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9 Est-ce un jugement préparatoire que celui qui, sans ordonner la preuve de certains faits articulés, enjoint à la partie de les reconnaître ou de les dénier? IV, 61, note 2, et Q. 1616.

10. Quid du jugement qui prononce l'admission ou le rejet des moyens de faux? Q. 917, II.

11. - Dans quels cas le jugement qui ordonne la comparution des parties, en vertu des dispositions des articles 119 et 428, peut-il être réputé simplement préparatoire? Q. 1532, III; Q. 1619, IV.

12.. N'est pas préparatoire le jugement qui trace à des experts la marche à suivre dans leurs opérations, -Q. 1616, IV. et fixe l'étendue de leur mandat.

13. - Est préparatoire le jugement qui, dans une instance en rescision de vente pour lésion, ordonne une nouvelle estimation, attendu l'insuffisance de la première. Ibid.

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Ibid.

14....Celui qui, sans contestation, ordonne les formalités préliminaires d'un partage. 13....Celui qui, avant la décision définitive, orIbid. donne un calcul d'intérêts.

16.-...Celui qui ordonne qu'une femme mise en cause
avec son mari et demandant à plaider séparément, se
- Ibid.
pourvoira à l'effet d'y être autorisée.

17. Doit-on considérer comme jugement prépara-
toire celui qui ordonne que les parties remettront leurs
pièces à des avocats, pour, passé leur avis rapporté au
tribunal, être statué ce qui sera vu appartenir?
Q. 1624, IV.

18. Le jugement qui ordonne l'apport de la minute
d'une pièce n'est que préparatoire. — ÎV, 64, note 4.

19. Le jugement qui dit n'y avoir lieu à accueillir
la demande dans l'état, n'est-il que préparatoire ?
Q. 1627 ter, IV. — V. infra, no 71.

20-21. Est simplement préparatoire le jugement
arbitral qui ordonne à une partie de fournir des réponses
dans un certain délai, et qui joint au fond une demande
- VI, 505, note, 2o.
incidente.

22. Est-il nécessaire, pour qu'il puisse être statué
sur le fond, que le jugement préparatoire ait été exécuté ?
- Q. 1617 ter, IV.

-

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$2. Jugements interloculoires.

23. L'art. 452, § 2, qui répute interlocutoires les jugements rendus lorsque le tribunal ordonne, avant dire droit, une preuve, une vérification, ou une instruction qui préjuge le fond, est énonciatif, et non limitatif. IV, 45, note 1.

24. Ainsi, toute décision par laquelle le tribunal ordonnerait autre chose qu'une preuve, une vérification ou une instruction, est interlocutoire, si elle préjuge le fond. Ibid.

25. Qu'est-ce qui constitue le préjugé et le distingue de la chose jugée? — Q. 1616, IV.

26. Pour qu'un jugement qui ordonne une preuve
testimoniale, une expertise, une visite de lieux, soit in-
terlocutoire, il faut qu'il soit rendu après contestation
Ibid.
entre les parties.

27. Plus généralement, le jugement qui ordonne tout approfondissement quelconque après contestation entre les parties est interlocutoire. IV, 44, note.

28. — De ce que l'art. 30 du Code de procédure civile appelle jugement préparatoire la décision qui ordonne une enquête et une visite de lieux, s'ensuit-il qu'une telle décision n'aurait en aucun cas le caractère d'un jugement interlocutoire? Q. 140, I.

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36. Dans quels cas le jugement qui ordonne la mise en cause d'un tiers est-il interlocutoire? - Q. 1618, 57. Est-il des cas où un jugement de jonction puisse être considéré comme interlocutoire?-Q. 1621, iv.

58. Est-il des cas où le jugement qui ordonnerait un sursis pourrait être considéré comme interlocutoire? Q. 1622, IV.

59. Peut-il arriver qu'un jugement qui ordonne une communication de pièces doive être considéré comme interlocutoire? Q. 1623, IV.

40. Un jugement qui ordonne qu'une quittance d'un remboursement sera produite au procès est-il interlocutoire? — Q. 4625, IV.

41. Le jugement qui ordonne qu'il sera rendu compte d'une société de commerce dont l'existence serait contestée, et qui, à cet effet, renvoie les parties devant arbitres, est-il interlocutoire? - Q. 1626, IV. 42. Est interlocutoire le jugement qui nomme un arbitre pour procéder à un compte, si la contestation tend à faire décider s'il y a lieu à un compte. - IV, 64, note 2.

