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142.- Quels sont, en général, les cas où les jugements ne peuvent être rétractés, relativenient à quelques chefs ou à un seul? — Q. 1775, IV.

143. Le rescisoire est porté devant le tribunal qui a prononcé sur le rescindani. IV, 255, no 410. 144. Le rescindant et le rescisoire peuvent-ils être décidés par le même jugement? — Q. 1795 bis, IV.

145. Si la Cour de cassation cassait un arrêt qui aurait rejeté une requête civile, serait-ce la Cour qui aurait rendu cet arrêt qui connaitrait du rescisoire? Q. 1795, IV.

146. Le jugement sur requête civile rendu par défaut est-il susceptible d'opposition? Q. 1799 bis, IV. - V. Arbitrage.

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Administration publique, 7, 85 et s., 459. Affectation de som-Date, 174. mes, 79.

Acte de dépôt, 182, | Créancier, 19, 24, 281 Faillite, 59. et s., 56 et s., 53 et Femme mariée, 44. S., 131, 139; condi-Fonctionnaire public, tionn., 50; à terme, 11, 12, 146 et s., 48, 49. 451, 202. Fonds des communes, etc., 45. Formalités, 9, 74 et s.: (inobservation), 91, 92.

Affirmation, 163 et s. Aliments, 21. — V. Provision aliment. Amende, 7. Amortissement, 249. Appel, 54, C2, 441. Appointement, 14, 12. Arrérages, 10, 32, 249,

226.

Assignation en déclaration, 142 et s.; en validité, 401 et S., 108, 409. Associé, 52, 54. Bail, 220.

Bureau de bienfaisance, 42.

Caisse centrale, 89;

de deniers publics, 9, 39, 45, 46, 85 et s.

Capitaine, 13. Causes de la dette, 171; de saisie-arrét, ô.

Caution, 439.

Débiteur, 138, 237; de l'Etat, 58; des communes, etc., 44; d'une succession, 53; conditionnel, Fraude, 84. 479; pur et simple, Fruits civils, 10, 226. 498, 200, 204, 204. Gages, 13. Décès, 32, 97. Déclaration, 165 et s. Déconfiture, 237. Déf. profit-joint, 462. Definition, 1 et s. Délai, 101 et s., 110, Interdit, 41. 113, 114, 116 et S., Interet, 54 444, 464, 495 et s.Intérêts, 22.

Gouvernement étran-
ger, 40.
Héritier, 26, 55.
Huissier, 93 et s., 151.
Ignorance, 178.

Demande en condam Juge compétent, 29,

nation, 123; en

mainlevée, 434 et

69, 70.

s.; en renvoi, 153 Juge de paix, 66, 128,

et s.; en validité,
101 et s., 108 et s.,
121 et s.

Dénonciation, 98 et
$; défaut de), 203;
(fausse), 205.
Dépôt, 184 et s.

Cautionnement, 7, 49. Dernier ressort, 141.

Certificat, 146 et s., Distribution, 232 et s.

202.

Cessionnaire, 51.

Chose jugée, 229.

Commiss.-pris., 87.

Dividende, 54.

467.

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Domicile élu, 137; Mandat, 468; spécial,

inconnu, 83.

96.

Choses insaisissables, Donateur, 25 et s. Mandataire, 95. Droits acquis, 206 et Mari, 45.

17.

Communication, 184 et s., 190. Comparution, 160. Compensation, 244. Compétence, 424 et s., 152 et s.

Mineur, 44.

s., 225 et s.; liti-Militaire, 11, 15. gieux, 60. Effets, 206 et s. Election de domicile,

76, 77, 125.

Employés, 41, 44. Envoi d'argent, 48. Comptables publics, Etablissements publ.,

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Navire, 8, 13.
Notaire, 151.
Novation, 210.

Nullité, 72 et s., 91, 92, 117, 231. Objets donnés, 25 et s. Officier ministeriel, 7, 49. s.Offres réelles, 456. Ordonnance, 73. Partage, 224. Part de succession, 55.

Contre-dénonciation, Expédition de juge-Payement, 79, 84, 116

110 et s.

