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42. La communication au ministère public doit être faite avant l'audience, et même trois jours auparavant, si la cause est contradictoire. 1, 362.

45. - Si l'une des parties néglige de communiquer au ministère public, dans les délais fixés par l'art. 83 du règlement du 30 mars 1808, la partie adverse doit-elle lui faire sommation de remplir cette formalité, ou bien le procureur du roi est-il autorisé à porter la parole sur les pièces de la partie qui a communiqué? —Q. 411, I.

-

S4. Comment le ministère public doit donner ses conclusions. Effets de son inaudition.

44. Le ministère public doit donner ses conclusions verbalement à l'audience.— Q. 414 bis, I; et p. 403, art. 112, et no 81.

43. Même lorsqu'il s'agit de causes qui intéressent la régie de l'enregistrement. — 1, 403, note 2.

46. - Il satisfait du reste suffisamment au væn de la loi en déclarant qu'il s'en rapporte à la sagesse du tribunal. — Q. 412, 'I; et p. 369, note, 3o; Q. 414 bis.

47.-S'il est exprimé dans un jugement que les conclusions du ministère public ont été lues, il y a présomption légale qu'elles l'ont été par lui-même et à l'audience. Q. 414 bis, 1, et p. 369, note, 4o.

48. Il n'est pas nécessaire que ces conclusions soient prises à l'audience même où le jugement a été rendu. Mais elles doivent être prises avant que le jugement ne soit prononcé. Q. 414 bis, I.

49. L'énonciation, consignée dans un jugement, que l'officier du ministère public était présent, ne fait pas preuve qu'il ait été entendu avant l'arrêt ou le jugement. 1, 369, note, 6o.

50. Au surplus, la preuve que le ministère public a été entendu dans une affaire où ses conclusions étaient

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N.

requises ne peut résulter que du_jugement même. Q. 414 ter in fin., I, et p. 369, note, 7o.

51. Le jugement doit, à peine de nullité, faire mention que les conclusions du ministère public ont été ouïes publiquement. — 1, 403, note 1.

52. Mais la présence du ministère public n'est point exigée lors de la prononciation du jugement. — Q. 414 bis, et Q. 416, I.

35.

-

Les conclusions prises en première instance par le ministère public, partie poursuivante, conservent leur effet en cause d'appel; ainsi la Cour est obligée d'y faire droit, quoiqu'elles ne soient pas renouvelées devant elle. I, 369, note, 35o.

54. Quels sont les effets du défaut de conclusions du ministère public, dans le cas où elles sont requises? — Q. 414 ter, 1.

33. Qui peut réclamer le bénéfice de ces effets? -Ibid.

36. Par quelle voie peut-on se pourvoir contre un jugement ou arrêt rendu sans que le ministère public ait été entendu? - Ibid.; Q. 1741, no 3, 2o, IV. —V. Acquiescement. Actes de l'état civil, Appel, Arbitrage, Defense, Dépens, Expertise, Inscription de faux, Instruction par écrit, Interdiction, Jugement, etc.

MINUTE.

Ce que c'est.

-

1, 87, note; 492, note. Différence entre le plumitif et la minute. — I, 492, note. V. Actes, Inscription de faux, Jugement. MISE EN LIBERTÉ. V. Contrainte par

corps.

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---

MORT CIVILE. V. Actions possessoires, Appel, Arbitrage, Compromis, Désaven, etc. MOTIFS. V. Appel, Arbitrage, Instruction par écrit, Jugement.

MOYENS.

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7.

Les nullités peuvent-elles être proposées par une partie autre que celle à laquelle la signification a été faite, s'il est de son intérêt de faire déclarer la signification nulle? — Q. 755 bis, I.

8. Aucune des nullités prononcées dans le Code de procédure n'est comminatoire. VI, 526, art. 1029.

9. Le juge ne pourrait-il relever une partie de la nullité par elle encourue, si la formalité prescrite par la loi, sous peine de nullité, a été remplie partiellement ou remplacée par des équivalents? — Q. 3391 bis, VI.

