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14. Dans le cas où la cause n'a point été conclue, le jugement par défaut qui intervient est-il rendu faute de constituer avoué ou faute de plaider? — Q. 616, II.

13. Est par défaut le jugement rendu, lorsque, le concours d'un juge nouveau nécessitant de nouvelles conclusions, l'une des parties n'en reprend pas de nouvelles. -II, 3, note fre, 10.

16. Il en est de même de celui qui déclare une partie déchue de la faculté de prêter serment, faute par elle de se présenter au jour indiqué. - II, 5, note, 1o.

17. Doit être considéré comme rendu contre une partie ayant avoué le jugement qui intervient sur des conclusions contradictoires, quoique l'avoué, au moment des plaidoiries, ait déclaré se désister. II, 11, note. 18. Dans quels cas un jugement serait-il réputé par défaut, quoique l'avoué se présentåt à l'audience?` Q. 614, II.

19. Dans quels cas le jugement est-il présumé contradictoire, par le motif que les conclusions ont été prises dans le sens de l'art. 343, Code de proc. civ.-Q. 613 bis, II. V. Qualités, no 1.

20. Un jugement qui rejette l'opposition d'un premier jugement par défaut et statue en même temps sur le fond, peut être considéré comme contradictoire, quoique la partie n'ait plaidé que les moyens d'opposition. II, 97, note, 1o.

21. Lorsqu'un avoué ne s'est constitué que pour défendre à un déclinatoire, le jugement qui intervient par défaut sur le fond est-il par défaut contre avoué? Q. 614 bis, II.

22. Dans quels cas un jugement est-il réputé contradictoire, quoique l'avoué n'ait pas pris de conclusions? Q. 615, II.

23. Lorsqu'à une première audience une cause a été tenue pour continuée, le jugement qui intervient plus tard est-il contradictoire ou par défaut? - Q. 616 bis, 11.

24. Sont par défaut les jugements rendus contre la régie de l'enregistrement, sans que cette administration ait fait signifier des défenses, quoiqu'ils aient été précédés des conclusions du ministère public.-II, 3, note, 7o. 23. Mais ils deviennent contradictoires dès qu'il y a eu des mémoires respectivement signifiés. - Ibid.

26. Lorsque, l'Etat ayant constitué avoué, cet avoué fait défaut, ou lorsque le ministère public, chargé de soutenir les intérêts de l'Etat ou d'une administration, refuse de prendre des conclusions à l'audience faute dé renseignements, le jugement qui intervient est par défaut. II, 3, note, 7°.

27. Le jugement rendu au fond par suite de dénégation d'audience à la partie qui n'a pas payé l'amende à laquelle elle a été condamnée pour défaut de comparution en bureau de paix, doit-il être assimilé à un jugement par défaut? Q. 241 bis, I.

28. Un jugement ne perd pas son caractère de jugement par défaut, contre partie ayant avoué, lorsque le tribunal a commis un huissier pour le notifier. - 'II, 3, note, 50.

29. La partie qui a obtenu un tel jugement, et qui, après l'avoir fait signifier à l'avoué adverse, le fait aussi notifier à la partie par l'huissier commis, n'est pas censée avoir reconnu qu'il est rendu faute de constitution d'avoué. II, 3, note, 6o.

50. Si, dans le considérant d'un jugement, il était énoncé que, sur les conclusions d'une partie, défaut doit être donné contre l'autre, mais que, dans le dispositif, le défaut ne fût pas réellement prononcé, ce jugement serait-il nul? En cas d'affirmative, quelle serait la voie pour le faire réformer? — Q. 616 quat., II.

§ 3. Quand et comment il peut être pris défaut.

51.- Délais pour obtenir défaut, quand la demande est formée contre plusieurs parties. II, 23, art. 151, et no 111.

32. L'art. 151, qui veut qu'il ne soit pris défaut contre aucune des parties citées pour le même objet à différents délais qu'après l'échéance du plus long, doit il être restreint au cas seulement où le même objet est indivisible? Q. 621 bis, II.

33. Mais lorsque, sur la demande de l'avoué de l'une des parties, le jour d'une affaire fixée le 20 est avancé de cinq jours, et que le 15 cet avoué laisse prendre défaut, les parties ne peuvent se faire un moyen de cassation de cette anticipation volontaire, sur le motif qu'il y aurait violation de défense. - II, 23, note 1.

34. L'avoué qui prend un défaut séparé contre chacune des parties appelées et défaillantes doit supporter, sans répétition, les frais desdits défauts. — II, 23, art. 152, et no 112.

