Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

65. Déclaration que doit faire le juge récusé, si la récusation est jugée admissible. Quel est l'objet de cette déclaration?—III, 236, no 318, et Q. 1401.

66. La déclaration faite par le juge, dans laquelle il contesterait les causes de récusation, l'établit-elle partie dans l'incident? Q. 1402, III.

67.- L'art. 387, qui veut que tous jugements et opérations sur l'instance principale soient suspendus jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation, par jugement définitif, reçoit exception en cas de péril ou d'urgence. III, 237, note.

68.. Si un juge commis est pris hors du tribunal et est récusé, et qu'il y ait urgence dans l'opération, à quel tribunal faut-il s'adresser pour faire commettre un autre juge? Q. 1403, III.

69. Peut-on, s'il est urgent de faire prononcer un jugement interlocutoire ou provisoire, demander au tribunal qu'il fasse remplacer le juge récusé, afin qu'il puisse rendre ce jugement? Q. 1404, HII.

70. Y aurait-il nullité des jugements rendus ou des opérations faites au mépris de la prohibition de l'article 387? Q. 4405, III.

71. Si indépendamment du juge récusé, les autres membres de la chambre étaient en nombre suffisant, la suspension devrait-elle encore avoir lieu?— Q. 1405 bis, III.

72. Au surplus, cette suspension ne s'applique pas aux actes de la procédure qui sont étrangers au ministère du juge. III. 236, no 319.

75. L'aveu par le juge récusé des faits sur lesquels est motivée la récusation ne peut être contesté par aucune des parties. III, 238, no 320.

74 Le commencement de preuve dont parle l'article 389 doit-il être établi par écrit? — Q. 1403 ter, III. 75 Peut-on appeler du jugement qui ordonne la preuve testimoniale des causes de récusation? - Q. 1405 quat., III.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Le juge récusé peut-il se rendre appelant du jugement qui déclare que la récusation est admise, ou qu'il s'abstiendra? Q. 1408, III.

82. La partie adverse du récusant, ou le juge réensé, ne peut être intimé sur l'appel. — III, 240, note 2. 83. Quelles sont les règles de la procédure qui doit être suivie sur l'appel du jugement de récusation? — III, 245, nó 524.

84. Le délai de cinq jours fixé par l'art. 392 pour appeler est-il fatal? — III, 243, note 3.

83. L'acte d'appel n'est pas nul, par cela seul qu'il n'aurait été signé que de l'avoué. III, 245, no 324.

86. L'appel du jugement sur récusation est suspensif; le tribunal ne peut en ordonner l'exécution provisoire.

Ibid.

87. L'appelant n'a pas besoin, en appel, de se faire

représenter par un avoué. Le ministère du greffier suffit pour instruire la cause. - - III, 245, no 324. 88.Délai dans lequel il doit être statué sur l'appel. - Ibid.

[ocr errors]

89. L'arrêt qui admet la récusation doit-il être notifié au juge avec sommation de s'abstenir? — Ibid. 90. L'adversaire du récusant ou le juge récusé peut-il former opposition au jugement rendu sur récusation? Q. 1409, III.

91. - Les jugements auxquels le juge récusé aurait participé, les opérations qu'il aurait faites, au mépris de l'appel et hors du cas d'urgence reconnue, seraient-ils nuls, lors même que la récusation serait en définitive jugée mal fondée? - Q. 1409 bis, III.

92. Le concours d'un juge récusable rendrait-il nul le jugement sur le fond, s'il n'avait pas déclaré les causes de récusation qu'il savait exister dans sa personne, ou s'il n'avait pas été récusé? — Q. 1392, III.

93. Quid si le jugement a été rendu en présence d'un procureur du roi récusable? — III, 230, note. V. Arbitrage, Audience.

[blocks in formation]

Acte administratif, Definition, 4. 38 authentique, Délai, 22 et s., 47, 69, 37, 48; d'avoué à 70; prorogation, 15. avoué, 20. Demande en référé, Adjudication, 42. 18 et s. Appel, 62 et s. Dépôt, 40, 53. Arrêt par défaut, 59. Distribution, 15. Assignation, 22, 23, Exécution, 10, 13, 34, 27; à bref délai, 24 36 et s., 54 et s.; et s. sur minute, 55. Expédition, 2. Femme mariée, 42. Fête, 24.

