Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

42. - La fausse énonciation de premier ou de dernier ressort, dans un jugement, ne peut ni le soustraire, ni le soumettre à l'appel. IV, 76, art. 453 et no 376.

45. C'était, avant le Code de procédure, un point très-controversé. IV, 76, note 1.

44. N'est-il pas des cas où le Code de procédure a permis l'appel, quoique l'objet contesté fût dans le taux du dernier ressort? - Q. 1632, 1633, IV.

45. Le jugement qui prononce la contrainte par corps est-il susceptible d'appel, quoique l'objet de la condamnation n'excède pas le taux du dernier ressort?— Q. 1633, IV; Q. 5334 in fin., VI.

46. Les jugements rendus en matière de compétence sont-ils attaquables par la voie de l'appel, si la matière n'est disposée à recevoir au fond qu'un jugement en dernier ressort? Q. 1635, IV.

47. La solution de cette question s'applique-t-elle aux jugements rendus par les tribunaux de commerce et les justices de paix, comme à ceux rendus par les tribunaux civils? Q. 1656, IV.

48. L'art. 454 est-il applicable aux deux espèces d'incompétence? - Q. 4655 bis, II.

49. Peut-on appeler d'un jugement qui statue sur un déclinatoire proposé, soit pour litispendance, soit pour connexité, si fa valeur litigieuse n'excède pas le taux du dernier ressort? - Q. 1655 quat, IV.

50. On ne peut pas se pourvoir par appel contre un jugement par défaut non signifié, avant d'y avoir formé opposition. IV, 81, note 1.

31. Le jugement portant que le demandeur a requis défaut contre le défendeur, et que l'avoué de celui-ci a déclaré faire défaut faute de plaider, mais dont le dispositif prononce contradictoirement, peut être attaqué par la voie de l'appel dans le délai de l'opposition. -IV, 80,

note 2.

32. Peut-on appeler d'un jugement par défaut, auquel il a été formé opposition, quoiqu'on n'appelle pas du jugement qui, par une fin de non-recevoir tirée de la forme, a débouté de l'opposition? Q. 1645, IV.

53. Une partie condamnée par défaut qui ne motive son opposition que sur l'incompétence du tribunal sans présenter aucun moyen sur le fond peut-elle, condamnée sur cette opposition, joindre à l'appel de ce second jugement celui du premier à l'égard duquel les délais sont expirés? — Q. 4645 bis, IV.

34.

Peut-on appeler d'un jugemeut de défautcongé? Q. 1566, IÎI.

55. Tout jugement par défaut rendu en premier ressort, soit sur une première, soit sur une deuxième opposition, est-il sujet à l'appel? — Q. 100, I.

56. - Un jugement définitif sur un point de la contestation, et préparatoire sur les autres, est susceptible d'appel, dans la disposition qui est définitive. IV, 39,

note 1.

37. Peut-on appeler d'un jugement qui n'a prononcé qu'une condamnation de dépens?—Q. 556 quai., 1, 38. Un jugement d'expédient peut-il être attaqué par la voie de l'appel? Q. 4634, IV.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

62. Le Code de procédure (art. 443) limite à trois mois le délai d'appel pour les jugements contradictoires ou par défaut indistinctement. - Ibid.

65. Ce délai peut quelquefois être prorogé. — III, 585, note.

64.Jugements dont, par exception à l'article précité, le délai d'appel est fixé au-dessous de trois mois. Ibid.

65. Ces exceptions ne peuvent être étendues par analogie.

66.

Ibid.

Le délai d'appel est-il réglé par la loi existante au jour du jugement, ou par celle qui est en vigueur au moment de l'appel? -- Q. 1552 bis, ÎII.

[blocks in formation]

67. Doit-on compter le délai en ne donnant que trente jours à chaque mois, en sorte que l'appel ne serait pas valablement interjeté après le 90e jour qui suivrait la signification du jugement? — Q. 1555, III.

68. L'art. 1035, qui veut qu'on ne compte dans les délais ni le jour de la signification ni le jour de l'échéance, s'applique-t-il an délai général fixé par l'article 443? Q. 4554, III.

69. Ce délai est-il susceptible de l'augmentation des distances pour les personnes résidant en France? Ibid.

70. Mais l'art. 73, qui règle les délais des ajournements pour ceux qui demeurent hors de la France continentale, doit être observé en cette matière. - IV, 27, art. 445 et no 566.

71. Quels sont les départements qui forment le territoire continental du royaume? -- Q. 1599, IV.

72. Les dispositions de l'art. 445 s'appliquent-elles seulement aux Français qui demeurent hors du territoire continental du royaume? Q. 1600, IV.

