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sis? Est-il tenu de l'ordonner, si toutes les parties le demandent ? Q. 2465.

367. Peut-il être passé outre à l'adjudication d'un bien revendiqué en totalité, avant que le jugement qui rejette la revendication soit passé en force de chose jugée, ou confirmé sur l'appel? — Q. 2466, V.

368. L'adjudicataire provisoire ne peut-il demander sa décharge que dans le cas seulement où il y aurait sursis accordé, sur la demande des parties, à la vente de la totalité des objets saisis dont une portion serait revendiquée? Autrement: Quel est le sens qu'il faut donner à ces mots, dans ce cas, employés dans la dernière disposition de l'art. 729? Q. 2467, V. 369. — L'adjudicataire qui n'aurait pas demandé sa décharge avant le jugement sur la distraction peut-il la demander après? Q. 2468, V.

370.-Mais si l'adjudicataire provisoire, n'ayant pas demandé sa décharge avant l'adjudication définitive des objets non revendiqués, demeurait adjudicataire définitif de ces objets pour le prix qu'il aurait offert pour le tout, lors de l'adjudication préparatoire, pourrait-il encore demander sa décharge? —Q. 2469, V.

571. — Si l'adjudicataire provisoire de la totalité d'un immeuble saisi n'a pas demandé sa décharge, et qu'un jugement ordonne la distraction d'une partie de cet immeuble, peut-il être procédé à l'adjudication de l'autre partie, sans une nouvelle adjudication préparatoire? - Q. 2470, V.

572. Comment se forme la demande en décharge antérieure ou postérieure au jugement sur la distraction? -Q. 2471, V.

573. Le délai de quinzaine prescrit pour l'appel du jugement sur la distraction est-il frane?' En d'autres termes: La maxime dies termini, etc., consacrée par l'art. 1033, est-elle applicable à cet appel? - Q. 2472, V.

374. Comment doit-on calculer les distances, afin d'augmenter la quinzaine accordée pour l'appel, d'autant de jours qu'il sera convenable pour que toutes les parties puissent comparaitre? - Q. 2473, V.

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379 - Si, après l'adjudication définitive, l'adjudicataire est évincé en totalité ou partie de la propriété de l'immeuble, que fera-t-il pour se rédimer du prix qu'il aurait payé ? Q. 2477, V.

580. Si l'adjudicataire n'est évincé que d'une partie des objets qui Ini ont été vendus, peut-il non-seulement demander une diminution proportionnelle du prix, mais encore la résolution de l'adjudication? -- Q. 2478, V. 581. L'adjudicataire qui veut affranchir l'immeuble par lui acquis des priviléges et hypothèques est-il obligé de faire transcrire le jugement d'adjudication, et de le déposer au greffe, conformément aux art. 2181 et 2194 du Code civil? - Q. 2479, V.

582. L'adjudicataire qui veut se libérer définitivement peut-il consigner le prix de son adjudication? Q 2480, V.

383. Les solutions données précédemment sur les questions de savoir, 1° au compte de qui est la perte ou la détérioration de la chose, survenue dans l'intervalle de l'adjudication définitive; 2o de quel jour l'adjudicataire preparatoire est réputé adjudicataire définitif, s'appliquent-elles à l'adjudicataire définitif, lorsqu'il y a surenchère?-Q. 2481, V.

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386. La demande en nullité n'est-elle recevable qu'autant qu'elle est formée par requête d'avoué à avoué? Q. 2484, V.

387. L'article 173 s'applique-t-il à la procédure relative aux nullités de saisie immobilière? — Q. 2484 bis, V.

588. Si des causes de nullité de la saisie prenaient leur source dans le fond du droit du créancier poursuivant, pourrait on opposer les nullités après l'adjudication préparatoire? Q. 2483, V.

589. De ce que les nullités antérieures à l'adjudication préparatoire ne peuvent être opposées après l'adjudication, s'ensuit-il qu'elles ne puissent, pour la première fois, être proposées en appel? — Q. 2486, V.