S2. Quand une procédure ou un acte peuvent être déclarés nuls, et responsabilité des officiers ministériels qui ont commis la nullité.

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10. Aucun exploit ou acte de procédure ne peut être déclaré nul, si fa nullité n'en est formellement prononcée par la loi.— 1, Introd., no 117;¡VI, 527, art. 1030. Comment faut-il entendre cette règle? Dans les cas où le Code n'a pas prononcé la nullité, le juge ne peut-il annuler un exploit ou acte de procédure? N'est-il pas, au contraire, des irrégularités ou omissions qui emportent nullité, encore bien que la loi ne l'ait pas prononcée? Q. 3392, VI.

12. La disposition de l'art. 1030 pourrait-elle être appliquée à des actes autres que des exploits ou actes de procédure? Q. 3393, VI.

13.

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Peu importe qu'elles soient substantielles ou Q. 739 bis, § 1er, II.

non. Ne s'applique-t-elle qu'aux actes de procédure faits par les avoués? Q. 3394, VI. 35. L'art. 173 comprend indistinctement les exploits judiciaires et les actes extrajudiciaires. — Ibid. 54. Comment s'applique la disposition de l'article 173 aux nullités d'actes de procédure autres que celles des exploits d'ajournement? - Q. 746, II.

14. Quand un exploit ou acte de procédure est vicié de nullité, comme les nullités n'ont point lieu de plein droit, suivant la maxime: voies de nullité n'ont point lieu en France, cet acte est-il réputé valable jusqu'à ce qu'il ait été déclaré nul par le juge, en sorte que tout ce qui, jusque-là, aurait été fait à son préjudice, dût être annule? Ne devrait-on pas, au contraire, suivant la maxime ce qui est nul ne produit aucun effet, décider que tout ce qui est fait au préjudice d'un acte nul est valable? Q. 3393, VI.

15. Si le défendeur a besoin d'examiner l'original même de l'acte qu'il veut arguer de nullité, ne peut-il pas en demander la communication?—Q. 759 bis, § 44, II. 16. Le juge peut-il prononcer d'office les nullités d'exploits ou d'actes de procédure? — Q. 747, II.

17. Si la partie intéressée à opposer une nullité ne comparait pas et qu'il y ait lieu conséquemment à rendre jugement par défaut, le juge ne devra-t-il pas suppléer la nullité ? Q. 748, II.

18. Le tribunal pourrait-il, sans annuler l'exploit, se refuser à donner défaut, et ordonner un réassigné, par le motif que la partie n'ayant pas été citée à son domicile elle n'aurait pas eu le temps de comparaître? Q. 749, II.

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19. La partie qui reconnaîtrait qu'un exploit ou qu'un acte de procédure est entaché de nullité pourraitelle d'elle-même et avant le jugement y remédier? — Q: 750, II.

20. Lorsque la nullité est péremptoire en la forme, le tribunal doit-il prononcer à son sujet par une décision préalable à celle à rendre sur le fond? - Q. 745, II. 21.- Amendes encourues par l'officier ministériel qui a reçu un acte où existe une contravention pour laquelle la loi n'a pas prononcé de nullité. — V1,'527, ari. 1030.

22. Les procédures et les actes nuls ou frustratoires sont à la charge des officiers ministériels qui les ont faits, lesquels peuvent en outre, suivant l'exigence des cas, être passibles de dommages-intérêts, et même suspendus de leurs fonctions. - VI, 533, art. 1031.

23. L'officier ministériel est responsable non-seulement envers sa partie, mais encore envers les personnes que celle ci a subrogées à ses droits. VI, 533, note 1, 1o.

24. Cas dans lesquels l'officier ministériel ne peut ou doit être condamné aux frais d'un acte ou d'une procédure annulés ou frustratoires.-Q. 3595 bis, SS 1 et 4, VI.

25. Un garde de commerce chargé d'incarcérer un débiteur est responsable de la nullité de l'emprisonnement provenant de l'omission de la date dans l'acte de notification de l'écrou.- VI, 534, note 2.