73. Le délai de l'appel est augmenté d'un an pour ceux qui sont absents du territoire européen du royaume, à raison du service de l'État.- IV, 28, art. 446 et no 370.

74. A quelle époque faut-il que les personnes désignées par l'art. 446 se trouvent absentes pour qu'elles jouissent de la prorogation que cet article leur accorde? -Q. 1601, IV.

[ocr errors][merged small][ocr errors]

73.- Quel est, en général, relativement au délai d'appel, l'effet de la signification du jugement? - Q. 4553, IÎI. 76. Le délai d'appel court-il, relativement à un jugement qui ordonne un serment, du jour de la signification de ce jugement, ou seulement du jour de la prestation du serment? -Q. 1561, III.

77.- Le délai de trois mois court-il du jour de la signification du jugement à domicile élu ?-Q. 4556, III. 78. Ou à la personne d'un mandataire?— Ibid. 79. Court-il du jour de la signification faite, en matière commerciale, au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'art. 422 ? Q. 1556, III.

80. Le délai d'appel contre un jugement relatif aux droits de la femme ne court que du jour de la notification au mari. - IV, 25, note.

81. La signification à personne ou à domicile faitelle courir le délai d'appel, quoiqu'elle n'ait pas été précédée de la signification à avoué? — Q. 1558, III.

82. - A la requête de quelles personnes la significa

tion doit-elle être faite pour faire courir les délais d'appel? Q. 1560 bis, III.'

85. Quid si cette signification a lieu à la requête d'un mort civilement, ou d'une personne en réalité sans intérêt dans la cause, encore bien qu'elle ait figuré au jugement? III, 391, note.

[ocr errors]

84.- Ou à la requête de l'avoué? III, 392, note. 83. Lorsqu'il y a plusieurs coïntéressés, soit demandeurs, soit défendeurs, dans la même instance, par qui doit être faite la signification du jugement? Les diligences faites pour l'un font-elles courir le délai d'appel en faveur des autres? Q. 1559, et Q. 1565 (subdivision), III.

86. A qui faut-il, pour que le délai puisse prendre cours, que la signification du jugement soit faite? Q. 1560 bis, III.

[ocr errors]

87. Lorsqu'un jugement est rendu contre une compagnie, et qu'il n'est signifié qu'au gérant de cette compagnie, le délai d'appel court-il contre chacun des associés? Q. 1560, III.

88. Si un jugement a été obtenu contre plusieurs parties conjointement, la signification qui en est faite à l'une d'elles fait-elle courir le délai d'appel contre les autres? Q. 1565 (subdivision), III.

89. La signification d'un jugement rendu contre l'Etat doit être faite, pour faire courir les délais de l'appel, au procureur du roi et au préfet. — Q. 381, I. 90. La signification faite sans que l'exploit contienne la mention que le jugement a été signifié et qu'il en a été laissé copie à la partie, ne ferait pas courir les délais d'appel. III, 392, note.

-

91. Toutefois, le mot signification n'est pas sacramentel. Ibid.

92. La signification doit-elle être faite sur une copie directe de l'expédition du jugement? - Q. 1557, III.

95. Il faut qu'elle contienne copie de la formule exécutoire qui le termine. I, 522, note, 12o.

94. La signification à partie d'un jugement, faite seulement par extrait, est nulle, et ne peut faire courir les délais. Ibid., 15o.

93. Quand un jugement est nul en sa forme constitutive et intégrale, la signification fait-elle courir le délai d'appel? Q. 1562, III.

96.- La signification nulle peut-elle avoir néanmoins pour effet de faire courir le défai? - Q. 1557, III.

97. La signification de l'acte d'appel à plusieurs débiteurs solidaires, régulière à l'égard des uns, nulle dans la forme à l'égard des autres, fait courir le délai d'appel contre tous sans distinction. IV, 95, note.

98. La connaissance que peut avoir une partie du jugement rendu contre elle, par toute autre voie qu'une signification régulière, fait-elle courir les délais de l'appel? Q. 1562 bis, III.

[blocks in formation]

Délai d'appel des jugements par défaut, préparatoires, etc.

99. De quel jour court le délai pour interjeter appel des jugements par défaut? — Q. 4567, III.

100. La disposition de l'art. 443, portant que, pour les jugements par défaut, le délai d'appel courra du jour où l'opposition ne sera plus recevable, s'applique-t-elle à toute espèce de jugements par défaut ? — Q. 1566, III.

