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63. Doit-on laisser aux ecclésiastiques, outre leurs livres, les vases et ornements nécessaires au service divin? Q. 2042, V.

66. L'équipement militaire est-il insaisissable pour toute espèce de créance? Q. 2043, V. 67. Quid des décorations? - Ibid.

68. Peut-on saisir chez un artisan les outils qui servent à ses ouvriers? Q. 2044, V.

69. Qu'entend-on par les menues denrées dont la loi prohibe la saisie? Q. 2045, V.

70. Cas dans lesquels les choses que l'art. 592 déclare insaisissables peuvent, par exception, être saisiesarrêtées. V, 25, art. 593, et no 463.

71. Qu'entend-on par les mots fermages et moissons employés dans l'art. 593? Q. 2047, V.

72. Les objets auxquels il aurait été fait des réparations peuvent-ils être saisis pour le prix de ces réparations? Q. 2046, V.

75. Le débiteur peut-il valablement renoncer à la faveur de diverses dispositions de l'art. 592?-Q. 2032, V. 74. La saisie qui comprend des objets déclarés insaisissables par la loi est-elle nulle? — Q. 2034, V.

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77.- Un étranger, admis à fixer son domicile en France, peut-il être témoin dans une saisie?- Ibid.

78. Le clerc logé et nourri chez l'huissier peut-il être appelé comme témoin? -Q. 2011 bis, V. 79.

Faut-il absolument que les témoins de l'huissier sachent signer? Q. 2012, V.

80. Le saisissant ne peut être présent à la saisie; mais peut-il envoyer quelqu'un pour désigner les lieux et les personnes?-Q. 2013, V.

81. En cas d'opposition de la part du saisi, l'huissier doit-il néanmoins toujours continuer la saisie? Q. 2065, V.

82. Quid si le jugement en vertu duquel il procède était attaqué par voie d'opposition ou d'appel? — Q. 2066, V.

85. Les réclamations élevées par des tiers suspendraient-elles la saisie? - Q. 2066 bis, V.

84. Comment l'huissier doit procéder, si les portes sont fermées ou si l'ouverture en est refusée. V, 20, art. 587 et no 461.

85. L'art. 587, en indiquant les fonctionnaires auxquels l'huissier doit en ce cas s'adresser, trace-t-il un ordre hiérarchique qui doive être impérieusement suivi? Q. 2019 bis, V.

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108. L'apposition des scellés, dans le cas où elle a lieu, ne peut-elle être constatée que par le procès-verbal de saisie, conformément à l'art. 587? — Q. 2031, V. 109. L'huissier doit-il détailler dans son procèsverbal les objets insaisissables qu'il a laissés au debiteur? -Q. 2033, V.

110. L'huissier qui ne trouve dans la maison aucun effet saisissable dresse procès-verbal de perquisition et de carence. Q. 2024, V.

111. En quelle forme doit être dressé le procèsverbal de carence? En quel lieu peut-il l'être? — Ibid. 112. Les formalités prescrites par l'article 585 doivent-elles être observées à peine de nullité ? Q. 2014, V.

115. De ce que l'art. 586 exige que les formalités des exploits soient observées dans les procès-verbaux de saisie, s'ensuit-il qu'il y ait nullité de celui qui ne présenterait pas celles exigées à peine de nullité par Fart €1? - Q. 2018, V.

114. Le procès-verbal doit être rédigé sans déplacer; ce qu'on entend par ces mots. — Q. 2055, V.

115. Y aurait-il nullité d'une saisie si l'huissier, employant plusieurs vacations, ne signait pas à la fin de chacune d'elles? Q. 2056, V.

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116. Comment le procès-verbal de saisie est notifié à la partie saisie. V, 39, art. 601; 40, art. 602. 117. Doit-on, dans tous les cas d'absence, remettre une copie du procès-verbal au maire ou au magistrat designé par l'ari. 601? Q. 2060, V.