Avoué, 28, 57.
Cassation, 73.
Caution, 46, 47.
Celérité, 5.
Chose jugée, 35.
Citation, 45.
Commandement, 14.
Competence, 30 et s.
Conflit négatif, 35.
Contestation, 8.
Cour royale, 34, 71,
72.

Créance hypothécaire,

Huissier commis, 26.
Incapable, 17.
Juge de paix, 24; d'un

¡Notaire, 16.

Nullité, 27, 34; d'of-
fice, 45.
Opposition, 14, 44,
57 et s., 66.
Ordonnance, 27, 37,
50 et s.
Président, 30, 37, 39.
Prioritė, 42, 43.
Proprieté, 35.
Provision aliment..
15.

Récoltes, 12.
Rédaction, 51.
Renvoi, 21; au tribu-
nal, 33.
Saisie-arrêt, 44.

12.

référé, 31; (pou-Saisissant, 42, 43. voirs), 36 et s. Séparation de corps, Jugement, 36, 63 et s.; par défaut, 58. Mention, 31.

Mesures conservatrices, 11.

Séquestre, 12. Signification, 68. Sursis, 13, 44, 48. Suspension, 37, 39.

11. Ministère public, 29. Tierce opposition, 61. Débiteur, 43. Minute, 55. Décision administra-Motifs, 50. tive, 38.

Nomination, 16.

Titre exécutoire, 36. Tribunal, 32. Urgence, 4 et s.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

12. L'épouse demanderesse en séparation de corps ne peut se pourvoir en référé pour faire ordonner le séquestre des récoltes pendantes par racines sur ses biens personnels. VI, 100.

[ocr errors]

13. Le débiteur qui n'a pas requis terme et délai, lors des condamnations prononcées contre lui, peut-il se pourvoir en référé, pour obtenir un sursis aux exécutions faites à la requête de son créancier? Q. 2760, VI. 14. Peut-on se pourvoir en référé pour faire statuer sur l'opposition à un commandement à fin de saisie immobilière? Q. 2761, VI.

15. Peut-on porter en référé une demande ayant pour objet, 1o de faire accorder une provision à la veuve dont les reprises ne sont pas liquidées; 2o de faire une distribution de deniers entre les créanciers du défunt, avant qu'il ait été procédé à l'inventaire; 3o de proroger le délai accordé pour la confection de cet inventaire? Q. 2762, VI.

16.-Pourrait-on porter en référé une demande tendant à la nomination d'un notaire pour procéder à un inventaire? - Q. 2763, VI.

17. Un incapable peut-il se pourvoir en référé sans autorisation ni assistance? - Q. 2754 quat., VI.

[blocks in formation]

24. En cas de célérité, le juge peut permettre d'assigner à bref délai et même les jours de fête. - VI, 109, art. 808. 23.

Comment se demande la permission d'assigner à bref délai? Q. 2770, VI.

26. Les assignations à bref délai doivent-elles être signifiées par un huissier commis, à peine de nullité ?— Q. 2770 bis, VI.

27. La nullité de l'assignation entraine celle de l'ordonnance. - VI, 107, not. I.

28. L'assistance des avoués est-elle de rigueur dans les contestations portées en référé? Q. 2768, VI. Le ministère public doit-il assister aux audiences ordinaires de référé? - Q. 2769, VI.

29.

-

S3. Du juge compétent, et de ses pouvoirs. 30. Quel est le tribunal de première instance dont le président est compétent pour connaitre de la demande en référé? Q. 2764 bis, VI.

31. Le juge du tribunal appelé à statuer sur le référé doit-il mentionner dans l'ordonnance, à peine de nullité, qu'il remplit ses fonctions en remplacement du président ou du juge le plus ancien? — Q. 2764 ter, VI.

32. Les parties ne peuvent pas porter directement le référé devant le tribunal. — VI, 105, note.

33. Mais le magistrat compétent pour statuer sur

[blocks in formation]

le référé peut-il, s'il le juge convenable, en renvoyer la connaissance au tribunal tout entier? Q. 2764 qua

ter, VI.

34. Peut-on se pourvoir en référé devant une Cour d'appel, lorsqu'il s'agit de l'exécution d'un arrêt émané de cette Cour? — Q. 2764, VI.

[ocr errors]

35. Lorsque, dans une matière de référé, on a élevé une question de propriété, et que le juge s'est déclaré incompétent, que devant le tribunal on a abandonné la question de propriété pour discuter celle du référé, et que le tribunal s'est à son tour déclaré incompétent, le juge est valablement ressaisi de la question du référé, sans qu'on puisse prétendre qu'il y a conflit négatif et violation de la chose jugée. — VI, 89, note, 2o.

