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82.- Une demande en péremption constitue un procès à part, dans lequel on ne peut plaider que le seul fait de la discontinuation des poursuites, et sans entrer dans la discussion d'aucune question relative au fond de l'instance. Ibid., 2o.

83. L'exception de nullité d'une signification de requête en péremption d'instance ne peut être proposée pour la première fois en appel. Ibid., 5o.

84. La demande en péremption d'une instance avant la publication du Code de procédure civile doitelle être instruite et jugée suivant les dispositions de ce Code ou les règles de l'ancienne jurisprudence?—Q. 1428,

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86. La péremption n'éteint pas l'action, mais empêche que les actes de l'instance périmée puissent être reproduits dans la nouvelle.-III, 287, art. 401, et no 329. 87. Si la péremption n'éteint pas l'action, peut-elle néanmoins contribuer à l'éteindre, en sorte qu'une nouvelle demande ne puisse être formée ? — Q. 1448, III.

88. N'est-il pas un cas où la péremption éteint l'action méme? - Q. 4449, III.

89. La prescription de l'action emporte-t-elle la péremption de l'instance? - Q. 1413, III.*

90. La péremption de la citation en reprise d'instance entraine la péremption de l'instance principale. -III, 246, note 1, 1o; 287, note 1, 1o.

91. La péremption de la demande en péremption n'entraine pas celle de l'instance principale. - III, 287, note 1, 29.

92. La péremption de l'instance d'appel éteint-elle l'action, lorsqu'il s'agit d'une demande nouvelle formée dans le cours de cette instance? — Q. 1688, IV.

93. La péremption d'une instance n'éteint pas les qualités sous lesquelles les parties ont agi dans cette instance. On peut donc postérieurement leur opposer la qualité d'héritier qu'elles y auraient prise. III, 287, note 1, 32.

94. La péremption a-t-elle l'effet de faire perdre au demandeur les intérêts que la demande faisait courir?Q. 1450, III.

-

95.- Celui contre lequel la péremption est prononcée doit-il les frais frustratoires? Q. 1450 bis, III.

96. — La disposition de l'art. 401, d'après laquelle on ne peut, dans aucun cas, opposer aucun des actes de la procédure éteinte, ni s'en prévaloir, s'étend-elle jusqu'aux jugements qui auraient été rendus durant l'instance? Q. 1451, III.

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97. Effet de la péremption en appel. — IV, 140, art. 469, et no 390.

98.- Si on fait appel d'un jugement de défaut, quoiqu'il fût périmé, faute d'exécution dans les six mois, la peremption de cet appel donnera-t-elle au jugement la force de la chose jugée? Q. 1689 ter, IV.

99. La péremption de l'instance d'appel fait-elle perdre le droit d'appeler, alors même que le jugement attaqué n'ayant jamais été signifié à l'appelant, le délai de l'art. 443 n'aurait pas couru contre lui? Q. 1686 sex., IV.

100.- Si le jugement dont on avait relevé appel était un jugement interlocutoire, quel sera l'effet produit par la péremption de cet appel? - Q. 1689 bis, IV.

101. Le jugement qui, par suite de la péremption de l'appel, ne peut plus être attaqué par la voie de l'appel, peut-il du moins l'être par celle de la cassation ou de la requête civile ? Q. 1686 sept., IV.

102. L'appel qui a suspendu le cours de la prescription d'un jugement attaqué étant réputé non avenu par suite de la péremption, ne s'ensuit-il pas que la partie, loin d'avoir intérêt à demander la péremption, quoique le laps de temps déterminé pour l'opérer se trouvât

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2.

Cas dans lesquels les plaidoiries doivent être secrètes. 1, 377, note.

5.

--

Les tribunaux peuvent-ils, sans excès de pouvoir, régler la durée des plaidoiries? — Q. 418 bis, Î. 4. Ils peuvent les faire cesser, lorsqu'ils trouvent la cause suffisamment instruite. 1. 380, note 2, 1o. V. Appel, Audience, Avocat, Avoué, Défense,

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2. En quoi il diffère de la minute. - Ibid. V. Jugement.

POINT DE DROIT, POINT DE FAIT. Ce qu'on entend par ces termes. I, 498, note 4. V. Jugement, Qualites.

