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ciers inscrits sur le dernier possesseur, mais encore tous ceux inscrits sur les précédents propriétaires? Q. 2548, V.

32. Est-ce à l'adjudicataire à donner l'indication de ces créanciers et à faire la procédure nécessaire pour purger les hypothèques légales? - Ibid.

35. Si l'acquéreur d'un bien situé dans plusieurs arrondissements n'avait fait transcrire son contrat que dans un seul, le poursuivant devrait-il appeler à l'ordre les créanciers inscrits dans l'arrondissement où la transcription n'aurait pas été faite? - Q. 2554 bis, V.

34. La régie de l'enregistrement à qui il est du des droits de mutation, à raison de décès, doit, sous peine de déchéance en ce qui concerne l'acquéreur des biens, demander à être comprise dans l'ordre. - V, 330, note, 3o. 35. L'acquéreur d'un immeuble soumis à une hypothèque légale non inscrite peut-il demander que l'ouverture de l'ordre soit retardée jusqu'à l'expiration du délai accordé par la loi pour prendre inscription? - Q. 2548 bis, V.

-

36. Est-ce d'après le domicile élu par les créanciers, ou d'après leur domicile réel, qu'on doit calculer les délais à observer pour l'ouverture de l'ordre? --Q. 2548 ter, V.

37. La poursuite d'un ordre serait-elle nulle par cela seul que l'inscription du créancier poursuivant serait entachée de nullité, ou qu'un tiers aurait été postérieurement subrogé à ses droits? Q. 2549 ter, V.

38. La revente sur folle enchère, qui a pour effet d'annuler la vente primitive, annule-t-elle aussi l'ordre qui en a été la suite, de telle sorte qu'en pareil cas un nouvel ordre doive être ouvert?-Q. 2539 quing., V.

39.-La réquisition du poursuivant doit être inscrite sur un registre au greffe. V, 346, art. 751, et no 509. 40. Lorsque des créanciers se trouvent en concurrence, le saisissant n'ayant pas fait la réquisition dans le délai de huitaine, quel est celui qui doit l'emporter? Q. 2550, V. 41.Q. 2551, V.

En quoi consiste l'ouverture de l'ordre?

42.- Qu'est-ce que la loi a entendu prescrire en exigeant que l'extrait à délivrer par le conservateur, et qui doit être annexé au procès-verbal d'ordre, contienne toutes les inscriptions existantes ? —Q. 2552, V.

43. Le créancier dont l'inscription a été omise dans l'extrait délivré par le conservateur des hypothèques serait-il fondé à demander la nullité de l'ordre ? Q. 2532 bis, V.

44. Les créanciers inscrits sont-ils dispensés de renouveler leurs inscriptions après l'ouverture du procès-verbal d'ordre? — Q. 2551 bis, V.

$ 3. De la subrogation aux poursuites d'ordre.

43. La procédure est régularisée par la subrogation aux poursuites prononcées au profit d'un créancier habile, postérieurement à la demande d'ordre poursuivie par un individu sans qualité. — V, 417, note."

46. Un créancier en sous-ordre peut-il demander la subrogation? - Q. 2621, V.

47. La subrogation aux poursuites peut-elle être faite par un simple dire au procès-verbal? - Q. 2621 bis, V.

48.-Que doit ordonner le jugement qui prononce la subrogation? Q. 2620, V.

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49. Lorsqu'il y a lieu à se faire subroger à la poursuite d'ordre, l'ouverture d'un nouvel ordre peut-il équivaloir à la subrogation? — Q. 2621 ter, V.

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35. Doit-elle être signifiée aux domiciles élus dans les inscriptions? — Q. 2555 ter, V.

54. Est-il nécessaire à peine de nullité qu'elle contienne la signification de l'ordonnance du juge-commissaire? Q. 2553 quat., V.

53.

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Doit-on signifier aux créanciers chirographaires opposants l'ordonnance du juge-commissaire, avec sommation de produire? — Q. 2555 quing., V.

36. — Où doit être faite la sommation aux créanciers chirographaires qui se seraient rendus opposants entre les mains de l'adjudicataire? - Q. 2554, V.

57.- La sommation prescrite par l'art. 753 doit-elle être faite au vendeur ou au saisi? — Q. 2553, V.

58. Délai dans lequel les créanciers sont tenus de produire leurs titres, et comment ils doivent former leur demande en collocation. - V, 350, art. 754.