590. Les moyens de nullité proposés avant l'adjudication préparatoire, mais sur lesquels il n'a pas été statué peuvent-ils être jugés postérieurement? Q. 2486 bis, V.

391. Le tribunal peut-il prononcer d'office la nullité d'une procédure? Le ministère public peut-il la requérir également d'office? - Q. 2486 ̊ter, V.

592. Quelle devra être la position du saisi ou des créanciers qui n'auraient pas reçu les notifications prescrites par l'art. 695? — Q. 2486 quat., V.

595. Mais peut-on opposer, après l'adjudication, l'exception de discussion du mobilier du mineur? Q. 2487, V.

594. La demande en nullité du titre sur lequel repose la saisie constitue-t-elle un incident nécessaire de cette saisie, en sorte que l'on ne puisse en arrêter les suites en formant cette demande par action distincte et principale? Q. 2483, V.

393. La disposition de l'art. 733, qui exige que, si les moyens de nullité sont rejetés, il soit procédé de suite à l'adjudication, s'applique-t-elle au cas où l'aðjudication a été retardée par un incident? La même disposition oblige-t-elle à ne proposer les nullités que le jour indiqué pour l'adjudication préparatoire? - Q. 2489, V.

596. L'instance en saisie immobilière est-elle indivisible, en sorte que la nullité prononcée en faveur de l'une des parties, ou contre l'une d'entre elles, soit censée l'être en faveur de tous ses consorts ou contre eux, que la déchéance encourue par elle retombe sur les autres, et que la démarche faite par l'une en temps utile profite aux autres? Q. 2489 bis, V.

397. L'appel du jugement doit-il être signifié à personne ou à domicile réel? Le délai doit-il être augmenté à raison des distances? - Q. 2490, V.

398. Quels sont les effets de l'élection de domicile faite dans le commandement ? L'appel peut-il, doit-il être signifié au domicile elu? Quid des offres réelles ou de tout autre acte? Q. 2490 bis, V.

399. Si la saisie frappe sur plusieurs débiteurs copropriétaires, l'un d'eux, qui seul interjette appel, peutfaire valoir un moyen qui n'a été présenté en première instance que par un de ses consorts non appelant? - Q. 2491, V.

400.- Est-ce au greffier du tribunal de première

instance, ou au greffier de la Cour royale, que l'appel doit être notifié ? — Q. 2492, V.

401.- Mais la notification faite au greffier ne suffitelle pas, sans qu'il soit besoin de notifier l'appel à l'avoué? Q. 2493, V.

402. La notification au greffier doit-elle être faite et son visa doit-il être apposé dans le délai de quinzaine fixé pour interjeter l'appel? Q. 2494, V.

403. Le défaut de notification et de visa rendraitil l'appel non recevable? - Q. 2495, V.

404. La disposition de l'art. 734, relative an délai dans lequel l'appel doit être interjeté, ne s'entend-elle que du jugement qui statue sur des irrégularités de la procédure, et non du cas où l'on voudrait faire valoir des moyens du fond? Q. 2496, V.

405. - Ne peut-on appeler du jugement d'adjudication préparatoire que lorsqu'il a été rendu sans qu'il ait été préalablement proposé des moyens de nullité devant les premiers juges? Q. 2497, V.

406. Lorsque le jugement d'adjudication n'a point été rendu par suite d'une demande en nullité, et que l'on appelle de ce jugement dans l'un des cas énoncés sur la précédente question, cet appel doit-il être interjeté dans la quinzaine? Q. 2498, V.

407. Quelles sont les personnes qui peuvent appeler ou contre lesquelles on peut appeler du jugement qui prononce sur les nullités, ou seulement sur l'adjudication? Q. 2499, V. 408. Quelles sont les règles concernant le dernier ressort, en matière de saisie immobilière? - Q. 2499 bis, V.

409. L'appel des jugements de nullité ou d'adjudication préparatoire donne-t-il à l'adjudicataire provisoire le droit de demander sa décharge? — Q. 2500, V.

