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247.

Délai dans lequel le greffier doit délivrer les bordereaux de collocation.- V, 408, art. 771.

créanciers hypothécaires sur lesquels les fonds ont manqué? Q. 2576, Y. 268. - Ne doit-on délivrer qu'un seul bordereau à un créancier qui serait colloqué séparément pour différentes créances? — Q. 2603, V.

248.

--

249. Le créancier ne peut-il recevoir son bordereau qu'autant qu'il affirme la sincérité de sa créance? Q. 2610, V.

250. La délivrance des bordereaux de collocation peut-elle être ordonnée nonobstant l'opposition de l'adjudicataire menacé d'une éviction? - Q. 2610 bis, V.

231. Effets résultant de ce que le bordereau de collocation est exécutoire contre l'acquéreur.—Q. 2611, V. 252. La partie saisie peut-elle, en vertu du jugement d'ordre et par voie d'exécution, contraindre l'adjudicataire au payement de ce qui reste libre du prix de son adjudication, après l'acquittement des créances colloquées? Q. 2611 bis, V.

253. L'acquéreur est-il valablement libéré quand il a payé le montant de son acquisition à des créanciers munis d'un bordereau de collocation régulière, s'il n'a pas eu égard au rang assigné à chacun d'eux dans le procès-verbal d'ordre ? - Q. 2611 ter, V.

254. Le bordereau n'est-il exécutoire contre l'acquéreur qu'autant qu'il n'a pas consigné le prix de son acquisition? Q. 2612, V.

255. Lorsque plusieurs créanciers d'un créancier colloqué dans un ordre ont pris inscription conformément à l'art. 778 du Code de procédure, ou se sont opposés à la remise du bordereau entre les mains de leur débiteur, le montant de la collocation de celui-ci doit leur être distribué par contribution. V, 416, n° 51.

256. La disposition de l'art. 778 d'après laquelle le montant de la collocation du débiteur se distribue par contribution envers les créanciers, s'applique-t-elle aux créanciers de la femme mariée, subrogés par elle à ses droits et hypothèque légale? — Q. 2619 bis, V.

237.-L'avoué qui s'est fait colloquer dans un ordre pour le montant des frais de poursuite pent, lorsqu'il justifie de l'insolvabilité de l'acquéreur contre lequel il a obtenu un bordereau de collocation, agir par voie de retranchement contre les derniers créanciers colloqués. -V, 371, note 2, 7o.

238. Quittance et consentement de radiation de son inscription à donner par le créancier colloqué. V, 411, art. 772.

259. La quittance et le consentement qu'elle contient doivent-ils être consignés dans un acte authentique? Q. 2613, V.

260. Le tuteur peut donner ce consentement sans autorisation du conseil de famille ou de justice. Q. 2612 bis, V. 261. Encore bien que la quittance ne contint pas consentement à la radiation, l'inscription n'en devrait pas moins être rayée. - Ibid.

262. Si le montant de la collocation devait se diviser entre plusieurs personnes, l'adjudicataire pourraitil être forcé à recevoir des mainlevées partielles de l'inscription? Q. 2612 ter, V.

263. — L'inscription sera déchargée d'office par le conservateur jusqu'à concurrence de la somme acquittée. -V, 411, art. 773.

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265. Le mode de libération et de radiation prescrit par l'art. 773 n'est-il applicable qu'autant que l'acquéreur n'a pas consigné? Q. 2615, V.

266. La radiation de l'inscription d'office consentie par les créanciers qui ont reçu leur payement des mains de l'acquéreur n'a pas pour effet de priver celui dont les fonds ont servi à ce remboursement de sa subrogation à tous les droits et priviléges des parties intéressées. V, 413, note 1.

267. Lorsque, après la clôture d'un ordre et la radiation des inscriptions, il y a lieu de restituer une somme à la masse, le montant doit-il être distribué à tous les créanciers indistinctement, ou seulement aux

Le juge commis pour procéder à l'ordre ouvert sur un prix d'immeubles ne peut, en même temps, distribuer entre les créanciers chirographaires produisants les deniers qui restent libres après l'entier payement des créanciers privilégiés ou hypothécaires. V, 416, note 2.