53. Les jugements par défaut obtenus en contravention des art. 151 et 152 sont-ils nuls? Q. 621 ter, II.

36. Le défendeur qui a constitué avoué peut prendre défaut contre le demandeur avant d'avoir fourni des défenses. 11, 36, art. 154, et no 114.

57. Le jugement par défaut avant l'expiration du délai de quinzaine accordé par l'avoué du défendeur pour la signification des défenses est-il nul?-Q. 621 quat., I.

38. S'il y a plusieurs défendeurs en cause, l'un d'eux peut-il obtenir défaut contre le demandeur, sans appeler à l'audience les autres défendeurs? — Q. 635, II.

39. Lorsqu'il y a plusieurs demandeurs, le défaut peut-il être obtenu contre chacun d'eux en particulier? Q. 635, II.

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41. Aujourd'hui, les conclusions de la partie comparante ne peuvent lui être adjugées qu'autant qu'elles sont trouvées justes et vérifiées. — II, 13, art. 150. Ce que l'on doit entendre par ces mots juster et vérifiées. — II, 13, notes 1 et 2.

42.

43. La disposition de l'art. 150, qui veut que les conclusions de la partie qui requiert défaut ne lui soient adjugées que si elles se trouvent justes et vérifiées, s'applique-t-elle aussi bien au défendeur qu'au demandeur? - Q. 617, II.

44. Quid si un tuteur, demandeur pour son mineur, laisse défaut, même sur une action en désaveu de ce dernier? Q. 618, II.

45. Si le défendeur qui requiert défaut est demandeur reconventionnellement, il doit justifier les conclusions de sa demande. II, 15, note 1.

46. La vérification ne doit-elle pas avoir lien, lorsque le défendeur, au lieu de conclure à un simple congé de la demande, veut que le litige soit vidé? Q. 617. II.

47. Faut-il distinguer, pour l'application de l'article 150, entre le cas où le demandeur fait défaut en appel, et celui où c'est en première instance?— Ibid.

48. En disant que les conclusions de la partie qui requiert défaut doivent être adjugées si elles sont trouvées justes et bien vérifiées, quelles sont les obligations que le Code entend imposer aux juges pour leur instruction? -Q. 619, II.

49. Le jugement par défaut doit fournir par luimême la preuve que les conclusions ont été vérifiées; il ne suffirait pas que le tribunal se bornât à dire que la partie n'a pas comparu ou plaidé. II, 13, note 3.

50. Lorsque l'assigné fait défaut, les tribunaux peuvent-ils rejeter la demande en motivant leur décision sur un moyen de nullité? Q. 616 ter, II.

31. Une partie peut-elle, sur le défaut d'une autre, prendre contre celle-ci des conclusions nouvelles, et le tribunal adjuger ces conclusions? - Q. 620, II.

52. Est nul l'arrêt par défaut qui adjuge la propriété litigieuse d'un immeuble non aux parties en cause qui se la disputent, mais à un tiers qui ne figurait plus au procès et qui n'avait point été intimé sur l'appel. II, 13, note.

55. Lorsque le demandeur a obtenu jugement par défaut, peut-il s'en désister s'il s'aperçoit qu'il a demandé moins que son dù, pour former une nouvelle demande qui comprenne sa créance tout entière? - Q. 615 bis, II.

5. Du jugement de défaut profit-joint.

54. – On appelle défaut profit-joint l'adjudication des conclusions de la partie qui comparaît, et qui, au moyen de cette adjudication, profite, c'est-à-dire tire avantage, de la non-comparution de son adversaire. II, 25, note 2.

53. - Pour qu'il y ait lieu à défaut-joint il faut que les diverses parties soient assignées pour le même objet. -II, 24, note 1.

-

36. Lorsqu'une partie, appelée en assistance de cause et en déclaration d'arrêt commun, ne comparaît pas, il doit être donné défaut-joint contre elle, lors même qu'elle comparaît par un avoué dans une autre instance entièrement connexe avec la première. — II, 24, note 1, 1o.

37.- Le défaut-joint doit-il être prononcé en toutes matières, sommaires ou ordinaires, civiles ou commerciales, en matière de vérification d'écritures, en procédure de saisie immobilière, de saisies arrêts d'ordre, etc.? - Q. 621 quinq., II.

38. Les appelés en garantie qui font défaut sont-ils compris dans cette expression de l'art. 153: parties assi gnées ? En d'autres termes, que doit-on entendre par ces mots? Q. 621 sex., II.