118. Y aurait-il nullité de la saisie dont copie n'aurait pas été signifiée sur-le-champ au saisi? Q. 2060 bis, V

119. Si la saisie dure plusieurs jours, faut-il, à chaque interruption, notifier la partie du procès-verbal déjà rédigée? - Ibid.

120. S'il y a plusieurs débiteurs saisis, doiton donner à chacun d'eux copie du procès-verbal? Q. 2061, V.

121. Le défaut de signature des témoins ou des gar

diens, sur la copie remise au saisi, vicierait-il le procèsverbal? - Q. 2061 bis, V.

122. - Faut-il que la copie signifiée au saisi fasse mention de la notification du mème procès-verbal au gardien? - Ibid.

123.- A quoi expose l'omission des formalités qui ne seraient pas de nature à emporter nullité? - Q. 2019, V. 124. Lorsque la saisie est annulée pour d'autres causes que pour défaut de forme, conserve-t-elle son effet à l'égard des opposants? Q. 2067, V.

125. La demande en nullité de la saisie doitelle être toujours formée par exploit à la partie? Q. 2068, V.

126.A quel tribunal appartient la connaissance des difficultés de la saisie-exécution? Q. 2009 bis, V.

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134. Le gardien établi par l'huissier est-il, révocable à la volonté du saisissant? Q. 2032 ter, V. 153. Quels sont ceux qui peuvent ou non être établis gardiens. V, 37, art. 398.

156. L'huissier peut-il établir pour gardien toute personne qui n'est pas exclue par l'article 598? Q. 2055, V.

137. La violation des prohibitions portées par l'art. 598 entraîne-t-elle la nullité du procès-verbal de saisie? Q. 2033 bis, V.

158. Le consentement du saisissant et du gardien, exigé par l'art. 598, doit-il être donné par écrit?Q. 2054, V.

139. En cas de saisie d'objets servant à l'exploitation des terres, il sera établi un gérant à l'exploitation. - V, 33, art. 594, et no 454.

140. Doit-on nommer un gérant pour les moulins, pressoirs, et usines, lorsqu'on en saisit les ustensiles? Q. 2048, V.

141. Le gardien doit signer le procès-verbal, et il lui en est laissé copie. V, 57, art. 599.

142. Y a-t-il nullité de la saisie si le gardien n'a pas signé le procès-verbal ou n'a pas été du moins interpellé de le signer? Q. 2057 et 2061 bis, V.

143. Le procès-verbal doit-il être signé par le gardien, même dans le cas où il se charge volontairement des effets? Q. 2058, V.

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131. Le saisissant et l'huissier sont-ils personnellement garants des malversations du gardien? Q. 2062, V.

152.-Le gardien établi par le saisissant ne contractet-il qu'envers celui-ci l'obligation de conserver et de représenter les objets saisis, en sorte que, 4° si le saisissant donne mainlevée de la saisie, les créanciers du saisi opposants aux deniers de la vente, et qui n'auraient pas procédé au récolement de la saisie, ne puissent donner effet à cette saisie dans leur intérêt; 26 que si des objets ont été distraits, et qu'on ait procédé à la vente de ceux qui restent, les opposants antérieurs ou postérieurs ne puissent exiger, soit du saisissant, soit du gardien, que ces objets soient représentés pour être vendus, ou que le gardien leur tienne compte de la valeur? Q. 2063, V.

155. Le gardien peut-il exiger que les objets dont il se rend responsable soient transportés chez lui? – Q. 2063 bis, V.

134. Est-il tenu par corps à la représentation des objets saisis? Q, 2065 bis, V.

155. La contrainte par corps peut-elle être prononcée contre le gardien en retard de remettre les objets. sur simple requête de la partie réclamante? - Q. 2063 quat., V.

136. - Faut-il, pour la contrainte par corps, que les dommages-intérêts excèdent 300 fr., comme l'exigent les art. 2065, Cod. civ., et 126, Cod. proc. civ.? - Q. 2063 quinq., V.

137. - Quand et comment le gardien peut demander sa décharge. V, 43 et 44, art. 605 et 606.