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60. Un jugement par défaut, contre lequel il y a opposition, ne peut, tant qu'il n'a point été statué sur l'opposition, servir de titre à l'effet d'être colloqué dans un ordre. V, 350, note, 1o.

61. Le créancier qui a une hypothèque légale peutil, sans avoir pris inscription, se présenter à l'ordre tant que le prix n'a pas été distribué? - Q. 2555 bis, V.

62. Le créancier d'une rente viagère, ayant hypothèque sur plusieurs immeubles, peut-il, lorsqu'il a obtenu sur l'un d'eux la collocation d'une somme suffisante pour assurer le service de sa rente, exiger une nouvelle collocation de la même somme sur chacun des immeubles affectés à sa créance? - Q. 2555 ter, V.

63.- Un créancier qui a hypothèque générale peutil demander à faire porter sa collocation sur le prix d'un immeuble affecté à des hypothèques spéciales, lorsqu'il a été déjà utilement colloqué sur le prix d'un autre immeuble? Q. 2555 quat., V.

64. Quid s'il a été colloqué utilement pour le capital, mais non pour les intérêts de sa créance?— Ibid. 65. Le délai d'un mois accordé pour produire par l'art. 754 doit-il être augmenté à raison des distances? - Q. 2556, V.

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72. En termes plus généraux: Quand et par qui cette opération doit-elle être ordonnée?- Ibid. 73. Qui peut en opposer le défaut? Ibid. 74. Dans quels cas la présence à l'ordre, de toute partie qui a le droit d'attaquer la vente, emporte-t-elle de sa part acquiescement à cette vente et à la procédure à laquelle elle a donné lieu ? — Q. 2539 sex., V.

$ 5.

Contredits.

- De l'état de collocation provisoire. 75. A quel moment le juge-commissaire doit dresser l'état de collocation provisoire, et comment cet état doit être dénoncé. V, 354, art. 755.

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pendant le temps des vacations?

Q. 2558 ter, V. 77.- Quid s'il était arrêté un jour de fête légale ? Ibid.

78. L'état de collocation doit-il être signifié aux créanciers et au saisi? Q. 2559, V.

79. L'art. 755, qui exige le dénoncé aux créanciers produisants, et l'art. 436 du tarif, qui prescrit de le faire aux créanciers inscrits, sont-ils contradictoires? Q. 2560, V.

80. Il n'est pas nécessaire que l'état de collocation soit signifié aux créanciers chirographaires. — Ibid.

81. La sommation de prendre connaissance de l'état de la collocation provisoire et de contredire est-elle indispensable même à l'égard du créancier qui a pour avoué l'avoué du poursuivant lui-même ? Q. 2557 sex, V.

82. A partir de quelle époque devra courir le délai d'un mois prescrit par l'art. 755, lorsque la dénonciation n'aura pas été faite en même temps à tous les créanciers et à la partie saisie? Q. 2558 quat, V.

83 A quelle époque ce délai sera révolu si, commençant à courir le 31 janvier, le mois de février n'a eu que vingt-huit jours? Q. 2558, V.

84. Dans le mois accordé aux créanciers pour contredire, doit-on compter le jour où l'état provisoire leur a été signifié? — Q. 2558 bis, V.

85. Le délai pour prendre communication du procès-verbal et contredire doit-il être augmenté, suivant les distinctions établies en l'art. 1033, en faveur du saisi auquel le dénoncé a été fait à personne ou domicile? — Q. 2562, V.

86-La partie saisie ou les créanciers sont-ils encore recevables à contredire sur le procès-verbal, lorsque, le délai prescrit par l'art. 755 étant expiré, le juge-commissaire à fait la clôture de l'ordre? Q. 2563, V.

87. Le délai donné pour contredire étant expiré, l'état de collocation doit-il être signifié, par exploit à personne ou domicile, au saisi qui n'a pas constitué d'avoué? Q 2561, V.

88. Le débiteur saisi peut-il critiquer l'ordre de collocation, lorsque nul d'entre les créanciers ne s'en plaint? - Q. 2565 bis, V.

89.

Comment se font les dires et quel est leur
Q. 2566, V.

objet?
90. Il n'est pas nécessaire qu'ils soient faits en pré-
sence du juge-commissaire ou du greffier. — Ibid.
91. Peuvent-ils être admis sur le procès-verbal,
même après les heures du barreau et jusqu'à minuit in-
clusivement? - Q. 2506, V.

