par un jugement interlocutoire que la partie qui demande à être relevée de la rigueur du délai fasse preuve des faits sur lesquels elle fonde cette demande? — Q. 98 bis, 1.

237. Devrait-on décider de la même manière, s'il avait été interjeté appel du jugement par un mandataire? Q. 98 ter, I.

238.-L'art. 21 n'autorisant le juge de paix à relever de la rigueur du délai qu'en cas d'absence où de maladie, est-il limitatif ou démonstratif, en sorte qu'un individu qui justifierait avoir été dans l'impossibilité physique de former opposition dans le délai pourrait jouir du bénéfice de cet article? Q. 99, I.

259. Si l'opposition ne contenait pas les moyens et assignation, ainsi que l'exige la seconde disposition

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241. -Si le jugement était exécuté avant le délai fixé pour l'opposition, le condamné pourrait-il la former par un des actes indiqués dans l'art. 162? — Q. 93 quing., I.

242. Si l'opposition portait assignation à délai très-éloigné, le défendeur à cette opposition pourrait-il l'anticiper? Q. 93 sex., 1.

245. L'opposition au jugement par défaut d'un juge de paix peut-elle, si elle contient citation, être faite sans commission spéciale par l'huissier du domicile du défendeur, au lieu de l'être par l'huissier du juge de paix qui a rendu le jugement ? —Q. 95, I.

244. Le jugement du juge de paix qui prononce des condamnations contre un tiers, ou quelque chose à faire par lui, ne peut-il être exécuté que sur la représentation d'un certificat du greffier, constatant qu'il n'y a pas d'opposition? Q. 93 bis, I.

§ 12. — De la péremption en justice de paix.

248. Différence entre la péremption des instances introduites en justice de paix et celle des instances pendantes dans les autres tribunaux. 1, 75, no 13.

246.- Péremption des instances concernant l'administration des douanes. — Q. 57, I.

247. Quel est le délai de la péremption, et le point de départ de ce délai, lorsque le juge n'a pas prononcé d'interlocutoire? Q. 58, İ.

248.-Quel doit être l'objet de l'interlocutoire, pour qu'il fasse courir le délai de la péremption?-Q. 39, T.

249. La péremption peut-elle être acquise si l'interlocutoire a été prononcé par un juge incompétent? —Q. 60, I.

250. – Si un jugement préparatoire avait été rendu, ne serait-ce qu'à partir de ce jugement que courrait la péremption? Q. 61, I.

251.- La péremption court-elle du jour de la prononciation d'un interlocutoire, tant à l'égard des jugements contradictoires qu'à l'égard des jugements rendus par défaut? Q. 61 bis, I.

vérification d'écriture

l'instance tomberait-elle en

252. Après le renvoi ou pour inscription de faux, péremption, dans tous les cas, s'il n'intervenait pas de jugement définitif après les quatre mois, à partir du jugement de renvoi ? — Q. 62, I.

253. Lorsque le juge de paix ordonne successivement plusieurs interlocutoires, les quatre mois ne courent-ils que du jour du dernier de ces jugements? Q. 63, I.

254. L'instruction étant suspendue par le décès d'une partie, à partir de quelle époque continue le délai de péremption? - Q. 64, 1.

255. La péremption aurait-elle lieu, s'il n'avait pas dépendu du demandeur d'obtenir jugement dans les quatre mois? Q. 65, 1.

256.

L'appel du jugement interlocutoire a-t-il pour effet d'interrompre le cours de la péremption? A quelle époque commence-t-elle à courir?"— Q. 65 bis, 1.

257. Lorsque le délai de quatre mois est expiré, le juge de paix pourrait-il rendre jugement par lequel il se déclarerait incompétent? - Q. 66, 1.

258. L'art. 7 de la loi de 1790 prononçait l'extinetion de l'action dans le cas où la péremption était acquise: en serait-il de même sous l'empire du Code? Q. '67, L. 239. Les parties, en procédant postérieurement à la péremption acquise, en font-elles cesser les effets? Q. 68, L.-V. Audience, Arbitrage, Citation, Conciliation, Conseil de famille, ete.