138. Le gardien ne peut-il obtenir sa décharge avant l'expiration de deux mois après la saisie?-Q. 2063 sex., V.

159 Si le gardien n'a point demandé sa décharge, combien de temps dure sa responsabilité?—Q. 2064 bis,

V.

160. Lorsqu'une saisie est annulée par suite d'une demande en revendication, le gardien peut-il exiger du revendicant qui reprend ses meubles le payement de son salaire et de ses frais ? - Q. 2063 ter, V.

161. Les dispositions du titre de la Saisie-exécution relatives au gardien sont-elles applicables au gérant à l'exploitation dont il est parlé ci-dessus?-Q. 2049, V. 162. Le gardien est-il obligé de faire apporter les effets sur le lieu où ils doivent être vendus? — Q. 2088, V. V. infra, no 221.

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165. - Récolement qui a lieu lorsque le gardien a obtenu sa décharge. V, 44, art. 606. 164. - Comment on y procède. — Q. 2064, V. 163. Récolement que doit dresser l'huissier qui, se présentant pour saisir, trouve une saisie faite. V, 51, art. 611; 52, no 469.

166. Quelles sont, en ce cas, les formalités à suivre pour le récolement? -Q. 2078, V.

167. Si on ignore la première saisie, si on ne trouve pas le gardien, ni personne qui puisse représenIbid. ter le procès-verbal, que doit faire l'huissier?

168. Lorsque l'huissier qui se présente pour saisir trouve déjà pratiquée soit une saisie-gagerie, soit une saisie conservatoire, en vertu d'ordonnance du président du tribunal de commerce, doit-il procéder comme il est dit aux art. 611 et 612? Q. 2078 bis, V.

169.- Comment est faite au premier saisissant, en cas de récolement, la sommation de vendre dans la huitaine? Q. 2079, V.

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170. V, 51, note.

Ce délai est susceptible de prorogation.

171. La copie du récolement et la sommation peuvent-elles être signifiées au domicile élu? Q. 2079, V. 172. A qui l'huissier doit-il donner copie du procès-verbal de récolement? Q. 2080, V.

175.- Quand on saisit des objets omis, à qui la garde en est-elle confiée? Q. 2081, V.

174. Que doit faire le créancier opposant, lorsque la vente n'a point été poursuivie dans le délai de huitaine ci-dessus? V, 55, art 612, et no 470.

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177. Comment s'exerce la revendication par un tiers des objets saisis. V. 46, art. 608. 178. L'opposition dont parle l'art. 608 peut-elle être dénoncée au saisissant, au domicile par lui élu dans son exploit de commandement? Q. 2068 bis, V.

179. La faculté de former cette opposition n'appartient-elle taxativement qu'à celui qui se prétend propriétaire des objets saisis? — Q. 2068 ter, V.

180. Peut-elle être exercée au préjudice du propriétaire d'une maison, qui saisit, pour prix de loyers, les meubles qui la garnissent? - Ibid.

181. -- Est-il un délai passé lequel cette opposition ne puisse plus avoir lieu? -- Q. 2068' quat., V.

182. -- La personne qui se prétend propriétaire d'objets qu'on se propose de saisir peut-elle s'opposer à la saisie? Q. 2069, V.

185. Résulte-t-il de l'art. 608 que le propriétaire ne puisse revendiquer dès l'instant de la saisie? Q. 2070, V.

184. Le gardien doit-il être assigné sur l'opposition du propriétaire? - Q. 2071, V.

185. Est-ce à lui qu'on doit faire connaitre les preuves de propriété? Ibid.

186. Comment satisfait-on à la disposition de Part. 608 qui prescrit d'énoncer les preuves de propriété? Q. 2071 bis, V.

187. Sous le prétexte que le débiteur aurait son domicile chez un tiers, pourrait-on saisir les meubles d'un tiers, nonobstant sa déclaration qu'il est chef de maison et que tout le mobilier lui appartient; et, en ce cas, ne pourra-t-il se pourvoir que par la voie indiquée par l'art. 608? - Q. 2072, V.