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Est tout ce qui, soit dans le dispositif, soit dans les motifs d'un jugement, laisse pressentir l'opinion du juge sur un point qu'il n'a pas encore décidé.-Q. 1616, IV. - V. Jugements preparatoires, interlocutoires, etc.

PRESCRIPTION.-V. Actions possessoires, n57; Appel, no 258; Citation, no 20; Conciliation, nos 90, 94 et suiv.; Contrainte par corps, n° 60; Inscription de faux, nos 37, 159, 160; Interrogatoire sur faits et articles, nos 10 et 11; Ordre; Péremption, n° 89; Saisie-arrêt, exécution, immobilière, etc.

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PRISE À PARTIE.

Action en prise à par-
tie, 51.
Amende, 30, 31, 46.
Appel, 14.

Arbitres forcés, 7.
Arrêt, 35.

Assignation, 38.

Audience publique,

44. Avoué, 27.

Compétence, 19 et s., 43, 44.

Compulsoire, 17.

Conciliation, 23.

Constitution d'avoué,

39.

Définition, 1.

Officiers ministériels,

5.

Permission, 22 et s.
Preuve, 26.
Rapporteur, 3.
Récusation, 29.
Réponse, 40.
Requête, 27, 28, 34

Délai, 36, 51. Déni de justice, 14. Dommages intérêts, 12, 13, 30 et s., 47. Faute grossière, 10. Greffier, 6. Haute cour, 49. Héritier du juge, 4. Injures, 28, 33. Juge, 2, 33, 37 et s., Responsabilité, 12. 48, 49; de paix, 8; Signature, 27. d'instruction, 17. Signification, 34 et s. Jugement de prise à Suspicion légitime, partie, 50.

et s.

17.

Mal jugé (simple), 9. Tribunal (pouvoirs),
Ministère public, 45.
46, 47.
Nullité, 42.

1. Origine et définition de la prise à partie. — IV,

258.

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2. Peut-on prendre à partie les juges des cours souveraines comme ceux des tribunaux inférieurs? Q. 1801, IV.

3. Lorsque la prise à partie est fondée sur un jugement émané d'un tribunal entier, peut-elle être dirigée contre un des juges seulement, tel, par exemple, que le rapporteur? Q. 1802, IV.

4. La prise à partie peut-elle être exercée contre l'héritier du juge? Q. 1803, IV.

5. Les officiers du ministère public peuvent-ils être pris à partie? faut-il au préalable obtenir l'autorisation du conseil d'État? -Q. 1800, IV.

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IV.

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Quid des greffiers des tribunaux ?— Q. 1801 ter,

7. La même voie est-elle ouverte contre des arbitres forcés, en matière de société de commerce? Q. 1801 bis, IV.

8. - Un juge de paix peut-il être pris à partie à raison de ses fonctions dans une assemblée de famille? Q. 1811, IV.

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19. Que doit-on entendre par la haute Cour dont parle l'art. 509? En d'autres termes : Quelle est l'autorité compétente pour connaître de la prise à partie dirigée contre une Cour d'assises ou contre une Cour royale? · IV, 266, n° 416.

20. Est-il, nonobstant la disposition de l'art. 509, des cas où une action en prise à partie puisse être portée devant la Cour de cassation? *Q 1812, IV.

--

21. - Si la prise à partie est dirigée contre les membres de la Cour de cassation, à quelle juridiction doitelle être déférée ? IV, 266, no 416.

22. Permission préalable à obtenir pour exercer une prise à partie. ÎV, 267, no 417.

23. Avant d'obtenir cette permission faut-il citer en conciliation? Q. 1843, IV.

24.- Cette permission ne peut-elle être accordée qu'après communication au ministère public?— Ibid., et Q. 1822, IV.

25. La permission de prendre à partie un juge qui ne serait pas désigné suffirait-elle? — Q. 1814, IV.

26. Lorsque la requête à l'effet d'obtenir la permission porte sur le dol, la fraude ou la concussion, la partie est-elle obligée d'en administrer les preuves avee sa requête? Q. 1815, IV.

27. Dans le cas où la partie ne peut pas signer cette requête, l'avoué qu'elle charge de la présenter ne peut-il pas déclarer au bas que sa partie est dans l'impuissance de signer? Q. 1815 bis, IV.

