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29. Lorsque la femme a fait apposer les scellés, un créancier porteur d'un titre exécutoire contre la communauté pourrait-il, pour frapper les meubles, demander et obtenir le lief des scellés? - Q. 2977, VI.

30. — La demande en séparation de corps doit-elle être affichée conformément à l'art. 867, attendu qu'elle entraîne nécessairement la séparation de biens? Q. 2973, VI.

31. Cette demande peut-elle être formée et jugée incidemment à un procès existant entre les époux, par exemple. s'ils plaidaient en séparation de biens? Q. 2978, VI.

32. Une cause en séparation de corps doit-elle être plaidée en audience solennelle? - Q. 2979, VI.

55.- Autrement : l'art. 22 du décret du 30 mars 1808 s'applique-t-il aux demandes en séparation? Ibid.

34. Les plaidoiries, en matière de séparation de corps, peuvent-elles avoir lieu à huis clos? — Q. 2979 bis, VI.

35. - L'art. 871, Code pénal, qui, en matière de séparation de biens, permet aux créanciers du mari d'intervenir dans l'instance, est-il applicable à la séparation de corps? Q. 2980, VI.

36. Les demandes provisoires que la femme aurait omis de fournir dans sa requête peuvent-elles être formées en tout état de cause? - Q. 2984, VI.

37. L'art. 134, Cod. proc., qui enjoint aux juges, lorsqu'une demande provisoire est formée, et que la cause est en état, de prononcer sur le tout par un seul jugement, est-il applicable dans les causes de séparation de corps? Q. 2979 ter, VI.

38-Le tribunal peut-il surscoir au jugement de séparation? Q. 2985, VI.

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41

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1.

Tribunal (pouvoirs),

fond, 11, 28. Mandataire, 19, 20. Opposition, 29, 30.

14.

Tuteur, 5.

Par qui et à qui le serment peut-il être déféré? - Q. 236, 1. 2. Après avoir rétracté la délation du serment, une partie peut-elle le déférer de nouveau? - Q. 508, I.' 3.- Un avoué peut-il déférer le serment, ou déclarer accepter la délation pour sa partie? — Q. 510, I.

4. La partie à qui le serment est déféré peut-elle le référer à l'autre? —Q. 237, I.

3. Le tuteur peut-il déférer, référer ou accepter le serment, sans remplir préalablement les formalités des art. 464, 467 et 2045, Cod. civ.? — Q. 515, I.

6.

fice?

7.

Un juge de paix peut-il déférer le serment d'of-
Q. 255, I.

Quels sont les effets du serment déféré en bureau de paix? Q. 239, 1.

--

8. Pourquoi, lorsque le serment est ordonné par jugement, ce jugement doit énoncer les faits sur lesquels il sera reçu. 1, 426, n 86.

9. L'omission de ces faits entraine-t-elle la nullité du jugement? - Q. 503, I.

10. Mais si les faits se trouvent relatés dans la question de fait, le vœu de la loi ne serait-il pas rempli, encore que ces faits ne soient pas répétés dans le dispositif? Q. 304, I.

11 Pourrait-on, en ordonnant le serment, statuer conditionnellement sur la contestation? - Q. 503, 1. 12. Le jugement qui défère le serment à l'une des parties doit-il être signifié à personne ou domicile? Q. 506, 1.

13.. Est-ce exclusivement à celui qui a déféré le serment qu'il appartient de faire expédier et signifier le jugement qui l'ordonne? - Q. 507 et 509, I.

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14.- Un tribunal ne pourrait ordonner à une partie de prêter serment à l'instant même; mais si celle-ci consent à le prêter audience tenante, la signification est inutile. 1, 428, note.

13.

Où et comment le serment doit être prêté. — I, 430, art. 121.

Que doit faire la partie à laquelle le serment est référé, si elle ne peut se transporter à l'audience? Q. 516, I.

16. Quel est l'effet de la mort de l'un des deux époux dans le cours de l'instance en séparation? Q. 2983 bis, VI.

42. Le jugement de séparation de corps est soumis à la même publicité que le jugement de séparation de biens. - VI, 259.

43. On peut, sans contravention aux lois sur le timbre, mettre sur l'expédition d'un jugement prononcant une séparation de corps, les certificats délivrés par les grefliers, constatant que la lecture du jugement a été faite audience tenante (art 867) Ces certificats sont assibles du droit d'enregistrement et du droit de greffe et de rédaction. - VI, 255, note, 4o.