92. Un contredit serait-il nul s'il n'était signé que par la partie et non par son avoué? - Q. 2566 bis, V.

95. Un contredit est-il valable lorsqu'il contient seulement des réserves de contredire, sans indiquer nommément le créancier contre lequel il est dirigé? Q. 2566 ter, V.

94. Le créancier, colloqué au dernier rang dans un ordre, qui a contesté la créance du premier en rang utile et l'a fait rejeter, a-t-il le droit de venir au lieu et place de celui-ci, si les autres créanciers placés avant lui n'ont pas contredit? - Q. 2566 quat., V.

95. La femme dont le mari a vendu l'immeuble dotal ne peut, après avoir obtenu sa séparation de biens, se faire colloquer dans l'ordre ouvert sur son mari pour le prix de cet immeuble, au lieu de le revendiquer. V, 354, note.

96. L'héritier bénéficiaire qui se trouve donataire ou créancier du décédé peut intervenir dans l'ordre ouvert sur l'héritage qu'il n'accepte que sous bénéfice d'inventaire, et y obtenir sa collocation: mais il peut être obligé à fournir caution de rapporter les sommes pour lesquelles il sera colloqué, si, par l'événement du partage, il avait à les rapporter. - Ibid.

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105. Le créancier forelos pourrait-il intervenir et prendre des conclusions dans une contestation élevée entre d'autres créanciers qui auraient contredit en temps utile? Q. 2564 quat, et 2571, V.

106. Le pourrait-il pour la première fois sur l'appel du jugement qui a statué sur la contestation ?— Ibid. 107. Le créancier forclos ne serait-il pas du moins admis à se présenter et à contredire dans un règlement d'ordre supplémentaire ou nouveau qui serait ordonné par suite de l'insuffisance ou de l'annulation du premier? Ibid.

108. Plus généralement, la forclusion a-t-elle pour effet de rendre les créanciers inadmissibles à faire valoir leurs droits en aucun cas et sous aucune forme? — Ibid.

109. Peut-on, après le délai fixé pour contredire, admettre à cet effet un créancier qui n'aurait pas été appelé au règlement d'ordre? - Q. 2565, V.

-

110. La forclusion prononcée par les art. 755 et 756 peut-elle être étendue aux créanciers chirographaires qui n'auraient pas été appelés à l'ordre? Q. 2565 bis, V.

111. La forclusion de contredire prive-t-elle le créancier qui l'a encourue du droit d'invoquer l'extinc tion totale des créances colloquées? — Q. 2564 ter, V.

112. Quels sont les effets de la forclusion à l'égard des créanciers non produisants? — Q. 2576 ter, V.

113. La caution solidaire ne peut pas opposer l'exception cedendarum actionum au créancier qui s'est laissé forclore en ne produisant pas à l'ordre ouvert sur les biens du débiteur principal, lorsqu'il était averti de produire. V, 371, note, 5o.

114. L'expiration des délais indiqués n'empêche point qu'un créancier ne puisse produire; mais il doit supporter les frais auxquels sa production tardive a donné lieu et les intérêts que le retard a fait courir. — V, 365, art. 757, et no 510.

115.- Est-il un terme passé lequel les créanciers qui n'ont pas produit dans le délai deviennent non recevables à produire ultérieurement? — Q. 2567, V.

116. La partie colloquée dans un ordre pour une somme déterminée résultant d'un compte non liquidé, mais qui doit l'être dans un délai fixé par le juge, n'est point forclose par la non-liquidation du compte à l'expiration du délai, mais les autres créanciers peuvent intervenir pour en håter la conclusion. — V, 365, note, 2».

117. – Le créancier qui, après avoir produit ses titres à l'ordre, les a retirés avec l'autorisation du juge-commissaire, peut-il être déclaré forelos si ces titres ne se trouvent pas entre les mains du juge-commissaire lors de la clôture de l'ordre?— Q. 2567 bis, V.

118. Le créaucier qui n'aurait pas produit, parce qu'il aurait été omis dans le certificat du conservateur, pourrait-il être admis à faire sa production ultérieurement à la clôture de l'ordre? — Q. 2368, V.

