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191. — Résulte-t-il de l'art. 575 qu'on ne puisse s'opposer aux deniers qu'en formant saisie-arrêt?—Q. 1971, IV.

192.-Si la déclaration n'est pas contestée, il ne peut être fait aucune procédure ni contre le tiers saisi, ni par lui. IV, 450, art. 576.

193.

rien faire à l'effet de se libérer avant la fin de l'instruction de la saisie-arrêt ou de la distribution par contribu

tion?

-

- Q. 1973, IV.

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211. Elle s'oppose à toute compensation, si ce n'est à celle qui se serait opérée de plein droit au moment où Q. 1951 bis, § 2, 3o, IV.

elle est faite.

--

212. Elle prive le débiteur saisi de la faculté d'aliéner la créance saisie au profit d'un tiers. Résulte-t-il de là que le tiers saisi ne puisse Q. 1951 bis, § 2, 4o, IV. 213.- La saisie-arrêt fait-elle tomber le transport non encore signifié? Quid si elle a eu lieu le même jour Ibid. que la signification? 214. Quand elle soustrait la somme saisie aux poursuites des personnes qui deviennent postérieurement créancières du débiteur saisi ? — Q. 1931 bis, § 2, , IV.

194. L'art. 576 a-t-il pour but d'interdire au tiers saisi les réclamations personnelles? Q. 1973 bis, IV. 195. Existe-t-il un délai pour attaquer la déclaration, en sorte qu'après ce délai le tiers saisi soit à l'abri de toute réclamation? Q. 1973 ter, IV. 196. Un jugement de validité, rendu par défaut contre le saisi, étant périmé par six mois, le tiers saisi peut-il encore opposer la saisie au saisi qui lui demande payement? Q. 1974, IV.

-

197. Ce qui arrive lorsque le tiers saisi ne fait pas sa déclaration ou les justifications ordonnées.-IV, 431,

arl. 577.

---

198. Que signifient ces mots de l'art. 577: Le tiers saisi, etc., sera déclaré debiteur pur el simple DES CAUSES de la saisie? Q. 1975, IV. 199. Le tiers saisi qui aurait payé le débiteur saisi, au mépris de la saisie et pendant l'instruction en validité où depuis le jugement, est-il passible de la même peine que celui qui a refusé de faire sa déclaration? Q. 1975 bis, IV.

200. — Le délai accordé au tiers saisi, pour faire sa déclaration, est-il tellement de rigueur qu'une fois expiré l'on doive nécessairement le déclarer débiteur pur et simple, sans qu'il puisse se soustraire à cette condamnation, en remplissant postérieurement l'obligation que la loi exige de lui? Q. 1976, IV.

201. Une fois déclaré débiteur pur et simple, le tiers saisi ne peut-il se soustraire à l'effet de cette condamnation? Q. 1976 bis, IV.

202.- Le refus par le fonctionnaire public de fournir le certificat qui, d'après l'article 569, remplace la déclaration, doit-il être assimilé au refus de celle-ci et puni des mêmes peines? Q. 1976 ter, IV.

203. Le défaut de dénonciation des saisies-arrêts existantes ou survenantes dans les mains du tiers saisi rendrait-il celui-ci passible des peines de l'art. 577? — Q. 1970 bis, IV.

204.-Le tiers saisi qui, déclaré débiteur pur et simple, a payé plus qu'il ne devait, ou qui, s'étant indument dessaisi, a été obligé de payer deux fois, a-t-il son recours contre le débiteur saisi? Q. 1975 ter, IV.

-

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206. La saisie-arrêt a-t-elle pour effet d'attribuer au saisissant, dès le moment qu'elle est faite, un droit exclusif sur les sommes saisies?-Q. 1951 bis, § 1er, IV. V infra, nos 224 et suiv.

207. Elle empêche le tiers saisi de se libérer entre les mains de son créancier débiteur saisi, à peine de dommages-intérêts envers le saisissant.-Q. 1951 bis, $ 2, 1, IV.

208. Exception pour le cas où le tiers saisi est détenteur de sommes affectées par privilége au payement de l'impôt. Ibid.

209. Le tiers saisi peut-il, malgré la saisie-arrêt, payer à l'acquit du débiteur saisi un des créanciers dé celui-ci ayant hypothèque sur l'immeuble dont le prix a été saisi? Ibid.