44 Que résulte-t-il de l'inaccomplissement des formes de publicité prescrites par l'art 80? — Q. 2987 ter, VI.

45. La séparation de biens, qu'entraîne de plein droit la séparation de corps, est-elle nulle, si les poursuites n'ont pas été commencées dans la quinzaine, ou si elles ont été interrompues depuis? - Q 2986, VI. V. Appel, n° 280; Audience, no 8; Competence, no 12; Dépens, n°6; Enquête, no 62; Interroga vire sur fuits et articles, no 18; Referé, no 12; Requête civile, no 5.

SÉPARATION DE PATRIMOINES. Les principes qui régissent les demandes en distraction d'objets saisis ne sont pas applicables aux demandes en séparation de patrimoines; ces dernières ne sont plus recevables après l'expropriation. Q. 2453, V.

SEPTUAGÉNAIRE. V. Contrainte par

corps.

-

17. Un tribunal peut-il révoquer la commission qu'il aurait donnée à un autre, à l'effet de recevoir le serment d'une partie? Q. 517, I.

18. Le serment déféré est-il censé prêté, si la partie décède ou devient incapable avant le jour fixé pour sa comparution? — Q. 511, 1.

19. Le serment peut-il être prêté par un fondé de pouvoir? Q. 342, I.

20.

Si le serment est déféré ou référé à une partie qui comparait par un fondé de pouvoir, le juge de paix peut-il ordonner qu'elle comparaitra personnellement pour préter ou refuser de prèter serment! Q. 238, I. 21. Existe-t-il, pour certaines personnes, une exception à la règle générale, que le serment doit être fait par la partie en personne et à l'audience? Q. 513, I.

22. Faut-il encore se conformer à l'ancien usage, suivant lequel les corps et communautés étaient autorisés à prêter serment par un fondé de pouvoir pris parmi leurs membres? Q 514, I.

23. La loi a-t-elle prescrit pour le serment judiciaire une forme à laquelle tout Français soit assujetti, quel que soit son culte? -- Q. 518, I.

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présente à sa prestation, laisse défaut, ou si, présente, V. Acelle ne fait point de protestation? — Q. 521, I. quiescement.

26. Pour que la partie adverse de celui auquel le serment est déféré se présente à l'audience, à l'effet d'assister à la prestation, suffit-il de lui accorder les délais requis pour les actes d'avoué à avoué? — Q. 520, I.

27. Si la partie adverse n'a été ni présente ni appelée à la prestation du serment, cette prestation serat-elle nulle et de nul effet? Q. 520 bis, I.

28. Le jugement au fond peut être prononcé aussitôt après la prestation du serment sans autre formalité. — 1, 428.

-

29. L'arrêt qui change le jour fixé pour la prestation de serment et celui qui donne acte de la prestation sont des arrêts de pure exécution, non susceptibles d'opposition, s'ils sont rendus par défaut, et pouvant être exécutés avant l'expiration de la huitaine. 1, 428. 30. Il n'en est pas de même de l'arrêt qui déclare une partie déchue de la faculté de prêter serment, faute par elle de se présenter au jour indiqué. - Ibid., 5. V. Appel, no 76; Arbitrage, no 115; Compromis, no 55; Compte, no 47; Conciliation, nos 69 et s.; Depens, no 41 et 50; Dommages-intérêts, no 9; Enquête, nos 170 et s.; Expertise, no 25 et s.; Inscription de faux, no 22 et 23; Interrogatoire sur faits et articles, no 66 et 67; Inventaire, no 33; Jugement, no 94; Jugement par défaut, no 16; Jugements préparatoires, interlocutoires, etc., no 31; Matières sommaires, no 23; Requête civile, no 65; Saisie-arrêt, no 168.

SERVITEUR. — V. Arbitrage, no 15; Enquête, nos 116 et s., 168; Exploit, ns 145 et s., 149 et s., 155, 161, 162, 166; Juge de paix, nos 130, 131; Offres réelles, no 8.