119. Le créancier qui, n'ayant pas produit ses titres lors du règlement provisoire, a été colloqué pour mémoire, doit être rayé de l'état définitif, quoique sa

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124.- Est incontestable le privilége réclamé par une femme, s'il a été reconnu sur le procès-verbal du jugecommissaire?— Ibid., 5o.

125. Que doit faire le juge-commissaire en cas de contestation?-V, 566, art. 758.

126. Lorsque le commissaire a renvoyé les contestants à l'audience, une partie qui, dans un contredit sur le procès-verbal, a prétendu avoir des créances antérieures en hypothèque à celles des autres créanciers, peut-elle, sans produire les titres constitutifs de ces prétendues créances et hypothèques, retarder la collocation des créanciers, dont elle ne conteste, d'ailleurs, ni la légitimité ni l'hypothèque de la créance? - Q. 2572, V.

127. Le créancier qui a contredit peut-il former à l'audience des demandes qui n'auraient pas été consignées sur le procès-verbal du juge?—Q. 2571, V.

128. Il peut présenter, à l'appui de sa prétention, tous les moyens qui lui sont favorables, bien qu'ils ne soient pas énoncés dans son contredit. Ibid.

129. Le créancier qui s'est borné d'abord à soutenir le défaut d'existence d'une autre créance ne se rend pas non recevable à soutenir ensuite que l'hypothèque attachée à cette créance est la dernière en date.-V, 366, note, 1o.

150. Lorsque le cessionnaire d'une créance a produit dans un ordre sous le nom de son cédant, si l'on conteste que le cédant soit créancier actuel, et que cela soit avoué par lui, le cessionnaire peut et doit mème intervenir en tout état de cause, pour faire maintenir la collocation à son profit. V, 367, note, 3o.

131. - Tant que les créanciers colloqués aux termes de l'art. 758 n'ont pas touché le montant de leur collocation, les créanciers qui produiraient ultérieurement pourraient-ils, sauf les peines portées en l'art. 757, s'opposer à leur payement, s'ils pretendaient devoir être colloqués avant eux? Q. 2573, V.

132. Délai dans lequel les créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque aux collocations contestées doivent s'accorder entre eux sur le choix d'un avoué, s'ils ne veulent être représentés par celui du dernier créancier colloqué.-V, 379, art. 760, et no 512.

153. L'art. 760, en exprimant que l'avoué poursuivant ne peut être appelé dans la contestation, a-t-il seulement entendu que les créanciers ne peuvent choisir cet avoué pour avoué commun? - Q. 2578, V.

-

134. Mais de ce que l'avoué du poursuivant ne peut être appelé en cette qualité, s'ensuit-il que celui-ci ne puisse faire cause commune avec les autres créanciers postérieurs? Q. 2579, V.

135. Le saisi doit-il être appelé dans l'instance relative aux contestations? Q. 2577, V.

156.- Les créanciers chirographaires peuvent-ils prendre part à la contestation des créances comprises dans l'état de collocation? Q. 2577 bis, V.

137. L'intervention dans une instance d'ordre, par voie de comparution au procès-verbal, est irrégulière et non recevable si elle n'est signifiée aux parties intéressées par acte d'avoué. — V, 380, note, 1o.

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Le simple acte par lequel l'audience est poursuivie doit-il contenir le dire portant contestation de collocation? Q. 2580, V.

141. Les parties à qui ce simple acte est signifié peuvent-elles répondre par écrit au dire qu'il contient? -Q. 2581, V.

142. Le peuvent-elles faire à l'audience, et par le ministère d'avocat? - Ibid.

143. Le jugement rendu sur simple renvoi du jugecommissaire à l'audience, sans avenir préalablement signilié d'avoué à avoué, serait-il valable ?-Q. 2381 ter, V.

144. Quid s'il n'y était pas fait mention qu'il a été rendu sur le rapport du juge-commissaire? - Q. 2581 quat., V.

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149. La partie saisie ne peut pas, en vertu du jugement d'ordre et par voie d'execution, contraindre l'adjudicataire au payement du restant du prix d'adjudication, déduction faite des créances colloquées. En d'autres termes: le jugement d'ordre n'est pas un titre exécutoire pour la partie saisie contre l'adjudicataire. - V, 381, note, 1°.

150.- Un tribunal peut-il ordonner l'exécution provisoire d'un jugement intervenu sur un ordre?— Q. 2582 bis, V.