35. Peut-on assimiler aux nullités d'exploits ou d'actes de procédure les nullités de titres, de conventions, d'obligations? —Q. 759 bis, § 2, II.

36. La nullité d'une délibération de conseil de famille peut être proposée en tout état de cause par celui dont l'interdiction est poursuivie. — Q. 739 bis, § 2 in fine, II.

57.- La nullité d'une signification de jugement estelle une nullité d'exploit, et à quel moment doit-elle être proposée? Q. 759 bis, 9o, II.

58. Les communes, comme les particuliers, doivent proposer les nullités d'exploit avant toutes défenses au fond. - 11, 148. note, 3o.

39. - Doivent être proposées avant toute défense an fond, la nullité de forme d'une contrainte délivrée au contribuable, et celle de la notification d'un protét fait à l'étranger, fondée sur le défaut de légalisation. — II, 148, note, 40 et 5o.

40. Que signifient ces expressions: toutes défenses ou exceptions autres que les exceptions d'incompétence ? - Q. 759 bis, § 13, II.

41. Conclure à toutes fins après avoir proposé un moyen de nullité, serait-ce élever une fin de non-recevoir contre cette nullité? - Q. 639 bis, 3o, II.

42. Les nullités sont-elles couvertes par l'appel en cause d'un garant ou d'un coïntéressé, ou par la demande d'un délai afin de l'appeler? Q. 759 bis, 8o, II.

43. Peut-on, à l'aide de réserves expresses, générales ou spéciales, éluder l'art. 173 ?—Q. 739 bis, § 12, II. 44. La partie qui, en première instance, a conclu à la nullité de l'assignation à elle donnée, et qui est intimée sur l'appel du jugement statuant sur le fond en sa faveur, peut-elle invoquer la nullité de cet exploit devant la Cour royale, après avoir pris des conclusions sur le fond même de la contestation, mais sous toutes réserves? Q. 739 bis, 5o, II.

48. Si les jugements et ordonnances des juges doivent être considérés comme des actes de procédure, les nullités qui les concernent appartiennent-elles à l'ordre public où doivent-elles être proposées avant toutes défenses au fond? — Q. 739 bis, § 5, II.

46. Que décidera-t-on lorsqu'il s'agira de nullités qui s'attaquent au mode d'introduire l'instance? Q. 739 bis, § 6, II.

47.- La partie qui a comparu en référé sur une assignation donnée à trop bref délai, et à un domicile qui n'est pas le sien, est recevable à demander la nullité

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30. La constitution d'avoué couvre-t-elle les exceptions de nullité? — Q. 739 bis, § 8, II, et p. 155, note. 51. Une nullité qui résulterait de ce que l'exploit ne contiendrait pas constitution d'avoué, mais seulement élection de domicile chez un des avoués du tribunal devant lequel le défendeur est ajourné, serait-elle couverte par la notification qui aurait été faite à cet avoué de la constitution de celui du défendeur? Q. 744, II.

52. La nullité d'un acte d'appel résultant d'un défaut de constitution valable d'avoué est-elle couverte par la signification d'une constitution faite par l'avoué de l'intimé au véritable avoué de l'appelant? — Q. 739 bis, § 9, II.

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37. Ne peut être opposée pour la première fois en appel, la nullité résultant du défaut de transcription du procès-verbal de non-conciliation en tête de l'exploit d'assignation. II, 148, note, 9o.

--

58. La nullité d'une signification de requête en péremption d'instance. II, 148, note, 12o.

59. Le demandeur n'est plus recevable à opposer Ja nullité de l'assignation qui lui a été donnée en reprise d'instance, lorsque cette nullité n'a pas été proposée avant toute défense au fond, et surtout lorsqu'un jugement passé en force de chose jugée a déclaré l'instance reprise. II, 148, note, 7o.

60. L'intimé qui ne propose pas. dans ses réponses à un écrit de griefs, la nullité de l'acte d'appel, est non recevable à la proposer plus tard. — II, 148, note, 8°.