Copie, 73. Creance (caractère), 68 et s.; indivise,

221.

ment, 64. Exploit de saisie-arrêt, 71 et s.; de denonciation, 106 ets.

| Extrait, 188.

et s., 173, 199, 205, 251; par anticipation, 175. Pensions, 45, 16; aliment., 27, 32.

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1.

Serment, 168.

85 et s., 182, 183, 228.

Somme (énonciation),

72 et s.
Succession bénéf., 53.
Testateur, 25 et s.
Tiers, 37; saisi, 4, 410
et s., 142 et s., 207
et s., 235 et s.; non
demeur, en France,
80, 81, 114.
Titre, 75.
Traitement, 11, 12,
14, 15.

Transport, 120, 180,
212, 216,
Tribunal, 63, 140;
compétent, 124 et
s. de commerce,
128 et s.

|Signification, 79 et s., Visa, 85 et s.

- Préliminaires.

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La saisie-arrêt, appelée aussi saisie-opposition, est un mode d'exécution par lequel un créancier met sous la main de la justice les effets, actions et crédits mobiliers de son débiteur existant entre les mains d'un tiers. - IV, 357.

--

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7. Est-ce par voie de saisie-arrêt, et non par voie de saisie-exécution, que les administrations publiques doivent assurer sur le cautionnement des officiers ministériels le payement des amendes prononcées contre eux? - Q. 1929, IV.

8. Est-ce par la voie de saisie-arrêt qu'on doit s'opposer à la délivrance des lettres d'expédition de navire? Q. 1928 ter, IV.

9. Les saisies-arrêts ou oppositions, formées entre les mains des receveurs ou administrateurs des caisses des deniers publics, admettent-elles les formalités prescrites par le Code de proc., au titre de la saisie-arrêt ? · Q. 1922, IV.

$2.- Objets qu'on peut saisir arrêter.

10.- Peut-on saisir-arrêter les fruits civils d'un immeuble et les arrérages non échus d'une rente?-Q. 1951 bis, S3, et Q. 1972, IV. — V. infra, nos 220, 226 et 227. 11. Quelle est la portion pour laquelle on peut saisir les traitements ou appointements des militaires, fonctionnaires et employés publics? — Q. 1984, IV.

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17. Plus généralement, quelles sont les choses déclarées insaisissables par la loi? Q. 1985, IV. 18. A la différence des lettres, les envois d'argent confiés à la poste sont saisissables. IV, 440, note 2.

19. Les créanciers des comptables publics ou des officiers ministériels peuvent-ils, avant que ceux-ci aient cessé leurs fonctions, former saisie-arrêt sur les sommes composant les cautionnements? Q. 1985 bis, IV.

20. L'art. 581, qui déclare insaisissables les provisions alimentaires adjugées par justice, s'oppose-t-il à ce que ces provisions soient saisies pour cause d'aliments? - Q. 1986, IV.

21. Quelles sont les choses qui sont comprises sous le mot aliments?— Ibid.

22.-Que doit-on entendre par provision alimentaire adjugée par justice? — Q. 1986 bis, IV.

25. Peut-on saisir les provisions alimentaires en totalité et sans permission du juge? — Q. 1986 ter, IV.

24. Les créanciers pour aliments fournis antérieurement au jugement qui a constitué la provision peuvent-ils la saisir? Q. 1986 quat., IV.

23. Conditions requises pour que les sommes et objets donnés puissent être déclarés insaisissables par le donateur. IV, 440, note 1.

26. Les objets déclarés insaisissables par le donateur ou le testateur continuent-ils de l'être entre les mains de l'héritier du donataire ou légataire?-Q. 1987, IV.

27. Pour que les sommes et pensions pour aliments soient insaisissables, faut-il qu'elles aient été données ou léguées expressément ou textuellement à titre d'aliments? - Q. 1987 bis, IV.

28. Comment les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs forment-ils leur demande afin d'obtenir permission de saisir-arrêter les objets mentionnés par les nos 3 et 4 de l'art. 581? Q. 1988, IV.