SECT. III.

269.

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Conditions requises pour que l'ordre puisse être provoqué en cas d'aliénation autre que celle par expropriation. - V, 413, art. 775.

270.-Quand l'art. 775 dispose que l'ordre ne pourra être provoqué s'il n'y a plus de trois créanciers inscrits, le législateur entend-il parler seulement de trois inscriptions, en sorte que, dans le cas où, par exemple, une inscription aurait été prise dans un intérêt commun, pour une somme, par plusieurs héritiers, ces héritiers ne doivent compter que pour une personne, et qu'ils ne puissent provoquer l'ordre, en quelque nombre qu'ils soient au-dessus de trois, à moins qu'il ne se trouve avec eux plus de deux autres créanciers inscrits? - Q. 2615 bis, V.

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272. La prohibition de provoquer l'ordre, s'il y a plus de trois créanciers, peut-elle être appliquée au cas où l'aliénation volontaire aurait été faite après enchère? Q. 2616, V.

275. Lorsqu'il n'y a que deux créanciers sur un immeuble vendu, devant le même tribunal, par suite d'adjudication volontaire, avec d'autres situés dans le même arrondissement, ces deux créanciers peuvent-ils obtenir du tribunal un jugement qui ordonne à l'adjudicataire de leur compter de suite, jusqu'a concurrence de leur du, le montant du prix, ou qui les autorise, si la consignation a été effectuée, à retirer de la caisse la somme nécessaire au payement de leurs créances? Q. 2617, V.

274. Devant quel tribunal doit-on se pourvoir pour obtenir le jugement en délaissement du prix, en conformité de la solution ci-dessus, lorsque l'adjudicataire est domicilié dans un autre arrondissement que celui de la situation des biens? Q. 2618, V.

275. L'ordre pour la distribution du prix d'immeubles vendus aux enchères et dépendants d une suecession bénéficiaire n'est pas assujetti aux délais fixes par l'art. 773. — V, 413, note, 1o.

276. L'ordre ouvert avant l'expiration du délai par l'art. 2194, en faveur des créanciers ayant hypothèque légale, ne doit pas être annulé par ce motif, Sit my a pas d'hypothèque de cette nature sur les biens du vendeur.V, 415, note, 2.

277. Formes d'après lesquelles l'ordre dont il s'agit doit être introduit et réglé. – V, 415, art. 776.

278. Lorsqu'en conformité d'un ordre dressé à l'amiable entre le vendeur et les créanciers inscrits, l'aequéreur a payé son prix, s'il arrive que d'autres créanciers qui ont été omis dans l'ordre, et qui devaient primer les créanciers colloqués, réclament de l'acquéreur le payement de leur créance, celui-ci a-t-il une action en répétition contre ceux qui ont été indûment colloqués? Q 2618 bis, V.

279. Lorsqu'il existe des erreurs dans la distribution du prix d'une aliénation volontaire, ce n'est point le cas d'annuler l'ordre et de renvoyer les parties devant commissaire, pour procéder à une nouvelle distribution, mais le tribunal saisi de la contestation doit lui-même rectifier ces erreurs. V, 415, note.

280. Le coût de l'extrait des inscriptions et dénonciations aux créanciers inscrits sera colloqué par préférence sur l'immeuble vendu. — V, 415, art. 777.

281. Le surenchérisseur devenu adjudicataire a-t-il le droit d'être employé par préférence pour les

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donner à chaque mineur ayant des intérêts opposés à ceux de ses copartageants? VI, 358, art. 968.

9. Faut-il nécessairement, lorsqu'il y a plusieurs mineurs, que l'on nomme à chacun d'eux un tuteur spécial, conformément à l'art 838, Cod. civ., et à l'art. 968, Cod. proc. civ.? Q. 3190, VI.

