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12. Le demandeur pourrait-il se dispenser de présenter requête, et commencer par assigner les parties intéressées? Q. 2895 bis, VI.

15. Le conseil de famille, dans le cas où le tribunal juge convenable de le convoquer, doit-il, comme dans les cas ordinaires, être présidé par le juge de paix? — Q. 2895 bis, VI.

14. Si le tribunal ordonne de mettre en cause des parties qu'il croit par erreur avoir intérêt à la rectification, le demandeur peut-il faire appel de sa décision sur ce point? Q. 2894 bis, VI.

13. Comment il doit être statué sur la demande en rectification. - VI, 196, art. 856.

-

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19. Les individus qui justifient de leur indigence par un certificat du maire de leur commune ne sont assujettis an payement d'aucuns frais pour les rectifications des actes de l'état civil. Ces frais sont à la charge du trésor public. VI, 196, note 2.

20.-S'il s'agit, non pas de rectifier les registres, mais de réparer une omission, doit-on procéder de la manière prescrite par le Code de procédure? - Q. 2898, VI.

21. Est-on obligé de se pourvoir en rectification, lorsqu'il ne s'agit que de faire corriger quelques erreurs, comme omission de prénoms, ou une orthographe différente dans les noms des personnes mentionnées dans l'acte de l'état civil? Q. 2899, VI.

22.- Comment le demandeur en rectification, s'il est seul en cause, peut se pourvoir par appel? - VI, 199,

art. 838.

23. Si le jugement a été rendu, soit contradictoirement avec les parties intéressées, soit par défaut sur assignation de ces parties, quels seront le délai et les formalités de l'appel? -- Q. 2902, VI.

24. Les parties qui n'ont pas requis le jugement ou qui n'y ont pas été appelées, peuvent-elles l'attaquer par la voie de l'appel? Q. 2902 bis, VI.

25. La partie qui interjette appel du jugement qui a rejeté la demande en rectification peut-elle devant la cour intimer le procureur général, et plaider contradictoirement avec lui? Q. 2902 bis, VI. - V. aussi p. 199, note. 26. Doit-on juger en appel, comme en première instance, sur rapport du président? - Q. 2905, VI.

27. Comment la rectification ordonnée par jugement doit s'opérer, et l'acte réformé être délivré? — VI, 198, art. 857.

28. Pourrait-on se borner à délivrer l'acte dans son état primitif, mais avec la mention expresse de sa rectification? Doit-on au contraire délivrer l'acte comme si les rectifications avaient été opérées sur le registre? — Q. 2900, VI.

29. Si l'on avait fait, dans le corps de l'expédition, les rectifications et changements résultant du jugement, cette expédition n'en ferait-elle pas moins foi de son contenu en justice, encore bien qu'elle ne contint pas la mention de la rectification? - Q. 2901, VI.

ACTE DE PRODUIT OU DE PRODUCTION.

C'est l'acte par lequel une partie déclare à son adversaire qu'elle a mis sa production au greffe, avec sommation d'y mettre la sienne et même de fournir ses contredits.1, 391, note 4. — V. Distribution par contribution, Ordre.

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3. - Et ils font pleine foi de leur contenu. — Ibid. — V. Actes, Délai.

ACTE EXTRAJUDICIAIRE.
Définition. II, 87, note.

ACTION.

1. Ce qu'on entendait par action chez les Romains. — 1, Introd., p. 5, note. 2. Chez nous, l'action, lato sensu, est la faculté de poursuivre en justice ce qui nous appartient ou ce qui nous est dù. - 1, Introd., no 64.

5. Dans le langage de la pratique, c'est l'exercice de cette faculté. - Ibid., no 65.

4.Distinction entre l'action publique et Faction civile.— 1, Introd., nos 66, 67 et 68.

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no 70.

Différentes sortes d'actions civiles. — I, Introd.,

6. Qu'entend-on par action réelle? — Q. 258, I. 7. Une action ne cesse point d'être réelle, parce qu'on aura joint à la demande immobilière des conclusions accessoires en dommages-intérêts.-1, 219, et Q. 262 in fin.