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218. Le tiers saisi peut-il être contraint de payer à son créancier saisi ce qu'il doit au delà de la somme arrêtée entre ses mains? Q. 1952, IV.

216. Le débiteur saisi peut-il consentir à un tiers Ibid. le transport de cet excédant?

217. -- Plus généralement, la saisie arrêt frappet-elle d'indisponibilité la totalité des sommes qui se trouvent entre les mains du tiers saisi, ou seulement jusqu'à concurrence du montant de ses causes? - Ibid.

218. Le tiers saisi ne peut-il pas du moins se décharger des sommes qu'il détient en les consignant? - Q. 1932 bis, IV.

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234.- Comment se distribue le prix de la vente des effets ou les sommes effectives qui ont été l'objet de la saisie? Q. 1980, IV.

238. Le tiers saisi doit-il retenir les frais qu'il a

-

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3. Quels sont les fruits que l'on peut saisir-brandonner? Q. 2109 bis, V. 6. Les bois sont-ils susceptibles de l'être? — Ibid. 7. La saisie-brandon qui, même après une séparation de biens, frappe sur les fruits d'immeubles dotaux, est nulle lorsque ces fruits sont nécessaires aux besoins du ménage. - V, 66, note.

8. Si des récoltes étaient saisies-brandonnées sur un usufruitier, la mort de ce dernier, avant la coupe de ces récoltes, aurait-elle l'effet d'annuler la saisie? Q. 2109 ter, V.

9. Qu'arriverait-il si les fruits d'un colon ou fermier étant saisis pour une dette du propriétaire, l'on saisissait pour la dette personnelle des premiers les pailles qui sont sur les terres? Q. 2110, V.

10. Comment sera-t-il fourni, dans ce cas, aux avances nécessaires pour la culture? - Q. 2111, V.

11. Une saisie-brandon est-elle nulle si elle a été pratiquée pour une somme supérieure à celle due au créancier? Q. 2109 quat., V.

12. En vertu de quel titre peut-on faire la saisiebrandon? Q 2111 bis, V.

15. Le jugement dont on a interjeté appel ne peut être considéré comme un titre exécutoire, autorisant celui qui l'a obtenu à pratiquer une saisie-brandon contre ses adversaires. V, 100, note, 2o.

14. Le titre en vertu duquel la saisie-brandon a lieu doit-il être signifié en tête du commandement? Q. 2111 ter, V.

18. Le mandataire, constitué par le même acte qu'un autre mandataire, peut-il, sans le concours de celui-ci, pratiquer une saisie-brandon dans l'intérêt de leurs mandants? Q. 2111 quat., V.

16.

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faite.

17.

Époque à laquelle la saisie-brandon peut être V, 66, art. 626, et no 478.

Est-il, en chaque localité, une règle fixe, d'après laquelle on puisse déterminer l'époque où les fruits peuvent être saisis? Q. 2112, V.

18.

Si l'on ne peut saisir les fruits avant les six semaines qui précèdent leur maturité, quel moyen aura le créancier pour empêcher que le débiteur ne les soustraie d'avance à la saisie? - Q. 2114, V.

19. La saisie brandon doit être précédée d'un commandement, avec un jour d'intervalle. — V, 66, art. 626. 20. - Ce délai est-il franc? Q. 2113, V. 21.

L'huissier doit-il être assisté de témoins, lors du procès-verbal de la saisie-brandon? — Q. 2115, V. 22. Faut-il, à peine de nullité, qu'il se transporte sur les lieux? - Ibid.

sie.

23

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Ce que doit contenir le procès-verbal de saiV, 67, art. 627.

24. L'huissier peut-il se contenter d'indiquer approximativement la contenance de chaque pièce? Q. 2116, V.

25. - Le défaut de mention du transport de l'huissier n'est point une cause de nullité. — Q. 2445 in fin., V. 26. L'huissier peut-il, sur la réquisition du saisissant, commettre pour gardien une autre personne que le garde champêtre? Q. 2117, V.

27. De ce que l'art. 628 porte que si le garde champêtre n'est pas présent, la saisie lui sera signifiée, résulte-t-il que l'huissier ne soit pas obligé à lui en donner copie, lorsqu'il est présent? — Q. 2118, V.