43.- Le jugement qui, sur une demande en partage, ordonne une expertise, est-il interlocutoire?- Q. 1627, IV.

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On entend par jugement définitif celui qui statue sur toute la cause et qui la termine. - Q. 1616, IV; 1, 406, note 1, 4o.

-

53. Est également définitif le jugement qui admet ou rejette une exception, une fin de non-recevoir, ou qui statue sur une action en nullité d'un acte de procédure. - Q. 1616, IV; et p. 40, note 3.

56. Spécialement, est définitif le jugement qui déclare mal fondée une demande en garantie, quoiqu'il ne statue que préparatoirement sur la demande principale. - Q. 1616, IV. 57.Le jugement qui rejette des moyens de nullité contre une enquête, ou des moyens de reproches. Ibid.

...

38. Celui qui annule une procédure tendante à interrogatoire. Q. 1621, in fine, IV.

59. Celui qui statue sur une exception de péremption d'un jugement par défaut non exécuté dans les six mois, ou sur une fin de non-recevoir opposée à une tierce opposition. - Q. 1616, IV.

...

60.- Le jugement qui rejette une exception péremptoire, celle, par exemple, qui tendrait à repousser une demande en rescision d'un contrat de vente. - Ibid.

LIQUIDATION.

61. Celui qui statue sur la qualité des parties. - Q. 1616, IV.

62. Celui qui rejette un déclinatoire, ou, en général, celui qui statue sur la compétence. —Ibid., et p. 40,

note 3.

63. Le jugement qui accorde un délai pour instruire une demande en garantie. — IV, 40, note 3.

64. Celui qui accorde au débiteur un délai pour déposer ses livres et journaux, et un sauf-conduit pour se présenter en personne devant ses créanciers. — Ibid. 65.... Celui qui accorde une succession l'autorisation d'assister à la levée des un prétendant droit à scellés. Ibid., in fin.

66.- Est définitif le jugement de jonction, si de cette jonction résulte un préjudice irréparable, ou si elle a eu lieu par suite du rejet virtuel d'une exception d'incompétence.-Q. 1621 in fine, IV.

67.- Il en est de même du jugement qui ordonne un Q. 1622, IV.

sursis. 68.

Spécialement, doit être considéré comme définitif le jugement d'un juge de paix qui, en matière possessoire, ordonne le sursis jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur une contravention. — Ibid., in fine.

69. Est définitif le jugement qui ordonne la reddition d'un compte ou qui règle une procédure tendante à cette reddition. - Q. 1626 in fin., IV.

70. En général, lorsqu'une contestation se résout en une procédure à faire, le jugement qui l'ordonne est définitif.

Ibid.

71. Un jugement qui dit n'y avoir lieu à accueillir la demande dans l'état est-il définitif?—Q. 1627 ter, IV. – V. supra, no 19.

72. Le jugement rendu au fond par suite de dénégation d'audience à la partie qui n'a pas payé l'amende à Jaquelle elle a été condamnée tion en bureau de paix, ne doit-il pas être considéré pour défaut de comparucomme un jugement contradictoire et définitif? — Q. 241 bis, I.

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3. L'interpellation pour se concilier sur une demande projetée n'est point une demande judiciaire d'où puisse résulter l'exception de litispendance, et il en est de même de l'interpellation reconventionnelle faite par le défendeur en conciliation. II, 127, note, 3o.

6. Il n'y a pas litispendance entre une instance introduite par le legataire institué en délivrance de son legs et l'instance qui a pour objet de faire statuer sur une demande en nullité ou rejet de testament. II, 128, note, 19°.

7. Le mari qui a réclamé contre sa femme, demanderesse en séparation, une somme pour sa portion contributoire aux charges du ménage, demande sur laquelle e tribunal a sursis à statuer jusqu'à ce que le mari ait rendu à sa femme des comptes que celle-ci lui demandait, peut, après le jugement de séparation, demander devant un nouveau tribunal une pension alimentaire, sans qu'on ait droit de soutenir qu'il y a litispendance devant le premier de ces deux tribunaux. - 'II, 128, note, 16o.

8. Est-il nécessaire, pour que l'on puisse demander un renvoi fondé sur la litispendance, que la cause ait été contestée devant le tribunal qui aurait été saisi le premier? - Q. 727, 11.

9. La demande en renvoi pour litispendance doit être accueillie, si on ne prouve pas le désistement de l'autre instance que l'on prétend y opposer. II, 128, note, 13.