29. Le juge qui peut donner la permission de sai

sir-arrêter une portion des sommes déclarées insaisissables par le testateur ou donateur doit-il nécessairement être celui du domicile du saisi, ou peut-il être celui du domicile du tiers saisi, conformément à l'art. 558, Cod. proc. civ.? Q. 1988 bis, IV.

30. Est-il un cas où les sommes et objets mentionnés aux nos 3 et 4 de l'art. 581 pourraient être saisis sans permission du juge? - Q. 1989, IV.

31. Pourraient-ils l'être en totalité et sans considération de la date de la créance? - Ibid.

32. Les provisions ou pensions alimentaires sontelles insaisissables, même pour les arrérages échus et non payés au moment où l'on veut pratiquer la saisie? Quid si le titulaire vient à décéder avant que le payement en ait été effectué? — Q. 1989 ter, IV.

33. Quelles sont les règles que le juge doit suivre pour fixer la quotité qu'il permet de saisir? Q. 1990,

IV.

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56. Tout créancier porteur d'un titre, ou qui, sans avoir de titre, a des droits certains, peut saisir-arreter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur. — IV, 558, art. 557 et 558, n 493. 57. - Quelles sont les personnes que la loi appelle ici Q. 1928 bis, IV.

tiers?

38. Peut-on, sous prétexte qu'on est créancier de l'Etat, faire des saisies-arrêts entre les mains des débiteurs de l'Etat mème? Q. 1923, IV.

59. On peut, si ce n'est à l'égard des fonds dus aux entrepreneurs de travaux pour le compte de l'Etat, et des payements destinés au service de la poste aux lettres, saisir-arrêter dans les caisses du trésor les sommes que l'Etat doit à des tiers.-Q. 1923 in fin., IV.

40. Les créanciers d'un gouvernement étranger peuvent-ils saisir-arrêter, en France, des sommes qui appartiennent à ce gouvernement? Q. 1925 bis, IV. 41. La saisie-arrêt peut-elle être faite à la requête de mineurs, interdits, femmes mariées? — Q. 1925 ter, IV.

42. Peut-elle l'être à la requête de personnes morales, par exemple, d'un bureau de bienfaisance? Ibid.

43. Le mari peut-il, pour contraindre sa femme à réintégrer le domicile conjugal, saisir-arréter la totalité de ses revenus? Q. 1923 quat., IV. 44. Les créanciers des communes, des hospices, fabriques et établissements publics, peuvent-ils faire des saisies-arrêts entre les mains de leurs débiteurs? Q. 1924, IV.

43. Peuvent-ils former des oppositions sur les fonds des communes, hospices, etc., déposés dans la caisse d'amortissement? Ibid.

46. On peut saisir dans les caisses des communes, des hospices, etc., les sommes dues à des tiers. - Ibid.

47. Peut-on saisir-arrêter sur soi, comme sur une personne étrangère, les sommes que l'on doit à celui dont on est créancier? Q. 1925, IV.

48. Un créancier à terme peut-il faire des saisiesarrêts, au préjudice du débiteur qui n'offre aucune sûreté pour le payement à l'échéance du terme?-Q 1926,

IV.

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débiteur principal, faire une saisie-arrêt au préjudice du cédant? IV, 367, note.

52.- Quid du créancier par suite d'un compte? d'un associé en liquidation? - Ibid.

33. Le créancier d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire peut-il pratiquer une saisie-arrêt entre les mains des débiteurs de cette succession? Q. 1924 bis, 4o, IV.

34. Le créancier d'un associé peut-il faire saisirarrêter la part du dividende ou de l'íntérêt qui revient à cet associé? — Q 1924 bis, 5o, IV.

35. Les créanciers d'un cohéritier peuvent-ils faire saisir la portion qui lui appartient dans la succession?Ibid.

56. Plus généralement, quand des effets mobiliers doivent-ils être considérés comme appartenant au débiteur, de manière à ce que la saisie arrêt puisse en être autorisée de la part de ses créanciers?— Q. 1924 bis, IV.

57.-Quel est l'effet d'une saisie-arrêt qui porte nonseulement sur ce que le tiers saisi doit à la partie saisie, au moment de l'opposition, mais encore sur ce qu'il pourrait lui devoir par la suite? - Q. 1924 quat., IV.