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Authenticité, 89.
Avocat, 21.
Avoué, 99 et s.
Cassation, 71, 141.
Changements, 36.
Chose jugée, 36 et s.
Comparution, 92.
Copie, 113.
Date, 82.

Décès, 25.
Définition, 4, 2.
Délai, 46, 47; de
grâce, 64.
Délibéré, 75.

Demande non moti-
vée, 67; nouvelle,
29, 69.
Empêchement, 20,25.
Equipollents, 77.
Erreur, 45, 72, 73.
Exception, 69.
Exécution, 86 et s.,

120 et s.

Exécutoire de dépens,

109.

Expédition, 83 et s.

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Formalités (inobser-Nullité, 13, 19 et s.,

vation), 76, 78.

30, 35, 45, 51, 64,

Signification, 90 et s.; (défaut de), 440. Suppléant, 19. Surveillance, 56. Transcription, 70. Tribunal (composition), 3; de commerce, 23, 52, €2.

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4.

Comment se forme le jugement? — 1, 408, artile 116, et no 82.

5. Lorsque le tribunal se retire dans la chambre du conseil pour recueillir les avis, afin de prononcer surle-champ, ou continue la cause pour prononcer à une des prochaines audiences, doit-if rendre un jugement qui déclare ce renvoi? — Q. 485, I.

6. Le jugement qui serait rendu sans renvoi à jour fixe serait-il nul? -- Q. 486, I.

7. Lorsque le tribunal a continué la cause pour le jugement être prononcé à une prochaine audience, l'instruction est-elle terminée? Q. 488, I.

8. Le ministère public et le greffier peuvent-ils entrer avec les juges dans la salle des délibérations? Q. 488 bis, 1.

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10. Du cas où il se forme plus de deux opinions.1, 412, art. 117, et no 83.

11. Comment la pluralité peut-elle se réunir en faveur d'une opinion? Q. 490, 1.

12. Hypothèses qui peuvent se présenter et examen de ces hypothèses. Ibid. et note cod. loc.

13. Y aurait-il nullité du jugement qui ne mentionnerait pas qu'il s'est élevé plus de deux opinions, et que les voix ont été recueillies de nouveau? Q. 491, I. 14. L'art. 117 est-il applicable dans les Cours d'appel, en ce qu'il exige un deuxième tour d'opinions? Q. 492, I.

13. - Cas de partage, et comment il doit être vidé. I, 414, art. 118, et no 84.

16. Quand peut-on dire qu'il y a partage? Q. 493, I.

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vement, et déclarer partage sur l'autre? - Q. 495 bis, I. 18. Faut-il déclarer publiquement le partage, énoncer les diverses opinions et les motiver? — Q. 493 ter, 1.

19. Si l'on ne suivait pas l'ordre prescrit par l'article 118 pour appeler un juge, à son défaut un suppléant, etc., le jugement qui interviendrait serait-il nul? Q. 494, I.

20. Le serait-il aussi s'il ne constatait pas les causes d'empêchement? Ibid.

--

21.-Lorsqu'un tribunal appelle un avocat pour vider un partage, peut-il appeler le plus ancien des membres du barreau présents à l'audience, sans avoir fait avertir le plus ancien d'après l'ordre du tableau? — Q. 494 bis,I. 22. Comment, à défaut de suppléant, viderait-on un partage dans un tribunal de commerce? — Q. 495, I. 23.- Les juges partagés doivent-ils voter avec le juge départiteur, en sorte qu'ils puissent respectivement abandonner les opinions qu'ils auraient émises lors du partage et rendre avec ce juge une décision fondée soit sur l'une de ces opinions, soit sur une nouvelle? Q. 496, I.

24. Lettre du ministre de la justice sur cette ques-. tion. Eod. loc., note.

25.- Dans le cas où, soit par décès, soit par maladie ou autre empèchement, un des juges qui auraient concouru au partage d'opinions ne pourrait assister à la deuxième plaidoirie ou au deuxième rapport, comment procédera-t-on? — Q. 497, 1.