10

Qui doit nommer le tuteur particulier ?

Q. 3190 bis, VI.

11.

Qui doit provoquer la nomination de ce tuteur? - Q. 3190 ter, VI.

12.

Mesures à prescrire par le jugement qui statue sur la demande en partage. VI, 360, art. 969 et 970. 13-16. - Quand n'y aura-t-il pas lieu de nommer un juge-commissaire? Q. 3190 quater, VI.

17. Le partage et la licitation d'un immeuble indivis entre des majeurs et des mineurs peuvent-ils avoir lieu devant un notaire? Q. 3191, VI.

18.-19. Le jugement qui nomme des experts et ordonne une licitation doit-il être signifié à partie? — Q. 5190 quinq., VI.

20. Nomination des experts, et comment doit être fait leur rapport. VI, 361, art. 971.

21. Le tuteur des mineurs peut-il choisir l'expert ou les experts d'un commun accord avec les majeurs? Q. 3193 bis, VI.

---

22 Cas dans lesquels il peut y avoir lieu à plusieurs expertises. → Q 3198 2°, VI.

23. Entérinement du rapport et formalités de la vente. VI, 361, art. 971; 362, art. 972.

24.-25. Peut-on répondre au simple acte par lequel le poursuivant demande l'entérinement?-Q. 3195, VI.

26.-27. Le rapport d'expert doit-il être remis au notaire commis pour faire la licitation? - Doit-il être expédié et signifié? — Quid du cahier des charges?

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40. Suffit-il, pour qu'il y ait lieu à licitation, que 'on ne puisse partager différents immeubles en lots paraitement égaux? — Q. 3198, VI.

41. Composition des lots, s'il s'agit du partage de certains immeubles et de leur tirage au sort, quand les droits des intéressés sont liquides. - VI, 366, art. 975. 42. Quand peut-on dire que les droits des intéressés sont liquides?- Q. 3199, VI.

45. Le tirage au sort est-il si impérieusement prescrit par la loi que tout partage par attribution soit interdit? Q. 3199 bis, VI.

44. Si les droits des copartageants ne sont pas liquides, ils sont renvoyés devant un notaire à l'effet de procéder aux comptes, rapports. formations de masses, prélèvements, etc." VI, 367, art. 976.

48. Ne peut-il jamais y avoir lieu à ce que le tribunal procède directement et par lui-même à ces opérations? VI, 366.

46. - Dans quel cas y a-t-il lieu à l'application de l'art. 976? Q. 3202, VI.

47. Un tribunal saisi d'une demande en partage entre majeurs et mineurs doit-il renvoyer les parties devant un notaire pour toutes les opérations du partage? - Q. 3200, VI.

48. La sommation de comparaitre devant le notaire doit-elle être notifiée par exploit à domicile ou par acte d'avoué à avoué? Q. 3202 bis, VI.

49. Comment le notaire doit procéder, et comment il est statué sur les difficultés qui naissent pendant l'opération. VI, 369, art. 977.

50. Le procès-verbal par lequel le notaire constate les difficultés et les dires des parties est un acte distinct et séparé de l'acte de partage, et la minute en doit être déposée au greffe. VI, 367, no 939.

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34. Quand, comment et par qui les lots sont faits. - VI, 370, art. 978 et 979.

55. S'il y a des mineurs, des interdits ou des absents, les lots peuvent-ils être faits par un cohéritier ? — Q. 3205, VI.

56. Quelle est la marche à suivre pour faire nommer un expert dans le cas prévu par l'art. 978, et comment procede cet expert ou le copartageant nommé pour composer les lots? Q. 3206, vi.

37. Les lots fixés, il est fait sommation aux copartageants, à l'effet de se trouver à jour indiqué en l'étude du notaire, pour la clôture du procès-verbal. — VI, 370, art. 980.