8. Origine, nature et définition de l'action mixte.— I, 249, et Q. 259.

9.

- Ce qu'on entend par action mobilière. — 1, 46, n° 2; 219.

10. Le caractère d'une action se détermine par les circonstances de la cause, et non par les expressions qu'ont pu employer les parties pour former leur demande. — VI, 188, note.

11. Quel intérêt il faut avoir dans l'exercice d'une action pour être admis à l'intenter. — I, Introd., no 75. 12. De la capacité requise pour intenter une action ou y défendre. I, Introd., no 75.

15.

Ce que doit faire celui qui se propose d'intenter une action. 1, Introd., no 72.

14. actions. 15.

De la cumulation, du concours et du choix des
Ibid.

Celui qui intente ou soutient une action doit être en nom dans les qualités de l'instance.-Q. 287, I. 16. Une action est transmissible et divisible. — 1, Introd., no 74.

17.

Conséquences de cette transmissibilité et de cette divisibilité. - Ibid.

18. Tribunal compétent pour connaître d'une action.-V. Compétence, Domicile elu, Etranger, Faillite, Garantie, Société.

ACTION PÉTITOIRE.

Ce que c'est que cette action.—1, 99. V. Action pos

sessoire.

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4. Comment faut-il entendre les dispositions de l'art. 23 qui exigent une possession annale, et qui n'admettent l'action qu'autant qu'elle est intentée dans l'année du trouble? — Q. 100 bis, I.

3. Pour former l'action possessoire, faut-il absolument avoir possédé pendant une année, ou bien la possession la plus courte avant le trouble peut-elle suffire? Q. 107, 1.

-

6. La possession annale est-elle également nécessaire à celui qui veut intenter l'action en réintégrande?— Q. 107 bis, I.

7.- Celui qui, après avoir été condamné au pétitoire, par jugement passé en force de chose jugée, a continué de posséder pendant un an et un jour, a-t-il une possession qui lui permette d'intenter l'action possessoire? Q. 101, 1.

8. L'usufruitier, le fermier ou tout autre possesseur à titre précaire, n'a pas l'action possessoire à l'effet d'être légalement présumé propriétaire de la chose tenue en usufruit ou affermée. 1, 98, note.

9. Mais l'usufruitier est recevable à former cette action, lorsqu'il est troublé dans la jouissance des droits attachés à l'usufruit. Ibid.

10. La complainte serait-elle recevable de la part d'un possesseur qui aurait été troublé dans l'année par un autre que celui contre lequel il formerait cette action? Q. 107 qual., I.

11.- Un tiers qui prétend avoir la possession que se disputent deux parties, peut-il agir contre l'une d'elles par action principale et directe au possessoire ?-Q. 122, 1.

12. Le juge du possessoire peut-il consulter les titres pour savoir si la possession de celui qui intente une action possessoire est ou non précaire, et dans quelles

limites doit-il se renfermer à cet égard? Q. 181 bis, I. 15. Si une action possessoire était formée par un propriétaire contre un prétendu acquéreur, qui se mettrait en possession en vertu d'un acte de vente infecté de nullité apparente et visible, le juge de paix devrait-il accueillir cette action? Q. 102; I.

14. Mais si le prétendu acquéreur était entré en possession, et eût continué de posséder pendant plus d'un an, pourrait-il être maintenu sur la demande en complainte qu'il intenterait contre le propriétaire qui l'aurait troublé? Q. 103, I.

15. Si, dans la précédente espèce, le prétendu acquéreur ne représentait pas le titre, et fondait son action possessoire uniquement sur la possession annale, le défendeur ne pourrait-il pas représenter le titre, afin de prouver le vice de la possession? Q. 104, I.

16.- Les trois questions précédentes recevraient-elles la même solution, si le titre n'était pas nul de plein droit, mais seulement susceptible de rescision, ou si la nullité n'en était pas apparente? — Q. 105, I.