28. Défense d'employer dans la requête aucun terme injurieux contre les juges, et peines encourues pour infractions à cette défense. - IV, 267, no 418.

29. La récusation dirigée contre tous les membres d'un tribunal est-elle non recevable, si elle n'est formée ainsi qu'il est prescrit en matière de prise à partie? —– Q. 1815 ter, IV.

30. Lorsque la requête est rejetée, l'amende est de droit, et, par conséquent, doit être prononcée d'office. Mais il en est autrement des dommages-intérêts. — IV, 268, n 419.

51. Quel est le pouvoir du juge relativement à l'amende? En d'autres termes : l'amende peut-elle excéder 300 francs? Q. 1815 sex., IV.

32. Les parties qui ne figurent pas sur la requête, mais qui souffrent du retard dans la procédure, peuvent-elles intervenir dans la demande, pour obtenir des dommages-intérêts par le même jugement qui rejettera la prise à partie? Q. 1815 quat., IV.

33. - Le juge outragé à raison de ses fonctions, soit par lettres, soit par libelles, peut-il, s'il ne veut pas prendre la voie correctionnelle, obtenir de la Cour qui connait de la demande en prise à partie la permission de traduire le plaideur devant elle à fins civiles? — Q. 1815 quinq., IV.

34. Si la requête est admise, la signification prescrite par l'art. 514 doit-elle être faite au juge dans la personne du greffier, comme les réquisitions exigées par

507? Q. 1816, IV.

-

33. Doit-on signifier avec la requête l'arrêt qui l'admet? Q. 1818, ÏV.

36. Si la requête était signifiée après le délai de trois jours, la signification serait-elle réputée non avenue? - Q. 1817, IV.

37.

La demande à présenter à la Cour de cassation, pour être autorisé à prendre un juge à partie, doit

elle être préalablement notifiée ce magistrat, aux termes de l'art. 514? — Q. 1816 bis, IV.

38. Est-il nécessaire que le juge pris à partie soit assigné à comparaître devant la Cour par un exploit sépare? Q. 1816 ter, IV.

39. Le juge, sur la notification de la requête, doitil constituer un avoué? - Q. 1818 bis, IV.

40 Celui qui prend le juge à partie peut-il répondre à l'écrit de défenses fourni par ce dernier ?-Q. 1819, IV. 4i. Un juge pourrait-il, du consentement des parties, concourir au jugement d'un procès dans lequel serait intéressé celui qui l'aurait pris à partie? - Q. 1820,

IV.

42. Par quelle voie peut-on faire prononcer la nullité établie par l'art. 514? Q. 1817 bis, IV.

45.-S'il n'y a qu'une chambre civile dans une Cour, c'est la chambre correctionnelle ou la chambre des mises en accusation qui doit juger la prise à partie.- IV, 274, no 420 bis.

44. La section d'une Cour royale appelée à juger la prise à partie doit-elle prononcer en audience publique? Q. 1821, IV.

Le ministère public doit-il être entendu?

45. Q. 1822, IV.

46.- Un tribunal peut-il, en déclarant non recevable la prise à partie exercée contre un arbitre forcé, s'abstenir néanmoins de condamner le demandeur à l'amende fixée par l'art. 516? Q. 1823 ter, IV.

47. Le tribunal, en déboutant le demandeur, peut prononcer contre lui par un seul et même jugement des dommages-intérêts au profit des parties lésées. — IV, 275, no 420 ter.

48. Si la demande est jugée bien fondée, quelles peines sont encourues contre le juge? — Q. 1823, ÎV.

49. Le juge follement pris à partie pourrait-il connaitre ultérieurement de l'affaire?— Q. 1825 bis. IV.

50. La sentence à l'occasion de laquelle le juge aura été déclaré bien pris à partie subsistera-t-elle, ou bien, au contraire, pourra-t-elle être réformée? Q. 1823 quat., IV.

51.- Quelle est la durée de l'action en prise à partie? – Q. 1820 bis, IV. — V. Déni de justice.

PROCEDURE.

1. La procédure est, dans le sens le plus étendu du mot, l'ensemble des règles et des formalités judiciaires. - I, Introd., no 3 et 94; p. 172 et 173.

2. Les actes que l'essai de conciliation exige ou suppose constituent une procédure. I, 172, 173.

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QUALITÉ (DÉFAUT DE). V. Exception. QUALITÉS.

