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1. La reprise d'instance est l'acte par lequel ceux qui succèdent aux droits et obligations d'une partie, ou qui ont, à tout autre titre, droit et qualité pour la représenter, reprennent volontairement ou sont forcés de reprendre l'instance dans laquelle cette partie était engagée. - III, 143.

2. Qu'entend-on par ces mots de l'art. 342: changement d'état des parties et cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient? — Q. 1276, IIT.

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3. Le refus d'un avoué de plaider une cause dans laquelle il aurait pris des conclusions empèche-t-il le tribunal de la juger? Q. 1278, III.

4. Lorsqu'un procès est en état d'être jugé et que la contestation roule sur un droit personnel à une partie, c'est-à-dire non transmissible à ses héritiers, le décès de cette partie éteint-il le procès, en sorte que le tribunal ne puisse prononcer jugement, conformément à l'article 342? Q. 1277, III.

5. Y a-t-il lieu à assigner en reprise d'instance les héritiers d'un tiers saisi décédé depuis le dénoncé et l'assignation à lui donnés en vertu des art. 564 et 570? – Autrement, le décès du tiers saisi suspend-il la demande en validité de la saisie, pendant les délais donnés à la veuve et aux héritiers pour faire inventaire et délibérer? - Q. 1279, III.

6.

En matière d'ordre, la procédure n'est point en état, tant que les délais pour contredire les collocations du règlement provisoire ne sont pas expirés. III, 145, note, 2o.

7. Ainsi, lorsque l'avoué d'un créancier produisant vient à cesser ses fonctions avant l'expiration des délais pour contredire, la partie doit être assignée en constitution de nouvel avoué. - Ibid.

8. L'instance à fin d'un interlocutoire n'est mise en état que par la position définitive des qualités sur le fond. - III, 145, note, 3o.

-

9. Si, de plusieurs parties assignées, les unes ont assisté à la pose des qualités, et les autres ont fait défaut, le décès de ces dernières donne-t-il lieu à reprise d'instance? Q. 1279 ter, III.

10. Quand l'instruction est-elle complète dans le sens de l'art. 343? — Q. 1279 quat., III.

11. Devant la Cour de cassation, l'affaire est mise en état par la production et le dépôt au greffe, de la part des différentes parties, des mémoires que la loi les autorise à produire. — III, 145, note, 1o.

12. Si un arrêt interlocutoire a autorisé la reprise d'instance dans une affaire qui était en état, sans réclamation de la part de ceux qui avaient intérêt à s'y opposer, cet arrêt doit être exécuté, et il peut être accordé au demandeur un délai pour mettre les héritiers en cause. III, 143, note 3.

13.-Est-il des cas où une cause déjà en état cesse d'y être, et que faut-il faire lorsque cette circonstance se présente? Q. 1279 bis, III.

14. Dans les affaires qui ne sont pas en état, le décès de l'une des parties ne forme pas obstacle au jugement, s'il n'a pas été notifié. III, 148, note, 8o.

15. La mort civile de l'une des parties est, comme la mort naturelle, une cause de suspension de la procédure non en état, et, par conséquent, de reprise d'instance.III, 147, n° 286. 16. Lorsque le porteur d'une lettre de change actionne simultanément le tireur et l'endosseur, le jugement contre le premier ne peut être suspendu, parce que le décès de l'endosseur donne lieu à une reprise d'instance. III, 147, note, 4o.

17. La nullité prononcée par l'art. 344, à l'égard

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23. Si l'incapacité résultant d'un changement d'état, ou de la cessation des fonctions sous lesquelles une partie procédait, était survenue et connue avant que la cause fut en état, les poursuites seraient-elles recevables, en conformité de l'art, 345? — Q. 1283, III.

24. Si le changement d'état d'une partie ne peut empêcher la continuation des procédures, on peut du moins surseoir, en donnant à un mineur devenu majeur un temps suffisant pour recevoir son compte de tutelle. — III, 149, note, 1o.

23. Doit-on regarder comme un simple changement d'état, n'empêchant pas la continuation des procédures, la condamnation d'une partie à une peine afflictive, ou son interdiction? — Q. 1283 bis, III.