56.-Quelle est l'étendue du pouvoir attribué au juge du référé de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire ou d'un jugement? Q. 2754 ter, VI.

37. Le président du tribunal peut-il, par une ordonnance sur référé, suspendre l'exécution d'un acte authentique et en forme exécutoire? — Q. 2755, VI.

38. Le juge du référé est-il compétent pour connaître des difficultés qui s'élèvent sur l'exécution d'un acte administratif ou d'un jugement émané des tribunaux administratifs? — Q. 2753 bis, VI.

[ocr errors]

39. Le président du tribunal, jugeant en référé, est-il incompétent, 1° pour connaitre de l'exécution d'un jugement, lorsqu'elle se lie à l'interprétation de la loi ; 20 pour suspendre cette exécution pendant un délai déterminé? Q. 2756, VI.

40. Le juge des référés, saisi d'une contestation relative à l'exécution d'un titre exécutoire, excède-t-il ses pouvoirs, lorsque, après avoir reconnu en principe que l'exécution ne peut être paralysée, il décidé qu'elle sera continuée jusqu'à la vente des objets saisis exclusivement, et que le débiteur pourra l'arrêter, en déposant à la caisse d'amortissement la somme pour laquelle les poursuites ont eu lieu? - Q. 2757, VI.

41. Le président du tribunal civil qui a, conformément à l'art. 538, permis à un créancier sans titre de faire une saisie-arrêt à concurrence d'une somme déterminée, peut-il réserver à la partie saisie le droit d'en référer devant lui en cas de contestation? - Q.2757 bis, VI.

42. Le juge du référé peut-il statuer sur l'exécution des clauses d'une adjudication, lorsqu'il s'agit de déterminer la priorité entre les créanciers inscrits et un créancier indiqué par l'acte d'adjudication lui-même ?— Q. 2758, VI.

43. Peut-il, en général, déterminer la priorité entre les saisissants? - Ibid.

44. Si l'opposant à un commandement à fin de saisie immobilière, en prenant la voie du référé pour se faire accorder un sursis, se pourvoyait aussi devant le tribunal civil pour faire statuer sur le mérite de son opposition, le président devrait-il ordonner le sursis sans préjuger le fond? — Q. 2761, VI.

45. Le juge peut annuler d'office la citation, pour le cas où une partie est assignée en référé, dans un débat qui ne comporte pas cette marche. VI, 107, not. 1. 46. Le juge du référé peut-il ordonner qu'il sera fourni caution, lorsque le jugement dont l'exécution est demandée ne le prononce pas? Q. 2770 ter, VI.

47. Le juge du référé doit-il exprimer le délai dans lequel la caution, s'il ordonne d'en fournir une, sera présentée et contestée? Q. 2770 quat., VI.

48. Le président qui ne statue point en référé ne peut ordonner le sursis à des poursuites exercées en vertu de titres authentiques. VI, 89, note, 1o.

$4.

-

Des ordonnances de référé.

[blocks in formation]

vent-elles toujours être déposées au greffe? - Q. 2777, VI.

54. Comment les ordonnances sur référé doivent être exécutées. . VI, 109, art. 809; 110, n 327.

55.-L'art. 811, qui permet au juge, en cas d'absolue nécessité, d'ordonner l'exécution de son ordonnance sur la minute, est-il exclusivement applicable aux référés? - Q. 2779, VI.

36.- Sens de ces expressions de l'art. 809 : les ordonnances ne font aucun préjudice au principal. — VI, 110, no 527.

57. N'est pas susceptible d'opposition l'ordonnance qui commet un avoué pour la notification d'un contrat d'acquisition, dans le cas prévu par l'art. 882, Cod. proc. civ. VI, 110, note.

58. L'opposition ne serait-elle pas admissible contre un jugement rendu par défaut sur le renvoi du juge du référé à l'audience? Q. 2773, VI.

59. De ce que les ordonnances sur référé ne sont pas sujettes à l'opposition, s'ensuit-il que cette voie soit interdite contre les arrêts par défaut qui statuent sur l'appel de ces ordonnances? Q. 2772, VI.