59.- Un jugement serait-il nul si le tribunal, dans le cas prévu par l'art. 155, n'avait pas ordonné la jonction du profit? — Q. 622, II.

60. Un jugement de jonction peut-il avoir lieu après constitution d'avoué de la part de tous les défendeurs, lorsque les avoués de quelques-uns ne se présentent pas à l'audience?-Q. 629, 11.

61. — Si l'un des défendeurs comparant présentait des moyens tels qu'il fallût, avant de faire droit, ordonner un interlocutoire, par exemple, une enquête, une expertise, l'opération pourrait-elle être ordonnée par le jugement qui donnerait défaut contre les défendeurs et qui enjoindrait le profit au fond? — Q. 624, II.

62. L'avoué qui a conclu sur le jugement de jonction devient-il non recevable à proposer lorsqu'il comparaît de nouveau au jour indiqué par ce jugement, soit un déclinatoire, soit un moyen de nullité, soit enfin toute autre exception qui doit être proposée in limine litis, ou qui se couvrirait par la procédure volontaire de la partie? Q. 623, II.

65. La nullité proposée contre un acte d'appel estelle couverte par une demande en jonction de profit de défaut? - II, 43, note 2.

64. Peut-on commettre l'huissier par jugement séparé de celui qui a ordonné la jonction? - Q. 625, II.

65. Comment le tribunal commet-il un huissier, quand la signification du jugement de jonction doit être faite dans un lieu qui n'est pas situé dans son ressort?— Q. 626, II.

66.

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Peut-on opposer au demandeur les nullités de la signification faite par l'huissier commis? - Q. 627, II.

67.Si, par l'exploit introductif, l'assignation avait été donnée à bref délai, celle à donner en vertu du jugement de jonction devrait-elle être donnée à comparaître dans les délais ordinaires? Q. 628, II.

68. La partie défaillante, lors du jugement de jonction, peut-elle y former opposition? - Q. 630, II.

69.Si, avant ou après la signification du jugement de jonction, le défaillant constituait avoué, les plaidoiries n'en devraient-elles pas moins avoir lieu au jour fixé par la nouvelle assignation? - Q. 631, II.

70. Le jugement rendu après jonction n'est-il contradictoire qu'à l'égard de la partie qui n'a pas comparu lors du premier jugement qui a ordonné cette jonction? - Q. 632, II.

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71. — Lorsque, sur plusieurs parties assignées, l'une d'elles n'a pas comparu, et que le tribunal a prononcé défaut contre elle sans joindre le profit du défaut, le jugement qui intervient sur la réassignation peut-il être attaqué par voie d'opposition par la partie qui avait d'abord comparu, si elle fait défaut sur cette réassignation? — Q. 652 bis, II.

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78. Le tribunal qui a rendu le jugement par défaut peut-il indiquer, pour commettre l'huissier, le tribunal du domicile du défaillant? — Q. 643, II.

79.- La signification du jugement par défaut, rendu faute de constitution d'avoué, est-elle nulle, si elle n'a pas été faite par l'huissier qui aurait été commis? Q. 644, II.

80. Ne doit-on pas distinguer entre le cas où le défaillant allègue n'avoir pas reçu la copie et celui où il convient l'avoir reçue? — Ibid.

81. Mais l'huissier, une fois commis pour signifier un jugement, peut, sans une commission nouvelle, en faire une seconde signification, si la partie dans l'intérêt de laquelle il a fait la première la croit nulle. — II, 42, note 1.

82. Pourquoi les jugements par défaut ne peuvent être exécutés avant l'échéance de la huitaine de la signification à avoué, s'il y a eu constitution d'avoué, et, dans le cas contraire, de la signification à personne ou domicile. II, 38, no 115.

85. Le délai de huitaine dont il s'agit est-il franc, en sorte qu'on ne puisse procéder à l'exécution que le dixième jour, à partir inclusivement de la signification? - Q. 636, II.

84. Ce délai doit-il être augmenté à raison de la distance qui sépare le domicile de la partie défaillante du lieu où siége le tribunal où l'opposition devrait être portée? Q. 637, II.

85. De ce que l'art. 155 porte que les jugements ne peuvent être exécutés avant l'échéance de la huitaine de la signication à avoué, s'il y a eu constitution, s'ensuit-il

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que l'on puisse exécuter sans signifier à partie? Q. 638, II. 86.