17. Si, de deux acquéreurs, aucun n'avait la possession annale, y a-t-il lieu à examiner leurs titres pour, déterminer auquel des deux appartiendra l'action? Q. 106, I.

18. Est-il nécessaire, pour que la complainte soit recevable, que la possession ait été publique pendant toute l'année, en sorte qu'il faille toujours remonter à l'origine de cette possession pour juger s'il y a clandestinité? Q. 107 quinq., I.

19. S'il est vrai que l'on peut former l'action possessoire pour trouble à la possession, sans considérer si elle est juste ou injuste, est-il permis d'en conclure que cette action appartient à celui qui posséderait clandestinement, par violence ou précairement?-Q. 107 sexies, I.

20. Ne peut-on former l'action possessoire pour cause de nouvel œuvre que pour des travaux commencés? - Q. 109 bis, I.

21.- Le délai d'un an pour intenter l'action possessoire court-il du jour même du trouble, et non pas du jour où le trouble a été connu, encore bien qu'il s'agisse d'un trouble de droit plutôt que d'un trouble de fait, et que le trouble ait eu lieu, non contre le propriétaire, mais contre un fermier de qui le propriétaire n'en a pas reçu avis? Q. 109, I.

22. L'action possessoire peut-elle être formée, sinon devant le juge de paix, du moins devant le tribunal de fre instance, si le trouble remonte au delà de l'année dans laquelle on se proposerait de l'intenter.—Q. 108, I.

23. Si la possession ou le trouble sont déniés, l'enquête qui peut être ordonnée ne doit porter que sur ces faits, et non sur le fond du droit. 1, 116, art. 24, n° 18 et note 2. 24. L'enquête pourrait-elle porter sur des faits autres que ceux relatifs à la dépossession on au trouble? — Q. 126, I.

25. Quelle valeur devrait-on attribuer aux dépositions qui excéderaient cette limite? Ibid.

26. L'enquête dont il s'agit n'est pas facultative pour le juge, qui peut, sans y avoir recours, statuer sur faits de possession ou de trouble? — Q. 110 in fin., I. 27.- Un juge de paix, en admettant la preuve d'une possession annale, précise suffisamment l'état de la question, et ce qu'il faut prouver. - I, 116, note 1. 28. De ce que l'art. 24 porte que l'enquête sera ordonnée lorsque la possession ou le trouble sera dénié, résulte-t-il que le juge de paix ne puisse appointer à informer, lorsqu'une des parties laisse défaut?-Q. 110, 1.

29.- Si les preuves sont égales de part et d'autre, le juge de paix doit-il ordonner le séquestre et renvoyer les parties à se pourvoir au pétitoire? Ne doit-il pas, au contraire, déclarer la possession commune aux deux parties? — Q. 141, I.

50. Le juge de paix pourrait-il du moins ordonner le séquestre de l'immeuble litigieux pendant l'instance au possessoire? - Q. 111 bis, 1.

31. Lorsque le juge de paix, usant de la faculté qu'il a, soit de débouter le demandeur faute de preuve de la possession, soit de renvoyer au pétitoire sans ordonner le séquestre ni la récréance, soit en accordant l'une ou l'autre, ou en adjugeant la possession provisoire à cha

cune des parties conjointement, en faveur de laquelle doit être la présomption de propriété qui naît de la possession? Q. 111 ier, I.

32. Si les parties, renvoyées au pétitoire, soit dans l'état de possession déclarée commune, soit dans l'état où la possession n'a été adjugée à aucune d'elles, ne produisent point devant le juge de titres de propriété, ou ne font pas preuve d'une possession antérieure à la dernière année, et qui, par sa durée, sa continuité, ses çaractères, leur ait fait acquérir la propriété par prescription, qu'est-ce que le juge du pétitoire devra statuer en ces circonstances? Q.111 quat., I.

33. Les juges peuvent-ils, en prononçant sur le possessoire, avoir quelque égard aux titres de propriété produits par l'une des parties? — Q. 112, I.