58. Cette sommation est-elle toujours nécessaire? - Q. 3207, VI.

39. Que doit faire le notaire, lorsque, sur la sommation qui leur a été faite, les parties ne se présentent pas dans son étude ou refusent de signer? - Q 3208, VI.

60. Peut-on opposer la signature donnée au procès-verbal comme une fin de non-recevoir contre la demande en rescision formée en temps utile? Q. 3209, VI.

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64. Comment se fait le tirage des lots ordonné par le jugement d'homologation? — Q. 3212, VI. 63. Les jugements d'homologation sont sujets à l'appel comme les autres jugements, encore bien qu'aucune contestation n'ait été élevée dans l'intérêt des mineurs, et que le tuteur ait signifié le jugement sans réserve. VI, 371, note 1.

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68. Les formes judiciaires des partages et licitations ne sont reprises que lorsque l'intérêt des mineurs, et autres personnes qui leur sont assimilées, l'exige, ou lorsque des majeurs ne peuvent se mettre d'accord. VI, 373, art. 984 et 985.

69. La personne pourvue d'un conseil judiciaire peut-elle partager à l'amiable, sans l'assistance de son conseil? Q. 3214, VI.

70.- La femme mariée le peut-elle sans l'autorisation de son mari? — Q. 5215, Vi.

71. Lorsqu'il y a un grevé de restitution, le partage peut-il être fait à l'amiable, s'il est majeur, ainsi que les autres intéressés? Q. 3216, VI.

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74. Que suit-il de ce principe que les majeurs peuvent, en tout état de cause, renoncer d'un commun accord aux formalités de justice? — Q. 3217 bis, VI.

73. Si, dans un partage où des mineurs sont intéressés, les formalités judiciaires n'ont pas été observées, qu'en résulte-t-il? Q. 3217 ter, VI.

76. Les frais exposés pour faire ordonner le partage en justice, dans les cas où la loi prescrit ce mode de partage, ne peuvent être à la charge des héritiers majeurs, par cela scul que les tuteurs des mineurs acquiescent à la demande. VI, 373, note. - V. Appel, Arbitrage, Inscription de faux, Instruction par écrit, Juge

ment.

PENSIONS.

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Demandeur, 54.
Dénonciation, 72.

Discontin. de pour-
suites, 15.
Domaines, 66.
Droits d'enregistre
ment, 29.

Acte valable, 68 et s. Compétence, 158.
Action, 86 et s. Compromis, 19.
Appel, 2, 31, 83, 85, Constitution de nou-Désaveu, 76.
92, 97 et s.
vel avoué, 8.
Arbitrage, 52. Copropriétaires, 48.
Arrêt de cassation, 37. Créancier, 55.
Assignation, 64. Décès, 17, 18, 64, 65.
Avenir, 75.
Défendeur, 18, 76.
Avoué, 61, 63.
Cas fortuits, 20.
Cassation, 38, 101.
Cédant, 56.
Changements, 80.
Commandement, 77.
Commune, 46.

Défense au fond, 22. Dupliques, 71.

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(1) Voy., pour la péremption en matière de justice de paix, le mot Juge de paix.

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5. Peut-on, pour compléter le temps exigé pour la péremption, ajouter à celui qui se serait écoulé avant la publication du Code le temps passé depuis sans poursuites? Q. 1430, III.

--

6. Pour qu'il y ait lieu à l'addition du délai de six mois, conformément à la deuxième disposition de l'article 397, faut-il que les événements qui amèneraient une reprise d'instance ou une constitution de nouvel avoué soient survenus pendant le premier délai de trois ans ?Q. 1423, III.

7.- L'événement qui donne lieu à reprise d'instance, pour proroger de six mois le délai de la péremption, doit-il être notifié? — Q. 1423 bis, III.

8. Ne peut-on former une demande en reprise d'instance ou en constitution de nouvel avoué, après le délai de trois ans et demi donné par l'art. 397?— Q. 1424, III.

9. Le délai supplémentaire accordé par l'art. 397, dans le cas où il y a lieu à demande en reprise d'instance, est-il commun aux deux parties? — Q. 1425, III.