26. Le juge départiteur ne peut-il connaître que de la seule question sur laquelle il y a eu partage? Q. 498, I.

27. Si l'affaire a été instruite par écrit, comment appliquera-t-on l'art. 118? — Q. 499, I.

28. En cas de partage, les juges seraient-ils autorisés, pour éviter une deuxième plaidoirie, à soumettre, ainsi qu'il était autrefois d'usage en certains ressorts, la question à un autre juge ou au tribunal assemblé ? Q. 500, 1.

29. Les parties peuvent-elles former de nouvelles demandes, et faire de nouveaux actes d'instruction, entre le jugement de partage et celui qui doit le vider? — Q. 495 quat., I.

30.- Le jugement qui aurait été délibéré avec le concours d'un ou plusieurs juges qui n'auraient pas assisté à toutes les audiences de la cause, ou sans le concours de quelques-uns de ceux qui y auraient assisté, serait-il nul? -Q. 486 bis, 1.

51. Les jugements doivent-ils être prononcés en audience publique à peine de nullité? Doivent-ils faire mention de cette publicité? Comment? Q. 487 bis, I. 52. Les motifs doivent-ils, à peine de nullité, être prononcés à l'audience? - Q. 595 bis, I.

33. Peut-on s'inscrire en faux contre le jugement pour prouver que les motifs n'ont pas été prononcés à l'audience? - Ibid.

34. Le jugement qui serait prononcé à l'audience serait-il nul, si d'autres juges que ceux qui l'auraient délibéré en chambre du conseil assistaient à sa prononciation? Q. 487, 1.

33. Est nul le jugement prononcé en langue italienne par un juge de paix de la Corse.—I, 492, note, 4o.

36. Le jugement, une fois prononcé à l'audience, est-il acquis aux parties, de manière qu'il ne soit pas permis aux juges d'y rien changer? — Q. 604, I. 57. Le juge peut-il interpréter son jugement? Q. 603, I.

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40. Qui doit la rédiger? - Q. 589, I.

41. Elle n'est pas nulle si elle est rédigée par un autre que par le greffier, si ce dernier y a apposé sa signature. Q. 590, I.

42. Ce qu'elle doit contenir.-Q. 589, 1, et p. 492,

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art. 138 et note.

45. La disposition de l'art. 138, relative à la mention en marge du nom des juges et du procureur du roi, est-elle exigée à peine de nullité? Q. 589 ter, I.

44. Quel serait l'effet de l'omission, tant sur la minute que sur l'expédition, des noms des juges ou du procureur du roi? Ne suffit-il pas de désigner celui-ci par sa qualité, sans nommer l'officier du parquet qui a assisté ou porté la parole? - Q. 593 ter, 1.

45. La substitution faite par erreur du nom d'un juge qui n'a pas assisté à un jugement à celui du juge qui y a concouru, est-elle une cause de nullité du jugement? I, 493, note 1, 6o.

46.

Par qui et dans quel délai la minute doit-elle être signée? Q. 589, I, et art. 158.

47. Les art. 58 et 74, décret du 30 mars 1808, relatifs au cas où des feuilles d'audience n'ont pas été signées dans les vingt-quatre heures par le magistrat qui a présidé, sont applicables aux jugements rendus en matière correctionnelle aussi bien qu'aux jugements civils. 1, 493, note, 9o.

48. Est-ce toujours le greffier en chef qui doit signer la minute des jugements? Q. 590, I.

49. Quel serait l'effet du défaut de signature? Q. 589, I.

50. La signature du président et du rapporteur ne suffit pas pour établir la preuve de l'existence d'un jugeQ. 590, 1.

ment.

31. Le jugement serait-il nul si la minute était signée par un greffier qui serait partie aux qualités? Q. 591, 1 52. En signant un jugement, le président peut-il déclarer qu'il n'a pas été d'avis du prononcé? — Q. 589 bis, I.