26. Quid du mariage d'une femme pendant le cours d'une instance? III, 150, note.

27. La vente d'un immeuble pendant l'instance à laquelle donnent lieu les contestations réelles dont il est l'objet opère-t-elle, dans la personne du vendeur, propriétaire de cet immeuble, un changement tel que la procédure ne puisse plus continuer contre lui, et qu'il faille assigner l'acquéreur en reprise d'instance? Q. 1283 ler, III.

28. Comment doit s'entendre la deuxième disposition de l'art. 345? — Q. 1284, III.

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29. Que décidera-t-on si les fonctions sous lesquelles le demandeur procédait viennent à cesser ? —Q. 1285, III.

30. Lorsqu'un tribunal est substitué à un autre, il est saisi de droit de toutes les affaires pendantes devant l'ancien tribunal, et il n'est pas nécessaire que les parties fassent des actes de reprise d'instance. III, 149, note, 2o.

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31. Le légataire particulier de l'objet qui a donné lieu à la contestation peut-il reprendre l'instance? Q. 1288 bis, III.

32. La femme, mandataire de son mari, peut continuer les poursuites et obtenir jugement définitif, après la mort de son mari, mais non faire appel. —- III, 147, note, 2o.

33. Les enfants ou les héritiers de la femme qui n'a point figuré dans une procédure, dirigée personnellement contre le mari, en revendication de fruits d'immeubles possédés par le mari avant le mariage, ont qualité et droit de reprendre l'instance, à cause de l'intérêt de la communauté dans une portion de ces fruits.-III, 155, note, 2o.

34. Les créanciers d'un débiteur admis au bénéfice de cession, qui ont nommé un syndic avec pouvoir de recevoir toutes les significations qui leur seraient adressées et de faire seul tout ce qu'ils pourraient faire euxmêmes, ne sont pas recevables à reprendre en leur nom une instance commencée à la requête de leur syndic, interrompue par un arrêt de la Cour de cassation. — III, 155, note, 3o.

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39. Les formalités ordinaires de l'ajournement sont-elles indispensables pour la validité de l'assignation en reprise d'instance?- Ibid.

40. A quel tribunal cette assignation doit-elle être donnée? Q. 1286 ter, III.

41. La partie assignée en reprise d'instance doit constituer avoué dans la même forme que la partie assignée sur une demande originaire, - III, 155, note, 1.

42.Si, pendant le cours d'une saisie immobilière, l'avoué poursuivant cesse de pouvoir occuper pour lui, la constitution d'un nouvel avoué doit être signifiée au domicile du saisi. — III, 155, note, 4o.

43. L'art. 347, qui veut que l'instance soit reprise par acte d'avoué à avoué, est applicable aussi bien au cas de reprise forcée qu'à celui où la reprise d'instance est faite spontanément par les ayants cause du défunt. Q. 1287, III.

44.Si, après une assignation en reprise d'instance, les deux parties procédaient volontairement, sans qu'il eût été préalablement signifié d'acte de reprise, l'instance est-elle tenue pour reprise par ce consentement tacite? Q. 1288, III.

45. De ce que l'incident prévu par l'art. 348 doit être jugé sommairement, en résulte-t-il que la cause doive être portée à l'audience, sur un simple avenir, et sans qu'il soit besoin de signifier aucun moyen par écrit? Q. 1289, III.

46. Peut-on contester la demande en constitution? - Q. 1289 bis, III.

47. Si des héritiers contestaient la demande en reprise d'instance ou en constitution de nouvel avoué, sur le motif qu'ils auraient renoncé à la succession, que devrait faire le demandeur? — Q. 1290, III.

48. Des héritiers assignés en reprise d'instance ou en constitution de nouvel avoué sont-ils recevables à opposer l'exception dilatoire résultant du délai donné par les art. 797 et 798, Cod. civ., et 174, Cod. proc. civ., pour faire inventaire et délibérer? - Q. 1291, III.