101. La même disposition s'applique-t-elle à un jugement déclaratif de faillite? Q. 1566, III.

102. L'art. 455, qui veut qu'on ne puisse attaquer par la voie de l'appel, pendant la durée du délai pour l'opposition, les jugements par défaut, est-il applicable aux jugements par défaut rendus par les tribunaux de commerce? - Q. 1637, IV.

105.- Si la partie qui a été condamnée par défaut par un tribunal de commerce n'avait pas constitué d'agréé, l'appel pourrait-il être interjeté jusqu'à l'exécution? Q. 1638, IV.

106. Si c'est le demandeur qui a été condamné par défaut, l'article 455 lui est-il également applicable? --Q. 1636 quinq, IV.

107.- Peut-on interjeter appel dans le délai de l'opposition, si l'on prétend que le jugement a été incompétemment rendu?' - Q. 1659, IV.

108. L'appel d'un jugement par défaut, interjeté dans le délai de l'opposition, est-il recevable lorsque ce jugement a été rendu par suite d'un jugement contradictoire sur la compétence ou sur toute autre exception? -Q. 1640, IV.

109. Quand le jugement par défaut est déclaré exécutoire, nonobstant opposition, peut-on en appeler dans le délai de l'opposition? - Q. 1641, IV.

110.- Un jugement rendu par défaut contre une partie qui avait constitué avoué doit-il, pour faire courir le délai d'appel, être signifié non pas seulement à cet avoué, mais à personne au domicile? — Q. 1569, III.

111. De quel jour court le délai à l'égard de la partie condamnée par jugement rendu sur sa simple requête et sans contradicteur? — Q. 1569 bis, III.

112. Relativement aux jugements préparatoires, le délai de l'appel ne court que du jour de la signification du jugement définitif. — IV, 59, art. 451.

113. - Les jugements qui ordonnent soit un interrogatoire, soit une communication de pièces, ne peuvent être attaqués qu'après le jugement définitif. — IV, 61,

note 1.

114. En matière correctionnelle comme en matière civile, l'appel des jugements préparatoires ne peut être interjeté qu'après le jugement définitif, et conjointement avec l'appel de ce jugement. IV, 39, note 4.

115.- L'appel d'un jugement préparatoire ne peut-il jamais avoir lieu avant que le jugement sur le fond ait été rendu ? - Q. 1627 quat., IV.

116. On peut appeler avant que la décision sur le fond soit rendue d'un jugement qui a prononcé sur un déclinatoire. IV, 40, note 3.

117.- On peut appeler d'un jugement qui a prononcé la validité d'une enquête, avant qu'il ait été statué définitivement sur le fond. - Ibid.

118. Un jugement qui, rendu sur la déclaration de l'appelant de s'inscrire en faux, ordonne la mise en cause du tireur, n'est point un interlocutoire dont on puisse appeler avant le jugement définitif, par le motif que cette mise en cause, n'ayant pour objet que d'éclairer les faits, ne préjuge rien sur le fond. - IV, 60, note.

119. L'art. 451, en disant qu'on pourra interjeter appel des jugements interlocutoíres avant le jugement définitif, interdit-il la faculté d'en appeler après ? — IV, 52, no 4 (Q. 1616); Q. 1629.

120. Le délai d'appel pour les jugements interlocutoires ne doit-il pas ne commencer à courir que de la signification du jugement définitif, comme pour les jugements préparatoires? - Ibid.

121. En d'autres termes, lorsqu'on se pourvoit en appel contre le jugement définitif, peut-on prendre la même voie contre le jugement interlocutoire, encore qu'il se soit écoulé trois mois depuis la signification, et que l'on y ait acquiescé? — Ibid.

122.-L'appel des jugements interlocutoires est-il recevable, après le jugement definitif, ou lorsqu'ils ont été exécutés, ou lorsque trois mois se sont écoulés depuis leur signification? Q. 1616, IV.

123.- En matière correctionnelle comme en matière civile, on peut appeler d'un jugement interlocutoire avant le jugement définitif.-IV, 39, note, 5o.

SV.Suspension et prorogation des délais d'appel. — Décès, faux.

124. Les parties peuvent convenir que le délai d'appel sera suspendu pendant tel temps.-Q. 1598 in fin.,

104. IV. L'art. 455 est-il applicable à l'appel d'un jugement qui, sur une demande en interdiction, aurait nommé un administrateur provisoire à la personne poursuivie? Q. 1636 sex., IV.

105. Aux jugements rendus en matière de droits réunis? Q. 1643, ÏV.

123. Suspension des délais de l'appel par la mort de la partie condamnée, et nouvelle signification du jugement nécessaire pour leur donner cours. IV, 28, art. 447, et no 371.