-

10. Le délai soit ordinaire, soit extraordinaire, fixé par l'art. 397, doit-il être augmenté à raison des distances? Q. 1409 ter, III.

11. Y a-t-il des cas où la péremption puisse être acquise à l'expiration d'un terme moindre que celui fixé par l'art. 397? — Q. 1414, III.

12.

Le temps de la péremption doit-il être compté Q. 1415, III. de momento ad momentum ?

13. Faut-il que le dernier jour des trois ans soit accompli? Q. ¡413, III.

14. Lorsque la demande en péremption est formée avant l'expiration des trois années, et que, dans l'intervalle de cette demande aux plaidoiries, aucun acte vala

ble n'a été signifié, peut-on déclarer la péremption acquise, en ajoutant au temps écoulé jusqu'à l'époque de la demande celui qui a couru depuis jusqu'aux plaidoiries? - Q. 1410, III.

15. Que doit-on entendre par la discontinuation des poursuites dont parle l'art. 397? La péremption serait-elle acquise par l'expiration du délai de trois ans depuis que l'affaire est en état? — Q. 1416, III.

16. Quid en cas de négligence d'un commissaire à procéder à une opération commencée, ou d'un rapporteur à rapporter un procès ? — Q. 1447, III.

17.

Le décès d'un commissaire ou d'un rapporteur interrompt-il la péremption? — Q. 1418, III. 18. Quid du décès du défendeur?

III.

Q. 1423 ter,

19. Une transaction ou un compromis, intervenu dans le cours d'une instance, mais qui n'aurait pas été exécuté, interrompt-il le cours de la péremption? Q. 1419, III. 20. Des cas fortuits qui ont mis le demandeur dans Q. 1420, l'impossibilité d'agir l'interrompent-ils ? 21.- Un émigré amnistié n'a pu faire déclarer la péremption d'instance avant l'expiration des trois années qui ont suivi sa radiation. — II, 246, note, 3o.

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22. Lorsque, sur une demande en péremption, un tribunal, conformément aux conclusions du défendeur à la péremption, a ordonné qu'il fût instruit et défendu au fond, sans avoir égard à la péremption, le tribunal se trouve saisi d'une nouvelle instance, et les délais d'une nouvelle péremption commencent à courir. - III, 246, note 1, 5o.

$ 2. Contre quelles instances et quelles personnes court la péremption.

-

23. Instances qui, avant le Code de procédure, étaient susceptibles de péremption. III, 246, no 325. 24. Que faut-il entendre par le mot instance dont se sert l'art. 397? — Q. 1410 bis, III.

23. La demande en séparation de corps tombet-elle en péremption si elle reste non poursuivie pendant trois ans depuis la comparution devant le président? — Q. 1440 ter, III.

26. La péremption d'une instance qui a pour objet une question d'état peut-elle être prononcée? - Q. 1426, III.

27.Peut-elle l'être, en général, lorsqu'il s'agit de questions intéressant l'ordre public? — Q. 1426, til.

28 Lorsque l'instance a été introduite avant la publication du Code de procédure, les anciennes saisies réelles sont-elles devenues depuis sujettes à la péremption, dans les lieux où elles n'y tombaient pas? Q. 1431, III.

29. L'art. 397 est applicable aux instances sur la perception des droits d'enregistrement dans tous les cas qui n'ont pas été réglés par la législation spéciale sur cette matière. - III, 246, note 1, 4o.

30. La péremption a-t-elle lieu devant les tribunaux de commerce?" Q. 1411, III.

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31.... Dans les instances d'appel de jugements rendus en matière commerciale? Q. 1686 oct., IV. 32. La péremption s'acquiert-elle contre une inQ. 1412, III. stance soumise à des arbitres?

33. La péremption peut-elle courir contre une instance dont la poursuite est suspendue, soit par une demande incidente, soit par tout autre incident qui devrait être vidé préalablement au jugement du fond, soit enfin par des jugements préparatoires, interlocutoires et provisoires? Q. 142f, IÎI.