49. Si, de plusieurs parties assignées en reprise d'instance ou constitution de nouvel avoué, l'une faisait défaut, faudrait-il appliquer l'art. 153, et, conséquemment, joindre le profit du défaut, et ordonner une réassignation du défaillant? — Q. 1292, III.

50.-Quel est le sens de cette disposition, par laquelle l'art. 349 défend d'accorder d'autres délais que ceux qui resteraient à courir? — Q. 1293, III.

51. Le jugement par défaut, dont parle l'art. 550, Cod. proc. civ., est-il, en cas d'inexécution dans les six mois de son obtention, sujet à la péremption prononcée par l'art. 156, à l'égard des jugements rendus par défaut contre la partie qui n'a pas constitué avoué?· Q. 1293 bis, III.

32. Le jugement de défaut rendu sur le fond, après la signification d'un jugement de défaut sur l'incident en reprise, serait-il susceptible d'opposition? — Q. 1293 ter, III.

53. L'opposition peut-elle être jointe au fond? Q. 1294, III.

34.-Comment s'éteint l'action en reprise d'instance? - Q. 1286 quinq., III.

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Choses non demandées, 27, 28. Communication, 145 et s.; (défaut de), 58, 60. Compétence, 94 et s., 143, 145. Conciliation, 444. Conclusions, 29, 30. Confirmation, 20. Consignation, 104 et

S.

Consultation, 104, 109 et s.

129, 130. Droits d'enregistrement, 6. Effets de la requête civile, 422 et s. Établissement publ.,

82.

État, 82.

État de collocation,

40.

Excès de pouvoirs, 34,

35.

Exécution, 122 et s.,

139.

Exercice (défaut), 143.
Femme mariée, 74.
Faux, 61 et s., 73,89,

434.
Formes, 400 et s.
Héritiers, 87, 88.
Ignorance, 68.
Indigent, 108.
Indivisibilité, 48, 85,

440. Interdit, 74, 86. Contrariété de juge-Intérêt (defaut), 80. ments, 48 et s., 90 Intimé, 19. et s, 127, 128. Déchéance, 20. Défense, 21, 74 et s. Définition, 1.

Délai, 12, 81 et s., 87. et s.; suspension,

86.

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sur requête civile, 13, 14.

Majeur, 85. Mandatatre, 24. Mariage, 125. Mineur, 22, 74, 83; émancipé, 21. Ministère public, 17, 58 et s., 145 et s. Moyens, 128; nonveaux, 22, 121, 133. Nullité, 25, 125. Objet mobilier (remise, 124. Omission, 20; de statuer, 38 et s., 78. Opposition, 11, 145. Pièce décisive (rete

nue), 67 et s., 134. Plaidóiries, 119. Fremier ressort, 2. Production (défaut de), 72. Régie, 114. Rejet de la requête civile, 433, 134. Réponse, 118. Rescindant, 444. Rescisoire, 136, 143

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Jugem. commercial, Serment, 63.
3; criminel, 4; de Solidarité, 140.
justice de paix, 3; Sursis, 98, 99, 126.
par défaut, 146; Transaction, 131.
préparatoire, pro- Ultra petita, 31 et s.
visoire, etc., 7, 8; Violation de formes,
sur expédient, 9; 25, 35.

1. — On peut définir la requête civile une demande tendante à faire rétracter en totalité ou en partie un jugement en dernier ressort ou un arrêt, soit contradictoire, soit par défaut, mais non susceptible d'opposition. - IV, 206.

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7. Les jugements préparatoires, provisoires et interlocutoires, sont-ils, comme les jugements définitifs, susceptibles d'être attaqués par la voie de la requête civile? Q. 1737, IV.

Quid d'un jugement qui ne prononce que quant
IV, 210, note 3.

8. à présent?

9. taire ?

Ou d'un arrêt rendu sur expédient volon- Q. 1738 ter, IV.

10. La requête civile est-elle admissible contre l'état de collocation dans un ordre clos définitivement par le juge-commissaire, faute de contestation entre les parties? Q. 1738 bis, IV.

11. Les jugements ou arrêts contre lesquels les voies d'appel, d'opposition ou de cassation sont ouvertes, peuvent-ils être attaqués par la voie de la requête civile? Q. 1741, IV.