1.

Ce qu'on entend dans la pratique par ces mots : qualités posées. - Q. 613 bis et note, II.

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8.

S'il arrivait que chacune des parties signifiât des qualités, quelles seraient celles sur lesquelles le greffier devrait faire la rédaction du jugement? - Q. 598, I. 9 Quels sont les tribunaux, les affaires et les jugements où la signification des qualités n'est pas exigée? - Q. 597, 1.

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15.

Est-il un délai dans lequel l'opposition doive être faite? Q. 599, I. 16. Forme de l'opposition lorsqu'elle intervient après le délai de vingt-quatre heures.-Q. 600 in fine, 1. 17. Lorsqu'il n'y a point eu d'opposition aux qualités, et que, conséquemment, l'avoué a laissé lever le jugement, sa partie est-elle non recevable à nier les faits qui s'y trouvent consignés ?- Q. 601, I.

18.- Des faits ou des aveux mentionnés dans les motifs du jugement seraient-ils également irrécusables? Les motifs ou le dispositif peuvent-ils prévaloir contre les conclusions insérées aux qualités? Q. 601 bis, I.

19.

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Comment les parties sont réglées sur l'op

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R.

RAPPORT.

C'est un résumé qu'un juge commis fait à ses collègues des pièces, faits et moyens du procès, sans toutefois ouvrir son avis. 1, 389, note 2.

Comment une cause peut être mise en rapport. - I, 589, art. 95.

Quels sont les cas dans lesquels le Code exige un rapport, quoiqu'il n'y ait ni délibéré ni instruction par écrit? Q. 438, 1.

V. Actes de l'état civil, Arbitrage, Autorisation de femme mariée, Délibéré, Instruction par écrit, Jugement.

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1. La récusation est une exception déclinatoire par Jaquelle une partie refuse d'avoir pour juge un ou plusieurs des membres du tribunal saisi du procès. — III,

214.

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Peut-on récuser un tribunal ou une cour en masse, et quelle serait la procédure à suivre en pareil cas? Q. 1366 bis, III.

6.

La récusation peut-elle être proposée dans les tribunaux de commerce? Q. 1365, IÏI.

7. Quid en matière criminelle, correctionnelle, de simple police, ou administrative? - Ibid.

8.

Les magistrats composant un tribunal appelé à juger une question de discipline concernant un avocat on un officier ministériel, peuvent être de la part de ces derniers l'objet d'une récusation. — III, 215, note, 2o. 9. Le demandeur peut-il récuser un juge, quand le défendeur n'a pas constitué avoué? — Q. 1566, III.

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$2. Des causes de récusation.

Le juge parent ou allié des deux parties peut-il être récusé? Q. 1367, III.

11. Le juge peut-il être récusé par la partie dont il serait parent ou allié, sans l'être de la partie adverse? — Q. 1368, III.

12.

— La parenté naturelle produirait-elle les mèmes effets que la parenté légitime? - Q. 1568 bis, III. 13. Dans le cas où le mariage a été dissous par le divorce, le beau-père, le gendre et les beaux-frères sontils récusables, lorsqu'il n'existe pas d'enfants, de même qu'ils le sont dans le cas du décès de la femme? Q. 1569, III.

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18. En quel cas le juge est-il récusable, si, luimême, sa femme, ses ascendants, etc., sont créanciers ou débiteurs d'une des parties? - Q. 1373, III.

19. Y aurait-il lieu à récuser juge sur lequel une partie aurait accepté un transfert de créance?— Q. 1374, III.

20. Que doit-on entendre par ces mots : procès criminel, employés par l'art. 578, § 5? — Q. 1375, III.

21. Peut-on récuser un juge, relativement à un procès intenté par lui, ses parents ou alliés en ligne directe, depuis celui sous le cours duquel cette récusation serait proposée? Q. 1376, III.

22. Le juge, conseil judiciaire de l'une des parties, peut-il être récusé par l'autre? - Q. 1376 bis, ItÌ. Quid du juge donateur?

23. 24.

Ibid.

Que doit-on 'entendre par le mot maître employé au § 7 de l'art. 378? Q. 1377, III.