188. Que faut-il ajouter au dénoncé à faire au gardien de la demande en distraction? Q. 2075, V. 189.-- Peut-on, sur la demande dont il s'agit, appeler les créanciers opposants? Q. 2074, V.

190. La femme qui se prétend propriétaire des meubles saisis sur son mari est-elle autorisée à demander la nullité des poursuites? Q. 2075, V.

191. La partie saisie peut-elle demander la nullité de la saisie, sous prétexte que les objets qui en sont frappés ne lui appartiennent pas? Q. 2075 bis, V.

192. A quel délai le saisi et le saisissant doivent-ils être assignés? — Q. 2075 ter, V.

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de cet officier vis-à-vis des autres créanciers? - Q. 2077 quing, V. 201. Q. 2082 bis, V.

202.

Quels sont les effets de l'opposition?

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Le jour de la vente doit être indiqué dans le procès-verbal. — V, 54, art. 595, et no 465.

203. L'omission du jour de la vente dans le procèsverbal opérerait-elle la nullité de la saisie? — Q. 2030, V. 204.- Délai preserit entre la signification de la saisie au débiteur et la vente. V, 54, art. 613 et no 471.

203. Ce délai est-il franc? Q. 2085, V. 206. Si les choses saisies sont susceptibles de se corrompre, on peut passer à la vente avant son échéance, sur une permission du juge. V, 53, note. La vente peut-elle avoir lieu après le délai, sans nouvelle saisie? Q. 2083, V.

207.

208. plus long.

209.

Le saisissant peut lui-même indiquer un délai
-V, 55, note.

Comment la partie saisie est appelée à la vente. — V, 55, art. 614, et Q. 2084.

210.

L'opposant doit-il être appelé à la vente? --Q. 2077 quat., V, et p. 53, art. 615 el no 472. 211. La faillite du débiteur, survenue depuis la saisie, transporte-t-elle les poursuites au syndic, en sorte que le saisissant ou les opposants ne puissent plus faire procéder à la vente? - Q. 2082 ter, V.

212. Ce que doit contenir le procès-verbal de récolement qui précède la vente. — V, 55, art. 616 et no 473. 215. Quelles en sont les formalités? — Q. 2085, V. 214. Où la vente doit être faite et comment elle doit être annoncéc. V, 55, art. 617 et no 474.

215. Ce que doivent contenir les placards et comment l'apposition en est constatéc. — V, 57, art. 618 et 619, et no 475.

216. — Le défaut d'observation des formalités relatives à l'insertion dans les journaux et à l'apposition de placards opère-t-il nullité? Q. 2086 bis, V.

217 L'huissier doit-il donner copie de l'exploit par lequel il constate l'apposition des placards? — Q. 2089, et n 47, V.

218. Si l'huissier ne peut vendre tous les effets dans le jour où tient le marché, peut-il continuer le lendemain qui n'est pas jour de marché? - Q. 2090, V.

219. La saisie-exécution serait-elle nulle si l'haissier avait indiqué, pour la vente, un marché qui ne serait pas le plus voisin du lieu de la saisie? — Q. 2086, V. 220. Comment doit-on demander la permission de vendre en un autre lieu que le prochain marché? — Q 2087, V. 221. la vente?

Qui doit faire apporter les effets sur le lieu de
Q.2088, V. —V supra, no 162.

222. Dispositions particulières pour la vente des bâtiments de rivière, de la vaisselle d'argent, des bagues et joyaux. V, 57, art. 620 et 621.

925. L'art. 620 relatif à la vente des bâtiments de rivière n'a-t-il pas été abrogé par l'art. 207, Cod. comm.? Q. 2001, V.

224. L'exposition des objets mentionnés par l'art. 621 doit-elle être faite à trois marchés différents? - Q. 2092, V.

225. Doit-on observer les formalités prescrites par l'art. 621, pour d'autres objets que ceux qu'il énumère? Q. 2093, V.

226.