58. Un créancier peut-il arrêter, au nom de son débiteur et contre le débiteur de celui-ci, les sommes dues à ce dernier par une quatrième personne? - Q. 1929 bis, IV.

59. Comment se règle, en cas de faillite du débiteur, le droit de saisir-arrêter attribué à ses créanciers? -Q. 1924 ter, IV.

60. Peut-on saisir-arrêter sur le fondement de droits contestés en justice? - Q. 1927, IV.

61. On peut faire une saisie-arrêt, en vertu d'une expédition d'un jugement de condamnation, tant que le débiteur ne rapporte pas la grosse exécutoire en signe de libération. IV, 358, note 1, 1o.

62. Peut-on saisir-arrêter en vertu d'un jugement attaqué par voie d'appel? - IV, 370, note, et Q. 1928.

65. Lorsqu'il n'y a pas de titre, est-ce le tribunal entier, ou le président exclusivement qui doit accorder la permission de saisir-arrêter? — Q.*1950 et 1950 bis,

IV.

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71.

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L'exploit de saisie doit-il être précédé d'un commandement? - Q. 1938, IV.

71 bis. Énonciations que cet exploit doit contenir à peine de nullité. — IV, 380, art. 559.

72. L'énonciation de la somme pour laquelle on pratique la saisie-arrêt doit-elle se trouver dans l'exploit, à peine de nullité? Ne serait-elle pas utilement suppléée par l'énonciation ou la copie du titre, ou par celle de l'ordonnance de permission? — Q. 1936 bis, ¡V. 73. Y aurait-il nullité d'une ordonnance qui n'énoncerait pas la somme pour laquelle la saisie est faite, si cette énonciation existait dans la requète ?-Q. 1955, IV. 74.- Une saisie serait-elle nulle, si l'on avait énoncé une somme fixe et d'autres créances indéterminées. Q. 1937, IV.

75. L'exploit de saisie doit-il, à peine de nullité, contenir copie du titre en vertu duquel la saisie est faite ou de la requête sur laquelle serait intervenue la permission de saisir-arrêter? Q. 1938, IV.

76. Si l'acte en vertu duquel la saisie est faite contenait, de la part du saisissant, une élection de domicile pour l'exécution, celui-ci n'en serait-il pas moins obligé de faire élection de domicile dans le lieu où demeure le tiers saisi? Q. 1936, IV.

77. Que doit-on entendre par ces mots : le lieu où demeure le tiers saisi? · Ibid. 78. Les formes de l'exploit de saisie sont-elles bornées à celles prescrites par l'art. 559. — Q. 1959, IV.

79. Est-il nécessaire de suivre ces formes, lorsqu'un jugement affecte dans son dispositif certaines sommes au payement des condamnations qu'il prononce, et déclare que la signification vaudra opposition entre les mains d'un tiers débiteur de ces sommes ? - Q. 1939 ler, IV..

80. Pourquoi la saisie-arrêt entre les mains de personnes non demeurant en France sur le continent doit être signifiée à personne ou domicile, et ne peut l'être au domicile des procureurs du roi. IV, 385, nk4.

81. Lorsque la saisie-arrêt est faite entre les mains de personnes qui demeurent en pays étranger, est-on dispensé des formes prescrites par l'art. 559?—Q. 1940, IV.

82. Si le tiers saisi déclare connaître la saisie à lui signifiée sans observation de la règle de l'art. 560, pourra-t-il refuser de payer le saisi? Q. 1940 bis, IV.

85. Quelle est la marche à suivre à l'égard d'un tiers saisi dont on ignorerait le domicile? — Q. 1940 ter, IV.

84. Le tiers saisi qui, au moment de la saisie-arrêt, a donné l'ordre de faire le payement ou s'est absenté de son domicile pour l'effectuer lui-même, ne peut être responsable de l'avoir opéré qu'en cas de fraude. — IV, 583, n° 445.

85. Formes particulières de l'exploit, lorsque la saisie-arrêt est pratiquée entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs des caisses et deniers publics. IV, 385, art. 561; 386, no 446.