54. Le recours en garantie a-t-il lieu dans les matières possessoires? Q. 121, I.

33.

SII. Cumul du possessoire et du pétitoire.

Motif et but de la défense de cumuler le possessoire et le pétitoire. 1, 96, no 19.

36. Cette défense signific non-seulement que le juge de paix ne peut prononcer sur la propriété, et le tribunal civil sur la possession, mais encore que le possessoire et le pétitoire ne peuvent être soumis simultanément, l'un au juge de paix, l'autre au tribunal civil. — I, 150, no 19 et Q. 116.

37. Qu'est-ce que l'on doit décider en cas de confusion du pétitoire et du possessoire dans la demande ?— Q. 116 bis, I.

38. Le principe qu'on ne peut cumuler le possessoire et le pétitoire admet-il des exceptions en certains cas? Q. 17, I.

39. N'y aurait-il pas lieu à admettre une exception à ce principe, lorsque l'action possessoire serait intentée contre le demandeur au pétitoire, qui, pendant le litige, se mettrait en possession de l'objet contentieux? Le juge du pétitoire ne pourrait-il, en cette circonstance, connaitre du possessoire comme incident de la demande principale? Q. 117 bis, I.

40.- Dans une instance où l'on ne conteste ni la possession, ni la propriété, il ne peut y avoir cumul du possessoire et du pétitoire. — I, 122, note.

41. Le juge qui déclare une action possessoire non recevable, cumule-t-il le pétitoire et le possessoire? Q. 114, I.

42. Un juge de paix cumule-t-il le possessoire et le pétitoire, en ordonnant, à l'occasion et par suite de la première action, que des bornes seront placées pour déterminer la ligne qui séparera deux héritages? Q. 119, I.

43. Le juge de paix cumule-t-il le possessoire et le pétitoire, lorsqu'il décide, dans un jugement sur une action possessoire, que le demandeur est en possession de temps immémorial? Q. 123, L.

44. Y a-t-il cumul lorsque le juge de paix accueille l'action en complainte formée par une partie qui ne prouve pas une possession annale, et motive son jugement sur ce qu'elle justifie d'une possession ancienne, ainsi que du droit de propriété, et que la possession n'est qu'une émanation de ce droit? Q. 123 bis, I.

45. Il y aurait cumul, si le juge de paix refusait la maintenue au complaignant, en se fondant sur les dispositions des art. 644 et 645, Code civil. Q. 123 ter, I.

46.- Comment concilier cette décision avec les arrêts qui ont déclaré qu'il n'y a pas cumul lorsque, sur un procès au pétitoire, le juge de paix prend en considération les dispositions des lois relatives au fond? - Q. 123 quat., I.

47. Existe-t-il cumul du possessoire et du pétitoire dans un jugement possessoire qui fait défense à l'auteur du trouble d'exercer à l'avenir des actes semblables à ceux qui ont donné lieu à la complainte? Q. 124, I.

48. Si le juge de paix s'occupait du pétitoire dans les motifs de son jugement en ne statuant que sur le possessoire, ce cumul ne vicierait-il pas sa décision? 118, 1.

Q.

49. Lorsqu'il s'élève une question de propriété, le juge de paix est-il, par cela même, empêché de prononcer au possessoire? — Q. 120, I.

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33. Celui qui a assigné en conciliation sur une demande au pétitoire est-il, par cela seul, irrecevable à agir au possessoire? Q. 127, I.

54. Le défendeur au pétitoire est-il recevable à agir au possessoire? — Q. 128, 1.

55. Le demandeur le serait-il pour trouble postérieur à l'introduction de son instance au pétitoire? Devant quelle juridiction devrait, dans ce cas, être portée l'action de l'un ou de l'autre? — Q. 128, I.

56. Le défendeur au possessoire ne peut se pourvoir au pétitoire qu'après que l'instance sur le possessoire est terminée, et qu'après, s'il a succombé, avoir satisfait aux condamnations prononcées contre lui. — I, 132, art. 27 et n° 21.