151.-Le jugement doit contenir liquidation des frais. -V, 381, art. 762. — V. infra, no 202.

152. Les frais en matière d'ordre doivent-ils toujours être taxés comme en matière ordinaire? - Q. 2581 bis, V.

155. Les frais faits par les créanciers qui contestent individuellement restent, non à la charge de la masse de l'ordre, mais à celle de leur auteur.-V, 379, art. 760, et note, 1o.

154. Ces frais ne peuvent être mis à la charge de la partie saisie lorsque les créanciers contestants individuellement auraient dû se faire représenter par un seul avoué. - V, 379, note, 2o.

433. - Il faut adjuger au créancier contestant individuellement tous les frais communs qui n'ont pas fait double emploi. Ibid., 3o.

136. De ce que le jugement d'ordre est rendu sur rapport, s'ensuit-il qu'il ne soit pas susceptible d'opposition? Q. 2582, V.

137. Quid de la jonction du profit du défaut? Ibid.

158. L'objet du jugement d'ordre est-il fixé, relativement à chaque créancier, par la totalité des sommes à distribuer, de sorte que l'un d'eux puisse en interjeter appel, quoique la somme pour laquelle on lui a refusé la collocation ne s'élève pas à 1,500 fr.? —Q. 2594, V.

159. — Dans quel délai et comment l'appel du jugement doit être interjeté. V, 384, art. 763.

160. Lorsque le poursuivant a réitéré comme nulle la signification d'un jugement d'ordre faite à l'un des créanciers, c'est seulement à partir de cette deuxième signification que court le délai de l'appel à l'égard de celui-ci. V, 384, note, 3o.

161. Que doit contenir, pour faire courir le délai d'appel, la signification du jugement faite à l'avoué? Q. 2583, V.

162. Quand y a-t-il lieu à intimer sur l'appel du jugement d'ordre, conformément à l'art. 764, l'avoué du créancier dernier colloqué? - Q. 2595, V.

163. Est-il nécessaire à peine de nullité que la mise en cause de l'avoué du créancier dernier colloqué ait lieu dans le délai fixé pour l'appel du jugement d'ordre?-Q. 2595 bis, V.

164. Le jugement rendu sur contredit doit-il être signifié à toutes les parties qui ont figuré dans l'ordre? Q. 2585 bis, V.

165. - Faut-il, à peine de nullité, que toutes les parties qui ont figuré dans l'ordre soient intimées sur l'appel du jugement qui a statué sur une contestation? Q. 2592 bis, V.

166. Quelles sont les parties qui sont censées avoir intérêt dans la cause?-Ibid.

167. Le débiteur saisi n'est pas partie nécessaire dans une instance sur un sous-ordre. V, 395, note, 2o. 168. L'appel d'un jugement d'ordre doit-il être signifié non pas seulement aux créanciers directs colloqués, mais encore aux créanciers en sous-ordre qui figurent dans ce jugement, et qui doivent profiter de la collocation?-Q. 2591, V.

169. S'il n'est pas nécessaire que les créanciers en sous-ordre soient intimés sur l'appel, s'ensuit-il qu'ils ne puissent appeler du jugement qui aurait rejeté la collocation répartie entre eux ?— Q. 2592, V..

170. Le créancier chirographaire, appelant du jugement qui a rejeté sa demande de collocation en sousordre, n'est pas tenu d'intimer tous ceux qui, en première instance, ont été défendeurs à cette demande. - V, 395, note, 1o.

171. Le jugement qui, aux termes de l'art. 765, doit être signifié à avoué doit-il l'être en même temps à la partie? Q. 2583 ter, V.

172. Le poursuivant a-t-il qualité pour faire courir le délai de l'appel contre toutes parties, en signifiant le jugement aux autres créanciers?-Q. 2583 quat., V. 172 bis. Quid de la notification faite par un créancier ordinaire? Ibid.

173. L'appel du jugement qui a statué sur les contestations doit-il être signifié à personne ou domicile, et non au domicile de l'avoué de l'intimé ?—Q. 2584, V.

174. L'appel du jugement d'ordre peut-il être signifié au domicile élu dans l'inscription? Q. 2585, V. 175. L'appel est-il valablement signifié au domicile indiqué dans le jugement et tous les actes de la procédure, quoique la partie ait choisi depuis un autre domicile? Q.2586, V.