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10. Devant quel tribunal doit-on proposer l'exception de renvoi pour cause de litispendance?— Q. 726, ÎI. 11. Comment la demande en renvoi doit être jugée. V. Compétence.

12. Les demandes en renvoi pour cause de litispendance et de connexité pourraient-elles être couvertes par la procédure volontaire des parties? — Q. 732, II.

15. Un tribunal civil peut ordonner la restitution de bestiaux saisis en délit, quoique les tribunaux correctionnels soient saisis de la connaissance du délit, lorsque la litispendance n'a pas été expressément proposée. II, 128, note, 18°.

14. — Si, dans le cas de litispendance, le renvoi de

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Cette abrogation ne s'applique pas aux règles de la procédure dans les affaires qui intéressent le gouvernement. Ibid., no 38.

7. Du concours des lois spéciales avec une loi générale qui leur est postérieure.— Ibid., nos 39, 40 et 41. 8. Les lois de la procédure sont applicables aux étrangers justiciables des tribunaux français. — Ibid., no 42.

9. - A quelle autorité appartient le pouvoir d'interpréter les lois? - Ibid., no32.

10. Pourquoi une loi interprétative doit être exécutée pour le passé ? — Ibid., no ‍33.

11. Ce que c'est qu'interpréter une loi, et en quoi consiste l'interprétation par voie d'autorité, et celle par voie de doctrine. - Ibid., nos 30, 52 et 55.

12. - Règles à suivre pour l'interprétation d'une loi. Ibid., no 36.

13. Comment une loi peut être étendue d'un cas à un autre. - Ibid., no 58.

14.-Sens et application de la maxime: Odia restringenda, favores ampliandi. — Ibid., no 59.

15. Nécessité, pour l'interprétation des lois de la procédure, d'avoir recours aux lois et règlements, ou antérieurs ou explicatifs, et surtout au tarif des dépens du 16 février 1807. - Introd., 16, note 3.

16. Quand le Code de procédure doit être regardé comme interprétatif du Code civil. - Ibid. 17. Principes sur l'application des lois. - Introd.,

n° 61.

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M.

MANDAT, MANDATAIRE.

1. Sens de la maxime: Nul autre que le prince ne plaide par procureur. — Q. 287, et Q. 290, I.

-

2. Quand il y a lieu de faire l'application de cette maxime. Q. 290, I.

5. Elle ne s'oppose point à ce qu'un exploit soit délivré à la requête du mandataire, en nom qualifié, c'est-à-dire comme agissant pour son mandant qu'il nomme. Ibid.

4. N'est pas applicable au cas où le consignataire d'un bâtiment ou de sa cargaison assigne en son propre nom dans l'intérêt de ses commettants. - Q. 289, 1. V. Acquiescement, Actes, Appel, Arbitrage, Conciliation, Compromis, Désaveu, Exécution forcée, Inscription de faux, etc.

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8.. La demande en péremption d'instance est de même nature (sommaire ou ordinaire) que la cause principale. III, 518, note 2, 3o.

9. Doit-on réputer matières sommaires les causes que la loi désigne seulement comme devant être jugées sommairement, sans exprimer qu'elles seront instruites sommairement ou sans procédure, etc.? Q. 1475, III.

10. Quelles sont les causes qui doivent être jugées sommairement? - Q. 1476, III.

11. Les matières sommaires sont-elles dispensées du préliminaire de conciliation? -- Q. 1477, III.

12. Doit-on conclure de la disposition de l'art. 405 qu'on ne puisse signifier en matière sommaire des conclusions motivées? Q. 1478, III.

15. Peut-on, en matière sommaire, ordonner un délibéré sur rapport ou une instruction par écrit ? Le peut-on sur l'appel? — Q. 1478 bis, III.

14. L'emploi des formes, en matière sommaire et réciproquement, constitue-t-il une nullité d'ordre public qui ne puisse être couverte par le consentement ou le silence des parties? Q. 1478 ter, III.

13. -- Peut-on répondre par des conclusions motivées aux requêtes dont il s'agit dans l'art. 406? Q. 1479, III.

16. L'arrêté du 7 messidor an ix, en ordonnant que les affaires concernant les domaines et les rentes cédés aux hospices par le gouvernement, soient jugées sommairement et sans frais, n'a pas interdit les plaidoiries. III, 318, note 2, 1o.