37. Pourrait-il se pourvoir au pétitoire, avant l'instance terminée ou le jugement exécuté, s'il avait à craindre qu'après ce délai son action pétitoire ne fût prescrite? Q. 130 bis, I.

38.

Celui qui aurait défendu au possessoire formé et jugé pendant qu'un ancien procès au pétitoire était resté sans poursuites, peut-il reprendre ce procès sans être tenu de satisfaire préalablement aux condamnations possessoires? — Q. 150, I.

39. Si le demandeur, qui aurait obtenu les condamnations au possessoire, négligeait de les faire liquider, le défendeur pourrait-il, en fournissant caution de les acquitter, former et poursuivre son action au pétitoire, sans faire fixer un délai par le juge? — Q. 151, I.

60. Lorsque les condamnations consistent en ouvrages à exécuter ou à démolir, ou en tout autre fait matériel à opérer, comment le condamné justifiera-t-il, en cas de contestation, qu'il y a satisfait? Q. 131 bis, I. 61. Le défendeur au possessoire qui a obtenu un jugement favorable peut-il, pendant l'instance d'appel, se pourvoir au pétitoire? — Q. 129 bis, I.

62. Le demandeur au possessoire pourrait-il agir au pétitoire avant que l'instance par lui introduite au possessoire fût terminée? Q. 129, I.

65.- ... et, s'il avait succombé, avant d'avoir satisfait aux condamnations? Ibid.

64. Le demandeur qui a succombé sur une action en complainte, peut-il intenter une action en réintégrande, et réciproquement? Quid à l'égard du défendeur? -Q. 132 bis, I.

SIV.

65.

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-

· Des jugements sur les actions possessoires.

Les jugements rendus au possessoire peuventils avoir autorité sur la chose à juger au pétitoire?— Q. 113, V.

66. Celui qui est assigné au pétitoire, après avoir obtenu jugement au possessoire, peut-il être obligé de prouver autrement son droit à la propriété? — Q. 1Ï5, I. 67. La contrainte par corps peut-elle être prononcée pour assurer l'exécution d'un jugement possessoire? Q. 132, I.

68. En général, quand les jugements possessoires peuvent-ils être rendus en dernier ressort? — Q.,455, I. 69. Si le demandeur avait conclu à des dommagesintérêts au-dessous de 50 fr., le jugement n'en serait-il

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1. Ce mot a plusieurs sens. Il s'emploie pour signifier ou l'attestation avec ou sans serment de la vérité d'un fait, ou la déclaration que doit faire l'avoué qui veut obtenir la distraction des dépens.

2. Relativement à l'affirmation avec serment, il n'est qu'un cas où elle peut être faite par procureur; c'est celui de l'art. 534, Cod. proc. civ., en matière de reddition de compte. V. Compte.

3. En ce qui concerne l'affirmation des dépens, à quelle époque doit-elle être faite? Est-ce avant la prononciation du jugement? Q. 565, I.

4.- La loi exige-t-elle qu'elle soit faite sous serment? - Q. 561, I.

3. Suffit-elle seule pour qu'on adjuge à l'avoué la distraction des dépens? Q. 567, 1. — V. Dépens, Ser

ment.

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dent, 225, 295 et s.;-irrégulier 256;| prématuré, 185, 257 et s., 266 et s.; réitéré, 183; tardif, 254 et s. Appelant, 220 et s., 242, 230, 286, 297, 298, 305.

Arbitres (pouvoir des),

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Désistem., 226, 312.| Dol, 137.

Dommages - intérêts,

335.

Domicile inconnu,

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sur requête, 111; de tribunal de commerce, 102, 103, 253, 259, 318. Juridiction, 331.

169, 249; élu, 77, Légataire, 129.