61. La partie qui, en première instance, a demandé contradictoirement plusieurs remises de cause, ne peut opposer en appel les irrégularités que présente la constitution d'avoué de son adversaire devant les premiers juges. II, 148, note, 11o.

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62. Après avoir procédé en première instance avec un avoué, on ne peut arguer d'irrégularité la constitution en cause d'appel, en soutenant que la partie représentée par cet avoué doit être considérée comme ayant fait défaut. II, 148, note, 10o.

65. La partie qui a défendu au fond en première instance ne peut, pour la première fois en appel, opposer la nullité résultant de ce que l'huissier n'aurait pas signé l'original de l'assignation à lui donnée. — II, 148, note, 13o.

64. Mais l'intimé est recevable à proposer la nullité de l'appel dirige contre lui, quoique son avoué ait signifié à celui de son adversaire la décision dont est appel. II, 148, note, 14o.

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65. L'exception fondée sur l'inobservation des délais en matière d'appel doit-elle être proposée avant toute défense au fond? II, 161, note.

66. La nullité de l'acte d'appel peut-elle être proposée, lorsque, auparavant, l'intime a conclu à ce que l'appel soit déclaré non recevable. — Q. 739 bis, 6o, '11. 67. La partie qui a fait défaut en première instance a-t-elle le droit de proposer en appel un moyen de nullité contre l'exploit introductif d'instance ou un moyen d'incompétence personnelle? - Q. 739 bis, 7o, II.

68. – Un avocat qui plaiderait au fond, au lieu de plaider dans la forme sur une nullité proposée par requête, rendrait-il sa partie non recevable à se prévaloir de cette nullité? — Q. 741, II.

69. Si l'on oppose une nullité d'exploit avant une exception déclinatoire, a-t-on couvert cette exception? Q. 742, II.

70. - Si la partie, au lieu de proposer ses moyens de nullité contre l'appel, se bornait à coter un déclinatoire, aurait-elle couvert cette nullité? Q. 743, II.

71. En matière correctionnelle, la nullité d'un acte d'appel résultant de ce que, dans les dix jours, il n'a pas été consigné au greffe, peut être proposée pour la première fois dans la deuxième Cour, où l'affaire est renvoyée par suite de cassation. H, 140, note 3.

72. Une partie peut demander la nullité d'un arrêt qui a jugé en audience solennelle une cause qui devait l'être en audience ordinaire, quoiqu'elle ait elle-même provoqué l'inscription de la cause au grand rôle. — II, 148, note, 16".

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Espèces, 3, 4.
Frais, 7, 11, 15.
Inscription de faux,

12.

Intérêts, 34. Jugement, 15.

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1. En quoi consistent les offres et la consignation, et quels en sont les effets? VI, 146.

2. Comment s'exécute la disposition par laquelle l'art. 812 prescrit que l'objet offert sera désigné de manière qu'on ne puisse y en substituer un autre? Q. 2780, VI.

5. Le mot espèces, dans cet article, exprime-t-il seulement une somme d'argent? — Q. 2781, VI.

4.- Comment l'énumération et la qualité des espèces sont-elles constatées? - Ibid.

5.

·Peut-on faire des offres en billets de banque? – Q. 2782, VI.

6. Lorsqu'une tierce personne, étrangère à l'obligation, veut en opérer l'extinction, elle doit faire le payement ou les offres réelles au nom et en acquit du débiteur; mais si elle énonce que le montant du payement ou des offres provient de ses propres deniers et requiert formellement la subrogation aux droits des créanciers, le payement ou les offres sont nuls. VI, 118, note, 1o.

7. Lorsqu'un jugement par défaut ne renferme d'autre disposition susceptible d'être actuellement exéeutée que la condamnation aux frais, en sorte que la péremption de six mois, prononcée par l'art. 156, Code proc. civ., ne puisse être empêchée que par des actes d'exécution relatifs à ces frais ou par le payement qu'en ferait le débiteur lui-même, le créancier n'est pas forcé d'accepter les offres du montant de ces frais faites par un tiers. VI, 118, note, 2o.