126.- La signification est-elle valable par cela seul

qu'elle a été faite au domicile du défunt? Ne faut-il pas qu'elle ait été faite suivant la formule prescrite par l'art. 68? Ou plus généralement, est-ce bien à l'art. 61, n'est-ce pas plutôt à l'art. 68, que l'art. 447 a entendu renvoyer? Q. 1602, IV.

127.- Que signifient ces mots de l'art. 447: la signification pourra être faite aux héritiers collectivement et sans désignation des noms et qualités ? Q. 1603, IV.

128.- De ce que l'art. 447 permet de signifier le jugement aux héritiers collectivement et sans désignation de noms et de qualités, pourvu que ce soit au domicile du défunt, s'ensuit-il qu'il autorise la signification à la veuve commune et aux héritiers collectivement, en ne laissant qu'une seule copie pour ceux-ci et pour la veuve? — Q. 1605, IV.

129. La signification faite à l'héritier fait-elle courir le délai contre un successeur particulier à l'objet du jugement, par exemple, contre un légataire? Q. 1604. IV.

150. Si quelqu'un n'étant pas héritier s'était mis en possession publique de la succession, la signification qui lui serait faite ferait-elle courir le délai contre le véritable héritier? — Q. 4603, IV.

131.- Point de départ des délais d'appel, dans le cas où le jugement a été rendu sur pièces fausses, ou faute de représentation d'une pièce décisive. - IV, 31, art. 448, et no 372.

:

132.- En quel sens doit-on entendre ces mots de l'art. 448 les délais de l'appel ne courront que du jour où le faux aura été reconnu ou juridiquement constaté ? Q. 1607, IV.

153. Si la partie à laquelle le faux est imputé est décédée, comment fera-t-on constater juridiquement ce faux, afin d'appeler, contre les héritiers, du jugement qui aurait été rendu sur les pièces prétendues fausses? Q. 1608, IV.

154. Ne pourrait-on pas, même après les délais d'opposition, se pourvoir par cette voie, et, sur la fin de non-recevoir opposée par l'intimé, déclarer s'inscrire en faux, pour que la Cour, en cas qu'elle vint à juger la pièce fausse, prononcât ensuite que l'appel est recevable, conformément à l'art. 448, le faux se trouvant alors juridiquement constaté. Q. 1609, IV.

153. - Mais résulte-t-il de cette solution qu'un appel interjeté après les trois mois doive èêtre déclaré non recevable, quoique, dans l'intervalle de sa signification au jour fixé pour l'audience, le faux ait été juridiquement constaté par l'autorité compétente? Q. 1610, ÍV.

136.- La faculté d'appeler d'un jugement plus de trois mois après la signification, dans le cas où des pièces ont été retenues par l'adversaire de l'appelant, peut-elle être exercée alors même que les pièces appartenaient à l'intimé? Q. 1611 bis, IV.

137.-En cas de dol et fraude d'une autre espèce que celle qui est prévue par l'art. 448, la disposition de cet article serait-elle également applicable? Q. 1611 ler, IV.

S VI. Contre quelles personnes court le délai d'appel, mineurs, interdits, etc.

138.-Les délais de l'appel fixés par l'art. 443 courent contre toutes parties, et même contre les mineurs. - IV, 11, art. 444, et no 368.

159. Que signifient ces mots de l'art. 444: contre toutes parties? Q. 1585, IV.

140.- Cet article, en conservant à certaines parties un recours contre leurs administrateurs, entend-il que ces derniers seront jugés responsables, par cela seul qu'ils n'auront pas fait les diligences nécessaires pour interjeter appel? Q. 1586, IV.

141. — L'ordonnance de 1667 ne faisait, quant aux délais par elle prescrits, aucune distinction entre les présents et les absents. IV, 28, note.

142. Sous l'empire de la loi du 24 août 1790, le délai d'appel courait-il aussi contre les mineurs? Q. 1588, IV.

143. Ce délai court à leur égard, d'après le Code de procédure, du jour où le jugement a été signifié tant au tuteur qu'au subrogé tuteur. IV, 11, art. 444, et n 568.

[ocr errors]

144. Cette mesure de précaution est-elle aussi applicable aux interdits? — Q. 1589 bis, IV.

148. La signification du jugement, faite tant an tuteur qu'au subrogé tuteur d'un mineur non émancipé, fait-elle courir le délai, quoique le jugement soit nul pour défaut d'assistance du tuteur dans la cause? Q. 1588, IV.