86. Dans ce cas, la saisie serait-elle valablement signifiée au bureau du caissier, en parlant à un commis qui viserait l'original? — Q. 1941, İV.

87. La formalité du visa est également exigée de la part des commissaires-priseurs qui reçoivent des saisiesarrêts sur le prix des ventes de meubles qu'ils ont faites en leur qualité. — IV, 386, note, fre col. in fin.

88.. Entre les mains de quel agent doit être faite la saisie-arrêt sur des sommes dues par l'État ou par des établissements publics? Q. 1941 quat., IV.

89. L'opposition formée au trésor, à Paris, par le cessionnaire d'un créancier de l'Etat, a-t-elle pour effet d'empêcher qu'un payement ait lieu au préjudice de l'opposition, non-seulement à la caisse centrale, à Paris, mais encore dans toutes les caisses de département ? Q. 1941 bis, IV.

90. L'effet des saisies-arrêts faites aux mains des dépositaires des deniers publics n'est-il pas soumis à une sorte de prescription? Q. 1941 ter, IV.

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91. Qui peut invoquer les nullités résultant de l'inobservation des formes dans un exploit de saisie-arrêt? Q. 1936 bis, IV.

92.. Les formalités particulières, exigées par le décret du 18 août 1807, ou par les art. 14 et 15 de la loi du 9 juillet 1856, pour la validité ou la conservation des saisies-arrêts faites entre les mains de l'Etat, sont-elles dans l'intérêt exclusif de celui-ci, et leur inobservation peut-elle être invoquée par le saisi?—Q. 1941 quinq., IV.

95. Motifs de l'art. 562 qui oblige l'huissier chargé de signifier l'exploit de saisie-arrêt à justifier, s'il en est requis, de l'existence du saisissant. IV, 391, no 447.

94. Quelle précaution l'huissier qui ne connait pas celui qui le charge de saisir doit-il prendre pour pouvoir justifier de son existence? — Q. 1942, IV.ˆ

93. Si l'huissier est requis par un mandataire, Jui suffira-t-il de justifier de l'existence de celui-ci? Q. 1943, IV.

96. - Résulte-t-il de l'art. 562 que l'huissier, pour faire une saisie-arrêt, ait besoin d'un pouvoir spécial? Q. 1944, IV. V. Exécution forcée.

97. Si le créancier était mort entre le pouvoir donné pour saisir et la signification de l'exploit, la responsabilité de l'huissier serait-elle compromise? Q. 1944 bis, IV.

$ 5.

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Con

98. La saisie-arrêt faite au trésor n'est pas dispensée de la dénonciation au débiteur saisi. — IV, 392, note 1.

99. Autrefois la saisie-arrét n'était point frappée de péremption; son effet devait durer trente ans. — ÏV, 592, no 448 et note.

100. La publication du Code de procédure n'a rien changé à l'effet d'une saisie-arrêt formée antérieurement. - IV, 392, note.

101. Délai fixé par le Code, pour la dénonciation de la saisie au débiteur saisi et l'assignation en validité. — IV, 392, art. 563.

102. Ce délai est-il frane? En d'autres termes, la disposition de l'art. 1033 s'applique-t-elle au délai fixé par l'art. 563? - Q. 1945, IV.

103. L'augmentation de délai à raison des distances a-t-elle lieu alors même que la dénonciation est faite au saisi, en parlant à sa personne, trouvée dans la ville du saisissant ou dans celle du tiers saisi?-Q. 1945 bis, IV.

104. Les fractions de distance qui excèdent un nombre de myriamètres multiple de trois doivent-elles donner lieu à l'augmentation d'un jour? — Q. 1945 ter,

IV.

-

103. La saisie est-elle nulle, si elle n'a pas été dénoncée au débiteur saisi, et s'il n'a pas été assigné en validité dans le délai fixé par l'art. 563, en sorte qu'on ne puisse plus, après ce délai, faire la dénonciation avec assignation en validité? Q. 1946, IV.