176. Si l'avoué est décédé après prononciation du jugement sur les contredits, mais avant la signification de ce jugement, suffit-il, pour faire courir le délai de dix jours, de signifier le jugement au domicile de la partie qui n'a plus d'avoué? — Q. 2586 quinq., V.

177.

184. Doit-il être interjeté dans les dix jours dont parle l'art. 763?-Q. 2586 quat., V.

185. Celui qui s'est porté appelant principal d'un jugement d'ordre ne peut pas, après l'appel d'une autre partie sur lequel il n'a pas été intimé, se rendre appelant incidemment. V, 390, note.

186. L'appelant est-il recevable s'il ne contient pas énonciation de griefs? — Q. 2588, V.

187. Doit-il contenir assignation? - Ibid.

188. En quel cas un créancier qui ne s'est pas présenté à l'ordre peut-il appeler du jugement?" Q. 2590, V.

189. En quel cas peut-il intervenir en appel pour contester?

Ibid.

190. Un créancier dont le titre a été reconnu par un jugement postérieur au jugement d'ordre peut intervenir sur l'appel de ce dernier jugement.-V, 394, nole.

191. Le créancier qui, par suite du jugement d'ordre, dans lequel il a été partie, se trouve rejeté de l'ordre, peut-il se rendre intervenant sur l'appel interjeté de ce jugement par d'autres créanciers?—Q. 2590 bis, V. 192. L'appel d'un jugement qui prononce sur des contestations quelconques, relatives à l'ordre, est-il suspensif de la clôture? — Q. 2593, V.

195. - Le créancier qui a appelé d'un jugement d'ordre peut-il présenter en appel des moyens qu'il n'a pas invoqués en première instance? — Q. 2588 bis, V.

-

194.- Peut-il attaquer, en cause d'appel, des collocations qui ont été fixées sans contestation dans ce même jugement d'ordre? — Ibid.

195. Des créanciers qui, en cause principale, n'ont pas contesté la collocation demandée et obtenue par un autre créancier, sont-ils recevables à appeler du jugement qui accorde cette collocation, lorsque d'ailleurs elle avait été contestée par le créancier poursuivant l'ordre, et que celui-ci a lui-même appelé du jugement de collocation? Q. 2589, V.

196. On ne peut demander pour la première fois, en appel, une collocation en sous-ordre. V, 395, note, 3°.

197. L'appel du jugement qui déboute une partie de son opposition au règlement d'ordre clos, ne peut saisir la Cour d'une demande en annulation des diverses procédures antérieures à la clôture de l'ordre. - V, 584, note, 1o. 198. De ce que l'art. 765 porte qu'il ne sera signifié sur l'appel que des conclusions motivées de la part des intimés, s'ensuit-il que les appelants puissent signifier un écrit de griefs? Q. 2596, V.

199.-Les appels de jugements d'ordre sont-ils réputés matières ordinaires, et peut-on, conséquemment, ordonner une instruction par écrit avant de rendre l'arrêt? Q. 2597, V.

200. L'arrêt est-il rendu sur le rapport? Q. 2597, V.

201.- La voie de l'opposition est-elle ouverte contre les arrêts par défaut? —Q. 2597 ter, V.

- L'arrêt doit-il contenir liquidation des frais à peine de nullité ?— Q. 2598 bis, V. — V. supra, no 151 et suiv.

202. Le délai pour appeler d'un jugement rendu sur un ordre doit-il, dans tous les cas, être restreint à dix jours? En d'autres termes: ce délai concerne-t-il seulement l'appel des jugements rendus sur contredits, ou ne s'applique-t-il pas à l'appel de tous jugements qui peuvent intervenir en matière d'ordre ?-Q. 2586 bis, V.

178. Le délai de l'appel doit-il être restreint à dix jours pour un jugement d'ordre rendu sous l'empire du Code de procédure, en exécution de la loi du 11 brumaire an vii, et dans la forme tracée par cette loi?Q. 2587, V.

179. Les dix jours dont se compose le délai d'appel du jugement sont-ils francs?-Q. 2586 ter, V.

Quid si le onzième jour est férié? — Ibid.

180. 181. Y a-t-il lieu à augmentation de distances à raison de fractions moindres de trois myriamètres? · Ibid. 182. Comment doit être supputée la distance du domicile de l'appelant à celui des intimés? - Ibid. 183. L'appel incident est-il permis d'intimé à intimé ? Q. 2586 quat., V.