à suivre? Comment le jugement par défaut sera-t-il exé- Q. 663 bis, II.

cuté?

105. Jugements par défaut qui peuvent être exécu- L'art. 159 est-il limitatif ou seulement détés avant l'expiration de la huitaine de la signification.- monstratif? Q. 663, II. II, 38, note, 2o et 3o.

87.. L'exécution provisoire peut-elle être ordonnée pour avoir lieu avant l'échéance du délai ou après, nonobstant opposition, même hors des cas mentionnés par l'art. 135.-Q. 639, II.

88. De ce que l'art. 455 exige que l'exécution provisoire soit ordonnée par le même jugement, résulte-t-il qu'on ne pourrait se pourvoir en référé pour faire ordonner l'exécution provisoire, si le péril naissait et n'avait pu être connu que depuis le jugement? - Q. 640, II.

89. Un jugement par défaut déclaré exécutoire par provision ne cesse pas d'être exécutoire, quoiqu'une opposition ait été jugée recevable. - II, 58, note, 1o.

106. Plus particulièrement, peut-on, soit pour empêcher la péremption prononcée par l'art. 156, soit pour faire courir le délai d'opposition, suppléer par d'autres actes à ceux auxquels l'art. 159 attache spécifiquement l'effet de faire réputer le jugement exécuté, lorsqu'on emploie les voies d'exécution que ces derniers actes supposent? Q. 663, II.

107. Quels sont les actes qui seraient susceptibles d'établir la même présomption, s'il était impossible d'employer ces voies, ou si l'on était obligé de recourir à d'autres? Ibid.

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90.Ibid. Délai dans lequel les jugements par défaut doivent être exécutés, sous peine d'être réputés non avenus. II, 40, art. 156, et no 116.

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109. Un acquiescement quelconque, donné par le condamné au jugement par défaut, peut-il équivaloir soit à l'exécution, soit à un acte qui prouve qu'il aurait eu connaissance de l'exécution? - Q. 664, II.

110. Un jugement par défaut est réputé exécuté, lorsque la saisie d'une rente a été notifiée, conformément à l'art. 64. — II, 64, note 2.

111. Quand y a-t-il exécution du jugement par défaut en cas de saisie-arrêt? — Q. 669, IÏ.

Quid juris à l'égard du jugement qui, sur le défaut du saisi, a déclaré la saisie valable? — II, 65, note 2.

93. 112. Cette péremption est-elle applicable au jugement par défaut, rendu sur une reprise d'instance? Q. 641 quinq., et Q. 663, II.

94. Suffit-il que le jugement par défaut portant condamnation solidaire contre plusieurs défendeurs ait été exécuté contre l'un d'eux, pour qu'il ne puisse être réputé non avenu contre les autres, à l'expiration des six mois ? - Q. 645, II.

95. L'acquiescement de la part d'un débiteur solidaire empèche-t-il le codébiteur solidaire d'invoquer la péremption de l'art. 156, lorsque cet acquiescement n'a eu lieu que plus de six mois après l'obtention du jugement? Q. 645 bis, II.

96. La disposition de l'art. 156 s'applique-t-elle à l'étranger? Q. 646, II.

97. Faut-il, pour que la péremption du jugement soit acquise, que l'exécution ait été achevée dans les six mois, ou suffit-il qu'elle ait été commencée pendant ce délai ? Q. 647, II.

-

98. Quand le jugement est non avenu par l'expiration du délai sans exécution, la procédure qui l'a précédé est-elle également réputée non avenue, en sorte qu'il faille citer de nouveau en conciliation, et recommencer les suites en première instance? Q. 648, II.

99. A-t-on besoin de faire déclarer en justice la péremption prononcée par l'article 156? Q. 649, II.

100. Les créanciers du défunt peuvent-ils opposer la péremption au jugement, nonobstant une déclaration que celui-ci a donnée sous seing privé, soit de reconnaitre le jugement et de renoncer à l'attaquer, soit de le tenir pour exécuté? — Q. 650 et note, II.

101. Si l'on admettait le système contraire à celui qu'établissent les autorités citées sur la précédente question, et que l'on admit par conséquent la doctrine que nous professons dans la note indiquée au no précédent, cette doctrine s'appliquerait-elle même au cas où le débiteur qui n'entend pas se prévaloir de la péremption, en ferait la déclaration postérieurement à la contestation dans le cours de laquelle son créancier aurait opposé l'exception? Q. 651, II.