28. La partie saisie doit-elle aussi recevoir copie du procès-verbal? — Q. 2119, V.

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30. La nullité d'une saisie-brandon peut-elle résulter de ce que la copie du procès-verbal ne mentionne pas la cause qui a empêché le gardien de signer? — Q. 2120 bis, V.

31. La simple énonciation de l'acte authentique en vertu duquel on se dit propriétaire des objets brandonnés, ainsi que de sa date, suffit-elle pour valider l'opposition faite à la saisie de ces mêmes objets? — Q. 2124 bis, V.

52. Lorsque les récoltes provenant de biens de nineurs, dont le père a la jouissance (art. 384, Cod. civ.), sont saisies pour dettes de ce dernier, peut-il s'opposer à la vente, où, subsidiairement, demander la distraction de provisions suffisantes pour remplir les obligations que lui impose l'art. 585, Cod. civ.?- Q. 2111 sex., V. 33. Comment la vente est annoncée.

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38. - L'art. 634, qui renvoie aux formalités prescrites au titre des Saisies-exécutions, ne se rapporte til qu'aux formalités de la vente? - Q. 2124, V.

39. S'il ne se présente pas d'enchérisseurs, qu'aura à faire le saisissant pour tirer avantage de la saisie. Q. 2125, V.

40. - Les huissiers peuvent-ils procéder concurremment avec les notaires, greffiers et commissaires-priseurs, aux ventes publiques de récoltes et fruits pendants par racines, dans le cas de saisie-brandon? — Q. 2111 quinq., V.

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1. Nature de la saisie des rentes constituées sur particuliers, et motifs des règles particulières auxquelles cette saisie a été soumise. V. p 71.

2. Les dispositions du titre de la Saisie des rentes constituées s'appliquent-elles à toutes espèces de rentes? Q. 2126, V.

3. Est-ce d'après les formes tracées en matière de saisie de rentes que doivent être poursuivies la saisie et la vente soit de baux, soit d'actions dans les compagnies de finance, d'industrie et de commerce, et, en général, de tous droits incorporels qui ne sont pas qualifiés immeubles par la loi? — Q. 2126 bis, V.

4.- Peut-on saisir la part indivise d'un cohéritier dans une rente? - Q. 2126 ter, V.

3. Si l'on n'entendait saisir que les arrérages de la rente, devrait-on suivre les formalités du titre de la Saisie des rentes? —Q. 2127, V.

6. Titre nécessaire pour la saisie d'une rente; commandement et notification dont elle doit être précédée. - V, 74, art. 636.

7.

Le saisissant doit-il faire élection de domicile dans le commandement? - Q. 2128, V.

8. Quelles sont les règles applicables aux délais en matière de saisie de rentes? Q. 2128 bis, et nɔ 481, V. 9. Contre qui la saisie doit être dirigée, et ce que doit contenir l'exploit de saisie. V, 74, art. 637, et n° 479.

10. La saisie de la rente pourrait-elle être faite entre les mains du détenteur d'un immeuble affecté à son service aussi bien qu'entre celles du débiteur personnel des arrérages? - Q. 2129 bis, V.

11. La saisie entre les mains de personnes demeurant en France ne peut être signifiée au procureur du roi. -V, 76, art. 639 et note 1.

12. Le saisissant n'est pas tenu d'énoncer dans la saisie le titre de rente par sa date ou par le lieu où il a été passé. V, 74, note 5.

15. Si le saisissant ne connait ni le titre ni le capital de la rente, que doit-il faire? — Q. 2129, V.

14. L'assistance de deux témoins ou recors est-elle nécessaire au procès-verbal de saisie? Q. 2132, V.

13. Dispositions à observer pour la déclaration à laquelle est tenu le débiteur de la rente. - V, 76, art. 658 et n° 480.

16. Si le débiteur de la rente peut suffisamment justifier par des quittances sous seing privé et sans date certaine du payement des arrérages fait au terme échu, peut-il justifier de la même manière du remboursement du capital? - Q. 2134, V.

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saisi, prescrite par l'art. 641, avec les délais nécessaires pour la confection du cahier des charges, et notamment avec celui qui est accordé au tiers saisi par l'art. 638 pour faire sa déclaration? - Q. 2135 ter, V.