146. Si les deux significations ci-dessus prescrites n'ont pas été faites simultanément au tuteur et au subrogé tuteur, de laquelle des deux doit partir le délai? Q. 1589 ter, IV.

147. Si le jugement n'a été signifié qu'au tuteur, mais que celui-ci ait interjeté appel, le mineur devenu majeur sera-t-il admis à en interjeter un autre sous prétexte que, le jugement n'étant pas signifié au subrogé tuteur, le délai n'a pas couru? — Q. 1586 bis, IV.

148. Les délais d'appel d'un jugement qui n'aurait point été signifié au subrogé tuteur, courraient-ils à compter de l'époque où le mineur aurait atteint sa majorité? Q. 1589, IV.

149.Si le mineur ou l'interdit n'a ni tuteur, ni subrogé tuteur, ou n'a que l'un d'eux, ou si l'un ou l'autre est décédé, qu'y a-t-il à faire pour faire courir le délai d'appel? - Q. 1590, IV.

150.

La signification du jugement pourrait-elle être valablement faite à l'avoué qui aurait occupé dans la cause? · Ibid. 151.

- Si les héritiers du tuteur décédé étaient majeurs, la signification qui leur serait adressée pourrait suffire.

IV, 22, note.

[blocks in formation]

SECT. IV. Formes de l'appel. Acte d'appel. 456. L'acte d'appel doit être signifié à personne ou domicile et contenir assignation. IV, 89, art 456, et 157.

157. - Est-ce dans la forme prescrite par l'art. 456 que doit être interjeté aujourd'hui l'appel d'un jugement rendu avant la publication du Code de procédure? Q. 1646, IV.

138. L'acte d'appel est-il assujetti à toutes les formalités d'un exploit d'ajournement? — Q. 1646, IV.

159. - L'appel ne peut être formé ni par acte d'avoué à avoué, ni par de simples conclusions, ni par une déclaration faite sur l'exploit de signification du jugement. Ibid.

460. Mais est valable l'appel interjeté au moyen d'une déclaration faite devant notaire et régulièrement notifiée à la partie, dans les délais de l'appel, avec assignation. Ibid.

161. Il n'est pas nécessaire, pour la validité de l'acte d'appel, qu'on y ait fait emploi du mot appeler. -Q. 1646, in fin., IV.

162. L'acte d'appel signifié à une femme mariée est-il nul s'il ne contient pas assignation au mari pour l'autorisation? · Q. 1646 ter, IV.

163. L'acte d'appel est-il valable, s'il porte seulement assignation à comparaitre dans les délais de la loi, sans préciser ces délais? Q. 1649, IV.

164.- Ou à l'échéance des jours qui suivront la notification? - IV, 95, note.

163. Serait-il nul, si l'assignation était donnée dans le délai de huitaine, sans addition de l'augmentation des distances, l'intimé étant éloigné de plus de trois myriamètres de la ville où siége la Cour? - Q. 1650, IV.

166. La signification de l'acte d'appel à un domicile élu équivaut-elle, dans tous les cas, à la signification au domicile réel? — Q. 1652, IV.

167. Quels sont les domiciles élus auxquels l'acte d'appel peut ou ne peut être valablement signifié? — Ibid. 168. L'appel d'un jugement qui a statué sur une demande en mainlevée de scellés est valablement signifié au domicile élu dans l'acte d'opposition aux scellés.—VI, 316, note.

169.- Si l'intimé n'a ni domicile ni résidence connus en France, quel est l'auditoire à la porte duquel devra ètre affiché l'acte d'appel? S'il est domicilié hors du continent ou en pays étranger, à quel officier du parquet cet acte devra-t-il être remis? En d'autres termes, comment appliquera-t-on pour l'acte d'appel les $5 8 et 9 de l'article 69? Q. 1651 bis, IV.

170. Le changement d'état survenu dans la personne de l'intimé depuis le jugement obligerait-il l'appelant à signifier son acte d'appel conformément à la nouvelle capacité? Q. 1646 quat., IV.

171.-L'acte d'appel peut-il être signifié aux héritiers collectivement, et sans désignation de leurs noms et qualités? N'est-ce pas le cas d'appliquer l'article 4477 Q. 1603, IV.

conclusions motivées, ordonner qu'une affaire, instruite par écrit en première instance, le sera de la même manière en cause d'appel? - Q. 1669, IV.

189. Écritures qui peuvent précéder l'audience, et délai dans lequel elles doivent être signifiées. — IV, 110, art. 462 et no 383.

190. L'appelant est-il obligé de signifier un écrit de griefs, sous peine d'être déchu du droit de plaider ses griefs à l'audience? Q. 1670, IV.

