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78. Le mineur émancipé peut-il former opposition à la levée des scellés sans l'assistance de son curateur? - Q. 3112, VI.

79. Faut-il, pour former opposition, avoir une permission du juge, si l'on n'a pas de titre? — Q. 3099, VI.

80.- Forme de l'opposition à la levée des scellés. · VI, 314, art. 926.

81. - Si elle est faite par déclaration sur le procèsverbal, doit-elle être signée de l'opposant ou de son fondé de pouvoir spécial? Q. 3097, VI.

82. Lorsqu'elle est formée par exploit, doit-elle être mentionnée sur le procès-verbal? - Q. 3101 bis,

VI.

83. Le greffier doit-il viser l'original de l'opposition qui lui est signifiée? — Q. 3100, VI.

84. - L'huissier du juge de paix auquel l'opposition est adressée est-il le seul compétent pour signifier l'exploit contenant cette opposition? - Q. 3101, VI.

85. — L'opposition aux scelles doit-elle être dénoncée aux successeurs du défunt, et ceux-ci doivent-ils être assignés comme lorsqu'il s'agit d'une saisie-arrêt? Q. 3098, VI.

86. Ce que l'opposition aux scellés doit contenir. -VI, 316, art. 927.*

87. Le juge de paix est-il compétent pour statuer sur les oppositions? Q. 3102 et 3103, VI.*

88. Est-il obligé d'en référer au président dans le cas où l'opposition doit être annulée pour défaut d'élection de domicile et de dénonciation de la cause? Q. 3103, VI.

89.

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La levée des scellés, complète et définitive, est l'acte par lequel le juge de paix, après avoir reconnu que les scellés sont sains et entiers, ou, dans le cas contraire, constaté leur état, les rompt ou les brise pièce par pièce, meuble par meuble, afin de remettre les effets à la disposition de ceux qui y ont droit. — VI, 316.

90. La levée des scellés peut aussi être partielle ou provisoire. Dans quelles circonstances? - VI, 516, note. 91. En quels cas elle peut être pure et simple ou à charge d'inventaire. VI, 316.

92. La levée des scellés apposés après décès des militaires en activité de service est-elle soumise aux mêmes règles que celle des scellés apposés après décès de toute autre personne? — Q. 3104, Vİ.

$1er. Quand la levée des scellés peut avoir lieu, qui peut la requérir, et quelles personnes ont le droit d'y

assister.

--

95. — Délai qui doit exister entre l'apposition et la levée des scellés. - VI, 516, art. 928; 547, n° 576. 94. Le juge de paix qui aurait levé les scellés avant le délai fixé par l'art. 928 peut-il être pris à partie ? — Q. 3105, VI.

95. Exception au délai ordinaire pour le cas d'urgence et nomination d'un notaire pour représenter les parties non présentes qui ont le droit d'assister à la levée des scellés. VI, 316, art. 928.

96. Comment est nommé le notaire qui doit représenter les parties non présentes, lorsque le président ordonne que les scellés seront levés avant le délai? — Q. 3107, VI.

97. S'il y des héritiers mineurs, ils doivent, préalablement à la levée des scellés, être émancipés ou pourvus de tuteur. — VI, 348, art. 929.

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100.

scellés.

101.

Personnes qui peuvent requérir la levée des
VI, 518, art. 930.

Si l'apposition a été requise par un parent ou par le ministère public, pour un mineur sans tuteur, est-ce à ces personnes qu'il appartient de requérir la levée, si, dans l'intervalle, le mineur a été pourvu? — Q. 3111, VI.

102. Le mineur émancipé peut-il faire lever les scellés sans l'assistance de son curateur? - Q. 5112, VI. 105. Le légalaire universel dont le titre est contesté par les héritiers légitimes a-t-il le droit, de préférence à ceux-ci, de faire procéder à la levée des scellés? Q. 5112 bis, VI.

104. C'est à l'héritier, même bénéficiaire, et non à l'exécuteur testamentaire, quoiqu'il ait la saisine par testament, qu'il appartient de requérir la levée des scellés. — VI, 518, note, 2o.

105. Le mari, comme chef de la communauté, peut faire lever tous scellés apposés sur une succession échue à l'épouse demanderesse en séparation de corps, s'il prétend que, sous les scellés, sont des titres nécessaires à l'administration de la succession. VI, 318, nole, 1o. 106. La réquisition tendant à la levée des scellés ne peut-elle être faite que par la partie elle-mème? Q. 3113, VI.