102. Si une partie condamnée par défaut venait, après l'expiration des six mois fixés pour la péremption du jugement, se pourvoir par opposition, renonçant ainsi tacitement ou même expressément et par délicatesse, à se prévaloir de la péremption, le juge pourrait-il suppléer d'office l'exception résultant de la péremption? Q. 665, II.

103. Actes qui établissent que le jugement par défaut a été exécuté. — II, 63, art. 159.

104. Lorsque les meubles que l'huissier se présente pour saisir sont sous les scellés, quelle sera la procédure

115. Une inscription hypothécaire constitue-t-elle l'exécution exigée par les art. 156 et 159? Q. 663, II. 114. Quid de la radiation d'une inscription hypothécaire faite en vertu d'un jugement par défaut, sans que le défaillant ait été appelé pour être présent à la radiation? II, 66, note in fine.

113. Comment sera exécuté le jugement par défaut qui autorise une inscription hypothécaire ou en ordonne la radiation? — Q. 663, II.

116. Quels sont les cas d'exécution complète ou d'exécution seule possible, ne rentrant nullement dans les exemples de l'article 159? — Q. 663, § 1o, II.

117. Comment sera exécuté un jugement par défaut en matière de faillite? — Q. 663, ÏI.”

118.-... Le jugement qui, par défaut, ordonnera une mesure d'exécution? - Ibid.

119. Quelle voie doit-on employer contre le trésor public, les communes, etc., etc.? Q. 665, § 1er, 3o, II. 120. Quel est le caractère spécial des actes d'exécution énumérés dans l'art. 159, Cod. proc. civ.? — Q. 663, § 2, II.

121. Quels sont les actes dans lesquels on peut appliquer la disposition qui permet de considérer comme exécution un acte quelconque d'exécution connu du débiteur? Q. 665, 3, § II.

122. La connaissance du jugement de la part du condamné, constatée par un acte quelconque, suffit-elle pour empêcher la péremption? - Q. 663, § 4, II. 125. La déclaration que ferait le débiteur de tenir le jugement pour exécuté, donnée postérieurement à la contestation dans le cours de laquelle son créancier aurait opposé l'exception, lierait-elle ce dernier? — Q. 631, II.

124. L'exécution du jugement, faite sans que le condamné ait déclaré former opposition, peut-elle être opposée sur l'appel comme un acquiescement au jugement? Q. 666, II.

125. Certificat nécessaire pour exécuter contre un tiers un jugement par défaut. — II, 96, art. 164, no 12 et note 1.

126.- Y aurait-il nullité de l'exécution faite contre un tiers, sans qu'on lui eût préalablement justifié par certificat du greffier qu'il n'existe pas d'opposition? Q. 691, II.

127. Si l'avoué que la loi charge du soin de faire inscrire les oppositions sur le registre avait négligé de le faire, et que, conséquemment, le greffier délivrât un certificat négatif, l'exécution serait-elle annulée, parce qu'il

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De l'opposition aux jugements par défaut. 128. Admet-on encore l'opposition aux jugements rendus sur requête ou demande d'une seule partie, sans qu'une autre ait été appelée ? — Q. 660, II.

129. Jugements et arrêts par défaut qui ne sont pas susceptibles d'opposition. - 11, 52, note; 62, note 2, 1o, et Q. 659, II.

130. Le jugement rendu sur défaut-joint n'est pas attaquable par voie d'opposition, quoique l'exploit de réassignation soit argué de nullité, s'il y a eu constitution d'avoué avant le second jugement de la part de la partie qui veut plus tard y former opposition, ou qu'on ait à proposer un moyen d'incompetence, ou quoiqu'une partie qui ne figurait pas lors du jugement qui a ordonné le défaut-joint soit intervenue avant le second. - II, 25,

note 4°.

151. Le jugement par défaut qui déboute d'une opposition n'est pas susceptible d'opposition. II, 97, article 165 et no 124.

132. Lorsque, après le décès de l'avoué du défendeur opposant à un premier jugement par défaut, il a été condamné de nouveau par défaut, peut-il former opposition contre cette décision, en soutenant que l'exploit en constitution d'un nouvel avoué était nul?— Q. 692 ter,

II.

135. Lorsque l'opposant met lui-même en cause une nouvelle partie et laisse défaut, peut-il se pourvoir encore par opposition contre cette nouvelle partie? Q. 693, II.