SIGNIFICATION.

1. - Temps pendant lequel une signification peut ou VI, 558, art. 4057 ; 999, n 621. ne peut être faite. 2. Peut-on, en vertu de la permission du juge, faire des significations aux heures prohibées? Q. 3422, VI. 3. La signification faite, soit avant, soit après les heures déterminées par l'art. 1057, serait-elle nulle? Q. 3126, VI. V. Appel, Cassation, Citation, Contrainte par corps, Enquête, Exécution forcée, Exploit, Juge de paix, Jugement, Jugement par défaut, Matières sommaires, Ordre, Saisie-arrêt, Saisie-exécution, Saisie immobilière, etc.

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3. Si la société est anonyme, la demande doit étre formée au nom de ses mandataires qui l'administrent. Ibid. 4.

Une société est valablement assignée sous la rai-
-Q. 307, I.

son sociale.
3. Les assignations données en la maison sociale et
au domicile de chacun des associés doivent-elles conte-
nir le nom de chaque associé, et être remises pour cha-
cun d'eux en une copie séparée? — Q. 370 duodec., 1.

§ 2. Quel est le tribunal compétent pour connaître d'une action concernant une société.

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Lorsqu'une société a plusieurs maisons de commerce, on doit assigner au lieu où est établi le principal siége. 1, 223, note, 2o.

9.Si l'on ne connaissait point de lieu où existât l'établissement social, où se porterait l'action?— Q. 261, I. 10. - L'article 59, § 5, détermine-t-il la compétencemême pour les actions réelles ou mixtes qui intéressent la société? Q. 261 bis, I.

-

11. S'applique-t-il aux actions intentées au nom de la société contre des tiers? — Q. 261 ter, I.

12.- La compétence déterminée par cet article estelle applicable au cas où I individu actionné comme sociétaire décline cette qualité? - Q. 261 quat., I.

15. — L'art. 59, § 5, est-il applicable à l'action pour l'accomplissement d'un bail à cheptel? Q. 261 quing., I.

14. Les actions relatives à la liquidation d'une société doivent s'intenter devant le tribunal du lieu où la société a été contractée, encore qu'elles soient dirigées contre l'associé gérant, qui a perdu la qualité de Français par sa naturalisation en pays étranger? — 1, 223, note, 1o.

15. Les demandes en rescision de partage et en garantie de lots entre associés doivent-elles être soumises au tribunal du lieu où la société a existé ?— Q. 260, 1.

16. --- Lorsqu'une société de commerce a quitté le lieu de son établissement pour le fixer dans une autre commune, elle peut être assignée en payement des obligations qu'elle a contractées dans sa première résidence, soit devant les juges de son nouveau domicile, soit devant ceux de l'ancien. 1, 223, note, 3o.

17. L'art. 59, 5, ne s'applique point aux sociétés en participation. Q. 261, I.

18. Le jugement rendu contre la société collectivement est exécutoire contre chacun de ses membres. Q. 307, I. V. Exploit, nos 30, 31; Interrogatoire sur faits et articles, no 64; Jugements préparatoires, interlocutoires, etc., no 41.

SUBROGÉ TUTEUR.

Quelles sont les obligations imposées au subrogė tuteur, par suite de la signification du jugement? Peut-il, par exemple, interjeter lui-mème appel? Q. 1592, IV. - V. Appel, nos 13, 143 et s.; Conseil de famille, no 19, 20; Inventaire, nos 15, 16.

SUCCESSION.

-

Action, 1 et s.; en Exécution testamen-Mobilier (vente), 28 garantie, 4; en partaire, 8. et s., 73 et s. tage, 2, 3; en resci- Exception dilat., 12 Mutation (droit de), sion, 4; en revendication, 10. Administration,

et s.

Appel, 83.

et s. Femme mariée, ibid. 92 Frais, 27, 94, 97, 98. Grains, 75. Héritier, 42 et s., 82; bénéficiaire, 52, 55 el s., 68 et s. Hypothèque, 69.

Avoué, 60, 64, 77, 85. Caution, 53 et s., 84,

93.