107. Le juge de paix peut-il refuser d'ordonner une levée de scellés qui lui est demandée? - Q.5106, VI. 108. La réquisition de la levée des scellés doit-elle être inscrite à la suite du procès-verbal d'apposition, ou en tête de celui de levée? Q. 3115, VI.

109. Comment la partie qui requiert la levée des scellés sommera-t-elle les opposants, s'il y en a, d'assister à cette opération? — Q. 3115 ter, VI.

110. De quelles pièces doit-il être donné copie en tête de la sommation? Q. 3115 bis, VI.

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116.

...

D'un enfant naturel reconnu ?

Q. 3114,

Q. 3116,

- Quels sont ceux dont l'art. 931 a entendu parler par les intéressés demeurant hors de la distance de cinq myriamètres, et qu'il a dispensés d'appeler à la levée des scellés? Q. 3117, VI.

117. Quel est le président du tribunal de première instance qui doit nommer le notaire chargé de les représenter à cette opération? - Q. 3118, VI.

118-La nomination du notaire doit-elle se faire par jugement signifié? Q. 3118 bis, VI.

119. Doit-on nommer un notaire lorsque les opposants demeurent hors de la distance déterminée par Tarticle 951? Q. 3119, VI.

120. Peut-on commettre un notaire pour représenter les parties opposées et défaillantes dont le domicile est dans la distance de cinq myriamètres ? Q. 3119 bis, VI.

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121. Est-il des règles particulières à suivre dans le cas où il serait nécessaire de faire représenter à la levée des scellés des militaires absents? Q. 3108, VI.

122. Par qui doit être faite, dans de cas de la précédente question, la convocation du conseil de famille prescrite par la loi du 11 ventôse an xi? - Q. 3109, VI.

123. Lorsque les personnes qui ont le droit d'assister à la levée des scelles s'y font représenter par un mandataire, est-il nécessaire que ce mandataire soit un avoué? Q. 3120, VI.

$2.

-

De la nomination des notaires, commissairespriseurs ou experts.

152. A qui appartient-il de choisir les notaires ou commissaires-priseurs qui devront procéder à la confection de l'inventaire? - Q. 3150, VI.

455. Dans les villes où il n'existe point de commissaires-priseurs, pourrait-on appeler une femme pour estimer le mobilier? Q. 3128, VT.

154. Lorsqu'on ne nomme qu'un notaire pour dresser inventaire, doit-il être assisté de témoins? Q. 3129, VI.

158. Si les parties ne sont pas d'accord pour la nomination, soit des notaires, soit des priseurs, comment se porte et se juge le référé devant le président? Q. 5151, VI.

136. Si des héritiers n'étaient pas d'accord entre eux pour le choix des notaires ou priscurs, y aurait-il lien à référé ? - Q. 3152, VI.

137. Les tribunaux de première instance n'ont, dans aucun cas, sauf le renvoi qui leur serait fait par le juge du référé, le droit de nommer le notaire qui doit procéder à l'inventaire. VI, 523, note 2, 1°.

158. Quand plusieurs inventaires relatifs à la mėme succession sont à faire sur plusieurs points, l'accord qui a eu lieu dans un arrondissement sur le choix des notaires n'est pas un obstacle à ce que, dans un autre arrondissement, d'autres notaires ne soient nommés, si une partie le requiert. VI, 323, note 2, 2o.

159. Les experts devant, aux termes de l'art. 955, preter serment devant le juge de paix, il ne leur est pas dù, pour cet acte, de vacation, ni aux avoués qui y assislent. VI, 325, note 1.

140. Quand il n'y a point eu d'apposition de scellés, le notaire peut-il recevoir serment des priscurs? Q.3127, VI.

$ 3.-Du procès-verbal de la levée des scellés. - Comment il est procédé à cette opération.

141. Ce que le procès-verbal de la levée des scelVI, 526, art. 956.

124 lés doit contenir. - Quel est le juge qui doit, s'il n'y a point d'avoue parmi les mandataires, nommer, en exécution de l'art. 932, le mandataire commun, lorsque les opposants n'en ont pas fait choix? - Q. 3124, VI.