410. Quels sont les effets de l'arrêt confirmatif ou infirmatif du jugement rendu sur des nullités, ou qui a prononcé l'adjudication sans qu'il y ait eu de nullités opposées? Q. 2501, V.

411.

Les dispositions de l'art. 735 n'ont-elles pas été modifiées depuis la publication du Code ?—Q. 2502, V. 412. La requête prescrite par l'art. 735 peut-elle être signifiée d'avoué à avoué? - Q. 2503, V.

413. Cette requête doit-elle être signifiée à l'adjudicataire provisoire? Q. 2504, V.

414. Le délai donné à la partie saisie pour proposer ses moyens est-il fatal? Si elle est déclarée non recevable à les proposer après ce délai, peut-elle appeler du jugement qui prononce cette déchéance? Q. 2505, V. 415. Si le saisi a négligé de proposer ses moyens, quarante jours avant l'adjudication définitive, peut-il, sur l'appel, demander la nullité de cette adjudication? - Q. 2506, V. 416. De ce que le décret du 2 février 1811 porte que les juges seront tenus de statuer sur la demande en nullité, dans les trente jours au plus tard avant l'adjudication définitive, s'ensuit-il qu'ils ne puissent statuer après ce délai? - Q 2507, V.

417. Le saisi serait-il recevable à proposer ses moyens de nullité, s'il se bornait à offrir la caution exigée par le décret du 2 février 1811, mais sans la désigner? Q. 2,08, V.

418 Le décret du 2 février a-t-il ajouté quelque chose aux dispositions de l'art. 756? — Q. 2509, V.

419. Comment doit on entendre cette disposition qui défend à la partie saisie de proposer en appel d'autres moyens que ceux qui auront été proposés en première instance? Q. 2509 bis, V.

420. Faut-il que le jugement dont est appel soit notifié au greffier? — Q. 2510, V.

421. La notification faite au greffier, dans l'espèce de l'article 735, dispense-t-elle d'intimer le poursuivant? - Q 2511, V.

422. Peut-on exciper sur l'appel d'un moyen de nullité qui n'aurait pas été proposé avant l'adjudication, si ce moyen a quelque rapport avec un autre moyen proposé et rejeté en première instance? Q. 2512, V.

423. L'appelant qui a été condamné par défaut en première instance n'en est-il pas moins non recevable à proposer en appel ses moyens de nullité? Q. 2513, V.

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-

455. Que veulent dire ces expressions, et sans autre procédure ni jugement? — Q. 2519 bis, V. 436. En vertu de quel titre poursuivra-t-on la folle enchère, suivant les cas? - Q. 2519 ter, V. 457. A quel domicile la signification doit-elle être faite? Q. 2519 quat., V.

458. Lorsque la signification sera faite au domicile du saisi ou de l'adjudicataire, les délais de distance devront-ils être observés? Q. 2319 quing., V. SECT. XIV. Suite de la procédure sur folle enchère. 439. Quel intervalle doit-on observer entre l'apposition des placards, prescrite par Tart. 742, et les deux dernières publications de la folle enchère? Q. 2520, V.

440. Le tribunal, en prononçant l'adjudication préparatoire, doit-il renvoyer non pas à quinzaine, mais à deux mois, conformément au décret du 2 fevrier 1811, pour être procédé à l'adjudication definitive?-Q. 2321, V.

SLCT. XV. Jusqu'à quel moment et sous quelle condition l'adjudicataire peut, par des offres, empêcher la folle enchère.

441. Le tribunal peut-il ordonner la consignation des frais au greffe ou dans les mains de l'avoué? Q. 2522, V.

442. Comment doit-on entendre ces mots, de l'acquit des conditions ? — Q. 2322 bis, V.

SECT. XVI. Des peines de la folle enchère. 443. La contrainte par corps, prononcée par l'article 744, a-t-elle lieu de plein droit? — Q. 2523.