134. S'il arrivait que, sur l'opposition à un premier jugement par défaut, il intervint jugement contradictoire qui prononçât un avant faire droit, que cet avant faire droit ne fût pas rempli, et qu'à raison de cette négligence il fût rendu jugement par défaut, au principal, contre la partie qui avait laissé défaut la première fois, y aurait-il lieu à l'application de l'art. 165? — Q. 694, 11.

155. Quid juris si, dans le cas où il n'eût pas été rendu contradictoirement entre les deux défauts un jugement intermédiaire et qui vidât l'opposition au premier défaut, le deuxième défaut était rendu sur d'autres motifs que le premier et contenait une décision différente? Q. 693, II.

-

156. Le demandeur est-il recevable à former opposition au jugement rendu par défaut contre lui, et qui a accueilli l'opposition du défendeur à un premier jugement par défaut que lui demandeur avait obtenu? Q. 695 bis, II.

137. - Lorsque, sur un pourvoi, l'arrêt qui avait accueilli l'opposition à un premier arrêt par défaut a été cassé, et que, devant la cour de renvoi, la partie défaillante une première fois devant la première cour fait de nouveau défaut, l'art. 165 est-il applicable? ou, au contraire, doit-on considérer la procédure devant la cour de renvoi comme une procédure complétement nouvelle partant de l'acte d'appel et pouvant donner lieu à un arrêt par défaut susceptible d'être frappé d'opposition? Q. 695 ter, II.

138. Quand le défendeur seul a laissé défaut, et que le demandeur, après plaidoirie, a perdu sur un chef, est-ce la voie d'opposition ou celle de l'appel qu'il doit prendre pour faire réformer le chef qui lui fait grief?— Q. 635 bis, II.

139.- Délai dans lequel l'opposition doit être formée, quand le jugement est rendu contre une partie ayant avoué. - II, 51, art. 157.

140. L'art. 157 n'est pas applicable au cas où Lavoué n'a été constitué que depuis le jugement. — II, 51,

note.

141.

Lorsque le délai de huitaine fixé par cet article expire un jour férié, peut-on former l'opposition le lendemain? - Q. 651 bis, II.

142. Ce délai est-il franc et sujet à l'augmentation des distances ? Q. 632, II.

145. La signification du jugement par défaut rendu contre une partie ayant avoué ne doit-elle être faite, pour le faire courir, que par les huissiers audienciers du tribu

nal qui a rendu ce jugement et où conséquemment l'op-
position doit être portée ? Q. 655, II.

144. Si deux parties avaient en même temps ob-
tenu contre un tiers un jugement faute de plaider, qui
cût été signifié à l'avoué de celui-ci, à la requête seule-
ment de l'avoué d'une de ces deux parties, le délai de
l'opposition courrait-il également au profit de toutes
deux? Ibid.

145.- Est-il des cas où le délai puisse être suspendu? - Q. 658, II.

146. Si la copie de l'exploit contenant la requête d'opposition ne portait point de date, l'opposition pourrait-elle être présumée avoir été faite après le délai, quoique l'original fût daté et enregistré dans ce délai? Q. 657, II.

147. La fin de non-recevoir résultant de ce qu'une opposition aurait été formée après le délai se couvret-elle par la procédure volontaire de la partie qui aurait eu intérêt à l'opposer? - Q. 633, II.

148. Pourquoi l'opposition à un jugement par défaut contre une partie qui n'a pas d'avoué est recevable II, 62, n° 118. -Sur le point de jusqu'à l'exécution. savoir quand un jugement par défaut est réputé exécuté, V. supra, nos 105 et s.

149. De ce que l'art. 158 porte que l'opposition sera recevable jusqu'à l'exécution du jugement, s'ensuit-il que la déclaration d'opposition ne puisse être faite utilement au jour qui suit immédiatement les actes auxquels l'art. 159 attache la présomption que le jugement est exécuté ? Q. 662, II. 130. Le délai de l'opposition ne court contre l'étranger qu'autant qu'il y a eu exécution dans le sens de l'art. 159, après observation des longs délais prescrits par l'art. 73. II, 62, note, 4o.

151. La déchéance du droit d'opposition résultant de ce que le jugement par défaut a été exécuté dans le sens de l'art. 159, Cod. proc. civ., peut-elle étre proposée par celui qui, profitant de l'absence de son débiteur, a, par fraude, obtenu et fait exécuter le jugement par défaut? Q. 665 ter, II.