123. Lorsqu'il se trouve des avoués parmi les mandataires, mais qu'ils représentent des créanciers chirographaires et des créanciers sans titre, lequel des avoués serait mandataire commuu? - Q. 3122, VI.

126.-S'il y a concurrence, soit entre plusieurs mandataires de créanciers authentiques ou de créanciers chirographaires, soit entre plusieurs mandataires de créanciers sans titre, est-ce le plus ancien d'âge qui doit avoir la préférence? - Q. 3123, VI.

127. S'il y a concours d'avoués et de mandataires pris dans une autre classe de citoyens, l'avoué le plus ancien devenant de droit mandataire commun, ses vaca-, tions seront-elles à la charge de la succession?--Q.3124, VI.

128. Quand peut-on dire que les opposants aient des intérêts contraires, et qu'ils puissent conséquemment se faire représenter par un mandataire particulier, mais à leurs frais et sans répétition, conformément à l'art. 953?. Q. 3125, VI.

129. De ce que les créanciers du créancier du défunt se trouvent exclus par l'article 934 du droit d'assister même à la première vacation, et de celui de concourir au choix d'un mandataire con mun, s'ensuit-il qu'ils n'ont aucun droit à exercer sur la succession? Q. 3126, VI.

130. La demande en mainlevée des scellés dirigée contre ceux qui les ont fait apposer, doit être portée devant les juges du lieu où l'apposition a été faite, plutôt que devant le juge du domicile des assignés. VI, 319,

note 1, 1°.

151. Les tribunaux de commerce ne peuvent statuer sur une semblable demande, encore bien que cette demande soit connexe à la dissolution et au partage d'une société commerciale. - VI, 319, note 2.

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146. Les scellés sont levés à fur et à mesure de l'inventaire et réappposés. — VI, 327, art. 937.

147. Est-ce à la fin de chaque vacation de trois heures, ou seulement à la fin de chaque séance, que doit avoir lieu la réapposition? - Q. 3136 bis, VI.

148. Est-ce au notaire qui procède à l'inventaire à réapposer les scellés? Q. 3136, VI.

149. Que fait-on si les objets de même nature réunis pour être inventories, conformément à l'art. 98, sont disséminés et renfermés dans des meubles différents, ou dans le même meuble, mais sans ordre? Q. 3157, VI.

130. - Le juge de paix peut-il, sans en être requis, examiner les papiers qui se trouvent sous les scellés? Q. 3157 bis, VI.

131. Les papiers et objets étrangers à la succession doivent-ils être décrits dans le procès-verbal de scellés, lorsqu'ils ne sont pas réclamés par des tiers? Q. 3137 ter, VI.

152. S'il y a opposition à la remise d'objets réclamés par des tiers, qu'est-ce que le juge de paix devra faire? Q. 3138, VI.

153. - Où les parties devront-elles se pourvoir? Ibid.

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154. Pour que les scellés soient levés sans description, suffirait-il, d'après Part. 940, que l'intérêt de la partie qui a fait faire l'apposition eût cessé ? — Q. 3139, VI.

155. — L'art. 940 est-il applicable au cas où un mineur a un tuteur légal ou intéressé dans une succession, et où les scellés n'ont été apposés d'office par le juge de paix qu'à cause de l'absence de ce tuteur, ou de certains des héritiers, qui tous sont présents ou représentés lors de la levée des scellés? Q. 5140, VI.

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4. La femme est-elle tenue de présenter en personne au président la requête à l'effet d'être autorisée à former la demande en séparation? Q. 2928 ter, VI. 3. Que doit contenir cette requête? Q. 2929, VI. 6. Le président peut-il refuser l'autorisation demandée?Q. 2930, VI.

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7. - Un tribunal saisi d'une demande en autorisation de la part d'une femme ne peut refuser cette autorisation, par des motifs puisés dans le mérite des moyens de séparation qu'elle aurait surabondamment énoncés dans sa requête. VI, 215, note.

8. L'autorisation nécessaire à la femme pour porter sa demande devant le tribunal l'est-elle également pour qu'elle puisse se pourvoir en appel contre le jugement qui aurait rejeté cette demande? Q. 2931, VI.