8. Lorsque le créancier ne se trouve pas à son domicile ou au lieu indiqué pour le payement, les offres réelles peuvent-elles être valablement faites au domestique ou à toute autre personne? - Q. 2784 bis, VI.

9. Le procès-verbal d'offres peut-il être fait par un notaire? Q. 2783, VI.

10. Si le créancier accepte les offres, que doit faire l'officier ministériel? - Q. 2785, VI.

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12. La réponse que l'huissier déclare lui avoir été faite dans son procès-verbal d'offres, est-elle authentiquement constatée, et fait-elle foi jusqu'à inscription de faux, alors que celui à qui les offres ont été faites a refusé de signer sa réponse?-Q. 2785 quat., VI.

13. Lorsque des offres réelles ont été faites à la barre du tribunal qui en a donné acte et les a déclarées suffisantes, ces offres sont-elles valables, encore bien qu'elles n'aient pas été faites par l'intermédiaire d'un officier ministériel? Q. 2783 bis, VI.

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20. Par le ministère de qui la consignation doitelle être faite? — Q. 2787 bis, Vi.

21. - Le receveur des consignations aurait-il qualité pour en dresser procès-verbal? - Ibid.

22. Lorsque le débiteur, autorisé à consigner, assigne le créancier à se trouver au lieu où doit se faire la consignation, est-il nécessaire à peine de nullité de notifier au créancier le récépissé du receveur et de l'assigner au délai fixé pour les ajournements? — Q. 2787 quat., VI.

25.- Quid si le créancier ne se présente pas?— Ibid. 24. Le délai de trois jours indiqué pour la consignation des sommes dues par billets à ordre est-il de rigueur? Q. 2787 quinq., VI.

23. Comment l'acceptation de la consignation, dont parle l'art. 1261 du Code civil, peut-elle être faite lorsqu'elle ne l'a pas été au moment dù dépôt? — Q. 2787 sex., VI.

26. Le créancier à qui il a été fait des offres réelles peut en demander la nullité par action principale, et n'est pas obligé d'attendre pour proposer la nullité par

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52. Qu'est-ce que l'on doit entendre par le mot réalisation dans l'art. 816? - Q. 2792, Vİ.

33. Le débiteur qui a fait des offres réelles avant le jugement par lequel la consignation a été ordonnée est-il tenu de les réitérer ? — Q. 2792 bis, VI.

34. Si la dénonciation exigée par l'art. 817 était trop différée, les intérêts tomberaient-ils à la charge du débiteur comme peine de sa négligence? — Q. 2793, VI.

OPPOSITION. V. Appel, Avoué, Arbitrage, Communication de pièces, Compte, Dépens, Désistement, Distribution par contribution, Inscription de faux, Instruction par écrit, Juge de paix, Jugement par défaut, Nullité, Saisie-arrêt, Saisie-exécution, Saisie immobilière, etc.

ORDONNANCE. V. Actes, Appel, Communication de pièces, Délai, Désistement, Distribution par écrit, Enquête, Expertise, Ordre, etc.

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Adjudicataire, 17 et s., 25 et s., 32, 449, 224 et s., 262. Affirmation, 249. Aliénat. volontaire, 269 et s. Appel, 158 et s.; incident, 483 et s. Assignation, 187. Audience, 139 et s. Avenir, 140, 144, 143. Avocat, 142. Avoué, 51, 67, 132 et s., 161, 162, 234, 235, 257. Bordereau de collocation, 246 et s. Caution, 96; solid.,)

113.

Cessionn., 130, 221. Changem, d'état, 98. Clôture, 207 et s. Collocation (caractère), 237; en sousordre, 196. Compétence, 24 et s.,

203. Compte, 116.

bis, 188 et s., 214, [Intérêts, 114, 222 et 259; chirograph., s., 239.