166 et s.
Donataire, 5.
Droits réunis, 405.
Ecritures, 189 et s.
Ecrou, 263.
Effet de l'appel, 242,

Litispendance, 49.
Mandat, 240.
Mandataire, 78.
Mari, 17, 80.
Mariage, 252.
Matière commerciale,

276, 293, 294; effet 79; sommaire, 193. dévolutif, 277, 278; Mineur, 14, 138, 142 effet suspensif, 279

et s.

et s.; effet rétroac-Ministère public, 45. tif, 66. Mise en cause, 118. Enquête, 147. Motifs, 40, 272. Erreur, 478. Nullité, 95, 96, 145, Evocation, 212, 213. 172 et s., 184, 206, Exécution, 237, 238, 267, 288 et s., 323. 309, 313 et s.; pro- Omission, 182, 214, visoire, 291, 292; 230. volontaire, 232. Expédition authentique, 230. Experts, 329, Failli, 20. Faillite, 34 et s., 101. Fausse qualification, 42 et s., 286. Faux, 131 et s., 252. Femme, 4, 162, 182. Fins de non-recevoir, 232 et s.

Foi (mauvaise), 27. Formule exécutoire,

93. Frais, 328.

Coîntéressé, 85, 86, Fraude, 157.

III, 328,

245, 294.

Communication

Ce qui les distingue des avoués. - Ibid. Est-il nécessaire qu'ils soient munis du pouvoir spécial de la partie qu'ils représentent devant le tribunal de commerce? Q. 4516, II. -- V. Appel, Tribunaux de

commerce.

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de

Gérant, 87.

Griefs, 177, 190 et s. Héritier, 4, 8, 427 et s., 151, 171; apparent, 130. Heure, 196. Incapacité, 155. Incarcération, 34. Incident, 298. ac-Incompetence,

pièces, 113. Compétence, 46 et s., 183, 313 et s. Compte-rendu, 27. Conclusions, 159, 188, 272, 306 et s. Concordat, 34. Condamnations cessoires, 283. Connaissance, 98. Connexité, 49. Consignation,222 et s. Consorts, 88, 175. Contrainte par corps, 45, 292. Copie, 92, 128. Créancier, 40. Cumul, 53, 479. Date, 178.

107

Opposition, 18, 107 et
s., 176, 194, 219,
268, 270, 327.
Ordonnance, 33, 36,
37.

Ordre public, 268.
Partage, 326; d'opi-

nions, 198 et s.; acte de partage, 35. Partie, 3, 18, 458, 139, 319, 320. Péremption, 214. Pièces fausses, 131 et s.; retenues, 131, 136.

Plaidoirie, 29, 30,264.
Pouvoir des juges
d'appel, 196, 212 et
s., 313 et s.
Prefet, 23, 89.
Prescription, 238.
Preuve, 264.

Procédure, 486 et s.
Procureur du roi, 89.
Qualité, 186, 241.

Rectificat., 181, 182.
Rédaction, 41.

236, 255, 271, 333, Renonciation à l'app., 334.

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Décès, 125 et s., 133, Interrogat. sur faits

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Déchéance, 243 et s., Intervention, 304.

269, 273. Déclaration, 459, 460. Déclinatoire, 116. Défaut, 51, 307. Définition, 1. Délai, 489 et s., 252, 253, 299; d'appel, 59 et s., 67, 69 et s., 75 et s., 99 et s., 131 et s., 143 et s., 463; (prorogation), 63; de l'opposition, 107 et s.; suspension, 124 et s. Demande nouvelle, 197, 218. Dépens, 57, 283.

Dernier ressort, 42 et s., 49, 233 et s., 286.

Réserv., 239, 308.
Responsabilité, 140.
Saisi, 6.
Saisie imm., 280.
Sauf-conduit, 37.
Sentence arbitraire,
39, 260, 282; de
juge de paix, 262.
Séparation de corps,

280. Serment, 76. Signification de juge

ment, 75 et s., 81 et s., 90, 91, 126 et s., 143 et s., 152 et s.; de l'acte d'appel, 156 et s., 166 et s., 300, 301; des écritures, 189 et S.; collective, 127, 128, 171.