9. Lorsque la femme est mineure, le tribunal, après lui avoir accordé son autorisation, ne doit-il pas rendre une ordonnance par laquelle il nommerait un rapporteur, afin que, sur le rapport et l'audition du mi

nistère public, le tribunal nomme un curateur à la femme? Q. 2932, VI.

10. Les demandes en séparation doivent-elles être rendues publiques, quel que soit le régime sous lequel la femme se soit mariée? —Q. 2954, VI.”

11. Le délai de trois jours que donne l'art. 866 du Code de procédure civile, pour déposer au greffe l'extrait d'une demande en séparation de biens est-il prescrit à peine de nullité? — Q. 2932 quinq., VI.

12. Lorsqu'il n'existe pas dans l'auditoire d'un tribunal un tableau destiné à l'insertion des demandes et jugements en séparation de biens, le vœu des art. 866 et 867 est-il rempli par l'affiche à la porte de l'auditoire, affectée à cette destination? - Q. 2935, VI.

15. Les avoués ont-ils qualité pour faire et signer les extraits destinés à l'insertion des demandes en séparation de biens? Q. 2952 sex., VI.

14. La publicité à donner, d'après les articles 866 et 868, doit-elle avoir lieu à l'occasion d'une demande en séparation de corps, attendu qu'une telle demande entraine nécessairement la séparation de biens?— Q. 2953, VI.

13.

Comment doit-on constater la publicité de ces demandes? Q. 2936, VI.

16. Les officiers publics qui reçoivent les extraits prescrits par les art. 866 et suivants du Code de procedure civile peuvent-ils constater la remise comme ils le jugent convenable? Q. 2932 sex., VI.

17. Les formalités de la demande en séparation de biens doivent être observées à peine de nullité. — VI, 223, note.

18. Par qui cette nullité peut-elle être opposée ? — VI, 225, n° 343.

19. Les formalités prescrites par le Code de commerce pour la publicité des séparations de biens peuvent-elles s'appliquer aux séparations judiciaires, ou ne régissent-elles exclusivement que les séparations conventionnelles? - Q. 2932 sept., VI.

20. La femme demanderesse en séparation a-t-elle besoin de provoquer, contradictoirement avec son mari, les mesures provisoires autorisées pour la conservation de ses droits. — Q. 2959, VI.

21. Quels sont les actes qui peuvent être compris sous la dénomination générique d'actes conservatoires dont l'exercice n'est pas subordonné au délai prescrit par l'art. 869? —¡bid.

22. Est-il dù provision à la femme demanderesse en séparation de biens? -Q. 2932 ter, VI.

----

25. Celui qui n'est pas créancier actuel du mari, mais à qui la demande en séparation, formée sans fraude, tend à préjudicier, à raison de droits éventuels, peut-il intervenir pour la contester? - Q. 2942, VI.

24. La femme peut-elle répondre à la requête d'intervention d'un créancier? - Q. 2941, VI.

25. Comment la femme doit-elle prouver la vérité des faits qu'elle maintient? — Q. 2940, VI.

26. Les juges peuvent-ils ordonner d'office la preuve des faits sur lesquels est fondée la demande en séparation? - Ibid.

27. L'abandon par la femme du domicile marital la rend-il non recevable dans la demande en séparation de biens qu'elle intenterait postérieurement? — Q. 2952 bis, VI.

28. La femme peut-elle se désister de la demande en séparation sans acceptation du désistement de la part du mari? Q. 2952 quat., VI.

$ 2.

Formalités préalables à la prononciation et à l'exécution du jugement de séparation de biens, et de l'exécution de ce jugement.

29. La séparation de biens ne peut être prononcée qu'un mois après que les formalités de la demande ont été remplies. VI, 223, art. 869, et no 545.

30. Le jour auquel la dernière de ces formalités a été remplie doit-il être compté dans le calcul des jours qui composent le mois? Q. 2937, VI.

51. Ce délai est-il susceptible de l'augmentation à raison de la distance des lieux où résident les créanciers du mari? -- Q. 2958, VI.

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- Q. 2955, VI.

42. Quand y a-t-il exécution suffisante du jugement de séparation? Q. 2950 bis, VI.

43. Peut-on considérer comme un commencement de poursuites la simple signification du jugement? Q. 2952, VI.

44. La citation en conciliation donnée par la femme à son mari, en exécution d'un jugement de séparation, peut-elle être considérée comme un commencement de poursuites, si elle n'est pas suivie, dans le mois à compter de la non-conciliation, d'une demande en justice? - Q. 2952 bis, VI.