Consignations, 52,95. Immeuble (vente), 33

Contrainte pår corps,

93.

et s., 71. Incompétence. 14.

Créancier, 11, 34, 49, Inventaire, 89, 90. 67.

Curateur, 80 et s.
Délai, 12 et s.
Droits héréditaires
(vente), 68.

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Jugement définitif, 7. Légataire, 54; universel, 16.

Mise en cause, 82,

95.

91.

Nullité, 45.
Partage amiable, 70.
Prix distribut), 48

et s.

Reddition de compte, 8, 62 et s. Renonciation, 76 et s. Rentes sur l'État, 46,

47, 73. Serment, 84. Sommation, 36. Succession vacante, 80 et s. Sursis, 12 et s. Tierce opposition, 67. ¡Ventes, 89, 90.

Quel est le tribunal compétent pour connaître d'une action relative à une succession. § 2. Des sursis à l'exercice des actions concer

nant une succession.

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3. S'il y a eu partage d'une partie des biens d'une succession, en sorte qu'il soit resté quelques biens indivis, devra-t-on assigner, pour le partage de ces biens, devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession? Q. 262, I.

4.-Les actions en garantie des lots ou en rescision de partage doivent-elles être portées devant le tribunal de l'ouverture? Q. 262 bis, 1.

5. L'art. 59, § 6, no 5, est-il applicable aux actions intentées par la succession contre des tiers? La règle qu'il consacre est-elle dans l'intérêt de l'héritier universel, ou du créancier, ou de tous les deux? - Peuventils y renoncer? Q. 263 bis, I.

6.-L'action d'un créancier contre une succession dévolue à un seul héritier doit-elle être portée devant le tribunal de l'ouverture? - Q. 265 ter, I.

7.-Que faut-il entendre par ces mots de l'art. 59, 6, n° 5: jusqu'au jugement définitif? - Q. 263 quat., 1.

8. L'exécuteur testamentaire doit-il être assigné en reddition de compte devant le tribunal de l'ouverture de la succession? Q. 263 quinq., I.

9. - Quelles sont les demandes que, soit leur nature, soit leur connexité avec les affaires d'une succession, ont fait attribuer par la jurisprudence au tribunal de louverture ? — Q. 202 qual., .

10. L'action en revendication d'un immeuble doitelle être portée devant le juge du lieu où la succession s'est ouverte ? Q. 263, 1.

11. Lorsqu'un créancier d'une succession a assigné l'héritier devant le tribunal au greffe duquel il a fail sa déclaration d'acceptation sous bénéfice d'inventaire, il ne peut ensuite exciper de l'incompétence de ce tribunal, sur le motif que l'héritier aurait reconnu avec un tiers que la succession s'était ouverte dans un autre arrondissement. II, 118, note, 6o.

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12. Délais pendant lesquels l'héritier et la femme commune en biens ne peuvent être actionnés, s'ils le requièrent. II, 163, art. 174.

13. Le délai accordé à la femme pour faire son option ne court que du jour où le mari lui a rendu le compte qu'il doit comme chef de la communauté. II, 164, note, 4o.

14. La femme peut demander une prorogation de délai pour accepter ou répudier la communauté devant la même Cour qui a rendu l'arrêt de séparation de corps. -II, 164, note, 3o.

15. La femme d'un condamné à une peine emportant mort civile jouit-elle des délais qui sont accordés par l'art. 174 à la femme séparée ou divorcée? - Q. 754, II.

16. Les légataires universels ou à titre universel pourraient-ils réclamer le délai pour faire inventaire et délibérer ? Q. 755, II.

17. Pourrait-on valablement assigner une des parties dont il vient d'être question avant l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer? —Q. 756, 11.

18. Les personnes ci-devant désignées peuventelles opposer l'exception, lorsqu'elles sont assignées sur des demandes purement conservatoires? —Q. 757, II.

19.

Comment appliquer la disposition de l'article 174, lorsqu'il n'y a pas de meubles? Q. 759, II. 20. Dans quelle forme doit être proposée l'excepQ. 760, II.

tion dilatoire?

21. Quelles sont les circonstances dans lesquelles la prorogation de délai peut être accordée, parce que la partie a justifié que l'inventaire n'a pu être fait dans les trois mois?-Q. 761, II.