-

33. L'art. 138 doit-il être appliqué dans les tribunaux de commerce? Q. 592, 1.

54. Peut-on, par la feuille d'audience et sans avoir besoin de s'inscrire en faux, prouver qu'un juge, dont le nom se trouve relaté dans l'expédition du jugement, n'y a pas concouru? —Q. 593, 1, et p. 495, note, 4°. Dans le cas où il est constaté par le jugement 35. que la cause a été appelée à son tour de plaidoirie, à telle ou telle audience, à l'une desquelles il est reconnu qu'un des juges nommés au jugement n'a pas assisté, ce jugement est nul. 1, 496, note.

56. Motifs de la surveillance exercée par les procureurs du roi sur les minutes. 1, 498, no 101.

87. Si la minute d'un jugement avait été égarée, comment pourrait-on la rétablir? Q. 606 bis, I.,

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60.--Cet article est-il applicable à toutes les espèces de jugements? — I, 505, note 1, 5o.

61. L'est-il aux jugements par défaut? — Ibid., 2o. 62. Doit-il être observé dans les justices de paix et dans les tribunaux de commerce? - Q. 596, I. 63. — Les arrêtés des conseils de préfecture doivent être motivés. Q. 595 et note, 1.

64. Y aurait-il nullité de la disposition du jugement qui accorderait un délai de grâce sans énoncer de motifs? Q. 525 bis, I.

65. Comment s'applique la disposition de l'art. 141 en ce qui concerne l'énonciation des motifs d'un jugement ou d'un arrêt? Q. 595, I.

66. Chaque chef distinct de jugement statuant sur un chef de demande doit être motivé. Q. 595, 5o, I.

67. Mais peuvent être rejetés sans motifs, les demandes non motivées et les simples moyens de défense dont les parties n'ont pas fait des chefs de conclusions précis. Ibid.

68. - Suffit-il pour la validité d'un arrêt qu'il déclare adopter les motifs des premiers juges? —Q. 593, 6o, I.

69. Quid si des demandes nouvelles ou exceptions avaient été formées sur l'appel? I, 503, note 4.

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70. La transcription du jugement de première instance avec ses motifs, dans la partie de la décision d'appel où les points de fait sont fixés, ne saurait tenir lieu de l'expression des motifs de l'arrêt lui-même, quand cet arrêt n'exprime pas d'ailleurs que ces motifs ont été adoptés. 1, 504, note 1.

71. Lorsqu'un arrêt a confirmé un jugement de première instance, sans en adopter les motifs, on ne peut s'appuyer sur ces motifs non reproduits par l'arrêt, pour le justifier devant la Cour de cassation. I, 498, note, 6o.

72. Une Cour peut ordonner d'insérer dans la minute d'un arrêt les motifs qu'elle se rappelle avoir donnés en le prononçant, et qui, par erreur, n'ont pas été consignés sur la feuille d'audience, tant que cet arrêt n'est pas attaqué par les voies de droit. — 1, 492, note, 2o. 75. - L'erreur ou l'insuffisance dans les motifs viciet-elle le jugement? — Q. 595, I.

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87. Toute expédition d'un jugement doit-elle être intitulée et terminée comme l'exige l'art. 146?-Q. 606, J. 88. Quelles personnes ont le droit de lever une grosse ou une expédition d'un jugement? — Ibid.

89. Les grosses et expéditions délivrées par le greffier dépositaire de la minute sont-elles authentiques? — Q. 606 bis, I.

90. Nécessité de signifier un jugement pour pouvoir en poursuivre l'exécution. I, 521, no 108.* 91. Cette nécessité s'applique à un jugement qui nomme un nouveau commissaire à une enquête.- 1, 522, note, 11o.

92. Le jugement qui ordonne la comparution doit-il être levé et signifié? - Q. 502, I.

93. Jugements susceptibles d'être signifiés à avoué et à la partie, ou à l'avoué seulement. -1,524, art. 147. et n° 108.

94. Le jugement qui défère le serment à l'une des parties doit-il être signifié à personne ou domicile? — Q. 506, I.

95. Est-ce à la partie ou à son avoué que doit être

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97. Le jugement qui en annule un précédemment rendu, et accorde à l'une des parties un délai pour donner les moyens de défense au fond, doit être signifié à personne ou domicile. 1, 521, note, 1o.