12. Cette voie serait-elle recevable, si un jugement, d'abord sujet à l'appel, n'était plus susceptible de ce genre de pourvoi, parce que les délais seraient expirés, ou parce que la partie aurait acquiescé ou laissé périmer l'instance? Q. 1738, IV.

13. Le jugement déjà attaqué par la requête civile, ou qui l'a rejetée, ou rendu sur la rescision, ne peut être soumis à une nouvelle action en requête civile.-IV, 256, no 411.

14. Mais le jugement qui a admis la requête civile peut, s'il y a ouverture, être l'objet, de la part du défendeur, d'une demande en requête civile. - Q. 1799, IV. 15.- Un seul des chefs d'un arrêt ou jugement en dernier ressort peut être attaqué par requête civile. IV, 257, n° 400.

§ 2. — Qui peut et contre quelles personnes on peut se pourvoir par requête civile.

16. Les parties ou leurs ayants cause peuvent seuls intenter une demande en requête civile ou y défendre.--Q. 1740, IV.

17.- Le ministère public, qui n'est pas partie principale, n'a, en aucun cas, le droit de se pourvoir par requête civile. Q. 1741, note 3, 1o, IV.

-

18. Celui contre qui la requête civile est admise peut-il prendre cette voie contre le jugement d'admission, s'il y a ouverture? - Q. 1799, IV.

19. Peut-on intimer dans l'instance de requête civile une personne qui n'était point partie et qui était sans intérêt dans le jugement attaqué ? — Q. 1766, IV.

20. La partie qui a demandé la confirmation pure et simple d'un jugement contenant une omission à son préjudice, n'est-elle pas dès lors déchue du droit d'attaquer ce jugement par la voie de la requête civile ? — Q. 1749 qual, IV.

21. Le mineur émancipé, qui a esté en justice sans l'assistance d'un curateur, mais est devenu majeur avant le jugement, peut-il se pourvoir contre ce jugement par voie de requête civile pour cause de minorité non défendue ou non valablement défendue? Q. 1769, IV.

22. Le mineur qui a été débouté de sa demande en requète civile est-il privé du droit d'en former une seconde pour moyens nouveaux découverts depuis ? — Q. 1797, IV.

$3. Causes de requête civile.

23. Qu'est-ce que l'on doit entendre par le dol personnel dont l'art. 480 (§ 1) fait une cause de requête civile? Q. 1742, IV.

24. Le dol de l'avocat, de l'avoué ou du mandataire est assimilé au dol de la partie elle-même. — Ibid. 23. - Y a-t-il licu non-seulement à requête civile, mais encore à cassation, pour violation des formes prescrites à peine de nullité? En d'autres termes, quelles nullités rentrent spécialement dans le § 2 de l'art. 480 ? -Q. 1741, note 3, 3°, et Q. 1743, IV.

26. La requête civile est-elle ouverte contre les jugements arbitraux pour la cause mentionnée au paragraphe ci-dessus? — Q. 1744, IV.

27. Quels sont, en général, les cas où l'on peut dire que le juge a prononcé sur choses non demandées (art. 480, $ 3,? — Q. 1745, IV.

28. Ou a adjugé plus qu'il n'a été demandé (art. 480, § 4)? — Q. 1746, ÍV.

29. Que doit-on entendre ici par la demande ou les conclusions des parties? — Ibid.

30. Faut-il qu'il y ait entre la demande des parties et la décision un rapport exact? — Ibid.

31. Spécialement, il y a ultra petita lorsqu'un tribunal ordonne, sans que les parties l'aient requis, la capitalisation des intérêts? IV, 207, note, 1o.

32.

Ou accorde à une partie une indemnité qu'elle n'avait pas demandée ? — Ibid., note, 2o.

35. Il n'y a pas ultra petita, dans un jugement qui ordonne que des biens compris dans une donation annulée seront partagés également entre tous les héritiers, quoique l'un d'eux ait renoncé à se prévaloir du vice de cette donation. IV, 207, note, 7o.