22. La veuve et la femme séparée ou divorcée conservent-elles le droit de renoncer après les délais, de même que l'héritier conserve celui de prendre la qualité d'héritier bénéficiaire? Q. 762, II.

23. L'exception de délai doit-elle être proposée avant les défenses au fond? -Q. 758, II ; et p. 191, art. 186. 24. Quand l'héritier, la veuve ou la femme séparée peuvent proposer leurs exceptions dilatoires. — II, 192, art. 187 et no 145.

-

25. L'art. 187 s'applique-t-il indistinctement à tout héritier, à toute femme veuve, divorcée ou séparée? Q. 787, II.

26. Si l'héritier ou la femme commune ont à faire valoir des exceptions d'une autre nature que les dilatoires, doivent-ils les proposer avant l'échéance des délais pour faire inventaire et délibérer ? -- Q. 787 bis, 11.

-

27. Le successible qui laisse passer sans se prononcer les délais établis pour faire inventaire et délibé rer, peut être poursuivi comme héritier par les créanciers du défunt et doit supporter les frais de poursuite intentés par ceux-ci, lors méme qu'il renoncerait ensuite à la successsion - II, 164, note, 2o.

---

3. De la vente des meubles et immeubles dépendants d'une succession bénéficiaire, et de la distribution du prix.

28. Comment l'héritier qui veut, avant de prendre qualité, vendre le mobilier dépendant d'une succession doit se faire autoriser. - VI, 376, art. 986.

29.- La femme commune peut-elle, comme l'héritier, requérir, avant de prendre qualité, la vente des effets mobiliers? Q. 5219, VI.

30. La faculté de vendre, avec l'autorisation du président, des effets mobiliers dépendants de la succession, s'étend-elle indistinctement à tous les effets mobiliers en général?-Q. 3218, VI.

51.- Dans quelle forme doit avoir lieu la vente de ces effets mobiliers ?-Q. 3218, VI, et p. 376, art. 986, et note. 32 La vente des grains provenant des terres dépendantes de la succession est-elle assujettie aux formalités des ventes publiques? Q. 3250, VI.

55. Formalités que doit remplir l'héritier bénéficiaire qui veut faire vendre les immeubles dépendants de la succession. - VI, 376, art. 987.

54. Quoique les héritiers aient provoqué la licitation des immeubles dépendants d'une succession bénéficiaire devant le tribunal du lieu de l'ouverture, les créanciers du défunt n'en conservent-ils pas moins le droit d'en poursuivre l'expropriation devant le tribunal dans le ressort duquel ces immeubles sont situés? Q. 3220, VI.

---

55. S'il s'agit de la succession d'un Français, ouverte en pays étranger, et que la vente des immeubles ait été ordonnée par le tribunal du lieu de l'ouverture, pour être faite dans les formes prescrites par la loi du pays, que doivent faire les héritiers français pour parvenir à la vente des biens situés en France?-- Q. 5220 bis, VI.

56. Dans l'espèce de la précédente question, quel serait le tribunal auquel on devrait s'adresser, et faudrait-il se pourvoir devant plusieurs tribunaux en cas que les immeubles à vendre fussent situés en différents arrondissements? — Q. 3221, VI.

37-39. La voie de la requête imposée à l'héritier bénéficiaire, pour obtenir l'autorisation de vendre les immeubles, doit-elle être aussi employée par celui des cohéritiers qui intenterait une demande en partage? Q. 3221 bis, VI.

40.-Comment l'expert nommé d'office doit-il opérer? - Q. 3222, VI.

-

41. Quelles sont les formalités à suivre pour la

vente des immeubles dépendants d'une succesion bénéficiaire? VI, 378, art. 988, et Q. 3223.

42. La vente des immeubles dépendants d'une succession bénéficiaire peut-elle avoir lieu devant notaire? — Q. 3223 bis, VI.

45.-La disposition de l'art. 964 est-elle applicable aux ventes d'immeubles faites en justice par suite de licitation ou de bénéfice d'inventaire? Q. 3173, VI.