54. La péremption d'un jugement par défaut enQ. 1414, traine-t-elle la péremption de l'instance? III (1).

-

(4) V. au surplus le mot Jugement par défaut, pour les règles relatives à la péremption qui concerne cette sorte de jugement.

35. Le jugement par défaut sur le fond est-il censé terminer l'instance, et, par conséquent, mettre obstacle à une demande ultérieure en péremption?-Q. 1421 bis, III.

36. L'opposition à un arrêt ou jugement par défaut est-elle le principe d'une nouvelle instance susceptible de péremption? - Q. 1422, III.

37. Un arrêt de cassation est-il un obstacle à la péremption de l'instance devant la Cour de renvoi? Q. 1421 ter, III, et Q. 1686 oct., IV.

38. La péremption a-t-elle lieu devant la Cour de cassation? - Q. 4421 ter, III.

39. Y a-t-il lieu de faire droit à la demande en péremption, s'il est démontré que le jugement ne peut exister, parce que la loi a anéanti, par exemple, toute instance et tout jugement sur la matière à laquelle se rapporte celui qui a été attaqué par voie d'appel?-Q. 1690, Iv

40. La demande en péremption peut-elle tomber en péremption? — Q. 1427 bɩs, III.

41. Dans le cas où il y a lieu à reprise d'instance, faut-il la reprendre pour être admis à demander la péremption? Q. 1424 bis, III.

42. La péremption court contre d'État, contre toutes personnes, mineures ou morales. ticle 598, et no 326.

43.

III, 271, ar

Court-elle contre le mineur qui ne serait pas pourvu de tuteur? Q. 1433, lil.

44....Contre une succession vacante non pourvue de carateur? Q. 1433 bis, III.

45. Contre l'héritier bénéficiaire demandeur, à l'égard des demandes qu'il a dirigées contre son auteur, et qui frappent une succession? Q. 1433 ter, III.

46. Peut-elle courir contre les communes avant qu'elles aient été autorisées à plaider? - Q. 1455 quinq.,

47. Si une femme qui a entamé une instance vient à se marier, la péremption commencée avant court-elle après son mariage? Q. 1433 quat., MI.

48. La péremption d'une instance en licitation peut-elle être demandée contre le poursuivant, par un des copropriétaires qui veut intenter à son tour une demande en partage? Q. 1427 ter, III.

49. La péremption peut-elle courir contre les militaires en activité de service? - Q. 1432, III.

50. L'instance ne se périme pas moins contre l'étranger appelant, condamné à fournir la caution judicatum solvi, quoique le condamné ne poursuive point les effets de cette condamnation. III, 275, note 1,2o.

$ 3. De la demande en péremption.

31. La péremption doit être demandée; le juge ne peut la suppléer d'ollice. 111, 273, art. 399, et no 327. 52. Ne pourrait-on pas opposer la péremption par exception, si, l'action ayant été introduite avant la publication du Code, la prescription s'était accomplie avant cette publication? Q. 1427 et 1454, III.

35 Dans ce cas, les juges peuvent-ils suppléer l'exception, si le défendeur néglige de s'en prévaloir? Q. 1453, III.

54. Le demandeur peut-il demander la péremption de sa propre demande? — Q. 1427 sex., III.

35. Des créanciers peuvent proposer la péremption d'instance, du chef de leur débiteur.- III, 282, note 1, 1o.

56. La cession d'une créance qui fait l'objet du procès n'empêche point le cédant de suivre l'instance et d'en demander, s'il y a lieu, la péremption. - III, 246, note 1, 6o.

37. La péremption peut-elle être demandée par une partie qui aurait apporté des obstacles à la procédure? Q. 1421, III.

38. Devant quel tribunal doit être portée la demande en péremption? — Q. 1427 quat., III.

-

59. Comment doit être formée la demande en péremption? 111, 282, art. 400, et no 328.

60. - La requête dont parle l'art. 400 doit-elle être répondue d'une ordonnance du juge? - Q. 1445 bis, III.