22. Comment appliquerait-on la disposition de l'art. 641, deuxième alinéa, en ce qu'elle porte que lorsque le débiteur de la rente sera domicilié hors de l'étendue du royaume, le délai pour la dénonciation ne courra que du jour de l'échéance de la citation au saisi?-Q.2157, V. 25. La peine de nullité prononcée par l'art. 641 s'applique-t-elle non-seulement au défaut de dénonciation, mais encore au faux calcul du délai légal? Q. 2136, V.

24. Quel est le tribunal devant lequel la vente de la rente doit être poursuivie et l'assignation donnée au tiers saisi? Q. 2131, V.

25. L'élection de domicile chez un avoué près le tribunal devant lequel la vente sera poursuivie vaut-elle constitution d'avoué? Q. 2130, V.

26. Formalités de la vente de la rente saisie. V, 79, art. 642 et suiv., et 80, no 484.

27. Le délai de quinzaine dans lequel, après la dénonciation à la partie saisie, le saisissant doit remettre le cahier des charges, admet-il l'augmentation d'un jour par 5 myriamètres de distance? - Q. 2158, V.

28. Comment le saisissant fait-il constater la remise au greffe du cahier des charges? Q. 2139, V.

29. Le cahier des charges doit-il contenir autre chose que les énonciations mentionnées par l'art. 645? - Q. 2140, V.

50. L'extrait du cahier des charges doit-il indiquer le jour de la première publication? Quel doit être ce jour? Q. 2141, V.

51. L'obligation d'apposer des placards à la porte du débiteur de la rente s'applique-t-elle au cas où il serait domicilié à une grande distance de l'arrondissement du tribunal où se poursuivrait la vente? Q. 2142, V.

52. Les placards prescrits par l'ancien art. 650 devaient-ils indiquer le prix de l'adjudication préparatoire, si elle avait été faite? - Q. 2147, V.

53. L'art. 646 qui prescrit l'insertion dans un journal de l'extrait du cahier des charges ne s'applique-t-il qu'au cas où il s'imprimerait un journal periodique? Q. 2143, V. 34. Dans quel délai doit être faite l'insertion prescrite par cet article? — Ibid.

53. Toutes les formalités prescrites au titre de la Saisie immobilière, relativement aux placards et annonces, doivent-elles ètre observées pour la saisie des rentes? - Q. 2144, V.

36. L'expropriation serait-elle annulée parce que les nouveaux placards n'auraient pas été notifiés au saisi? -Q. 2148, V.

37. Quid si l'insertion et l'affiche n'étaient pas justifiées dans les formes prescrites par les art. 698 et 699 ? -Q. 2148, V.

58. Que signifiaient ces mots de l'ancien art. 648: pourra, lors de cette publication, être adjugée, sauf le délai qui sera prescrit par le tribunal? Q. 2145, V. 59. L'adjudication serait-elle nulle si elle n'était pas faite à extinction de feux ? - Q. 2149, V.

40. Si le tribunal ne jugeait pas à propos d'adjuger la rente lors de la publication, l'adjudication qu'il en ferait, lors d'une nouvelle publication, serait-elle nécessairement définitive? Q. 2146, V.

41. Le jugement d'adjudication de la rente doit-il, comme celui d'adjudication des immeubles, contenir injonction au saisi de délaisser la possession?-Q. 2150, V. 42. Les formalités prescrites au titre de la Saisie immobilière, et auxquelles les art. 647 et 648 renvoient pour la saisie des rentes, sont-elles les seules que l'on doive observer dans cette saisie? - Q. 2151, V.

43. Dans le cas d'une saisie de rentes, appliquerait-on les art. 708 et 709, qui, en matière de saisie immobilière, accordent à toute personne la faculté de surenchérir le prix de l'adjudication? Q. 2152, V.

44. A qui appartient la poursuite en cas de saisie par deux créanciers? - V, 84, art. 653, et no 483.

12

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47.-En cas de contestation sur la préférence, à qui appartient-il d'en décider? — Q. 2455, V.

48. L'ancien art. 654, qui voulait que les moyens de nullité fussent proposés avant l'adjudication préparatoire, n'était-il pas en opposition avec l'opinion de ceux qui pensaient que cette adjudication n'était pas indispensable? — Q. 2155, V.

49. tion?

Comment est distribué le prix de l'adjudica- V, 85, art. 654 et no 486.