152. Si l'exécution n'a pas eu lieu, par suite d'un empêchement occasionné par le propre fait du défaillant, cette circonstance ne constitue-t-elle pas une juste fin de Q. 667, II. non-recevoir contre son opposition? 135. Forme de l'acte d'opposition lorsque le jugement a été rendu contre une partie ayant avoué. 81, art 160, et no 120.

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134. La requête exigée par l'art. 160 doit-elle étre présentée au président du tribunal? — Q. 668, II. 135. L'opposition est-elle nulle, si la requête n'est Q. 669, II.

pas signée d'un avoué?
136. Quid si elle a été signifiée par exploit à domi-
cile? Q. 669 in fine, II.

157. L'opposition à un jugement correctionnel obtenu par le ministère public et une partie civile n'est pas nulle, quoique notifiée au procureur du roi seulement. si le jugement n'avait été signifié au prévenu que par ce II, 81, note, 1o. magistrat et non par la partie civile?"

158. Les exploits de signification d'une requête contenant opposition à un jugement par défaut sont-ils soumis aux formalités ordinaires des ajournements? Q. 670, II.

159. Ce que la requête d'opposition doit contenir. 11, 84, art. 161, et no 121.

160.-L'obligation d'énoncer les moyens dans la réquisition est-elle si rigoureuse qu'on ne puisse y suppléer en se référant à d'autres actes quí les contiendraient? Q. 672, II.

461. Si la requête d'opposition était dirigée contre un jugement définitif rendu en matière sommaire, deQ. 673, II. vrait-elle contenir les moyens?

162. Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que la requête en opposition incidente formée contre un arrêt qui a admis une inscription de faux contienne les motifs de l'opposition. II, 84, note, 4o.

163. L'opposition formée par le ministère public, au nom de l'Etat ou d'une administration, à un jugement par défaut obtenu par un particulier doit, sous peine de nullité, être motivée et signifiée au domicile de celui-ci ou de son avoué. — II, 84, note, 5o.

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168. Si l'opposition avait été signifiée avant la notification du jugement, l'avoué n'en serait-il pas moins autorisé à le retirer pour en faire la signification? Q. 675, II.

169. Forme de l'opposition, quand le jugement a été rendu contre une partie n'ayant pas d'avoué. — II, 87, art. 162, et no 122.

170.- La première opposition est suffisamment constatée par la déclaration consignée par l'opposant sur un procès-verbal de saisie-exécution, tant que le procèsverbal n'est pas attaqué par la voie d'inscription de faux. - II, 87, note, 1o.

171. Si un huissier se refusait à insérer l'opposition sur un commandement, sur un procès-verbal de saisie, enfin sur tout acte d'exécution qu'il serait chargé de faire, quel moyen resterait au défaillant, soit pour constater son opposition, soit pour empêcher cet huissier de continuer l'exécution? - Q. 676, II.

172. L'opposition sur les actes d'exécution peutelle être faite par d'autres personnes que la partie ellemême? Q. 677, 11.

175. Quand la partie défaillante a déclaré sur un acle d'exécution qu'elle se rendait opposante au jugement par défaut, il faut, à peine de nullité, que cette opposition soit réitérée par requête dans la huitaine. - 'ÎÌ, 87, art. 162; 85, note, 6o; 88, note, 3o.

174. Ce délai de huitaine est-il franc? Q. 678, II. 175. Doit-il être augmenté à raison des distances, si l'opposant ne demeure pas dans le lieu où siége le tribunal qui doit connaître de l'opposition? — Q. 679, 11. 176- Dans les cas qui requièrent urgence, la partic qui a obtenu un jugement définitif contre une partie qui n'a pas d'avoué et qui s'est déjà rendue opposante par un acte extrajudiciaire, peut-elle faire ordonner que l'appel sera réitéré par requête avant l'expiration de la huitaine? Q. 677 bis, II.

177. La requête d'opposition réitérée dans la huitaine est valable, si elle est signée par un avoué et signifiée à sa réquisition. - II, 87, note, 2o.

178. La requête par laquelle l'opposition doit être réitérée pourrait-elle être signifiée à personne ou domicile? Q. 680, II.

179. Mais l'opposition à un jugement par défaut contre une partie n'ayant pas d'avoué peut-elle, avant l'exécution, être valablement formée par requête d'avoué à avoué, sans qu'il soit besoin de la faire précéder d'un exploit signifié au domicile de la partie demanderesse? Q. 680 bis, II.

180. Une opposition formée par de simples conclusions sur le barreau n'est pas admissible. II, 89,

note 3.