61. Dans une demande en péremption, suffit-il d'assigner l'avoué? ne faut-il pas, au contraire, assigner

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62.- Dans quelle forme doit être notifiée la requête? - Ibid.

65. De quel avoué l'art. 400 entend-il parler? — Q. 1445, III. 64. Si l'une des parties est décédée, est-ce par requête ou par exploit que la demande en péremption doit être formée ? Q. 1445 bis, III.

65. On n'est obligé de diriger une demande en peremption d'instance que contre la personne du demandeur, et nullement contre les héritiers de la femme de ce dernier, décédée pendant l'instance, lorsqu'on est censé ignorer et le decès de l'une et l'intérêt des autres à la reprise de l'instance, — III, 282, note 1, 4o.

66. Comment doit être formée la demande en péremption des instances dans lesquelles les directions générales de l'enregistrement et des domaines, des douanes et des contributions indirectes, se trouvent parties? – Q. 1447 ter, III.

67. La péremption doit-elle être proposée avant la nullité de l'exploit introductif? Dans le cas de l'aflirmative, n'aura-t-on pas couvert la nullité de cet exploit? — Q. 1447 bis, III.

68. Si la péremption a été demandée, mais autrement que de la manière prescrite par l'art. 400, peutelle être couverte par des actes postérieurs, conformément à l'art. 399? — Q. 1446, III.

69. Peut-on considérer comme acte valable dont l'effet, aux termes de l'art. 399, serait de couvrir la péremption, un acte quelconque qui pourrait, à la vérité, se rattacher à l'instance, mais qui ne serait pas fait dans cette instance? Q. 1456, III.

70. Qu'entend-on par ces mots : actes valables? — Q. 1437, III.

71.- Des actes de procédure qui ne seraient pas frappés de nullité, mais qui ne seraient pas permis par la loi, comme les dupliques en matière ordinaire, les écritures en matière sommaire, couvriraient-ils la péremption? Q 1438, III.

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La dénonciation de la saisie au tiers saisi interrompt-elle la péremption vis-à-vis du débiteur principal? Q. 1457 bis, III.

75.

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La péremption serait-elle couverte par des actes de procédure faits devant un juge incompétent? — Q. 1459, III.

74. L'inscription de la cause au rôle couvriraitelle la péremption? - Q. 1440, III.

75. Un avenir auquel on n'a donné aucune suite peut-il couvrir la péremption? - Q. 1441, III.

76. Des actes faits au nom du défendeur, et qui seraient de nature à couvrir la péremption, pourraientils être désavoués par lui ? — Q. 4442, III.

77. La péremption d'instance sur l'appel est-elle couverte par un acte extrajudiciaire, qui a pour objet l'exécution du jugement du tribunal de première înstance, par exemple, par un commandement ou une opposition à ce commandement ? — Q. 1687, IV.

78. Lorsqu'il existe un acte signifié par la partie contre laquelle la péremption est demandée, le jour même où la requête est signifiée, les juges saisis de l'instance peuvent-ils la déclarer périmée, en accordant la priorité à la requête en péremption, quoique l'acte dont excipe l'autre partie indique l'heure précise de sa siguification? Q. 1447, II.

79. Les juges peuvent déclarer interrompue une péremption par l'effet d'un acte qui n'est pas représenté, mais dont ils connaissent l'existence, lorsque la suppression frauduleuse de cette pièce n'a pu avoir lieu que par le fait du demandeur en péremption.-III, 273, noie 1, 1o.

80. Les changements survenus dans l'organisation judiciaire, et notamment dans l'institution des arbitres forcés, ont-ils empêché la péremption de courir tant qu'il n'y a pas eu reprise d'instance devant le tribunal existant?Q. 1445, III.

81. Quand il a été formé plusieurs demandes en péremption, il n'est pas nécessaire de les faire juger dans

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