444. Les femmes ou filles sont-elles soumises à la contrainte par corps en matière de folle enchère? Q. 2.23 bis, V.

448. Quels sont les remboursements que le fol enchérisseur peut prétendre? - Q. 2524, V.

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450. L'art. 745 suppose-t-il que les formalités de la folle enchère doivent être observées à peine de nullité, en ce qu'elles ont de semblable aux formalités prescrites sous la même peine pour la saisie? — Q. 2525, V. 451. — L'appel du jugement sur folle enchère peutil être interjeté dans les délais ordinaires?- Q. 2526, V. 452. La surenchère est-elle admissible après adjudication sur folle enchère? - Q. 2526 bis, V.

453. Si une partie s'était adressée au juge, et en avait obtenu autorisation de vendre devant notaires, la vente serait-elle nulle, parce qu'elle aurait eu lieu par suite de cette autorisation? - Q. 2527, V.

454. - Quelle est la conséquence de la peine de nullité que prononce l'art. 746? Q. 2527 bis, V.

433.-Quelles sont les personnes qui peuvent demander la conversion de la saisie en vente volontaire, et quelles sont les conditions sous lesquelles elle peut être ordonnée ? Q. 2528, V.

456. La conversion a-t-elle pour conséquence de changer la saisie en une vente volontaire? Quels en sont les effets principaux pour la purge, et pour le renouvellement des inscriptions? Q. 2528 bis, V.

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461 - L'avoué d'une des parties intéressées a-t-il besoin d'un mandat spécial pour consentir à la conversion? Q. 2529 bis, V.

462. Quel est le juge compétent pour connaitre d'une demande en conversion? Un tribunal autre que celui qui est saisi de la poursuite peut-il se déclarer incompétent d'office? Q. 2529 ter, V.

463.- Un tribunal peut-il se refuser à admettre la conversion? Q. 2529 quat., V.

464. Le jugement de conversion qui serait rendu par un tribunal autre que celui de la poursuite pourraitil être attaqué par la voie d'appel? Q 2529 quinq., V. 465. Que doivent faire le notaire ou le juge, lorsque devant eux surgit un incident imprévu?` Q. 2529 sex.. V. 466. Est-il une époque après laquelle on ne puisse former la demande en conversion? Q. 2530, V. 467. Le notaire devant lequel l'adjudication peut être renvoyée devra-t-il être nécessairement choisi dans l'arrondissement? — Q. 2530 bis, V.

468. Le créancier saisissant, à lui joint le débiteur saisi, peuvent-ils seuls et sans le concours des autres créanciers provoquer l'application de l'article 747, lors même que la saisie n'a pas été suivie d'autres poursuites? Q. 2331, V.

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471. Dans ce cas, le créancier poursuivant doit-il supporter personnellement les frais par lui faits sur la saisie immobilière postérieurement au jugement qui a autorisé la vente sur publications volontaires, et à l'appel qu'il aurait interjeté de ce jugement? - Q. 2334, V.

472. Quoique l'art. 747 mette l'article 957 au nombre de ceux dont il faut suivre les formalités, lorsqu'une saisie est convertie en vente volontaire, ne doit-on pas décider qu'il n'y a pas lieu, dans ce cas, à observer les dispositions de cet article? Q. 2535, V.

475. L'art. 747 a-t-il entendu prescrire l'observation des formalités ordonnées par les art. 958, 959, 960 et 961 comme une condition essentielle de la conversion de la saisie en vente volontaire? — Q. 2536, V.

474. Si le saisi est mineur ou interdit, et que la saisie soit convertie en vente volontaire, ne faudra-t-il pas du moins appliquer les dispositions des articles 957 et 964? Q. 2557, V.

475. L'avis de parents exigé par l'art. 748 doit-il être homologué, dans le cas où le mineur ou l'interdit est créancier et non débiteur? Q. 2338, V.

476. Le tuteur ne peut-il former une demande en conversion ou y consentir qu'autant que l'avis des parents est conforme à ses intentions? Q. 2538 bis, V.