45. Une saisie arrêt constitue-t-elle une exécution suffisante du jugement qui prononce la séparation de biens? Q. 2952 ter, VI.

46. La poursuite en liquidation de ses reprises, exercée par la femme dans la quinzaine du jugement, est-elle une exécution suffisante de ce jugement? Q. 2950 quat., VI.

47. Ou bien faut-il que le payement des reprises de la femme, autorisé par le jugement, soit entièrement réalisé dans la quinzaine? - Q 2950 ter, VI.

48. Le jugement est-il suffisamment exécuté, dans le sens de l'art. 1444 du Code civil, par un commandement dans la quinzaine, suivi d'une cession authentique faite par le mari à la femme, de tout le mobilier garnissant le domicile conjugal, et par la reprise en nature du mobilier propre à la femme, lorsqu'il est constant que le mari possédait des biens immobiliers? — Q. 2952 ter, VI.

49. Il y a exécution suffisante d'un jugement de séparation de biens dans le sens de l'art. 1444 du Code civil, lorsque dans la quinzaine la femme l'a fait signifier à son mari avec commandement de payer les frais, et a repris la possession de ses biens, surtout si c'est par le fait des juges qui ont ordonné une plus ample instruction que le payement des reprises n'a pas été effectué. VI, 226, note.

50. - Que doit-on faire pour exécuter le jugement, conformément aux art. 1444 du Code civil, et 872 du Code de procédure, lorsque le mari n'a aucun bien? Q. 2951, VI.

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qui concerne l'acte authentique exigé par l'article 1444, pour effectuer le payement des droits de la femme, lorsque le mari ne se présente pas? Q. 2943, VI.

34. - Comment exécuter l'art. 1444, si la séparation avait été prononcée dans une espèce où la femme n'aurait ni droits ni reprises à exercer? Q. 2954, VI. 33. -- Quand y a-t-il interruption de poursuites, dans le sens de l'art. 1444 du Code civil? - Q. 2953, VI.

36. Une femme séparée de biens est-elle censée interrompre les poursuites par elle commencées dans la quinzaine du jugement de séparation, par cela seul qu'ayant à combattre un créancier de son mari, elle cesse d'agir directement contre ce dernier, pour plaider contre le créancier en présence de son mari? Q. 2933 ter, VI.

37. — Si l'exécution du jugement n'était commencée qu'après la quinzaine de sa prononciation, la séparation serait-elle nulle, conforménient à l'art. 1444, Code civ.? Q. 2950, VI.

38. Quid si le défaut d'exécution dans les délais voulus ne pouvait être imputé qu'à des circonstances indépendantes de la volonté de la femme?-Q. 2950, VI.

39. — La séparation est-elle nulle si le jugement qui l'a prononcée a été, dans la quinzaine de son obtention, siguifié avec commandement de payer, et suivi, seulement cinq mois après, d'un procès-verbal de carence?— Q. 2933 bis, VI. 60. Le défaut d'exécution d'un jugement de séparation de biens, dans le délai de quinzaine, entraîne-t-il la nullité, non-seulement du jugement, mais encore de toute l'instance qui l'a précédé? — Q. 2953 bis, VI.

61. Lorsque le jugement de séparation a été attaqué par appel et qu'il est confirmé, les actes faits en exécution des art. 1444 du Code civil et 872 du Code de procédure, doivent-ils avoir leurs effets, ou ne doit-on pas les renouveler, en exécution de l'arrêt confirmatif? Q. 2956, VI.

62. Mais, si l'exécution n'avait pas eu lieu en conformité de l'art. 1444 du Code civil, le délai de quinzaine ne courrait-il pas utilement à partir de l'arrêt confirmatif? - Q. 2957, VI.

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-

63. Le mari contre lequel la femme a obtenu un jugement de séparation de biens peut-il se désister de l'appel par lui interjeté? Q. 2932 quat., VI. 64. Le mari qui, dans une instance en séparation de biens, a exécuté un jugement obtenu par la femme, ou qui a défendu au fond, peut-il, en cause d'appel, se prévaloir de ce que l'extrait de la demande formée contre lui n'a pas été inséré dans les journaux? - Q. 2932 oct., VI.