44. S'il arrivait que la vente de biens provenant d'une succession bénéficiaire fût faite au-dessous de l'estimation, résulterait-il une fin de non-recevoir contre l'appel de l'ordonnance du juge-commissaire, de ce que l'avoué constitué n'aurait pas demandé la suspension de l'adjudication? — Q. 3176, VI.

43. La vente qui n'a pas été faite suivant les formalités prescrites serait-elle nulle? - Q 5225, VI.

46. Comment doit être faite la vente des rentes sur l'Etat dépendantes de la succession? - - VI, 381, art 989. 47.Cas dans lequel l'héritier bénéficiaire peut transférer les rentes sur l'Etat sans autorisation. Q. 3229, VI.

48. Formalités à suivre pour la distribution du prix de la vente du mobilier entre les créanciers opposants.VI, 382, art. 990.

49. Quels moyens sont offerts aux créanciers pour se rendre opposants? — Q. 5221, VI.

30. Le prix de la vente des immeubles est distribué suivant l'ordre des priviléges et hypothèques.-VI, 382, art. 991.

31. Résulte-t-il des art. 990 et 991 qu'il soit toujours nécessaire de recourir au juge pour régler, soit la distribution par contribution, soit l'ordre entre les créanciers? Q. 5232, VI.

32. — L'héritier bénéficiaire peut-il résister à la demande que l'adjudicataire lui ferait à l'effet d'ètre autorisé à consigner le prix de l'immeuble? - Q. 3253, VI.

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83. Par qui et comment l'héritier bénéficiaire peut être obligé à donner caution? — VI, 384, art. 992.

54. Les légataires sont admis à demander caution, mais non les cohéritiers du bénéficiaire. — Q 3254 bis, VI.

35. — L'héritier bénéficiaire peut-il être contraint de donner cantion pour les fruits échus ou à échoir? ne peutil l'être, au contraire, que pour la valeur du mobilier porté en l'inventaire? Q. 3234 ter, VI.

36. La sommation à faire, conformément à l'article 992, doit-elle contenir constitution d'avoué? - Q. 3234, VI.

57. Délai dans lequel, où et dans quelle forme la caution doit être présentée. -- VI, 384, art 995.

58.- Qu'arrivera-t-il si l'héritier bénéficiaire ne présente pas la caution dans le délai fixé par l'art. 995?— Q. 3236, VI.

59. La caution doit-elle être présentée au greffe, comme le dit l'art 993, et non par exploit ou acte d'avoué, comme le dit l'art. 518? — Q. 5255, VI.

60. En cas de difficulté sur la réception de la caution, les créanciers provoquants sont représentés par l'avoué le plus ancien. - VI, 585, art. 994.*

61. Quel est l'avoué que l'art. 994 désigne sous la dénomination du plus ancien? Q. 5257, VI.

62. Règles à suivre pour la reddition du compte du bénéfice d'inventaire. VI, 385, art. 995.

63. Aucune disposition de la loi n'accorde de délai à l'héritier bénéficiaire pour l'apurement du bénéfice, son administration ne dure qu'autant que les créanciers n'exercent pas leurs droits sur les biens du défunt, même par expropriation forcée. VI, 385, note 1. 64-Quel est le tribunal qui connaît du compte du bénéfice d'inventaire? - Q. 5258, VI.

-

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68.-L'héritier bénéficiaire qui vend ses droits héréditaires dans la succession doit-il être réputé héritier pur et simple? — Q. 3226, VI.

69. Peut-il être déclaré héritier pur et simple, s'il hypothèque pour ses dettes personnelles un immeuble dépendant de la succession? Q. 3227, VI.

70. Encourt-il la déchéance du bénéfice d'inventaire, s'il procède amiablement et sans formalites de justice à un partage de biens dépendants de la succession? - Q. 3226 bis, VI.

71. L'héritier bénéficiaire est réputé héritier pur et simple, s'il vend des immeubles de la succession sans se conformer aux règles prescrites. — VI, 378, art. 988.

72. Mais est-il, dans ce cas, réputé héritier pur et simple à l'égard de tous les créanciers, s'il a été déclaré tel sur la demande d'un seul d'entre eux? — Q. 3228, VI.