477. Lorsqu'une femme mariée ou une personne pourvue de conseil judiciaire se trouve créancière ou débitrite, la conversion peut-elle avoir lieu?-Q. 2359, V. SAISIE-REVENDICATION.

1. La saisie-revendication est l'acte par lequel le propriétaire d'une chose volée, soustraite ou perdue, ou plus généralement d'une chose non aliénée et détenue par un tiers, revendique cette chose. VI, 145.

2.-Quelles sont les personnes qui peuvent exercer la saisie-revendication? Q. 2812 ter, VI.

3. Les dispositions du Code de procédure relatives à la revendication sont-elles applicables, en matière de commerce, aux marchandises vendues et livrées à un failli? Q. 2813, VI.

4. Les mêmes dispositions du Code de procédure sont-elles applicables à tous les effets mobiliers quelconques, même à des papiers et titres? Q. 2814, VI.

3. Si la chose volee ou perdue ne se trouve pas en la possession actuelle de celui qui la doit, et qu'on ne sache où elle se trouve, quelle action aura le propriéQ. 2813, VI.

taire?

6. Le propriétaire peut-il, préalablement à la saisierevendication, faire, comme en matière de saisie-gagerie, un commandement ? Q. 2816 ter, VI.

7. Quel est le président auquel doit être présentée la requête afin d'obtenir l'ordonnance nécessaire pour saisir-revendiquer? Q. 2816, VI.

8.1 e juge de paix pourrait-il, comme dans la saisie foraine, accorder la permission de saisir-revendiquer ?— Q 2816 bis, VI.

9. L'huissier et la partie sont-ils solidaires pour les dommages-intérêts, lorsque la saisie revendication n'a pas été autorisée par une ordonnance du président? Q. 28.6 quat., VI.

10.- En quels cas le juge peut-il permettre de saisirrevendiquer un jour de fete legale? - Q. 2817, VI. 11. Comment cette permission doit-elle être demandée? Q. 2848, VI.

12. Lorsqu'il y a lieu à référé, la saisie doit-elle contenir l'assignation devant le président? - Q. 2819,

VI.

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Commissaire-priseur, Inventaire, 4, 5.

132 et s. Conseil de famille,

122.

Créanciers, 9, 76, 129.
Curateur, 19.
Date, 142.
Déclaration, 72, 73.
Definition, 1, 89, 90.
Délai, 74, 93 et s.
Demande en main-
levée, 130, 131.
Dépositaire, 26.
Dépôt, 26, 58 et s.
Description, 52 et s.,
151, 154, 155.
Détournement, 39.
Difficulté, 63, 66, 67.
Domestique, 17.
Domicile, 7.
Dommages-intérêts,

34.

Emancipation, 98. Empèchement, 30. Enfant naturel, 14,

Juge de paix, 10, 20, 24, 27, 30, 32 et s, 43 et s, 50, 51, 53 et s., 65 et s., 87, 88, 94, 107, 150 et s. Juge competent, 124. Lecture, 56. Légataire, 13, 114; universel, 403. Levée de scellés, 89 et s., 93 et s., 152 et s., 141 et s. Lieux, 29. Maire, 20. Mandataire, 123 et s. Mari, 405. Militaire absent, 121,

122.

Mineur, 18, 97 et 8., 455; émancipé, 19, 78, 102; sans tuteur, 21.

Ministère public, 20, 24, 101.

115; incestueux ou Nomination, 95, 96, adultérin, 15. 98, 117 et s., 124, Exécuteur testamen432 et s. taire, 11, 12, 104. Femme, 133. Fonctions, 27. Formalités, 2, 92; (inobservation), 57. Frais, 43, 128. Gardien, 40 et s.