60. Lorsque, sur l'appel d'une ordonnance de référé, plusieurs parties ont été assignées, si l'une d'elles fait défaut, il y a lieu de prononcer défaut-joint. - Ibid. 61. Les parties intéressées qui n'auraient pas été appelées à l'audience de référé pourraient-elles former tierce opposition à l'ordonnance? — Q. 2775 bis, VI.

62. L'acquiescement donné par les parties à une ordonnance de référé ne les prive pas du droit d'en interjeter appel. VI, 110, n° 527.

63.- Le mot jugement, dans l'art. 809, suppose-t-il qu'il faille, pour que l'on puisse appeler de l'ordonnance sur référé, que le tribunal entier ait rendu un jugement sur cette ordonnance? - Q. 2774, VI.

64. Les jugements rendus en état de référé le par tribunal entier sont-ils, quant à l'appel, assujettis aux règles prescrites pour les ordonnances? Q. 2775, VI.

65. Les ordonnances et les jugements de référé ne sont-ils sujets à l'appel qu'autant que l'objet litigieux excède la valeur jusqu'à concurrence de laquelle les tribunaux de première instance sont autorisés à prononcer en dernier ressort? - Q. 2776, VI.

66. En cas d'affirmative, l'opposition ne serait-elle pas du moins admissible contre les ordonnances et jugements rendus en dernier ressort? — Ibid.

67. Est susceptible d'appel l'ordonnance par laquelle le juge du référé se déclare incompétent. 113, note.

- VI,

68. L'appel d'une ordonnance de référé doit-il, comme l'appel ordinaire, être signifié à personne ou au domicile réel de la partie? - Q. 2776 bis, VI.

69. Le délai de quinzaine fixé par l'art. 809 pour l'appel des ordonnances de référé est-il de rigueur? Q. 2776 ter, VI.

70. Le jour de la signification et celui de l'échéance doivent-ils être compris dans ce terme? — Ibid.

71. La Cour, sur l'appel d'une ordonnance de référé, peut-elle statuer sur des conclusions au fond prises devant elle pour la première fois? - Q. 2776 quai., VI. 72. Lorsque la Cour devant laquelle est porté l'appel d'un jugement de référé, trouve le fond en état de recevoir devant elle une solution définitive, elle peut statuer sur tous deux par un seul et même arrêt. Ibid. 73. Y a-t-il lieu de se pourvoir en cassation contre une ordonnance de référé, à raison de l'inobservation des lois? Q. 2776 quinq., VI. V. Actes, Inscription de faux.

[ocr errors]

REGISTRE D'AUDIENCE.

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[ocr errors]

[Requête, 34 et s.

Séparation de territoire, 20. Signification, 37. Sursis, 10, 35. Tribunal, 30, 32, 34,

35, 42; criminel, 40; de commerce, 7 et s.

Vente volontaire, 21.

Ster. Dans quels cas y a-t-il lieu à règlement de juges? Quelle est l'autorité compétente pour statuer sur une demande en règlement de juges?

[blocks in formation]

Dans quels cas y a-t-il lieu à réglement de juges? Quelle est l'autorité compétente pour statuer sur une demande en règlement de juges?

1. — On appelle règlement de juges la décision par laquelle une autorité judiciaire supérieure declare laquelle, de deux ou de plusieurs autorités qui lui sont subordonnées, doit connaitre d'une contestation dont elles se trouvent simultanément saisies. III, 186, note 4.

2. Le conflit de juridiction peut être positif ou négatif, c'est-à-dire que deux ou plusieurs tribunaux peuvent également retenir la connaissance d'une affaire, ou qu'ils peuvent également refuser d'en connaitre. — III, 186.

3. Faut-il, pour que le conflit existe, que les deux tribunaux aient prononcé, en retenant ou renvoyant les causes, ou bien suffit-il qu'ils soient saisis? Q. 1519 sex., III.

4. Pourrait-on se pourvoir en règlement de juges avant que les tribunaux entre lesquels le conflit peut s'élever soient saisis de la contestation? — III, 187, note, 3.

3. Quel est le caractère que doit avoir une cause pour qu'elle donne lieu au règlement de juges, conforinément à l'art. 363? — Q. 1320, III.

6. La loi exige-t-elle que les exploits des deux instances aient la même date? - III, 187, note, 8°.

[blocks in formation]

10. Il y a lieu à règlement de juges, lorsque, par suite d'un sursis ordonné par le tribunal civil, après inscription de faux, le tribunal criminel refuse de statuer. III, 187, note, 1°.