73. Devient héritier pur et simple l'héritier bénéficiaire qui vend sans autorisation le mobilier et les rentes sur l'Etat au-dessus de 50 francs, dépendants de la succession.Q. 3229, VI; et p. 380, art. 989.

74.- Un héritier bénéficiaire peut-il, sans encourir la déchéance de sa qualité, vendre en gros et de gré à gré les grains provenant des terres de la succession? — Q. 5250, VI.

73.- L'héritier est-il réputé héritier pur et simple, non-sculement à l'égard des créanciers qui auraient obtenu contre lui, en cette qualité, un jugement passé en force de chose jugée, mais à l'égard de tous les autres?— Q. 765, II.

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80.

$ 7.- Des successions vacantes.

Quand une succession est réputée vacante et doit être pourvue d'un curateur —VI, 587. 81. Dans quelle forme doit être requise la nomination du curateur à une succession vacante? - Q. 3243 bis, VI.

82. Lorsque les héritiers, appelés en premier ordre à une succession, ont renonce, est-il nécessaire, avant de faire nommer un curateur, d'agir contre les héritiers d'un ordre subséquent qui pourraient se rencontrer, ou du moins de les mettre en cause dans l'instance en nomination? - Q. 3244 bis, VI.

83. Le jugement qui nomme un curateur à la succession vacante, quand les héritiers conditionnels demandent la saisie, est-il interlocutoire et sujet à l'appel? - Q. 3244, VI.

84. Le curateur nommé doit-il prêter serment ou fournir caution avant d'entrer en fonction? Q. 3245, VI.

85. Doit-il être passé acte au greffe de l'acceptation du curateur nommé, et celui-ci doit-il constituer un avoué dans cet acte? - Q. 3246, VI.

86.-En cas de concurrence entre deux ou plusieurs

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87. En est-il ainsi, quel que soit le tribunal qui l'ait nommé?— Q. 5248, VI.

88. Quand peut-il arriver qu'il y ait lieu à l'application de l'art. 999? Q. 3247, VI.

89. Inventaire et ventes auxquels le curateur doit d'abord faire procéder. VI, 389 et 390, articles 1000 et 1001.

90. S'il existe dans un même arrondissement de tribunal plusieurs successions déclarées vacantes, les curateurs peuvent-ils réunir les poursuites pour parvenir à la vente des biens qui dépendent de chaque succession? - Q. 3248 bis, VI.

91. Le curateur est obligé de faire la déclaration prescrite par la loi du 22 frimaire an vi, pour le droit de mutation, et d'acquitter ce droit. Q. 3250, VI.

92. Mode d'administration et comptes auxquels le curateur est assujetti. — VI, 390, art. 1002.

95. Il n'est point tenu de donner caution, doit consigner les sommes qui lui sont versées, et est contraignable par corps. — Q. 3249, VI.

94. Frais que le curateur doit déduire avant de consigner des sommes qu'il a reçues. VI, 390, note 2. 93.-Le curateur à une succession vacante doit-il être mis personnellement en cause dans les débats qui s'élèvent sur le point de savoir si telle partie doit ou non être considérée comme possédant la qualité d'héritier? — Q. 5249 bis, VI.

96. Le curateur à une succession vacante a qualité pour interjeter appel du jugement qui, dans une distribution des deniers mobiliers dépendants de cette succession, accorde à un créancier un dividende qu'il croit ne lui étre pas dû. - VI, 390, note 1re, 20.

97. Le curateur pourrait-il être condamné personnellement aux frais de contestations élevées à raison de la succession vacante? Q. 5249 ter, VI.

98. S'il s'élève des difficultés sur le règlement de tous les frais, comptes et dépenses qui concernent la liquidation d'une succession vacante, à quel tribunal l'affaire doit-elle être portée? Q. 3250 bis, VI. — V. Intervention, no 48; Péremption, no 44; Suisie-arrêt, no 53.

SURENCHÈRE.

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16.

Créanciers, 11, 21, 29,
31 et s., 39, 67, 92, Juge, 6, 100.
126; d'un copro- Lots, 79.
Jugement, 68.
priétaire, 38.
Déchéance, 19.
Définition, 1, 2.
Dégradation, 127, 128.
Délai, 10, 16 et s., 36,
49, 50, 57, 77, 102,
111, 112.