Notaire, 95, 96, 117 et 8., 132 et s., 148. Obstacles, 63 el s. Opposition, 65, 75 et

S., 152, 153. Ordonnance, 46. Papiers, 26, 27, 150,

64, 447. Preuve, 39. Prise à partie, 94. Proces-verbal, 38, 141 et s.; de carence, 69, 70. Réapposition, 146 ets. Référé, 63 et s., 88, 135, 136. Refus, 33, 34, 107,

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Sceau, 33 et s. Serment, 39, 70, 139, 140.

Signification, 85. Sommation, 109 et s. Subrogé tuteur, 22,

98. Succession, 6, 24. Suppleant, 30. Sursis, 144, 145, Témoins, 134. Testament, 4, 45, 48 et s., 52 et s. Transport, 46. Tribunal civil, 31, 47, 412, 137; de commerce, 131. Tuteur, 98, 99. Vacations, 127, 139. Visa, 83.

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1.

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L'apposition des scellés est une opération par laquelle on applique le sceau d'un juge ou d'un officier public sur les entrées de maisons, chambres, appartements, ou meubles, pour empêcher d'y pénétrer et de détourner ce qu'ils renferment. — VI, 298.

2. Quoique le Code de procédure ne s'occupe dans le livre 1er du titre 2 que des scellés à apposer après décès, les dispositions qu'il renferme sont néanmoins applicables dans tous les cas où la loi permet ou prescrit cette mesure. Ibid.

S 1er. Quand et où les scellés peuvent être apposés, et qui peut en requérir et en faire l'apposition.

3.

Cas dans lesquels il y a lieu d'apposer les scellés. - VI, 299.

4. L'inventaire fait par les pères et mères, même avec prisée, dans un testament par lequel ils légueraient leur mobilier à un enfant, dispenserait-il de l'apposition Q. 5071, VI.

des scellés?

5. L'art. 923, qui ne permet pas l'apposition des scellés lorsqu'il a été fait inventaire, est-il applicable au cas où l'inventaire est irrégulier ou parait fait en fraude d'une partie intéressée? -- Q. 3092, VI.

6. Pourrait-on, sous prétexte de conserver les effets de la succession, apposer les scellés avant le décès du malade? Q. 3076, VI.

7. Les scellés peuvent-ils être apposés dans tout autre domicile que celui du défunt? —Q ̊5057 ter, VI. 8. Le droit de faire apposer les scellés après décès n'appartient-il qu'à ceux qui se prétendent héritiers? Q. 3061, VI.

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Des enfants naturels ont-ils le droit de requérir l'apposition des scellés? — Ibid.

15. Les enfants incestueux ou adultérins ont-ils la même faculté? Q. 3064 bis, VI.

16. Les héritiers non réservataires pourraient-ils demander l'apposition des scellés, malgré l'opposition du légalaire universel? Q. 3064 ter, IV.

17.

tion?

18.

Les domestiques peuvent-ils requérir l'apposi-
Q. 3065, VI.

Un mineur non émancipé, âgé de quinze ans au moins, pourrait-il requérir l'apposition des scellés ? — Q. 3067, VI.

19. Si le mineur émancipé néglige de requérir l'apposition des scellés, son curateur peut-il le faire en son lieu et place? - Q. 3067 bis, VI.

20. Le ministère public, le maire ou l'adjoint de la commune peuvent requérir l'apposition des scellés, et le juge de paix peut même les apposer d'office.-Dans quels cas? VI, 502, n° 367.

21. L'expression de l'art. 911 : mineur sans tuteur, comprend-elle le cas de non-présence du tuteur? Q. 3068, VI.

22. Les scellés doivent-ils être apposés d'office, lorsqu'il n'a pas encore été nommé de subrogés tuteurs aux mineurs placés sous la garde de leurs père, mère et autres ascendants indiqués par la loi? — Q. 3069, VI.

23. Cette proposition s'appliquerait-elle au cas où les père et mère seraient eux-mêmes mineurs?-Q. 3070, VI.

24. Si les père et mère, tuteurs légaux de leur enfant mineur, refusent la succession qui lui est dévolue, ou négligent de prendre les mesures conservatoires, le ministère public peut-il requérir d'office, ou le juge de paix effectuer l'apposition des scellés? — Q. 3070 bis, VI.