30. Le prix doit-il être distribué par contribution ou par ordre, s'il s'agit d'une rente dont les hypothèques, acquises avant la loi du 11 brumaire, n'auraient pas été inscrites? Q. 2156, V. - V. Distribution par contribution.

SAISIE-EXÉCUTION.

Absence, 96, 106, 117. |Ecclésiastiques, 65.
Adjudicataire, 232,

233, 236, 242.
Adjudication, 234 ets.
Ambassadeur étran-
ger, 129.
Annonces, 214 et s.
Appel, 24 et s., 31,
82.

Apport des objets sai-
sis, 162, 221.
Argenterie, 100, 101.
Assignation, 30, 192.
Bagues, 222.
Bateaux, 54, 222, 225.
Brasseur, 52.

Election de domicile, 18 et s., 32; de deux domiciles, 27. Enlèvement, 146, 147. Enonciation, 14.

Outils, 68.
Papiers, 43 et s.
Parenté, 88.
Partitions, 53.
Payement, 33, 236

et s.

Equipement milit., Permission, 197, 206,

66.

220.

Espèces monnayées, Pesage, 97. 404.

Estimation préalable,

228.

Étranger, 77.

Evaluation, 59 et s.
Exposition, 224 et s.
Faillite, 62, 244.

Causes de la saisie-Femme, 128, 190.

exécution, 34. Changement de domi

cile, 21.

Charrette, 52.

Cheval, 52.

Clerc, 78.

Cohéritiers, 7.

Cointéressés, 29.

Collocation, 63.

Fermages, 74. Fonctionnaire, 85 et s. Formalités (inobservation), 137, 216. Formule exécutoire,

40.

Frais, 460, 241.
Gage, 42.

Gardien, 127 et s.
Gérant, 139, 140, 160.
Habits, 58.

Commandement, 2 et s.; iteratif, 95, 96. Commissaire-priseur, Heure, 94.

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Placards, 245 et s. Portes, 84 et s. Prêt, 148. Preuve, 184, 185. Procès-verbal, 92 et s., 112 et s., 137, 144 et s., 445, 242; de carence, 140 et s.; de récolement, 463 et s., 242, 243.

Propriétaire, 50, 179,

482 et s., 196.

Propriété, 184, 185.
Réclamations, 83.
Récolement, 463 et s.
Recors, 4.
Refus, 152; d'ouvrir,
Rédaction, 114.

84, 106. Remboursement, 50.

Huissier, 4, 44, 33, 59, Renonciation, 73. s., 151, 220, 239, Réquisition, 87. Réparations, 72. Immeuble par desti-Responsabilité, 481 Conseiller municipal,| nation, 48 et s. Imprimerie, 64.

86.

243.

Consentement, 158, Instrument, 59 et s.

239.

Irrégularité, 3.

Joyaux, 222.

Constitution d'avoué, Jour, 202, 203.

17.

Contestation, 126.

Contrainte par corps,

154 et s., 243.

et s., 159, 200, 243. Revendicant, 160. Revendication,

477

et s.
Revente à folle eu-
chère, 234, 233.
Revenus, 149.

Jugement frappé d'ap- Révocation, 134.
pel, 82.
Lait, 150.

Copie, 9, 117 et s., Livres, 59 et s.

217.

Coucher, 55 et s. Créances, 35. Creanciers, 195 et s.; opposants, 189, 210,

Locataire, 196. Louage, 148. Machines, 3. Maire, 147. Malversation, 451. Manuscrit, 45. Marché, 248 et s. Matériel, 64. Menues denrées, 69. Meubles indivis, 44. Délai, 12, 13, 169, 170, Moissons, 71.

259. Débiteur, 63, 73. Décharge, 457 et s. Décorations, 55, 67. Définition, 4.

181, 192, 204 et s., Nullité, 3, 10, 19, 20.

227. Demande en distraction, 8; en nullité,

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42, 74, 91, 112, 113, 445, 148, 121, 137, 142, 160, 190, 191, 203, 246.

Saisi, 95, 96, 106, 191, 192, 209, 229, 230.