Mandat spécial, 31.
Mineur, 19.
Mise à prix (insuffi-
sance), 22; en vente,

37.

Notification, 4 et s.

Publicité, 75.
Purge, 126.
Requisition, 4 et s.
Résolution, 89.
Revente sur suren-
chère, 69 et s.
Saisi, 72.
Signification, 12 et s.
Sixième, 405.
Solidarité, 12.
Solvabilité, 54 et s.
Sommation, 74.
Subrogation, 63 et s.
Surenchère sur ex-
propriation forcée,
95 et s.
Surenchérissem., 66,

106.

Titre, 52, 33. Trésor public, 41. Vacances, 52. Vendeur, 23, 92.

Dénonciation, 109 ets. Nullité, 24, 84 et s., Vente, 24. Dépôt, 75, 76.

401, 107, 424, 122.

1. On appelle surenchère, en général, une enchère faite par un créancier en sus du prix de la vente des biens de son débiteur, soit que cette vente ait été faite en justice, soit qu'elle ait été volontairement consentie par le débiteur lui-même. VI, 149.

CARRÉ. . VII.

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DE LA SURENCHÈRE SUR ALIENATION

VOLONTAIRE.

Des notifications à faire par l'acquéreur et des réquisitions de mise aux enchères. § 2. Par qui et comment le droit de surenchère peut être exercé.

§ 3. De la caution à fournir par le surenchérisseur.

§ 4. De la subrogation dans les poursuites de surenchère.

$5. Formalités de la revente sur surenchère, et des effets de la surenchère et de l'adjudication. SECT. II. - DE LA SURENCHère sur exproPRIATION FORCÉE.

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Des notifications à faire par l'acquéreur et des réquisitions de mise aux enchères.

4. Comment doivent être faites des notifications imposées à l'acquéreur qui veut purger sa propriété et les réquisitions de mise aux enchères, et ce qu'elles doivent contenir. - VI, 150, art. 832, et no 532.

3. Quel est le tribunal dont le président doit commettre l'huissier chargé de faire ces notifications et réquisitions? Q. 2825, VI.

6. Est-il nécessaire, à peine de nullité, que le juge qui signe une ordonnance sur requête par laquelle il commet un huissier pour signifier ces actes mentionne l'empêchement du président? - Q. 2825 bis, VI.

7.- Dans quel tribunal doit-on constituer avoué, en faisant signifier la surenchère ou la notification du contrat? Ou, plus généralement, quel est le tribunal où la surenchère doit être poursuivie? — Q. 2827, VI.

8. La notification imposée à l'acquéreur qui veut purger sa propriété doit-elle contenir, à peine de nullité, la désignation exacte du prix de l'immeuble vendu, lorsqu'il l'a été moyennant une somme fixe et une rente viagère ou des prestations en nature non évaluées au contrat de vente? Q. 2824 ter, VI.

9. Les expressions qui constituent la déclaration à faire par l'acquéreur, d'après l'art. 2184, Cod. civ., sontelles tellement sacramentelles qu'elles ne puissent être remplacées par des équivalents? Q. 2824 bis, VI.

10. La notification prescrite par l'art. 2183. Cod. civ., doit-elle être faite à tous les créanciers inscrits dans le seul et même délai d'un mois, à partir de la première sommation, quel que soit celui d'entre les créanciers qui ait fait faire cette sommation? Q. 2824 quat., VI.

11. Le créancier inscrit qui veut surenchérir doitil, s'il y a plusieurs acquéreurs, signifier à chacun d'eux la réquisition de mise aux enchères, lors même qu'il n'y a qu'un contrat, et qu'il a été notifié au nom de tous les acquéreurs conjointement? - Q. 2853, VI.

12. L'acte de surenchère peut-il être notifié au domicile de l'un des acquéreurs pour tous, si, par le contrat de vente, ils se sont obligés solidairement à payer le prix convenu?-Q. 2834, VI.

13. Cet acte ne peut-il être signifié même au mari seul, lorsque les acquéreurs sont deux époux séparés de biens? Q. 2835, VI.

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