34. Lorsqu'un désistement signifié sur un chef de conclusion n'a pas été accepté, l'arrêt qui statue sur ce chef commet-il un excès de pouvoir? Q. 1746 bis, IV. 33. Est-ce par requête civile ou par voie de cassation qu'il faut se pourvoir, lorsque, par la décision qui prononce ultra petita, les juges ont violé la loi ou excédé pouvoirs? Q. 1747, ÏV. 56. Quid lorsqu'ils ont à tort, et sans qu'il y ait eu aucune demande, prononcé une condamnation aux dépens contre une partie au profit de l'autre? - IV, 207, note, 3o.

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38. Lorsque le juge ne statue que sur un chef, et qu'il ajoute, soit qu'il met les parties hors de cause sur leurs autres conclusions, soit qu'il n'y a lieu de statuer sur leurs autres demandes, peut-on néanmoins, par application de l'art. 480, § 5, se pourvoir par voie de requète civile, pour omission de prononcer sur ces mêmes chefs? Q. 1748, IV.

59. Plus généralement, quand y a-t-il omission de statuer sur un chef de demande? Ibid.

40. Lorsque la validité de plusieurs clauses d'un testament est soumise à un tribunal et qu'il ne statue que sur une des clauses, il y a là une omission qui donne ouverture à requête civile. - IV, 207, note, 4o.

41. Le silence du jugement sur les conclusions tendantes à être admis à une preuve constitue-t-il une omission de prononcer? - Q. 1749, IV.

42.Si, en statuant définitivement sur quelquesuns des chefs, les juges ordonnaient un interlocutoire sur les autres, pourrait-on prétendre qu'il y eût omission? Q. 1750, IV.

43. - L'omission de statuer sur une demande incidente, lorsque la décision intervenue sur la demande principale ote à la demande incidente tout intérêt, rendelle cette décision susceptible d'être attaquée par la voie de la requête civile ? Q. 1749 bis, IV.

44. L'omission de statuer sur les dépens donnet-elle ouverture à la requête civile? Q. 1749, IV.

43. Lorsqu'un jugement a omis de prononcer sur un chef distinct, peut-on renouveler sa demande par action principale, ou la voie de la requête civile est-elle la seule qui puisse faire obtenir la réparation de ce grief? - Q. 1749 ter, IV.

-

46. L'omission de prononcer sur un chef de défense constitue un moyen non de requête civile, mais de cassation. Q. 1748, IV.

47. Toutes les conditions mentionnées au § 6 (art. 480) doivent-elles se trouver réunies pour qu'il y ait, dans le cas qu'il prévoit, ouverture à requête civile? Q. 1751, IV.

48. Si les jugements contraires sont rendus entre deux ou plusieurs pour choses indivisibles, que l'un ait succombé par un premier jugement, et que l'autre ait réussi par le deuxième, y a-t-il lieu à requête civile de la part de la première partie contre le premier jugement, sur le fondement de contrariété entre le premier jugement et le deuxième dans lequel elle n'a point été partie ? - Q. 1751 bis, IV.

49. Qu'a entendu l'art. 480 (§ 6), en exigeant, pour qu'il y ait lieu à requête civile, que les jugements contraires aient été rendus entre les mêmes parties? Q. 1752, IV.

50. Que faut-il, pour qu'on puisse dire que les jugements contraires ont été rendus sur les mêmes moyens? Q. 1753, IV.

51. Il n'y a pas contrariété donnant lieu à requète civile entre deux arrêts dont l'un admet la demande d'un failli en secours provisoire, en se fondant sur sa bonne foi, et dont l'autre rejette sa demande en secours définitif à cause de sa mauvaise foi, si le premier des deux a réservé tous les droits des parties sur cette demande. IV, 207, note 1, 5o.

52. Il n'y a pas non plus contrariété entre deux arrêts en ce que l'un, définitif, s'est écarté de l'autre qui n'était que provisoire. - IV, 207, note 1, 6o.

53. Dans le cas où, sur un jugement en dernier ressort, les juges rendraient, dans la cause, un autre jugement qui changerait les dispositions du premier, serait-ce une contrariété qui donnerait ouverture à requête civile? Q. 1756, IV.