65. Le mari peut-il opposer la nullité résultant de ce que le jugement de séparation n'a pas été exécuté dans la quinzaine? - Q. 2957 bis, VI.

66. Lorsque, pendant une instance en séparation de biens, le mari tombe en faillite et que la femme a omis d'appeler les syndics en cause, ceux-ci doivent-ils, quoique non appelés, attaquer le jugement de séparation dans l'année? Q. 2957 sex., VI.

67. Le tiers détenteur de l'immeuble grevé de l'hypothèque légale de la femme n'a-t-il, pour former tierce opposition au jugement de séparation de biens, que le délai accordé à tous les créanciers du mari par l'article 873? Q. 2957 quing., VI.

68. Les créanciers du mari sont-ils recevables en tout temps à se pourvoir par tierce opposition, lorsque les formalités prescrites au titre de la Séparation n'ont pas été remplies? Q. 2958, VI.

69. Si le jugement, régulier dans la forme, est injuste au fond, parce qu'il a été rendu en fraude des droits des créanciers, peuvent-ils l'attaquer en tout temps par voie d'opposition? — Q. 2939, VI. 70.

Le délai de quinzaine s'applique-t-il, tant au cas où la tierce opposition est dirigée contre le chef du jugement qui liquide les reprises de la femme, qu'à celui

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S 4.

Des effets de la séparation de biens.

78. La femme séparée de biens peut-elle quitter le domicile de son mari, sous prétexte d'aller administrer ses biens? Q. 2942 bis, VI.

76. Elle n'a pas qualité pour proposer une fin de non-recevoir sur un appel relevé seulement contre son mari. — VI, 127, note, 6o.

77. La renonciation de la femme séparée de biens à la communauté est-elle de rigueur et doit-elle être absoluc? Q. 2963, VI.

78. La renonciation de la femme séparée de biens à la communauté ne peut-elle résulter que d'un acte fait au greffe? Q. 2965 bis, VI.

79. La femme séparée de biens, qui, renonçant à la communauté n'en a pas fait la déclaration au greffe, n'est pas recevable à opposer la nullité de cette déclaration faite dans une autre forme. VI, 243, note, 2o.

--

80 La renonciation à la communauté faite depuis la demande en séparation, mais antérieurement au jugement de séparation, ne peut être quereliée comme faite avant la dissolution de la communauté, laquelle est réputée dissoute, non pas seulement du jour du jugement, mais bien du jour de la demande sur laquelle il est intervenu. VI, 243, note, 1o.

81. La faculté qu'a la femme de renoncer à la communauté se perd-elle faute d'avoir été exercée dans le délai fixé par la loi? Q. 2963 ter, VI.

82.Si, au décès de son mari, une femme faisait une déclaration par laquelle elle s'obligerait à présenter en mêmes nombre et qualité les effets décrits dans un inventaire dressé plusieurs années auparavant, en affirmant que ces effets sont, l'époque de cette déclaration, en même nombre, qualité, bonté et valeur qu'ils étaient portés dans l'inventaire en question, cet acte équivaudrait-il à l'inventaire exigé par Fart. 1456, et la femnie pourrait-elle en argumenter pour soutenir qu'elle a conservé le droit de renoncer à la communauté? - Q. 2963 quat., VI.-V. Compromis, no 22.

SÉPARATION DE CORPS. Abandon de domicile, Déla i, 14.

24, 26.

Actes conservatoires, 27, 28. Appel, 12, 39.

Audience solennelle, 32, 33

Autorisation, 22, 23.
Aveu, 2.
Causes, 1, 6.
Changement de do-
micile, 40.
Comparution, 13 et
s.; (défaut de), 40.
Compétence, 9 et s.
Conciliation, 20.
Créancier, 29, 55.
Décès, 41.

Nullité, 45. Demande en sépara- Parents, 4. tion, 30 et s.; pro- Plaidoiries, 34. visoire, 36, 37. Poursuites, 45. Empêchement, 17. Pourvoi en cassation, Enquête, 3 et s. 39.

Faits nouveaux, 11 Président, 13 et s.
bis, 12.

Femme mineure, 7.
Fin de non-recevoir,
8, 23, 26.
Formalites (inobser-
vation), 44.
Huis clos, 34.
Intervention, 35.
Jugement, 42 et s.
Maladie, 16.
Mari, 28, 40.