50, 125, 212, 231. Jugement, 6 et s., 143 et s.; d'ordre, 149, 156 et s.; par défaut, 60; de défautjoint, 157; en délaissement de prix,

14, 29, 55, 56, 80, Intervention, 67, 96, 136, 170, 240; d'un 105, 106, 130, 137, créancier, 218 et s., 138, 189 et s., 218. 255; en sous-ordre, Intimé, 465 et s. 46, 168, 169. Juge-commissaire, 28, Curatelle ad hoc, 59. Déchéance, 43. Délai, 5 et s., 35, 36, 58, 65, 66, 82 et s., 97 et s., 432, 159 et s., 176 et s., 214, 215, 247, 275, 276. Demande en collocation, 58 et s.; effets, 70 et s. Dépens, 233. Dires, 89 et s. Domicile élu, 36, 174,

175.

274.

Libération, 237, 253, 265.

Mainlevée partielle,

262. Mandataire, 158, Mention (déf. de), 144. 4.Mineur, 12. Ministère public, 59, 145, 146. Moyens, 128, 193. Nomination, 28, 59. Nullité, 45, 37, 43, 92, 123. Opposition, 456, 457, 201, 245 bis.

Droit de délaisser,
Erreur, 279.
Etat de collocation
provisoire, 75 et s.
Exécution, 203; pro-
visoire, 150.
Extrait, 42, 45, 280.
Femme mariée, 95.
Fête légale, 77.
Forclusion, 97 et s.
Formalites, 13, 52,
69, 277.
Frais, 114, 122, 151
et s., 202, 230 et s.,
280 et s.
Griefs, 186, 498.

Consentement, 8 et
s., 258 et s.
Conservateur des hy-Héritiers, 270.

pothèques, 242. Consignation, 20. Contestation, 27, 123 et s., 212, 243, 246,

Héritier bénéficiaire,

96.

Option, 229. Ordonnance, 208, 244

et s.

Ouverture, 44, 44, 49. Partage, 210, 214. Fayement, 47 et s., 149, 252. Péremption, 204 et s. Présence, 74. Présomption, 148. Prête-nom, 438. Privilége, 124. lé-Procédure d'ordre (caractère), 3, 4. Product., 58 et s., 217; tardive, 114 et s.; effets, 70 et s. Purge, 32, 241. Quittance, 258 et s.

Homologation, 16.
Huissier commis, 50.
Hypothèque, 24;
gale, 61.
Immeubl. situés dans
deux arrondissem.,
23, 24.

243. Contredits, 84 et s. Contre-lettre, 125. Créancier, 17 et s., 27, 29, 31 et s., 61 et s., 78 et s., 94, 97 Inscription, 37, 44. et s., 126 et s., 172 Insolvabilité, 257.

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1. But de l'ordre et diversité des usages qui régissaient autrefois cette matière. - V, 336.

2.

Ventes auxquelles s'appliquent les dispositions du titre de l'ordre. V, 337.

3. La procédure d'ordre constitue-t-elle un litige dans le sens légal de ce mot, de telle sorte que le débiteur d'une créance produite dans un ordre et cédée à un tiers puisse s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en se conformant aux dispositions de l'art. 1699 du Code civil? Q. 2539 bis, V.

4. Quelle est l'influence d'une procédure d'ordre, poursuivie et consommée, sur le droit de délaisser accordé, par l'art. 2188, à l'acquéreur qui n'a pas rempli les formalités de la purge? - Ibid.; Q. 2559 ter.

SECT. II. DE L'ORDRE PAR SUITE D'EXPROPRIATION.

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3. Délai dans lequel les créanciers du saisi doivent, après l'adjudication, se régler sur la distribution du prix.

V. 337, art. 749.

6. Pour que ce délai puisse courir, faut-il que la signification du jugement ait été faite non-seulement au saisi et au saisissant, mais encore à tous les créanciers inscrits? Q. 2540, V.

7. Lorsque le saisissant et l'adjudicataire ont fait l'un et l'autre signifier le jugement, quelle est celle de ces deux significations qui doit passer en taxe?-V. 339, note.