17. L'exception au droit commun au profit des hospices ne profite pas à leurs concessionnaires. — III, 318, note 2, 2o.

18. - Si, nonobstant la disposition de l'art. 407, une partie articule par acte des faits qu'elle entend faire admettre en preuve, la partie adverse est-elle obligée de les contester également par acte, dans les délais et sous les peines portées par l'art. 252? - Q. 1480, III.

19. Y aurait-il nullité du jugement qui aurait renvoyé l'enquête sommaire devant un commissaire ou de l'enquête même qui aurait été faite devant ce commissaire, au lieu de l'être à l'audience? - Q. 1479 bis, III. 20. Si le jugement n'intervient pas de suite, et qu'un nouveau juge soit appelé, peut-on prononcer sur les notes? Q. 1481, III.

21. Faut-il signifier le jugement qui ordonne l'enquête en matière sommaire ? Q. 1481 bis, III.

22. La disposition de l'art. 408 est-elle prescrite à peine de nullité? — Q. 1482, III.

23. Le délai d'un jour, prescrit par cet article pour l'assignation des témoins, doit-il être franc? Fautil l'augmenter à raison des distances? - Ibid.

24. A quelle époque la demande en prorogation doit-elle être formée ? —Q. 1483, III.

23. Doit-on faire mention du résultat de chaque déposition? Ne peut-on pas plutôt se borner à mentionner le résultat de toutes celles qui composent l'enquête? Q. 1484, III.

26. Ne faut-il pas mentionner aussi le serment des témoins et leurs déclarations en réponse aux inter

pellations indiquées par l'art. 262 ? — Q. 1484 bis, III. 27. L'énonciation des noms des témoins et du résultat de leurs dépositions est-elle prescrite par l'article 410 à peine de nullité ? — Q. 1484 ter, III.

28.

--

Les témoins doivent-ils être entendus séparément? Q. 1484 quat., III.

29. La prohibition d'entendre dans les enquêtes sommaires les conjoints des parties, leurs parents et alliés en ligne directe, est-elle exclusive de la faculté de reprocher les parents ou alliés en ligne collatérale? — Q. 1486 ter, III.

30. Le témoin contre lequel on propose un reproche qui est admis par les juges peut-il néanmoins être entendu dans sa déposition? - Q. 1486 quat., III.

51. Y aurait-il nullité si le procès-verbal n'avait pas été dressé ? — Q. 1484 quing., ill.

32.

Le procès-verbal doit-il être signé par les témoins? Doit-il être signifié ? — Q. 1484 sex., III.

-

33. Peut-on dire, pour le cas où le jugement est susceptible d'appel, que le procès-verbal ne doit contenir que le résultat des dépositions considérées en masse ? Q. 1485, III.

34. Lorsqu'un tribunal est commis par un autre pour recevoir l'enquête, doit-il y procéder à l'audience, ou commettre un de ses membres pour recevoir les dépositions des témoins? Q. 1486, III.

35.-Toutes les formalités de l'art 261 sont-elles rendues communes aux enquêtes sommaires?- Q 1486 bis, III.

36. Une cause, sommaire dans son principe, peutelle devenir ordinaire par la suite ? — Q. 1470 ter, IÎI. — V. Appel.

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ties.

7.

Celui qui est étranger à une contestation a-t-il le droit d'y intervenir pour demander la suppression des mémoires que les parties ont publiés, et dans lesquels il prétend avoir été înjurié? — Q. 3421, VI.

8. Les tribunaux qui suppriment un mémoire comme injurieux peuvent ordonner l'impression et l'affiche de leurs jugements. — VI, 557, art. 1036.

9. Une partie pourrait-elle faire afficher le jugement sans autorisation expresse, ou le faire afficher en un nombre d'exemplaires plus considérable que celni qui a été déterminé par les juges, et, en général, lui donner une publicité quelconque plus étendue que celle de l'audience? Q. 3421 bis, VI. — V. Audience, Injures, Plaidoirie,

MINEUR. V. Appel, Arbitrage, Conciliation, Compromis, Défense, Expertise, Inscription de faux, etc.

MINISTÈRE PUBLIC.

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9. Le ministère public peut-il refuser de prendre communication, lorsque le tribunal l'ordonne d'office? - Q. 412, 1.

10. Lorsque la cause n'est pas communicable d'après les dispositions de la loi, le ministère public, sous prétexte du droit qu'il a d'exiger la communication en toute affaire, et le tribunal, sous prétexte de la faculté qu'il a de l'ordonner, pourraient-ifs différer les plaidoiries? Q. 413, I.