98. L'art. 147, qui veut qu'aucun jugement ne soit exécuté avant d'avoir été signifié, ne s'applique pas au cas où la partie condamnée a appelé du jugement et a succombé par un arrêt qui lui a été signifié. I, 522, note, 8°.

99. La signification d'un arrêt à exécuter dans un délai déterminé doit être faite à domicile et non par acte d'avoué à avoué. — 1, 521, note, 5o.

100. Quelle est la forme de la signification d'un jugement à avoué? - Q. 612, I.

101. Est-il des cas où un jugement préparatoire ou interlocutoire devrait être signifié non-seulement à l'avoué, mais encore à la partie? — Q. 607, I.

102. - Est-il des jugements qui n'ont besoin, avant d'être exécutés, d'aucune signification préalable? Q. 607 bis, I.

103. La partie qui veut exécuter le jugement peut s'opposer à ce qu'on le lui signifie. — I, 522, note, 10o. 104. Lorsque le jugement est provisoire et définitif, et qu'il y a lieu, par conséquent, de le signifier à partie, cette signification peut-elle être valablement faite à domicile élu? — Q. 608, 1.

105. Si l'exécution d'un jugement ne devait avoir lieu que d'une manière indirecte contre la partie qui aurait succombé, devrait-on le lui signifier préalablement? Q. 609, 1.

106.- Un jugement signifié à avoué peut-il être exécuté avant de l'avoir été à partie? - Q. 1893, IV.

107. Lorsqu'un jugement prononce la nullité de certaines poursuites, et qu'il ordonne simplement de les recommencer, son exécution peut-elle avoir lieu sans qu'il soit nécessaire de le signifier à la partie en faveur de laquelle il a été rendu, et qui, par conséquent, a gagné sa cause? - Q. 611, 1.

108. La signification préalable d'un jugement à l'avoué de la partie qui a succombé est-elle nécessaire lorsqu'il n'est question que de faire courir le délai d'appel, et non de faire exécuter le jugement? — Q. 610, I. 409.- Un exécutoire de dépens ne peut-il être mis à exécution qu'après la double signification prescrite par l'art. 147. Q. 611 bis, I.

110. Quelles sont les conséquences du défaut de signification absolue du jugement à avoué ou seulement du défaut de signification préalable? — Q. 608 bis, I.

111. Un arrêt serait-il sujet à cassation s'il ordonnait, dans une de ses dispositions, qu'il pourra être exécuté sur copie signifiée seulement à avoué? Q. 608 ter, I.

Le défaut de mention dans la signification à 112. partie de la signification à avoué, ou de son décès et de la cessation de ses fonctions, entraine-t-il la nullité, soit du jugement, soit de l'acte de signification, soit seulement de l'exécution? — Q. 613, I.

-

115. On ne peut faire résulter un moyen de nullité contre un jugement, de ce que la copie signifiée à la partie n'indique pas qu'il a été rendu par un nombre suffisant de juges, lorsque, dans la grosse, on trouve le nombre de juges exigé par la loi. 1, 493, note, 79.-V. Appel, Audience, Exécution forcée, Exécution provisoire, Inscription de faux, Instruction par écrit, etc.

JUGEMENT D'EXPÉDIENT.

1. On appelait ainsi autrefois le jugement qui intervenait conformément à l'avis d'un ancien avocat auquel on renvoyait la décision des affaires d'une légère importance. - Q. 1631, IV.

2.

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Cette sorte de jugement a été abrogée. — Ibid. 3. - Mais le jugement d'expédient prononcé du con

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sentement des parties, qui, se rendant volontairement justice sur l'objet de leur différend, arrêtaient de concert le dispositif du jugement qui le devait terminer, a continué de subsister. Q. 1631, IV.