203. Où doivent être portées les difficultés qui s'éJèvent sur l'exécution d'un arrêt rendu en matière d'ordre? Est-ce devant la Cour qui a rendu l'arrêt ou devant le tribunal où l'ordre a été ouvert? — Q. 2397 quat, V. 204. La péremption a-t-elle lieu en cette matière? -Q. 2574 bis, V.

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cle 2186 du Code civil n'a été faite qu'à des héritiers, il faut suspendre la clôture de l'ordre, jusqu'à l'expiration du délai accordé, pour surenchérir, aux cohéritiers qui n'ont pas été avertis par une notification. - V, 402, note, fo.

210. — Il y a lieu de surseoir à la clôture définitive d'un ordre ouvert sur la part indivise d'un des débiteurs, tant que le partage n'a pas eu lieu. — Ibid., 2o.

211. Le créancier à qui l'un des débiteurs a consenti hypothèque sur sa part indivise de la succession peut, après le partage ou la licitation, demander la collocation d'après le rang de son hypothèque sur la portion du prix représentative de l'immeuble vendu ou licité. — Ibid, 3o.

212.- En cas de contestation, le juge-commissaire doit arrêter l'ordre pour les créances antérieures à celles contestées, et en ordonner le payement, sans que les créanciers soient tenus à aucun rapport envers ceux qui produiraient postérieurement.-V, 366, art. 738; et 367, n° 521.

215.-Lorsque, en cas de contestation, il y a une première clôture d'ordre, et que le poursuivant s'y trouve compris, doit-il rester partie sur les procédures ultérieures ou être remplacé? - Q. 2374, V.

214. Délai dans lequel, après le jugement des contestations, le juge-commissaire doit clore définitivement l'ordre de toutes les créances. V, 402, art. 767.

215. Est-ce à partir de la prononciation du jugement que commence à courir le délai de quinzaine fixé pour la clôture définitive de l'ordre? - Q. 2599, V.

216.-La clôture d'ordre prononcée par le juge-commissaire malgré l'existence de contestations non encore terminées, serait-elle valable? - Q. 2574 quat., V.

217 Quel serait, dans ce cas, le sort des productions faites depuis l'ordonnance de clôture? - Ibid.

218. Le créancier d'un créancier du débiteur saisi peut intervenir dans le procès-verbal d'ordre et demander que la collocation soit faite à son profit. V, 416, art. 778, et no 514.

219. Tout créancier d'un créancier colloqué dans l'ordre est-il admis, quel que soit son titre, à s'inscrire pour participer à la distribution du montant de la collocation de celui-ci? — Q. 2619, V.

220. - Lorsque, dans un ordre, les créanciers d'un créancier sont porteurs de subrogation à son hypothèque, il n'est pas nécessaire de les colloquer en son ordre; la préférence peut être accordée aux créanciers premiers subrogés. - V, 395, note, 4o.

221. Lorsqu'une créance privilégiée a été cédée à divers cessionnaires pour des portions plus ou moins importantes, ceux-ci doivent être colloqués concurremment et à la même date, quoique leurs transports et les significations qu'ils en ont faites aux débiteurs aient eu lieu à des époques différentes. — Ibid., 5o.§

222-Les créanciers utilement colloqués doivent-ils être payés sur la masse hypothécaire de tous les intérêts qui auraient couru pendant le retard de la délivrance? - Q. 2600, V.

223. Doit-on colloquer au même rang que le capital les intérêts échus depuis l'adjudication, encore bien que l'art. 2151 du Code civil porte que le créancier inscrit pour un capital n'a droit d'être colloqué que pour deux années seulement et pour l'année courante? Q. 2601, V.

224. - L'adjudicataire doit-il les intérêts de son prix à compter du jour de la clôture de l'ordre? - Q. 2601 bis, V.

225. Les doit-il lorsque le jugement sur contredit est attaqué par la voie de l'appel? - Ibid.

postérieurs en hypothèque l'option de rembourser le capital de cette rente ou d'en profiter à son extinction en laissant, pour sûreté du payement des arrérages, tout le prix à distribuer entre les mains de l'adjudicataire, l'option faite par l'un des créanciers, dans le délai déterminé par le tribunal, est-elle obligatoire pour les autres créanciers qui ont laissé expirer le délai sans manifester leur intention à cet égard? - Q. 2604 ter, V.