Procès-verbal, 49. Publicité, 42 et s. Refus de se présenter,

17.

Résidence, 23 et s.
Scellés, 29.
Sursis, 38.
Temoins, 4, 5.
Tribunal (pouvoirs),
6, 38.

1. Les causes qui avaient été déterminées par la loi, sauf le consentement mutuel, pour autoriser une demande en divorce donnent ouverture à l'action en séparation de corps. - VI, 235, n 549.

2. De ce que la séparation de corps ne peut avoir lieu par consentement mutuel, s'ensuit-il que l'aveu du défendeur ne puisse faire foi des faits allégués par l'autre? - Q. 2981, VI.

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Les père et mère des époux peuvent-ils être entendus comme témoins? Q. 2985, VI.

3.

Plus généralement, les principes généraux sur les reproches des témoins sont-ils applicables aux demandes en séparation de corps? Ibid

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Au surplus, les tribunaux peuvent apprécier les faits et indices qui doivent produire la séparation de corps; ils ont à cet égard un pouvoir discrétionnaire.VI, 255, note, 2o.

7. La demande en séparation de corps peut-elle être intentée par la femme mineure, sans l'autorisation de son mari, et sans l'assistance d'un curateur? — Q. 2964, VI.

8.- La femme qui a échoué sur une demande en separation de biens n'est pas, par cela seul, non recevable à demander ensuite la séparation de corps, quoique celleci entraine la séparation de biens. — IV, 233, note, 1o. 9. Quel est le tribunal au président duquel la requête en séparation de corps doit être présentée? Q. 2965, VI.

-

10. Le changement de domicile du mari, pendant le cours de la procédure réglée par les art. 875 à 878, opère-t-il dévolution en faveur du tribunal de sa nouvelle résidence? - Q. 2965 bis, VI.

11. En d'autres termes, quand peut-on dire que l'instance est liée entre les parties? — Ibid.

-

11 bis. De ce que l'art. 875 veut que la requête contienne sommairement les faits, en résulte-t-il que l'on ne puisse, postérieurement à cette requête, articuler des faits qui n'y auraient point été compris? — Q. 2966, VI.

12. L'époux demandeur ou défendeur en séparation de corps pourrait-il, sur l'appel, articuler de nouveaux faits antérieurs à l'action, lorsque ceux articulés en première instance ne fournissent pas une preuve suffisante? - Q. 2967, VI.

13. Le président, avant d'accorder, sur la requète qui lui est présentée, l'ordonnance portant comparution des parties, doit-il faire au requérant les observations qu'il jugera convenables? Q. 2967 bis, VI.

14. Quel est le délai que doit accorder le président aux parties pour se présenter devant lui? — Q. 2967 ter, VI.

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16. Si l'un des époux était empêché, par maladie, de se présenter devant le président, que devrait faire ce magistrat? Q. 2969, VI.

17. Si le défendeur refusait de se présenter ou se trouvait dans l'impossibilité de le faire, le président pas serait-il outre? Q. 2970, VI.

18- Le président devrait-il également passer outre, si le demandeur ne se présentait pas? Q. 2.70 bis, VI. 19. — Le président doit-il dresser procès-verbal constatant qu'il n'a pu concilier les époux, ainsi qu'il le devait faire en matière de divorce, conformément à l'article 259 du Code civil? - Q. 2971, VI.

20. Le président qui n'a pu parvenir à réconcilier les parties doit-il les renvoyer à se pourvoir au bureau de conciliation? - Q. 2972, VI.

21 Ne doit-il pas, au contraire, les renvoyer à se pourvoir directement devant le tribunal civil?--Ibid. 22. Pour que la femme, demanderesse en séparation, puisse se pourvoir devant les tribunaux, faut-il qu'elle y soit expressément autorisée par l'ordonnance du président? — Q. 2972 bis, VI.

25. Le président peut-il autoriser la femme à fixer sa résidence hors de l'arrondissement dans lequel le mari a son domicile? - Q. 2974, VI.

24. Si la femme avait quitté le domicile indiqué par le président, en résulterait-il une fin de non-recevoir contre sa demande en séparation? - Q. 2975, VI

25. De quel moment cesse pour la femme l'obligation d'habiter la maison qui lui à été assignée par le président?

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