Jonction, 209.
Jour, 196, 265.
Jugement, 24 et s.,
178; (qualification),
278; définitif, 180;
par défaut, 50, 52,
53, 55, 99 et s.,
261; contre-partie,
110;
de défaut-
congé, 54; de de-
boute, 26; d'expé-Subrogé tuteur, 13,
dient, 58; interlo- 143 et s.
cutoire, 118 et s., Taxe, 28.

274, 281, 324; (cor-Tiers, 7, 22, 240.
rectionnel), 123; Transaction, 227; ju-
non exécutoire par diciaire, 332.
provision, 257; pré- Trouble civil, 248.
paratoire, 56, 112 Tuteur, 12, 138 et s.
et s., 275; (correc- Vendeur, 16.
tionnel), 114, 475;

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3. Toute personne qui a été partie dans un jugement peut en appeler. - Q. 14381 bis, III.

4. Ainsi, la femme et les héritiers du failli, mis en cause dans une instance intentée contre les syndics de la faillite, ont le droit d'interjeter appel du jugement. Ibid.

3.- De même, le donataire, qui a été reçu intervenant dans l'instance en interdiction dirigée contre son donateur, peut appeler du jugement qui la prononce. Ibid.

6. Le saisi peut également appeler du jugement qui statue et sur la demande en validité et sur la demande en déclaration affirmative. - Ibid.

7. Un tiers peut, en vertu d'une procuration spéciale, interjeter appel au nom de la partie condamnée. Ibid.

8. L'héritier peut appeler du jugement rendu contre son auteur. - Ibid.

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L'acquéreur, des jugements exécutoires contre lui, quoique rendus contre son vendeur. - Q. 1381 bis, III..

10... Les créanciers, du jugement rendu contre leur débiteur. - Ibid.

11.- La caution, du jugement rendu contre le débiteur principal. - Ibid.

12.

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Le tuteur, du jugement rendu contre la personne dont il a la tutelle. Ibid. 15. Quant au subrogé tuteur, peut-il interjeter appel du jugement rendu contre le mineur? Q. Î592, IV. 14. Peut encore interjeter appel, le mineur devenu majeur, du jugement rendu avec son tuteur. Q. 1681 bis, in fin., III.

15.- Le ministère public, du jugement qui fait grief à un absent. — Ibid.

16. Mais le vendeur et le cédant ne peuvent appeler du jugement rendu contre l'acquéreur et le cessionnaire. - Q. 1581 bis, in fin., III.

17. Ni le mari du jugement rendu, depuis le mariage, contre sa femme personnellement. — Ibid.

18. Une partie peut-elle, après avoir pris la voie de l'opposition, l'abandonner pour prendre celle de l'appel? Q. 1571, III; Q. 1636 bis, IV.

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21. - Si plusieurs parties ont figuré dans une instance à raison de chefs distincts, la partie qui relève appel sur un chef seulement n'a besoin d'intimer que celle des parties que ce chef intéresse. Ibid.

22. Dans le cas où une partie cède ses droits à un tiers, postérieurement à un jugement, ce n'est pas ce tiers qui doit être intimé sur l'appel. - Q. 1581 ler, in fin, III.

23. La partie qui, dans une affaire concernant le domaine de l'Etat, a été condamnée sur la poursuite de l'administration de l'enregistrement, doit-elle néanmoins diriger son exploit d'appel contre le préfet? — Q. 570 quat., I.

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31. Est-ce par la voie de l'appel ou par celle de l'opposition que doit être attaqué le jugement déclaratif de faillite, ou celui qui fixe son ouverture? — Q. 1581 sept., IV.

32. - Quid du jugement qui rejette la requête en déclaration de faillite? — Ibid.

35. La voie de l'appel est-elle ouverte en faveur da failli, contre les ordonnances du commissaire de la faillite, et contre les jugements rendus sur son rapport, encore qu'ils puissent être réformés par la voie d'opposition?- Q. 1642, IV.

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