181. Si, lors d'un itératif commandement pour procéder à une saisie-exécution, la partie ayant déclaré à Thuissier qu'elle s'opposait à l'exécution, ce dernier se retire sans avoir saisi, cette partie est-elle recevable à former opposition au jugement par défaut jusqu'à l'exécution? Q. 681, II.

182. L'opposition formée par acte extrajudiciaire et non réitérée par requête dans la huitaine, peut-elle être renouvelée, si d'ailleurs le jugement par défaut n'a pas encore été exécuté? - Q. 682, II.

183. Si l'opposition était formée peu de jours avant l'expiration du délai, par acte extrajudiciaire, mais n'é

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188. L'avoué qui a postulé pour la partie qui a obtenu le jugement par défaut est-il tenu d'occuper pour elle sur l'opposition? — Q. 686, 11.

189. — Lorsque l'avoué du demandeur vient à décéder avant que l'opposition n'ait été formée, faut-il, pour l'application du deuxième § de l'art. 162, qu'il s'agisse d'un jugement par défaut contre partie?-Q. 688 bis, II. 190. Il est fait mention des oppositions sur un registre tenu au greffe. II, 96, art. 163.

191. L'opposition a-t-elle l'effet de neutraliser tellement ce jugement qu'il ne puisse plus être exécuté qu'après la nouvelle décision du juge? — Q. 661, II.

192. L'opposition formée par un garant condamné empêcherait-elle le jugement d'avoir la force de chose jugée entre le garanti et le demandeur principal? — Q. 656, II.

195. L'opposant peut-il être reçu à plaider les moyens d'opposition, s'il n'a pas refondu, c'est-à-dire payé les dépens auxquels il a été condamné par le jugement par défaut? — Q. 671, II.

194. Si le défaillant avait à opposer, contre la demande, des nullités ou des exceptions qui fussent de nature à se couvrir par la défense au fond, pourrait-il les présenter en plaidant, s'il ne les avait pas déduites dans la requête? Q. 689, 11.

195. Si la troisième disposition de l'art. 162 porte que les moyens fournis postérieurement à la requête n'entreront point en taxe, s'ensuit-il que l'opposant ne serait pas admis à les faire valoir en plaidant? — Q. 690, II.

196.- La partie qui forme opposition à un arrêt ou jugement par défaut peut-elle être condamnée au fond, quoiqu'elle n'ait opposé que des exceptions dilatoires?— Q. 674 bis, II.

197. Une opposition, déclarée par jugement nulle en la forme, peut-elle être renouvelée si le défaillant est encore dans les délais? — Q. 692 bis, II. — V. A voué.

JUGEMENTS PRÉPARATOIRES, INTERLOCUTOIRES, PROVISOIRES ET DEFINITIFS.

Administration pro-Dénégat. d'audience, Péremption, 59.

visoire, 54. Appel, 46, 53. Apport de pièces, 18. Arbitre, 42. Autorisation, 65. Caractère, 2, 23. Cassation, 46. Cause en état, 5. Caution, 52. Chose jugée, 25. Communication pièces, 4, 39. Comparution des parties, 44, 35. Compétence, 62. Compte, 42, 69; rendu,

41.

72; de faits, 9. Dépôt, 64. Enquête, 6, 28. Except. péremptoire,

60.

Exécution, 22, 47. Expertise, 12, 26, 43. Femme mariée, 46,

50.

Fin de non-recevoir, de 55, 59. Garantie, 56, 63. Instruction, 4. Intérêts, 45. Interlocutoire, 44, 45. Interrogat. sur faits et articles, 8, 29. Jonction, 4, 21, 37,

Coudamnation provi-
soire, 52.
Débiteur, 64.
Déclinatoire, 62.
Définition, 3, 48, 54.
Délai, 63, 64; d'ap., 4.
Délibéré, 4.
Demande (rejet), 19,
56, 71.

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Préjugé, 24, 25, 34. Preuve, 7, 26, 27, 30. Production, 40. Propriété, 52. Qualités, 61. Quittance, 40. Reconnaiss. de faits,

9.

Remise de pieces, 17. Renvoi de la cause, 4. 33; devant arbitres, 41.

Réponses, 21.
Rescision, 43, 60.
Sauf-conduit, 64.
Scellés, 65.
Séquestre, 49.
Serment, 34.
Société, 41.
Sursis, 38, 67, 68,
Tierce opposition, 59.
Tiers, 36.

Vente, 43, 60.

Vérification, 7, 30. Visite de lieux, 26, 28.

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