41. Le magistrat qui exerce le ministère public peut-il prendre de son chef des conclusions que les parties n'auraient pas prises elles-mêmes? Q. 414, I.

12. Le ministère public peut, à l'occasion d'une affaire civile, requérir d'office ce qu'il juge convenable à l'ordre public. 1, 369, note, 10.

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13. Il peut même, dans le seul intérêt des parties, requérir en termes formels ce à quoi l'une des parties n'aurait conclu qu'implicitement. I, 369, note, 2o.

14. Les magistrats qui exercent le ministère public pourraient-ils remplacer un juge et participer à un jugement? Q. 447, I.

$ 2.

Cas dans lesquels il y a lieu à communication au ministère public.

15. Causes dans lesquelles est requise l'intervention ou l'audition du ministère public. I, 362, art. 83. 16. L'énumération des causes sujettes à communi

cation, contenue dans l'art. 83, n'est pas limitative. 1, 362.

17. La demande tendant à obtenir par la voie civile la réparation d'un délit ou quasi-délit n'est pas dans la catégorie des causes intéressant l'ordre public, qui doivent être communiquées au ministère public. — I, 363, note 1, 60.

18. Dans une demande en restitution d'intérêts usuraires, et lorsqu'il n'y a pas habitude d'usure, l'audition du ministère public n'est pas exigée. —1, 363,

note 1, 5o.

19. Lorsque les causes qui intéressent l'État, le domaine, les communes, les établissements publics, ou qui ont pour objet des dons et legs au profit des pauvres, ne concernent que l'administration et les revenus, et non la propriété du fonds, sont-elles sujettes à communication? Q. 400, 1.

20. Le ministère public n'est pas tenu d'assister à une descente de lieux dans une cause intéressant une commune, et où il ne figure que comme partie jointe. I, 363, note 1, 7°.

21. Quelles sont les causes qui intéressent l'état des personnes et les tutelles? Q. 401, I.

-

22. Doit-on distinguer, pour l'application de la disposition de l'art. 43, qui veut que les déclinatoires sur incompétence soient communiqués au ministère public, entre le cas où il s'agit d'incompétence ratione materia et celui où il s'agit d'incompétence ratione personœ? Q. 402, I.

23. Le mot juges employé dans l'art. 83, alinéa 4, comprend tous les juges indistinctement, les juges de paix comme les arbitres, et le ministère public lui-même. -Q. 403, I.

24. La cause est-elle communicable, lorsque la femme mariée sous le régime dotal, et autorisée par son mari, plaide pour ses biens paraphernaux? - Q. 404, I. 25. Quid lorsqu'elle plaide pour un bien dotal aliénable? Ibid.

--

26. Si des mineurs sont intéressés dans des poursuites en expropriation forcée, il y a lieu à communication au ministère public. I, 363, note 1, 3o.

27. La cause est-elle communicable, lorsqu'elle intéresse un individu pourvu d'un conseil judiciaire? Q. 405, I.

28. Toute cause qui intéresse un interdit est communicable. 1, 363, note 2.

29. Toutefois, pour que les causes des mineurs ou des individus jouissant des priviléges de la minorité soient communicables au ministère public, il ne suffit pas que ces individus aient quelque intérêt à la décision; il faut qu'ils y soient parties. - Ibid.

50. De ce que le § 7 de l'art. 83 prescrit de communiquer les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes, s'ensuit-il qu'on ne puisse procéder valablement contre l'absent, et obtenir un jugement par défaut, si son absence n'a pas été dénoncée à la justice? Q. 406, 1.

31. Dans les causes qui intéressent les personnes dont l'absence a été déclarée, l'audition du ministère public n'est-elle plus nécessaire? Q. 407 bis, I.

32. Est-il nécessaire que le ministère public soit entendu dans les causes des militaires majeurs qui sont en activité de service? Q. 407, I.

33. - Doit-on communiquer au ministère public, dans les cas prévus par l'art. 83, encore bien que l'affaire soit sommaire ? — Q. 409, I.

34. Les causes sont-elles communicables, lorsque le tribunal civil connait, comme le tribunal de commerce, d'une affaire commerciale? Q. 410, 1.

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55. Mais sur les appels des jugements des tribunaux de commerce, le ministère public peut conclure; il y est même tenu dans les cas où la compétence de ces tribunaux est contestée.-Q. 410 in fine, Î, et note.

56. La communication au ministère public estelle nécessaire pour faire déclarer exécutoire une sentence arbitrale? — Q. 408, I.

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