Peut-on, à la troisième exposition, vendre ces objets? Q. 2094, V.

227. Doit-il y avoir un intervalle d'un mois entre la vente et la saisie, lorsqu'on fait trois expositions, comme lorsqu'on fait les annonces dans les journaux? — Q. 2094 bis, V.

228. Comment se fait l'estimation préalable exigée par l'art. 621? - Q. 2095, V.

229. L'huissier doit-il faire représenter la partie saisie lors de la vente? - Q. 2099, V.

250.- La présence ou le défaut de comparution du saisi sont constatés sur le procès-verbal de vente. V, 59, art. 623.

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254. Pour revendre à la folle enchère l'officier a-t-il besoin d'une ordonnance du juge? Q. 2101, V. 235. Qu'arrive-t-il si, par suite de la revente sur folle enchère, le prix est inférieur à celui de la première adjudication? - Q. 2102, V.

256. Peut-on, en vertu du procès-verbal de vente, contraindre l'adjudicataire à payer la différence ? Q. 2103, V.

257. La vente des effets saisis est limitée à la somme nécessaire pour le payement de la dette. - V, 58, art. 622 et no 477.

238. Q. 2096, V.

259.

Comment s'entend cette disposition?

L'huissier doit-il, dans ce cas, pour arrêter la vente, obtenir le consentement du saisissant et des opposants? V, 59, not. 2.

240. Si le prix de la vente est plus considérable que ce qui est dû, que doit faire la personne préposée à la vente? Q. 2097, V.

241. Comment les frais sont-ils taxés?- Q. 2098, V. 242. Le procès-verbal doit-il désigner les adjudicataires si ceux-ci payent comptant? -Q, 2105 bis, V. 245. Les commissaires-priseurs et les huissiers sont-ils responsables, par corps, du prix des adjudications? Q: 2106, V.

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3. La seconde disposition de l'art. 819, portant que l'on peut faire saisir-gager à l'instant, en vertu de permission du juge, dispense-t-elle de faire un commandement au débiteur? Q. 2795, VI.

4. Peut-on faire saisir-gager pendant les délais accordés à l'héritier pour délibérer? Q. 2796, VI.

3. La troisième disposition de l'article 819 s'applique-t-elle aux fruits qui auraient été déplacés? Q. 2797, VI.

6. La revendication des meubles déplacés peut-elle avoir lieu, lors même qu'il serait prouvé que ceux qui resteraient dans la maison ou dans la ferme seraient suffisants pour couvrir la valeur des loyers ou fermages échus ou à échoir? Q. 2798, VI.

7. Un propriétaire pourrait-il saisir pour loyers et fermages à échoir, en cas de déplacement frauduleux, et lorsque les circonstances prouveraient que l'intention du locataire serait de soustraire peu à peu son mobilier aux poursuites de ce propriétaire? — Q. 2799, VI. 8. - La saisie-gagerie peut-elle avoir lieu quand les meubles ont été déplacés par un locataire qui les a transportés dans une maison qu'il a prise à bail d'un autre propriétaire? Q. 2800, VI.

9. N'est-il pas nécessaire, en ce cas, d'employer la voie de la saisie-revendication, dont les règles sont établies au titre 3, 2 partie, livre fer? - Ibid.

-

10. La même solution s'appliquerait-elle au cas où, par suite de vente faite par le locataire, ou de quelque autre manière que ce fût, les meubles se trouveraient entre les mains et au domicile d'un tiers? - Q. 2801, VI. 11. - Quoique la saisie-gagerie ne puisse être exercée par les propriétaires sur les objets garnissant la ferme, d'après l'art. 819, Cod. proc. civ., que pour loyers et fermages échus, on doit cependant, en entendant sainement cette disposition, l'étendre à tout ce qui est dû en vertu du bail, et qui en peut être considéré comme l'accessoire immédiat. VI, 132, note. 3.