11. Dans tous les cas où la même affaire ou une affaire connexe se trouve soumise à deux tribunaux différents, est-on nécessairement obligé de former une demande en règlement de juges? — Q. 1322, III.

12. Si, sur le déclinatoire proposé par l'une des parties, l'un des tribunaux s'est dépouillé de la connaissance du procès, le défendeur au déclinatoire ne peut plus se pourvoir en règlement de juges. La voie de l'appel lui est seule ouverte. — III, 192, note.

15. La demande en règlement de juges serait-elle recevable, si le jugement qui a rejeté le déclinatoire avait statue sur le fond? - Q. 1524, III.

14.. Y a-t-il lieu à règlement de juges entre deux chambres de la même Cour après un arrêt qui statue définitivement au fond? — III, 487, note, 4o.

15. Quid dans le cas où la partie n'aurait pas contesté sur le fond? — Q. 1525, III.

16. La partie qui, sur l'assignation à elle donnée, a constitué avoué, est recevable à se pourvoir en règle

ment de juges si son avoué n'a pas conclu au fond, et n'a fait que réserver formellement les droits à ses mandants. III, 187, note, 9o.

17. Ne doit-on recourir au règlement de juges, conformément à l'art. 563, qu'autant que la cause serait pendante à deux tribunaux non ressortissant à la même autorité supérieure? Autrement, ne doit-on pas se borner à opposer le déclinatoire, lorsque la cause est pendante à deux tribunaux ressortissant à la même autorité supérieure? — Q. 4526, III.

18. — La nomination de deux tuteurs à un même mineur, faite par deux juges de paix ressortissant à deux tribunaux différents, donne-t-elle lieu à règlement de juges? Q. 1320 bis, III.

19. Il n'y a pas lieu à règlement de juges, lorsque, sur une demande en interdiction, le tribunal, avant de statuer sur le fond, ordonne une convocation de parents, III, 187, note, 2o.

-

20. Y a-t-il lieu à règlement de juges, lorsque, depuis l'introduction de l'instance, le tribunal auquel elle avait été portée cesse de faire partie du royaume ?— Q. 1326 ter, III.

21. L'art. 363, Cod. proc. civ., qui détermine l'autorité compétente pour statuer sur les demandes en règlement de juges dans les cas qu'il prévoit, n'est-il applicable qu'aux conflits positifs? La Cour de cassation demeure-t-elle seule compétente pour les conflits négatifs. Q. 1319 oct., III.

[blocks in formation]

25. Si le conflit existe entre deux tribunaux de degré inégal, par exemple, entre un juge de paix et un tribunal de première instance, par qui doit-il être statué? - Q. 1326 bis, III.

24. Lorsque des biens vendus volontairement sont situés dans l'arrondissement de plusieurs tribunaux qui ressortissent à une même Cour d'appel, c'est à cette Cour et non à la Cour de cassation à déterminer devant lequel de ces tribunaux doit être porté l'ordre du prix des ventes. - III, 187, note, 6o.

-

23. Y a-t-il lieu à règlement de juges par la Cour de cassation, lorsque le conflit s'élève entre le pouvoir judiciaire et l'administration? - Q. 1326 quat., III.

26. La Cour de cassation est-elle compétente pour connaitre d'une demande en règlement de juges formée par des officiers ministériels, poursuivis en matière de discipline? - III, 187, note, 7o.

27. On peut former, devant la Cour de cassation, une demande en règlement de juges, même quand on n'a pas formé cette demande devant la Cour royale. 187, note, 5o.

[ocr errors]

28. Le Cod. proc. civ. a-t-il dérogé à la disposition de l'ordonnance de 1757, qui autorise la partie qui a été déboutée d'un déclinatoire par elle proposé, sans qu'il y ait eu conflit entre deux tribunaux, à se pourvoir en règlement de juges devant la Cour de cassation? Q. 1523, III.

29. La connaissance d'un conflit élevé entre le tribunal de première instance et l'ordre des avocats près ee tribunal, relativement à la nomination d'un bâtonnier, appartient à la Cour à laquelle le tribunal ressortit. III, 187, note, 10o.

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

1.- La demande en renvoi peut être définie une exception déclinatoire par laquelle le tribunal, saisi d'une contestation, est récusé en entier, à raison de la parenté ou alliance d'un ou de plusieurs de ses membres, jusqu'au degré de cousin issu de germain, avec la partie contre laquelle on oppose cette demande. — III, 199.