191.-Pourrait-on, après les délais indiqués, signifier les écrits de griefs ou de réponses? — Q. 1674, IV.

192. - S'il s'agit de l'appel d'un jugement en matière sommaire, il suffit que les griefs soient exposés à l'audience. IV, 111, art. 465 et no 384.

195. Il en est de même en cas d'appel des autres jugements, si l'intimé ne constitue pas avoué. — Ibid.

194.- Si l'intimé qui n'a pas comparu, c'est-à-dire qui n'a pas constitué avoué, formait opposition à l'arrêt par défaut rendu contre lui, y aurait-il lieu à fournir les écrits? Q. 4672, IV.

193. Sur l'appel d'un jugement rendu en matière sommaire, l'instruction par écrit peut-elle être ordonnée? - Q. 1672 bis, IV.

-Les juges d'appel peuvent-ils accorder la permission de citer extraordinairement à jour et heure fixes, pour plaider sur l'appel? — Q. 1668, ÏV.

172. 196.L'acte d'appel signifié à plusieurs débiteurs solidaires, et qui est nul dans la forme à l'égard de quelques-uns d'entre eux, mais régulier relativement aux autres, n'en 'produit pas moins, à cause de la solidarité, son effet contre les premiers sans distinction.-IV, 95, note.

173. Un acte d'appel fait à la requête de toutes les parties qui ont figuré en première instance, mais qui n'est signé que par l'une d'elles, est-il nul à l'égard des autres? Q. 1651, IV.

[ocr errors]

174. Quid si l'acte d'appel ne contient pas la désignation des noms de tous les requérants? — Ibid. 178. Dans quelle forme doit être relevé l'appel de la partie condamnée par jugement rendu sur sa simple requête et sans contradicteur? Q. 1645 ter, IV.

[blocks in formation]

178. Doit-il contenir l'indication du jugement ou des jugements dont est appel? Faut-il les désigner par leur date? Quid en cas d'erreur? Q. 1648 bis, IV.

179.-On peut appeler, par le même exploit, de deux jugements rendus sur des objets différents entre les mêmes parties.-Q. 1646, in fin., IV.

180. L'appel du jugement définitif comprend virtuellement celui des jugements d'avant faire droit. Q. 1616, in fin., IV.

181. L'acte d'appel nul ou irrégulier peut-il être rectifié par un second acte régulier? Quid si les délais sont expirés? Q. 1646, in fin., IV.

--

182. Spécialement, si l'on a omis dans un acte d'appel signifié à une femme mariée la mention qu'il est également donné assignation au mari pour l'autorisation, cette omission peut-elle être réparée, et dans quel délai? -Q. 1646 ter, IV.

185.-L'appel qui a été déclaré non recevable comme interjeté prématurément peut-il être réitéré par d'autres actes qu'un acte d'appel? Q. 1613, IV.

184.- La nullité de l'acte d'appel peut-elle être opposée en tout état de cause? Q. 1646 bis, IV.

183.- Devant quel tribunal l'appel doit-il être porté ? - Q. 1381 oct., IV.

-

[blocks in formation]

197.- Aucune demande nouvelle ne pourra être formée, en cause d'appel, à moins qu'il ne s'agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale ou ne soit essentiellement dépendante de cette action. IV, 112, art. 464 et no 385. V. Demande nouvelle.

198. Si, lors du jugement sur l'appel, il se forme plus de deux opinions, comment les juges doivent se réunir. - IV, 138, art. 467 et n° 588.

199. La disposition de l'art. 147, qui veut que les juges plus faibles en nombre ne soient tenus de se réunir à l'une des deux opinions de la majorité qu'après un deuxième tour d'opinions, est-il applicable en appel? — Q. 1685, IV.

200. En cas de partage dans une cour royale, comment il se termine. IV, 138, art. 468 et no 389.

201.- Le premier président d'une cour royale peut être appelé dans une chambre pour vider le partage d'opinions. IV, 158, note.

202. Dans un tribunal d'arrondissement jugeant en appel, peut-on appeler à volonté un ou plusieurs juges? — Q. 4686 bis, IV.

205. Lorsque la cour partagée, au lieu de magistrats, appelle des jurisconsultes, a-t-elle également le choix d'en appeler un ou trois? — Q. 1686 quat., IV.

204. Quels sont les avocats auxquels appartient le titre d'anciens jurisconsultes, et qui, conséquemment, peuvent être appelés pour vider un partage? – Q.4686, IV.