106. Dans quelle forme doit être faite la dénonciation de la saisie au débiteur saisi? Q. 1945 quat., IV. 107. L'exploit de dénonciation est-il soumis aux formalités générales des exploits ordinaires? - Q. 1945 quinq., IV.

108. L'assignation en validité doit-elle nécessairement être donnée par le même exploit qui contient la dénonciation de la saisie? - Q. 1945 sex., IV.

IV.

109.-A quelles fins doit-on assigner?—Q. 1945 sept.,

110. Délai dans lequel la demande en validité doit être dénoncée au tiers saisi.-IV, 394, art. 564, et no 449. 111. Doit-on, dans l'exploit de dénonciation de la demande en validité, donner copie de celle-ci ? - Q. 1946 bis, IV.

112. Dans quel cas cet exploit peut-il contenir assignation en déclaration?

Ibid.

113. Lorsque la dénonciation au saisi et la demande en validité ont été faites par actes séparés, duquel de ces deux actes court le délai de huitaine pour la dénonciation au tiers saisi? - Q. 1946 ter, IV.

114. Si le tiers saisi habite hors de la France continentale, comment calculera-t-on les distances d'après lesquelles doivent être augmentés les délais dont il s'agit dans les art. 563 et 564? Q. 1947, IV.

115. Conséquences du défaut de demande en validité ou de dénonciation de cette demande au tiers saisi. - IV, 395, art. 565 et no 450.

116. De ce que l'art. 565 porte que, faute de dénonciation de la demande en validité au tiers saisi, les payements par lui faits jusqu'à dénonciation seront valables, s'ensuit-il que le tiers saisi puisse payer valablement pendant le délai accordé pour signifier cet acte? Q. 1948, IV.

117. La nullité a-t-elle lieu de plein droit, lorsqu'elle n'est pas suivie de demande en validité, en sorte qu'on puisse exiger le payement du tiers saisi?-Q. 1949, iv.

118. Le tiers saisi qui n'a pas reçu dans le délai

voulu la dénonciation de l'assignation en validité peut-il être contraint à payer par le débiteur saisi? - Q. 1949 bis, IV.

119. - Si la dénonciation de l'assignation en validité est faite au tiers saisi après le délai, payera-t-il valablement? Q. 1950, IV.

120.- Si la demande en validité n'a point été formée dans le délai, les payements faits par le tiers et le transport fait depuis là saisie sont-ils valables? Q. 1951, IV. Jugement de la saisie-arrêt. — Compétence. Demande en mainlevée.

$6.

121. La demande en validité d'une saisie-arrêt ne doit, en aucun cas, être précédée d'une citation en conciliation. IV, 407, art. 566 et no 451.

122. Elle est dispensée de cette formalité, même dans le cas où la saisie-arrêt ne reposant pas sur un titre authentique, l'exploit de demande en validité contient en outre et principalement une demande en condamnation. – IV, 407, n° 431.

123. Mais la demande en condamnation qui n'aurait point été formée conjointement avec la demande en validité est soumise au préliminaire de conciliation. —

Ibid.

124. Tribunal devant lequel doivent être portées les demandes en validité eten mainlevée. -IV, 407, art. 567 et no 432.

123.

En cas d'élection de domicile, conformément à l'art. 111 du Code civil, ce serait le tribunal de ce domicile qui serait compétent. - IV, 408, note 2.

126. Lorsqu'une saisie-arrêt est pratiquée au préjudice d'une succession dont le partage n'a pas encore eu lieu, les demandes en validité et en mainlevée doivent être portées au tribunal de l'ouverture. — IV, 408, no 452.

127. A l'égard de la régie de l'enregistrement, c'est devant le tribunal du lieu où la contrainte a été décernée qu'elle doit former la demande en validité d'une saisie-arrêt.-Q. 1952 ter, IV.

128. Le président d'un tribunal de commerce, et même un juge de paix, pouvant accorder permission de saisir arrêter, en résulte-t-il que ce juge ei ceux du tribunal de commerce puissent connaitre de la demande en validité et des effets de la saisie? Q. 1955, IV.

129. Faut-il dire, au contraire, que les contestations mème commerciales qu'elle soulèvera seront de la compétence du tribunal civil? - Ibid.