25. En quel sens doit-on entendre le mot absent, dans l'art. 911, § 2? Q. 3072, VI.

26. De ce que le 3 de l'art. 911 limite l'apposition des scellés chez un dépositaire au dépôt et aux objets qui le composent, résuite-t-il qu'elle ne puisse avoir lieu sur les meubles, effets, titres et papiers particuliers? -Q 3073, VI.

27. Les scellés peuvent-ils être apposés, à la diligence du ministère public, ou d'office par le juge de paix, en exécution de l'ari. 911 (3), sur les papiers d'un individu, à raison des fonctions qu'il a été appelé à remplir dans l'Etat? Q. 3075 bis, Vİ.

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28. Par qui doit être faite l'apposition des scellés? - VI, 298, 303.

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39. Quoique le juge de paix ait recu, conformément à l'art. 914, 59, le serment de ceux qui demeurent dans le lieu où les scellés sont apposés, qu'ils n'ont rien détourné, vu ni su qu'il ait été rien détourné directement ni indirectement, les parties intéressées peuventelles en déférer un autre, et n'en ont-elles pas moins le droit de prouver que les effets de la succession ont été détournés? Q. 3077, VI.

40. Quels sont les individus qui peuvent être constitués gardiens des scellés? Qualités requises à cet effet. --Q. 3078, VI.

41.- Un ambassadeur étranger ne peut être constitué

gardien judiciaire de caisses trouvées sous les scellés, et portant l'adresse et les armoiries d'un sujet du souverain qu'il représente. VI, 506, note 2, 2o.

42. Doit-il y avoir autant de gardiens qu'il a été fait d'appositions de scellés en divers lieux, ou par divers juges de paix? - Q. 3079, VI.

43. Les juges de paix ont le droit de taxer les frais d'un gardien, qu'ils ont établi pour la conservation des scellés, à quelque taux que ces frais puissent s'élever. VI, 306, note 2, 1o.

44. Remise des clefs au greffier, et défense tant à lui qu'au juge de paix d'aller dans la maison où le scellé est apposé, à peine d'interdiction, à moins qu'ils n'en soient requis ou que leur transport ne soit ordonné. VI, 307, art. 915.

43. La défense ci-dessus ne se rapporte-t-elle qu'au cas où la maison est inhabitée? Q. 3081, VI. 46.-En quelle forme doit être rendue l'ordonnance qui précède le transport? · Q. 5081 ter, VI. 47. Le tribunal a-t-il qualité pour interdire, soit le juge de paix, soit le greffier, dans le cas de l'art. 915? -Q 3081 bis, VI.

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48. Perquisition de testament à faire par le juge de paix sur la réquisition des parties intéressées. — VI, 308,

art. 917.

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54. - Que ferait le juge de paix, si, au lieu d'un testament olographe ou mystique, il trouvait une expédition d'un testament par acte public? Q. 5084, VI. 35. Que ferait-il, si, au lieu du testament du défunt, il trouvait le testament olographe d'une tierce personne qui l'aurait déposé chez celui-ci? - Q. 3088, VI. 56. La partie intéressée qui a requis la perquisition a-t-elle le droit, s'il est trouvé un papier qu'elle prétend être un testament, d'en donner lecture, ou d'exiger qu'elle soit faite à haute voix? — Q. 3084 bis, VI.

57. L'observation des formalités prescrites relativement aux testaments olographes ou mystiques, peutelle avoir quelque influence sur la validité ou l'invalidité du testament, de manière, par exemple, que leur omission le rendit sans effet? Q. 5085, VI.

58. Remise du testament et des papiers cachetés au président du tribunal de première instance, qui en ordonne le dépôt, si le contenu concerne la succession, ou les restitue aux tiers qui en sont les propriétaires. VI, 308, art. 916; 310, art. 918 et 919.

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