Saisie-arrêt, 198. Saisies successives,

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Objets réparés, 72; saisissables ou non, Sommation de ven46, 47, 70. dre, 169 et s. Obligations, 44. Détournement, 444, Obstacles, 144, 145. Soustraction, 39. 146, 147. Offres réelles, 31, 32. Spécificat. par poinDomicile élu, 6, 23 et Omission, 10, 19, 123. çons, 101. Sursis, 89. s., 171, 178; in- Opposition, 45, 81, 82, 78 et s., 195 et s. Témoins, 4, 75 et s. Ornements, 65. Théâtre, 53.

connu, 5.

Domm.- intérêts', 89.

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Le commandement peut-il être signifié au domicile élu pour l'exécution de l'obligation? — Ibid.

7. S'il s'agit de meubles communs à plusieurs débiteurs, par exemple, à des cohéritiers, faut-il commandement individuel à chacun? - Q. 1992, V.

8. S'il n'a été fait commandement qu'à celui en la possession duquel se trouvent les meubles, quel sera le résultat de la demande en distraction formée par les au- Q. 1993, V.

tres? 9. Lorsque le titre est un jugement par défaut contre avoué, la signification à avoué qui en a été faite dispense-t-elle d'en donner copie avec le commandement ? Q. 2000 bis, V.

10. Si l'on avait omis, dans la copie du titre donnée par le commandement, celle de la formule exécutoire, y aurait-il nullité? Q. 1991, V.

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le commandement tendant à saisie-exécution. - V, 9, note 1.

18. Pourquoi le commandement doit contenir élection de domicile dans la commune où doit se faire l'exécution, si le saisissant n'y demeure pas.-V, 8, art. 584; 9, n 499.

19. - L'omission de l'élection du domicile annulerait-elle le commandement? Q. 2004 bis, V.

20.- Si l'on admet qu'il y a nullité de commandement dans lequel l'élection de domicile a été omise, cette nullité sera-t-elle couverte par l'élection de domicile faite dans l'exploit de saisic? Q. 2003, V.

21.Si, avant que l'exécution soit consommée, le saisissant qui habitait la commune où cette exécution se poursuit transportait son domicile ailleurs, sans faire une élection à cette commune, serait-ce à ce nouveau domicile que le saisi devrait faire les significations des actes relatifs à cette saisie? - Q. 2006, V.

22. Si l'exécution doit avoir lieu dans plusieurs il sera fait élection de domicile dans chacune

communes, d'elles.

V, 6, note 2.

23. Lorsque la partie qui fait donner le commandement avec élection de domicile est une commune, l'exploit que le saisi fait signifier à ce domicile élu doit-il, à peine de nullité, être revêtu du visa prescrit par l'article 69, $ 5, du Code de procéd. civile? Q. 2008 bis, V. 24. En autorisant à notifier l'acte d'appel au domicile élu dans le commandement, l'art. 584 ne veut-il parler que de l'appel des jugements rendus sur la poursuite de la saisie? L'appel du jugement en vertu duquel elle a lieu n'y est-il pas compris ? En général, quelle est l'étendue de cette faculté, tant pour l'acte d'appel que pour les autres significations? - Q. 2007 bis, V.

23. -- L'appel d'un jugement signifié avec sommation d'y obéir ou commandement de s'y conformer peut-il être notifié au domicile élu par l'exploit de signification? Q. 2008, V.

26. Ne faut-il pas que le commandement soit fait sous peine de saisie ou de toute autre exécution par les voies de droit? - Q. 2008 et note, V.

27. Si le commandement contient l'élection de deux domiciles, l'un dans la commune de l'exécution, l'autre ailleurs, les significations dont parle l'art. 584

peuvent-elles être faites indifféremment à un ou à

28.

Q. 2008 bis, V.

L'appel peut être signifié aussi bien au domicile élu dans le premier commandement que dans tout autre acte de la poursuite. - V, 10, note.

-

29. Si plusieurs cointéressés, en faisant signifier, avec menace d'exécution, le jugement qu'ils ont conjointement obtenu, élisent un seul domicile, les significations peuvent-elles y être adressées en une seule copie, ou faut-il autant de copies qu'il y a de coïntéressés? Q. 2008 ter, V.

30. Le saisissant serait-il valablement assigné par un 'tiers, au domicile élu dans le commandement? Q. 2009, V.

31. Pourrait-on signifier un acte d'appel ou des offres au domicilé élu pour d'autres saisies que la saisieexécution? En d'autres termes, la règle établie par l'article 584 peut-elle être étendue à d'autres cas? Q. 2010, V.