205. Ces mots de l'article 468;: toujours en nombre impair, doivent-ils être observés à la rigueur? — Q. 1686 ter, IV.

206. Y aurait il nullité de l'arrêt rendu après partage, si l'ordre du tableau n'avait pas été suivi dans l'appel des conseillers ou si l'empêchement des plus anciens n'avait pas été constaté, ou si l'un des conseillers qui avaient concouru à l'arrêt de partage, avait été postérieurement remplacé sans motif connu?-Q.' 1686 quing., IV.

207. — Comment l'application de l'art. 470, qui dispose que les autres règles établies pour les tribunaux inférieurs seront observées par les tribunaux d'appel, doitelle être faite? - Q. 1691, TV.

208.- Résulte-t-il de cet article que les tribunaux d'appel doivent observer les formes tracées par les tribunaux exceptionnels, lorsque l'appel de leurs décisions leur est déféré ? — Q. 1691 bis, IV.

209.- Peut-on joindre deux appels, l'un d'un jugement en matière ordinaire, l'autre d'un jugement sur une demande requérant célérité? — Q. 1691, ter, IV.

210.- Quel est le mode de prononcer sur les appels? -Q. 1701, IV.

211. Effets de la péremption en cause d'appel. V. Péremption.

212. Dans le cas où un interlocutoire est infirmé et où la matière est disposée à recevoir un jugement définitif, les juges d'appel peuvent le prononcer. Il en est de même, lorsque c'est un jugement définitif, qui est infirmé pour vice de forme ou pour toute autre cause.--IV, 157, art. 473, et no 393.

215. Dans quel esprit l'art. 475 a-t-il été rédigé, et quels sont, en conséquence, les principes qui doivent régir le juge d'appel dans l'exercice de la faculté qu'il lui donne de renvoyer ou de retenir le fond? Q. 1702, IV. V. Evocation.

214. Quand le juge d'appel annule ou réforme un jugement de première instance, peut-il procéder à une opération que ce jugement aurait rejetée et réparer une omission du premier juge? -- Q. 1706, IV.

215. Lorsqu'un tribunal d'appel est saisi, pour cause d'incompétence, de l'appel d'un jugement rendu sur une matière de dernier ressort, à quoi se bornent ses pouvoirs? - Q. 1635 ter, IV.

-

216. — Le juge d'appel qui déclare l'appelant démis de son appel explique suffisamment que l'appel est rejeté, et que le jugement de première instance doit sortir son plein et entier effet. IV, 148, note 5.

217.- Les juges d'appel, en accueillant une demande originaire rejetée par les premiers juges, prononcent par cela même virtuellement l'infirmation du jugement de première instance. IV, 148, note 6.

218. Une Cour peut-elle connaître d'une action principale qui n'a pas subi le premier degré de juridiction? Q. 1674 quat., IV.

219. Si, de plusieurs parties ayant le même intérêt, Tune s'est pourvue par opposition dans le délai utile, et les autres par la voie de l'appel, les délais de l'opposition étant expirés à leur égard, la Cour saisie de l'appel doitelle renvoyer les appelants devant le tribunal' saisi de l'opposition? - Q. 1570, III.

SECT. VI. De l'amende de fol appel.

220.-Amende encourue par l'appelant qui succombe. — IV, 143, art. 471 et no 591.

221. L'amende doit-elle être fixée par les dispositions du Code de procédure civile, lorsque, l'appel étant antérieur à sa promulgation, l'arrêt y est au contraire postérieur? Q. 1694 ter, IV.

222. Cette demande doit-elle être consignée avant le jugement ou l'arrêt à intervenir sur l'appel? Q. 1692, IV.

223. Le défaut de consignation ne constitue pas une fin de non-recevoir contre l'appel. Ibid.

224. Amende encourue par l'avoué qui omet de faire cette consignation. — Ibid.

225.- En cas d'appel incident, l'avoué de l'appelant qui n'a pas consigné d'amende pour cet appel n'encourt pas d'amende personnelle. — IV, 143, note.

226. L'amende est-elle due en cas de désistement? Faut-il distinguer l'époque à laquelle le désistement intervient? Q. 1693, IV.

227.- Si l'appelant transige, encourra-t-il l'amende? -Q 1695 bis, IV.

228.- La partie qui ne succombe pas tout à fait peutelle obtenir restitution de l'amende? - Q. 1694, IV.

229. Lorsque le tribunal d'appel se déclare incompétent ou que l'acte d'appel est déclaré nul, ou l'appel non recevable, y a-t-il lieu à l'amende comme dans le cas d'un appel mal fondé ? — Q. 1694 bis, IV.