130.- La déclaration de faillite que ferait un négociant devant un tribunal de commerce qui ne serait pas celui de son domicile ne rendrait pas le tribunal de ce lieu compétent pour les saisies-arrêts pratiquées contre lui. -- IV, 408, no 432.

151. En assignant en validité de saisie-arrêt devant le tribunal civil, le créancier d'une dette commerciale est-il censé renoncer à la juridiction commerciale? — Q. 1955 bis, IV. 132.

Lorsque la demande en validité est connexe à une demande pendante devant un tribunal qui n'est pas celui du domicile du saisi, doit-elle être portée à ce iribunal? Q. 1955 ter, IV. — V. infra, no 158.

135. Si la saisie-arrêt est pratiquée en France sur un débiteur étranger, devant quel tribunal devra être portée la demande en validité? Q. 1953 quat., IV.

154. Le saisi pourrait-il porter la demande en mainlevée devant le tribunal du domicile du saisissant? - Q. 1956 bis, IV.

133. Si la demande en mainlevée est intentée par un autre que le débiteur saisi, devra-t-elle également être portée devant le tribunal du domicile de celui-ci?— Q. 1956 ter, IV.

136.- Devant quel tribunal devrait être portée la demande en validité d'offres réelles tendant à obtenir la mainlevée de la saisie? Q. 1956 quat., IV.

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140. 163. Les tribunaux peuvent-ils, avant de juger le fond, accorder mainlevée provisoire? — Q. 1955, IV.

141. Le jugement qui valide ou déclare nulle une saisie-arrêt est-il susceptible d'appel? En d'autres termes, qu'est-ce qui détermine en cette matière le taux du dernier ressort? Q. 1980 bis, IV.

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Formalités de la déclaration. Devoirs du tiers saisi.

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143. S'il y a titre authentique, à quelle époque et par quel acte le tiers saisi peut-il être assigné en déclaration? Q. 1936 quinq., IV.

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144. Existe-t-il un délai fatal pour l'assignation en déclaration? Q. 1956 sex., IV.

148.- L'assignation en déclaration est-elle toujours nécessaire? Q. 1956 sept., IV.

146. Les fonctionnaires désignés en l'art. 561 ne peuvent être assignés en déclaration; ils doivent seulement délivrer un certificat constatant s'il est dû au saisi, et énonçant la somme, si elle est liquide. --IV, 414, art. 569. 147. A quelle époque ces fonctionnaires peuventils être tenus de fournir leur certificat? Q. 1957 bis,

IV.

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152. Devant quel tribunal et comment le tiers saisi doit être assigné en déclaration. — IV, 445, art. 570. 153. Quid en cas de contestation? — ¡bid. 184. La contestation sur la déclaration est un véritable procès sur lequel les juges ne peuvent se dispenser de prononcer. IV, 445, no 454.

135. Le tiers saisi peut-il demander son renvoi devant ses juges naturels, quelle que soit la nature de la contestation laquelle sa déclaration donne lieu? Q. 1959, IV. 156. Même si elle n'est contestée que comme irrégulière en la forme, ou pour n'être pas accompagnée de pièces justificatives? ibid.

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187. Comment se forme la demande en renvoi? IV, 415, note.

158. Lorsque la contestation élevée contre la déclaration du tiers saisi est connexe à une instance pendante devant un autre tribunal que celui de son domicile, ne doit-elle pas y être portée ? Q. 1959 bis, IV. -V. supra, no 132.

159. Si le contenu du certificat délivré par le fonctionnaire public est contesté, l'administration qu'il représente ne devra-t-elle pas être assignée? Devant quel tribunal? Pourra-t-elle requérir d'être renvoyée devant le sien? Q. 1959 ter, IV.

160. La comparution du tiers saisi, à l'effet de donner sa déclaration, peut-elle lui être opposée comme une soumission au tribunal du domicile du saisi?Q. 1960, IV.

161. Le renvoi étant prononcé, a-t-il l'effet de transporter au tribunal du tiers saisi les suites de l'instance entre le saisissant et le saisi? Q. 1961, IV.