54. Doit-on considérer comme étant émanés de tribunaux différents les jugements rendus par deux sections d'un même tribunal, en sorte qu'en cette circonstance la voie de la requête civile ne fût pas ouverte ? Q. 1754, IV.

55. Lorsqu'il y a contrariété entre deux jugements, peut-on attaquer indifféremment l'un ou l'autre? Q. 1753 bis, IV.

36. — Que faut-il, pour qu'il y ait, dans un même jugement, une contrariété donnant lieu à requête civile, aux termes de l'art. 480 (S 7) ? —- Q. 1757, IV.

57. Il n'y a pas contrariété entre deux dispositions d'un jugement, dont l'une donne mainlevée définitive d'une saisie réelle faite par un créancier, et dont l'autre déclare n'y avoir lieu de prononcer à l'égard d'autres créanciers mis en cause, mais contre lesquels la partie saisie n'a pris aucunes conclusions. IV, 207, note 1, 8o.

58. Le jugement rendu sans communication au ministère public, ne peut-il être attaqué que par requête civile? Q. 1758, IV.

59. Le défaut d'audition du ministère public n'est un moyen de requête civile que pour la partie en faveur de laquelle cette audition était ordonnée. — Q. 1741, note 3, 2o, IV.

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64. Le faux reproché à un jugement n'est jamais une cause d'ouverture de requête civile. — Q. 1759, IV. 65. Serait-on non recevable à soutenir devant la Cour de cassation, que les pièces fausses sur lesquelles la requête civile est fondée sont sans influence au fond, et à faire résulter de cette circonstance un moyen de cassation contre un arrêt qui a admis la requête civile? Q. 1760, IV.

66. Le concours de toutes les conditions mentionnées au 10 de l'art. 480 est-il nécessaire pour qu'il y ait ouverture à requête civile? —- Q. 1761, IV.

67. Cette voie peut-elle être suivie dans le cas de dissimulation d'une pièce décisive? - Ibid. et Q. 1742, IV. 68. Quid si la retenue d'une pièce décisive a eu lieu, non frauduleusement, mais simplement par ignoQ. 1763, IV.

rance?

69. Peut-on fonder un moyen de requête civile sur des pièces qu'on prétendrait avoir été retenues par la partie adverse, si, avant le jugement, on a négligé les

moyens possibles d'en obtenir la représentation? Q. 1763, İv.

70 La requête civile fondée sur ce que des pièces auraient été retenues par la partie adverse ne serait point recevable si les pièces étaient consignées dans des registres publics. — IV, 231, note.

71. Si la pièce retenue et recouvrée n'eût dú avoir aucune influence sur le fond, la requête civile serait-elle admise? Q. 1762, IV.

72. Peut-on se pourvoir, soit par requête civile, soit par action nouvelle, contre un jugement qui a été rendu faute à une partie d'avoir produit certaines pièces? -En d'autres termes et plus généralement, la jurisprudence qui, en Bretagne particulièrement, autorisait l'action en lief de comminatoire, est-elle abrogée par le Code? - Q. 1765, IV.

73. Si le défendeur la requête civile fondée sur des pièces nouvellement recouvrées prétend qu'elles sont fausses, faut-il, avant de prononcer sur l'admission de cette requête, commencer par instruire et juger le faux? - Q. 1764, IV.

74. Le fait de ne pas avoir été défendus, ou de ne l'avoir été valablement, est pour l'État, les communes, les établissements publics et les mineurs, une cause de plus de requête civile. - IV, 234, no 399.

73. Doit-il en être de même pour les interdits et les femmes mariées? Q. 1772, IV.

-

76. Que doit-on entendre, en général, par ces mots de l'art. 481 s'ils n'ont été défendus, ou s'ils ne l'ont été valablement ? - Q. 1767, IV.

77. Pour établir la valable défense de l'État, d'un mineur, etc., faut-il qu'il ait été pris des conclusions expresses sur le moyen de défense? - Q. 1770, IV.