4. Quelles sont les règles prescrites pour la validité de ce dernier jugement? Ibid.

5. Peut-il être attaqué par les voies admises contre les jugements en général? — Ibid. — V. Appel.

JUGEMENT PAR DÉFAUT. Acquiescement, 95, | Demande (rejet), 50.] Denégat. d'aud., 27.

109, 124.

Acte d'exécution, 103 Déni de justice, 7.

et s.

Acte d'opposition, 155

et s.

Appel, 124, 158. Arrêt par défense, 52. Avoué, 10, 12 et s. 47, 48, 21, 22, 26, 54, 62, 127, 155, 465, 168, 177, 188, 189. Cassation, 33.

Certificat, 425 et s. Commune, 149. Conclusions, 17, 19, 22, 24, 26, 40 et s., 177; nouvelles, 15,

51.

Condamnat. au fond,

496. Congé-défaut, 2. Connaissance, 122. Constitution d'avoué, 69.

Dépens, 193. Désistement, 17, 53. Empêchement, 152. Enquête, 61. Etranger, 96, 450. Exception, 62, 194,

196.

Exécution, 82 et s., 90 et s., 103 et s.; frauduleuse, 151; provisoire, 87 et s. Expertise, 61. Exploits de sig., 158. Faillite, 117. Frais, 34, 163. Garants, 58. Huissier commis, 28, 29, 64 et s., 73 et 8., 170. Inscription hypothé caire, 113 et s. Irrégularité, 30. Jugement contradict., 19 et s., 70, 72; correctionnel, 457; de débouté d'opposit., 431; de défaut joint, 130; sur requête,

128.

Copie, 446. Créanciers, 400, 401. Date, 146. Débiteur, 125; solidaire, 95. Déchéance, 16, 151. Déclaration, 123, 170. Déclinatoire, 62. Juges (oblig.), 7, 48. Défaut, 2, 5 et s., 8 et Justification, 40 et s. s., 31 et s.; faute Mémoires, 25. de comparaitre, 10 Mention, 190. et s., 91; de défen-Ministère public, 24, dre, 9; de plaider, 26, 157, 163. 10 et s.; profit-joint, Moyens d'opposition,

54 et s. Défense, 24, 36, 37. Définition, 4, 4, 54. Délai, 31 et s., 82 et s., 90 et s.; d'opposition, 139 et s., 173 et s.

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160 et s., 193 et s. Nullité, 30, 35, 50, 52, 59, 62, 63, 66, 126, 157 et s., 162, 194. Omission, 127. Opposant, 493, 196. Opposition, 68, 71, Préliminaires.

126, 127, 128 et s.; forme, 453 et s., 469 et s.; incidente, 162; irrégulière, 465 et s.; nulle, 197; effets, 194 et s. Parties assignées, 58. Péremption, 90 et s., 485; effets, 98. Plaidoirie, 69, 193

et s. Preuve, 49. Procédure volontaire,

147. Procès-verbal, 170; de carence, 108. Profit de défaut, 3, 54

et s.

Propriété, 52. Radiation, 114, 115. Réassignation, 67. Reconnaissance, 100,

401.

Régie, 24.
Renonciat., 100, 101.
Rente, 110.
Reprise d'instance,

93.

Requête, 454 et s., 175, 176 et s., 486, 487; irrégulière,

465 et s.

Saisie, 410; arrêt,

111, 112. Serment, 46. Signature, 453, 177. Signification, 29, 66,

73 et s., 143, 144, 156 et s., 165, 177 et s.

Solidarité, 95, 96. Suspension, 143. Tiers, 52, 125 et s. Trésor public, 149. Tuteur, 44. Vérification, 40 et s.

Quand un jugement est par défaut ou contradictoire.

§ 3.

Quand et comment il peut être pris dé

faut.

$ 4.

De l'adjudication des conclusions de la partie comparante.

§ 3.

Du jugement de défaut profit-joint.

§ 6.

--

- Signification et exécution du jugement. Péremption.

-

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