12. En quels cas les payements dont se prévalent les sous-fermiers ou sous-locataires sur l'action du propriétaire peuvent-ils être annulés comme faits par anticipation Q. 2805, VI.

13. Pourrait-on saisir-gager les meubles d'un souslocataire ou sous-fermier qui n'aurait pas un bail authentique, ou dont la date ne serait pas certaine? Q. 2804, VI.

14. Peut-on comprendre dans la saisie-gagerie les objets que l'article 592 déclare insaisissables ? Q. 2794, VI.

13. Formes de la saisie-gagerie. La nature du bail peut-elle influer sur les formes à suivre en cette matière ? -Q. 2807 bis, VI.

16. Un procès-verbal de saisie-gagerie doit-il indiquer le jour de la vente? Q. 2804 bis, VI.

17. Le procès-verbal de saisie-gagerie doit, à peine de nullité, contenir élection de domicile dans la commune où se fait l'exécution; la copie du procès-verbal de saisie-gagerie doit être remise sur-le-champ au saisi. V, 140, note, 1o.

18. Une saisie-gagerie n'est pas nulle pour n'avoir pas été faite dans les six semaines de la maturité des fruits. VI, 140, note, 2o.

19. Aucun texte de loi n'empêche de prendre pour témoins d'une saisie-gagerie des huissiers, pourvu qu'ils ne soient ni parents, ni alliés de l'huissier instrumentaire au degré prohibé. VI, 140, note, 4o.

20. L'huissier qui procède à une saisie-gagerie peut prendre pour témoins le garde champètre, et le constituer ensuite gardien de la saisie. VI, 140, note, 3o.

21. Quand le saisi peut-il être constitué gardien, non-seulement dans une saisie-gagerie d'effets, mais dans une saisie-gagerie de fruits? Q. 2805, VI.

22. Peut-on, sans le consentement du saisissant et du saisi, charger ce dernier de la garde d'une saisie-gagerie d'effets? - Q. 2806, VI.

23. Que doit faire l'huissier si le saisi refuse d'être gardien? Q. 2807, VI.

24-Le créancier qui, pour sûreté de sa créance, fait saisir-arrêter dans ses mains un meuble de son débiteur

dont il était détenteur accidentellement, peut-il répéter des frais de garde? Q. 2810 bis, VI.

25. Quel est le tribunal compétent pour connaître de la validité de la saisie-gagerie? Q. 2811, VI.

26.

-

SECT. XII. - De la position du débiteur après la dénonciation de la saisie.-Q. 2504-2309. De l'immobilisation des fruits de l'immeuble depuis la dénonciation de la saisie. - Q. 2310-2315.

SECT. XIII.
Quelle est, d'après les principes de la loi du

25 mai 1838, la compétence du juge de paix en matière
de saisie-gagerie? Q. 2802 bis, VI.

27. Doit-on faire déclarer la saisie-gagerie valable, si elle est faite en vertu d'un titre exécutoire? Q. 2812, VI. 28. L'appel d'un jugement rendu sur la validité d'une saisie-gagerie est-il valablement notifié au domi cile élu, conformément à l'art. 584, Cod. proc. civ.? Q. 2812 bis, VI.

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29. Quand le propriétaire a fait prononcer, faute de payement, le résiliement du bail, quels sont les moyens légaux qu'il peut employer pour contraindre le locataire ou fermier à délaisser la possession? Q. 2802, VI.

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Du commandement et de ses for Dans quel lieu et quand il doit y être fait élection de domicile. Du visa de l'original.

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Q. 2198-2216,

Quelles sont les personnes qui peuvent
exercer la poursuite de saisie immobilière ?
Contre quelles personnes peut-on l'exercer?
Sur quels biens peut-on l'exercer ?

S 4.

En vertu de quelles créances et de quels titres?

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SECT. XIV. Des malversations du saisi. Des peines auxquelles il s'expose. - Q. 23142314 2".

SECT. XV.

Des baux faits par le saisi. Quand ils peuvent être annulés. Q. 2315

2320 29.

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