78. L'omission de proposer un moyen de forme donnerait-elle ouverture à requête civile pour cause de non valable défense? — Q. 1771, IV.

79. La requête civile est-elle la seule voie que l'État, les communes, etc, puissent prendre contre les jugements rendus contre eux dans les cas prévus par Tart. 481? Q. 1768, IV.

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80. Une requête civile fondée sur un des moyens prévus par la loi peut-elle être écartée sous prétexte de défaut d'intérêt ? — Q. 1740 bis, IV.

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A défaut de signification depuis leur majorité, jusqu'où s'étendrait ce délai? — Q. 1776, IV.

85. Le majeur profite-t-il du délai accordé au mineur, lorsqu'ils ont un intérêt commun et indivisible? - Q. 1777, IV.

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86. - La suspension de délai accordée au mineur par l'art. 484 est-elle applicable à l'interdit? — Q. 1777 bis, IV.

87. Quel est le délai, en faveur des absents, des personnes qui habitent hors de la France continentale, et des héritiers? - IV, 240.

88. Quels successeurs jouissent du délai accordé par l'art. 487? — Q. 1777 ter, IV.

89. De quel jour doivent courir les délais, lorsque les moyens de requête civile sont le faux, le dol ou la découverte de pièces nouvelles? — IV, 241, no 402 bis. 90. Ou lorsque la requête civile est fondée sur la contrariété de jugements? IV, 242, no 403. 91. Lorsque de deux jugements contraires, le deuxième seul a été signifié, quel est le point de départ des délais de la requête civile? Ibid.

92. Peut-on se pourvoir pour contrariété entre deux jugements, après les délais fixés par la loi? — Q. 1755, IV.

95. Le peut-on, lorsque la requête civile est formée incidemment? Q. 1780, IV.

94. La requête civile doit être portée devant le tribunal qui a rendu le jugement attaqué, encore bien qu'elle soit formée incidemment à une contestation pendante en un autre tribunal. — IV, 244, no 404.

95. Si le tribunal qui a rendu le jugement ne subsistait plus, où porterait-on larequête civile?-Q. 1778, IV.

96. — Lorsqu'un tribunal de première instance a été investi par les parties du droit de juger en dernier ressort une affaire qui n'était susceptible de l'être que sauf appel, la requête civile doit-elle être portée devant la Cour royale? - Q. 1777 quinq., IV.

97. Est-il des cas où la requête civile contre une sentence arbitrale doive ètre portée devant un tribunal de première instance? — Q. 1777 quat., IV.

98. Lorsque la requête civile est incidente, il est laissé à la prudence du tribunal saisi de la cause dans laquelle est produit le jugement attaqué, d'accorder ou de refuser le sursis. — IV, 244, no 404.

99. Quels sont, en général, les cas où le tribunal saisi de la cause principale peut passer outre ou surseoir au jugement de cette cause, lorsqu'il y a requète civile incidente? Q. 1779, IV.

100. — La requête civile peut-elle être valablement formée par simple assignation et sans requête préalable? - Q. 1775, IV.

101. La requête civile doit-elle être présentée au juge avant d'être signifiée avec assignation à la partie? Q. 1781, IV.

102. - A quel domicile doit être donnée l'assignation? Q. 1774 bis, IV, et p. 246, art. 492.

103. Cas dans lequel la requête civile doit être formée par requête d'avoué à avoué. — IV, 246, art. 493. 104. Consignation et consultation préalables pour être admis à se pourvoir par requête civile. art. 494; 248, art. 495.

IV, 247,

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108.

Les indigents sont-ils tenus de consigner la somme exigée par l'art. 494? Q. 1784, IV.

109. La consultation sur la requête civile n'est pas assujettie à l'enregistrement. - IV, 248, note 2.

110. Doit-elle, comme la quittance du receveur, être signifiée, à peine de déchéance, en même temps que T'assignation? Q. 1785 bis, IV.

141. – La régie de l'enregistrement est-elle, comme la partie qui stipule les intérêts de l'Etat, dispensée de joindre à sa requête civile une consultation d'avocats?-Q. 1785, IV.