2. N'y a-t-il que la parenté et l'alliance naturelles et civiles qui puissent servir de base à cette demande ?— Q. 1359, til.

5. La demande en renvoi pourrait-elle être formée pour cause de parenté ou alliance des juges avec l'un des membres ou administrateurs d'un établissement, direction ou union, partie dans la cause? Q. 1344 bis, III.

-

(1) Il ne s'agit ici que des demandes en renvoi pour cause de parenté ou alliance. Pour ce qui concerne les demandes en renvoi pour incompétence, connexité et litispendance, voyez ces mots.

4. Lorsque deux parties en contestation ont, dans le même tribunal, soit des parents ou alliés qui leur sont communs, soit des parents ou alliés qui n'appartiennent qu'à chacune d'elles, peuvent-elles demander le renvoi? - Q. 1346, III.

5. Un garant et un intervenant peuvent-ils demander le renvoi pour cause de parenté ou alliance? Q. 1345, III.

6. - La partie qui a des parents ou alliés dans les tribunaux ne peut-elle demander le renvoi ? Une partie qui aurait avec elle des intérêts communs pourrait-elle du moins le demander du chef de celle-ci?-Q. 1344, III. 7. L'alliance qui peut servir de fondement au renvoi s'efface-t-elle par la dissolution du mariage qui l'a formée, s'il n'en reste point d'enfants? Q. 1340, III. 8. Les suppléants de première instance sont-ils à compter au nombre des juges, pour donner lieu à la demande en renvoi ? — Q. 4341, Îll.

9. De ce que l'art. 368 ne parle que des juges, doiton conclure que l'on ne puisse demander le renvoi du chef du ministère public? Q. 1342, III.

10. L'art. 368 est-il applicable, dans le cas même où le juge, parent ou allié, se trouverait appartenir à une autre chambre que celle qui serait saisie du différend? Q. 1343, III.

11.- Peut-on demander, dans un tribunal de commerce, le renvoi pour cause de parenté ou d'alliance? Q. 1338, III. 12. Peut-on demander le renvoi à un autre tribunal, lorsque des juges sont récusables pour une autre cause que pour parenté ou alliance, et, par exemple, si l'un des juges était donataire de l'une des parties, si un autre avait sollicité pour elle, si un autre avait été son conseil, etc.? - Q. 1336, III.

13. Mais si d'autres causes que la parenté ou l'alliance contre un ou plusieurs juges ne donnent pas lieu à la demande en renvoi, ne peut-on pas du moins récuser en masse, pour cause de suspicion légitime par exemple, tous les membres d'un tribunal, et, par conséquent, obtenir le renvoi devant un autre? Q. 1337, III.

14. A quelle juridiction doit être adressée la demande en renvoi? — Q. 1537, III.

15.- Époque à laquelle le renvoi peut être formé. Peut-il l'être après l'époque fixée par l'art. 369? III, 208, no 309, et Q. 1347.*

16. La partie condamnée par défaut peut-elle, sur son opposition, former sa demande en renvoi ?—Q. 1348, III.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

22. Les juges dont la parenté ou l'alliance donne lieu à la demande en renvoi peuvent-ils concourir à ce jugement préparatoire? — Q. 1353, III.

23. Ce jugement et les pièces doivent être signifiés à la partie adverse de celle qui demande le renvoi. Quand et comment cette signification doit-elle être faite ?— III, Q. 1354.

24. Si l'un des défendeurs ne comparaît pas, que les autres constituent avoué, et que, pendant le cours de l'instruction, le renvoi pour parenté ou alliance soit proposé, faudra-t-il appeler le défaillant sur cette demande? — Q. 1353 bis, III.

25. Comment se font les communications prescrites par le jugement préparatoire? — Q. 1355, II.

26. Les parties adverses de celles qui demandent le renvoi peuvent elles contester cette demande ?—Q. 1356, III.

27. La requête contenant les moyens et la réponse,

quand il en a été signifié, est jointe à la communication faite au ministère public et au rapporteur. III, 211, note.

28. Peut-on justifier la demande en renvoi par la preuve testimoniale? - Q. 1357, III.

29. Si les juges du chef desquels la demande en renvoi est formée avouent leur parenté ou alliance, ou qu'elle soit prouvée, peuvent-ils concourir à ordonner le renvoi? Q. 1558, III.