8. Les créanciers peuvent-ils, d'un commun accord entre eux et le saisi, anticiper sur le délai prescrit pour s'entendre à l'amiable et suivre l'ordre en justice avant l'expiration du mois, depuis le jugement d'adjudication ou l'arrêt confirmatif? Q. 2541 sex., V.

9. En quelle forme les créanciers inscrits doiventils constater leur accord? - Q. 2541, V. 10.

Est-il nécessaire qu'il soit unanime? - Ibid. 11. - Faut-il qu'ils appellent les chirographaires op

posants à l'effet de discuter la distribution convenue? Q. 2541, V.

12. - Le règlement amiable pourrait-il avoir lieu si l'un des créanciers était mineur? — Q. 2541 quat., V. 13. Doit-on appliquer à un ordre ou distribution amiable les dispositions du Code de procédure relatives aux distributions forcées, et opposer la déchéance à un créancier qui n'a point produit ou qui a produit tardivement? Q. 2541 quinq., V.

14.

L'ordre amiablement réglé serait-il valable si la partie saisie n'y avait pas été appelée? - Q. 2541 bis, V. 13. La nullité provenant de l'absence, soit de créanciers, soit de la partie saisie, peut-elle être invoquée par l'un des créanciers qui ont concouru au règlement à l'amiable, en ce sens que le créancier puisse demander qu'il soit procédé à un ordre judiciaire? Q. 2541 ter, V.

16. Est-il utile que l'accord entre les créanciers, de se régler à l'amiable, soit homologué? - Q. 2541, V. 17.- Si l'adjudicataire n'a point été partie dans l'acte de la distribution conventionnelle, que doivent faire les créanciers pour parvenir à se faire payer par lui? Q. 2542, V.

18. Pourrait-on, en justifiant que cet acte lui a été signifié, le contraindre au payement? — Q. 2545, V.

19. L'adjudicataire qui, en vertu d'une clause particulière de son adjudication, est menacé d'éviction à défaut de payement de son prix par un créancier dont les droits ne sont pas susceptibles d'être contestés, peut-il, sans attendre le résultat de l'ordre, se faire autoriser en justice au payement de la somme due à ce créancier ? Q. 2545 bis, V.

20. L'acquéreur qui veut se libérer définitivement peut-il consigner le prix de son adjudication? - Q. 2549 quat., V.

$ 2.

Devant quel tribunal, par qui et comment l'ordre judiciaire doit être poursuivi.

21. L'ordre doit être poursuivi devant le tribunal de la situation de l'immeuble, encore bien que, par suite d'un incident, l'adjudication définive ait été prononcée par un autre tribunal.-Q. 2544, V.

22. Mais n'en serait-il pas autrement s'il était procédé à la vente d'un immeuble dépendant d'une succession, avant partage? —Q. 2545, V.

25. Peut-on joindre, ou renvoyer à un même tribunal, les ordres à régler par suite d'adjudication de deux biens situés dans le ressort de deux tribunaux, et vendus séparément par expropriation forcée? — Q. 2546, V.

24. Doit-on procéder à autant d'ordres séparés qu'il y a de biens situés dans l'arrondissement, lorsqu'ils sont hypothéqués à des créanciers divers? Q. 2347,

V.

23. Le droit de poursuivre l'ordre appartient d'abord au saisissant, et, en cas d'inaction de sa part, au créancier le plus diligent et même à l'adjudicataire V, 541, art. 750, et no 508.

26. L'adjudicataire d'un bien vendu en justice peut-il exiger qu'il soit procédé à un ordre, lorsque, par un acte antérieur, les créanciers ont fixé le rang de leurs hypothèques et qu'une clause du cahier des charges porte que le prix leur sera payé suivant l'ordre réglé dans cet acte? - - Q. 2559 quat., V 4.

27. Quid si les créanciers qui n'ont pas figuré dans cet acte contestent la collocation établie? — Ibid.

28. Si, après le délai de huitaine donné au saisissant pour requérir la nomination du juge-commissaire, un créancier, ou l'adjudicataire lui-même, ne faisait pas cette réquisition, le saisi aurait-il droit de la faire ? — Q. 2349, V.

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