250. — Si le tribunal d'appel omet de condamner à l'amende l'appelant qui succombe, qu'arrive-t-il ? Q. 1694 quat., IV.

251. N'y a-t-il pas une autre condamnation encourue par l'appelant qui succombe? Q. 1694 quinq., IV.

[blocks in formation]

235. Il en est de même de la circonstance que l'affaire n'est pas susceptible de deux degrés de juridiction. - Q. 1582, IV.— V. supra, nos 42 et suiv.

234. La fin de non-recevoir contre l'appel, résultant de ce que le jugement attaqué devait prononcer en dernier ressort, peut-elle être proposée en tout état de cause et suppléée par les juges? Q. 1633 bis, IV.

233. Le consentement des parties à être jugées en dernier ressort, quand la loi en refuse le pouvoir au tribunal, suffit-il pour qu'elles ne puissent appeler de ce jugement? Q. 1634, IV.

256. La convention de renoncer à l'appel est-elle obligatoire pour le cas même où le tribunal se dessaisit par un jugement d'incompétence? - Q. 1634 bis, IV.

257. Lorsque le jugement rendu faute de constitution d'avoué a été exécuté, le condamné peut-il en interjeter appel, s'il n'a fait aucune protestation contre cette exécution? Q. 1568, III.

238. L'appel d'un jugement peut-il être déclaré non recevable après trente ans d'exécution, encore bien qu'il n'ait pas été signifié? — Q. 4563, III.

239. La partie qui fait signifier un jugement dont elle se propose de relever appel, relativement à quelques chefs, devrait-elle être déclarée non recevable dans son appel, si, dans l'acte de signification, elle ne s'était point réservé la faculté d'appeler? — Q. 4564, III.

-

240. Est non recevable, l'appel interjeté par un tiers, au nom de la partie condamnée, sans mandat spécial. Q. 1581 bis, III.

241. On ne peut tirer une fin de non-recevoir du défaut de qualité de l'appelant, lorsque celui-ci est intervenu dans la cause.—IV, 122, note.

242. Un premier appel, dans lequel l'appelant a succombé, le rend-il non recevable à en former un second contre le même jugement? Q. 1562 ter, III.

243. L'expiration des délais d'appel, fixés par l'art. 445, emporte déchéance. — IV, 11, art. 444, et n° 368.

244.- Si une partie s'était pourvue en opposition ou nullité d'un jugement, dans les trois mois exigés pour l'appel, n'aurait-elle pas également encouru, malgré ce pourvoi, la déchéance prononcée par l'art. 444?-Q. 1587, IV. 248. Une partie peut-elle être déclarée non recevable dans l'appel qu'elle interjette après l'expiration des délais, si ses cointéressés ont de leur côté interjeté appel dans le temps utile? - Q. 1565, III.

-

246. Pourrait-on joindre la fin de non-recevoir au fond, dans le cas où il s'agirait d'examiner si l'objet de la contestation est indivisible, afin de décider, par exemple, si l'appel interjeté par un mineur après le délai, et cependant en temps utile, parce qu'il n'y aurait pas eu de signification du jugement au tuteur ou au subrogé tuteur, relèverait les majeurs de la déchéance? Q. 4596, IV.

247. Dans l'espèce de la question qui précède, y aurait-il lieu, au fond, à déclarer les majeurs relevés de la déchéance par l'appel du mineur interjeté en temps utile? Q. 1597, IV.

248. La fin de non-recevoir résultant de la déchéance prononcée par l'art. 444 doit-elle être accueillie, si l'appelant justifie que la notification de l'acte d'appel à été retardée par l'effet des troubles civils? — Q. 1598, IV. 249. Ou qu'il lui a été impossible de trouver le domicile de l'intimé? — Q. 1598, IV.

250. L'appelant est-il tenu, sous peine de la nonrecevabilité de son appel, de fournir une expédition authentique du jugement attaqué? - Q. 1598 bis, IV.

231. L'intimé qui prétend que l'appelant a laissé écouler le délai d'appel est-il tenu de représenter les exploits de signification du jugement? Q. 4593, III.

232. L'expiration du délai de trois mois, à partir du jour où le faux, qui a servi de base à un jugement qui a déclaré nul un mariage, a été juridiquement constaté, n'est-elle pas une fin de non-recevoir contre l'appel que le ministère public interjette de ce jugement? Q. 1611, IV. - V. supra, nos 131 et suiv.

233.-Peut-on, après les trois mois qui ont suivi la signification, appeler du jugement d'un tribunal de commerce qui a statué sur un déclinatoire à raison de la matière? Q. 4594, IV.

« PreviousContinue »