30. Si, sur une demande en renvoi pour cause de parenté, le fait de la parenté n'est pas contesté, et qu'il ne s'élève de difficulté que sur le point de savoir si elle est de nature à motiver le renvoi, les tribunaux peuvent statuer sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'instruction spéciale établie par les art. 371 et suiv. — III, 209, note 1.

31. L'application de l'art. 374, qui dispose que celui qui succombera sur sa demande en renvoi sera condamné à l'amende et aux dommages-intérêts, est-elle facultative? Q. 1356, III.

32. Le jugement qui ordonne le renvoi est signifié par la partie la plus diligente avec simple assignation à comparaitre devant le tribunal désigné pour connaitre de la demande principale. — III, 212, no 312.

33. Cette assignation doit-elle être donnée au domicile réel des parties ou à celui de leurs avoués ? Q. 1360, III.

34. La partie opposante à un jugement définitif au principal, qui, sans faire juger le fond, obtient le renvoi à un autre tribunal, et qui, sur la nouvelle assignation à elle donnée pour y comparaitre, se laisse débouter par défaut de son opposition, serait-elle admise à former opposition à ce second jugement? Q. 1360 bis, III.

53. — Le jugement qui a ordonné le renvoi est-il susceptible d'appel, alors même que l'objet du procès au fond n'excède pas les limites du dernier ressort? Q. 1360 ter, III.

36. — Qui peut appeler? Les juges du chef desquels le renvoi est ordonné le peuvent-ils?-Q. 1360 quater, III. 37. Où se porte l'appel du jugement de renvoi, prononcé par le tribunal de première instance à un auire tribunal du ressort de la même Cour?-Q. 1361, III.

38. L'art. 376 déclarant l'appel du jugement de renvoi suspensif, le tribunal qui prononce ce jugement ne peut en ordonner l'exécution provisoire. — III, 215, n 515.

39. Si, pendant l'instruction d'appel, il était renda jugement, soit par le tribunal qui aurait refusé le renvoi, soit par celui auquel on aurait renvoyé, ce jugement serait-il nul, encore bien que la compétence du tribunal dont il serait émané fùt plus tard reconnue par la Cour ? - Q. 1360 quinq., III.

40. Quand le renvoi est prononcé par une Cour, y a-t-il lieu au pourvoi en cassation, et le pourvoi, dans ce cas, est-il suspensif? - Q. 1562, III. — V. Inscription de faux.

REPRISE D'INSTANCE.
Acte d'avoué, 43; de Créanciers, 34.
décès, 18.
Action (extinction),|

54.

Adoption, 19.
Appel, 22, 32.

Arrêt, 12; par défaut,

21.

Assignation, 7, 37 et s.
Avenir, 45.
Avoué, 3, 7, 18, 20,
24, 40, 41.
Cassation, 11.

Mariage, 26. Décès, 4, 5, 9, 14, 16 Mémoires, 41. et s., 36. Mineur, 24.

Défaillant, 9, 49.

Définition, 4.

Mise en cause, 42.

Mort civile, 15.

Délai, 12, 24, 38, 50. Nullite, 21.
Demandeur, 47.
Domicile élu, 38.
Eudosseur, 16.
Enfants, 33.
Exception dilatoire,

Opposition, 52, 53.
Ordre, 6, 7.
Péremption, 21, 22

48.

Femme mariée, 32,

33.

48.

Cause en état, 6 et s. Cessation de fonct., Formalité, 35 et s. 2, 7, 20, 21, 23, 29. Héritiers, 12, 33, 47, Changement d'état, 2, 23 et s. Compétence, 40. Compte de tutelle, 24. Condamnation, 25. Consentement tacite, 44.

Constitution de nouv. avoué, 35 et s. Contestation, 46, 47.

Incapacité, 23. Instruction, 9. Interlocutoire, 8. Jonction de défaut, 49.

Jugement, 16, 22; par défaut, 51 et s. Légataire, 31.

51.

Poursuites, 23 et s.
Procédure en état,6,7,
Qualités, 8, 9.
Reassignation. 49.
Refus de plaider, 3.
Requête civile, 22.
Révocation, 20.
Saisie immobil., 42.
Signification, 18.
Substitution d'un tri
bunal à un autre,
30.

Sursis, 16, 24.
Tierce opposition, 27.
Tiers saisi, 5.

Lettre de change, 16. Vente, 27.

« PreviousContinue »