250. Les frais de signification d'un jugement d'adjudication d'un capital, dont l'aliénation avait été précédemment ordonnée pour le service d'une rente viagère, doivent-ils être considérés comme frais de poursuite d'ordre et être colloqués avant toutes autres créances?— Q. 2376 quat., V.

231.- Le juge-commissaire ne pourrait comprendre d'office dans la somme à distribuer les frais de poursuite de vente non taxés, s'il n'en était pas requis par les parties intéressées. - V, 371, note 2, 6o.

232. Les frais de la signification faite non-seulement au saisi et au saisissant, mais encore à tous les créanciers inscrits, pour faire courir le délai de l'article 749, doivent-ils être colloqués par privilége?-Q 2340, V.

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235. Quand les contestants ont obtenu gain de cause, leurs dépens sont-ils colloqués? Q. 2598 et 2605, V.

234. Rang auquel doivent être colloqués les frais de l'avoué qui a représenté les créanciers contestants.-V, 406, art. 768.

235.- Les frais de l'avoué qui a representé les créanciers contestants en première instance ou en appel doivent-ils être, dans tous les cas, colloqués au premier rang sur ce qui reste de deniers à distribuer après déduction de ceux qui ont été employés à acquitter les créances antérieures à celles contestées? - Q. 2605, V.

236-Les frais de l'huissier qui a instrumenté pour la cause commune doivent-ils être colloqués par préférence comme ceux de l'avoué? — Q. 2606, V.

237. La collocation en ordre utile peut-elle être assimilée à un payement de la dette qui libère le débiteur et ses cautions? Q. 2557 quinq., V.

238. En quoi consiste, comment et contre qui s'exerce la subrogation au profit des créanciers sur lesquels les fonds manquent, ou de la partie saisie? V, 407, art. 769 et Q. 2607.

239.- Le créancier qui a succombé dans la contestation est passible des arrérages et intérêts qui ont couru pendant l'instance. - V, 408, art. 770, no 513.

240. S'il n'y a point de créanciers hypothécaires sur lesquels les fonds manquent, mais qu'il se trouve des chirographaires, peuvent-ils exercer le recours accordé par l'art. 770? - Q. 2608, V.

241. Toutes les hypothèques sans distinction sont purgées par la clôture définitive de l'ordre. — V, 371,

note 1.

242. Le conservateur des hypothèques peut-il se refuser à la radiation des inscriptions prises par les créanciers non produisants, ou non colloqués, et de l'inscription d'office, tant que le délai de trois mois, à partir de la clôture de l'ordre, n'est pas expiré, et qu'on ne lui présente pas un certificat de non-appel du règlement définitif? Q. 2576 bis, V.

245. Le créancier qui veut élever une contestation après le règlement définitif de l'ordre, peut-il le faire par un dire à la suite du procès-verbal d'ordre clos et arrêté par le juge-commissaire? - Q. 2604 bis, V.

244. La loi autorise-t-elle un pourvoi quelconque contre l'ordonnance qui a clôturé l'ordre, soit en partie, conformément à l'art. 758, soit en totalité, conformément à l'art. 759? Q. 2575, V.

226.Les art. 757 et 767 ne peuvent-ils s'appliquer qu'au cas où l'adjudicataire a consigné? —Q. 2602, V. 227. Est-ce du jour de la clôture, ou n'est-ce que du jour de la délivrance des bordereaux, que cessent les intérêts des créanciers utilement colloqués, par applica-ité ou l'appel? ou la tierce opposition? — Ibid. tion de l'art. 767? - Q. 2603, V.

245. Quelle sera la voie par laquelle le contestant pourra se pourvoir? — Ibid. et Q. 2576, V.

228. Y a-t-il lieu à accorder les intérêts, lorsqu'il s'agit de créances où ils ne sont pas stipulés?-Q. 2604, V.

229. Lorsqu'en ordonnant la collocation d'une rente viagère, un jugement d'ordre donne aux créanciers

245 bis. Sera-ce l'opposition, la demande en nul

$ 9.-De la délivrance du bordereau de collocation, et conséquences du payement.

246. A qui le bordereau de collocation doit être délivré. — V, 416, no 514.

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