162. Si l'un des assignés, le débiteur ou le tiers saisi, fait défaut, y a-t-il lieu à appliquer la procédure du défaut profit joint? Q. 1961 bis, IV.

- Quel est le greffe où doivent être faites la déclaration et l'affirmation? - Q. 1962 bis, IV.

166. La déclaration et l'affirmation pourraientelles ètre faites valablement par acte d'avoué à avoué?— Q. 1962 ter, IV.

167.-Lorsque la déclaration est faite devant un juge de paix, comment est-elle transmise au tribunal saisi de la demande en validité? Q. 1962 quat., IV.

168. La déclaration affirmative peut être faite par un mandataire. Dans ce cas, la procuration doit-elle être authentique? - Q. 1965, IV.

169. L'affirmation doit-elle être faite sous serment? - Q. 1964, IV.

170. Ce que la déclaration doit contenir.-IV, 419, art. 575 et no 453. 171. Qu'entend-on par les causes de la dette que le tiers saisi est tenu de faire connaitre? - Q. 1965, IV. 172. Le tiers saisi doit-il toujours énoncer le montant de la dette? Q. 1966, IV.

175. Quand le tiers saisi énonce qu'il a fait des payements à compte ou qu'il est libéré, est-il rigoureusement tenu de rapporter la preuve de ces payements ou de sa libération? Les tribunaux n'ont-ils pas un pouvoir discrétionnaire pour apprécier la sincérité de la libération? Q. 1967, IV.

174. - Des quittances sous seing privé feraient-elles foi de leur date? - Ibid.

175. Des payements fails, même avant la saisie, mais par anticipation et contrairement à l'usage des lieux, peuvent ne pas empêcher que le tiers saisi soit condamné à payer les sommes qui ont fait l'objet de la saisie. IV, 420, note.

176. Le tiers saisi est-il tenu à une déclaration, lors même qu'il se croit libéré? - Q. 1968, IV. 177....Ou qu'il n'a jamais rien dû? Et dans ce dernier cas, est-il tenu de rapporter des pièces justificatives? - Ibid. 178. Le tiers saisi serait-il admis à dire qu'il ignore s'il est débiteur du saisi? Q. 1968 bis, IV. 179.

Le tiers saisi pourrait-il, dans sa déclaration, ne se reconnaitre débiteur que conditionnellement? Q. 1968 ter, IV.

180. Le tiers saisi doit-il aussi déclarer les transports de la somme qu'il doit, et qui lui auraient été notifiés par le cessionnaire? - Q. 1968 quat., IV.

--

181. Dépôt et communication des pièces justificatives de la déclaration. IV, 424, art. 574 et no 456. 182. Le dépôt des pièces justificatives est-il aussi nécessaire que la déclaration elle-même? Quid de la signification de l'acte de dépôt? - Q. 1968 quinq., IV.

185. La signification de l'acte de dépôt doit-elle contenir copie de la déclaration et des pièces justificatives et constitution d'avoué? — Q. 1968 sex., IV.

184. Le dépôt des pièces justificatives peut-il, dans le cas où le tiers saisi n'est pas sur les lieux, être fail, ainsi que l'affirmation de sa déclaration, au greffe de la justice de paix de son domicile? - Q. 1968 sept., IV.

183. État détaillé des pièces à joindre à la déclaration, si la saisie-arrêt est formée sur effets mobiliers. IV, 456, art. 578.

486. L'état des effets peut-il être donné dans la déclaration même? - Q. 1977, IV.

187.

Comment les effets doivent-ils être désignés dans l'état dont il s'agit? Q. 1978, IV.

188 Extrait des nouvelles saisies-arrêts à donner par le tiers saisi à l'avoué du premier saisissant. -- IV, 424, art. 575.

189. Le tiers saisi est-il obligé de faire successivement sa déclaration sur chaque saisie qui intervient à la suite d'une première? — Q. 1969, IV.

190. S'il y a plusieurs saisissants ultérieurs, à qui doit être faite la communication de la déclaration fournie par le tiers saisi et des pièces justificatives?-Q. 1970,

IV.

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