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29. Le juge qui, dans un tribunal de première instance, a concouru au jugement d'une affaire, peut-il, devenu membre d'un tribunal supérieur, ètre récusé dans l'instance d'appel? - Q. 4379, III.

30. Un juge est-il récusable, lorsqu'il n'a précédemment connu de l'affaire que pour se déclarer incompétent, soit à raison de l'état où l'affaire se trouvait alors, soit à raison de la qualité en laquelle on prétendait qu'il devait en connaitre? - Q. 1380, III.

31. Le juge qui, dans une affaire criminelle, a conelu contre un individu, en qualité de ministère public, peut le juger, en sa qualité de juge, dans une autre affaire non connexe, mais de la même nature. — III, 213, note 1, 1°.

52. Le juge serait-il récusable pour avoir bu et mangé avec la partie, soit chez lui, soit en maison tierce? - Q. 1382. III.

33. Le juge est-il récusable, si sa femme ou ses enfants ont reçu des présents de la partie? — Q. 1385, III.

34. Quel caractère doit avoir l'inimitié pour être capitale et constituer une cause de récusation?— Q. 1584, III.

33. De ce qu'une partie peut récuser le juge qui l'aurait injuriée, attaquée ou menacée, ne s'ensuit-il pas qu'elle peut récuser celui contre lequel elle aurait ellemême proféré ou écrit des injures, etc.? Q. 1585, III.

36. Dans quel cas le ministère public est-il récusable? La récusation dirigée contre lui, lorsqu'il agit d'office, est-elle nulle de plein droit? — Q. 1393, III. 57 Les causes de récusation indiquées par l'article 378 sont-elles les seules qui puissent être proposées? Q. 1364, III.

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40. La décision de la chambre qui maintient un juge dans une affaire, nonobstant sa déclaration, ne dépouille pas les parties du droit de proposer elles-mêmes la récusation. — III, 227, no 313.

41. Si un juge fait sa déclaration à la chambre, à l'effet d'être dispensé, et que cette déclaration ne soit pas fondée sur un motif qui établirait une cause de récusation, la chambre peut-elle ordonner qu'il s'abstiendra ? - Q. 1388, III.

42. Lorsqu'une récusation proposée par les parties contre plusieurs juges est rejetée, par la fin de nonrecevoir, parce qu'elle a été proposée trop tard, les juges qui en ont été l'objet peuvent soumettre à la chambre dont ils font partie les motifs d'abstention qu'ils reconnaissent en eux, et la chambre sanctionner leur abstention. III, 252, note, 3o.

45. Comment doit être composée la chambre pour statuer sur les motifs d'abstention que lui propose un de ses membres? Q. 1392 bis, III.

44. La décision de la chambre du conseil portant que le juge doit s'abstenir doit-elle être notifiée ou communiquée aux parties? Celles-ci peuvent-elles en interjeter appel? Q. 1389, III.

45. Le juge qui s'est déporté peut-il reprendre la connaissance de l'affaire, quand les causes de son déport ont cesse? Q. 1391, III.

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46. - Un tribunal ne peut d'office se déclarer incompétent parce que les juges qui le composent auraient essayé de concilier les parties; il doit chercher à se compléter en appelant les suppléants et les membres du barreau. - ill, 227, note 2.

S4.-Quand et comment doit être proposée la récusation, el comment elle doit être jugée.

47. La demande en récusation doit être présentée avant le commencement des plaidoiries, c'est-à-dire avant que les conclusions aient été contradictoirement prises à l'audience. - III, 252, note 1.

--

48. Après les plaidoiries, elle n'est plus recevable. III, 232, note, 1o.

49. En cas de jugement interlocutoire, quand les plaidoiries sont-elles réputées commencées ? Q. 1593

bis, III.

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55. Faut-il ajouter au délai de l'art. 383 un jour par trois myriamètres de distance? Q. 1397 bis, HI. 56 La récusation ne peut être faite verbalement en présence du juge. — III, 254, no 316.

57. L'acte de récusation doit être fait au greffe, même lorsqu'il s'agit d'un juge du tribunal de commerce ou d'un membre d'un tribunal correctionnel. — Ibid. 58. L'acte au greffe ne peut être suppléé par l'énonciation du grief dans une requête sans dépôt.— Ibid. 39. Quel est le tribunal qui doit statuer sur la récusation? Q. 1598 bis, III.

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