112. Les avocats exerçant près les tribunaux de première instance ont-ils, à l'excfusion des avocats à la Cour royale, le droit de signer cette consultation? - Q. 1783 ter, IV.

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115. Le défaut d'exercice, pendant dix ans, de la part de l'un des avocats signataires, serait-il une cause de nullité de la requête civile? Q. 1783 quat., IV. 114. La demande en requête civile est-elle dispensée du préliminaire de conciliation? Q. 1781 bis, iv.

115. Toute requête civile doit être communiquée au ministère public. IV, 251, no 407.

116. Mais doit-elle l'être avant qu'elle soit signifiée avec assignation? Q. 1789, IV.

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123. S'il s'agit de délaissement d'un héritage, le demandeur doit même, pour être admis à poursuivre sur sa requète, justifier que ce délaissement est effectué. IV, 249, n× 406.

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124. Quid s'il s'agit de la remise d'un objet mobilier? Q. 1788, IV. 125. Lorsque la requête civile est dirigée contre un arrêt qui annule un mariage, peut-elle faire obstacle à ce que le défendeur contracte une nouvelle union? Q. 1786 bis, IV.

126. Si, en exécution d'un jugement ou arrêt attaqué par voie de requête civile, il y avait quelque interlocutoire à instruire ou à juger, la requête civile feraitelle suspendre l'instruction ou du moins le jugement interlocutoire? - Q. 1787, IV.

127. La contrariété de jugements ou d'arrêts metelle obstacle à leur exécution? - Q. 1786, IV.

128. En est-il de même de la contrariété entre les dispositions d'une même sentence? - Ibid.

129. Si la requête civile est rejetée, le demandeur est condamné à l'amende et aux dommages-intérêts. — IV, 253, art. 500.

130. Mais faut-il, pour condamner le demandeur qui succombe aux dommages-intérêts, que son adversaire ait conclu à ce qu'ils lui fussent adjugés ? Q. 1791 ter, 1V.

131. Y a-t-il lieu à restitution de l'amende, lorsque, avant qu'il ait été statué par le tribunal, le demandeur justifie d'une transaction intervenue sur la demande en requête civile ? — Q. 1791 bis, IV.

132. Ou si la partie qui avait consigné l'amende n'a pas formé sa requête? Q. 1791, IV.

133. Lorsque la requête civile formée contre un jugement a été rejetée, ce rejet a-t-il pour effet d'empêcher que ce jugement ne puisse devenir l'objet d'une nouvelle requête civile fondée sur la découverte postérieure de nouveaux moyens de minorité non défendue ou non valablement défendue? — Q. 1797, IV.

134. Du moins si, depuis le rejet de la requête civile, on découvrait un dof, un faux ou une rétention de pièces, ne pourrait-on pas se pourvoir une seconde fois par requête civile? Q. 1798, IV.

135. Quels sont les effets de l'admission de la requête civile? IV, 254, no 409.

136. Le premier jugement étant rétracté, suffit-il, sur le rescisoire, d'assigner la partie par un simple acte d'avoué à avoué? Q. 1792, IV.

137. Si le jugement rétracté n'est que préparatoire ou interlocutoire, comment appliquera-t-on la première disposition de l'art. 501, relative au payement des dépens? Q. 1793, IV.

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138. Dans les dépens qui sont adjugés lors du jugement de requète civíle, faut-il comprendre ceux faits. fors du premier procès, et que la partie avait été obligée de payer, en exécution du jugement rétracté?—Q.1793 bis,

IV.

139. Lorsqu'il y a contrariété entre les dispositions d'un même jugement, doit on ordonner que la première disposition sera exécutée, de même que, dans le cas de contrariété entre deux jugements, on ordonnerait l'exécution du premier jagement? Q. 1794, IV. 140. Quels sont les effets de la solidarité ou de l'indivisibilité en matière de requête civile?-Q. 1794 bis,

IV.

141.

Si la requête civile a été dirigée contre un seul des chefs d'un'arrêt ou d'un jugement en dernier ressort, ce chef est seul rétracté, à moins que les autres n'en soient dépendants. — IV, 237, no 400.

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