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52. L'élection donne-t-elle par elle-même à celui qui habite le domicile élu pouvoir de recevoir les offres ? Q. 2010 bis, V.

53. — L'huissier qui fait le commandement peut-il recevoir payement? Quand, et sous quelles restrictions? Q. 2010 ter, V.

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37. Peut-on, en vertu d'un jugement obtenu contre un codébiteur solidaire, procéder à une saisie contre l'autre codébiteur solidaire qui n'a pas été compris au jugement? Q. 2001 bis, V.

58. Est-il des cas où une saisie-exécution peut avoir lieu sans titre exécutoire? Q. 2002, V.

39. Si l'on ne peut, en général, saisir-exécuter qu'en vertu de titre exécutoire, quelle ressource aurait le créancier en vertu de titre privé, pour empêcher son débiteur de soustraire ses meubles avant qu'il eût obtenu jugement? Q. 2005, V.

40. Une saisie faite en vertu d'un titre éteint, mais provisoirement, est-elle valable? — Q. 2004, V.

41. Peut-on saisir des meubles indivis avant que le partage en soit effectué? Q. 1994, V.

42. La saisie faite par un créancier d'un objet donné en gage à un autre créancier est-elle nulle, si le saisissant n'a pas désintéressé le gagiste? - Q. 1990 quing., V. 45.- Les papiers du saisi sont insaisissables, à moins qu'il ne soit en état de faillite. V, 24, no 462; 25, note.

44. Si, parmi les papiers du saisi, on trouve des billets obligatoires consentis à son profit, l'huissier pentil les saisir? Q. 2050, V.

45. Peut-on saisir un manuscrit chez l'auteur? Q. 2042 bis, V.

46. Quels sont, en général, les objets qui peuvent être saisis mobilièrement? - Q. 2054 bis, V.

47. Objets qui sont expressément déclarés insaisissables par la loi. — V, 24, art. 592.

48. Quelles sont les choses que la loi déclare immeubles par destination, et qui conséquemment ne peuvent être saisies? Q. 2035, V.

49. En d'autres termes, les choses que la loi déclare immeubles par destination sont-elles insaisissables, lorsqu'elles ont été placées, non par le propriétaire, mais par le locataire ou l'usufruitier. — Ibid.

50. Le propriétaire peut-il empêcher la saisie des immeubles par destination que le fermier ou locataire a placés, en remboursant le prix de ces objets au saisissant, avec augmentation de la plus value, à dire d'experts? V, 28, note.

31. Les vers à soie sont-ils insaisissables pendant leur travail? -- Q. 2035 bis, V.

52. Le cheval et la charrette d'un brasseur peuvent-ils être saisis? — Q. 2036, V.

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53. Quid des machines, décorations, partitions et autres effets mobiliers d'un théâtre? — Ibid. 54.

Peut-on saisir, pour toute espèce de créance, les bateaux sur rivière, prêts à faire voile ? Q. 2036 bis, V.

55. Quels sont les objets que l'art. 392 a entendu comprendre sous ces expressions, le coucher nécessaire? Q. 2037, V. 36. Doit-on laisser un coucher pour chacun des époux et des enfants? -Q. 2058, V.

37. Doit-on laisser le coucher des domestiques? Ibid.

58. Peut-on saisir les habits dont le débiteur, sa femme et ses enfants se seraient revêtus sans nécessité? - Q. 2059, V.

39. Est-ce à l'huissier ou à la partie saisie qu'il appartient d'apprécier la valeur des livres ou des instruments que cette dernière veut conserver? - Q. 2040, V. 60.- Quid s'ils ne s'entendent pas pour cette évaluation?

Ibid.

61. Doit-on laisser cumulativement les livres et les instruments, en sorte que ces objets restent au saisi, jusqu'à concurrence d'une somme de 600 fr.?—Q. 2041, V.

62. Lorsqu'une saisie-exécution est pratiquée sur un failli, peut-il réclamer la délivrance des instruments ou des livres relatifs à sa profession? Q. 2041 bis, V.

65. Le débiteur qui n'a pas demandé, lors de la saisie, la distraction des livres et instruments que la loi réserve, peut-il, à la distribution des deniers, se faire colloquer pour une somme représentative de ces objets? -Q. 2041 ter, V.

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